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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Malo, DELIBERE, 7 juillet 2026, n° 2025000213

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [Z] [S] (anciennement dénommée [Z] EXXACT) est une société d'ingénierie mécanique, filiale française de la société allemande [Z] Maschinenbau GmbH, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de machines agricoles, notamment des porteoutils automoteurs d'épandage.

La société EDT ROBILLARD est une entreprise familiale de travaux agricoles créée en 1972, spécialisée dans l'épandage de lisier, le transport et les travaux agricoles pour les agriculteurs. Elle dispose d'un parc important d'engins et véhicules agricoles.

En mai 2020, la société [Z] [S] a proposé à la société EDT ROBILLARD une démonstration d'un automoteur d'épandage de type Terra Variant 585, portant le numéro de série n°0310. La société EDT ROBILLARD avait, quelques mois auparavant, commandé une machine comparable auprès de la société VREDO.

Le 3 juin 2020, la démonstration a eu lieu dans un champ sur la commune de [Localité 1] (Seine-et-Marne). Au cours de cette journée, le chauffeur mécanicien de la société EDT ROBILLARD, M. [F], a constaté un dysfonctionnement au niveau de la rampe d'épandage gauche. Les parties s'opposent sur ce que le démonstrateur de la société [Z] [S] aurait alors conseillé.

À l'issue de la démonstration, la société EDT ROBILLARD a demandé à conserver la machine deux jours supplémentaires pour réaliser une prestation d'épandage. Un contrat, établi le 3 juin 2020 sur un bon de commande de vente, a été signé, prévoyant la mise à disposition du porte-outils pour les 4 et 5 juin 2020, au prix de 100 € HT/heure. Le véhicule circulait sous certificat provisoire d'immatriculation W garage.

Le 5 juin 2020 au matin, alors que M. [F] manœuvrait le porte-outils dans un champ sur la commune de [Localité 2], l'engin s'est renversé sur le flanc droit. Les parties s'opposent radicalement sur les causes de cet accident.

La société EDT ROBILLARD a fait intervenir à ses frais une grue pour relever l'engin et le charger sur un porte-char, pour un montant de 6.552 €. Le porte-outils a ensuite été transporté dans les locaux de la société [Z] [S].

À la suite de l'accident, les parties ont tenté en vain de trouver une solution amiable entre juin 2020 et janvier 2021. Aucun assureur n'a pris en charge le sinistre. Les travaux de remise en état ont été réalisés par la société [Z] Maschinenbau GmbH et facturés le 7 mars 2023 pour un montant de 207.245,84 euros.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Par assignation en référé en date du 17 mars 2021, la société [Z] [S] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI a fait droit à cette demande et désigné un expert aux fins de déterminer l'origine de l'accident et les préjudices en résultant.

L'expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport le 24 octobre 2022. Il a conclu que le renversement résultait de la décision du chauffeur de la société EDT ROBILLARD d'utiliser le dévers du champ. Il a chiffré les préjudices de la société [Z] [S] à 154.137,39 euros HT au titre des réparations, 3.899 euros HT par trajet au titre du transport, et un minimum de 60.000 euros HT au titre de l'immobilisation.

Par assignation en référé en date du 2 février 2023, la société [Z] [S] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO d'une demande de provision de 265.000 euros. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Président a jugé cette demande hors du domaine des référés et invité les parties à mieux se pourvoir au fond.

Par assignation en date du 26 décembre 2024, la société [Z] [S] a saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO au fond afin d'obtenir la réparation de l'ensemble de ses préjudices.

À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la

société [Z] [S], demanderesse

, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil

Vu l'article 1242 du Code civil

Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire
 * RECEVOIR la Société [Z] [S] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
 * CONDAMNER la Société EDT ROBILLARD à verser à la Société [Z] [S] :
 * la somme de 216.003,44 Euros en réparation du préjudice matériel subi,
 * la somme de 72.000,00 Euros en réparation du préjudice financier,

DEBOUTER la Société EDT ROBILLARD de toutes demandes qu'elle forme contre la Société [Z] [S] ;

CONDAMNER la Société EDT ROBILLARD à verser à la Société [Z] [S] la somme de 20.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société EDT ROBILLARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions,

la société EDT ROBILLARD,

défenderesse

, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1708 et suivants du code civil,

Vu les articles 1104, 1112-1, 1217, 1219, 1602 du code civil,

Vu l'article R 322-1 du code de la route,

Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,

Vu les éléments ci-avant et les pièces produites,

À titre principal,
 * DEBOUTER la Société [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la Société [Z] [S] à verser à la Société EDT ROBILLARD des dommages et intérêts équivalents à ceux auxquels elle serait, par extraordinaire, condamnée par le Tribunal à verser à la Société [Z] [S] ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, et à titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société [Z] [S] à verser à la Société EDT ROBILLARD une somme de 6.552 € TTC en remboursement des frais exposés par cette dernière pour relever l'épandeur et le charger sur un porte-char ;

CONDAMNER la Société [Z] [S] à verser à la Société EDT ROBILLARD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société [Z] [S] aux entiers dépens ;

Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l'audience du 26 mai 2026 et a mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.

Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :

La société [Z] [S], demanderesse, soutient avoir conclu un contrat de location avec la société EDT ROBILLARD le 3 juin 2020, en vertu duquel cette dernière était gardienne du porteoutils Terra Variant 585 lors de l'accident du 5 juin 2020. Elle engage la responsabilité contractuelle de la société EDT ROBILLARD sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, la gardienne devant restituer la chose en bon état, et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle du fait de son préposé si le contrat devait être annulé.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire a établi de manière incontestable que l'accident était imputable à la seule décision fautive du chauffeur de la société EDT ROBILLARD, M. [F], d'utiliser le dévers du champ. Elle souligne que la société EDT ROBILLARD a elle-même expressément accepté les conclusions de l'expert lors d'une visioconférence du 22 mars 2022.

Elle conteste la pertinence des arguments de la défenderesse sur la réglementation des véhicules W garage, soutenant que la machine était régulièrement immatriculée et assurée pour circuler sur la voie publique, que l'accident est survenu dans un champ et non sur la voie publique, et que les prétendus dysfonctionnements n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire. Elle ajoute que la société EDT ROBILLARD, professionnelle des travaux agricoles disposant d'un parc important d'engins, connaissait l'obligation d'assurer le matériel, laquelle figurait au demeurant au verso du document signé.

Elle chiffre son préjudice matériel à 216.003,44 euros (frais de réparation effectifs de 207.245,84 euros augmentés du coût de transport aller-retour de 8.757,60 euros) et son préjudice financier d'immobilisation à 72.000 euros. Elle sollicite en outre 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société EDT ROBILLARD, défenderesse, soulève à titre principal l'illégalité de la location litigieuse. Elle fait valoir que le porte-outils, immatriculé sous certificat provisoire W garage, ne pouvait légalement pas faire l'objet d'une location, conformément aux articles R 322-1 et R 322-3 du code de la route et à l'arrêté du 9 février 2009. Elle soutient que cette location interdite est pénalement sanctionnable et que la société [Z] [S] est donc seule responsable du préjudice subi.

Elle conteste par ailleurs la recevabilité des fondements juridiques invoqués : elle argue que la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1er du Code civil) ne couvre pas le dommage causé à la chose elle-même, et que la responsabilité du commettant du fait du préposé requiert la démonstration d'une faute du préposé, laquelle ferait défaut dès lors que M. [F] n'aurait fait que suivre les instructions du démonstrateur de la société [Z] [S].

