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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 4- Ctx général, 18 novembre 2025, n° 25/00550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE 4
---------
[Adresse 1]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
---------



Minute n° 


JUGEMENT
du
18 novembre 2025

50Z


N° RG 25/00550 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GC4C



[G] [U]

C/

S.A.S. DISCOUNT AUTO







Le :
copies exécutoires
à Me CARVALHO
copies certifiées conformes
à Me CARVALHO




JUGEMENT


Après débats à l'audience publique du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier, 

Le Président ayant avisé les parties à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,

le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français : 


ENTRE :

[G] [U]
née le 31 janvier 1998 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Philippe SOL, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Camille CARVALHO, avocat au barreau de Charente

ET :


la S.A.S. DISCOUNT AUTO
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 895 255 479 
domiciliée [Adresse 3]

DEFENDERESSE
ni comparante, ni représentée


Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier. 

Rappel des faits et de la procédure

Le véhicule de type Volkswagen Golf Plus immatriculé [Immatriculation 1], dont la première immatriculation est intervenue le 19 avril 2005, a été cédé par [L] [B] le 16 mars 2024 à 10 heures 40 selon mention sur le certificat d’immatriculation en date du 30 octobre 2015.

Une déclaration d’achat a été enregistrée le 18 mars 2024 auprès du système d’immatriculation des véhicules, afférente à une vente du dit véhicule par la société CLAUD S AUTO à la société DISCOUNT AUTO intervenue le 16 mars 2024 à 12 heures 30.

Le 4 avril 2024, [G] [U] a acquis un véhicule d’occasion de type Volkswagen Golf Plus n° de série WVWZZZ1KZ5W504532 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société DISCOUNT AUTO. Le certificat de cession précisait la présence du certificat d’immatriculation en date du 30 octobre 2015.

Le prix de 2.800 euros était prélevé sur son compte bancaire le 5 avril 2024.

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) répondait à la demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation formulée par [G] [U] le 5 avril 2024 qu’une déclaration de cession étant déjà enregistrée sous un autre nom, elle devait fournir une attestation d’annulation de la vente cosignée.

Le 22 avril 2025 à 15 heures 30, le véhicule était immobilisé par les services de police du fait d’un défaut d’assurance et de pneus lisses.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2025, le conseil d’[G] [U] mettait en demeure la société DISCOUNT AUTO de régler sous huitaine la somme de 3.800 euros au titre de la restitution du prix de vente et la réparation du préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme.

Par acte en date du 2 septembre 2025 délivré par commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses, [G] [U] a fait assigner la société DISCOUNT AUTO devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :

à titre principal
- dire que la garantie légale de conformité est acquise à l’égard de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] par la société DISCOUNT AUTO,
- dire résolue la vente du 4 avril 2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 2.800 euros entre elle et la société DISCOUNT AUTO,
- la condamner à lui payer la somme de 2.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de l’acquisition du véhicule, soit le 4 avril 2024,
- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire
- dire que la société DISCOUNT AUTO n’a aucunement respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
- dire résolue la vente du 4 avril 2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 2.800 euros entre elle et la société DISCOUNT AUTO,
- la condamner à lui payer la somme de 2.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de l’acquisition du véhicule, soit le 4 avril 2024,
- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause
- la condamner aux dépens,
- dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
à titre principal
- prendre acte de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- la condamner au paiement d’une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
à titre subsidiaire
- conserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Elle fonde ses prétentions sur l’engagement de la responsabilité de la société DISCOUNT AUTO en application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Elle rappelle qu’un vendeur professionnel aurait obligation de délivrer un bien conforme et de répondre des défauts de conformité apparus dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance. Elle fait valoir que cette conformité serait acquise si la fonctionnalité et la sécurité du bien correspondent à celles auxquelles le consommateur peut s’attendre mais également si les accessoires du bien sont remis. Elle argue du défaut constitué par le blocage de la carte grise du véhicule. Elle indique qu’au terme de L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion seraient présumés exister au moment de la dite délivrance. Elle soutient que le défaut évoqué aurait été découvert le 5 avril 2024 à l’occasion du courriel de l’ANTS faisant état d’une déclaration de cession antérieure non annulée et confirmé par l’immobilisation du véhicule par les services de police en raison de l’absence de mutation du certificat d’immatriculation. Elle reproche à la société DISCOUNT AUTO de ne pas avoir procédé aux démarches obligatoires lui permettant d’établir une carte grise à son nom. Elle justifie sa demande de résolution de la vente au vu de la carence du vendeur à donner suite à ses sollicitations et sa mauvaise foi, outre qu’elle serait particulièrement handicapée par l’impossibilité d’utiliser le véhicule. A titre subsidiaire, elle fonde ses prétentions sur l’obligation de délivrance posée par l’article 1604 du code civil, dont les conditions n’auraient pas été remplies du fait de l’absence de remise des documents afférents au véhicule. Elle soutient que la mutation de la carte grise, démarche obligatoire, devrait absolument être permise par le vendeur. Elle maintient que l’absence de dilgences de la société DISCOUNT AUTO ainsi que sa carence à donner suite à ses sollicitations lui interdiraient de respecter l’article R.322-5 du code de la route. Elle déduit des moyens principaux et subsidiaires la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Elle motive sa demande au titre du préjudice de jouissance par la privation d’usage du véhicule depuis son immobilisation du 22 avril 2025 à la date de rédaction de l’acte introductif d’instance, en annonçant une réactualisation de la prétention.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.

