Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juillet 2026, n° 26/53701
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53701 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5X7 N° : 2/MC Assignation du : 22 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 10 juillet 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société COLAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jonathan HENOCHSBERG, avocat au barreau de PARIS - #C1071 DEFENDERESSE Société LOGIAL-COOP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hubert DIDON, avocat postulant au barreau de PARIS - #D0955 et par Maître Nicolas LAFAY et Maître Emilie GRZELCZYK avocats plaidants au barreau de PARIS - D0633 DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Marion COBOS, Greffier, 1. Par acte du 22 mai 2026, la société Colas France a assigné la société Logial-Coop devant le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l’audience du 10 juin 2026, la société Colas France comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -déclarer irrecevable la demande de substitution de motifs de la société Logial-Coop, subsidiairement la rejeter, -rejeter toutes les demandes de la société Logial-Coop, -ordonner la suspension de l’exécution de toutes les décisions qui se rapportent à la passation, par la société Logial-Coop, du marché de travaux pour la requalification des espaces extérieurs du programme Micolon à [Localité 4], -ordonner à la société Logial-Coop de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en réintégrant son offre dans l’analyse des offres de ce marché comme n’étant pas anormalement basse selon elle, -annuler la décision notifiée le 18 mai 2026 aux termes de laquelle son offre a été rejetée au motif de son caractère anormalement bas, -condamner la société Logial-Coop à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 3. A cette même audience, la société Logial-Coop comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge du référé précontractuel de : -rejeter la demande, -condamner la société Colas France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION 6. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». 7. Selon l'article 3 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ». 8. Vu les articles 1441-1, 1441-2 et 1441-3 du code de procédure civile. 9. Selon l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». 10. Selon l’article L. 2152-6 du code de la commande publique « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». 11. Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code « l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». 12. Le contrôle du juge du référé précontractuel sur le caractère anormalement bas de l’offre consiste à vérifier si, en rejetant cette offre, l'acheteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il devait porter sur ce point à partir, notamment, des explications données par la société évincée (v. en ce sens Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.609). 13. En l’espèce, le marché de travaux pour la requalification des espaces extérieurs du programme Micolon à [Localité 5] est ouvert par la société Logial-Coop, pouvoir adjudicateur, avec date limite de dépôt des offres au 6 février 2026. 14. Par message électronique du 13 mars 2026, la société Logial- Coop indique à la société Colas France, soumissionnaire, que son offre est suspectée d’être anormalement basse et lui demande de communiquer plusieurs sous-détail prix de son offre outre l’ensemble des précisions et justifications nécessaires sur son montant. 15. La société soumissionnaire présente ces éléments le 19 mars 2026 rappelant que son offre doit être appréciée globalement et non sur certains sous-détails de prix représentant, selon fait non-contesté, environ 24% du coût total de son offre. Elle ajoute, par ce courrier, que les prix en cause sont le fait de sous-traitants et fournisseurs et insiste sur son expérience dans le traitement de ce type de chantiers ainsi que sur la dimension de sa structure pour expliquer la compétitivité de son offre. 16. Le 18 mai 2026, le pouvoir adjudicateur informe la société soumissionnaire de ce que son offre est écartée comme anormalement basse au motif que « les sous-détails de prix fournis ne permettent pas de justifier les prix de nombreux postes (main d’œuvre largement sous-estimée avec application de rendements non réalisables et/ou coût de fourniture très inférieurs aux coûts proposés par les fournisseurs) ». 17. Il ressort de ces éléments et des débats que le pouvoir adjudicateur a suspecté une offre anormalement basse sur la base d’un écart de prix avec les estimations du maître d’œuvre d’au moins 20 pourcents. Ce n’est cependant qu’à la suite des explications de la société soumissionnaire qu’il a procédé à une analyse, cette fois-ci globale, du prix de son offre, en vérifiant plusieurs sous-détails prix pour en souligner les incohérences s’agissant en particulier du coût de la main d’œuvre et des fournitures. 18. L’expérience et la dimension de la société soumissionnaire ne peuvent expliquer ces incohérences en l’état des éléments évalués lors du caractère anormalement bas de son offre alors qu’elle se réfère elle-même dans sa réponse du 19 mars 2026 à ses sous-traitants et fournisseurs plutôt qu’à sa propre activité. 19. Il résulte de ces circonstances que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le pouvoir adjudicateur écarte l’offre de la société Colas France comme anormalement basse. 20. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen fondé sur la substitution de motifs présenté à titre subsidiaire. 21. Partie perdante, la société Colas France est condamnée aux dépens et à payer à la société Logial-Coop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée en équité à défaut de justificatif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort : Rejette la demande, Condamne la société Colas France à payer à la société Logial- Coop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Colas France aux dépens. Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53701 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5X7 N° : 2/MC Assignation du : 22 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 10 juillet 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société COLAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jonathan HENOCHSBERG, avocat au barreau de PARIS - #C1071 DEFENDERESSE Société LOGIAL-COOP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hubert DIDON, avocat postulant au barreau de PARIS - #D0955 et par Maître Nicolas LAFAY et Maître Emilie GRZELCZYK avocats plaidants au barreau de PARIS - D0633 DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Marion COBOS, Greffier, 1. Par acte du 22 mai 2026, la société Colas France a assigné la société Logial-Coop devant le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l’audience du 10 juin 2026, la société Colas France comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -déclarer irrecevable la demande de substitution de motifs de la société Logial-Coop, subsidiairement la rejeter, -rejeter toutes les demandes de la société Logial-Coop, -ordonner la suspension de l’exécution de toutes les décisions qui se rapportent à la passation, par la société Logial-Coop, du marché de travaux pour la requalification des espaces extérieurs du programme Micolon à [Localité 4], -ordonner à la société Logial-Coop de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en réintégrant son offre dans l’analyse des offres de ce marché comme n’étant pas anormalement basse selon elle, -annuler la décision notifiée le 18 mai 2026 aux termes de laquelle son offre a été rejetée au motif de son caractère anormalement bas, -condamner la société Logial-Coop à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 3. A cette même audience, la société Logial-Coop comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge du référé précontractuel de : -rejeter la demande, -condamner la société Colas France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIVATION 6. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». 7. Selon l'article 3 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ». 8. Vu les articles 1441-1, 1441-2 et 1441-3 du code de procédure civile. 9. Selon l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». 10. Selon l’article L. 2152-6 du code de la commande publique « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». 11. Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code « l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». 12. Le contrôle du juge du référé précontractuel sur le caractère anormalement bas de l’offre consiste à vérifier si, en rejetant cette offre, l'acheteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il devait porter sur ce point à partir, notamment, des explications données par la société évincée (v. en ce sens Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.609). 13. En l’espèce, le marché de travaux pour la requalification des espaces extérieurs du programme Micolon à [Localité 5] est ouvert par la société Logial-Coop, pouvoir adjudicateur, avec date limite de dépôt des offres au 6 février 2026. 14. Par message électronique du 13 mars 2026, la société Logial- Coop indique à la société Colas France, soumissionnaire, que son offre est suspectée d’être anormalement basse et lui demande de communiquer plusieurs sous-détail prix de son offre outre l’ensemble des précisions et justifications nécessaires sur son montant. 15. La société soumissionnaire présente ces éléments le 19 mars 2026 rappelant que son offre doit être appréciée globalement et non sur certains sous-détails de prix représentant, selon fait non-contesté, environ 24% du coût total de son offre. Elle ajoute, par ce courrier, que les prix en cause sont le fait de sous-traitants et fournisseurs et insiste sur son expérience dans le traitement de ce type de chantiers ainsi que sur la dimension de sa structure pour expliquer la compétitivité de son offre. 16. Le 18 mai 2026, le pouvoir adjudicateur informe la société soumissionnaire de ce que son offre est écartée comme anormalement basse au motif que « les sous-détails de prix fournis ne permettent pas de justifier les prix de nombreux postes (main d’œuvre largement sous-estimée avec application de rendements non réalisables et/ou coût de fourniture très inférieurs aux coûts proposés par les fournisseurs) ». 17. Il ressort de ces éléments et des débats que le pouvoir adjudicateur a suspecté une offre anormalement basse sur la base d’un écart de prix avec les estimations du maître d’œuvre d’au moins 20 pourcents. Ce n’est cependant qu’à la suite des explications de la société soumissionnaire qu’il a procédé à une analyse, cette fois-ci globale, du prix de son offre, en vérifiant plusieurs sous-détails prix pour en souligner les incohérences s’agissant en particulier du coût de la main d’œuvre et des fournitures. 18. L’expérience et la dimension de la société soumissionnaire ne peuvent expliquer ces incohérences en l’état des éléments évalués lors du caractère anormalement bas de son offre alors qu’elle se réfère elle-même dans sa réponse du 19 mars 2026 à ses sous-traitants et fournisseurs plutôt qu’à sa propre activité. 19. Il résulte de ces circonstances que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le pouvoir adjudicateur écarte l’offre de la société Colas France comme anormalement basse. 20. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen fondé sur la substitution de motifs présenté à titre subsidiaire. 21. Partie perdante, la société Colas France est condamnée aux dépens et à payer à la société Logial-Coop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée en équité à défaut de justificatif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort : Rejette la demande, Condamne la société Colas France à payer à la société Logial- Coop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Colas France aux dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:29:02.546Z.