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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juillet 2026, n° 26/50247

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQNE

N° : 

Assignation du :
12 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 juillet 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

LA SCI DIX HUITIEME
société civile 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ [B] [F] SARL 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Fatima RAJI, avocat au barreau de PARIS - #C1365



DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 







1. Par acte du 12 janvier 2026, la société SCI Dix huitième a assigné la société SARL [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 

2. A l’audience du 9 juin 2026, la société SCI Dix huitième comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : 

-condamner la société SARL [B] [F] à lui payer une provision de 308 678, 69 euros toutes taxes comprises à valoir sur les indemnités d’occupation et charges échues au 30 mars 2026,
-constater la compensation intervenue de plein droit, le 28 juillet 2025, entre cette somme la créance d’indemnité d’éviction d’un montant de 195 000 euros,
-déclarer la société SARL [B] [F] occupante sans droit ni titre, ne bénéficiant plus du droit au maintien dans les lieux depuis le 28 octobre 2025 par acte du 20 juillet 2025 faisant suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 3 juillet 2025,
-ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société SARL [B] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
-dire que les meubles se trouvant sur les lieux, propriété de la société SARL [B] [F], seront repris par elle sans délai, et qu’à défaut, seront laissés sur place ou entreposés à ses frais, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques,
-condamner la société SARL [B] [F] à lui payer la provision de 113 678, 69 euros toutes taxes comprises à valoir sur les indemnités d’occupation et charges échues au 30 mars 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance,
-condamner la société SARL [B] [F] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 4 911, 30 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux, tout mois entamé étant dû dans sa totalité,
-ordonner la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par la présente assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-débouter la société SARL [B] [F] de ses demandes, y compris celle portant sur des délais de grâce,
-condamner la société SARL [B] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. A l’audience, assignée la société SARL [B] [F] comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-juger que la demande d’expulsion formée par la société SCI Dix huitième se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature mixte des lieux, au quantum et au calcul de la créance alléguée et aux conditions de mise en œuvre de la compensation de plein droit,
-juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes d’expulsion et de condamnation à titre provisionnel formées par la société SCI Dix huitième,
-renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
-débouter la société SCI Dix huitième de ses demandes,
-subsidiairement, de :
*lui accorder un délai de grâce d’au moins 12 mois avant toute mesure d’expulsion,
*rejeter la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, la réduire à un montant symbolique et en différer la liquidation,
-condamner la société SCI Dix huitième à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

4. Lors de l’audience, la société SCI Dix huitième précise qu’elle s’oppose à l’incompétence soulevée par la société SARL [B] [F] au profit du juge des contentieux de la protection car le contrat de bail est ici un contrat de bail commercial qui a donc pour locataire une personne morale.

5. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

6. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

I . La demande en paiement

1 . Le terme du bail et la fixation des indemnités dues par les parties

8. La société SCI Dix huitième est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à Paris (75018) donnés à bail, en dernier état, à la société SARL [B] [F] selon acte du 29 novembre 1989 renouvelé le 10 janvier 1999. 

9. Par acte extra-judiciaire du 14 septembre 2016, le bailleur signifie un congé avec refus de renouvellement à la preneuse et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 mars 2017. 









10. Ensuite d’une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal judiciaire de Paris constate, notamment, par jugement du 9 février 2021 le terme du bail au 1er avril 2017 et fixe l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation, dont est redevable la société SARL [B] [F], à la somme annuelle de 46 410 euros. Ce même jugement dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation « s’opérera de plein droit ». 

11. La cour d’appel de [Localité 1], par arrêt du 3 juillet 2025, condamne la bailleresse à payer à la société SARL [B] [F] la somme de 195 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction et confirme le jugement du 9 février 2021 pour le surplus. 

2 . La compensation 

12. Il résulte de la situation qui précède que la compensation entre la somme de 195 500 euros et celle due au titre de l’indemnité d’éviction s’opère de plein droit par effet de la loi et du jugement du 9 février 2021 pourvu que les créances coexistent en application de l’article 1290 du code civil, et soient certaines, liquides et exigibles (v. en ce sens : 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.437, Bull. 2016, II, n° 225 ; Com., 11 mai 1993, pourvoi n° 90-20.430, Bulletin 1993 IV N° 185).

13. L’indemnité d’éviction est certaine, liquide et exigible à hauteur de 195 500 euros faisant l’objet d’une décision de condamnation au fond par l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2025. 

14. L’indemnité d’occupation est certaine et exigible, étant fixée par le jugement, confirmé en cause d’appel, du 9 février 2021. Son caractère liquide peut être constaté en référé pourvu qu’il ne soit pas sérieusement contestable. 

15. Neuf années ne sont écoulées depuis le 1er avril 2017. La créance au titre de l’indemnité d’occupation est donc de 417 690 euros pour cette période (46 610 x 9). Selon décompte (pièce demandeur n° 8), 2 182 euros ont été payés tous les mois par la preneuse depuis le 30 avril 2017 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, soit 222 528 euros. 

16. L’appréciation des charges et accessoires du bail suppose, ainsi que le soulève la société SARL [B] [F], de détailler les décomptes produits, sans justificatifs, ce qui la rend sérieusement contestable. 

