Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 septembre 2026, n° 26/51631
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51631 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBUR N° : 2/MM Assignation du : 13 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 septembre 2026 par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Robin AUPETIT, avocat au barreau de PARIS - #J0098 DEFENDERESSE Société META PLATEFORMS IRELAND LIMITED [Adresse 2] [Adresse 2] IRELAND représentée par Maître Caroline LYANNAZ du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J014, Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS - #J0002 DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, Par acte du 13 février 2026, [U] [N] a fait assigner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (« MPIL ») devant le juge des référés, afin de la voir condamnée à lui communiquer les données en sa possession permettant d’identifier les titulaires de 9 comptes sur le réseau social THREAD. Aux termes de conclusions reprises à l’audience, [U] [N] demande au juge des référés de condamner la société MPIL à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de cette décision les données en sa possession permettant l’identification des titulaires des comptes THREAD suivants : [Courriel 1][Courriel 2][Courriel 3][Courriel 4][Courriel 5][Courriel 6] Il sollicite notamment pour chacun de ces comptes : a. les nom(s), prénom(s), numéro de téléphone, adresses postales et électroniques, déclarés lors de la création des comptes Threads précités et/ou modifiés ultérieurement ; b. les nom(s), prénom(s), numéro de téléphone, adresses postales et électroniques des compte Instagram ou Facebook déclarés lors de la souscription des comptes Threads précités et/ou modifiés ultérieurement ; c. les modes de paiement, y compris les détails complets relatifs à ces modes de paiement, tels que les informations sur les cartes bancaires permettant d'identifier le titulaire des comptes, l'adresse de facturation, les numéros de compte PayPal et les adresses e-mail ou tout autre moyen utilisé pour effectuer les paiements en lien avec le ou les comptes de messagerie électronique utilisés pour la souscription des services susmentionnés ; d. le (ou les) adresse(s) de messagerie électronique(s) et le (ou les) numéro(s) de téléphone utilisé(s) pour récupérer les comptes Threads précités ; e. les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés par les comptes Threads précités ; f. L’adresse IP utilisée pour la création de chaque compte Threads précité ainsi que la date et l’heure de la connexion associée ; g. Les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation de chaque compte Threads précité, et en particulier la dernière adresse IP horodatée utilisée par chaque compte. Par conclusions reprises à l’audience, la société MPIL s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et l’opportunité de cette demande, sous réserve de : Une communication après signification de cette décision et accompagnée d’un délai raisonnable pour s'y conformer, limiter aux informations d’identification de base et / ou aux adresses IP du ou des titulaires des comptes, pouvant inclure le nom d’usage, le nom ou adresse email ou numéro de téléphone du compte à la date de production, les dates, heures et adresses IP correspondant à la création du compte ;L’existence de ces données. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les faits La société MPIL possède et héberge les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Elle met également à disposition du public l’outil THREAD, application d’Instagram qui permet aux utilisateurs de voir et de partager des conversations publiques. [U] [N] était officier de gendarmerie. Il possède un compte Thread intitulé [Courriel 7], où il publie régulièrement des contenus pour sensibiliser aux violences faites aux femmes, tout en conservant son anonymat. [R] [N] expose avoir entretenu une relation sentimentale avec une femme et qu’une campagne de cyberharcèlement a été lancée à son encontre quelques jours après leur rupture sur le réseau Thread, en février 2025, harcèlement principalement alimenté par les titulaires de comptes évoqués ci-dessus, ainsi que d’autres. Sur la communication des données d’identification 2.1 Position des parties [U] [N] fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile. Il soutient tout d’abord disposer d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Il expose en effet être légitime à intenter une action en justice à l’encontre des titulaires des comptes litigieux, compte tenu de la caractérisation des infractions de cyberharcèlement, diffamation, doxxing, dénonciation calomnieuse et violation du secret des correspondances. Il souligne que le juge des référés peut ordonner à un hébergeur la communication des données d’identification d’un utilisateur, dont les adresses IP, notamment lorsque les