Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 25/09087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2024, la société [Q] a vendu à Madame [G] [U] un véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6 000,00 € TTC. Le véhicule totalisait alors 58 794 kilomètres. La facture établie par la société [Q] mentionnait notamment une reprogrammation pour le bioéthanol. Le procès-verbal de contrôle technique établi à l’initiative de la venderesse le 28 mai 2024 mentionnait deux défaillances mineures. Se prévalant de différents désordres sur le véhicule, Madame [U] a sollicité de la société [Q], suivant courrier recommandé du 18 juillet 2024, la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité. Elle lui a envoyé deux autres courriers ayant le même objet, les 28 octobre et 22 novembre 2024, après que la société [Q] lui ait restitué le véhicule qu’elle lui avait remis sans que les dysfonctionnements ne soient résolus selon elle. Après une nouvelle prise en charge de son véhicule par la société [Q], le 11 décembre 2024, avec intervention d’un technicien bioéthanol, Madame [U] a réitéré sa demande de prise en charge des travaux de réparation du véhicule, suivant courrier recommandé du 21 mai 2025. Le 27 mai 2025, Madame [U] a fait réaliser un diagnostic électronique de son véhicule qui a mis en évidence un désordre relatif au circuit de carburant. Suivant courrier recommandé du 30 juin 2025, son Conseil a présenté à la société [Q] une réclamation amiable d’un total de 7294 euros, comprenant principalement le remboursement du prix d’achat du véhicule. Une expertise extrajudiciaire du véhicule a été réalisée à l’initiative de Madame [U] le 15 octobre 2025, le technicien relevant notamment l’absence d’un boitier de conversion bioéthanol. Suivant acte introductif d’instance délivré le 11 décembre 2025, Madame [U] a fait assigner la société [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, L217-1 du code de la consommation, 144 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, ainsi que de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85, de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [G] [U],A TITRE PRINCIPAL : Juger que la responsabilité de la société [Q] SAS est engagée pour le défaut de délivrance conforme du véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [G] [U] ;Prononcer la résolution de la vente du 19 juin 2024 portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner la société [Q] SAS à verser à Madame [G] [U] une somme de 6000,00 € au titre de la restitution du prix de vente versé ;Condamner la société [Q] SAS à devoir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS stationné au domicile de Madame [G] [U], dans l’état dans lequel il se trouve ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 127,70 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais de carte grise ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 114,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement des frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] restés à sa charge ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 810,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais d’expertise amiable ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 5 000,00 € à Madame [G] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que la responsabilité de la société [Q] SAS est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité en raison de la non-conformité du véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] à la circulation sur la voie publique, de sa non-assurabilité et des multiples désordres qu’il a présentés depuis le 19 juin 2024 ;Prononcer la résolution de la vente du 19 juin 2024 portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner la société [Q] SAS à verser à Madame [G] [U] une somme de 6000,00 € au titre de la restitution du prix de vente versé ;Condamner la société SALGINAT SAS à devoir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS stationné au domicile de Madame [G] [U], dans l’état dans lequel il se trouve ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 127,70 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais de carte grise ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 114,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement des frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] restés à sa charge ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 810,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais d’expertise amiable ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 5 000,00 € à Madame [G] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Juger que la responsabilité de la société [Q] SAS est engagée en raison de la vente à Madame [U] du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] non conforme à la circulation routière, non assurable et en raison de l’absence de résolution des désordres pour lesquels ce véhicule lui a été confié à de multiples reprises;Ordonner une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :- Convoquer les parties ; - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre, par les parties ou des tiers, tous autres documents utiles ; - Décrire l’état du véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] ; - Décrire les désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; - Rechercher la cause des désordres constatés et dire s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation routière et compromettent la sécurité de ses occupants et des autres usagers de la route ; - Dire si la société [Q] SAS a correctement diagnostiqué et résolu