Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 19 mai 2026, n° 25/00587
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [F] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]. La parcelle adjacente cadastrée section XN n°[Cadastre 2] et située au [Adresse 2] à [Localité 5] relève du régime de la copropriété. Se plaignant d'un défaut d'entretien de la végétation située en limite de ces deux parcelles, M. [S] [F] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec d'une tentative préalable de conciliation. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Evreux (27000), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, devant le tribunal judiciaire d'Evreux. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Assisté par son Conseil, M. [S] [F] se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : - La condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] à faire retirer le frêne situé sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] et la végétation empiétant sur sa propriété (parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]) tels que figurant dans le procès-verbal de constat de Me [Q] du 21 mars 2025, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, pour une période d'un an ; - La condamnation du même syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, il invoque l'article 815-2 du code civil et soutient que sa demande porte sur un acte conservatoire qui peut être accompli par un indivisaire seul. De plus, il estime que l'obligation de tentative préalable de conciliation est respectée dans la mesure où le constat mentionne la S.A.S. Foncia, représentant du syndicat des copropriétaires. Selon lui, la partialité du conciliateur n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en justice. Par ailleurs, M. [S] [F] fait valoir que le terrain sur lequel est implanté l'arbre litigieux relève des parties communes et non du lot privatif n°1 et que le syndicat des copropriétaires a donc bien qualité pour se défendre dans le cadre de l'instance en cours. Sur le fond, il se prévaut des articles 671 et 672 du code civil et soutient que les branches d'un frêne planté sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] à quelques centimètres de la limite de propriété avancent sur son fonds. Selon lui, la preuve de l'acquisition de la prescription trentenaire n'est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires. De plus, il soutient au visa de l'article 673 du même code que des branches de végétaux empiètent sur sa propriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, se réfère également à ses conclusions déposées à l'audience et : - Soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [F], - Sollicite le rejet des demandes de M. [S] [F], - Sollicite la condamnation de M. [S] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il estime que les demandes de M. [S] [F] sont irrecevables en ce que : - Il n'est pas le seul propriétaire de la parcelle et que la recevabilité des demandes est subordonnée à l'intervention de Mme [X] [R]. - L'obligation posée à l'article 750-1 du code de procédure civile n'est pas respectée dès lors que la tentative de conciliation ne concerne pas le syndicat des copropriétaires mais la S.A.S. Foncia Normandie qui n'a aucun pouvoir en matière de conciliation et que le conciliateur s'est montré partial. - Il n'a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente instance conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'arbre étant implanté sur une partie privative. - La prescription trentenaire est acquise. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I - SUR LA DEMANDE D'ARRACHAGE DU FRÊNE ET D'ÉLAGAGE DE LA VÉGÉTATION L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A) Sur la recevabilité des demandes de M. [S] [F] 1) Sur la mise en cause de Mme [X] [R] En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. S'il ressort de l'attestation de propriété produite par M. [S] [F] que ce dernier est propriétaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec Mme [X] [R], son épouse, cette circonstance n'impose pas à elle seule que l'action en justice soit exercée conjointement par les deux propriétaires. Or, le syndicat des copropriétaires ne présente aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir qui ne donc peut qu'être écartée. 2) Sur l'obligation de tentative préalable de conciliation Il résulte des articles 750-1 du code de procédure civile et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire que lorsque le litige porte sur la distance des plantations ou l'élagage des végétaux, les parties doivent procéder, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Elles sont cependant dispensées de cette obligation dans les cas suivants : - lorsqu'une partie demande l'homologation d'un accord ; - lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision - si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; - lorsque le juge ou l'autorité administrative doit procéder à une tentative préalable de conciliation en application de dispositions particulières ; - si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l'article 1530-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence. Ce devoir, qui revêt un caractère déontologique, n'est assorti d'aucune sanction procédurale à l'égard des parties. En l'espèce, M. [S] [F] verse aux débats un constat d'échec de tentative de conciliation à