[G] [U] comparaît représentée par son conseil et s’en réfère à son assignation.

Bien que régulièrement convoquée (assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses), la société DISCOUNT AUTO n’est ni comparante, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de résolution de la vente et d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral

L’article L.217-1 du code de la consommation définit son champ d’application notamment en référence aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L.217-4 du code de la consommation dispose :

“Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

En outre, selon l’article L.217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

Enfin, en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l'ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter. 

L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.

Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, à son choix, soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il peut également provoquer la résolution de la vente, pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.

L’article R.322-4 du code de la route indique :

“I. — En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le / /" ou "cédé le / /" (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. — L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
III. — En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3.
IV. — Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non-professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.
V. — Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. — Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. — Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 
VIII. — Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.”

Il est admis qu’il résulte de l'article R.322-3 du code de la route que la circulation d'un véhicule d'occasion déjà immatriculé, dont la mise en circulation par un professionnel du commerce de l'automobile a pour objet la revente, n'est autorisée que sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage. En conséquence, si un professionnel du commerce de l'automobile, dans le cadre de son activité de négoce, qui a enregistré sa déclaration d'achat, n'a pas l'obligation de demander l'immatriculation du véhicule à son nom avant toute cession, comme le prévoit l'article R.322-5 du code de la route, il lui appartient de justifier de la délivrance d'un certificat W garage dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. 

En l’espèce, [G] [U], consommatrice, a acquis le 4 avril 2024 auprès d’un vendeur professionnel un véhicule d’occasion, cédé avec un certificat d’immatriculation barré à la date du 16 mars 2024 à 10 heures 40.

La société DISCOUNT AUTO, en qualité de professionnel, n’avait pas obligation de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom mais seulement, si elle souhaitait faire circuler le véhicule, justifier de la délivrance d'un certificat W garage.

Elle a respecté ses obligations légales en délivrant à [G] [U] la déclaration d’achat prévue par l’article R.322-4 du code de la route, le certificat d’immatriculation barré et le certificat de cession.

La demande de mutation de la carte grise entamée par la demanderesse le 5 avril 2024 n’a pas immédiatement abouti du fait de l’existence d’une déclaration de cession déjà enregistrée, dont les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’en déterminer la date. Il peut seulement être supposé qu’elle est afférente à la vente intervenue entre [L] [B] et la société CLAUD S AUTO.

Le désordre dont se prévaut [G] [U], à savoir l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, n’a pas été directement causé par la société DISCOUNT AUTO, qui a délivré en même temps que le véhicule l’ensemble des documents administratifs qu’elle avait obligation de lui transmettre.

En outre, [G] [U] ne démontre pas avoir engagé de quelconques démarches auprès du vendeur pour obtenir l’attestation d’annulation de la vente cosignée réclamée par l’ANTS, ni même directement auprès de celle-ci pour résoudre la difficulté.