Elle invoque à titre subsidiaire le manquement de la société [Z] [S] à son obligation de délivrance conforme (articles 1719 et 1720 du Code civil), en raison de l'illicéité de la location, des dysfonctionnements affectant le véhicule (repli défectueux de la rampe gauche, baisse régulière de la roue de transport) et de l'absence de remise des documents administratifs indispensables (certificat W garage).

Elle invoque également le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information et de conseil (articles 1104 et 1112-1 du Code civil), en soutenant que cette dernière ne l'a pas informée de la nécessité de souscrire une assurance, ce qui aurait permis d'éviter la location et l'accident. Elle invoque à cet égard l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2002 et l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 2020 concernant précisément la société [Z] [S].

Reconventionnellement, elle demande le remboursement de 6.552 euros au titre des frais de relevage de l'engin, et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la licéité du contrat de location du 3 juin 2020

La société EDT ROBILLARD soutient que le porte-outils, immatriculé sous certificat provisoire W garage, ne pouvait légalement faire l'objet d'une location, en application des articles R 322-1 et R 322-3 du Code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Elle en déduit que le contrat du 3 juin 2020 serait entaché d'illicéité et que la société [Z] [S] serait, de ce seul fait, privée de tout fondement à agir.

L'arrêté du 9 février 2009 encadre les conditions dans lesquelles un véhicule neuf peut circuler sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. Il ne comporte aucune disposition prohibant expressément la location d'un tel véhicule, ni n'assortit une telle location d'une sanction civile. L'article R 322-3 du Code de la route sanctionne pénalement l'utilisation irrégulière du titre provisoire de circulation, mais cette sanction, de nature contraventionnelle et relative aux conditions de circulation du véhicule sur la voie publique, ne saurait être étendue, par voie d'interprétation, à la nullité du contrat conclu entre les parties, dont l'exécution s'est au demeurant déroulée dans un champ et non sur la voie publique. Le manquement à une réglementation administrative de circulation n'emporte pas, par lui-même, nullité de la convention, faute de texte le prévoyant et dès lors que l'objet et la cause du contrat de location demeurent licites.

Il est par ailleurs constant que la société EDT ROBILLARD avait, quelques mois avant la démonstration du 3 juin 2020, commandé une machine de même nature auprès d'un autre constructeur, circonstance qui ne prive pas la mise à disposition initiale de son caractère de présentation au sens de l'arrêté précité.

Enfin, ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2002, ni celui de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 2020, invoqués par la société EDT ROBILLARD, n'ont retenu la nullité d'un contrat de location ou de mise à disposition de matériel agricole au motif de l'immatriculation provisoire du véhicule ; ces décisions se sont prononcées sur le terrain de la responsabilité du professionnel, et non sur celui de la validité du contrat.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illicéité du contrat de location du 3 juin 2020 sera écarté, et que la société [Z] [S] est recevable et fondée à agir sur le fondement de ce contrat.

Sur la responsabilité contractuelle de la société EDT ROBILLARD au titre de l'obligation de restitution

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation. Aux termes de l'article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

À titre liminaire, la société EDT ROBILLARD oppose à la demande le fait que la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil ne couvre que le dommage causé par la chose, et non le dommage causé à la chose elle-même. Ce moyen est inopérant. La société [Z] [S] fonde sa demande, à titre principal, non sur la responsabilité du fait des choses, mais sur la responsabilité contractuelle du preneur tenu de restituer la chose louée en bon état, sur le fondement des articles 1231-1 et 1732 du Code civil. Le visa surabondant de l'article 1242 du Code civil, invoqué dans l'hypothèse, non retenue, d'une annulation du contrat, est dès lors sans incidence sur la solution du litige, le Tribunal restituant aux faits leur exacte qualification en application de l'article 12 du Code de procédure civile.

Il est constant que le porte-outils Terra Variant 585 a été remis à la société EDT ROBILLARD le 3 juin 2020 dans le cadre du contrat de location conclu ce même jour, et que l'engin s'est renversé le 5 juin 2020 alors qu'il se trouvait sous la conduite de M. [F], préposé de la société EDT ROBILLARD. La présomption de responsabilité de l'article 1732 du Code civil trouve donc à s'appliquer à l'égard de la société EDT ROBILLARD, à laquelle il appartient, pour s'en exonérer, de démontrer que le renversement est survenu sans sa faute.

Or le rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 octobre 2022 par M. [C] conclut que le renversement résulte de la décision du chauffeur d'utiliser le dévers du champ pour effectuer sa manœuvre. L'expert a expressément examiné, pour les écarter, les dysfonctionnements allégués par la société EDT ROBILLARD (défaut de repli de la rampe gauche et abaissement de la roue de transport) et a retenu que, à les supposer établis, ils n'étaient pas à l'origine du renversement, lequel procède de la seule décision du chauffeur d'utiliser le dénivelé du terrain. La société EDT ROBILLARD a, au surplus, expressément accepté ces conclusions lors de la visioconférence du 22 mars 2022, ainsi que l'a acté l'expert.

La société EDT ROBILLARD soutient que son préposé n'aurait fait que suivre les recommandations du démonstrateur de la société [Z] [S]. Cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exonérer la société EDT ROBILLARD de sa propre responsabilité : il appartenait à son chauffeur, professionnel expérimenté de l'épandage se présentant lui-même comme chauffeur référent et formateur, d'apprécier l'opportunité et la sécurité de la manœuvre consistant à exploiter le dévers d'un terrain en pente, et de s'abstenir d'une manœuvre qu'il savait ou devait savoir dangereuse. Cette circonstance sera en revanche prise en compte au titre de l'appréciation des fautes respectives des parties, examinée ultérieurement.

Il en résulte que la société EDT ROBILLARD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une absence de faute de son préposé, et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de la société [Z] [S] sur le fondement des articles 1231-1 et 1732 du Code civil.

La société EDT ROBILLARD invoque à titre subsidiaire un manquement de la société [Z] [S] à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil. Ce moyen sera écarté : l'expert judiciaire a expressément examiné les dysfonctionnements allégués (défaut de repli de la rampe gauche et abaissement de la roue de transport) pour les retenir comme non causaux ; quant aux griefs tenant à l'immatriculation provisoire du véhicule, il a été répondu ci-dessus.

Sur le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information relative à l'assurance

Aux termes des articles 1104 et 1112-1 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et celle des parties qui détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son contractant. Ce devoir d'information, que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure, pèse avec une particulière intensité sur le loueur professionnel à l'égard d'un locataire qui n'est pas spécialiste de l'opération en cause.

La société EDT ROBILLARD soutient que la société [Z] [S], loueur professionnel, ne l'a pas informée de la nécessité de souscrire une assurance couvrant les dommages susceptibles d'affecter le porte-outils pendant la période de location. Ce moyen, qui tend à voir écarter ou réduire la

responsabilité de la défenderesse en raison d'une faute concurrente de la demanderesse, a été régulièrement débattu entre les parties et relève du fondement contractuel sur lequel le litige est noué.

Il résulte des pièces du dossier que le certificat d'assurance produit par la société [Z] [S], en vigueur à la date de l'accident, ne couvrait que la responsabilité civile à l'égard des tiers, à l'exclusion des dommages causés au véhicule lui-même. Il résulte également du courriel de la compagnie MMA du 27 juillet 2020 qu'aucune demande de transfert de garantie n'a été formée, ni par la société [Z] [S], ni par la société EDT ROBILLARD, à l'occasion de cette location. Le contrat du 3 juin 2020 a au surplus été établi sur un bon de commande de vente, dont les conditions générales figurant au verso étaient propres à la vente et non à la location, sans qu'aucune information ne soit délivrée sur l'étendue de la couverture d'assurance du véhicule ni sur la nécessité, pour la société EDT ROBILLARD, de souscrire elle-même une assurance dommages pour la durée de la location.

