Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juillet 2026, n° 26/52773
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 10 juillet 2026 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Madame [L] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS - #C0581 DEFENDERESSES S.A. ORANGE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS - #C0063 S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Jean-guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS - #R0021 DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Vu l’assignation délivrée les 10 et 14 avril 2026 aux sociétés ORANGE et BOUYGUES TELECOM, selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de [L] [V], laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après la LCEN), des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, L.34-1 et R.10-13 et suivants du code des postes et des communications électroniques, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - faire injonction aux sociétés ORANGE S.A et BOUYGUES TELECOM de communiquer à son conseil les données de connexion en sa possession associées au numéro de téléphone et aux adresses I.P figurant en pièces 1.2 et 1.3, - dire que cette communication sera effectuée dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, par voie électronique, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine ; - dire qu’en cas de difficulté, les sociétés requises pourront solliciter de la défenderesse tout élément complémentaire en sa possession lui permettant de faciliter l’exécution de la mesure d’instruction ; - dire qu’en cas de difficulté persistante, il en sera référé à la juridiction ; - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions n°1 déposées à l’audience du 15 mai 2026, par lesquelles [L] [V] demande au président du tribunal judiciaire, au visa des mêmes articles que dans son assignation, outre l’article 700 du code de procédure civile, de : - ordonner à la société ORANGE de communiquer à [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, les informations énumérées à l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à la date de création du compte TikTok [01], soit le 11 février 2025 ; - ordonner à la société BOUYGUES TELECOM de communiquer à [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, les informations énumérées à l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire de l’adresse IP fixe 176.186.37.65 utilisée le 31 mai 2025 à 12 :11 :19 AM (UTC+00) pour se connecter au compte de réseau social TikTok [01] ; - dire que cette communication sera effectuée par voie électronique dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ; et maintient pour le surplus les demandes de son assignation ; Vu les conclusions en défense déposées à l’audience du 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles la société ORANGE demande au président du tribunal judiciaire, au visa des mêmes articles que la demanderesse, de : Lui donner acte de qu’elle s’en remet à son appréciation quant à la légitimité, sur le principe, des mesures d’identification sollicitées à son égard sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN ; Et, dans l’hypothèse où le président ferait droit à une demande de communication de données à l’égard de la société ORANGE : D’ordonner à la société ORANGE de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, aux frais exclusifs de la demanderesse et dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard, les informations énumérées à l’article R.10-13- I du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du ou des utilisateurs ayant utilisé les adresses IP listées dans le tableau figurant au dispositif de ses conclusions, pour se connecter au compte TikTok [02] entre le 15 mai 2025 et le 31 mai 2025, sous la double réserve :Que ces adresses IP n’aient pas été effacées par ORANGE à la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard ;Et que la demanderesse communique à la société ORANGE, pour chaque connexion IP précitée, le port (PORT SOURCE) associé dont elle aura préalablement obtenu la communication auprès de la société TIKTOK, laquelle est tenue de la conserver en application de l’article R.10-13-IV, 1° du code des postes et des communications électroniques, cette transmission devant intervenir au moins quatre jours ouvrés avant la date d’effacement de chacune des adresses IP concernées, ce afin qu’ORANGE soit mise en mesure de procéder à la recherche et à l’extraction des données disponibles en vue de leur communication ultérieure à la demanderesse ; - D’ordonnner à la société ORANGE de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son Conseil, aux frais exclusifs de la demanderesse et dans un délai de 15 (QUINZE) jours à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard, les informations énumérées à l’article R.10-13-1 du Code des Postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire de l’adresse IP fixe 90.14.69.115 utilisée le 4 novembre 2025 à 23:48:29 UTC pour se connecter au compte @laverit157030 ouvert sur le compte X D’ordonner à la société ORANGE de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, aux frais exclusifs de la demanderesse et dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard, les informations énumérées à l’article R.10-13- I du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du numéro de téléphone du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à la date de création du compte TikTok [01], soit le 11 février 2025 ; De débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; De