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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 31 août 2026, n° 26/53322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 31 août 2026



par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDEURS

S.A.S. RSC
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS - #B1212

Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS - #E0601, Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y] [K]-[H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS - #R0170, Me Stanislas DARROIS, avocat au barreau de PARIS - #R0170






DEFENDERESSE

Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
 [Localité 4] - IRLANDE

représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0002

DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 

Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2026 à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ci-après, MPIL) à la demande de la société RSC, de [S] [J] et de [Y] [K]-[H] lesquels demandent au président du tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 6, 6-3 et 6-4 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (ci-après, LCEN), des articles 222-33-2-2, 222-17, 226-4-1, 226-22 du code pénal, de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 34-1 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE), du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, 

- d’ordonner des mesures propres à prévenir un dommage et à faire cesser un dommage occasionné par la personne titulaire du compte Instagram accessible à l’adresse URL suivante : https://www.[Courriel 1]

- d’ordonner à la société MPIL, en sa qualité d’hébergeur, de supprimer définitivement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros parjour de retard :

le compte Instagram [Courriel 2], accessible à l’URL https://www.[Courriel 1] en ce compris notamment les publications encore accessibles aux URL suivantes :
https://www.[Courriel 3]
https://www.[Courriel 4]
h https://www.[Courriel 5]
https://www.[Courriel 6]
https://www.[Courriel 7]
https://www.[Courriel 8]
https://www.[Courriel 9]

 Les communications reprenant à l’identique ou similaire les contenus du compte [Courriel 2] accessibles aux URL suivantes :https://www.[Courriel 10];
https://www.[Courriel 11] ;
https://www.[Courriel 12]

- d’ordonner à la société MPIL, en sa qualité d’hébergeur, de veiller à ce que les contenus visés dans la présente assignation portant atteinte aux demandeurs ne réapparaissent pas de manière identique ou similaire sur ses sites, et ce pendant une durée de 24 mois à compter de la sigification de la décision à intervenir ;

- de juger que l’ARCOM pourra adresser à la société MPIL ainsi qu’à tout éditeur de site, services intermédiaires, plateforme, hébergeur ou moteur de recherche, une demande de suppression de contenu reprenant le contenu de la page Instagram [Courriel 2] accessible à l’adresse https://www.[Courriel 1] ou visé dans le cadre de la présente instance, en totalité ou de manière substantielle, relatif aux faits de la présente espèce, ce contenu étant susceptible de constituer à l’encontre des demandeurs les délits de harcèlement moral aggravé, et de provocation publique à commettre des atteintes volontaires à la vie et aux biens, infractions visées à l’article 6-IV A de la LCEN ;

- de juger que les demandeurs pourront saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;

- d’ordonner à la société MPIL de communiquer aux demandeurs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, toutes données en leur possession permettant l’identification du ou des auteur(s) des contenus accessibles aux adresses URL suivantes :

[Courriel 13] : https://www.[Courriel 10]
[Courriel 14] : https://www.[Courriel 15]

- de condamner la société MPIL à payer à la société [R] Management et à Messieurs [Y] [K]-[H] et [S] [J] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société MPIL aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse de la société MPIL, déposées à l’audience du 8 juillet 2026, laquelle demande au président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, au visa du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, le RGPD), du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (ci-après, le DSA), des articles 6 et 6-3 de la LCEN, de l'article L.34-1 II bis et III du CPCE, de L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 700 du code de procédure civile, 

Sur les demandes de suppression des contenus inaccessibles 
- de juger que le contenu suivant n’est plus accessible et par conséquent de rejeter leur demande comme sans objet : 
https://www.[Courriel 16]; 
https://www.[Courriel 4]; 
https://www.[Courriel 17]; 
https://www.[Courriel 18]; 
https://www.[Courriel 8]; 
https://www.[Courriel 19]; 
https://www.[Courriel 9]; et 
https://www.[Courriel 11]

Sur la demande de retrait des contenus restants : 

- de juger que MPIL s'en remet au Président du Tribunal judiciaire de Paris pour déterminer si chacun des Contenus Restants doit être considéré comme illicite au regard de l'article 222-33-2-2, de l'article 222-17, de l'article 226-4- 1, de l'article 226-8 du Code pénal français, et de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et si RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] ont subi un quelconque préjudice, et, par conséquent, de statuer sur la licéité et le retrait des contenus restants; 
Sur les demandes de Mesure de Surveillance proactive : 
- de juger que la demande de mesure de surveillance proactive est excessive et revient à imposer à MPIL une obligation de surveillance proactive générale non autorisée, et en conséquence rejeter cette demande ; 

- de juger que la demande selon laquelle « l'ARCOM pourra adresser à Meta Platforms Ireland Limited (…) une demande de suppression de contenu reprenant le contenu de la page Instagram [Courriel 2] (…) » est superflue et outrepasse les pouvoirs du président du tribunal au titre de l'article 6-3 de la LCEN, et en conséquence, la rejeter; 
Sur les demandes de communication d'informations d'identification : 
- de juger que MPIL s'en remet au Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication d'informations relatives aux comptes Instagram intitulés "[Courriel 20]" et "[Courriel 14]", accessibles aux adresses URLs https://www.[Courriel 10] et https://www.[Courriel 15], sous réserve des conditions cumulatives suivantes: 
(i) Cette divulgation sera limitée aux informations d’identification de base et/ou aux adresses IP du ou des propriétaires des comptes Instagram intitulés "[Courriel 20]" et "[Courriel 14]", accessibles aux adresses URLs https://www.[Courriel 10] et https://www.[Courriel 15], qui peuvent inclure les informations suivantes : pseudonyme ; nom et adresse(s) électronique(s) et/ou numéro(s) de téléphone pour un compte au moment de la production ; date, heure et adresses IP de la création du compte; 
(ii) MPIL ne sera pas tenue de divulguer d'autres données que les BSI et/ou adresses IP décrites au point (i) ci-dessus, et ne sera tenue de divulguer ces données que dans la mesure où elles existent et sont raisonnablement accessibles. 

- de juger sur le bien-fondé des demandes de communication de données formulées par RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] ;
 
- de débouter RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] de toute demande ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées; 

Sur la demande d’astreinte : 
- de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes d’astreinte ;

En tout état de cause, 
- de débouter RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] de leur demande visant à obtenir le paiement par Meta Platforms Ireland Limited de la somme totale de 5 000 euros chacun (soit un total de 15 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande visant à condamner MPIL aux entiers dépens ; 

- de condamner solidairement RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-
[H] à verser à Meta Platforms Ireland Limited la somme de 3 000 euros au titre de 
l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- de condamner RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] aux entiers dépens.

A l’audience du 8 juillet 2026, les parties ont soutenu leurs écritures. Les demandeurs ont indiqué modifier la formulation de leur demande de surveillance, et ont été invités à communiquer celle-ci, sous la forme d’une note en délibéré, au président du tribunal judiciaire.

Le 15 juillet 2026, les demandeurs ont communiqué la note en délibéré précitée, précisant les termes de la demande de surveillance qu’ils entendaient formuler.

Le 22 juillet 2026, la défenderesse a communiqué une note en délibéré en réplique, s’opposant à cette demande.

Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 31 août 2026. 

Sur les faits

La société RSC exploite l’agence [R] Management, spécialisée dans la représentation d'artistes et de producteurs parmi les plus reconnus de la scène hard techno (pièce n°1 en demande). Son président est [E] [C] et [W] [L] en est le directeur général.

Sa filiale américaine [R] MANAGEMENT USA LLC, créée le 16 mai 2024, était dirigée par [M] [N], présenté comme un promoteur d’évènements festifs au sein du milieu de la musique électronique à [Localité 5], titulaire du compte Instagram [Courriel 2].

L’agence [R] Management assurait la production et l’accompagnement de nombreux artistes de la scène hard techno, parmi lesquels les demandeurs personnes physiques.

[Y] [K] [H] se présente comme un disc-jockey et producteur de musique électronique français connu sous le nom de scène de “[T]”, spécialisé dans la hard techno, figure emblématique de ce style de musique, connu à l’échelle nationale et internationale. Il est titulaire du compte Instagram “[Courriel 21]”.

[S] [J] se présente comme un disc-jockey et producteur de musique électronique français connu internationalement sous le nom de scène de “[D]”, figure de proue de la scène hard techno et détenteur du compte Instagram “[D]”.

La représentation de leur tournée, concerts et participations à des festivals en Amérique du Nord et du Sud était assurée par [M] [N].

Les demandeurs indiquent que lors d’une tournée entre mai 2024 et avril 2025 [Y] [K]-[H] a souhaité mettre fin à leur collaboration lui reprochant un manque de professionnalisme et de rigueur, et que l’agence [R] Management a fait de même après avoir constaté des dysfonctionnements dans la gestion de sa filiale, la baisse de ses résultats et des comportements déloyaux de sa part. Aucun document produit ne permet au juge de la procédure accélérée au fond d’apprécier les conditions de cette rupture de collaboration - dont la matérialité ressort des déclarations du compte [Courriel 2] lui-même, qui en fait une présentation différente (“I made the decision to part away with [R] after completely deteriorating my mental health, my values and my core individual principals ”).

Il est constant qu’il a été procédé à la dissolution de la société [R] MANAGEMENT USA LLC le 17 octobre 2025 (pièce n°5 en demande).

Le 1er janvier 2026, [M] [N] a adressé à [E] [C], le message suivant, traduit par les demandeurs :  “Salut [E], bonne année. .j’ai rassemblé des preuves de diffamation, documentant toutes les conneries que vous racontez à mon sujet. Avant de réagir, je vois vous demander d’arrêter, car je ne veux pas avoir à rétablir la vérité.”.

Les demandeurs soutiennent avoir, par la suite, été la cible d’une entreprise de vengeance de sa part, objet de la présente procédure, l’ayant conduit à propager à leur encontre des accusations infondées, ainsi que des menaces de mort, jouant sur la viralité des réseaux sociaux pour nuire à leur réputation, ce qui avait eu pour [T] et [D] des conséquences professionnelles considérables, marquées par l’annulation de nombreux concerts.