La société [Z] [S] objecte que la société EDT ROBILLARD, professionnelle des travaux agricoles disposant d'un parc important d'engins, connaissait nécessairement l'obligation d'assurer le matériel, et que cette obligation figurait au verso du document signé. Cet argument ne peut être retenu. D'une part, l'activité de la société EDT ROBILLARD consiste à réaliser des prestations de travaux agricoles au moyen de ses propres engins, et non à prendre en location du matériel de grande capacité appartenant à des tiers, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme un professionnel de la location ni comme un spécialiste des questions d'assurance afférentes à un tel matériel. D'autre part, la clause d'assurance dont se prévaut la société [Z] [S] figurait dans des conditions générales de vente, étrangères à l'opération de location effectivement conclue, et visait l'hypothèse particulière de la réserve de propriété sur une chose vendue et non encore payée ; quand bien même le signataire en aurait pris connaissance, elle ne pouvait l'informer utilement de ses obligations en sa qualité de locataire, faute de se rapporter à l'opération réellement conclue.

Le principe selon lequel le loueur professionnel doit porter à la connaissance de son locataire que le matériel loué n'est pas assuré et qu'il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires à cet effet a été consacré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2002, qui a jugé que le loueur ne démontrant pas avoir informé le locataire, lors de la conclusion du contrat, de l'absence d'assurance du matériel et de la charge lui incombant d'y pourvoir, était responsable de la situation. Ce précédent est d'autant plus topique en l'espèce que l'information litigieuse devait, ici comme dans cette affaire, résulter de conditions générales impropres à l'éclairer, étant rappelé que le document remis à la société EDT ROBILLARD consistait en des conditions générales de vente sans rapport avec la location conclue.

En sa qualité de loueur professionnel et de fabricant des machines qu'elle commercialise, eu égard à la valeur du matériel mis à disposition et aux enjeux financiers considérables attachés à sa dégradation, il appartenait à la société [Z] [S] d'informer la société EDT ROBILLARD de l'absence de couverture du porte-outils contre les dommages susceptibles de l'affecter pendant la période de location, et de l'inviter à souscrire elle-même une telle garantie. En s'abstenant de toute information sur ce point, la société [Z] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil.

La société EDT ROBILLARD soutient toutefois que ce manquement serait demeuré sans conséquence, le véhicule, immatriculé en W garage, n'ayant de toute façon pas été assurable, de sorte qu'une mise en garde à cet égard n'aurait rien changé. Elle en déduit que la société [Z] [S] serait seule responsable. Ce raisonnement suppose établi le caractère inassurable du véhicule, qu'il incombe à la société EDT ROBILLARD de démontrer dès lors qu'elle l'invoque au soutien de son exonération. Cette preuve n'est pas rapportée.

Tout d'abord, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, l'arrêté du 9 février 2009 régit les seules conditions de circulation d'un véhicule sous certificat W garage et ne comporte aucune disposition relative à son assurance ; l'assurance d'un bien contre les dommages susceptibles de l'atteindre, qui garantit sa valeur, est juridiquement distincte des conditions administratives de sa circulation et n'est nullement prohibée par ce texte. La circonstance que ce véhicule fût immatriculé en W garage n'emportait donc, par elle-même, aucune impossibilité de l'assurer pour sa valeur.

Ensuite, l'existence même d'un certificat d'assurance de responsabilité civile en cours de validité sur ce véhicule, produit par la société [Z] [S], établit qu'un véhicule circulant sous certificat W garage peut faire l'objet d'une couverture d'assurance, et contredit l'affirmation selon laquelle un tel véhicule serait, par principe, inassurable.

Enfin, l'attestation de l'agent d'assurance produite par la société EDT ROBILLARD ne suffit pas à établir la non assurabilité alléguée. Outre qu'elle émane de l'assureur de la défenderesse, elle est affectée d'une incohérence interne, dès lors qu'elle justifie successivement l'absence de garantie par deux motifs distincts et indépendants (d'une part l'immatriculation en W garage, d'autre part le caractère prétendument lacunaire du document de location), ce qui en altère la valeur probante. Surtout, elle est contredite par le courriel du même assureur du 27 juillet 2020, lequel n'invoque aucune non assurabilité du véhicule mais fait uniquement état de l'absence de demande de transfert de garantie. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces pièces, non que le véhicule n'était pas assurable, mais qu'aucune demande de garantie n'a été présentée.

Faute pour la société EDT ROBILLARD de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la non assurabilité qu'elle allègue, son moyen tendant à imputer à la seule société [Z] [S] l'entière responsabilité du préjudice sera écarté. Le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information demeure néanmoins établi et a privé la société EDT ROBILLARD de la possibilité de souscrire la garantie qui aurait pris en charge les conséquences du sinistre.

La société EDT ROBILLARD invoque enfin un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 2020, qui a retenu la responsabilité entière du vendeur professionnel d'une machine agricole au titre de son manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil et de l'absence de remise des documents administratifs faisant apparaître les spécificités et les restrictions de circulation de l'engin, et qui a jugé que l'utilisateur, exploitant agricole, ne pouvait être regardé comme un professionnel des matériels agricoles de grande capacité. Si cette décision conforte l'analyse selon laquelle un utilisateur de matériel agricole, fût-il aguerri, n'est pas nécessairement un spécialiste des engins de grande capacité bénéficiant à ce titre d'une information allégée, elle ne saurait en revanche commander, en l'espèce, que la société [Z] [S] soit déclarée seule et entièrement responsable. Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Besançon, le manquement du professionnel à son obligation d'information portait sur les spécificités et les conditions d'emploi de l'engin et se trouvait directement à l'origine de l'accident, ce qui justifiait qu'aucun partage ne fût opéré. En la présente espèce, au contraire, le manquement de la société [Z] [S] porte sur la seule question de l'assurance et est demeuré étranger à la survenance du renversement, lequel procède de la faute de conduite du préposé de la société EDT ROBILLARD. Ce manquement n'a donc concouru qu'aux conséquences financières du sinistre, et non à sa réalisation, ce qui justifie non une responsabilité entière de la demanderesse, mais le partage examiné ci-dessous.

Sur le partage de responsabilité

Il résulte de ce qui précède que deux fautes contractuelles distinctes ont concouru à la réalisation du préjudice tel qu'il s'est définitivement inscrit dans le patrimoine de la société [Z] [S], lequel s'analyse en un porte-outils à la fois endommagé et privé de toute prise en charge assurantielle.

La faute de conduite du préposé de la société EDT ROBILLARD, établie par l'expertise et acceptée par elle, est la cause directe et exclusive du renversement de l'engin et, partant, de l'intégralité des dégradations matérielles. Le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information sur l'assurance n'a, pour sa part, joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ; il a concouru à ce que les conséquences financières du sinistre demeurent à la charge des parties, faute pour la société EDT ROBILLARD d'avoir été mise en mesure de souscrire la garantie qui les aurait prises en charge. Ces deux fautes, sans la conjonction desquelles le préjudice ne se serait pas définitivement réalisé dans cette mesure, en sont les causes concurrentes.