rappeler à la demanderesse que, conformément aux dispositions de l’article L.34-1 du CPCE, les informations qui lui seront communiquées par ORANGE ne devront être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication a été ordonnée, soit autrement dit, à des fins étrangères aux besoins de la procédure pénale engagée du chef du délit de cyberharcèlement prévu par les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code pénal ; De laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse et la condamner à payer à la société ORANGE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions n°1 déposées à l’audience du 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles la société BOUYGUES TELECOM demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 5 §1 sous c) du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), 6-3 de la LCEN, L.34-1, II bis et R.10-13 du CPCE, 9 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Concernant les données de connexion : Juger que les demandes de [L] [V] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société BOUYGUES TELECOM S.A de communiquer les données de connexion en sa possession associées au numéro de téléphone et aux adresses IP figurant en pièces 1.2 et 2.3 sont sans objet,En conséquence, l’en débouter ; Concernant les adresses IP et le numéro de téléphone : Juger que la société BOUYGUES TELECOM S.A se trouve dans l’impossibilité juridique et matérielle de communiquer à la demanderesse les informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE associées aux adresses IP dont la date de dernière connexion remonte à plus d’un an avant le jugement à intervenir, les données correspondantes ayant été supprimées conformément aux dispositions de l’article L.34-1, II bis du CPCE à l’expiration du délai légal de conservation d’un an ; Juger que la communication des informations visées aux sections I, II et III de l’article R.10-13 du CPCE associées à l’adresse IP<80.214.100.78> est disproportionnée en raison du caractère mutualisé de cette adresse IP entre plusieurs clients de la société BOUYGUES TELECOM S.A ; Constater que BOUYGUES TELECOM S.A n’est pas l’opérateur associé au numéro de portable <[XXXXXXXX01]> ;En conséquence, Débouter [L] [V] de ses demandes de communication des informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE relatives aux adresses IP dont la date de dernière connexion remonte à plus d’un an avant le jugement à intervenir ; Débouter [L] [V] de ses demandes de communication des informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE relatives à l’adresse IP<80.214.100.78> ; Débouter [L] [V] de ses demandes de communication des informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE associées au numéro de portable <[XXXXXXXX01]> ; Statuer ce que de droit sur la demande de [L] [V] de faire injonction à la société BOUYGUES TELECOM S.A de communiquer visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE relatives à l’adresse IP <176.186.37.65> dont la suppression des données de connexion interviendra le 31 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article L.34-1, II bis du CPCE ; En tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens de l’instance, et à payer à la société BOUYGUES S.A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 15 mai 2026. Il été indiqué par le greffe au conseil de la demanderesse qu’il devait s’acquitter de la contribution à l’aide juridique dans un délai d’un mois à compter de l’audience. Le conseil de la demanderesse a mentionné son accord pour prendre en charge la somme de 40 euros par adresse IP pour les frais de communications de données. Le conseil de la société ORANGE a indiqué renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisées par avis du 26 juin 2026 de la prorogation du délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 1635 bis du code général des impôts, « I. - Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. II.- La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance. (…) IV.- La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV d la première partie du livre Ier du présent code (…) Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe ». L’article R.62-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, énonce quant à lui que « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ». En l’espèce l’assignation délivrée par [L] [V] aux sociétés ORANGE et BOUYGUES TELECOM les 10 et 14 avril 2026 a été placée électroniquement le 15 avril 2026, sans qu’il ne soit justifié de l’acquittement de la contribution à l’aide juridique. Invitée par le greffe, à l’audience du 15 mai 2026, à régulariser la situation dans un délai d’un mois, la demanderesse n’a pas justifié du paiement de cette contribution dans le délai imparti, qui a expiré le 15 juin 2026. En conséquence, il y a lieu de déclarer son action irrecevable. La demanderesse conservera par ailleurs la charge des dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à la société BOUYGUES TELECOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action introduite par [L] [V] suivant assignation des 10 et 14 avril 2026 ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse; Condamne [L] [V] à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 10 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52773 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPAM N° : 1/MC Assignation du : 10 et 14 Avril 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 10 juillet 2026 