Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/02635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 10 juin 2021, Mme [K] [L] a acheté à l'EARL [Localité 4] un chiot de race [U] dénommé [C] [W] [G] au prix de 1 700 euros. Quelques mois après la vente, le 9 octobre 2021, l'animal a été diagnostiqué atteint d'une dysplasie sévère des hanches. L'évolution de cette pathologie a conduit à son euthanasie le 4 mars 2022. Suivant acte extrajudiciaire du 23 mai 2023, Mme [K] [L] a assigné l'EARL [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Suivant jugement du 2 avril 2024, le tribunal a : -Condamné l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes, -1 535,55 euros au titre du préjudice matériel, -1 000 euros au titre du préjudice moral. -Débouté Mme [K] [L] de sa demande de restitution du prix d'achat du chien. -Débouté l'EARL [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles. -Condamné l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouté l'EARL [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné l'EARL [Localité 4] aux dépens. Suivant déclaration du 30 avril 2024, l'EARL [Localité 4] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, elle demande à la cour de : Vu les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1240 et suivants, 1347 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -Prononcé sa condamnation à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes, -1 535,55 euros au titre du préjudice matériel, -1 000 euros au titre du préjudice moral. -Rejeté ses demandes reconventionnelles. -Prononcé sa condamnation à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. -Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. -Prononcé sa condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, Débouter Mme [K] [L] de ses demandes. A titre subsidiaire, -Constater la compensation légale des créance liées à l'inexécution du contrat de vente. -Ordonner la compensation des préjudices allégués liés à l'inexécution du contrat de vente. En conséquence, Débouter Mme [K] [L] de ses demandes. A titre reconventionnel, -Dire Mme [K] [L] responsable d'actes de dénigrement à son égard. En conséquence, -La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. -Enjoindre à Mme [K] [L], directement ou indirectement, de cesser toute publication ou communication de toute nature et sur tout support, qui serait constitutif de dénigrement. -Assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour et par infraction constatée jusqu'à cession du trouble. En tout état de cause, -Condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux dépens. A titre subsidiaire, -Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré. -Débouter l'EARL [Localité 4] de ses demandes. -La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie légale de conformité
Dans le cadre de son appel, l'EARL [Localité 4] conteste avoir manqué à son devoir de délivrance conforme. Elle fait observer que la dysplasie, affection courante chez les chiens de race [U], ne constitue pas nécessairement un défaut de conformité. Elle ajoute que l'acheteur ne démontre pas la réalité ni la gravité de l'affection en l'absence d'expertise voire d'examen contradictoire. Elle rappelle que les conditions générales de vente imposaient de conserver l'animal en vie afin de pouvoir le soumettre à une contre-expertise.
Mme [K] [L] soutient que le vendeur a manqué à son devoir de délivrance conforme. Elle indique que le diagnostic de dysplasie a été évoqué au cours d'une consultation réalisée le 11 juin 2021 puis confirmé par un examen radiologique le 9 octobre 2021. Elle explique que l'évolution de l'état de santé du chien a rendu nécessaire l'euthanasie.
Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
Selon l'article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et correspond à la description donnée par le vendeur.
Selon l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de cette délivrance.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] [L] a acquis le 10 juin 2021 auprès de l'EARL [Localité 4] un chiot de race [U] destiné à un usage exclusif d'animal de compagnie.
