notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 25 mai 2022, n° 20/00844

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 février 2009, Monsieur [G] [I], architecte libéral, a été placé en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Niort qui, par jugement en date du 16 mars 2010, a arrêté un plan de redressement par continuation sur dix ans, en fixant notamment la créance de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales ( CIPAV) à la somme de 2 598 € remboursable en 5 annuités à compter du 23 février 2011. 



Le 26 juillet 2015, le tribunal de grande instance a constaté l'exécution du plan de redressement.



Le 9 décembre 2015, la CIPAV a émis une contrainte au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à hauteur d'un montant de 9 553,94 € à l'encontre de Monsieur [I] qui y a fait opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2016.



Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : 

 

- déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par Monsieur [G] [I] à la contrainte émise par la CIPAV le 9 décembre 2015, signifiée le 15 mars 2016, au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 d'un montant total de 9.553,94 €, 

- ramené la contrainte émise le 9 décembre 2015 à la somme de 9034,34 € au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, 

- condamné Monsieur [G] [I] à payer à la CIPAV la somme totale de 9034,34 € au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, 

- débouté Monsieur [G] [I] de sa demande d'indemnisation, 

- déclaré irrecevable la demande de M. [I] relative à la régularisation de son relevé de carrière, 

- condamné la CIPAV à payer à Monsieur [I] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2020, Monsieur [I] a - dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées - interjeté un appel de cette décision limité au rejet de sa demande d'indemnisation. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Par conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :





- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation,

- le réformant et statuant à nouveau :

- dire et juger que la CIPAV a engagé sa responsabilité civile à son égard,

- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 130.000 € en réparation de son prejudice financier, soit un total de 140.000 euros,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel,

 - débouter Monsieur [I] de la totalité de ses demandes. 

 - 'condamner Monsieur [I] à 1 000 €' (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI, 



I - SUR LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISME SOCIAL : 



En application de l'article 1240 du code civil : 

'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' 



Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité de l'organisme social de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 



A - Sur les fautes : 



En l'espèce, Monsieur [I] soutient que la CIPAV a commis quatre fautes à son égard :



1 - Une faute commise dans le cadre du redressement judiciaire :



Monsieur [I] soutient que la CIPAV a commis une faute :

- en exigeant dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à son profit le règlement de cotisations au mépris des règles applicables au redressement judiciaire,

- en imputant un règlement de 750 € et un règlement de 1480 € sur les cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors qu'un plan de redressement avait été arrêté. 



La CIPAV s'en défend en soutenant :

- que les cotisations dues à la CIPAV par Monsieur [I] étaient des dettes personnelles qu'il devait régler personnellement, à défaut de liquidation judiciaire étendue à sa personne, - que la contrainte n'entre pas dans le champ de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où la procédure a été ouverte le 24 février 2009, 

- que de ce fait, elle était fondée à lui réclamer le paiement de ses cotisations relatives aux années 2012 à 2014. 



Cela étant, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L.131-6, L. 136-3. L. 612-13, L. 635 - et 







L. 635-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 6331-48 à L. 6331- 52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la mesure où les cotisations sociales constituent des dettes personnelles du travailleur indépendant.



Aussi, même en présence d'une procédure de redressement judiciaire clôturée en raison de la bonne exécution du plan de redressement et de l'extinction du passif, l'affilié conserve l'obligation d'effectuer le versement des cotisations sociales à la caisse dont il relève. 



Les pièces du dossier établissent :



- que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de Monsieur [I] le 24 février 2009, 

- que le plan de continuation de l'activité a été arrêté le 16 mars 2010 et a prévu notamment pour la CIPAV un réglement à hauteur de -40 % en cinq annuités exigibles le 23 février de chaque année à compter du 23 février 2011,

- que par courrier du 23 avril 2010, la CIPAV a réclamé à Monsieur [I] le paiement de la somme de 5 343 € correspondant aux cotisations de base antérieures à l'ouverture de la procédure collective, 

- que le mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, a rappelé à la CIPAV :