Ils produisent une pièce matérialisant un échange entre une personne non identifiée et “[P] [R] US”, où ce dernier indique : “But [T] is dead bro / I already told you / You have no bargains chips here / Zero / I will keep [R] out of my mouth / But not [E] / Not [T]”.

Intervient ici un audio dont le contenu serait, selon retranscription faite par les demandeurs eux mêmes, la suivante : “Mec ce n’est pas votre boulot d’essayer de me calmer. Mes sentiments sont légitimes et je ne vais pas changer d’avis parce que je gâche votre journée, mec. Je suis vraiment désolée, mec. Mais je vais poursuivre ma mission, et aucun appel ne va me calmer. Envoyez-moi une offre. Envoyez-moi... Si [R] veut que je ferme ma gueule, envoyez-moi une putain d’offre, tu vois”. Puis les messages reprennent ainsi : “You want it to stop, send me your offer. And I’ll say no double - [I] [F]” (pièce n°14 en demande).

Les demandeurs exposent que ces faits les ont conduits à déposer plusieurs plaintes du chef de diffamation publique envers un particulier, dénonciation calomnieuse, cyberharcèlement, menaces de mort, chantage, diffamation publique, tentative d’extorsion, doxing, subornation de témoin, envoi réitéré de messages malveillants, provocation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de la religion, atteinte à la vie privée commise sur un réseau de communication au public en ligne et atteinte à la représentation de la personne réalisée en utilisation un service de communication au public en ligne (pièces n°20 à 23 en demande).

Ils indiquent avoir également, ainsi que leur cabinet d’avocat, signalé à plusieurs reprises aux mois de février et mars 2026 à Instagram les contenus qu’ils jugeaient litigieux, afin d’en demander la suppression, en vain, META estimant qu’ils ne présentaient pas d’illicéité (pièces n°24 à 27 en demande).

C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.

Sur l’existence d’un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN

Aux termes de l’article 6-3 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées.

Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.

S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus, d’identification de leur auteur et de surveillance, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Les demandeurs font valoir que les stories et publications mises en ligne sur le compte Instagram [Courriel 2], animées d’un sentiment de vendetta, leur causent un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN en ce qu’ils sont constitutifs de faits de cyberharcèlement, de menace de mort, d’atteinte à la vie privée, de photomontage, de provocation à la violence et de tentative d’accès à un traitement automatisé de données, ainsi que, même si le terme n’est pas utilisé, de diffamation publique envers un particulier, ainsi qu’il ressort de l’emploi du mot “imputation” à plusieurs reprises.

La société défenderesse s’en rapporte et laisse le dommage à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond.

*

S’agissant du compte [Courriel 2]

Il ressort du constat du 18 février 2026 (pièce n°7 en demande) que le compte [Courriel 2] comprenait à l’époque 576 publications. Dans ce premier constat, la majorité des contenus est relative à des évènements artistiques, dont un qui concerne les demandeurs. L’une des publications, mise en ligne 22h avant le constat, contient le propos suivant : 

“ Time to release pt. I of the [R] Files

I made the conscious decision in August 2025 to part ways with [R] after completely deteriorating my mental health, my values and my core individual principals - but it came to my attention that [E] (my ex partner) & [T] attended EDSEA (a show I got [B] $35k (cocksycker) and proceeded to try so Smear my name - telling many people I was FIRED for CREEPY BEHAVIOR.

Being called creepy by the two most CREEPIEST MFS I have ever encountered is really really rich. Considering I have countless of your skeletons in my closet.

For anyone who knows me - knows I an a king, loving, stand up person, who dedicated my blood sweat and tears doing 1000 booking - completely violating promoters with [R]’s fee expectations - and habingd to apologize to every single party flopped for 2 years.

So - no I won’t go quitely, no I won’t go peacefully.

Now you can fully understand what it’s like te be my ennemy. Considering I’m no making more money than your top artists yearly incombe combined +++ - this should be fun”. Le message envoyé à [E] [C], dans sa version anglaise, est également reproduit.

A la suite de ce premier message, le compte [Courriel 2] a publié divers contenus matérialisés dans les constats des 19, 20 ,21, 22, 23 et 25 février 2026 et du 6 juillet 2026 (pièces n°8 à 13 et 39 en demande) ainsi que par diverses captures d’écran (pièces n°8 bis, 12 bis, 17, 38 en demande). 

Le compte, initialement suivi par 3920 personnes, était au mois de juillet 2026 suivi par plus de 57.000 abonnés.

Il s’agit de nombreuses publications, principalement sous forme de story. On y trouve de nombreuses accusations d’abus sexuels ou de corruption de mineurs envers plusieurs artistes de [R] Management, dont [T] et [D], souvent sous la forme de messages anonymes dont des captures d’écran sont reproduites. Ces messages le remercient souvent de son action et de libérer la parole et réagissent en appelant à mettre fin au silence sur ces comportements. Les faits qui y sont décrits sont souvent flous et l’identité des comptes qui auraient envoyé les messages rarement reproduite.

L’auteur insiste dans ses publications sur sa volonté de dénoncer les violences sexuelles et les auteurs d’abus sexuels, dans le cadre d’une démarche “Mee Too”, et se réjouit à de nombreuses reprises des annulations qui suivent ses publications. Il appelle ses abonnés à lui fournir des preuves contre les personnes qu’il met en cause. Il se réjouit également de la forte visibilité que ces dénonciations ont donnée à son compte (“light a fire and let social media to the rest”, accompagné d’un graphique démontrant une hausse de fréquentation) et annonce qu’il va continuer y compris en visant d’autres artistes de [R] Management (“you haven’t seen anything yet”), comme [O] ou [G]. Il se plaint à plusieurs reprises d’avoir été “shadowban” d’Instagram, malgré la légitimité de sa démarche.

Il reproduit également les échanges qu’il a pu avoir avec le cabinet d’avocat représentant [R] Management, appelle directement ses abonnés à lui mettre une mauvaise note (“come my warriors it’s time to paint the streets”) puis se réjouit de la réussite de la manoeuvre.

Enfin, au sein des stories visant les demandeurs ainsi que d’autres artistes de l’agence [R] Management apparaissent des messages à connotation violente, guerrière voire menaçante : un image où l’auteur est dans son jaccuzi avec un couteau, ainsi commentée : “You really starting war from a jaccuzzi? Me :” ; une photographie d’une scène de nature suivie d’une image avec le message “imagine you will die at the hand of someone who’s currently bird watching” ; un message indiquant “[P] the butcher at your service”, le montrant avec un couteau ; une image où il montre des armes à feu proposées à le vente assortie de la légende : “All yall needed was a weapon wielding American to handle the frenchies. I’m here now”, reproduite sur une personne dont deux doigts, mimant un canon, sont dans la bouche ; une image où il indique “The worst part is You haven’t seen anything yet”, avec reproduit à l’envers le terme “Sent here to kill you” ; un image représentant [M] [N] en faucheuse avec la phrase “Took me 4 days to disband what you worked years to build” ; l’image d’une ombre avec inscrit “Perfect song og tour Funeral [T]. Another one bites the dust” ; une image montrant la Mort en faucheuse sortant d’une salle ensanglantée intitulée “[B]”, toquant à la porte de “[O]”, également cible des stories litigieuses, tandis que les portes de “[D]” et “[G]”, attendent après elle ; une image de [M] [N] où ce dernier simule un acte d’égorgement et où sont inscrits les termes : “Your acts should be punishable by death” ; une image montrant deux photos de [T] avec, au centre, la Mort en faucheuse.

Les demandeurs produisent également des publications sur Instagram où il indique qu’il compte réagir à des menaces qui pèseraient sur sa famille à [Localité 6] (“People will get hurt”) et des échanges de messages entre le 24 et le 25 février 2026 qui proviendraient de [M] [N] où celui-ci indique : “Whole hit squad just arrived in [Localité 6]. Just in case they wanna act on death threats towards my parents”, puis, dans une publication Instagram, “Hit squad still in [Localité 6] is case yall wanna act pussy” et dans une publication où il indique “you can meet real killers if you want, avec une image d’avion et le message “the guys are ready bross”.

S’agissant plus précisément de [T], les publications contiennent :

- des accusations d’abus sexuels, notamment sur des personnes mineures, qui ressortent de captures d’écran de messages envoyés par des auteurs anonymes. En outre plusieurs publications émanant directement du compte [Courriel 2] le présentent comme un pédophile (“playing pédophile” ; “Pedo-Final-Boss” ; montage à partir d’un poste de [T] où apparaît, à la place de “I guess I was already a synth abuser”, “I guess I was already a sexual abuser” ; “Your favorite DJ Likes minors, avec sa photographie ; deux images le montrant aux côtés de [Z] [V], avec dans l’une des deux inscrit “Whos the daddy” ; un montage où on le voit avec une pancarte comportant les termes “Stop respect rape woman”, et un autre où il apparaît entouré d’hommes avec les termes “I hope you are prepare to be violated 100x more than you’ve violated us”;
- des messages où le titulaire du compte indique souhaiter lui donner de l’argent pour qu’il puisse cantiner un plat de nouilles, tandis qu’il poste un message faisant référence à son arrestation par la police ou lui disant “rest in piss”, ainsi qu’un message où il le représente sous la forme d’un chien tenu en laisse par ses soins ;
- une capture d’écran d’un message qu’il lui aurait envoyé, où il indique : “this files of yours I will release today will fuck you so hard. No amounts of message to your past victims begging them to deny allegations will save you”, ainsi que le témoignage d’une femme le réprésentant comme manipulateur et évoquant à plusieurs reprises l’existence d’une épouse, et des extraits de messages envoyés par [T] où il fait état de la campagne en cours pour le détruire ;
- plusieurs messages faisant référence à l’annulation de ses concerts à la suite de ses accusations, notamment en Inde, s’en réjouissant, et l’accusant d’acheter des followers pour masquer les nombreux désabonnements de son compte ;
- une capture d’écran où le compte [Courriel 2] offre 25.000$ pour pirater les comptes Instagram de [G] et [T] ;
- Un message où il est indiqué “[T]’s home adress”, suivi d’un message vocal non retranscrit et d’une adresse postale. 