Elle produit une attestation du docteur vétérinaire [T] [V] du 5 mars 2022 libellée en ces termes :
Je soussigné (') déclare avoir suivi la chienne [U] [C] (') pendant sa croissance. Cette chienne a présenté une luxation bilatérale des rotules avec une démarche anormale dès sa première visite le 11 juin 2021. Lors de sa visite le 7 août 2021, j'ai effectué un traitement ostéopathique des hanches et des genoux et conseillé une radiographie de dépistage de la dysplasie des hanches. Cette radiographie effectuée sous anesthésie le 9 octobre 2021 a montré une dysplasie moyenne des hanches avec des angles de [O] inférieurs à 100°. La réduction de la luxation des rotules était impossible manuellement, même pendant l'anesthésie. La démarche en « grenouille » de [C] s'aggravant, il a été décidé une chirurgie de luxation de la rotule, réalisée le 14 janvier 2022, avec dans un premier temps une transposition de la crête tibiale, et une trochléoplastie, puis une chirurgie de dérotation du fémur avec ostéotomie et pose de plaque et vis. La chirurgie a montré une articulation très malformée, en particulier, la trochlée fémorale avec un cartilage déjà très abîmé. Devant les difficultés de plus en plus importantes de [C] à se relever et à se déplacer, une décision d'euthanasie a été prise le 4 mars 2022.
Cette attestation, corroborée par une fiche de suivi, des clichés radiographiques et des factures de soins, démontre que dès les premiers mois ayant suivi la vente, l'animal a présenté des troubles locomoteurs persistants ayant conduit à la réalisation d'examens spécialisés puis au diagnostic de dysplasie affectant les hanches, associé à des atteintes articulaires évolutives.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence d'expertise judiciaire ou contradictoire n'est pas de nature à priver de toute valeur probante l'attestation et les documents régulièrement versés aux débats, lesquels peuvent être librement appréciés par le juge. Ces éléments médicaux présentent une cohérence chronologique et clinique qui révèle une dégradation continue de l'état de l'animal jusqu'à son euthanasie le 4 mars 2022, alors qu'il n'était âgé que de onze mois.
L'EARL [Localité 4] soutient que des facteurs environnementaux auraient pu contribuer au développement de la maladie. Elle se fonde sur des échanges de SMS avec l'acheteur pour en déduire que l'animal jouait parfois violemment avec d'autres chiens, qu'il était en surpoids, et qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi adapté alors qu'il souffrait d'une luxation bilatérale des rotules qui laissait présager des difficultés de déplacement, de marche ou de mouvement.
Mme [K] [L] conteste les affirmations du vendeur et fait observer qu'elle a toujours eu des chiens de grande race sans rencontrer de difficultés particulières.
Si les facteurs environnementaux sont susceptibles d'influencer l'expression clinique d'une dysplasie, ils ne suffisent pas à exclure l'origine antérieure du défaut dès lors que la pathologie diagnostiquée est reconnue comme étant d'origine génétique et héréditaire et qu'elle a été suspectée par le vétérinaire dès le lendemain de la vente. L'existence possible de facteurs extérieurs n'exclut pas que les causes premières de l'affection soient nécessairement antérieures à la vente. L'appelante ne produit aucun élément scientifique ou médical de nature à renverser la présomption légale d'antériorité du défaut résultant de l'article L. 217-7 du code de la consommation. Elle ne démontre pas davantage que l'état pathologique constaté résulterait exclusivement de conditions de vie ou d'entretien postérieures à la délivrance. Les documents vétérinaires produits aux débats par l'acheteur ne font nullement mention de difficultés liées à l'entretien du chien.
L'EARL [Localité 4] fait encore valoir que l'acheteur connaissait l'existence de difficultés articulaires affectant le chiot au moment de la vente et qu'il les a acceptées. Elle ajoute qu'il avait en toute hypothèse accès à un site internet dédié à toutes les informations sur l'état de santé de [C] et de ses ascendants. Elle rappelle que les chiens de race [U] présentent des dispositions génétiques à la dysplasie que même un acheteur profane ne peut ignorer.
Mme [K] [L] objecte que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettaient pas de suspecter la maladie dont souffrait l'animal. Elle reproche notamment à l'éleveur de ne pas l'avoir informée que le chiot était issu de parents atteints de dysplasie légère et moyenne. Elle précise qu'elle a souhaité une médiation alors que le chien était toujours en vie mais qu'elle a été refusée par le vendeur.