Pour apprécier la part contributive de chacune, le Tribunal tient compte de ce que la faute de conduite du préposé constitue la cause directe et exclusive des dégradations matérielles et présente, à ce titre, une gravité prépondérante, ce d'autant que la société EDT ROBILLARD a expressément reconnu les conclusions de l'expert sur ce point. Le manquement de la société [Z] [S], qui est demeuré étranger à l'accident lui-même mais a privé la société EDT ROBILLARD de toute couverture de ses suites, présente une gravité moindre, sans être négligeable au regard de sa qualité de professionnel averti et du caractère déterminant de l'information omise.

Au regard de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de dire que la société EDT ROBILLARD supportera la charge du préjudice à hauteur de 70 %, et la société [Z] [S] à hauteur de 30 % en raison de son propre manquement.

La demande subsidiaire de la société EDT ROBILLARD, tendant à la condamnation de la société [Z] [S] à lui verser des dommages et intérêts équivalents à ceux prononcés à son encontre, sera rejetée, le mécanisme de partage retenu ci-dessus produisant les effets attendus par cette prétention.

Sur l'évaluation des préjudices de la société [Z] [S]

Sur le préjudice matériel.

La société [Z] [S] sollicite la somme de 216.003,44 euros, correspondant aux frais de réparation effectivement facturés par la société [Z] Maschinenbau GmbH le 7 mars 2023, pour un montant de 207.245,84 euros, augmentés de 8.757,60 euros au titre du transport aller-retour de l'engin. La société EDT ROBILLARD conteste ce montant et fait valoir qu'il excède l'évaluation de l'expert judiciaire, lequel a chiffré le coût des réparations à 154.137,39 euros HT et le coût du transport à 3.899 euros HT par trajet.

L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 20 avril 2021 et dont le rapport a été déposé le 24 octobre 2022 sans avoir été contredit par une contre-expertise, a procédé à une évaluation contradictoire des dommages. La facture émise plus de cinq mois après le dépôt du rapport, pour un montant supérieur de plus de 50.000 euros à l'évaluation de l'expert, n'est assortie d'aucune explication permettant d'en justifier l'écart, notamment quant au remplacement intégral de la cabine du porte-outils, dont le coût représente à lui seul une part substantielle de cet écart, alors que l'expert judiciaire a justifié ce remplacement uniquement en raison du prix des pièces souillées par le digestat et l'a déjà intégré dans son estimation de 154.137,39 euros HT, de sorte que la société [Z] [S] ne produit aucun élément technique ou comptable de nature à expliquer l'écart de plus de 50.000 euros entre cette évaluation contradictoire et la facture postérieurement émise.

Dans ces conditions, le Tribunal retiendra l'évaluation de l'expert judiciaire comme base de calcul, soit 154.137,39 euros HT au titre des réparations, augmentée de 7.798 euros HT au titre du transport allerretour (2 × 3.899 euros), soit un préjudice matériel total de 161.935,39 euros HT.

Sur le préjudice financier d'immobilisation.

La société [Z] [S] sollicite la somme de 72.000 euros, tandis que la société EDT ROBILLARD conteste l'existence même de ce préjudice, le véhicule, matériel de démonstration, n'étant selon elle pas destiné à générer un revenu et ayant depuis été revendu. L'expert judiciaire a retenu un minimum de 60.000 euros HT au titre de l'immobilisation, sur une période d'au moins deux années. Cette évaluation, établie au contradictoire des parties, n'est pas utilement remise en cause. Si le porte-outils constituait un matériel de démonstration, son immobilisation prolongée, consécutive à l'accident puis aux opérations d'expertise et de remise en état, a privé la société [Z] [S] de la disposition d'un bien de valeur affecté à la promotion et à la mise à disposition de ses machines auprès de sa clientèle. La revente du bien postérieurement à sa remise en état, à la supposer établie, est sans incidence sur le préjudice né de cette indisponibilité pendant la période antérieure. Le Tribunal retiendra la somme de 60.000 euros HT à ce titre.

Sur l'application du partage de responsabilité.

Le préjudice global de la société [Z] [S] s'établit à la somme de 221.935,39 euros (161.935,39 euros + 60.000 euros). Compte tenu du partage retenu ci-dessus, la société EDT ROBILLARD sera condamnée à payer à la société [Z] [S] la somme de 155.354,77 euros, correspondant à 70 % de ce préjudice global, et la société [Z] [S] sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société EDT ROBILLARD

La société EDT ROBILLARD sollicite la somme de 6.552 euros TTC au titre des frais qu'elle a exposés pour relever le porte-outils et le charger sur un porte-char à la suite de l'accident du 5 juin 2020. Ces frais, directement consécutifs au sinistre, constituent un préjudice matériel trouvant sa cause dans le même fait générateur que celui examiné précédemment. Il y a lieu, en conséquence, de leur appliquer le même partage de responsabilité.

La société [Z] [S] sera donc condamnée à payer à la société EDT ROBILLARD la somme de 1.965,60 euros, correspondant à 30 % de la somme de 6.552 euros, et la société EDT ROBILLARD sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l'équité commande de laisser à la charge de chacune les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement, les dépens de l'instance, en ce compris les frais

d'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de 70 % par la société EDT ROBILLARD et 30 % par la société [Z] [S], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La société EDT ROBILLARD sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, en faisant valoir que son application serait incompatible avec la nature de l'affaire et aurait des conséquences manifestement excessives pour sa pérennité. Elle n'apporte cependant aucun élément précis et concret de nature à établir que l'exécution provisoire du présent jugement emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte. Il n'y a dès lors pas lieu d'y déroger, l'exécution provisoire du présent jugement étant de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ÉCARTE le moyen tiré de l'illicéité du contrat de location conclu le 3 juin 2020 et DÉBOUTE la société EDT ROBILLARD de sa demande tendant à voir ce contrat privé d'effet à ce titre ;

DIT

que la société EDT ROBILLARD a manqué à son obligation contractuelle de restitution du porteoutils Terra Variant 585 en bon état, sur le fondement des articles 1231-1 et 1732 du Code civil ;

DIT

que la société [Z] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil relative à l'assurance du porte-outils loué ;

DIT

que la société EDT ROBILLARD ne rapporte pas la preuve de la non assurabilité du véhicule qu'elle allègue ;

DIT

que ces deux fautes ont concouru au préjudice et qu'il y a lieu de partager la charge du préjudice résultant de l'accident du 5 juin 2020 à hauteur de 70 % pour la société EDT ROBILLARD et 30 % pour la société [Z] [S] ;

CONDAMNE

la société EDT ROBILLARD à payer à la société [Z] [S] la somme de 155.354,77 euros en réparation de ses préjudices matériel et financier, et

DÉBOUTE

la société [Z] [S] du surplus de sa demande ;

DÉBOUTE

la société EDT ROBILLARD de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société [Z] [S] à lui verser des dommages et intérêts équivalents ;

CONDAMNE

la société [Z] [S] à payer à la société EDT ROBILLARD la somme de 1.965,60 euros au titre de sa demande reconventionnelle, et

DÉBOUTE

la société EDT ROBILLARD du surplus de sa demande ;

DÉBOUTE

les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de 70 % par la société EDT ROBILLARD et 30 % par la société [Z] [S], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Le président d'audience

Le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000213

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07/07/2026

DEMANDEUR(S) : [Z] [S] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SANSON Marc-Olivier Me NADREAU (postulant)

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Me LEBELLEGARD Maître Julie COLLIOT (postulant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT

: Mr DUGUEST

JUGE(S):

Mr MOREL Mathias

Mr Régis BOIRON

GREFFIER : Me DOLLEY Pauline

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/05/2026

Tribunal de Commerce de Saint-Malo – 2025 000213

LES FAITS

La société [Z] [S] (anciennement dénommée [Z] EXXACT) est une société d'ingénierie mécanique, filiale française de la société allemande [Z] Maschinenbau GmbH, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de machines agricoles, notamment des porteoutils automoteurs d'épandage.