contenus publiés sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Il estime que les mesures d’instruction sollicitées sont légitimes et proportionnées, en présence d’infractions pénales, et au regard des données que la société MPIL est en l’espèce contrainte de conserver en application des dispositions des articles L34-1 II bis et R10-13 du code des postes et des communications électroniques. La société MPIL expose ne détenir que certaines informations d’identification de base (« BSI »), pouvant comprendre le nom d’usage, le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone, ainsi que les date, heure et adresse IP correspondant à la création du compte. Elle souligne que toute demande de communication devra être strictement limitée à ces informations et s’en remet à l’appréciation du juge des référés. Elle rappelle que les finalités de conservation des données sont énumérées de manière stricte et exhaustive, l’article 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques n’autorisant leur communication que de manière limitée, tout comme le III du même article régissant les données de trafic, qui ne peuvent être conservées que sur injonction du Premier ministre aux seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale. Elle souligne ainsi que le demandeur doit démontrer que l’une des finalités prévues s’applique à l’affaire pour que la mesure soit légalement admissible. Elle invite également le tribunal à vérifier que les conditions édictées par l’article 145 du code de procédure civile sont réunies en l’espèce. Elle précise que son obligation de conservation et de communication des données est prévue par les articles 2 à 6 du décret du 20 octobre 2021. Elle souligne qu’elle ne peut être tenue que de communiquer les données en sa possession, compte tenu du fait qu’elle n’est pas tenue de conserver davantage de données que celles collectées pour fournir leur service, et précise qu’elle n’est en mesure de fournir que des données d’identification et les adresses IP des titulaires des comptes litigieux. Elle s’en rapporte sur le fait de savoir si les messages litigieux sont constitutifs d’un abus de la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« CEDH »), primant sur le droit à la protection des données, reconnue notamment par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Réponse du tribunal Rappel des principes applicables L’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. L’article L.34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : “1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.” La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, pris en application de l’ancien article 6-II de la LCEN. Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus : - les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone. - les informations prévues au 2° sont les suivantes : l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés; les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique. - les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les services d’hébergement : l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus. Il convient de rappeler qu’une demande de mesure d'instruction, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d'une part, pertinents d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Application au litige [U] [N] produit des captures d’écran de messages publiés sur le réseau Thread par les titulaires des comptes dont il demande les éléments d’identification. Le titulaire du compte [Courriel 8], devenu [Courriel 1], a publié un grand nombre de messages, dans lesquels il traite le demandeur notamment de « psychopathe », de « menteur pathologique, harceleur », voulant « écraser, humilier, contrôler », au comportement de « pervers manipulateur », ayant agressé une femme et étant auteur de « prédation psychique » ou de l’avoir soumis à de la manipulation mentale (« gaslighté »). Le demandeur est également qualifié dans ces messages de « sous merde » ou évoqué par l’émoticône d’un excrément. Le titulaire de ce compte évoque par ailleurs à plusieurs reprise la qualité de « flic » puis de « gendarme » du demandeur, avant de publier sa photographie en uniforme. Les éléments sont commentés ou repris par plusieurs abonnés du réseau social. Ainsi le titulaire du compte [Courriel 9] évoque des « horreurs », après avoir indiqué « Lâche nous, [U], tu nous fais peur » Le titulaire du compte @Studio.