L’accusation répétée dans divers messages d’avoir commis des abus sexuels, notamment sur mineurs, relève, sous réserve de l’analyse du juge in fine saisi de ces faits, de l’infraction pénale de diffamation publique envers un particulier prévue aux articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elle impute à [T] un fait précis susceptible de preuve et attentatoire à son honneur et à sa considération, susceptible de causer un dommage au demandeur.

La répétition de contenus virulents et menaçant, appelant au piratage du compte de [Y] [K]-[H], le représentant de manière dégradante, est également susceptible de caractériser notamment, sous réserve de l’analyse qu’en fera le juge saisi de ces faits, les infractions pénales de menace de mort, prévue à l’article 222-17 du code pénal et de cyberharcèlement prévue à l’article 222-33-2 du code pénal, la répétition de ces messages étant de nature à altérer la santé du demandeur.

En outre, la divulgation de l’adresse du demandeur est susceptible de relever, sous réserve de l’analyse du juge in fine saisi de ces faits, de l’infraction de doxing, prévue à l’article 223-1-1 alinéa 1 du code pénal, dès lors que la communication de ses coordonnées, à elle seule insuffisante à caractériser cette infraction, s’inscrit ici dans un contexte de publication de contenus malveillants et d’accusations répétées ayant suscité une forte réaction des internautes dans le milieu de la musique techno, susceptibles d’engendrer des passages à l’acte. Elle participe en tout état de cause des faits de cyberharcèlement précités.

 Enfin plusieurs de ces messages, constituant des photomontages non signalés au public, sont susceptibles de constituer sous réserve de l’analyse du juge in fine saisi de ces faits l’infraction de photomontage prévue par l’article 226-8 alinéa 1 du code pénal.

Ces publications constituent donc bien un dommage illicite au sens de l’article 6-3 de la LCEN.

S’agissant de [D], les publications contiennent : 

Un message où un tiers indique que [D] est poursuivi en justice pour des faits de violence conjugale ;Une capture d’écran d’un échange où [D] sollicite des photographies intimes de son interlocutrice, qu’il commente ainsi : “ “Please go naked and send me photos milf” What are you a fucking cave man? [Courriel 22]”, suivie, dans la story suivante, d’une image le représentant portant une femme inconsciente sur ses épaules, le visage grimé, en tenue d’homme des cavernes avec un gourdin à la main ;Un message en espagnol dont la traduction non contestée est : “Mais il y a encore des gens qui consomment des DJ comme [Courriel 21] (...) [Courriel 23], normalisant les abus, la violence, le harcèlement” ;Une publication récente où le compte [Courriel 2], partant de l’affiche d’un concert de [D], écrit : “serves you right, having to play for trash ass promoters, enjoy !”.
L’imputation faite à [S] [J] d’être poursuivi en justice pour des faits de violence conjugale, fait précis susceptible de preuve et attentatoire à son honneur et à sa considération, tandis que les messages l’associant à un homme des cavernes ou le qualifiant de “trash ass promoter” peuvent revêtir celle d’injure publique envers un particulière. Le dernier message est en revanche trop imprécis pour présenter un caractère diffamatoire.

La répétition de ces messages associés aux publications menaçantes reproduites ci-dessus pourrait, sous réserve de l’analyse du juge saisi in fine de ces faits, caractériser l’infraction de cyberharcèlement précité.

L’existence d’un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN est ainsi pleinement caractérisée.

S’agissant de [R] Management, les constats et captures d’écran matérialisent :

Un message adressé à [E] [C] et [W] [L] leur demandant de se retirer et s’excuser pour avoir aidé des abuseurs sexuels et cherché à dissimuler leurs agissements, ajoutant qu’il y existerait des témoignages contre [W] [L] ; un message d’un tiers qualifiant [W] [L] de “sex offender”.Des messages faisant allusion au fait que [R] Management allait fermer de manière définitive ou des messages d’artistes annonçant mettre fin à leur collaboration avec [R] ManagementDivers messages reprochant à l’agence un double discours, et d’avoir aidé et soutenu des agresseurs sexuels, et se moquant du fait qu’elle ait perdu la confiance du public.
Ces contenus, qui visent principalement les dirigeants de l’agence et ne comportent aucune dimension injurieuse ou diffamatoire ni harcelante, ne constituent pas à l’endroit de la société un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN.

S’agissant des contenus extérieurs au compte [Courriel 2]

L’assignation indique en outre que le 24 février 2026, le DJ [Q] a publié un reel fortement médiatisé où il évoque l’affaire en cause. Le lien reproduit dans l’acte introductif d’instance (https://www.[Courriel 24]) mène vers une vidéo où le titulaire du compte revient sur la polémique née des publications du compte [Courriel 2] qui a publié “une série d’accusations de violences sexuelles visant plusieurs DJs majeurs dont [B] et [D]”.

Il présente l’agence [R] Management comme un acteur majeur de la scène techno, désormais accusée d’avoir “priorisé le business sur la sécurité et ses valeurs”, ce qui a eu pour “conséquence immédiate” la perte en 48 heures de la “quasi totalité” de ses artistes, “en plus du cancel majeur” d’importants DJs. Il indique que le coeur du sujet est la position des femmes et le respect de leur consentement, ajoutant que “avoir une position de superiorité ou de notoriété ne justifie aucun abus qui s'agisse d'envois de photos non sollicitées ou de rapports imposés”, estimant que les “révélations de [P] mettent un énorme coup de pied dans la fourmillière”, permettant que la parole des victimes soit “pour la première fois” écoutée et qu’il y ait des conséquences concrètes, alors que ces violences sont d’ordinaire banalisées. Il revient ensuite sur le rôle des agences de booking, estimant que “‘le succès financier ne doit pas occulter la responsabilité de ces structures dans l’éducation de leurts artistes et les limites à ne pas franchir’.

Contrairement à ce qui est allégué en demande, cette vidéo ne constitue pas un dommage au sens de l’article 6-3. Son propos se veut une réflexion générale sur les accusations portées et l’importance de prendre en considération la parole des femmes dans le milieu de la scène techno, ainsi que sur le rôle des agences de booking. Si ses considérations semblent accréditer en partie les révélations de [Courriel 2], l’auteur ne revient aucunement, précisément, sur ce que ce compte reproche à chaque artiste, et notamment aux deux demandeurs, pour présenter ces accusations comme avérées. Le discours qui y est tenu ne participe ainsi nullement d’un cyberharcèlement ni même de la formulation d’une imputation diffamatoire.

Les demandeurs estiment en outre que la campagne qui les vise est amplifiée par les publictions du compte Instagram [Courriel 20], correspondant selon eux à [U] [X], publications qui renverraient à des contenus également mis en ligne par ses soins sur les plateformes Icloud et Joomeo. 
Il sera relevé que le corps de l’assignation ne communique pas les URL de ces publications litigieuses sur Instagram, tandis que son dispositif vise une adresse non précédemment évoquée :
www.[Courriel 11]. 

Il n’est en tout état de cause pas possible de déterminer si cette adresse URL renvoie vers une publication du compte [Courriel 20] puisque celle-ci, comme celles menant aux plateformes Icloud et Joomeo mentionnées dans le corps de l’assignation, ne conduisent vers aucune page internet lisible.

En l’absence de toute capture d’écran des publications tant sur Instagram que sur Icloud et Joomeo, ces contenus ne sont pas consultables par le juge de la procédure accélérée au fond et ne peut dès lors déterminer leur matérialité et éventuelle illicéité. 

Il n’est ainsi pas possible de caractériser un dommage au sens de l’article 6-3 s’agissant des publications mises en ligne sur les comptes Instagram [Courriel 20] et [Courriel 25], et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes faites à ce titre, s’agissant tant de la suppression du compte [Courriel 20] que de la communication des données d’identification et de connexion pour les deux comptes.

En revanche, les propos publiés par [Courriel 2] visant [Y] [K]-[H] et [S] [J] étant susceptible de leur causer un dommage, et la société MPIL, en sa qualité d’hébergeur du réseau social Instagram, étant en mesure de contribuer à y mettre fin et à prévenir son renouvellement, il convient d’examiner si les mesures sollicitées en l’espèce, attentatoires par leur nature à la liberté d’expression et au droit à la vie privée, sont proportionnées au dommage allégué.

Sur la demande de suppression de contenu

Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ou un compte ne peut être prononcé que si cette mesure paraît, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne et afin de préserver un juste équilibre avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi. De plus, les mesures de blocage global ou de suppression de l’intégralité d’un support, qui agissent de manière indifférenciée sur les informations légales et illégales le support litigieux peut contenir, sont des mesures particulièrement attentatoires au droit à la liberté d’expression qui ont pour effet de rendre inaccessibles, pour les internautes, de grandes quantités de contenus qui n’ont pas été identifiés comme illégaux (voir en ce sens CEDH, OOO Flavus and Others v. Russia, n°12468/15, 23 juin 2020, §37).  

Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3 précité, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte. Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.

Ainsi, lorsque la cause de la demande présentée au président du tribunal judiciaire tient au caractère diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l’existence du dommage illicite ne peut s'évincer du seul caractère diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n'étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est rapportée ou lorsque l'excuse de bonne foi - laquelle suppose notamment des éléments sérieux de nature à accréditer l'allégation litigieuse - est reconnue à son auteur. Dès lors pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise, le juge pouvant cependant prendre en considération les condamnations susceptibles d’avoir été préalablement prononcées pour diffamation publique à l’encontre de l’auteur des propos, pour des propos identiques (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 février 2025, 23-16.762 et n°23-22.386).