distance. Il en ressort que la S.A.S. Foncia Normandie et M. [S] [F] ont échangé à distance avec le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution amiable au litige portant sur l'entretien des parcelles cadastrées section XN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 2] et qui font l'objet de la présente procédure. Si ce litige oppose M. [S] [F] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et non pas à la S.A.S. Foncia Normandie, celle-ci est seule habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires en justice et dans les actes de la vie civile, en application des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, c'est à juste titre que M. [S] [F] s'est adressé à la S.A.S. Foncia Normandie qui a d'ailleurs participé à des échanges en vue de rechercher un accord, comme en témoigne la rédaction d'un constat d'échec de la tentative de conciliation. Il était donc à minima implicite entre les parties que la S.A.S. Foncia Normandie n'agissait pas en son nom propre mais bien pour le compte du syndicat des copropriétaires. A cet égard, c'est au syndicat des copropriétaires et à son syndic qu'il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour valablement représenter ce dernier dans le cadre d'une conciliation. Le défaut de pouvoir de représentation ne peut donc être opposé à M. [S] [F] qui ne pouvait en tout état de cause s'adresser à personne d'autre qu'au syndic. Ainsi, il est établi que M. [S] [F] a recherché une solution amiable au litige en saisissant le conciliateur de justice et en échangeant avec le syndic de copropriété, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables à cet égard. Quant aux éventuels manquements du conciliateur à son devoir d'impartialité, ils seraient sans incidence sur la recevabilité de l'action et ne seront donc pas examinés. 3) Sur la qualité à défendre du syndicat des copropriétaires L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les parties privatives et communes de la copropriété sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. L'article 3 ajoute que dans le silence ou la contradiction des titres, les cours, parcs et jardins sont réputés parties communes. Or, selon l'article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. En l'espèce, les parties communes et privatives sont énumérées au chapitre III du règlement de copropriété selon lequel les parties communes comprennent notamment les cours et jardins. Ces dispositions entrent en contradiction avec l'état descriptif de division selon lequel le lot privatif n°1 comprend un appartement ainsi que deux jardins au Nord et Sud. De plus, les parties n'apportent pas d'éléments permettant d'identifier et délimiter le jardin Nord. Compte-tenu de ces contradictions et imprécisions, il y a lieu de faire application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de considérer, pour le présent litige, que la parcelle litigieuse relève des parties communes. Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'est pas dépourvu du droit d'agir et les demandes de M. [S] [F] ne sont pas irrecevables de ce chef. 4) Sur la prescription trentenaire A défaut pour le propriétaire d'un fonds de respecter les distances légales, l'article 672 du code civil permet au voisin d'exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations litigieuses, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. La loi ne subordonne pas cette prescription à la réunion des conditions de la prescription acquisitive des biens immobiliers et meubles. Par ailleurs, la prescription trentenaire court à compter de la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximum permise. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la prescription trentenaire est acquise. Il y a donc lieu d'écarter également cette fin de non-recevoir. *** En conclusion, les demandes de M. [S] [F] sont recevables. B) Sur le bien fondé des demandes de M. [S] [F] 1) Sur la demande d'arrachage du frêne En application de l'article 671 du code civil, à défaut d'usage et de règlement contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres ne peuvent être plantés qu'à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette distance est de cinquante centimètres pour les autres plantations. A défaut pour le propriétaire d'un fonds de respecter les distances légales, l'article 672 du code civil permet au voisin d'exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations litigieuses. En l'espèce, M. [S] [F] appuie sa demande sur un procès-verbal de constat établi le 21 mars 2025 par Me [Q], commissaire de justice à [Localité 5]. Il y est indiqué qu'un frêne est planté sur la parcelle cadastrée XN n°[Cadastre 2] à moins de deux mètres de la limite séparative matérialisée par une clôture en grillage, contre laquelle son tronc exerce une pression. Les photographies 7 et 8 annexées au procès-verbal de constat confirment les constatations du commissaire de justice et démontrent que la hauteur du frêne excède deux mètres. Ce procès-verbal de constat est corroboré par la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 septembre 2024 au syndic de copropriété, aux termes de laquelle le demandeur se plaignait déjà de la présence de l'arbre. Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. Par conséquent, il sera condamné à faire procéder à l'arrachage du frêne implanté sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] contre la clôture de séparation avec la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]. En application de l'article L131-1 du code de procédure civile et pour assurer la bonne exécution du jugement, cette obligation sera assortie d'une astreinte dans les conditions prévues au dispositif. 2) Sur la demande d'élagage des autres végétaux En application de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il peut les couper lui-même, à la limite de la ligne séparative, étant précisé que ce droit est imprescriptible. Le procès-verbal de constat du 21 mars 2025 et la lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2024 mentionnent également la présence d'une vigne vierge plantée en limite de propriété et non entretenue. Ainsi, le commissaire de justice observe que cette plante envahit le grillage pour s'étendre sur la parcelle de M. [S] [F]. Des photographies annexées au procès-verbal de constat corroborent ces éléments. Le syndicat des copropriétaires n'émet aucune contestation et n'apporte aucun élément propre à remettre en cause ces pièces. Par conséquent, il sera condamné à faire procéder à l'élagage des branches de la vigne vierge implantée sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] qui avancent sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]. En application de l'article L131-1 du code de procédure civile et pour assurer la bonne exécution du jugement, cette obligation sera assortie d'une astreinte dans les conditions prévues au dispositif. II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. De plus, il sera condamné à payer à M. [S] [F] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevables les demandes de M. [S] [F] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, à faire procéder à l'arrachage du frêne implanté sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] contre la clôture de séparation avec la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que faute pour lui de satisfaire à cette obligation dans ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'au 19 avril 2027 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, à faire procéder à l'élagage des branches de la vigne vierge implantée sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] qui avancent sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour lui de satisfaire à cette obligation dans ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'au 19 avril 2027 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, à payer à M. [S] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/00587 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFIJ [S] [F] C/ Société SDC [Adresse 2] JUGEMENT DU 19 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [S] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] Représenté par son syndic, FONCIA NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l'EURE DÉBATS à l'audience publique du : 11 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [F] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]. La parcelle adjacente cadastrée section XN n°[Cadastre 2] et située au [Adresse 2] à [Localité 5] relève du régime de la copropriété. Se plaignant d'un défaut d'entretien de la végétation située en limite de ces deux parcelles, M. [S] [F] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec d'une tentative préalable de conciliation. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Evreux (27000), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, devant le tribunal judiciaire d'Evreux. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Assisté par son Conseil, M. [S] [F] se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite : - La condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] à faire retirer le frêne situé sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] et la végétation empiétant sur sa propriété (parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]) tels que figurant dans le procès-verbal de constat de Me [Q] du 21 mars 2025, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, pour une période d'un an ; - La condamnation du même syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, il invoque l'article 815-2 du code civil et soutient que sa demande porte sur un acte conservatoire qui peut être accompli par un indivisaire seul. De plus, il estime que l'obligation de tentative préalable de conciliation est respectée dans la mesure où le constat mentionne la S.A.S. Foncia, représentant du syndicat des copropriétaires. Selon lui, la partialité du conciliateur n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en justice. Par ailleurs, M. [S] [F] fait valoir que le terrain sur lequel est implanté l'arbre litigieux relève des parties communes et non du lot privatif n°1 et que le syndicat des copropriétaires a donc bien qualité pour se défendre dans le cadre de l'instance en cours. Sur le fond, il se prévaut des articles 671 et 672 du code civil et soutient que les branches d'un frêne planté sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] à quelques centimètres de la limite de propriété avancent sur son fonds. Selon lui, la preuve de l'acquisition de la prescription trentenaire n'est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires. De plus, il soutient au visa de l'article 673 du même code que des branches de végétaux empiètent sur sa propriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, se réfère également à ses