° par courrier du 4 juin 2010 que sa créance avait été admise au passif de la procédure à hauteur de 6 495 € et que la somme lui serait réglée selon l'échéancier prévu et le jugement accordé, 

° par courrier du 30 juin 2010, que la première échéance du plan interviendrait en mars 2011 et non en fonction de l'échéancier que l'organisme social avait transmis à Monsieur [I], que de ce fait, ledit organisme devait rembourser la somme de 750 € réglée hors plan par Monsieur [I] et que le paiement de la première échéance interviendrait en mars 2011, 

° par courrier du 29 juillet 2010 que l'échéance en mars 2012 serait d'un montant de 289,20  €, compte tenu du réglement que l'assuré avait réalisé d'un montant de 750 €, 

- que par de nombreux courriers et courriels dont la date d'émission est toujours postérieure à celle de l'arrêté du plan de continuation par le tribunal le 16 mars 2010, la CIPAV a réclamé à Monsieur [I] le paiement de rappels de cotisations afférentes aux années 2007, 2008,2009, 

- que par des courriers intervenus postérieurement au 16 mars 2010, la CIPAV a également réclamé à l'assuré le paiement des cotisations des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

- que la mise en demeure du 24 juin 2015 et la contrainte du 9 décembre 2015, visent des cotisations afférentes aux années 2012, 2013, 2014.



Il en résulte - au vu des principes sus rappelés - que si Monsieur [I], qui poursuivait son activité professionnelle, restait redevable des cotisations sociales afférentes aux années postérieures à la date d'arrêté du plan et si la mise en demeure et la contrainte critiquées portaient sur des cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, il n'en demeure pas moins que la CIPAV n'a pas hésité par courriers postérieurs au 16 mars 2010, au mépris du jugement arrêtant le plan de continuation, de réclamer à l'assuré le paiement d'une somme de 750 € au titre de sommes faisant l'objet d'un rééchelonnement dans le cadre de la procédure collective. 



Ce faisant, elle a commis une faute en enfreignant les règles d'ordre public régissant les redressements judiciaires. 



Cependant, même si ce règlement prématuré et hors plan d'une somme dont le montant ne correspondait même pas au montant d'une échéance du plan a été déduit d'office par le mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, de la première échéance que devait honorer le débiteur en mars 2011 et d'une partie de celle de mars 2012, il n'en demeure pas moins que ces agissements 





ont causé un préjudice financier à Monsieur [I] dans la mesure où il a dû mobiliser des fonds qu'il devait utiliser pour régler d'autres créances et où les échanges de courrier, la pression de la CIPAV pour obtenir le règlement de la somme litigieuse et en faire dépendre la remise d'une attestation essentielle pour la poursuite de son activité lui a causé un préjudice moral certain. 



En conséquence, la responsabilité de la CIPAV est engagée de ce chef. 



2 - Sur la faute commise dans la gestion des encaissements de cotisations : 



Monsieur [I] prétend :

- que la CIPAV aurait commis une faute en n'encaissant pas le chèque de 1440 € qu'il lui aurait envoyé en juillet 2015 correspondant au règlement des cotisations pour le régime invalidité, décès classe C des années 2012, 2013 et 2014 (380 € x3),

- qu' il s'en serait ultérieurement aperçu et en aurait averti l'organisme social en décembre 2015 par de nombreux courriers outre une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2016, 

- qu'il aurait appris finalement lors de l'entretien qu'il aurait eu le 18 mars 2016 avec la CIPAV que celle-ci avait égaré le chèque.



En réponse, la CIPAV soutient que Monsieur [I] ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations et qu'en tout état de cause, il ne peut réclamer valablement la somme de 140 000 € de dommages intérêts pour le non - encaissement d'un chèque de 1440 €. 



Cela étant, même si Monsieur [I] verse les courriers qu'il a adressés, au moins, à deux reprises à l'organisme social pour attirer l'attention de celui-ci sur le fait qu'il n'avait pas encaissé le chèque qu'il lui avait envoyé en juillet 2015, il ne peut pas rapporter la preuve des propos de la CIPAV quant à la perte par celle-ci du chèque qu'il lui avait envoyé en juillet 2015.