Les demandeurs sollicitent la suppression du compte Instagram [Courriel 2]. Ils font valoir que les contenus publiés par ce compte, manifestement illicites, peuvent être rendus de nouveau accessibles à tout moment au public, “à la une”, par [M] [N]. Seule la suppression de l’intégralité du compte est de nature à empêcher la publication de nouvelles stories et à faire cesser le dommage occasionné.

La société défenderesse souligne avoir supprimé l’ensemble des contenus litigieux, à l’exception de trois d’entre eux : le compte [Courriel 2], le compte [Courriel 20] ainsi que la vidéo publiée par le compte [Courriel 25]. Elle s’en remet au juge de la procédure accélére au fond sur ces demandes.

*

En l’espèce, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes visant les comptes [Courriel 20] et [Courriel 25] pour les raisons rappelées ci-dessus.

Il ressort de ce qui précède que [Courriel 2], dont il n’est pas contesté qu’il est administré par [M] [N], a réalisé plusieurs stories venant dénoncer les abus sexuels qui auraient été commis par les principaux artistes de cette agence, entremélés d’images à la tonalité guerrière, moqueuses, parfois dégradantes, et menaçantes.

Les pièces produites en demande permettent, au regard de l’analyse développée ci-dessus, de déterminer que ces dénonciations, qui ne visent que des artistes travaillant avec l’agence [R] Management, qui interviennent après la rupture de la collaboration de [M] [N] avec celle-ci, et dont ce dernier cherche à monnayer l’arrêt en échange d’une contrepartie, prennent leur source dans un désir de riposte de sa part, plus que dans le souhait, qu’il proclame, de s’inscrire dans le mouvement Me Too au sein de la scène techno. L’association de ces dénonciations à des messages violents, menaçants, se réjouissant publiquement des conséquences des accusations portées et moquant l’agence et ses artistes, et à un comportement harcelant se portant non seulement sur les demandeurs, mais aussi sur leur cabinet d’avocat, dans l’objectif de les priver d’accès au droit, vient conforter cette analyse.

Toutefois, au-delà de ces messages menaçants ou harcelants, les circonstances de ces révélations n’excluent pas que celles-ci puissent être fondées. Il convient donc de distinguer ici la formulation d’imputations diffamatoires, lesquelles ne peuvent, en raison des principes rappelés ci-dessus, donner lieu à la suppression du contenu tant que [M] [N] n’a pas eu l’occasion de se défendre à leur sujet, et les comportements harcelants et menaçants de celui-ci.

Ces derniers, qui émaillent l’ensemble des stories, justifiaient leur suppression. La société META justifie (pièce n°4 en défense), que celle-ci est d’ores et déjà intervenue. La demande de suppression de ces stories est donc devenue sans objet.

S’agissant de la suppression de l’intégralité du compte Instagram [Courriel 2], celle-ci se heurte au risque de supprimer à la fois du contenu licite et du contenu illicite. Si la pièce n°39 produite en demande atteste de ce que ce compte continue de publier au sujet des demandeurs, il n’est pas établi, à la lecture de cette pièce, qu’il s’agisse de son seul contenu, et que la tonalité de ce contenu s’inscrive dans la même veine menaçante et harcelante que les précédentes stories. Une suppression ne pourrait être envisagé que s’il était établi que ce compte, malgré le présent jugement constatant l’illicéité de certains de ses contenus, persévérait dans son oeuvre de menaces et de cyberharcèlement.

Dès lors, la demande de suppression du compte [Courriel 2] sera rejetée.

Sur la demande formée au titre de l’article 6-4 de la LCEN

L’article 6-4 de la LCEN dispose :

“Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du IV de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d'hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l'existence de ces relations et de les mentionner dans leur rapport annuel, s'ils sont tenus d'en adopter un.

Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services.”

En l’espèce, la demande ayant été jugée sans objet, la présente décision n’ordonne pas le retrait des contenus litigieux et il n’y a lieu de faire application de cet article. 

Sur la demande de surveillance et de filtrage

Il ressort du considérant 30 du DSA, que « les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites », l’article 8 du DSA réaffirmant le principe d’une telle interdiction.

L’article 9 du DSA permet toutefois, ainsi qu’il est explicité au considérant 30, aux autorités judiciaires des États Membres de prononcer des injonctions d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, « sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union ». Le considérant 31 du DSA précise que « le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière ». 

Il ressort de ces éléments qu’il est possible au juge français, sur le fondement du DSA, règlement européen d’application directe, d’ordonner à un service intermédiaire une mesure de surveillance, dès lors que celle-ci n’est pas générale et qu’il existe une voie procédurale en droit interne lui permettant de prononcer une telle injonction.

*

Aux termes de la note en délibéré communiquée par les demandeurs, il est demandé au juge de la procédure accélérée au fond “d’ordonner à la société MPIL , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 7 jours après la signification du jugement à venir, de mettre en œuvre un système de détection automatisée (filtre), permettant de détecter et supprimer avant, ou, à défaut, après diffusion, sur tout compte Instagram présent ou à venir 
 
- appartenant au titulaire du compte : « [Courriel 2] » (à savoir M. [M] [N]) accessible à l’adresse URL : 
https://www.[Courriel 1], 

- Ou contenant tout pseudonyme équivalent tel que « [A] » 
 
Tout contenu textuel, image ou vidéo, présent ou à venir, 
 
Reprenant les noms suivants : [R] Management (ou [R]), [D] ou [B], 
 
Et/ou tout autre donnée permettant de les identifier : 
- RSC, nom commercial « [R] Management », RCS numéro [Numéro identifiant 1], adresse : [Adresse 1], représentants, Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [L], 
- Monsieur [S] [J], alias « [D] », né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], de nationalité française, disc-jockey et producteur de musique, adresse : [Adresse 2]. 
- Monsieur [Y] [K]-[H], alias « [T] » ou « [B] », né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], de nationalité française, disc-jockey et producteur de musique, adresse [Adresse 3]. 
 
Et/ou contenant un ou plusieurs mots clefs suivants : 
 
Mort, sexe, sexuel, viol, violence, abus, conjugal, femme, fille, fan, gun (arme), hit 
squad (équipe de tueurs), funeral (funérailles), Kill (meurtre), [D], [R], [B], 
cock (bite, queue), cockwell (grosse queue), technofiles (fichiers techno), predator 
(prédateur), sexual abuse, (abus sexuel) sexual abuser (abuseur sexuel), SA, rape (viol), 
rapist (violeur), violador (agresseur), abusador (abuseur), motherfucker (enfoiré), mf, 
pedophile, pedo, harcèleur, assault (agression), rumors (rumeurs), ass (cul), promoters 
(promoteurs). 
 
Et/ou leur photo, image ou logo, 
 
Et/ou leurs conversations privées, 
 
Et/ou contenant les emojis « [violon] » : traduction = violon ~ viol ~ violeur et/ou « » (emoji clown utilisé pour faire référence à des pédophiles) ; 
 
Tout contenu identique ou équivalent à celui précité, 
Dans toutes les langues, en particulier en anglais, français et espagnol, 
Pendant une durée de 24 mois, 
Diffusé sur le territoire européen, ou international”.

Les demandeurs font valoir que cette demande est conforme aux critères posés par l’arrêt Glawischng-Piersczek C/ Facebook Ireland de la CJUE (3 octobre 2019, C-18/18) et par la loi. Ils relèvent que cette mesure permettrait de mettre fin à des comportements harcelants qui perdurent encore à ce jour, et ce alors que MPIL n’a répondu que tardivement aux signalements de [D] et que les dernières publications litigieuses sont toujours accessibles.

La société MPIL s’y oppose, estimant qu’il s’agit d’une demande de surveillance proactive prohibée lui imposant de procéder elle-même à l’appréciation de la licéité du contenu en cause, au mépris des règles posées par le droit de l’Union. Elle reproche notamment au libellé de la demande sa trop grande généralité et le risque important de générer, par le jeu des mot-clés devant conduire au filtrage, des faux positifs.

En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, si les contenus harcelants et menaçants nécessitaient, par leur gravité, une mesure de suppression de contenu, tel n’est pas le cas des accusations formulées par [Courriel 2] ou d’autres comptes, lesquelles ne sont pas manifestement illicites dès lors que la diffamation peut être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. 

Ainsi la mesure de filtrage sollicitée, en ce qu’elle vise à prévenir toute association, par le compte [Courriel 2] ou des comptes aux noms proches, du nom des demandeurs et des accusations d’abus sexuels, aurait nécessairement pour effet de rendre inaccessible des contenus dont la suppression n’est pas permise au regard des règles rappelées ci-dessus.

 En outre, la demande, telle qu’elle est formulée, pourrait conduire à l’inaccessibilité de contenus sans aucun lien avec la présente affaire, en raison du nom du compte qui les aura publiés, proche de [Courriel 2], et de la généralité des mot-clés devant entraîner le filtrage (“kill”, “sexe”, “mort”, [B], qui est un prénom répandu).

Ainsi, les demandeurs seront déboutés de la demande de surveillance et de filtrage.

Sur les mesures accessoires 

Il sera relevé en l’espèce que si les demandeurs sont déboutés de leur demande de suppression du compte [Courriel 2], de la demande tendant à la mise en place d’une surveillance ciblée et de la demande tendant à la communication de données personnelles, la demande de suppression des stories était quant à elle fondée, et celle-ci n’est intervenue que parce qu’ils ont été contraint à délivrer la présente assignation.