La circonstance qu'une luxation des rotules ait été évoquée ne saurait caractériser une acceptation éclairée du risque de développer une dysplasie coxo-fémorale sévère ayant conduit à l'euthanasie de l'animal. Aucune pièce ne permet en effet d'établir que Mme [K] [L] aurait reçu une information claire, complète et compréhensible sur l'existence d'une maladie génétique grave ou sur la probabilité de son apparition. L'acquéreur ne peut être regardé comme ayant acquis l'animal en connaissance de cause lorsqu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance du défaut affectant celui-ci.
Enfin, s'agissant d'un jeune animal de compagnie vendu par un éleveur professionnel, celui-ci devait être conforme aux caractéristiques légitimement attendues d'un chien de race [U] et notamment être exempt d'une affection invalidante compromettant durablement sa fonction d'animal de compagnie.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu que l'animal était affecté d'un défaut de conformité existant lors de sa délivrance, les conditions générales de vente ne pouvant faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code de la consommation au profit du consommateur.
Sur les préjudices
L'article L. 217-11 du code de la consommation prévoit que le consommateur est fondé à obtenir réparation des conséquences dommageables du défaut de conformité.
L'EARL [Localité 4] conteste la réalité du préjudice allégué qui serait sans lien avec une inexécution fautive du contrat et dès lors qu'il ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute que les frais vétérinaires exposés correspondent pour partie à la prise en charge de la luxation des rotules, affection qui était connue de l'acheteur, ou de frais acceptés en l'absence de remise en cause de la vente. Elle conteste également les frais liés à l'euthanasie. Elle conteste enfin la réalité d'un préjudice moral en lien avec le défaut de délivrance conforme qui lui est reproché.
Mme [K] [L] rappelle qu'elle a exposé des frais vétérinaires importants pour tenter de guérir le chien. Elle ajoute qu'elle a été affectée par la souffrance de son animal de compagnie et l'angoisse de le perdre.
En premier lieu, les frais vétérinaires exposés par Mme [K] [L] résultent directement des investigations, traitements et soins rendus nécessaires par la pathologie dont était atteint l'animal. L'EARL [Localité 4] ne démontre pas que ces dépenses auraient été inutiles, excessives ou étrangères au traitement du défaut de conformité. Le lien de causalité entre le défaut constaté et les frais exposés est ainsi établi. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a alloué à Mme [K] [L] la somme de 1 535,55 euros au titre de son préjudice matériel, étant relevé qu'aucune demande n'est formulée au titre des frais d'euthanasie.
En second lieu, il est constant que l'animal constituait un chien de compagnie acquis pour recevoir l'affection de son propriétaire et sans vocation économique. Un animal de compagnie est un être vivant, unique et irremplaçable, dont la perte est susceptible de générer un préjudice moral indemnisable pour son maître. Au regard de la souffrance endurée par l'animal, des soins entrepris pendant plusieurs mois et de son euthanasie alors qu'il n'était âgé que de onze mois, le préjudice moral subi par Mme [K] [L] est suffisamment caractérisé. L'indemnité de 1 000 euros allouée par le tribunal apparaît justement appréciée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'EARL [Localité 4]
L'EARL [Localité 4] reproche à Mme [K] [L] des actes de dénigrement ayant porté atteinte à son image et à sa réputation particulièrement sur les réseaux sociaux.
Mme [K] [L] conteste les affirmations du vendeur, à tout le moins une faute dans l'exercice de son droit de critique.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui invoque une faute doit en rapporter la preuve ainsi que celle du préjudice qui en est résulté.
Le dénigrement consiste à porter publiquement atteinte à l'image d'un professionnel, d'une entreprise, d'un produit ou d'un service identifié ou identifiable en diffusant auprès de tiers des appréciations ou informations de nature à jeter le discrédit sur ceux-ci. Toutefois, la divulgation d'informations participant à un débat d'intérêt général et reposant sur une base factuelle suffisante relève de l'exercice légitime de la liberté d'expression et ne caractérise pas un dénigrement.