En conséquence, il n' établit pas la preuve de la faute commise par la CIPAV.



3 - Sur la faute commise dans les relations organisme social / allocataire : 



Monsieur [I] prétend qu'en ne répondant pas aux nombreux courriers qu'il a envoyés à la CIPAV alors qu'il pèse sur elle, en sa qualite d'organisme de sécurite sociale, une obligation générale d'information envers ses allocataires, comme l'a rappelé la Cour de cassation, l'organisme social démontre son incompétence en ce qu'elle n'a pas été capable de remédier aux dysfonctionnements qu'il lui signalait et de répondre aux interrogations légitimes qu'il lui exprimait. 



En réponse, la CIPAV, après avoir rappelé les articles R 112-2, L 161-17 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence qui en découle, explique que pour qu'un défaut d'information lui soit reproché, il faut encore que l'assuré ait formulé auprès d'elle une demande précise et qu'en l'espèce, Monsieur [I] échoue à rapporter cette preuve. 



Cela étant, les pièces du dossier établissent que :

- par courriers en date des :

° 8 mars 2015, Monsieur [I] a écrit à la CIPAV pour lui faire part de son incompréhension et de son découragement, de son souhait d'obtenir un rendez- vous pour 'tout remettre à plat et repartir sur un meilleur pied', de sa constatation du décallage existant entre le décompte réclamé sur le site internet de l'organisme social, les appels de cotisations et la non prise en compte de ses mises à jour de revenus réels, 











° 19 juillet 2015 envoyé en recommandé avec accusé de réception à la CRA de la CIPAV, Monsieur [I] a notamment indiqué qu'il était prêt à se rendre à tout rendez-vous qui lui serait fixé pour tenter une conciliation, 

° 22 janvier 2016 envoyé en recommandé avec accusé de réception à la CIPAV, Monsieur [I] a indiqué qu'il souhaitait purger ses dettes, rappelé les règlements qu'il avait effectués, les informations qu'il détenait et a formulé des demandes particulières tenant aux bulletins de situation 2014 et 2015 qui étaient introuvables sur le site, aux relevés de situation et à son souhait d'obtenir un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur sa situation, 

° 13 septembre 2017 adressé par courriel à la CIPAV Monsieur [I] a souhaité vérifier la validité de l'adresse, 

° 1er août 2018 adressé par recommandé avec accusé de réception à la CIPAV Monsieur [I] a rappelé à l'organisme social la nécessité de mettre à jour ses droits à la retraite.



Il en résulte que contrairement à ce que soutient la CIPAV, Monsieur [I] a régulièrement formulé des demandes précises tenant à la vérification auprès d'elle des règlements qu'il avait effectués, au défaut de transmission de ses relevés de situation, à la nécessité d'obtenir un rendez-vous pour faire le point sur sa situation.



Or pour toute réponse, contrairement à ce que soutient la CIPAV, celle-ci ne lui a adressé le 19 juillet 2015 qu'un seul et unique courrier ' visant la dernière correspondance qu'il lui avait adressée ' au terme duquel elle s'excusait auprès de lui de sa réponse tardive et l'informait des jours et heures d'ouverture de ses bureaux auprès desquels il pouvait se présenter sans rendez-vous. 



Ainsi, Monsieur [I] n'a jamais sollicité des renseignements généraux sur les droits auxquels il pouvait prétendre mais des informations très précises sur sa situation, notamment sur l'absence d'encaissement du chèque de 1440 € qu'il avait fait parvenir en juillet 2015 à l'organisme social. 



Le silence de la CIPAV qui elle-même dans l'unique courrier qu'elle lui a adressé s'excuse auprès de lui de sa réponse tardive constitue une faute qui a causé un préjudice tant financier que moral à Monsieur [I]. 



4 - Sur la faute commise dans le cadre de l'établissement des attestations annuelles d'affiliation : 



Monsieur [I] soutient que la CIPAV a commis une faute extrêmement préjudiciable en ne lui fournissant pas les attestations annuelles lui permettant de soumissionner à des marchés publics, que si certaines attestations ont été fournies, c'était en fin d'année de sorte qu'elles n'avaient plus aucune utilité et qu'à défaut de lui remettre ses attestations en temps et en heure, il s'est trouvé dans l'impossibilite de poursuivre son activité vers les marchés publics alors que la majeure partie de son activité était tournée vers les marchés publics. 