Les dites démarches n’ont été débutées qu’en raison de l’immobilisation du véhicule, intervenue le 22 avril 2025. A la lecture de la fiche d’immobilisation, cette sanction a été provoquée par le défaut d’assurance et des pneus lisses. Il n’est aucunement fait mention d’une infraction en lien avec le certificat d’immatriculation. 

En tout état de cause, [G] [U] était pleinement informée comme tout citoyen qu’elle s’exposait à une contravention de 4ème classe et à d’autres sanctions, dont l’immobilisation, si elle circulait à bord du véhicule à l’expiration du délai d’un mois à compter de son acquisition accordé pour procéder à la mutation de la carte grise. 

Le choix de persister à le conduire ne peut être imputé à la société DISCOUNT AUTO, dont elle n’apporte aucunement la preuve de la carence à régler le défaut de conformité allégué. 

Il s’en déduit que la responsabilité de la société DISCOUNT AUTO ne saurait être retenue, ni sur le fondement d’un vice caché, ni sur celui d’un défaut de délivrance. [G] [U] ne peut dans ces conditions être accueillie en ses demandes principales et subsidiaires de résolution de la vente intervenue le 4 avril 2024, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Par conséquent, [G] [U] est déboutée de ses demandes de résolution de la vente du véhicule de type Volkswagen Golf Plus immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4 avril 2024 ainsi que de ses demandes de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, [G] [U] succombe à l’instance. Elle ne saurait donc être accueillie en ses demandes relatives aux frais irrépétibles.

Par conséquent, [G] [U] est déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [G] [U] est la partie perdante et ne saurait donc être accueillie en sa demande relative aux dépens.

Par conséquent, [G] [U] est déboutée de sa demande relative aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu notamment les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1604 et suivants du code civil,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 4 avril 2024 entre elle-même et la société DISCOUNT AUTO du véhicule d’occasion de type Volkswagen Golf Plus n° de série WVWZZZ1KZ5W504532 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 2.800 euros, 

DEBOUTE [G] [U] de sa demande de restitution de la somme de 2.800 euros (DEUX MILLE HUIT CENTS euros) au titre du prix de vente du véhicule,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande au titre des dépens,

DEBOUTE [G] [U] de ses demandes principale et subsidiaire au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE 4
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[Adresse 1]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
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Minute n° 


JUGEMENT
du
18 novembre 2025

50Z


N° RG 25/00550 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GC4C



[G] [U]

C/

S.A.S. DISCOUNT AUTO







Le :
copies exécutoires
à Me CARVALHO
copies certifiées conformes
à Me CARVALHO




JUGEMENT


Après débats à l'audience publique du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier, 

Le Président ayant avisé les parties à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,

le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français : 


ENTRE :

[G] [U]
née le 31 janvier 1998 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Philippe SOL, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Camille CARVALHO, avocat au barreau de Charente

ET :


la S.A.S. DISCOUNT AUTO
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 895 255 479 
domiciliée [Adresse 3]

DEFENDERESSE
ni comparante, ni représentée


Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier. 

Rappel des faits et de la procédure

Le véhicule de type Volkswagen Golf Plus immatriculé [Immatriculation 1], dont la première immatriculation est intervenue le 19 avril 2005, a été cédé par [L] [B] le 16 mars 2024 à 10 heures 40 selon mention sur le certificat d’immatriculation en date du 30 octobre 2015.

Une déclaration d’achat a été enregistrée le 18 mars 2024 auprès du système d’immatriculation des véhicules, afférente à une vente du dit véhicule par la société CLAUD S AUTO à la société DISCOUNT AUTO intervenue le 16 mars 2024 à 12 heures 30.

Le 4 avril 2024, [G] [U] a acquis un véhicule d’occasion de type Volkswagen Golf Plus n° de série WVWZZZ1KZ5W504532 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société DISCOUNT AUTO. Le certificat de cession précisait la présence du certificat d’immatriculation en date du 30 octobre 2015.

Le prix de 2.800 euros était prélevé sur son compte bancaire le 5 avril 2024.

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) répondait à la demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation formulée par [G] [U] le 5 avril 2024 qu’une déclaration de cession étant déjà enregistrée sous un autre nom, elle devait fournir une attestation d’annulation de la vente cosignée.