Pour cette raison, la société MPIL sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande qu’aucune partie ne soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire: 

- Déclare sans objet la demande tendant à la suppression des publications litigieuses sur le compte Instagram [Courriel 2] ;

- Déboute la société RSC, de [S] [J] et de [Y] [K]-[H] du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED aux entiers dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 31 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Anne-Sophie SIRINELLI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/53322 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTR3

N° : 1/MM

Assignation du :
28 Avril 2026

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 31 août 2026



par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDEURS

S.A.S. RSC
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS - #B1212

Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS - #E0601, Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y] [K]-[H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS - #R0170, Me Stanislas DARROIS, avocat au barreau de PARIS - #R0170






DEFENDERESSE

Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
 [Localité 4] - IRLANDE

représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0002

DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 

Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2026 à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ci-après, MPIL) à la demande de la société RSC, de [S] [J] et de [Y] [K]-[H] lesquels demandent au président du tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 6, 6-3 et 6-4 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (ci-après, LCEN), des articles 222-33-2-2, 222-17, 226-4-1, 226-22 du code pénal, de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 34-1 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE), du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, 

- d’ordonner des mesures propres à prévenir un dommage et à faire cesser un dommage occasionné par la personne titulaire du compte Instagram accessible à l’adresse URL suivante : https://www.[Courriel 1]

- d’ordonner à la société MPIL, en sa qualité d’hébergeur, de supprimer définitivement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros parjour de retard :

le compte Instagram [Courriel 2], accessible à l’URL https://www.[Courriel 1] en ce compris notamment les publications encore accessibles aux URL suivantes :
https://www.[Courriel 3]
https://www.[Courriel 4]
h https://www.[Courriel 5]
https://www.[Courriel 6]
https://www.[Courriel 7]
https://www.[Courriel 8]
https://www.[Courriel 9]

 Les communications reprenant à l’identique ou similaire les contenus du compte [Courriel 2] accessibles aux URL suivantes :https://www.[Courriel 10];
https://www.[Courriel 11] ;
https://www.[Courriel 12]

- d’ordonner à la société MPIL, en sa qualité d’hébergeur, de veiller à ce que les contenus visés dans la présente assignation portant atteinte aux demandeurs ne réapparaissent pas de manière identique ou similaire sur ses sites, et ce pendant une durée de 24 mois à compter de la sigification de la décision à intervenir ;

- de juger que l’ARCOM pourra adresser à la société MPIL ainsi qu’à tout éditeur de site, services intermédiaires, plateforme, hébergeur ou moteur de recherche, une demande de suppression de contenu reprenant le contenu de la page Instagram [Courriel 2] accessible à l’adresse https://www.[Courriel 1] ou visé dans le cadre de la présente instance, en totalité ou de manière substantielle, relatif aux faits de la présente espèce, ce contenu étant susceptible de constituer à l’encontre des demandeurs les délits de harcèlement moral aggravé, et de provocation publique à commettre des atteintes volontaires à la vie et aux biens, infractions visées à l’article 6-IV A de la LCEN ;

- de juger que les demandeurs pourront saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;

- d’ordonner à la société MPIL de communiquer aux demandeurs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, toutes données en leur possession permettant l’identification du ou des auteur(s) des contenus accessibles aux adresses URL suivantes :

[Courriel 13] : https://www.[Courriel 10]
[Courriel 14] : https://www.[Courriel 15]

- de condamner la société MPIL à payer à la société [R] Management et à Messieurs [Y] [K]-[H] et [S] [J] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société MPIL aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse de la société MPIL, déposées à l’audience du 8 juillet 2026, laquelle demande au président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, au visa du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, le RGPD), du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (ci-après, le DSA), des articles 6 et 6-3 de la LCEN, de l'article L.34-1 II bis et III du CPCE, de L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 700 du code de procédure civile, 

Sur les demandes de suppression des contenus inaccessibles 
- de juger que le contenu suivant n’est plus accessible et par conséquent de rejeter leur demande comme sans objet : 
https://www.[Courriel 16]; 
https://www.[Courriel 4]; 
https://www.[Courriel 17]; 
https://www.[Courriel 18]; 
https://www.[Courriel 8]; 
https://www.[Courriel 19]; 
https://www.[Courriel 9]; et 
https://www.[Courriel 11]

Sur la demande de retrait des contenus restants : 

- de juger que MPIL s'en remet au Président du Tribunal judiciaire de Paris pour déterminer si chacun des Contenus Restants doit être considéré comme illicite au regard de l'article 222-33-2-2, de l'article 222-17, de l'article 226-4- 1, de l'article 226-8 du Code pénal français, et de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et si RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] ont subi un quelconque préjudice, et, par conséquent, de statuer sur la licéité et le retrait des contenus restants; 
Sur les demandes de Mesure de Surveillance proactive : 
- de juger que la demande de mesure de surveillance proactive est excessive et revient à imposer à MPIL une obligation de surveillance proactive générale non autorisée, et en conséquence rejeter cette demande ; 

- de juger que la demande selon laquelle « l'ARCOM pourra adresser à Meta Platforms Ireland Limited (…) une demande de suppression de contenu reprenant le contenu de la page Instagram [Courriel 2] (…) » est superflue et outrepasse les pouvoirs du président du tribunal au titre de l'article 6-3 de la LCEN, et en conséquence, la rejeter; 
Sur les demandes de communication d'informations d'identification : 
- de juger que MPIL s'en remet au Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication d'informations relatives aux comptes Instagram intitulés "[Courriel 20]" et "[Courriel 14]", accessibles aux adresses URLs https://www.[Courriel 10] et https://www.[Courriel 15], sous réserve des conditions cumulatives suivantes: 
(i) Cette divulgation sera limitée aux informations d’identification de base et/ou aux adresses IP du ou des propriétaires des comptes Instagram intitulés "[Courriel 20]" et "[Courriel 14]", accessibles aux adresses URLs https://www.[Courriel 10] et https://www.[Courriel 15], qui peuvent inclure les informations suivantes : pseudonyme ; nom et adresse(s) électronique(s) et/ou numéro(s) de téléphone pour un compte au moment de la production ; date, heure et adresses IP de la création du compte; 
(ii) MPIL ne sera pas tenue de divulguer d'autres données que les BSI et/ou adresses IP décrites au point (i) ci-dessus, et ne sera tenue de divulguer ces données que dans la mesure où elles existent et sont raisonnablement accessibles. 

- de juger sur le bien-fondé des demandes de communication de données formulées par RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] ;
 
- de débouter RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] de toute demande ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées; 

Sur la demande d’astreinte : 
- de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes d’astreinte ;

En tout état de cause, 
- de débouter RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] de leur demande visant à obtenir le paiement par Meta Platforms Ireland Limited de la somme totale de 5 000 euros chacun (soit un total de 15 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande visant à condamner MPIL aux entiers dépens ; 

- de condamner solidairement RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-
[H] à verser à Meta Platforms Ireland Limited la somme de 3 000 euros au titre de 
l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- de condamner RSC ([R] Management), M. [J] et M. [K]-[H] aux entiers dépens.

A l’audience du 8 juillet 2026, les parties ont soutenu leurs écritures. Les demandeurs ont indiqué modifier la formulation de leur demande de surveillance, et ont été invités à communiquer celle-ci, sous la forme d’une note en délibéré, au président du tribunal judiciaire.

Le 15 juillet 2026, les demandeurs ont communiqué la note en délibéré précitée, précisant les termes de la demande de surveillance qu’ils entendaient formuler.

Le 22 juillet 2026, la défenderesse a communiqué une note en délibéré en réplique, s’opposant à cette demande.

Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 31 août 2026. 

Sur les faits

La société RSC exploite l’agence [R] Management, spécialisée dans la représentation d'artistes et de producteurs parmi les plus reconnus de la scène hard techno (pièce n°1 en demande). Son président est [E] [C] et [W] [L] en est le directeur général.

Sa filiale américaine [R] MANAGEMENT USA LLC, créée le 16 mai 2024, était dirigée par [M] [N], présenté comme un promoteur d’évènements festifs au sein du milieu de la musique électronique à [Localité 5], titulaire du compte Instagram [Courriel 2].

L’agence [R] Management assurait la production et l’accompagnement de nombreux artistes de la scène hard techno, parmi lesquels les demandeurs personnes physiques.

[Y] [K] [H] se présente comme un disc-jockey et producteur de musique électronique français connu sous le nom de scène de “[T]”, spécialisé dans la hard techno, figure emblématique de ce style de musique, connu à l’échelle nationale et internationale. Il est titulaire du compte Instagram “[Courriel 21]”.

[S] [J] se présente comme un disc-jockey et producteur de musique électronique français connu internationalement sous le nom de scène de “[D]”, figure de proue de la scène hard techno et détenteur du compte Instagram “[D]”.

La représentation de leur tournée, concerts et participations à des festivals en Amérique du Nord et du Sud était assurée par [M] [N].

Les demandeurs indiquent que lors d’une tournée entre mai 2024 et avril 2025 [Y] [K]-[H] a souhaité mettre fin à leur collaboration lui reprochant un manque de professionnalisme et de rigueur, et que l’agence [R] Management a fait de même après avoir constaté des dysfonctionnements dans la gestion de sa filiale, la baisse de ses résultats et des comportements déloyaux de sa part. Aucun document produit ne permet au juge de la procédure accélérée au fond d’apprécier les conditions de cette rupture de collaboration - dont la matérialité ressort des déclarations du compte [Courriel 2] lui-même, qui en fait une présentation différente (“I made the decision to part away with [R] after completely deteriorating my mental health, my values and my core individual principals ”).

Il est constant qu’il a été procédé à la dissolution de la société [R] MANAGEMENT USA LLC le 17 octobre 2025 (pièce n°5 en demande).

Le 1er janvier 2026, [M] [N] a adressé à [E] [C], le message suivant, traduit par les demandeurs :  “Salut [E], bonne année. .j’ai rassemblé des preuves de diffamation, documentant toutes les conneries que vous racontez à mon sujet. Avant de réagir, je vois vous demander d’arrêter, car je ne veux pas avoir à rétablir la vérité.”.

Les demandeurs soutiennent avoir, par la suite, été la cible d’une entreprise de vengeance de sa part, objet de la présente procédure, l’ayant conduit à propager à leur encontre des accusations infondées, ainsi que des menaces de mort, jouant sur la viralité des réseaux sociaux pour nuire à leur réputation, ce qui avait eu pour [T] et [D] des conséquences professionnelles considérables, marquées par l’annulation de nombreux concerts.