En réponse, la CIPAV prétend qu'en tout état de cause, la perte de revenus due à l'absence de marché publics ne saurait être imputable au seul fait du défaut de délivrance des attestions annuelles d'affiliation et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la non obtention par son assuré de ces marchés publics. 



Cela étant, les pièces établissent que les deux attestations que Monsieur [I] a fini par obtenir lui ont été délivrées par l'organisme social après l'intervention pour l'une du mandataire judiciaire et pour l'autre du conseil national de l'Ordre des architectes. 











S'il est acquis que la délivrance des attestations litigieuses ne peut intervenir que lorsque l'assuré est à jour de ses cotisations, il n'en demeure pas moins que 

le défaut de réponse de la CIPAV aux demandes de l'assuré sur ce point et la délivrance avec retard desdits documents ont causé à Monsieur [I] un préjudice qui doit être indemnisé. 



B - Sur le préjudice et le lien de causalité :



Pour quantifier son préjudice financier, Monsieur [I] verse aux débats :



- un document établi par son expert-comptable qui estime la perte de chiffre d'affaires tenant à l'absence de marchés publics, consécutif à l'absence de délivrance annuelle de 1'attestation de la CIPAV à 213.000,00 € sur les années 2012 à 2018, représentant une perte de revenu cumulée de l'ordre de 108.000,00 € pour cette période,

- le bail professionnel avec promesse de vente pour les nouveaux locaux en date du 24/08/2009 qui n'a pu être réalisée, les contrats de travail du salarié en formation (CDD puis CDI de M. [O]), les justificatifs de licenciement de ce dernier, le justificatif du contrat de la collaboratrice (Mme [B]), le justificatif de la rupture du contrat de cette dernière et l'attestation de M. [O].



Cela étant, contrairement à ce que soutient la CIPAV ses fautes et ses négligences ont causé des préjudices à Monsieur [I] : 



- un préjudice financier d'abord ' en lui faisant perdre des chances de remporter les marchés publics auxquels il avait candidatés, d'apurer ses dettes de cotisations sociales en temps et en heure sans majorations de retard dès lors qu'elle aurait encaissé dès réception le chèque qu'il lui avait envoyé en juillet 2015 et l'aurait renseigné clairement, avec tous les détails utiles sur sa situation ' qui doit être fixé au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier à la somme de 30 000 €,



- un préjudice moral ensuite - en le soumettant à une pression et un stress constants soit avec des relances pour obtenir des paiements prématurés ou injustifiés, soit avec un silence obstiné opposé à toutes les demandes précises d'explications qu'il formulait - qui doit être fixé au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier à la somme de 5000 €.



C - Sur les condamnations : 



En conséquence, il convient de condamner la CIPAV à verser à Monsieur [I] les sommes de :

- 30000 € à titre de dommages - intérêts pour préjudice matériel, 

- 5000 € à titre de dommages - intérêts pour préjudice moral. 



II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Les dépens doivent être supportés par la CIPAV qui succombe dans toutes ses prétentions.



***



Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur [I] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Dans les limites de sa saisine, 



Infirme le jugement prononcé le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, 



Statuant à nouveau, 



Déclare la CIPAV responsable en application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 du code civil des préjudices subis par Monsieur [G] [I], 



Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur [G] [I] :

- 30 000 € au titre du préjudice matériel, 

- 5000 € au titre du préjudice moral, 



Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [G] [I] les sommes de :

- 30 000 € au titre du préjudice matériel, 

- 5000 € au titre du préjudice moral, 



Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute la CIPAV de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la CIPAV aux dépens. 