La société EDT ROBILLARD est une entreprise familiale de travaux agricoles créée en 1972, spécialisée dans l'épandage de lisier, le transport et les travaux agricoles pour les agriculteurs. Elle dispose d'un parc important d'engins et véhicules agricoles.

En mai 2020, la société [Z] [S] a proposé à la société EDT ROBILLARD une démonstration d'un automoteur d'épandage de type Terra Variant 585, portant le numéro de série n°0310. La société EDT ROBILLARD avait, quelques mois auparavant, commandé une machine comparable auprès de la société VREDO.

Le 3 juin 2020, la démonstration a eu lieu dans un champ sur la commune de [Localité 1] (Seine-et-Marne). Au cours de cette journée, le chauffeur mécanicien de la société EDT ROBILLARD, M. [F], a constaté un dysfonctionnement au niveau de la rampe d'épandage gauche. Les parties s'opposent sur ce que le démonstrateur de la société [Z] [S] aurait alors conseillé.

À l'issue de la démonstration, la société EDT ROBILLARD a demandé à conserver la machine deux jours supplémentaires pour réaliser une prestation d'épandage. Un contrat, établi le 3 juin 2020 sur un bon de commande de vente, a été signé, prévoyant la mise à disposition du porte-outils pour les 4 et 5 juin 2020, au prix de 100 € HT/heure. Le véhicule circulait sous certificat provisoire d'immatriculation W garage.

Le 5 juin 2020 au matin, alors que M. [F] manœuvrait le porte-outils dans un champ sur la commune de [Localité 2], l'engin s'est renversé sur le flanc droit. Les parties s'opposent radicalement sur les causes de cet accident.

La société EDT ROBILLARD a fait intervenir à ses frais une grue pour relever l'engin et le charger sur un porte-char, pour un montant de 6.552 €. Le porte-outils a ensuite été transporté dans les locaux de la société [Z] [S].

À la suite de l'accident, les parties ont tenté en vain de trouver une solution amiable entre juin 2020 et janvier 2021. Aucun assureur n'a pris en charge le sinistre. Les travaux de remise en état ont été réalisés par la société [Z] Maschinenbau GmbH et facturés le 7 mars 2023 pour un montant de 207.245,84 euros.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Par assignation en référé en date du 17 mars 2021, la société [Z] [S] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI a fait droit à cette demande et désigné un expert aux fins de déterminer l'origine de l'accident et les préjudices en résultant.

L'expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport le 24 octobre 2022. Il a conclu que le renversement résultait de la décision du chauffeur de la société EDT ROBILLARD d'utiliser le dévers du champ. Il a chiffré les préjudices de la société [Z] [S] à 154.137,39 euros HT au titre des réparations, 3.899 euros HT par trajet au titre du transport, et un minimum de 60.000 euros HT au titre de l'immobilisation.

Par assignation en référé en date du 2 février 2023, la société [Z] [S] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO d'une demande de provision de 265.000 euros. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Président a jugé cette demande hors du domaine des référés et invité les parties à mieux se pourvoir au fond.

Par assignation en date du 26 décembre 2024, la société [Z] [S] a saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO au fond afin d'obtenir la réparation de l'ensemble de ses préjudices.

À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la

société [Z] [S], demanderesse

, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil

Vu l'article 1242 du Code civil

Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire
 * RECEVOIR la Société [Z] [S] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
 * CONDAMNER la Société EDT ROBILLARD à verser à la Société [Z] [S] :
 * la somme de 216.003,44 Euros en réparation du préjudice matériel subi,
 * la somme de 72.000,00 Euros en réparation du préjudice financier,

DEBOUTER la Société EDT ROBILLARD de toutes demandes qu'elle forme contre la Société [Z] [S] ;

CONDAMNER la Société EDT ROBILLARD à verser à la Société [Z] [S] la somme de 20.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société EDT ROBILLARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions,

la société EDT ROBILLARD,

défenderesse

, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1708 et suivants du code civil,

Vu les articles 1104, 1112-1, 1217, 1219, 1602 du code civil,

Vu l'article R 322-1 du code de la route,

Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,

Vu les éléments ci-avant et les pièces produites,

À titre principal,
 * DEBOUTER la Société [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la Société [Z] [S] à verser à la Société EDT ROBILLARD des dommages et intérêts équivalents à ceux auxquels elle serait, par extraordinaire, condamnée par le Tribunal à verser à la Société [Z] [S] ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, et à titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société [Z] [S] à verser à la Société EDT ROBILLARD une somme de 6.552 € TTC en remboursement des frais exposés par cette dernière pour relever l'épandeur et le charger sur un porte-char ;

CONDAMNER la Société [Z] [S] à verser à la Société EDT ROBILLARD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société [Z] [S] aux entiers dépens ;

Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l'audience du 26 mai 2026 et a mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.

Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :

La société [Z] [S], demanderesse, soutient avoir conclu un contrat de location avec la société EDT ROBILLARD le 3 juin 2020, en vertu duquel cette dernière était gardienne du porteoutils Terra Variant 585 lors de l'accident du 5 juin 2020. Elle engage la responsabilité contractuelle de la société EDT ROBILLARD sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, la gardienne devant restituer la chose en bon état, et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle du fait de son préposé si le contrat devait être annulé.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire a établi de manière incontestable que l'accident était imputable à la seule décision fautive du chauffeur de la société EDT ROBILLARD, M. [F], d'utiliser le dévers du champ. Elle souligne que la société EDT ROBILLARD a elle-même expressément accepté les conclusions de l'expert lors d'une visioconférence du 22 mars 2022.

Elle conteste la pertinence des arguments de la défenderesse sur la réglementation des véhicules W garage, soutenant que la machine était régulièrement immatriculée et assurée pour circuler sur la voie publique, que l'accident est survenu dans un champ et non sur la voie publique, et que les prétendus dysfonctionnements n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire. Elle ajoute que la société EDT ROBILLARD, professionnelle des travaux agricoles disposant d'un parc important d'engins, connaissait l'obligation d'assurer le matériel, laquelle figurait au demeurant au verso du document signé.

Elle chiffre son préjudice matériel à 216.003,44 euros (frais de réparation effectifs de 207.245,84 euros augmentés du coût de transport aller-retour de 8.757,60 euros) et son préjudice financier d'immobilisation à 72.000 euros. Elle sollicite en outre 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société EDT ROBILLARD, défenderesse, soulève à titre principal l'illégalité de la location litigieuse. Elle fait valoir que le porte-outils, immatriculé sous certificat provisoire W garage, ne pouvait légalement pas faire l'objet d'une location, conformément aux articles R 322-1 et R 322-3 du code de la route et à l'arrêté du 9 février 2009. Elle soutient que cette location interdite est pénalement sanctionnable et que la société [Z] [S] est donc seule responsable du préjudice subi.

Elle conteste par ailleurs la recevabilité des fondements juridiques invoqués : elle argue que la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1er du Code civil) ne couvre pas le dommage causé à la chose elle-même, et que la responsabilité du commettant du fait du préposé requiert la démonstration d'une faute du préposé, laquelle ferait défaut dès lors que M. [F] n'aurait fait que suivre les instructions du démonstrateur de la société [Z] [S].