Ils produisent une pièce matérialisant un échange entre une personne non identifiée et “[P] [R] US”, où ce dernier indique : “But [T] is dead bro / I already told you / You have no bargains chips here / Zero / I will keep [R] out of my mouth / But not [E] / Not [T]”.

Intervient ici un audio dont le contenu serait, selon retranscription faite par les demandeurs eux mêmes, la suivante : “Mec ce n’est pas votre boulot d’essayer de me calmer. Mes sentiments sont légitimes et je ne vais pas changer d’avis parce que je gâche votre journée, mec. Je suis vraiment désolée, mec. Mais je vais poursuivre ma mission, et aucun appel ne va me calmer. Envoyez-moi une offre. Envoyez-moi... Si [R] veut que je ferme ma gueule, envoyez-moi une putain d’offre, tu vois”. Puis les messages reprennent ainsi : “You want it to stop, send me your offer. And I’ll say no double - [I] [F]” (pièce n°14 en demande).

Les demandeurs exposent que ces faits les ont conduits à déposer plusieurs plaintes du chef de diffamation publique envers un particulier, dénonciation calomnieuse, cyberharcèlement, menaces de mort, chantage, diffamation publique, tentative d’extorsion, doxing, subornation de témoin, envoi réitéré de messages malveillants, provocation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de la religion, atteinte à la vie privée commise sur un réseau de communication au public en ligne et atteinte à la représentation de la personne réalisée en utilisation un service de communication au public en ligne (pièces n°20 à 23 en demande).

Ils indiquent avoir également, ainsi que leur cabinet d’avocat, signalé à plusieurs reprises aux mois de février et mars 2026 à Instagram les contenus qu’ils jugeaient litigieux, afin d’en demander la suppression, en vain, META estimant qu’ils ne présentaient pas d’illicéité (pièces n°24 à 27 en demande).

C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.

Sur l’existence d’un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN

Aux termes de l’article 6-3 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées.

Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.

S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus, d’identification de leur auteur et de surveillance, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Les demandeurs font valoir que les stories et publications mises en ligne sur le compte Instagram [Courriel 2], animées d’un sentiment de vendetta, leur causent un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN en ce qu’ils sont constitutifs de faits de cyberharcèlement, de menace de mort, d’atteinte à la vie privée, de photomontage, de provocation à la violence et de tentative d’accès à un traitement automatisé de données, ainsi que, même si le terme n’est pas utilisé, de diffamation publique envers un particulier, ainsi qu’il ressort de l’emploi du mot “imputation” à plusieurs reprises.

La société défenderesse s’en rapporte et laisse le dommage à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond.

*

S’agissant du compte [Courriel 2]

Il ressort du constat du 18 février 2026 (pièce n°7 en demande) que le compte [Courriel 2] comprenait à l’époque 576 publications. Dans ce premier constat, la majorité des contenus est relative à des évènements artistiques, dont un qui concerne les demandeurs. L’une des publications, mise en ligne 22h avant le constat, contient le propos suivant : 

“ Time to release pt. I of the [R] Files

I made the conscious decision in August 2025 to part ways with [R] after completely deteriorating my mental health, my values and my core individual principals - but it came to my attention that [E] (my ex partner) & [T] attended EDSEA (a show I got [B] $35k (cocksycker) and proceeded to try so Smear my name - telling many people I was FIRED for CREEPY BEHAVIOR.

Being called creepy by the two most CREEPIEST MFS I have ever encountered is really really rich. Considering I have countless of your skeletons in my closet.

For anyone who knows me - knows I an a king, loving, stand up person, who dedicated my blood sweat and tears doing 1000 booking - completely violating promoters with [R]’s fee expectations - and habingd to apologize to every single party flopped for 2 years.

So - no I won’t go quitely, no I won’t go peacefully.

Now you can fully understand what it’s like te be my ennemy. Considering I’m no making more money than your top artists yearly incombe combined +++ - this should be fun”. Le message envoyé à [E] [C], dans sa version anglaise, est également reproduit.

A la suite de ce premier message, le compte [Courriel 2] a publié divers contenus matérialisés dans les constats des 19, 20 ,21, 22, 23 et 25 février 2026 et du 6 juillet 2026 (pièces n°8 à 13 et 39 en demande) ainsi que par diverses captures d’écran (pièces n°8 bis, 12 bis, 17, 38 en demande). 

Le compte, initialement suivi par 3920 personnes, était au mois de juillet 2026 suivi par plus de 57.000 abonnés.

Il s’agit de nombreuses publications, principalement sous forme de story. On y trouve de nombreuses accusations d’abus sexuels ou de corruption de mineurs envers plusieurs artistes de [R] Management, dont [T] et [D], souvent sous la forme de messages anonymes dont des captures d’écran sont reproduites. Ces messages le remercient souvent de son action et de libérer la parole et réagissent en appelant à mettre fin au silence sur ces comportements. Les faits qui y sont décrits sont souvent flous et l’identité des comptes qui auraient envoyé les messages rarement reproduite.

L’auteur insiste dans ses publications sur sa volonté de dénoncer les violences sexuelles et les auteurs d’abus sexuels, dans le cadre d’une démarche “Mee Too”, et se réjouit à de nombreuses reprises des annulations qui suivent ses publications. Il appelle ses abonnés à lui fournir des preuves contre les personnes qu’il met en cause. Il se réjouit également de la forte visibilité que ces dénonciations ont donnée à son compte (“light a fire and let social media to the rest”, accompagné d’un graphique démontrant une hausse de fréquentation) et annonce qu’il va continuer y compris en visant d’autres artistes de [R] Management (“you haven’t seen anything yet”), comme [O] ou [G]. Il se plaint à plusieurs reprises d’avoir été “shadowban” d’Instagram, malgré la légitimité de sa démarche.

Il reproduit également les échanges qu’il a pu avoir avec le cabinet d’avocat représentant [R] Management, appelle directement ses abonnés à lui mettre une mauvaise note (“come my warriors it’s time to paint the streets”) puis se réjouit de la réussite de la manoeuvre.

Enfin, au sein des stories visant les demandeurs ainsi que d’autres artistes de l’agence [R] Management apparaissent des messages à connotation violente, guerrière voire menaçante : un image où l’auteur est dans son jaccuzi avec un couteau, ainsi commentée : “You really starting war from a jaccuzzi? Me :” ; une photographie d’une scène de nature suivie d’une image avec le message “imagine you will die at the hand of someone who’s currently bird watching” ; un message indiquant “[P] the butcher at your service”, le montrant avec un couteau ; une image où il montre des armes à feu proposées à le vente assortie de la légende : “All yall needed was a weapon wielding American to handle the frenchies. I’m here now”, reproduite sur une personne dont deux doigts, mimant un canon, sont dans la bouche ; une image où il indique “The worst part is You haven’t seen anything yet”, avec reproduit à l’envers le terme “Sent here to kill you” ; un image représentant [M] [N] en faucheuse avec la phrase “Took me 4 days to disband what you worked years to build” ; l’image d’une ombre avec inscrit “Perfect song og tour Funeral [T]. Another one bites the dust” ; une image montrant la Mort en faucheuse sortant d’une salle ensanglantée intitulée “[B]”, toquant à la porte de “[O]”, également cible des stories litigieuses, tandis que les portes de “[D]” et “[G]”, attendent après elle ; une image de [M] [N] où ce dernier simule un acte d’égorgement et où sont inscrits les termes : “Your acts should be punishable by death” ; une image montrant deux photos de [T] avec, au centre, la Mort en faucheuse.

Les demandeurs produisent également des publications sur Instagram où il indique qu’il compte réagir à des menaces qui pèseraient sur sa famille à [Localité 6] (“People will get hurt”) et des échanges de messages entre le 24 et le 25 février 2026 qui proviendraient de [M] [N] où celui-ci indique : “Whole hit squad just arrived in [Localité 6]. Just in case they wanna act on death threats towards my parents”, puis, dans une publication Instagram, “Hit squad still in [Localité 6] is case yall wanna act pussy” et dans une publication où il indique “you can meet real killers if you want, avec une image d’avion et le message “the guys are ready bross”.

S’agissant plus précisément de [T], les publications contiennent :

- des accusations d’abus sexuels, notamment sur des personnes mineures, qui ressortent de captures d’écran de messages envoyés par des auteurs anonymes. En outre plusieurs publications émanant directement du compte [Courriel 2] le présentent comme un pédophile (“playing pédophile” ; “Pedo-Final-Boss” ; montage à partir d’un poste de [T] où apparaît, à la place de “I guess I was already a synth abuser”, “I guess I was already a sexual abuser” ; “Your favorite DJ Likes minors, avec sa photographie ; deux images le montrant aux côtés de [Z] [V], avec dans l’une des deux inscrit “Whos the daddy” ; un montage où on le voit avec une pancarte comportant les termes “Stop respect rape woman”, et un autre où il apparaît entouré d’hommes avec les termes “I hope you are prepare to be violated 100x more than you’ve violated us”;
- des messages où le titulaire du compte indique souhaiter lui donner de l’argent pour qu’il puisse cantiner un plat de nouilles, tandis qu’il poste un message faisant référence à son arrestation par la police ou lui disant “rest in piss”, ainsi qu’un message où il le représente sous la forme d’un chien tenu en laisse par ses soins ;
- une capture d’écran d’un message qu’il lui aurait envoyé, où il indique : “this files of yours I will release today will fuck you so hard. No amounts of message to your past victims begging them to deny allegations will save you”, ainsi que le témoignage d’une femme le réprésentant comme manipulateur et évoquant à plusieurs reprises l’existence d’une épouse, et des extraits de messages envoyés par [T] où il fait état de la campagne en cours pour le détruire ;
- plusieurs messages faisant référence à l’annulation de ses concerts à la suite de ses accusations, notamment en Inde, s’en réjouissant, et l’accusant d’acheter des followers pour masquer les nombreux désabonnements de son compte ;
- une capture d’écran où le compte [Courriel 2] offre 25.000$ pour pirater les comptes Instagram de [G] et [T] ;
- Un message où il est indiqué “[T]’s home adress”, suivi d’un message vocal non retranscrit et d’une adresse postale. 