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MHD/LD































ARRET N° 344



N° RG 20/00844 

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7U4













[I]



C/



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 25 MAI 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT 





APPELANT :



Monsieur [G] [I]

né le 05 Juillet 1964 à [Localité 5] (35)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean Louis BELOT, substitué par Sylvie CHAUVIN tous deux de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocats barreau des DEUX-SEVRES







INTIMÉE :



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant : 



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 février 2009, Monsieur [G] [I], architecte libéral, a été placé en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Niort qui, par jugement en date du 16 mars 2010, a arrêté un plan de redressement par continuation sur dix ans, en fixant notamment la créance de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales ( CIPAV) à la somme de 2 598 € remboursable en 5 annuités à compter du 23 février 2011. 



Le 26 juillet 2015, le tribunal de grande instance a constaté l'exécution du plan de redressement.



Le 9 décembre 2015, la CIPAV a émis une contrainte au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à hauteur d'un montant de 9 553,94 € à l'encontre de Monsieur [I] qui y a fait opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2016.



Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : 

 

- déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par Monsieur [G] [I] à la contrainte émise par la CIPAV le 9 décembre 2015, signifiée le 15 mars 2016, au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 d'un montant total de 9.553,94 €, 

- ramené la contrainte émise le 9 décembre 2015 à la somme de 9034,34 € au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, 

- condamné Monsieur [G] [I] à payer à la CIPAV la somme totale de 9034,34 € au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, 

- débouté Monsieur [G] [I] de sa demande d'indemnisation, 

- déclaré irrecevable la demande de M. [I] relative à la régularisation de son relevé de carrière, 

- condamné la CIPAV à payer à Monsieur [I] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2020, Monsieur [I] a - dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées - interjeté un appel de cette décision limité au rejet de sa demande d'indemnisation. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Par conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :





- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation,

- le réformant et statuant à nouveau :

- dire et juger que la CIPAV a engagé sa responsabilité civile à son égard,

- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 130.000 € en réparation de son prejudice financier, soit un total de 140.000 euros,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel,

 - débouter Monsieur [I] de la totalité de ses demandes. 

 - 'condamner Monsieur [I] à 1 000 €' (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



SUR QUOI, 



I - SUR LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISME SOCIAL : 



En application de l'article 1240 du code civil : 

'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' 



Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité de l'organisme social de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 



A - Sur les fautes : 



En l'espèce, Monsieur [I] soutient que la CIPAV a commis quatre fautes à son égard :



1 - Une faute commise dans le cadre du redressement judiciaire :



Monsieur [I] soutient que la CIPAV a commis une faute :

- en exigeant dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à son profit le règlement de cotisations au mépris des règles applicables au redressement judiciaire,

- en imputant un règlement de 750 € et un règlement de 1480 € sur les cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire alors qu'un plan de redressement avait été arrêté. 



La CIPAV s'en défend en soutenant :

- que les cotisations dues à la CIPAV par Monsieur [I] étaient des dettes personnelles qu'il devait régler personnellement, à défaut de liquidation judiciaire étendue à sa personne, - que la contrainte n'entre pas dans le champ de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où la procédure a été ouverte le 24 février 2009, 

- que de ce fait, elle était fondée à lui réclamer le paiement de ses cotisations relatives aux années 2012 à 2014. 



Cela étant, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L.131-6, L. 136-3. L. 612-13, L. 635 - et 







L. 635-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 6331-48 à L. 6331- 52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la mesure où les cotisations sociales constituent des dettes personnelles du travailleur indépendant.



Aussi, même en présence d'une procédure de redressement judiciaire clôturée en raison de la bonne exécution du plan de redressement et de l'extinction du passif, l'affilié conserve l'obligation d'effectuer le versement des cotisations sociales à la caisse dont il relève. 