Elle invoque à titre subsidiaire le manquement de la société [Z] [S] à son obligation de délivrance conforme (articles 1719 et 1720 du Code civil), en raison de l'illicéité de la location, des dysfonctionnements affectant le véhicule (repli défectueux de la rampe gauche, baisse régulière de la roue de transport) et de l'absence de remise des documents administratifs indispensables (certificat W garage).

Elle invoque également le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information et de conseil (articles 1104 et 1112-1 du Code civil), en soutenant que cette dernière ne l'a pas informée de la nécessité de souscrire une assurance, ce qui aurait permis d'éviter la location et l'accident. Elle invoque à cet égard l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2002 et l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 2020 concernant précisément la société [Z] [S].

Reconventionnellement, elle demande le remboursement de 6.552 euros au titre des frais de relevage de l'engin, et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la licéité du contrat de location du 3 juin 2020

La société EDT ROBILLARD soutient que le porte-outils, immatriculé sous certificat provisoire W garage, ne pouvait légalement faire l'objet d'une location, en application des articles R 322-1 et R 322-3 du Code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Elle en déduit que le contrat du 3 juin 2020 serait entaché d'illicéité et que la société [Z] [S] serait, de ce seul fait, privée de tout fondement à agir.

L'arrêté du 9 février 2009 encadre les conditions dans lesquelles un véhicule neuf peut circuler sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. Il ne comporte aucune disposition prohibant expressément la location d'un tel véhicule, ni n'assortit une telle location d'une sanction civile. L'article R 322-3 du Code de la route sanctionne pénalement l'utilisation irrégulière du titre provisoire de circulation, mais cette sanction, de nature contraventionnelle et relative aux conditions de circulation du véhicule sur la voie publique, ne saurait être étendue, par voie d'interprétation, à la nullité du contrat conclu entre les parties, dont l'exécution s'est au demeurant déroulée dans un champ et non sur la voie publique. Le manquement à une réglementation administrative de circulation n'emporte pas, par lui-même, nullité de la convention, faute de texte le prévoyant et dès lors que l'objet et la cause du contrat de location demeurent licites.

Il est par ailleurs constant que la société EDT ROBILLARD avait, quelques mois avant la démonstration du 3 juin 2020, commandé une machine de même nature auprès d'un autre constructeur, circonstance qui ne prive pas la mise à disposition initiale de son caractère de présentation au sens de l'arrêté précité.

Enfin, ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2002, ni celui de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 2020, invoqués par la société EDT ROBILLARD, n'ont retenu la nullité d'un contrat de location ou de mise à disposition de matériel agricole au motif de l'immatriculation provisoire du véhicule ; ces décisions se sont prononcées sur le terrain de la responsabilité du professionnel, et non sur celui de la validité du contrat.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illicéité du contrat de location du 3 juin 2020 sera écarté, et que la société [Z] [S] est recevable et fondée à agir sur le fondement de ce contrat.

Sur la responsabilité contractuelle de la société EDT ROBILLARD au titre de l'obligation de restitution

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation. Aux termes de l'article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

À titre liminaire, la société EDT ROBILLARD oppose à la demande le fait que la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil ne couvre que le dommage causé par la chose, et non le dommage causé à la chose elle-même. Ce moyen est inopérant. La société [Z] [S] fonde sa demande, à titre principal, non sur la responsabilité du fait des choses, mais sur la responsabilité contractuelle du preneur tenu de restituer la chose louée en bon état, sur le fondement des articles 1231-1 et 1732 du Code civil. Le visa surabondant de l'article 1242 du Code civil, invoqué dans l'hypothèse, non retenue, d'une annulation du contrat, est dès lors sans incidence sur la solution du litige, le Tribunal restituant aux faits leur exacte qualification en application de l'article 12 du Code de procédure civile.

Il est constant que le porte-outils Terra Variant 585 a été remis à la société EDT ROBILLARD le 3 juin 2020 dans le cadre du contrat de location conclu ce même jour, et que l'engin s'est renversé le 5 juin 2020 alors qu'il se trouvait sous la conduite de M. [F], préposé de la société EDT ROBILLARD. La présomption de responsabilité de l'article 1732 du Code civil trouve donc à s'appliquer à l'égard de la société EDT ROBILLARD, à laquelle il appartient, pour s'en exonérer, de démontrer que le renversement est survenu sans sa faute.

Or le rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 octobre 2022 par M. [C] conclut que le renversement résulte de la décision du chauffeur d'utiliser le dévers du champ pour effectuer sa manœuvre. L'expert a expressément examiné, pour les écarter, les dysfonctionnements allégués par la société EDT ROBILLARD (défaut de repli de la rampe gauche et abaissement de la roue de transport) et a retenu que, à les supposer établis, ils n'étaient pas à l'origine du renversement, lequel procède de la seule décision du chauffeur d'utiliser le dénivelé du terrain. La société EDT ROBILLARD a, au surplus, expressément accepté ces conclusions lors de la visioconférence du 22 mars 2022, ainsi que l'a acté l'expert.

La société EDT ROBILLARD soutient que son préposé n'aurait fait que suivre les recommandations du démonstrateur de la société [Z] [S]. Cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exonérer la société EDT ROBILLARD de sa propre responsabilité : il appartenait à son chauffeur, professionnel expérimenté de l'épandage se présentant lui-même comme chauffeur référent et formateur, d'apprécier l'opportunité et la sécurité de la manœuvre consistant à exploiter le dévers d'un terrain en pente, et de s'abstenir d'une manœuvre qu'il savait ou devait savoir dangereuse. Cette circonstance sera en revanche prise en compte au titre de l'appréciation des fautes respectives des parties, examinée ultérieurement.

Il en résulte que la société EDT ROBILLARD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une absence de faute de son préposé, et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de la société [Z] [S] sur le fondement des articles 1231-1 et 1732 du Code civil.

La société EDT ROBILLARD invoque à titre subsidiaire un manquement de la société [Z] [S] à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil. Ce moyen sera écarté : l'expert judiciaire a expressément examiné les dysfonctionnements allégués (défaut de repli de la rampe gauche et abaissement de la roue de transport) pour les retenir comme non causaux ; quant aux griefs tenant à l'immatriculation provisoire du véhicule, il a été répondu ci-dessus.

Sur le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information relative à l'assurance

Aux termes des articles 1104 et 1112-1 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et celle des parties qui détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son contractant. Ce devoir d'information, que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure, pèse avec une particulière intensité sur le loueur professionnel à l'égard d'un locataire qui n'est pas spécialiste de l'opération en cause.

La société EDT ROBILLARD soutient que la société [Z] [S], loueur professionnel, ne l'a pas informée de la nécessité de souscrire une assurance couvrant les dommages susceptibles d'affecter le porte-outils pendant la période de location. Ce moyen, qui tend à voir écarter ou réduire la

responsabilité de la défenderesse en raison d'une faute concurrente de la demanderesse, a été régulièrement débattu entre les parties et relève du fondement contractuel sur lequel le litige est noué.