les désordres présentés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 19 juin 2024 ; - Dire si la société [Q] SAS a réalisé les travaux de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans les règles de l’art et conformément aux normes de qualité et directives constructeurs ; - Indiquer si la conversion du véhicule au carburant bioéthanol réalisée par la société [Q] SAS au moyen d’une reprogrammation du boitier électronique d’origine du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a pu endommager et/ou fragiliser son moteur et les éléments mécaniques périphériques ; - Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ; Condamner la société [Q] SAS à prendre à sa charge les frais de l’expertise judiciaire ordonnée ;Renvoyer l’affaire à une prochaine audience après le dépôt du rapport de l’Expert judiciaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 2 500,00 € à Madame [S] [H] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [Q] SAS aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur l’obligation de délivrance conforme, elle fait valoir que l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 20217 énonce sans ambiguïté que la reprogrammation du calculateur d’origine du véhicule est strictement interdite. Elle soutient que l’expert intervenu a conclu que la conversion de son véhicule au carburant superéthanol E85 avait été réalisée de façon irrégulière et qu’il n’était pas conforme à la circulation routière, la société [Q] ayant manifestement opéré cette conversion au moyen d’une reprogrammation du calculateur d’origine du véhicule. Elle souligne que la défenderesse, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer qu’une telle méthode est interdite. Elle relève ainsi que la société [Q] n’a également pas mis en conformité la carte grise du véhicule, la carte grise barrée qu’elle a lui a remise mentionnant la case P3 « ES » à la place de « FE ». Elle en déduit que le véhicule n’est pas conforme à la circulation sur la voie publique dès lors qu’il a subi une modification le rendant non conforme au certificat d’immatriculation mais également non assurable. Elle précise que la conversion régulière du véhicule au carburant E85 était un élément déterminant de son choix. A titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité, elle conclut que les désordres qu’elle a dénoncés rendent son véhicule impropre à l’usage qu’elle pouvait légitimement attendre d’un bien semblable, à savoir d’un véhicule vendu par un professionnel pour fonctionner au carburant E85 et relativement faiblement kilométré. Sur ses demandes indemnitaires, elle conclut, s’agissant de son préjudice moral, qu’elle vit dans la crainte permanente que son véhicule ne tombe en panne alors qu’elle en a besoin pour l’exercice de ses activités professionnelles. Elle précise que les démarches relatives à la gestion du litige, chronophages, ont impacté son moral et ses conditions d’existence depuis l’été 2024, excipant d’attestations à ce titre. A titre infiniment subsidiaire, sur sa demande d’expertise judiciaire, elle se prévaut de la responsabilité de la société [Q], en tant que garagiste, alors que pesait sur elle une obligation de résultat tant s’agissant du diagnostic que de la résolution des désordres. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, si Madame [U] a successivement conclu les 05 janvier 2026 et 23 avril 2026, il convient de relever que ses conclusions n°2 ont été transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture mais également que ses conclusions n°1 n’ont pas été signifiées à la société [Q] avant cette même clôture de la procédure de sorte qu’elles sont irrecevables. Sur le défaut de comparution de la défenderesse Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de Madame [U] A titre principal : sur la délivrance conforme En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non- conformité. L'acceptation sans réserve du bien par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. L’article 2-3° de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 définit dans les termes suivants « le " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant, destiné à modifier les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule. » Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, Madame [U] se prévaut de ce que le véhicule qui lui a été vendu n’est pas conforme à la circulation routière, n’ayant pas été régulièrement converti au carburant E85. Elle excipe à ce titre des conclusions de l’expertise extrajudiciaire réalisée par le cabinet [I] EXPERTISES retenant « Absence d’un boitier de conversion bioéthanol. Le véhicule n’est pas conforme administrativement au niveau de son certificat d’immatriculation-ENERGIE : ES- doit être EH avec la conversion éthanol ». Néanmoins, ces conclusions ne sauraient avoir la même valeur que celles d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile. Or, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision. A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que trois interventions ont été réalisées sur le véhicule le 23 septembre 2024, le 11 décembre 2024 ainsi que le 21 mai 2025, un technicien bioéthanol devant se présenter selon la défenderesse lors de la seconde. Le véhicule a également été examiné le 27 mai 2025 par un autre garage (ELECTRICITE AUTO) évoquant dans le diagnostic versé aux débats un composant défectueux du circuit de carburant. Néanmoins, aucun de ces éléments ne vient corroborer l’absence d’un boitier de conversion au bioéthanol sur le véhicule. De même, Madame [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce relative aux mentions devant figurer sur la carte grise, alors que le véhicule a été vendu avec la mention « reprogrammation pour le bioéthanol ». Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de ses demandes fondées sur la délivrance conforme. A titre subsidiaire : sur la garantie légale de conformité L'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il résulte des stipulations de l'article L. 217-5 du même code que le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage L’article L217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Il résulte de ces différentes dispositions que le vendeur est tenu de délivrer non seulement le même bien que celui qui a été désigné par le contrat, mais également que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre. Celles-ci s'apprécient au regard tant des normes administratives que des qualités convenues entre les parties. De même, la délivrance d'une chose ne satisfaisant pas à l'usage communément défini par l'acheteur et par le vendeur procède également d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur. En l’espèce, il est constant que les désordres dénoncés par Madame [U] sont bien apparus dans le délai de six mois suivant la vente, délai visé par l’article L217-7 du code de la consommation, de sorte qu’ils sont présumés exister au moment de celle-ci. La qualité de vendeur professionnel de la société [Q] est également acquise. De même, il ressort des diagnostics établis par la défenderesse, notamment par un autre garage, mais également des conclusions susvisées du rapport d’expertise extrajudiciaire que le véhicule est manifestement atteint de désordres, ayant trait au carburant, l’empêchant de circuler « normalement », usage que tout propriétaire de véhicule est en droit d’attendre, sans que ces désordres n’aient été résolus. Madame [U] est donc fondée à se prévaloir de la garantie légale de conformité. S’agissant des conséquences de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L2217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. L’article L217-11 du même code stipule de même que pour l’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 la mise en conformité a lieu sans frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, alors que les différentes interventions de la société [Q] n’ont pas permis de résoudre les désordres afférents au véhicule, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance pour exciper du caractère mineur du défaut allégué, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente. La société [Q] sera ainsi condamnée à restituer le prix de cession, soit 6000 euros à Madame [U]. Elle sera de même condamnée à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, au domicile de Madame [U]. S’agissant des demandes indemnitaires formées par Madame [U], il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des frais de carte grise, celle-ci produisant le nouveau certificat d’immatriculation établi à son nom ainsi que le justificatif de règlement de la somme de 127.70 euros visée. Il sera également fait droit à sa demande à hauteur de 114 euros pour les frais engagés pour le diagnostic de la société ELETRICITE AUTO portant d’ailleurs sur le système d’alimentation en carburant de la voiture. Les frais de l’expertise amiable ayant été engagés aux fins de démontrer les désordres imputés à la société [Q], il sera de même fait droit à la demande indemnitaire de Madame [U] à hauteur de 810 euros. S’agissant de ses prétentions indemnitaires au titre d’un préjudice moral, Madame [U] verse aux débats des attestations de son entourage mettant en évidence son état de stress et d’inquiétude vis-à-vis de l’état de son véhicule et du comportement de la partie adverse. La société [Q] sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société [Q], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, en l’absence de demande d’indemnité formée à son profit, Madame [U] sera déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [G] [U] de ses demandes à l’encontre de la société [Q] au titre de la délivrance conforme du véhicule, PRONONCE la résolution de la vente du 19 juin 2024 portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie légale de conformité, CONDAMNE la société [Q] SAS à récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS stationné au domicile de Madame [G] [U], dans l’état dans lequel il se trouve ; CONDAMNE la société [Q] SAS à verser la somme de 127,70 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais de carte grise ; CONDAMNE la société [Q] SAS à verser la somme de 114,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement des frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE la société [Q] SAS à verser la somme de 810,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais d’expertise amiable, CONDAMNE la société [Q] SAS à verser une somme de 800,00 € à Madame [G] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [G] [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [Q] SAS aux entiers dépens ; REJETTE la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F N° RG 25/09087 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SQ4 Jugement du 03 Août 2026 Affaire : Mme [G] [U] C/ S.A.S. [Q] SAS Notifié à : Me Alexis SEMET, vestiaire : 2953 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [G] [U] née le 26 Octobre 1960 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. [Q] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2024, la société [Q] a vendu à Madame [G] [U] un véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6 000,00 € TTC. Le véhicule totalisait alors 58 794 kilomètres. La facture établie par la société [Q] mentionnait notamment une reprogrammation pour le bioéthanol. Le procès-verbal de contrôle technique établi à l’initiative de la venderesse le 28 mai 2024 mentionnait deux défaillances mineures. Se prévalant de différents désordres sur le véhicule, Madame [U] a sollicité de la société [Q], suivant courrier recommandé du 18 juillet 2024, la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité. Elle lui a envoyé deux autres courriers ayant le même objet, les 28 octobre et 22 novembre 2024, après que la société [Q] lui ait restitué le véhicule qu’elle lui avait remis sans que les dysfonctionnements ne soient résolus selon elle. Après une nouvelle prise en charge de son véhicule par la société [Q], le 11 décembre 2024, avec intervention d’un technicien bioéthanol, Madame [U] a réitéré sa demande de prise en charge des travaux de réparation du véhicule, suivant courrier recommandé du 21 mai 2025. Le 27 mai 2025, Madame [U] a fait réaliser un diagnostic électronique de son véhicule qui a mis en évidence un désordre relatif au circuit de carburant. Suivant courrier recommandé du 30 juin 2025, son Conseil a présenté à la société [Q] une réclamation amiable d’un total de 7294 euros, comprenant principalement le remboursement du prix d’achat du véhicule. Une expertise extrajudiciaire du véhicule a été réalisée à l’initiative de Madame [U] le 15 octobre 2025, le technicien relevant notamment l’absence d’un boitier de conversion bioéthanol. Suivant acte introductif d’instance délivré le 11 décembre 2025, Madame [U] a fait assigner la société [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, L217-1 du code de la consommation, 144 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, ainsi que de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85, de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [G] [U],A TITRE PRINCIPAL : Juger que la responsabilité de la société [Q] SAS est engagée pour le défaut de délivrance conforme du véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [G] [U] ;Prononcer la résolution de la vente du 19 juin 2024 portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner la société [Q] SAS à verser à Madame [G] [U] une somme de 6000,00 € au titre de la restitution du prix de vente versé ;Condamner la société [Q] SAS à devoir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS stationné au domicile de Madame [G] [U], dans l’état dans lequel il se trouve ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 127,70 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais de carte grise ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 114,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement des frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] restés à sa charge ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 810,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais d’expertise amiable ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 5 000,00 € à Madame [G] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que la responsabilité de la société [Q] SAS est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité en raison de la non-conformité du véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] à la circulation sur la voie publique, de sa non-assurabilité et des multiples désordres qu’il a présentés depuis le 19 juin 2024 ;Prononcer la résolution de la vente du 19 juin 2024 portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner la société [Q] SAS à verser à Madame [G] [U] une somme de 6000,00 € au titre de la restitution du prix de vente versé ;Condamner la société SALGINAT SAS à devoir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS stationné au domicile de Madame [G] [U], dans l’état dans lequel il se trouve ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 127,70 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais de carte grise ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 114,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement des frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] restés à sa charge ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 810,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais d’expertise amiable ;Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 5 000,00 € à Madame [G] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Juger que la responsabilité de la société [Q] SAS est engagée en raison de la vente à Madame [U] du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] non conforme à la circulation routière, non assurable et en raison de l’absence de résolution des désordres pour lesquels ce véhicule lui a été confié à de multiples reprises;Ordonner une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :- Convoquer les parties ; - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre, par les parties ou des tiers, tous autres documents utiles ; - Décrire l’état du véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] ; - Décrire les désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; - Rechercher la cause des désordres constatés et dire s’ils rendent le véhicule impropre à la circulation routière et compromettent la sécurité de ses occupants et des autres usagers de la route ; - Dire si la société [Q] SAS a correctement diagnostiqué et résolu les désordres présentés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 19 juin 2024 ; - Dire si la société [Q] SAS a réalisé les travaux de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans les règles de l’art et conformément aux normes de qualité et directives constructeurs ; - Indiquer si la conversion du véhicule au carburant bioéthanol réalisée par la société [Q] SAS au moyen d’une reprogrammation du boitier électronique d’origine du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a pu endommager et/ou fragiliser son moteur et les éléments mécaniques périphériques ; - Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ; Condamner la société [Q] SAS à prendre à sa charge les frais de l’expertise judiciaire ordonnée ;Renvoyer l’affaire à une prochaine audience après le dépôt du rapport de l’Expert judiciaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la société [Q] SAS à verser une somme de 2 500,00 € à Madame [S] [H] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [Q] SAS aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur l’obligation de délivrance conforme, elle fait valoir que l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 20217 énonce sans ambiguïté que la reprogrammation du calculateur d’origine du véhicule est strictement interdite. Elle soutient que l’expert intervenu a conclu que la conversion de son véhicule au carburant superéthanol E85 avait été réalisée de façon irrégulière et qu’il n’était pas conforme à la circulation routière, la société [Q] ayant manifestement opéré cette conversion au moyen d’une reprogrammation du calculateur d’origine du véhicule. Elle souligne que la défenderesse, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer qu’une telle méthode est interdite. Elle relève ainsi que la société [Q] n’a également pas mis en conformité la carte grise du véhicule, la carte grise barrée qu’elle a lui a remise mentionnant la case P3 « ES » à la place de « FE ». Elle en déduit que le véhicule n’est pas conforme à la circulation sur la voie publique dès lors qu’il a subi une modification le rendant non conforme au certificat d’immatriculation mais également non assurable. Elle précise que la conversion régulière du véhicule au carburant E85 était un élément déterminant de son choix. A titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité, elle conclut que les désordres qu’elle a dénoncés rendent son véhicule impropre à l’usage qu’elle pouvait légitimement attendre d’un bien semblable, à savoir d’un véhicule vendu par un professionnel pour fonctionner au carburant E85 et relativement faiblement kilométré. Sur ses demandes indemnitaires, elle conclut, s’agissant de son préjudice moral, qu’elle vit dans la crainte permanente que son véhicule ne tombe en panne alors qu’elle en a besoin pour l’exercice de ses activités professionnelles. Elle précise que les démarches relatives à la gestion du litige, chronophages, ont impacté son moral et ses conditions d’existence depuis l’été 2024, excipant d’attestations à ce titre. A titre infiniment subsidiaire, sur sa demande d’expertise judiciaire, elle se prévaut de la responsabilité de la société [Q], en tant que garagiste, alors que pesait sur elle une obligation de résultat tant s’agissant du diagnostic que de la résolution des désordres. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, si Madame [U] a successivement conclu les 05 janvier 2026 et 23 avril 2026, il convient de relever que ses conclusions n°2 ont été transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture mais également que ses conclusions n°1 n’ont pas été signifiées à la société [Q] avant cette même clôture de la procédure de sorte qu’elles sont irrecevables. Sur le défaut de comparution de la défenderesse Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de Madame [U] A titre principal : sur la délivrance conforme En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non- conformité. L'acceptation sans réserve du bien par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. L’article 2-3° de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 définit dans les termes suivants « le " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant, destiné à modifier les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule. » Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, Madame [U] se prévaut de ce que le véhicule qui lui a été vendu n’est pas conforme à la circulation routière, n’ayant pas été régulièrement converti au carburant E85. Elle excipe à ce titre des conclusions de l’expertise extrajudiciaire réalisée par le cabinet [I] EXPERTISES retenant « Absence d’un boitier de conversion bioéthanol. Le véhicule n’est pas conforme administrativement au niveau de son certificat d’immatriculation-ENERGIE : ES- doit être EH avec la conversion éthanol ». Néanmoins, ces conclusions ne sauraient avoir la même valeur que celles d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile. Or, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision. A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que trois interventions ont été réalisées sur le véhicule le 23 septembre 2024, le 11 décembre 2024 ainsi que le 21 mai 2025, un technicien bioéthanol devant se présenter selon la défenderesse lors de la seconde. Le véhicule a également été examiné le 27 mai 2025 par un autre garage (ELECTRICITE AUTO) évoquant dans le diagnostic versé aux débats un composant défectueux du circuit de carburant. Néanmoins, aucun de ces éléments ne vient corroborer l’absence d’un boitier de conversion au bioéthanol sur le véhicule. De même, Madame [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce relative aux mentions devant figurer sur la carte grise, alors que le véhicule a été vendu avec la mention « reprogrammation pour le bioéthanol ». Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de ses demandes fondées sur la délivrance conforme. A titre subsidiaire : sur la garantie légale de conformité L'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il résulte des stipulations de l'article L. 217-5 du même code que le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage L’article L217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Il résulte de ces différentes dispositions que le vendeur est tenu de délivrer non seulement le même bien que celui qui a été désigné par le contrat, mais également que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre. Celles-ci s'apprécient au regard tant des normes administratives que des qualités convenues entre les parties. De même, la délivrance d'une chose ne satisfaisant pas à l'usage communément défini par l'acheteur et par le vendeur procède également d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur. En l’espèce, il est constant que les désordres dénoncés par Madame [U] sont bien apparus dans le délai de six mois suivant la vente, délai visé par l’article L217-7 du code de la consommation, de sorte qu’ils sont présumés exister au moment de celle-ci. La qualité de vendeur professionnel de la société [Q] est également acquise. De même, il ressort des diagnostics établis par la défenderesse, notamment par un autre garage, mais également des conclusions susvisées du rapport d’expertise extrajudiciaire que le véhicule est manifestement atteint de désordres, ayant trait au carburant, l’empêchant de circuler « normalement », usage que tout propriétaire de véhicule est en droit d’attendre, sans que ces désordres n’aient été résolus. Madame [U] est donc fondée à se prévaloir de la garantie légale de conformité. S’agissant des conséquences de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L2217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. L’article L217-11 du même code stipule de même que pour l’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 la mise en conformité a lieu sans frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, alors que les différentes interventions de la société [Q] n’ont pas permis de résoudre les désordres afférents au véhicule, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance pour exciper du caractère mineur du défaut allégué, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente. La société [Q] sera ainsi condamnée à restituer le prix de cession, soit 6000 euros à Madame [U]. Elle sera de même condamnée à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, au domicile de Madame [U]. S’agissant des demandes indemnitaires formées par Madame [U], il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des frais de carte grise, celle-ci produisant le nouveau certificat d’immatriculation établi à son nom ainsi que le justificatif de règlement de la somme de 127.70 euros visée. Il sera également fait droit à sa demande à hauteur de 114 euros pour les frais engagés pour le diagnostic de la société ELETRICITE AUTO portant d’ailleurs sur le système d’alimentation en carburant de la voiture. Les frais de l’expertise amiable ayant été engagés aux fins de démontrer les désordres imputés à la société [Q], il sera de même fait droit à la demande indemnitaire de Madame [U] à hauteur de 810 euros. S’agissant de ses prétentions indemnitaires au titre d’un préjudice moral, Madame [U] verse aux débats des attestations de son entourage mettant en évidence son état de stress et d’inquiétude vis-à-vis de l’état de son véhicule et du comportement de la partie adverse. La société [Q] sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société [Q], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, en l’absence de demande d’indemnité formée à son profit, Madame [U] sera déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [G] [U] de ses demandes à l’encontre de la société [Q] au titre de la délivrance conforme du véhicule, PRONONCE la résolution de la vente du 19 juin 2024 portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie légale de conformité, CONDAMNE la société [Q] SAS à récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS stationné au domicile de Madame [G] [U], dans l’état dans lequel il se trouve ; CONDAMNE la société [Q] SAS à verser la somme de 127,70 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais de carte grise ; CONDAMNE la société [Q] SAS à verser la somme de 114,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement des frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNE la société [Q] SAS à verser la somme de 810,00 € à Madame [G] [U] au titre du remboursement de ses frais d’expertise amiable, CONDAMNE la société [Q] SAS à verser une somme de 800,00 € à Madame [G] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [G] [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [Q] SAS aux entiers dépens ; REJETTE la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code de procedure civile 144, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code de la consommation L2217-10, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09334
en commun : code de la consommation L2217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02051
en commun : code civil 1610, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 17 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01879
en commun : code de la consommation L2217-10, code de la consommation L217-11
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00241
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00513
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02635
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
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