Les pièces du dossier établissent :



- que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de Monsieur [I] le 24 février 2009, 

- que le plan de continuation de l'activité a été arrêté le 16 mars 2010 et a prévu notamment pour la CIPAV un réglement à hauteur de -40 % en cinq annuités exigibles le 23 février de chaque année à compter du 23 février 2011,

- que par courrier du 23 avril 2010, la CIPAV a réclamé à Monsieur [I] le paiement de la somme de 5 343 € correspondant aux cotisations de base antérieures à l'ouverture de la procédure collective, 

- que le mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, a rappelé à la CIPAV :

° par courrier du 4 juin 2010 que sa créance avait été admise au passif de la procédure à hauteur de 6 495 € et que la somme lui serait réglée selon l'échéancier prévu et le jugement accordé, 

° par courrier du 30 juin 2010, que la première échéance du plan interviendrait en mars 2011 et non en fonction de l'échéancier que l'organisme social avait transmis à Monsieur [I], que de ce fait, ledit organisme devait rembourser la somme de 750 € réglée hors plan par Monsieur [I] et que le paiement de la première échéance interviendrait en mars 2011, 

° par courrier du 29 juillet 2010 que l'échéance en mars 2012 serait d'un montant de 289,20  €, compte tenu du réglement que l'assuré avait réalisé d'un montant de 750 €, 

- que par de nombreux courriers et courriels dont la date d'émission est toujours postérieure à celle de l'arrêté du plan de continuation par le tribunal le 16 mars 2010, la CIPAV a réclamé à Monsieur [I] le paiement de rappels de cotisations afférentes aux années 2007, 2008,2009, 

- que par des courriers intervenus postérieurement au 16 mars 2010, la CIPAV a également réclamé à l'assuré le paiement des cotisations des années 2012, 2013, 2014 et 2015,

- que la mise en demeure du 24 juin 2015 et la contrainte du 9 décembre 2015, visent des cotisations afférentes aux années 2012, 2013, 2014.



Il en résulte - au vu des principes sus rappelés - que si Monsieur [I], qui poursuivait son activité professionnelle, restait redevable des cotisations sociales afférentes aux années postérieures à la date d'arrêté du plan et si la mise en demeure et la contrainte critiquées portaient sur des cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, il n'en demeure pas moins que la CIPAV n'a pas hésité par courriers postérieurs au 16 mars 2010, au mépris du jugement arrêtant le plan de continuation, de réclamer à l'assuré le paiement d'une somme de 750 € au titre de sommes faisant l'objet d'un rééchelonnement dans le cadre de la procédure collective. 



Ce faisant, elle a commis une faute en enfreignant les règles d'ordre public régissant les redressements judiciaires. 



Cependant, même si ce règlement prématuré et hors plan d'une somme dont le montant ne correspondait même pas au montant d'une échéance du plan a été déduit d'office par le mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, de la première échéance que devait honorer le débiteur en mars 2011 et d'une partie de celle de mars 2012, il n'en demeure pas moins que ces agissements 





ont causé un préjudice financier à Monsieur [I] dans la mesure où il a dû mobiliser des fonds qu'il devait utiliser pour régler d'autres créances et où les échanges de courrier, la pression de la CIPAV pour obtenir le règlement de la somme litigieuse et en faire dépendre la remise d'une attestation essentielle pour la poursuite de son activité lui a causé un préjudice moral certain. 



En conséquence, la responsabilité de la CIPAV est engagée de ce chef. 



2 - Sur la faute commise dans la gestion des encaissements de cotisations : 



Monsieur [I] prétend :

- que la CIPAV aurait commis une faute en n'encaissant pas le chèque de 1440 € qu'il lui aurait envoyé en juillet 2015 correspondant au règlement des cotisations pour le régime invalidité, décès classe C des années 2012, 2013 et 2014 (380 € x3),

- qu' il s'en serait ultérieurement aperçu et en aurait averti l'organisme social en décembre 2015 par de nombreux courriers outre une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2016, 

- qu'il aurait appris finalement lors de l'entretien qu'il aurait eu le 18 mars 2016 avec la CIPAV que celle-ci avait égaré le chèque.



En réponse, la CIPAV soutient que Monsieur [I] ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations et qu'en tout état de cause, il ne peut réclamer valablement la somme de 140 000 € de dommages intérêts pour le non - encaissement d'un chèque de 1440 €. 



Cela étant, même si Monsieur [I] verse les courriers qu'il a adressés, au moins, à deux reprises à l'organisme social pour attirer l'attention de celui-ci sur le fait qu'il n'avait pas encaissé le chèque qu'il lui avait envoyé en juillet 2015, il ne peut pas rapporter la preuve des propos de la CIPAV quant à la perte par celle-ci du chèque qu'il lui avait envoyé en juillet 2015.