L’accusation répétée dans divers messages d’avoir commis des abus sexuels, notamment sur mineurs, relève, sous réserve de l’analyse du juge in fine saisi de ces faits, de l’infraction pénale de diffamation publique envers un particulier prévue aux articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elle impute à [T] un fait précis susceptible de preuve et attentatoire à son honneur et à sa considération, susceptible de causer un dommage au demandeur.

La répétition de contenus virulents et menaçant, appelant au piratage du compte de [Y] [K]-[H], le représentant de manière dégradante, est également susceptible de caractériser notamment, sous réserve de l’analyse qu’en fera le juge saisi de ces faits, les infractions pénales de menace de mort, prévue à l’article 222-17 du code pénal et de cyberharcèlement prévue à l’article 222-33-2 du code pénal, la répétition de ces messages étant de nature à altérer la santé du demandeur.

En outre, la divulgation de l’adresse du demandeur est susceptible de relever, sous réserve de l’analyse du juge in fine saisi de ces faits, de l’infraction de doxing, prévue à l’article 223-1-1 alinéa 1 du code pénal, dès lors que la communication de ses coordonnées, à elle seule insuffisante à caractériser cette infraction, s’inscrit ici dans un contexte de publication de contenus malveillants et d’accusations répétées ayant suscité une forte réaction des internautes dans le milieu de la musique techno, susceptibles d’engendrer des passages à l’acte. Elle participe en tout état de cause des faits de cyberharcèlement précités.

 Enfin plusieurs de ces messages, constituant des photomontages non signalés au public, sont susceptibles de constituer sous réserve de l’analyse du juge in fine saisi de ces faits l’infraction de photomontage prévue par l’article 226-8 alinéa 1 du code pénal.

Ces publications constituent donc bien un dommage illicite au sens de l’article 6-3 de la LCEN.

S’agissant de [D], les publications contiennent : 

Un message où un tiers indique que [D] est poursuivi en justice pour des faits de violence conjugale ;Une capture d’écran d’un échange où [D] sollicite des photographies intimes de son interlocutrice, qu’il commente ainsi : “ “Please go naked and send me photos milf” What are you a fucking cave man? [Courriel 22]”, suivie, dans la story suivante, d’une image le représentant portant une femme inconsciente sur ses épaules, le visage grimé, en tenue d’homme des cavernes avec un gourdin à la main ;Un message en espagnol dont la traduction non contestée est : “Mais il y a encore des gens qui consomment des DJ comme [Courriel 21] (...) [Courriel 23], normalisant les abus, la violence, le harcèlement” ;Une publication récente où le compte [Courriel 2], partant de l’affiche d’un concert de [D], écrit : “serves you right, having to play for trash ass promoters, enjoy !”.
L’imputation faite à [S] [J] d’être poursuivi en justice pour des faits de violence conjugale, fait précis susceptible de preuve et attentatoire à son honneur et à sa considération, tandis que les messages l’associant à un homme des cavernes ou le qualifiant de “trash ass promoter” peuvent revêtir celle d’injure publique envers un particulière. Le dernier message est en revanche trop imprécis pour présenter un caractère diffamatoire.

La répétition de ces messages associés aux publications menaçantes reproduites ci-dessus pourrait, sous réserve de l’analyse du juge saisi in fine de ces faits, caractériser l’infraction de cyberharcèlement précité.

L’existence d’un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN est ainsi pleinement caractérisée.

S’agissant de [R] Management, les constats et captures d’écran matérialisent :

Un message adressé à [E] [C] et [W] [L] leur demandant de se retirer et s’excuser pour avoir aidé des abuseurs sexuels et cherché à dissimuler leurs agissements, ajoutant qu’il y existerait des témoignages contre [W] [L] ; un message d’un tiers qualifiant [W] [L] de “sex offender”.Des messages faisant allusion au fait que [R] Management allait fermer de manière définitive ou des messages d’artistes annonçant mettre fin à leur collaboration avec [R] ManagementDivers messages reprochant à l’agence un double discours, et d’avoir aidé et soutenu des agresseurs sexuels, et se moquant du fait qu’elle ait perdu la confiance du public.
Ces contenus, qui visent principalement les dirigeants de l’agence et ne comportent aucune dimension injurieuse ou diffamatoire ni harcelante, ne constituent pas à l’endroit de la société un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN.

S’agissant des contenus extérieurs au compte [Courriel 2]

L’assignation indique en outre que le 24 février 2026, le DJ [Q] a publié un reel fortement médiatisé où il évoque l’affaire en cause. Le lien reproduit dans l’acte introductif d’instance (https://www.[Courriel 24]) mène vers une vidéo où le titulaire du compte revient sur la polémique née des publications du compte [Courriel 2] qui a publié “une série d’accusations de violences sexuelles visant plusieurs DJs majeurs dont [B] et [D]”.

Il présente l’agence [R] Management comme un acteur majeur de la scène techno, désormais accusée d’avoir “priorisé le business sur la sécurité et ses valeurs”, ce qui a eu pour “conséquence immédiate” la perte en 48 heures de la “quasi totalité” de ses artistes, “en plus du cancel majeur” d’importants DJs. Il indique que le coeur du sujet est la position des femmes et le respect de leur consentement, ajoutant que “avoir une position de superiorité ou de notoriété ne justifie aucun abus qui s'agisse d'envois de photos non sollicitées ou de rapports imposés”, estimant que les “révélations de [P] mettent un énorme coup de pied dans la fourmillière”, permettant que la parole des victimes soit “pour la première fois” écoutée et qu’il y ait des conséquences concrètes, alors que ces violences sont d’ordinaire banalisées. Il revient ensuite sur le rôle des agences de booking, estimant que “‘le succès financier ne doit pas occulter la responsabilité de ces structures dans l’éducation de leurts artistes et les limites à ne pas franchir’.

Contrairement à ce qui est allégué en demande, cette vidéo ne constitue pas un dommage au sens de l’article 6-3. Son propos se veut une réflexion générale sur les accusations portées et l’importance de prendre en considération la parole des femmes dans le milieu de la scène techno, ainsi que sur le rôle des agences de booking. Si ses considérations semblent accréditer en partie les révélations de [Courriel 2], l’auteur ne revient aucunement, précisément, sur ce que ce compte reproche à chaque artiste, et notamment aux deux demandeurs, pour présenter ces accusations comme avérées. Le discours qui y est tenu ne participe ainsi nullement d’un cyberharcèlement ni même de la formulation d’une imputation diffamatoire.

Les demandeurs estiment en outre que la campagne qui les vise est amplifiée par les publictions du compte Instagram [Courriel 20], correspondant selon eux à [U] [X], publications qui renverraient à des contenus également mis en ligne par ses soins sur les plateformes Icloud et Joomeo. 
Il sera relevé que le corps de l’assignation ne communique pas les URL de ces publications litigieuses sur Instagram, tandis que son dispositif vise une adresse non précédemment évoquée :
www.[Courriel 11]. 

Il n’est en tout état de cause pas possible de déterminer si cette adresse URL renvoie vers une publication du compte [Courriel 20] puisque celle-ci, comme celles menant aux plateformes Icloud et Joomeo mentionnées dans le corps de l’assignation, ne conduisent vers aucune page internet lisible.

En l’absence de toute capture d’écran des publications tant sur Instagram que sur Icloud et Joomeo, ces contenus ne sont pas consultables par le juge de la procédure accélérée au fond et ne peut dès lors déterminer leur matérialité et éventuelle illicéité. 

Il n’est ainsi pas possible de caractériser un dommage au sens de l’article 6-3 s’agissant des publications mises en ligne sur les comptes Instagram [Courriel 20] et [Courriel 25], et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes faites à ce titre, s’agissant tant de la suppression du compte [Courriel 20] que de la communication des données d’identification et de connexion pour les deux comptes.

En revanche, les propos publiés par [Courriel 2] visant [Y] [K]-[H] et [S] [J] étant susceptible de leur causer un dommage, et la société MPIL, en sa qualité d’hébergeur du réseau social Instagram, étant en mesure de contribuer à y mettre fin et à prévenir son renouvellement, il convient d’examiner si les mesures sollicitées en l’espèce, attentatoires par leur nature à la liberté d’expression et au droit à la vie privée, sont proportionnées au dommage allégué.

Sur la demande de suppression de contenu

Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ou un compte ne peut être prononcé que si cette mesure paraît, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne et afin de préserver un juste équilibre avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi. De plus, les mesures de blocage global ou de suppression de l’intégralité d’un support, qui agissent de manière indifférenciée sur les informations légales et illégales le support litigieux peut contenir, sont des mesures particulièrement attentatoires au droit à la liberté d’expression qui ont pour effet de rendre inaccessibles, pour les internautes, de grandes quantités de contenus qui n’ont pas été identifiés comme illégaux (voir en ce sens CEDH, OOO Flavus and Others v. Russia, n°12468/15, 23 juin 2020, §37).  

Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3 précité, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte. Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.

Ainsi, lorsque la cause de la demande présentée au président du tribunal judiciaire tient au caractère diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l’existence du dommage illicite ne peut s'évincer du seul caractère diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n'étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est rapportée ou lorsque l'excuse de bonne foi - laquelle suppose notamment des éléments sérieux de nature à accréditer l'allégation litigieuse - est reconnue à son auteur. Dès lors pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise, le juge pouvant cependant prendre en considération les condamnations susceptibles d’avoir été préalablement prononcées pour diffamation publique à l’encontre de l’auteur des propos, pour des propos identiques (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 février 2025, 23-16.762 et n°23-22.386).