Il résulte des pièces du dossier que le certificat d'assurance produit par la société [Z] [S], en vigueur à la date de l'accident, ne couvrait que la responsabilité civile à l'égard des tiers, à l'exclusion des dommages causés au véhicule lui-même. Il résulte également du courriel de la compagnie MMA du 27 juillet 2020 qu'aucune demande de transfert de garantie n'a été formée, ni par la société [Z] [S], ni par la société EDT ROBILLARD, à l'occasion de cette location. Le contrat du 3 juin 2020 a au surplus été établi sur un bon de commande de vente, dont les conditions générales figurant au verso étaient propres à la vente et non à la location, sans qu'aucune information ne soit délivrée sur l'étendue de la couverture d'assurance du véhicule ni sur la nécessité, pour la société EDT ROBILLARD, de souscrire elle-même une assurance dommages pour la durée de la location.

La société [Z] [S] objecte que la société EDT ROBILLARD, professionnelle des travaux agricoles disposant d'un parc important d'engins, connaissait nécessairement l'obligation d'assurer le matériel, et que cette obligation figurait au verso du document signé. Cet argument ne peut être retenu. D'une part, l'activité de la société EDT ROBILLARD consiste à réaliser des prestations de travaux agricoles au moyen de ses propres engins, et non à prendre en location du matériel de grande capacité appartenant à des tiers, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme un professionnel de la location ni comme un spécialiste des questions d'assurance afférentes à un tel matériel. D'autre part, la clause d'assurance dont se prévaut la société [Z] [S] figurait dans des conditions générales de vente, étrangères à l'opération de location effectivement conclue, et visait l'hypothèse particulière de la réserve de propriété sur une chose vendue et non encore payée ; quand bien même le signataire en aurait pris connaissance, elle ne pouvait l'informer utilement de ses obligations en sa qualité de locataire, faute de se rapporter à l'opération réellement conclue.

Le principe selon lequel le loueur professionnel doit porter à la connaissance de son locataire que le matériel loué n'est pas assuré et qu'il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires à cet effet a été consacré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2002, qui a jugé que le loueur ne démontrant pas avoir informé le locataire, lors de la conclusion du contrat, de l'absence d'assurance du matériel et de la charge lui incombant d'y pourvoir, était responsable de la situation. Ce précédent est d'autant plus topique en l'espèce que l'information litigieuse devait, ici comme dans cette affaire, résulter de conditions générales impropres à l'éclairer, étant rappelé que le document remis à la société EDT ROBILLARD consistait en des conditions générales de vente sans rapport avec la location conclue.

En sa qualité de loueur professionnel et de fabricant des machines qu'elle commercialise, eu égard à la valeur du matériel mis à disposition et aux enjeux financiers considérables attachés à sa dégradation, il appartenait à la société [Z] [S] d'informer la société EDT ROBILLARD de l'absence de couverture du porte-outils contre les dommages susceptibles de l'affecter pendant la période de location, et de l'inviter à souscrire elle-même une telle garantie. En s'abstenant de toute information sur ce point, la société [Z] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil.

La société EDT ROBILLARD soutient toutefois que ce manquement serait demeuré sans conséquence, le véhicule, immatriculé en W garage, n'ayant de toute façon pas été assurable, de sorte qu'une mise en garde à cet égard n'aurait rien changé. Elle en déduit que la société [Z] [S] serait seule responsable. Ce raisonnement suppose établi le caractère inassurable du véhicule, qu'il incombe à la société EDT ROBILLARD de démontrer dès lors qu'elle l'invoque au soutien de son exonération. Cette preuve n'est pas rapportée.

Tout d'abord, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, l'arrêté du 9 février 2009 régit les seules conditions de circulation d'un véhicule sous certificat W garage et ne comporte aucune disposition relative à son assurance ; l'assurance d'un bien contre les dommages susceptibles de l'atteindre, qui garantit sa valeur, est juridiquement distincte des conditions administratives de sa circulation et n'est nullement prohibée par ce texte. La circonstance que ce véhicule fût immatriculé en W garage n'emportait donc, par elle-même, aucune impossibilité de l'assurer pour sa valeur.

Ensuite, l'existence même d'un certificat d'assurance de responsabilité civile en cours de validité sur ce véhicule, produit par la société [Z] [S], établit qu'un véhicule circulant sous certificat W garage peut faire l'objet d'une couverture d'assurance, et contredit l'affirmation selon laquelle un tel véhicule serait, par principe, inassurable.

Enfin, l'attestation de l'agent d'assurance produite par la société EDT ROBILLARD ne suffit pas à établir la non assurabilité alléguée. Outre qu'elle émane de l'assureur de la défenderesse, elle est affectée d'une incohérence interne, dès lors qu'elle justifie successivement l'absence de garantie par deux motifs distincts et indépendants (d'une part l'immatriculation en W garage, d'autre part le caractère prétendument lacunaire du document de location), ce qui en altère la valeur probante. Surtout, elle est contredite par le courriel du même assureur du 27 juillet 2020, lequel n'invoque aucune non assurabilité du véhicule mais fait uniquement état de l'absence de demande de transfert de garantie. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces pièces, non que le véhicule n'était pas assurable, mais qu'aucune demande de garantie n'a été présentée.

Faute pour la société EDT ROBILLARD de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la non assurabilité qu'elle allègue, son moyen tendant à imputer à la seule société [Z] [S] l'entière responsabilité du préjudice sera écarté. Le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information demeure néanmoins établi et a privé la société EDT ROBILLARD de la possibilité de souscrire la garantie qui aurait pris en charge les conséquences du sinistre.

La société EDT ROBILLARD invoque enfin un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 2020, qui a retenu la responsabilité entière du vendeur professionnel d'une machine agricole au titre de son manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil et de l'absence de remise des documents administratifs faisant apparaître les spécificités et les restrictions de circulation de l'engin, et qui a jugé que l'utilisateur, exploitant agricole, ne pouvait être regardé comme un professionnel des matériels agricoles de grande capacité. Si cette décision conforte l'analyse selon laquelle un utilisateur de matériel agricole, fût-il aguerri, n'est pas nécessairement un spécialiste des engins de grande capacité bénéficiant à ce titre d'une information allégée, elle ne saurait en revanche commander, en l'espèce, que la société [Z] [S] soit déclarée seule et entièrement responsable. Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Besançon, le manquement du professionnel à son obligation d'information portait sur les spécificités et les conditions d'emploi de l'engin et se trouvait directement à l'origine de l'accident, ce qui justifiait qu'aucun partage ne fût opéré. En la présente espèce, au contraire, le manquement de la société [Z] [S] porte sur la seule question de l'assurance et est demeuré étranger à la survenance du renversement, lequel procède de la faute de conduite du préposé de la société EDT ROBILLARD. Ce manquement n'a donc concouru qu'aux conséquences financières du sinistre, et non à sa réalisation, ce qui justifie non une responsabilité entière de la demanderesse, mais le partage examiné ci-dessous.

Sur le partage de responsabilité

Il résulte de ce qui précède que deux fautes contractuelles distinctes ont concouru à la réalisation du préjudice tel qu'il s'est définitivement inscrit dans le patrimoine de la société [Z] [S], lequel s'analyse en un porte-outils à la fois endommagé et privé de toute prise en charge assurantielle.

La faute de conduite du préposé de la société EDT ROBILLARD, établie par l'expertise et acceptée par elle, est la cause directe et exclusive du renversement de l'engin et, partant, de l'intégralité des dégradations matérielles. Le manquement de la société [Z] [S] à son obligation d'information sur l'assurance n'a, pour sa part, joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ; il a concouru à ce que les conséquences financières du sinistre demeurent à la charge des parties, faute pour la société EDT ROBILLARD d'avoir été mise en mesure de souscrire la garantie qui les aurait prises en charge. Ces deux fautes, sans la conjonction desquelles le préjudice ne se serait pas définitivement réalisé dans cette mesure, en sont les causes concurrentes.