En conséquence, il n' établit pas la preuve de la faute commise par la CIPAV.



3 - Sur la faute commise dans les relations organisme social / allocataire : 



Monsieur [I] prétend qu'en ne répondant pas aux nombreux courriers qu'il a envoyés à la CIPAV alors qu'il pèse sur elle, en sa qualite d'organisme de sécurite sociale, une obligation générale d'information envers ses allocataires, comme l'a rappelé la Cour de cassation, l'organisme social démontre son incompétence en ce qu'elle n'a pas été capable de remédier aux dysfonctionnements qu'il lui signalait et de répondre aux interrogations légitimes qu'il lui exprimait. 



En réponse, la CIPAV, après avoir rappelé les articles R 112-2, L 161-17 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence qui en découle, explique que pour qu'un défaut d'information lui soit reproché, il faut encore que l'assuré ait formulé auprès d'elle une demande précise et qu'en l'espèce, Monsieur [I] échoue à rapporter cette preuve. 



Cela étant, les pièces du dossier établissent que :

- par courriers en date des :

° 8 mars 2015, Monsieur [I] a écrit à la CIPAV pour lui faire part de son incompréhension et de son découragement, de son souhait d'obtenir un rendez- vous pour 'tout remettre à plat et repartir sur un meilleur pied', de sa constatation du décallage existant entre le décompte réclamé sur le site internet de l'organisme social, les appels de cotisations et la non prise en compte de ses mises à jour de revenus réels, 











° 19 juillet 2015 envoyé en recommandé avec accusé de réception à la CRA de la CIPAV, Monsieur [I] a notamment indiqué qu'il était prêt à se rendre à tout rendez-vous qui lui serait fixé pour tenter une conciliation, 

° 22 janvier 2016 envoyé en recommandé avec accusé de réception à la CIPAV, Monsieur [I] a indiqué qu'il souhaitait purger ses dettes, rappelé les règlements qu'il avait effectués, les informations qu'il détenait et a formulé des demandes particulières tenant aux bulletins de situation 2014 et 2015 qui étaient introuvables sur le site, aux relevés de situation et à son souhait d'obtenir un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur sa situation, 

° 13 septembre 2017 adressé par courriel à la CIPAV Monsieur [I] a souhaité vérifier la validité de l'adresse, 

° 1er août 2018 adressé par recommandé avec accusé de réception à la CIPAV Monsieur [I] a rappelé à l'organisme social la nécessité de mettre à jour ses droits à la retraite.



Il en résulte que contrairement à ce que soutient la CIPAV, Monsieur [I] a régulièrement formulé des demandes précises tenant à la vérification auprès d'elle des règlements qu'il avait effectués, au défaut de transmission de ses relevés de situation, à la nécessité d'obtenir un rendez-vous pour faire le point sur sa situation.



Or pour toute réponse, contrairement à ce que soutient la CIPAV, celle-ci ne lui a adressé le 19 juillet 2015 qu'un seul et unique courrier ' visant la dernière correspondance qu'il lui avait adressée ' au terme duquel elle s'excusait auprès de lui de sa réponse tardive et l'informait des jours et heures d'ouverture de ses bureaux auprès desquels il pouvait se présenter sans rendez-vous. 



Ainsi, Monsieur [I] n'a jamais sollicité des renseignements généraux sur les droits auxquels il pouvait prétendre mais des informations très précises sur sa situation, notamment sur l'absence d'encaissement du chèque de 1440 € qu'il avait fait parvenir en juillet 2015 à l'organisme social. 



Le silence de la CIPAV qui elle-même dans l'unique courrier qu'elle lui a adressé s'excuse auprès de lui de sa réponse tardive constitue une faute qui a causé un préjudice tant financier que moral à Monsieur [I]. 