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Madame [L] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS - #C0581 DEFENDERESSES S.A. ORANGE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS - #C0063 S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Jean-guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS - #R0021 DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Vu l’assignation délivrée les 10 et 14 avril 2026 aux sociétés ORANGE et BOUYGUES TELECOM, selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de [L] [V], laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après la LCEN), des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, L.34-1 et R.10-13 et suivants du code des postes et des communications électroniques, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - faire injonction aux sociétés ORANGE S.A et BOUYGUES TELECOM de communiquer à son conseil les données de connexion en sa possession associées au numéro de téléphone et aux adresses I.P figurant en pièces 1.2 et 1.3, - dire que cette communication sera effectuée dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, par voie électronique, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine ; - dire qu’en cas de difficulté, les sociétés requises pourront solliciter de la défenderesse tout élément complémentaire en sa possession lui permettant de faciliter l’exécution de la mesure d’instruction ; - dire qu’en cas de difficulté persistante, il en sera référé à la juridiction ; - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions n°1 déposées à l’audience du 15 mai 2026, par lesquelles [L] [V] demande au président du tribunal judiciaire, au visa des mêmes articles que dans son assignation, outre l’article 700 du code de procédure civile, de : - ordonner à la société ORANGE de communiquer à [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, les informations énumérées à l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à la date de création du compte TikTok [01], soit le 11 février 2025 ; - ordonner à la société BOUYGUES TELECOM de communiquer à [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, les informations énumérées à l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire de l’adresse IP fixe 176.186.37.65 utilisée le 31 mai 2025 à 12 :11 :19 AM (UTC+00) pour se connecter au compte de réseau social TikTok [01] ; - dire que cette communication sera effectuée par voie électronique dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ; et maintient pour le surplus les demandes de son assignation ; Vu les conclusions en défense déposées à l’audience du 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles la société ORANGE demande au président du tribunal judiciaire, au visa des mêmes articles que la demanderesse, de : Lui donner acte de qu’elle s’en remet à son appréciation quant à la légitimité, sur le principe, des mesures d’identification sollicitées à son égard sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN ; Et, dans l’hypothèse où le président ferait droit à une demande de communication de données à l’égard de la société ORANGE : D’ordonner à la société ORANGE de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, aux frais exclusifs de la demanderesse et dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard, les informations énumérées à l’article R.10-13- I du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du ou des utilisateurs ayant utilisé les adresses IP listées dans le tableau figurant au dispositif de ses conclusions, pour se connecter au compte TikTok [02] entre le 15 mai 2025 et le 31 mai 2025, sous la double réserve :Que ces adresses IP n’aient pas été effacées par ORANGE à la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard ;Et que la demanderesse communique à la société ORANGE, pour chaque connexion IP précitée, le port (PORT SOURCE) associé dont elle aura préalablement obtenu la communication auprès de la société TIKTOK, laquelle est tenue de la conserver en application de l’article R.10-13-IV, 1° du code des postes et des communications électroniques, cette transmission devant intervenir au moins quatre jours ouvrés avant la date d’effacement de chacune des adresses IP concernées, ce afin qu’ORANGE soit mise en mesure de procéder à la recherche et à l’extraction des données disponibles en vue de leur communication ultérieure à la demanderesse ; - D’ordonnner à la société ORANGE de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son Conseil, aux frais exclusifs de la demanderesse et dans un délai de 15 (QUINZE) jours à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard, les informations énumérées à l’article R.10-13-1 du Code des Postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du titulaire de l’adresse IP fixe 90.14.69.115 utilisée le 4 novembre 2025 à 23:48:29 UTC pour se connecter au compte @laverit157030 ouvert sur le compte X D’ordonner à la société ORANGE de communiquer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, aux frais exclusifs de la demanderesse et dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécutoire à son égard, les informations énumérées à l’article R.10-13- I du code des postes et des communications électroniques, relatives à l’identité civile du numéro de téléphone du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à la date de création du compte TikTok [01], soit le 11 février 2025 ; De débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; De rappeler à la demanderesse que, conformément aux dispositions de l’article L.34-1 du CPCE, les