[01] le qualifie de « violeur », d’ « ancien keuf » et expose que « c’est l’heure du call out » (dénonciation publique). Le compte [Courriel 3] écrit que le demandeur est « auteur de vss » et « se fait passer pour un flic ». Le demandeur est qualifié par le titulaire du compte [Courriel 4] d’ « immonde salopart » et d’ « ex keuf agresseur sexuelle » et par celui du compte [Courriel 10] de « harceleur, qui a abusé de son pouvoir dans tous les sens du terme ». Le titulaire du compte [Courriel 11] écrit que [U] [N] est un « manipulateur et une enflure de première », puis un « manipulateur/menteur/harceleur ». Celui du compte [Courriel 5] le qualifie de « petit prédateur » et de « chaton harceleur ». La répétition de ces messages malveillants, ayant conduit le demandeur à devoir s’expliquer auprès de sa hiérarchie et à suivre un traitement médicamenteux, constitue des indices sérieux de nature à caractériser notamment le délit de cyberharcèlement, tel que défini par l’article 222-33-2-2 du code pénal et puni d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement. La publication de sa photographie en uniforme pourrait également faire l’objet de poursuites éventuelles sous la qualification de révélation ou diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelles d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à sa personne ou à ses biens, délit réprimé d’une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement aux termes de l’article 223-1-1 du code pénal. En présence de ces infractions pénales potentielles, [U] [N] justifie d‘un intérêt légitime à obtenir les éléments d’identification des titulaires des comptes visés. Les deux délits visés ci-dessus, s’ils s’avéraient caractérisés, constituent des actes de délinquance grave, au regard des conséquences potentielles pour leur victime et des peines encourues par leurs auteurs. Les dispositions de l’article 6 V A de la LCEN, de l’article L34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques et des articles 2 à 5 du décret du 20 octobre 2021, rappelées ci-dessus, permettent donc en l’espèce d’ordonner la communication à la fois des données visées au 1°, 2° et 3° de l’article L34-1 II bis. En l’espèce, seule l’identification des titulaires des comptes litigieux est nécessaire au demandeur. Pour parvenir à cette identification et au regard des demandes formulées par [U] [N], il sera ordonné à la société défenderesse de lui communiquer, sous réserve qu’elle en dispose : Les nom et prénom, adresses postales et électroniques ainsi que les numéros de téléphone déclarés lors de la création des comptes Thread, y compris à des fins de récupération, ainsi que les adresses électronique déclarées pour les comptes Instagram ou Facebook le cas échéant associés ; Il convient en effet de préciser, s’agissant des comptes associés, que l’article 2 du décret du 20 octobre 2021 ne prévoit que la conservation des adresses e-mail correspondantes. L’adresse IP utilisée pour la création de chaque compte Threads ainsi que la date et l’heure de la connexion associée, ainsi que les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation de chacun des comptes Threads litigieux. La société MPIL sera condamnée à transmettre ces informations au demandeur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision. En revanche, la communication des modes de paiement utilisés n’apparaît pas indispensable à l’identification des titulaires de ces comptes et porterait donc une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Cette communication ne sera pas ordonnée. Sur les autres demandes Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Dispositif
Ordonnons à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer à [U] [N] les données suivantes : Les nom et prénom, adresses postales et électroniques ainsi que les numéros de téléphone déclarés lors de la création des comptes Thread, y compris à des fins de récupération, ainsi que les adresses électronique déclarées pour les comptes Instagram ou Facebook le cas échéant associés, L’adresse IP utilisée pour la création des comptes Threads ainsi que la date et l’heure de la connexion associée, ainsi que les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation de chacun des comptes Threads, et ce concernant les comptes Thread suivants : [Courriel 1](https://www.threads.com/[Courriel 1]) - [Courriel 9] (https://www.threads.com/[Courriel 9]) - @studio.[01] (https://www.threads.com/@studio.[01]) - [Courriel 3] (https://www.threads.com/[Courriel 3]) - [Courriel 4](https://www.threads.com/[Courriel 4]) - [Courriel 5] (https://www.threads.com/[Courriel 5]) - [Courriel 10] (https://www.threads.com/[Courriel 10]) - [Courriel 11] (https://www.threads.com/[Courriel 11]) Disons que cette communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, Déboutons [U] [N] de ses plus amples demandes, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à Paris le 07 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51631 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBUR N° : 2/MM Assignation du : 13 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 septembre 2026 par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Robin AUPETIT, avocat au barreau de PARIS - #J0098 DEFENDERESSE Société META PLATEFORMS IRELAND LIMITED [Adresse 2] [Adresse 2] IRELAND représentée par Maître Caroline LYANNAZ du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J014, Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS - #J0002 DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, Par acte du 13 février 2026, [U] [N] a fait assigner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (« MPIL ») devant le juge des référés, afin de la voir condamnée à lui communiquer les données en sa possession permettant d’identifier les titulaires de 9 comptes sur le réseau social THREAD. Aux termes de conclusions reprises à l’audience, [U] [N] demande au juge des référés de condamner la société MPIL à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de cette décision les données en sa possession permettant l’identification des titulaires des comptes THREAD suivants : [Courriel 1][Courriel 2][Courriel 3][Courriel 4][Courriel 5][Courriel 6] Il sollicite notamment pour chacun de ces comptes : a. les nom(s), prénom(s), numéro de téléphone, adresses postales et électroniques, déclarés lors de la création des comptes Threads précités et/ou modifiés ultérieurement ; b. les nom(s), prénom(s), numéro de téléphone, adresses postales et électroniques des compte Instagram ou Facebook déclarés lors de la souscription des comptes Threads précités et/ou modifiés ultérieurement ; c. les modes de paiement, y compris les détails complets relatifs à ces modes de paiement, tels que les informations sur les cartes bancaires permettant d'identifier le titulaire des comptes, l'adresse de facturation, les numéros de compte PayPal et les adresses e-mail ou tout autre moyen utilisé pour effectuer les paiements en lien avec le ou les comptes de messagerie électronique utilisés pour la souscription des services susmentionnés ; d. le (ou les) adresse(s) de messagerie électronique(s) et le (ou les) numéro(s) de téléphone utilisé(s) pour récupérer les comptes Threads précités ; e. les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés par les comptes Threads précités ; f. L’adresse IP utilisée pour la création de chaque compte Threads précité ainsi que la date et l’heure de la connexion associée ; g. Les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation de chaque compte Threads précité, et en particulier la dernière adresse IP horodatée utilisée par chaque compte. Par conclusions reprises à l’audience, la société MPIL s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et l’opportunité de cette demande, sous réserve de : Une communication après signification de cette décision et accompagnée d’un délai raisonnable pour s'y conformer, limiter aux informations d’identification de base et / ou aux adresses IP du ou des titulaires des comptes, pouvant inclure le nom d’usage, le nom ou adresse email ou numéro de téléphone du compte à la date de production, les dates, heures et adresses IP correspondant à la création du compte ;L’existence de ces données. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les faits La société MPIL possède et héberge les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Elle met également à disposition du public l’outil THREAD, application d’Instagram qui permet aux utilisateurs de voir et de partager des conversations publiques. [U] [N] était officier de gendarmerie. Il possède un compte Thread intitulé [Courriel 7], où il publie régulièrement des contenus pour sensibiliser aux violences faites aux femmes, tout en conservant son anonymat. [R] [N] expose avoir entretenu une relation sentimentale avec une femme et qu’une campagne de cyberharcèlement a été lancée à son encontre quelques jours après leur rupture sur le réseau Thread, en février 2025, harcèlement principalement alimenté par les titulaires de comptes évoqués ci-dessus, ainsi que d’autres. Sur la communication des données d’identification 2.1 Position des parties [U] [N] fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile. Il soutient tout d’abord disposer d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Il expose en effet être légitime à intenter une action en justice à l’encontre des titulaires des comptes litigieux, compte tenu de la caractérisation des infractions de cyberharcèlement, diffamation, doxxing, dénonciation calomnieuse et violation du secret des correspondances. Il souligne que le juge des référés peut ordonner à un hébergeur la communication des données d’identification d’un utilisateur, dont les adresses IP, notamment lorsque les contenus publiés sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Il estime que les mesures d’instruction sollicitées sont légitimes et proportionnées, en présence d’infractions pénales, et au regard des données que la société MPIL est en l’espèce contrainte de conserver en application des dispositions des articles L34-1 II bis et R10-13 du code des postes et des communications électroniques. La société MPIL expose ne détenir que certaines informations d’identification de base (« BSI »), pouvant comprendre le nom d’usage, le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone, ainsi