conclusions déposées à l'audience et : - Soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [F], - Sollicite le rejet des demandes de M. [S] [F], - Sollicite la condamnation de M. [S] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il estime que les demandes de M. [S] [F] sont irrecevables en ce que : - Il n'est pas le seul propriétaire de la parcelle et que la recevabilité des demandes est subordonnée à l'intervention de Mme [X] [R]. - L'obligation posée à l'article 750-1 du code de procédure civile n'est pas respectée dès lors que la tentative de conciliation ne concerne pas le syndicat des copropriétaires mais la S.A.S. Foncia Normandie qui n'a aucun pouvoir en matière de conciliation et que le conciliateur s'est montré partial. - Il n'a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente instance conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'arbre étant implanté sur une partie privative. - La prescription trentenaire est acquise. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS I - SUR LA DEMANDE D'ARRACHAGE DU FRÊNE ET D'ÉLAGAGE DE LA VÉGÉTATION L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A) Sur la recevabilité des demandes de M. [S] [F] 1) Sur la mise en cause de Mme [X] [R] En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. S'il ressort de l'attestation de propriété produite par M. [S] [F] que ce dernier est propriétaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec Mme [X] [R], son épouse, cette circonstance n'impose pas à elle seule que l'action en justice soit exercée conjointement par les deux propriétaires. Or, le syndicat des copropriétaires ne présente aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir qui ne donc peut qu'être écartée. 2) Sur l'obligation de tentative préalable de conciliation Il résulte des articles 750-1 du code de procédure civile et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire que lorsque le litige porte sur la distance des plantations ou l'élagage des végétaux, les parties doivent procéder, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Elles sont cependant dispensées de cette obligation dans les cas suivants : - lorsqu'une partie demande l'homologation d'un accord ; - lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision - si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; - lorsque le juge ou l'autorité administrative doit procéder à une tentative préalable de conciliation en application de dispositions particulières ; - si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l'article 1530-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence. Ce devoir, qui revêt un caractère déontologique, n'est assorti d'aucune sanction procédurale à l'égard des parties. En l'espèce, M. [S] [F] verse aux débats un constat d'échec de tentative de conciliation à distance. Il en ressort que la S.A.S. Foncia Normandie et M. [S] [F] ont échangé à distance avec le conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution amiable au litige portant sur l'entretien des parcelles cadastrées section XN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 2] et qui font l'objet de la présente procédure. Si ce litige oppose M. [S] [F] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et non pas à la S.A.S. Foncia Normandie, celle-ci est seule habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires en justice et dans les actes de la vie civile, en application des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, c'est à juste titre que M. [S] [F] s'est adressé à la S.A.S. Foncia Normandie qui a d'ailleurs participé à des échanges en vue de rechercher un accord, comme en témoigne la rédaction d'un constat d'échec de la tentative de conciliation. Il était donc à minima implicite entre les parties que la S.A.S. Foncia Normandie n'agissait pas en son nom propre mais bien pour le compte du syndicat des copropriétaires. A cet égard, c'est au syndicat des copropriétaires et à son syndic qu'il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour valablement représenter ce dernier dans le cadre d'une conciliation. Le défaut de pouvoir de représentation ne peut donc être opposé à M. [S] [F] qui ne pouvait en tout état de cause s'adresser à personne d'autre qu'au syndic. Ainsi, il est établi que M. [S] [F] a recherché une solution amiable au litige en saisissant le conciliateur de justice et en échangeant avec le syndic de copropriété, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables à cet égard. Quant aux éventuels manquements du conciliateur à son devoir d'impartialité, ils seraient sans incidence sur la recevabilité de l'action et ne seront donc pas examinés. 3) Sur la qualité à défendre du syndicat des copropriétaires L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les parties privatives et communes de la copropriété sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. L'article 3 ajoute que dans le silence ou la contradiction des titres, les cours, parcs et jardins sont réputés parties communes. Or, selon l'article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. En l'espèce, les parties communes et privatives sont énumérées au chapitre III du règlement de copropriété selon lequel les parties communes comprennent notamment les cours et jardins. Ces dispositions entrent en contradiction avec l'état descriptif de division selon lequel le lot privatif n°1 comprend un appartement ainsi que deux jardins au Nord et Sud. De plus, les parties n'apportent pas d'éléments permettant d'identifier et délimiter le jardin Nord. Compte-tenu de ces contradictions et imprécisions, il y a lieu de faire application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de considérer, pour le présent litige, que la parcelle litigieuse relève des parties communes. Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'est pas dépourvu du droit d'agir et les demandes de M. [S] [F] ne sont pas irrecevables de ce chef. 4) Sur la prescription trentenaire A défaut pour le propriétaire d'un fonds de respecter les distances légales, l'article 672 du code civil permet au voisin d'exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations litigieuses, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. La loi ne subordonne pas cette prescription à la réunion des conditions de la prescription acquisitive des biens immobiliers et meubles. Par ailleurs, la prescription trentenaire court à compter de la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximum permise. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la prescription trentenaire est acquise. Il y a donc lieu d'écarter également cette fin de non-recevoir. *** En conclusion, les demandes de M. [S] [F] sont recevables. B) Sur le bien fondé des demandes de M. [S] [F] 1) Sur la demande d'arrachage du frêne En application de l'article 671 du code civil, à défaut d'usage et de règlement contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres ne peuvent être plantés qu'à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette distance est de cinquante centimètres pour les autres plantations. A défaut pour le propriétaire d'un fonds de respecter les distances légales, l'article 672 du code civil permet au voisin d'exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations litigieuses. En l'espèce, M. [S] [F] appuie sa demande sur un procès-verbal de constat établi le 21 mars 2025 par Me [Q], commissaire de justice à [Localité 5]. Il y est indiqué qu'un frêne est planté sur la parcelle cadastrée XN n°[Cadastre 2] à moins de deux mètres de la limite séparative matérialisée par une clôture en grillage, contre laquelle son tronc exerce une pression. Les photographies 7 et 8 annexées au procès-verbal de constat confirment les constatations du commissaire de justice et démontrent que la hauteur du frêne excède deux mètres. Ce procès-verbal de constat est corroboré par la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 septembre 2024 au syndic de copropriété, aux termes de laquelle le demandeur se plaignait déjà de la présence de l'arbre. Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. Par conséquent, il sera condamné à faire procéder à l'arrachage du frêne implanté sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] contre la clôture de séparation avec la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]. En application de l'article L131-1 du code de procédure civile et pour assurer la bonne exécution du jugement, cette obligation sera assortie d'une astreinte dans les conditions prévues au dispositif. 2) Sur la demande d'élagage des autres végétaux En application de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il peut les couper lui-même, à la limite de la ligne séparative, étant précisé que ce droit est imprescriptible. Le procès-verbal de constat du 21 mars 2025 et la lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2024 mentionnent également la présence d'une vigne vierge plantée en limite de propriété et non entretenue. Ainsi, le commissaire de justice observe que cette plante envahit le grillage pour s'étendre sur la parcelle de M. [S] [F]. Des photographies annexées au procès-verbal de constat corroborent ces éléments. Le syndicat des copropriétaires n'émet aucune contestation et n'apporte aucun élément propre à remettre en cause ces pièces. Par conséquent, il sera condamné à faire procéder à l'élagage des branches de la vigne vierge implantée sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] qui avancent sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1]. En application de l'article L131-1 du code de procédure civile et pour assurer la bonne exécution du jugement, cette obligation sera assortie d'une astreinte dans les conditions prévues au dispositif. II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. De plus, il sera condamné à payer à M. [S] [F] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevables les demandes de M. [S] [F] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, à faire procéder à l'arrachage du frêne implanté sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] contre la clôture de séparation avec la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que faute pour lui de satisfaire à cette obligation dans ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'au 19 avril 2027 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, à faire procéder à l'élagage des branches de la vigne vierge implantée sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 2] qui avancent sur la parcelle cadastrée section XN n°[Cadastre 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour lui de satisfaire à cette obligation dans ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'au 19 avril 2027 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, à payer à M. [S] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:43:06.749Z.