informations qui lui seront communiquées par ORANGE ne devront être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication a été ordonnée, soit autrement dit, à des fins étrangères aux besoins de la procédure pénale engagée du chef du délit de cyberharcèlement prévu par les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code pénal ; De laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse et la condamner à payer à la société ORANGE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions n°1 déposées à l’audience du 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles la société BOUYGUES TELECOM demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 5 §1 sous c) du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), 6-3 de la LCEN, L.34-1, II bis et R.10-13 du CPCE, 9 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Concernant les données de connexion : Juger que les demandes de [L] [V] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société BOUYGUES TELECOM S.A de communiquer les données de connexion en sa possession associées au numéro de téléphone et aux adresses IP figurant en pièces 1.2 et 2.3 sont sans objet,En conséquence, l’en débouter ; Concernant les adresses IP et le numéro de téléphone : Juger que la société BOUYGUES TELECOM S.A se trouve dans l’impossibilité juridique et matérielle de communiquer à la demanderesse les informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE associées aux adresses IP dont la date de dernière connexion remonte à plus d’un an avant le jugement à intervenir, les données correspondantes ayant été supprimées conformément aux dispositions de l’article L.34-1, II bis du CPCE à l’expiration du délai légal de conservation d’un an ; Juger que la communication des informations visées aux sections I, II et III de l’article R.10-13 du CPCE associées à l’adresse IP<80.214.100.78> est disproportionnée en raison du caractère mutualisé de cette adresse IP entre plusieurs clients de la société BOUYGUES TELECOM S.A ; Constater que BOUYGUES TELECOM S.A n’est pas l’opérateur associé au numéro de portable <[XXXXXXXX01]> ;En conséquence, Débouter [L] [V] de ses demandes de communication des informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE relatives aux adresses IP dont la date de dernière connexion remonte à plus d’un an avant le jugement à intervenir ; Débouter [L] [V] de ses demandes de communication des informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE relatives à l’adresse IP<80.214.100.78> ; Débouter [L] [V] de ses demandes de communication des informations visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE associées au numéro de portable <[XXXXXXXX01]> ; Statuer ce que de droit sur la demande de [L] [V] de faire injonction à la société BOUYGUES TELECOM S.A de communiquer visées aux sections I, II et III du l’article R.10-13 du CPCE relatives à l’adresse IP <176.186.37.65> dont la suppression des données de connexion interviendra le 31 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article L.34-1, II bis du CPCE ; En tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens de l’instance, et à payer à la société BOUYGUES S.A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 15 mai 2026. Il été indiqué par le greffe au conseil de la demanderesse qu’il devait s’acquitter de la contribution à l’aide juridique dans un délai d’un mois à compter de l’audience. Le conseil de la demanderesse a mentionné son accord pour prendre en charge la somme de 40 euros par adresse IP pour les frais de communications de données. Le conseil de la société ORANGE a indiqué renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisées par avis du 26 juin 2026 de la prorogation du délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 1635 bis du code général des impôts, « I. - Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. II.- La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance. (…) IV.- La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV d la première partie du livre Ier du présent code (…) Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe ». L’article R.62-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, énonce quant à lui que « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ». En l’espèce l’assignation délivrée par [L] [V] aux sociétés ORANGE et BOUYGUES TELECOM les 10 et 14 avril 2026 a été placée électroniquement le 15 avril 2026, sans qu’il ne soit justifié de l’acquittement de la contribution à l’aide juridique. Invitée par le greffe, à l’audience du 15 mai 2026, à régulariser la situation dans un délai d’un mois, la demanderesse n’a pas justifié du paiement de cette contribution dans le délai imparti, qui a expiré le 15 juin 2026. En conséquence, il y a lieu de déclarer son action irrecevable. La demanderesse conservera par ailleurs la charge des dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à la société BOUYGUES TELECOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action introduite par [L] [V] suivant assignation des 10 et 14 avril 2026 ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse; Condamne [L] [V] à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 10 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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- 8 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/55637
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- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01721
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:37:53.708Z.