Pour apprécier la part contributive de chacune, le Tribunal tient compte de ce que la faute de conduite du préposé constitue la cause directe et exclusive des dégradations matérielles et présente, à ce titre, une gravité prépondérante, ce d'autant que la société EDT ROBILLARD a expressément reconnu les conclusions de l'expert sur ce point. Le manquement de la société [Z] [S], qui est demeuré étranger à l'accident lui-même mais a privé la société EDT ROBILLARD de toute couverture de ses suites, présente une gravité moindre, sans être négligeable au regard de sa qualité de professionnel averti et du caractère déterminant de l'information omise.

Au regard de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de dire que la société EDT ROBILLARD supportera la charge du préjudice à hauteur de 70 %, et la société [Z] [S] à hauteur de 30 % en raison de son propre manquement.

La demande subsidiaire de la société EDT ROBILLARD, tendant à la condamnation de la société [Z] [S] à lui verser des dommages et intérêts équivalents à ceux prononcés à son encontre, sera rejetée, le mécanisme de partage retenu ci-dessus produisant les effets attendus par cette prétention.

Sur l'évaluation des préjudices de la société [Z] [S]

Sur le préjudice matériel.

La société [Z] [S] sollicite la somme de 216.003,44 euros, correspondant aux frais de réparation effectivement facturés par la société [Z] Maschinenbau GmbH le 7 mars 2023, pour un montant de 207.245,84 euros, augmentés de 8.757,60 euros au titre du transport aller-retour de l'engin. La société EDT ROBILLARD conteste ce montant et fait valoir qu'il excède l'évaluation de l'expert judiciaire, lequel a chiffré le coût des réparations à 154.137,39 euros HT et le coût du transport à 3.899 euros HT par trajet.

L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 20 avril 2021 et dont le rapport a été déposé le 24 octobre 2022 sans avoir été contredit par une contre-expertise, a procédé à une évaluation contradictoire des dommages. La facture émise plus de cinq mois après le dépôt du rapport, pour un montant supérieur de plus de 50.000 euros à l'évaluation de l'expert, n'est assortie d'aucune explication permettant d'en justifier l'écart, notamment quant au remplacement intégral de la cabine du porte-outils, dont le coût représente à lui seul une part substantielle de cet écart, alors que l'expert judiciaire a justifié ce remplacement uniquement en raison du prix des pièces souillées par le digestat et l'a déjà intégré dans son estimation de 154.137,39 euros HT, de sorte que la société [Z] [S] ne produit aucun élément technique ou comptable de nature à expliquer l'écart de plus de 50.000 euros entre cette évaluation contradictoire et la facture postérieurement émise.

Dans ces conditions, le Tribunal retiendra l'évaluation de l'expert judiciaire comme base de calcul, soit 154.137,39 euros HT au titre des réparations, augmentée de 7.798 euros HT au titre du transport allerretour (2 × 3.899 euros), soit un préjudice matériel total de 161.935,39 euros HT.

Sur le préjudice financier d'immobilisation.

La société [Z] [S] sollicite la somme de 72.000 euros, tandis que la société EDT ROBILLARD conteste l'existence même de ce préjudice, le véhicule, matériel de démonstration, n'étant selon elle pas destiné à générer un revenu et ayant depuis été revendu. L'expert judiciaire a retenu un minimum de 60.000 euros HT au titre de l'immobilisation, sur une période d'au moins deux années. Cette évaluation, établie au contradictoire des parties, n'est pas utilement remise en cause. Si le porte-outils constituait un matériel de démonstration, son immobilisation prolongée, consécutive à l'accident puis aux opérations d'expertise et de remise en état, a privé la société [Z] [S] de la disposition d'un bien de valeur affecté à la promotion et à la mise à disposition de ses machines auprès de sa clientèle. La revente du bien postérieurement à sa remise en état, à la supposer établie, est sans incidence sur le préjudice né de cette indisponibilité pendant la période antérieure. Le Tribunal retiendra la somme de 60.000 euros HT à ce titre.

Sur l'application du partage de responsabilité.

Le préjudice global de la société [Z] [S] s'établit à la somme de 221.935,39 euros (161.935,39 euros + 60.000 euros). Compte tenu du partage retenu ci-dessus, la société EDT ROBILLARD sera condamnée à payer à la société [Z] [S] la somme de 155.354,77 euros, correspondant à 70 % de ce préjudice global, et la société [Z] [S] sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société EDT ROBILLARD

La société EDT ROBILLARD sollicite la somme de 6.552 euros TTC au titre des frais qu'elle a exposés pour relever le porte-outils et le charger sur un porte-char à la suite de l'accident du 5 juin 2020. Ces frais, directement consécutifs au sinistre, constituent un préjudice matériel trouvant sa cause dans le même fait générateur que celui examiné précédemment. Il y a lieu, en conséquence, de leur appliquer le même partage de responsabilité.

La société [Z] [S] sera donc condamnée à payer à la société EDT ROBILLARD la somme de 1.965,60 euros, correspondant à 30 % de la somme de 6.552 euros, et la société EDT ROBILLARD sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l'équité commande de laisser à la charge de chacune les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement, les dépens de l'instance, en ce compris les frais

d'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de 70 % par la société EDT ROBILLARD et 30 % par la société [Z] [S], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La société EDT ROBILLARD sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, en faisant valoir que son application serait incompatible avec la nature de l'affaire et aurait des conséquences manifestement excessives pour sa pérennité. Elle n'apporte cependant aucun élément précis et concret de nature à établir que l'exécution provisoire du présent jugement emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de ce texte. Il n'y a dès lors pas lieu d'y déroger, l'exécution provisoire du présent jugement étant de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ÉCARTE le moyen tiré de l'illicéité du contrat de location conclu le 3 juin 2020 et DÉBOUTE la société EDT ROBILLARD de sa demande tendant à voir ce contrat privé d'effet à ce titre ;

DIT

que la société EDT ROBILLARD a manqué à son obligation contractuelle de restitution du porteoutils Terra Variant 585 en bon état, sur le fondement des articles 1231-1 et 1732 du Code civil ;

DIT

que la société [Z] [S] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil relative à l'assurance du porte-outils loué ;

DIT

que la société EDT ROBILLARD ne rapporte pas la preuve de la non assurabilité du véhicule qu'elle allègue ;

DIT

que ces deux fautes ont concouru au préjudice et qu'il y a lieu de partager la charge du préjudice résultant de l'accident du 5 juin 2020 à hauteur de 70 % pour la société EDT ROBILLARD et 30 % pour la société [Z] [S] ;

CONDAMNE

la société EDT ROBILLARD à payer à la société [Z] [S] la somme de 155.354,77 euros en réparation de ses préjudices matériel et financier, et

DÉBOUTE

la société [Z] [S] du surplus de sa demande ;

DÉBOUTE

la société EDT ROBILLARD de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société [Z] [S] à lui verser des dommages et intérêts équivalents ;

CONDAMNE

la société [Z] [S] à payer à la société EDT ROBILLARD la somme de 1.965,60 euros au titre de sa demande reconventionnelle, et

DÉBOUTE

la société EDT ROBILLARD du surplus de sa demande ;

DÉBOUTE

les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de 70 % par la société EDT ROBILLARD et 30 % par la société [Z] [S], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Le président d'audience

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1708, code civil 1602, code de la route R322-3, code civil 1720, code de la route R322-1, code civil 1112-1, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:45:42.306Z.