que les date, heure et adresse IP correspondant à la création du compte. Elle souligne que toute demande de communication devra être strictement limitée à ces informations et s’en remet à l’appréciation du juge des référés. Elle rappelle que les finalités de conservation des données sont énumérées de manière stricte et exhaustive, l’article 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques n’autorisant leur communication que de manière limitée, tout comme le III du même article régissant les données de trafic, qui ne peuvent être conservées que sur injonction du Premier ministre aux seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale. Elle souligne ainsi que le demandeur doit démontrer que l’une des finalités prévues s’applique à l’affaire pour que la mesure soit légalement admissible. Elle invite également le tribunal à vérifier que les conditions édictées par l’article 145 du code de procédure civile sont réunies en l’espèce. Elle précise que son obligation de conservation et de communication des données est prévue par les articles 2 à 6 du décret du 20 octobre 2021. Elle souligne qu’elle ne peut être tenue que de communiquer les données en sa possession, compte tenu du fait qu’elle n’est pas tenue de conserver davantage de données que celles collectées pour fournir leur service, et précise qu’elle n’est en mesure de fournir que des données d’identification et les adresses IP des titulaires des comptes litigieux. Elle s’en rapporte sur le fait de savoir si les messages litigieux sont constitutifs d’un abus de la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« CEDH »), primant sur le droit à la protection des données, reconnue notamment par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Réponse du tribunal Rappel des principes applicables L’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. L’article L.34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : “1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.” La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, pris en application de l’ancien article 6-II de la LCEN. Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus : - les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone. - les informations prévues au 2° sont les suivantes : l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés; les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique. - les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les services d’hébergement : l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus. Il convient de rappeler qu’une demande de mesure d'instruction, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d'une part, pertinents d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Application au litige [U] [N] produit des captures d’écran de messages publiés sur le réseau Thread par les titulaires des comptes dont il demande les éléments d’identification. Le titulaire du compte [Courriel 8], devenu [Courriel 1], a publié un grand nombre de messages, dans lesquels il traite le demandeur notamment de « psychopathe », de « menteur pathologique, harceleur », voulant « écraser, humilier, contrôler », au comportement de « pervers manipulateur », ayant agressé une femme et étant auteur de « prédation psychique » ou de l’avoir soumis à de la manipulation mentale (« gaslighté »). Le demandeur est également qualifié dans ces messages de « sous merde » ou évoqué par l’émoticône d’un excrément. Le titulaire de ce compte évoque par ailleurs à plusieurs reprise la qualité de « flic » puis de « gendarme » du demandeur, avant de publier sa photographie en uniforme. Les éléments sont commentés ou repris par plusieurs abonnés du réseau social. Ainsi le titulaire du compte [Courriel 9] évoque des « horreurs », après avoir indiqué « Lâche nous, [U], tu nous fais peur » Le titulaire du compte @Studio.[01] le qualifie de « violeur », d’ « ancien keuf » et expose que « c’est l’heure du call out » (dénonciation publique). Le compte [Courriel 3] écrit que le demandeur est « auteur de vss » et « se fait passer pour un flic ». Le demandeur est qualifié par le titulaire du compte [Courriel 4] d’ « immonde salopart » et d’ « ex keuf agresseur sexuelle » et par celui du compte [Courriel 10] de « harceleur, qui a abusé de son pouvoir dans tous les sens du terme ». Le titulaire du compte [Courriel 11] écrit que [U] [N] est un « manipulateur et une enflure de première », puis un « manipulateur/menteur/harceleur ». Celui du compte [Courriel 5] le qualifie de « petit prédateur » et de « chaton harceleur ». La répétition de ces messages malveillants, ayant conduit le demandeur à devoir s’expliquer auprès de sa hiérarchie et à suivre un traitement médicamenteux, constitue des indices sérieux de nature à caractériser notamment le délit de cyberharcèlement, tel que défini par l’article 222-33-2-2 du code pénal et puni