Les demandeurs sollicitent la suppression du compte Instagram [Courriel 2]. Ils font valoir que les contenus publiés par ce compte, manifestement illicites, peuvent être rendus de nouveau accessibles à tout moment au public, “à la une”, par [M] [N]. Seule la suppression de l’intégralité du compte est de nature à empêcher la publication de nouvelles stories et à faire cesser le dommage occasionné.

La société défenderesse souligne avoir supprimé l’ensemble des contenus litigieux, à l’exception de trois d’entre eux : le compte [Courriel 2], le compte [Courriel 20] ainsi que la vidéo publiée par le compte [Courriel 25]. Elle s’en remet au juge de la procédure accélére au fond sur ces demandes.

*

En l’espèce, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes visant les comptes [Courriel 20] et [Courriel 25] pour les raisons rappelées ci-dessus.

Il ressort de ce qui précède que [Courriel 2], dont il n’est pas contesté qu’il est administré par [M] [N], a réalisé plusieurs stories venant dénoncer les abus sexuels qui auraient été commis par les principaux artistes de cette agence, entremélés d’images à la tonalité guerrière, moqueuses, parfois dégradantes, et menaçantes.

Les pièces produites en demande permettent, au regard de l’analyse développée ci-dessus, de déterminer que ces dénonciations, qui ne visent que des artistes travaillant avec l’agence [R] Management, qui interviennent après la rupture de la collaboration de [M] [N] avec celle-ci, et dont ce dernier cherche à monnayer l’arrêt en échange d’une contrepartie, prennent leur source dans un désir de riposte de sa part, plus que dans le souhait, qu’il proclame, de s’inscrire dans le mouvement Me Too au sein de la scène techno. L’association de ces dénonciations à des messages violents, menaçants, se réjouissant publiquement des conséquences des accusations portées et moquant l’agence et ses artistes, et à un comportement harcelant se portant non seulement sur les demandeurs, mais aussi sur leur cabinet d’avocat, dans l’objectif de les priver d’accès au droit, vient conforter cette analyse.

Toutefois, au-delà de ces messages menaçants ou harcelants, les circonstances de ces révélations n’excluent pas que celles-ci puissent être fondées. Il convient donc de distinguer ici la formulation d’imputations diffamatoires, lesquelles ne peuvent, en raison des principes rappelés ci-dessus, donner lieu à la suppression du contenu tant que [M] [N] n’a pas eu l’occasion de se défendre à leur sujet, et les comportements harcelants et menaçants de celui-ci.

Ces derniers, qui émaillent l’ensemble des stories, justifiaient leur suppression. La société META justifie (pièce n°4 en défense), que celle-ci est d’ores et déjà intervenue. La demande de suppression de ces stories est donc devenue sans objet.

S’agissant de la suppression de l’intégralité du compte Instagram [Courriel 2], celle-ci se heurte au risque de supprimer à la fois du contenu licite et du contenu illicite. Si la pièce n°39 produite en demande atteste de ce que ce compte continue de publier au sujet des demandeurs, il n’est pas établi, à la lecture de cette pièce, qu’il s’agisse de son seul contenu, et que la tonalité de ce contenu s’inscrive dans la même veine menaçante et harcelante que les précédentes stories. Une suppression ne pourrait être envisagé que s’il était établi que ce compte, malgré le présent jugement constatant l’illicéité de certains de ses contenus, persévérait dans son oeuvre de menaces et de cyberharcèlement.

Dès lors, la demande de suppression du compte [Courriel 2] sera rejetée.

Sur la demande formée au titre de l’article 6-4 de la LCEN

L’article 6-4 de la LCEN dispose :

“Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du IV de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d'hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l'existence de ces relations et de les mentionner dans leur rapport annuel, s'ils sont tenus d'en adopter un.

Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services.”

En l’espèce, la demande ayant été jugée sans objet, la présente décision n’ordonne pas le retrait des contenus litigieux et il n’y a lieu de faire application de cet article. 

Sur la demande de surveillance et de filtrage

Il ressort du considérant 30 du DSA, que « les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites », l’article 8 du DSA réaffirmant le principe d’une telle interdiction.

L’article 9 du DSA permet toutefois, ainsi qu’il est explicité au considérant 30, aux autorités judiciaires des États Membres de prononcer des injonctions d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, « sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union ». Le considérant 31 du DSA précise que « le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière ». 

Il ressort de ces éléments qu’il est possible au juge français, sur le fondement du DSA, règlement européen d’application directe, d’ordonner à un service intermédiaire une mesure de surveillance, dès lors que celle-ci n’est pas générale et qu’il existe une voie procédurale en droit interne lui permettant de prononcer une telle injonction.

*

Aux termes de la note en délibéré communiquée par les demandeurs, il est demandé au juge de la procédure accélérée au fond “d’ordonner à la société MPIL , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 7 jours après la signification du jugement à venir, de mettre en œuvre un système de détection automatisée (filtre), permettant de détecter et supprimer avant, ou, à défaut, après diffusion, sur tout compte Instagram présent ou à venir 
 
- appartenant au titulaire du compte : « [Courriel 2] » (à savoir M. [M] [N]) accessible à l’adresse URL : 
https://www.[Courriel 1], 

- Ou contenant tout pseudonyme équivalent tel que « [A] » 
 
Tout contenu textuel, image ou vidéo, présent ou à venir, 
 
Reprenant les noms suivants : [R] Management (ou [R]), [D] ou [B], 
 
Et/ou tout autre donnée permettant de les identifier : 
- RSC, nom commercial « [R] Management », RCS numéro [Numéro identifiant 1], adresse : [Adresse 1], représentants, Monsieur [E] [C] et Monsieur [W] [L], 
- Monsieur [S] [J], alias « [D] », né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], de nationalité française, disc-jockey et producteur de musique, adresse : [Adresse 2]. 
- Monsieur [Y] [K]-[H], alias « [T] » ou « [B] », né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], de nationalité française, disc-jockey et producteur de musique, adresse [Adresse 3]. 
 
Et/ou contenant un ou plusieurs mots clefs suivants : 
 
Mort, sexe, sexuel, viol, violence, abus, conjugal, femme, fille, fan, gun (arme), hit 
squad (équipe de tueurs), funeral (funérailles), Kill (meurtre), [D], [R], [B], 
cock (bite, queue), cockwell (grosse queue), technofiles (fichiers techno), predator 
(prédateur), sexual abuse, (abus sexuel) sexual abuser (abuseur sexuel), SA, rape (viol), 
rapist (violeur), violador (agresseur), abusador (abuseur), motherfucker (enfoiré), mf, 
pedophile, pedo, harcèleur, assault (agression), rumors (rumeurs), ass (cul), promoters 
(promoteurs). 
 
Et/ou leur photo, image ou logo, 
 
Et/ou leurs conversations privées, 
 
Et/ou contenant les emojis « [violon] » : traduction = violon ~ viol ~ violeur et/ou « » (emoji clown utilisé pour faire référence à des pédophiles) ; 
 
Tout contenu identique ou équivalent à celui précité, 
Dans toutes les langues, en particulier en anglais, français et espagnol, 
Pendant une durée de 24 mois, 
Diffusé sur le territoire européen, ou international”.

Les demandeurs font valoir que cette demande est conforme aux critères posés par l’arrêt Glawischng-Piersczek C/ Facebook Ireland de la CJUE (3 octobre 2019, C-18/18) et par la loi. Ils relèvent que cette mesure permettrait de mettre fin à des comportements harcelants qui perdurent encore à ce jour, et ce alors que MPIL n’a répondu que tardivement aux signalements de [D] et que les dernières publications litigieuses sont toujours accessibles.

La société MPIL s’y oppose, estimant qu’il s’agit d’une demande de surveillance proactive prohibée lui imposant de procéder elle-même à l’appréciation de la licéité du contenu en cause, au mépris des règles posées par le droit de l’Union. Elle reproche notamment au libellé de la demande sa trop grande généralité et le risque important de générer, par le jeu des mot-clés devant conduire au filtrage, des faux positifs.

En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, si les contenus harcelants et menaçants nécessitaient, par leur gravité, une mesure de suppression de contenu, tel n’est pas le cas des accusations formulées par [Courriel 2] ou d’autres comptes, lesquelles ne sont pas manifestement illicites dès lors que la diffamation peut être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. 

Ainsi la mesure de filtrage sollicitée, en ce qu’elle vise à prévenir toute association, par le compte [Courriel 2] ou des comptes aux noms proches, du nom des demandeurs et des accusations d’abus sexuels, aurait nécessairement pour effet de rendre inaccessible des contenus dont la suppression n’est pas permise au regard des règles rappelées ci-dessus.

 En outre, la demande, telle qu’elle est formulée, pourrait conduire à l’inaccessibilité de contenus sans aucun lien avec la présente affaire, en raison du nom du compte qui les aura publiés, proche de [Courriel 2], et de la généralité des mot-clés devant entraîner le filtrage (“kill”, “sexe”, “mort”, [B], qui est un prénom répandu).

Ainsi, les demandeurs seront déboutés de la demande de surveillance et de filtrage.

Sur les mesures accessoires 

Il sera relevé en l’espèce que si les demandeurs sont déboutés de leur demande de suppression du compte [Courriel 2], de la demande tendant à la mise en place d’une surveillance ciblée et de la demande tendant à la communication de données personnelles, la demande de suppression des stories était quant à elle fondée, et celle-ci n’est intervenue que parce qu’ils ont été contraint à délivrer la présente assignation.

Pour cette raison, la société MPIL sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande qu’aucune partie ne soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge de la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire: 

- Déclare sans objet la demande tendant à la suppression des publications litigieuses sur le compte Instagram [Courriel 2] ;

- Déboute la société RSC, de [S] [J] et de [Y] [K]-[H] du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED aux entiers dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 31 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Anne-Sophie SIRINELLI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-4-1, code penal 226-22, code penal 222-33-2, code general des impots 299, code penal 226-8, code des postes et des communications electroniques 34-1, code penal 222-17, code penal 222-33-2-2, code penal 223-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:33:09.188Z.