Le 22 avril 2025 à 15 heures 30, le véhicule était immobilisé par les services de police du fait d’un défaut d’assurance et de pneus lisses.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2025, le conseil d’[G] [U] mettait en demeure la société DISCOUNT AUTO de régler sous huitaine la somme de 3.800 euros au titre de la restitution du prix de vente et la réparation du préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme.

Par acte en date du 2 septembre 2025 délivré par commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses, [G] [U] a fait assigner la société DISCOUNT AUTO devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :

à titre principal
- dire que la garantie légale de conformité est acquise à l’égard de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] par la société DISCOUNT AUTO,
- dire résolue la vente du 4 avril 2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 2.800 euros entre elle et la société DISCOUNT AUTO,
- la condamner à lui payer la somme de 2.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de l’acquisition du véhicule, soit le 4 avril 2024,
- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire
- dire que la société DISCOUNT AUTO n’a aucunement respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
- dire résolue la vente du 4 avril 2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 2.800 euros entre elle et la société DISCOUNT AUTO,
- la condamner à lui payer la somme de 2.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de l’acquisition du véhicule, soit le 4 avril 2024,
- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause
- la condamner aux dépens,
- dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
à titre principal
- prendre acte de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- la condamner au paiement d’une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
à titre subsidiaire
- conserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Elle fonde ses prétentions sur l’engagement de la responsabilité de la société DISCOUNT AUTO en application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Elle rappelle qu’un vendeur professionnel aurait obligation de délivrer un bien conforme et de répondre des défauts de conformité apparus dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance. Elle fait valoir que cette conformité serait acquise si la fonctionnalité et la sécurité du bien correspondent à celles auxquelles le consommateur peut s’attendre mais également si les accessoires du bien sont remis. Elle argue du défaut constitué par le blocage de la carte grise du véhicule. Elle indique qu’au terme de L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion seraient présumés exister au moment de la dite délivrance. Elle soutient que le défaut évoqué aurait été découvert le 5 avril 2024 à l’occasion du courriel de l’ANTS faisant état d’une déclaration de cession antérieure non annulée et confirmé par l’immobilisation du véhicule par les services de police en raison de l’absence de mutation du certificat d’immatriculation. Elle reproche à la société DISCOUNT AUTO de ne pas avoir procédé aux démarches obligatoires lui permettant d’établir une carte grise à son nom. Elle justifie sa demande de résolution de la vente au vu de la carence du vendeur à donner suite à ses sollicitations et sa mauvaise foi, outre qu’elle serait particulièrement handicapée par l’impossibilité d’utiliser le véhicule. A titre subsidiaire, elle fonde ses prétentions sur l’obligation de délivrance posée par l’article 1604 du code civil, dont les conditions n’auraient pas été remplies du fait de l’absence de remise des documents afférents au véhicule. Elle soutient que la mutation de la carte grise, démarche obligatoire, devrait absolument être permise par le vendeur. Elle maintient que l’absence de dilgences de la société DISCOUNT AUTO ainsi que sa carence à donner suite à ses sollicitations lui interdiraient de respecter l’article R.322-5 du code de la route. Elle déduit des moyens principaux et subsidiaires la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Elle motive sa demande au titre du préjudice de jouissance par la privation d’usage du véhicule depuis son immobilisation du 22 avril 2025 à la date de rédaction de l’acte introductif d’instance, en annonçant une réactualisation de la prétention.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.

[G] [U] comparaît représentée par son conseil et s’en réfère à son assignation.

Bien que régulièrement convoquée (assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses), la société DISCOUNT AUTO n’est ni comparante, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de résolution de la vente et d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral

L’article L.217-1 du code de la consommation définit son champ d’application notamment en référence aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L.217-4 du code de la consommation dispose :

“Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

En outre, selon l’article L.217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

Enfin, en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l'ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter. 

L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.

Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut, à son choix, soit demander la résolution de la vente, soit sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il peut également provoquer la résolution de la vente, pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.

L’article R.322-4 du code de la route indique :

“I. — En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le / /" ou "cédé le / /" (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. — L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
III. — En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3.
IV. — Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non-professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.
V. — Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. — Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. — Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 
VIII. — Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.”