d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement. La publication de sa photographie en uniforme pourrait également faire l’objet de poursuites éventuelles sous la qualification de révélation ou diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelles d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à sa personne ou à ses biens, délit réprimé d’une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement aux termes de l’article 223-1-1 du code pénal. En présence de ces infractions pénales potentielles, [U] [N] justifie d‘un intérêt légitime à obtenir les éléments d’identification des titulaires des comptes visés. Les deux délits visés ci-dessus, s’ils s’avéraient caractérisés, constituent des actes de délinquance grave, au regard des conséquences potentielles pour leur victime et des peines encourues par leurs auteurs. Les dispositions de l’article 6 V A de la LCEN, de l’article L34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques et des articles 2 à 5 du décret du 20 octobre 2021, rappelées ci-dessus, permettent donc en l’espèce d’ordonner la communication à la fois des données visées au 1°, 2° et 3° de l’article L34-1 II bis. En l’espèce, seule l’identification des titulaires des comptes litigieux est nécessaire au demandeur. Pour parvenir à cette identification et au regard des demandes formulées par [U] [N], il sera ordonné à la société défenderesse de lui communiquer, sous réserve qu’elle en dispose : Les nom et prénom, adresses postales et électroniques ainsi que les numéros de téléphone déclarés lors de la création des comptes Thread, y compris à des fins de récupération, ainsi que les adresses électronique déclarées pour les comptes Instagram ou Facebook le cas échéant associés ; Il convient en effet de préciser, s’agissant des comptes associés, que l’article 2 du décret du 20 octobre 2021 ne prévoit que la conservation des adresses e-mail correspondantes. L’adresse IP utilisée pour la création de chaque compte Threads ainsi que la date et l’heure de la connexion associée, ainsi que les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation de chacun des comptes Threads litigieux. La société MPIL sera condamnée à transmettre ces informations au demandeur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision. En revanche, la communication des modes de paiement utilisés n’apparaît pas indispensable à l’identification des titulaires de ces comptes et porterait donc une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Cette communication ne sera pas ordonnée. Sur les autres demandes Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, Ordonnons à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer à [U] [N] les données suivantes : Les nom et prénom, adresses postales et électroniques ainsi que les numéros de téléphone déclarés lors de la création des comptes Thread, y compris à des fins de récupération, ainsi que les adresses électronique déclarées pour les comptes Instagram ou Facebook le cas échéant associés, L’adresse IP utilisée pour la création des comptes Threads ainsi que la date et l’heure de la connexion associée, ainsi que les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l’utilisation de chacun des comptes Threads, et ce concernant les comptes Thread suivants : [Courriel 1](https://www.threads.com/[Courriel 1]) - [Courriel 9] (https://www.threads.com/[Courriel 9]) - @studio.[01] (https://www.threads.com/@studio.[01]) - [Courriel 3] (https://www.threads.com/[Courriel 3]) - [Courriel 4](https://www.threads.com/[Courriel 4]) - [Courriel 5] (https://www.threads.com/[Courriel 5]) - [Courriel 10] (https://www.threads.com/[Courriel 10]) - [Courriel 11] (https://www.threads.com/[Courriel 11]) Disons que cette communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, Déboutons [U] [N] de ses plus amples demandes, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à Paris le 07 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L34-1, code penal 223-1-1, code penal 222-33-2-2, code des postes et des communications electroniques R10-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/53322
en commun : code penal 223-1-1, code penal 222-33-2-2
- 24 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/51424
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-1, code penal 223-1-1
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/56234
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-1, code penal 222-33-2-2, code des postes et des communications electroniques R10-13
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/52773
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-1, code penal 222-33-2-2, code des postes et des communications electroniques R10-13
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/03337
en commun : code penal 223-1-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/58090
en commun : code penal 223-1-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:31:49.073Z.