4 - Sur la faute commise dans le cadre de l'établissement des attestations annuelles d'affiliation : 



Monsieur [I] soutient que la CIPAV a commis une faute extrêmement préjudiciable en ne lui fournissant pas les attestations annuelles lui permettant de soumissionner à des marchés publics, que si certaines attestations ont été fournies, c'était en fin d'année de sorte qu'elles n'avaient plus aucune utilité et qu'à défaut de lui remettre ses attestations en temps et en heure, il s'est trouvé dans l'impossibilite de poursuivre son activité vers les marchés publics alors que la majeure partie de son activité était tournée vers les marchés publics. 



En réponse, la CIPAV prétend qu'en tout état de cause, la perte de revenus due à l'absence de marché publics ne saurait être imputable au seul fait du défaut de délivrance des attestions annuelles d'affiliation et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la non obtention par son assuré de ces marchés publics. 



Cela étant, les pièces établissent que les deux attestations que Monsieur [I] a fini par obtenir lui ont été délivrées par l'organisme social après l'intervention pour l'une du mandataire judiciaire et pour l'autre du conseil national de l'Ordre des architectes. 











S'il est acquis que la délivrance des attestations litigieuses ne peut intervenir que lorsque l'assuré est à jour de ses cotisations, il n'en demeure pas moins que 

le défaut de réponse de la CIPAV aux demandes de l'assuré sur ce point et la délivrance avec retard desdits documents ont causé à Monsieur [I] un préjudice qui doit être indemnisé. 



B - Sur le préjudice et le lien de causalité :



Pour quantifier son préjudice financier, Monsieur [I] verse aux débats :



- un document établi par son expert-comptable qui estime la perte de chiffre d'affaires tenant à l'absence de marchés publics, consécutif à l'absence de délivrance annuelle de 1'attestation de la CIPAV à 213.000,00 € sur les années 2012 à 2018, représentant une perte de revenu cumulée de l'ordre de 108.000,00 € pour cette période,

- le bail professionnel avec promesse de vente pour les nouveaux locaux en date du 24/08/2009 qui n'a pu être réalisée, les contrats de travail du salarié en formation (CDD puis CDI de M. [O]), les justificatifs de licenciement de ce dernier, le justificatif du contrat de la collaboratrice (Mme [B]), le justificatif de la rupture du contrat de cette dernière et l'attestation de M. [O].



Cela étant, contrairement à ce que soutient la CIPAV ses fautes et ses négligences ont causé des préjudices à Monsieur [I] : 



- un préjudice financier d'abord ' en lui faisant perdre des chances de remporter les marchés publics auxquels il avait candidatés, d'apurer ses dettes de cotisations sociales en temps et en heure sans majorations de retard dès lors qu'elle aurait encaissé dès réception le chèque qu'il lui avait envoyé en juillet 2015 et l'aurait renseigné clairement, avec tous les détails utiles sur sa situation ' qui doit être fixé au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier à la somme de 30 000 €,



- un préjudice moral ensuite - en le soumettant à une pression et un stress constants soit avec des relances pour obtenir des paiements prématurés ou injustifiés, soit avec un silence obstiné opposé à toutes les demandes précises d'explications qu'il formulait - qui doit être fixé au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier à la somme de 5000 €.



C - Sur les condamnations : 



En conséquence, il convient de condamner la CIPAV à verser à Monsieur [I] les sommes de :

- 30000 € à titre de dommages - intérêts pour préjudice matériel, 

- 5000 € à titre de dommages - intérêts pour préjudice moral. 



II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Les dépens doivent être supportés par la CIPAV qui succombe dans toutes ses prétentions.



***



Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur [I] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions. 













PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Dans les limites de sa saisine, 



Infirme le jugement prononcé le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, 



Statuant à nouveau, 



Déclare la CIPAV responsable en application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 du code civil des préjudices subis par Monsieur [G] [I], 



Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur [G] [I] :

- 30 000 € au titre du préjudice matériel, 

- 5000 € au titre du préjudice moral, 



Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [G] [I] les sommes de :

- 30 000 € au titre du préjudice matériel, 

- 5000 € au titre du préjudice moral, 



Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute la CIPAV de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la CIPAV aux dépens. 



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6331-48, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L161-17, code du travail L6331-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:38:04.147Z.