17. L’indemnité d’occupation restant due est donc liquidée au-delà de toute contestation sérieuse à la somme de 195 162 euros (417 690 – 222 528) au 30 mars 2026. 

18. La compensation s’opère de plein droit entre cette somme et celle due au titre de l’indemnité d’éviction à hauteur de 338 euros au bénéfice de la société SARL [B] [F] qui ne formule cependant aucune demande en paiement. 

19. La créance dont se prévaut la demanderesse au titre de la compensation est donc sérieusement contestable. 

4 . L’indemnité d’occupation

20. La société SCI Dix huitième demande la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026. Or, l’indemnité est fixée par jugement du 9 février 2021. Le juge des référés, qui ne peut réformer une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ne peut non plus fixer une nouvelle indemnité d’occupation au-delà de toute contestation sérieuse. 

21. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.

II . La demande d’expulsion 

22. Il n’est pas contesté que la société SARL [B] [F] est occupante sans droit ni titre par effet du terme du bail depuis le 1er avril 2017, en application du jugement du 9 février 2021. 

23. Son expulsion sera donc ordonnée. 

24. Il n’est pas non plus contesté que les locaux sont à usage mixte commerciaux et d’habitation. L’expulsion des personnes physiques habitant dans les locaux au titre de l’expulsion des occupants « du chef de » la société SARL [B] [F] est sérieusement contestation, d’une part, car elle relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, d’autre part, car la société SARL [B] [F] fait état d’une situation de vulnérabilité des occupants qui n’ont pas été mis dans la cause. 

25. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. 

III . Les autres demandes 

26. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de délais de paiement alors qu’il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement. 

27. La demande reconventionnelle de délais de grâce pour l’expulsion présentée par la société SARL [B] [F] n’est pas justifiée alors qu’elle occupe les locaux sans droit ni titre depuis neuf ans. Elle ne saurait non plus prospérer au regard de la situation de vulnérabilité de son gérant, personne physique qu’elle ne représente pas en application de la règle nul ne plaide par procureur, qui en outre n’est pas expulsé et peut, ainsi qu’il en avisera, formuler cette demande devant le juge de l’exécution ou, reconventionnellement s’il y a lieu, devant le juge des contentieux de la protection. 

IV. Les demandes accessoires

28. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Disons que la société SARL [B] [F] doit libérer les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion des occupants du chef de la société SARL [B] [F] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, 

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SCI DIX HUITIEME, demanderesse.


Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQNE

N° : 

Assignation du :
12 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 juillet 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

LA SCI DIX HUITIEME
société civile 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0255

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ [B] [F] SARL 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Fatima RAJI, avocat au barreau de PARIS - #C1365



DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 







1. Par acte du 12 janvier 2026, la société SCI Dix huitième a assigné la société SARL [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 

2. A l’audience du 9 juin 2026, la société SCI Dix huitième comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : 

-condamner la société SARL [B] [F] à lui payer une provision de 308 678, 69 euros toutes taxes comprises à valoir sur les indemnités d’occupation et charges échues au 30 mars 2026,
-constater la compensation intervenue de plein droit, le 28 juillet 2025, entre cette somme la créance d’indemnité d’éviction d’un montant de 195 000 euros,
-déclarer la société SARL [B] [F] occupante sans droit ni titre, ne bénéficiant plus du droit au maintien dans les lieux depuis le 28 octobre 2025 par acte du 20 juillet 2025 faisant suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 3 juillet 2025,
-ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société SARL [B] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
-dire que les meubles se trouvant sur les lieux, propriété de la société SARL [B] [F], seront repris par elle sans délai, et qu’à défaut, seront laissés sur place ou entreposés à ses frais, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques,
-condamner la société SARL [B] [F] à lui payer la provision de 113 678, 69 euros toutes taxes comprises à valoir sur les indemnités d’occupation et charges échues au 30 mars 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance,
-condamner la société SARL [B] [F] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 4 911, 30 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux, tout mois entamé étant dû dans sa totalité,
-ordonner la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par la présente assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-débouter la société SARL [B] [F] de ses demandes, y compris celle portant sur des délais de grâce,
-condamner la société SARL [B] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. A l’audience, assignée la société SARL [B] [F] comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-juger que la demande d’expulsion formée par la société SCI Dix huitième se heurte à une contestation sérieuse tenant à la nature mixte des lieux, au quantum et au calcul de la créance alléguée et aux conditions de mise en œuvre de la compensation de plein droit,
-juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes d’expulsion et de condamnation à titre provisionnel formées par la société SCI Dix huitième,
-renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
-débouter la société SCI Dix huitième de ses demandes,
-subsidiairement, de :
*lui accorder un délai de grâce d’au moins 12 mois avant toute mesure d’expulsion,
*rejeter la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, la réduire à un montant symbolique et en différer la liquidation,
-condamner la société SCI Dix huitième à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

4. Lors de l’audience, la société SCI Dix huitième précise qu’elle s’oppose à l’incompétence soulevée par la société SARL [B] [F] au profit du juge des contentieux de la protection car le contrat de bail est ici un contrat de bail commercial qui a donc pour locataire une personne morale.

5. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

6. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

I . La demande en paiement

1 . Le terme du bail et la fixation des indemnités dues par les parties

8. La société SCI Dix huitième est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à Paris (75018) donnés à bail, en dernier état, à la société SARL [B] [F] selon acte du 29 novembre 1989 renouvelé le 10 janvier 1999. 

9. Par acte extra-judiciaire du 14 septembre 2016, le bailleur signifie un congé avec refus de renouvellement à la preneuse et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 mars 2017. 









10. Ensuite d’une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal judiciaire de Paris constate, notamment, par jugement du 9 février 2021 le terme du bail au 1er avril 2017 et fixe l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation, dont est redevable la société SARL [B] [F], à la somme annuelle de 46 410 euros. Ce même jugement dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation « s’opérera de plein droit ». 

11. La cour d’appel de [Localité 1], par arrêt du 3 juillet 2025, condamne la bailleresse à payer à la société SARL [B] [F] la somme de 195 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction et confirme le jugement du 9 février 2021 pour le surplus. 

2 . La compensation 

12. Il résulte de la situation qui précède que la compensation entre la somme de 195 500 euros et celle due au titre de l’indemnité d’éviction s’opère de plein droit par effet de la loi et du jugement du 9 février 2021 pourvu que les créances coexistent en application de l’article 1290 du code civil, et soient certaines, liquides et exigibles (v. en ce sens : 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.437, Bull. 2016, II, n° 225 ; Com., 11 mai 1993, pourvoi n° 90-20.430, Bulletin 1993 IV N° 185).

13. L’indemnité d’éviction est certaine, liquide et exigible à hauteur de 195 500 euros faisant l’objet d’une décision de condamnation au fond par l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2025. 

14. L’indemnité d’occupation est certaine et exigible, étant fixée par le jugement, confirmé en cause d’appel, du 9 février 2021. Son caractère liquide peut être constaté en référé pourvu qu’il ne soit pas sérieusement contestable. 

15. Neuf années ne sont écoulées depuis le 1er avril 2017. La créance au titre de l’indemnité d’occupation est donc de 417 690 euros pour cette période (46 610 x 9). Selon décompte (pièce demandeur n° 8), 2 182 euros ont été payés tous les mois par la preneuse depuis le 30 avril 2017 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, soit 222 528 euros. 

16. L’appréciation des charges et accessoires du bail suppose, ainsi que le soulève la société SARL [B] [F], de détailler les décomptes produits, sans justificatifs, ce qui la rend sérieusement contestable. 

17. L’indemnité d’occupation restant due est donc liquidée au-delà de toute contestation sérieuse à la somme de 195 162 euros (417 690 – 222 528) au 30 mars 2026. 

18. La compensation s’opère de plein droit entre cette somme et celle due au titre de l’indemnité d’éviction à hauteur de 338 euros au bénéfice de la société SARL [B] [F] qui ne formule cependant aucune demande en paiement. 

19. La créance dont se prévaut la demanderesse au titre de la compensation est donc sérieusement contestable. 

4 . L’indemnité d’occupation

20. La société SCI Dix huitième demande la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026. Or, l’indemnité est fixée par jugement du 9 février 2021. Le juge des référés, qui ne peut réformer une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ne peut non plus fixer une nouvelle indemnité d’occupation au-delà de toute contestation sérieuse. 

21. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.

II . La demande d’expulsion 

22. Il n’est pas contesté que la société SARL [B] [F] est occupante sans droit ni titre par effet du terme du bail depuis le 1er avril 2017, en application du jugement du 9 février 2021. 

23. Son expulsion sera donc ordonnée. 

24. Il n’est pas non plus contesté que les locaux sont à usage mixte commerciaux et d’habitation. L’expulsion des personnes physiques habitant dans les locaux au titre de l’expulsion des occupants « du chef de » la société SARL [B] [F] est sérieusement contestation, d’une part, car elle relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, d’autre part, car la société SARL [B] [F] fait état d’une situation de vulnérabilité des occupants qui n’ont pas été mis dans la cause. 

25. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. 

III . Les autres demandes 

26. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de délais de paiement alors qu’il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement. 

27. La demande reconventionnelle de délais de grâce pour l’expulsion présentée par la société SARL [B] [F] n’est pas justifiée alors qu’elle occupe les locaux sans droit ni titre depuis neuf ans. Elle ne saurait non plus prospérer au regard de la situation de vulnérabilité de son gérant, personne physique qu’elle ne représente pas en application de la règle nul ne plaide par procureur, qui en outre n’est pas expulsé et peut, ainsi qu’il en avisera, formuler cette demande devant le juge de l’exécution ou, reconventionnellement s’il y a lieu, devant le juge des contentieux de la protection. 

IV. Les demandes accessoires

28. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Disons que la société SARL [B] [F] doit libérer les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion des occupants du chef de la société SARL [B] [F] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, 

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Laissons les dépens à la charge de la SCI DIX HUITIEME, demanderesse.


Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:58:37.661Z.