Il est admis qu’il résulte de l'article R.322-3 du code de la route que la circulation d'un véhicule d'occasion déjà immatriculé, dont la mise en circulation par un professionnel du commerce de l'automobile a pour objet la revente, n'est autorisée que sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage. En conséquence, si un professionnel du commerce de l'automobile, dans le cadre de son activité de négoce, qui a enregistré sa déclaration d'achat, n'a pas l'obligation de demander l'immatriculation du véhicule à son nom avant toute cession, comme le prévoit l'article R.322-5 du code de la route, il lui appartient de justifier de la délivrance d'un certificat W garage dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. 

En l’espèce, [G] [U], consommatrice, a acquis le 4 avril 2024 auprès d’un vendeur professionnel un véhicule d’occasion, cédé avec un certificat d’immatriculation barré à la date du 16 mars 2024 à 10 heures 40.

La société DISCOUNT AUTO, en qualité de professionnel, n’avait pas obligation de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom mais seulement, si elle souhaitait faire circuler le véhicule, justifier de la délivrance d'un certificat W garage.

Elle a respecté ses obligations légales en délivrant à [G] [U] la déclaration d’achat prévue par l’article R.322-4 du code de la route, le certificat d’immatriculation barré et le certificat de cession.

La demande de mutation de la carte grise entamée par la demanderesse le 5 avril 2024 n’a pas immédiatement abouti du fait de l’existence d’une déclaration de cession déjà enregistrée, dont les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’en déterminer la date. Il peut seulement être supposé qu’elle est afférente à la vente intervenue entre [L] [B] et la société CLAUD S AUTO.

Le désordre dont se prévaut [G] [U], à savoir l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, n’a pas été directement causé par la société DISCOUNT AUTO, qui a délivré en même temps que le véhicule l’ensemble des documents administratifs qu’elle avait obligation de lui transmettre.

En outre, [G] [U] ne démontre pas avoir engagé de quelconques démarches auprès du vendeur pour obtenir l’attestation d’annulation de la vente cosignée réclamée par l’ANTS, ni même directement auprès de celle-ci pour résoudre la difficulté.

Les dites démarches n’ont été débutées qu’en raison de l’immobilisation du véhicule, intervenue le 22 avril 2025. A la lecture de la fiche d’immobilisation, cette sanction a été provoquée par le défaut d’assurance et des pneus lisses. Il n’est aucunement fait mention d’une infraction en lien avec le certificat d’immatriculation. 

En tout état de cause, [G] [U] était pleinement informée comme tout citoyen qu’elle s’exposait à une contravention de 4ème classe et à d’autres sanctions, dont l’immobilisation, si elle circulait à bord du véhicule à l’expiration du délai d’un mois à compter de son acquisition accordé pour procéder à la mutation de la carte grise. 

Le choix de persister à le conduire ne peut être imputé à la société DISCOUNT AUTO, dont elle n’apporte aucunement la preuve de la carence à régler le défaut de conformité allégué. 

Il s’en déduit que la responsabilité de la société DISCOUNT AUTO ne saurait être retenue, ni sur le fondement d’un vice caché, ni sur celui d’un défaut de délivrance. [G] [U] ne peut dans ces conditions être accueillie en ses demandes principales et subsidiaires de résolution de la vente intervenue le 4 avril 2024, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Par conséquent, [G] [U] est déboutée de ses demandes de résolution de la vente du véhicule de type Volkswagen Golf Plus immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4 avril 2024 ainsi que de ses demandes de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, [G] [U] succombe à l’instance. Elle ne saurait donc être accueillie en ses demandes relatives aux frais irrépétibles.

Par conséquent, [G] [U] est déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [G] [U] est la partie perdante et ne saurait donc être accueillie en sa demande relative aux dépens.

Par conséquent, [G] [U] est déboutée de sa demande relative aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu notamment les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1604 et suivants du code civil,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 4 avril 2024 entre elle-même et la société DISCOUNT AUTO du véhicule d’occasion de type Volkswagen Golf Plus n° de série WVWZZZ1KZ5W504532 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 2.800 euros, 

DEBOUTE [G] [U] de sa demande de restitution de la somme de 2.800 euros (DEUX MILLE HUIT CENTS euros) au titre du prix de vente du véhicule,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,

DEBOUTE [G] [U] de sa demande au titre des dépens,

DEBOUTE [G] [U] de ses demandes principale et subsidiaire au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code de la route R322-3, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T23:11:34.220Z.