Les publications sur les réseaux sociaux produites par le vendeur ne permettent pas d'établir que les commentaires ou publications critiqués procèdent d'une campagne organisée par l'acheteur ni même qu'il ait provoqué ou encouragé les propos tenus par des tiers. Elles révèlent tout au plus l'expression par l'intéressé de son expérience personnelle à la suite du décès de son animal, soit publiquement, soit par messages privés. En l'absence de démonstration d'agissements fautifs excédant les limites de la liberté d'expression ou d'un préjudice directement imputable à Mme [K] [L], la demande indemnitaire ne peut prospérer.
Par ailleurs, les conditions d'une mesure d'interdiction sous astreinte ne sont pas davantage réunies.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
L'EARL [Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
Condamne l'EARL [Localité 4] aux dépens d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02635
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXZG
(Réf 1ère instance : 23/01816)
(1)
E.A.R.L. SAINT-SAUVEUR
C/
Mme [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2026
à :
-Me TANGUY-HARDY
-Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
E.A.R.L. SAINT-SAUVEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [K] [L]
née le 17 Décembre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 juin 2021, Mme [K] [L] a acheté à l'EARL [Localité 4] un chiot de race [U] dénommé [C] [W] [G] au prix de 1 700 euros. Quelques mois après la vente, le 9 octobre 2021, l'animal a été diagnostiqué atteint d'une dysplasie sévère des hanches. L'évolution de cette pathologie a conduit à son euthanasie le 4 mars 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 23 mai 2023, Mme [K] [L] a assigné l'EARL [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 2 avril 2024, le tribunal a :
-Condamné l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes,
-1 535,55 euros au titre du préjudice matériel,
-1 000 euros au titre du préjudice moral.
-Débouté Mme [K] [L] de sa demande de restitution du prix d'achat du chien.
-Débouté l'EARL [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles.
-Condamné l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté l'EARL [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné l'EARL [Localité 4] aux dépens.
Suivant déclaration du 30 avril 2024, l'EARL [Localité 4] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants, 1347 et 1353 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-Prononcé sa condamnation à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes,
-1 535,55 euros au titre du préjudice matériel,
-1 000 euros au titre du préjudice moral.
-Rejeté ses demandes reconventionnelles.
-Prononcé sa condamnation à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
-Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
-Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [K] [L] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
-Constater la compensation légale des créance liées à l'inexécution du contrat de vente.
-Ordonner la compensation des préjudices allégués liés à l'inexécution du contrat de vente.
En conséquence,
Débouter Mme [K] [L] de ses demandes.
A titre reconventionnel,
-Dire Mme [K] [L] responsable d'actes de dénigrement à son égard.
En conséquence,
-La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
-Enjoindre à Mme [K] [L], directement ou indirectement, de cesser toute publication ou communication de toute nature et sur tout support, qui serait constitutif de dénigrement.
-Assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour et par infraction constatée jusqu'à cession du trouble.
En tout état de cause,
-Condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
-Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré.
-Débouter l'EARL [Localité 4] de ses demandes.
-La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-La condamner aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie légale de conformité
Dans le cadre de son appel, l'EARL [Localité 4] conteste avoir manqué à son devoir de délivrance conforme. Elle fait observer que la dysplasie, affection courante chez les chiens de race [U], ne constitue pas nécessairement un défaut de conformité. Elle ajoute que l'acheteur ne démontre pas la réalité ni la gravité de l'affection en l'absence d'expertise voire d'examen contradictoire. Elle rappelle que les conditions générales de vente imposaient de conserver l'animal en vie afin de pouvoir le soumettre à une contre-expertise.
Mme [K] [L] soutient que le vendeur a manqué à son devoir de délivrance conforme. Elle indique que le diagnostic de dysplasie a été évoqué au cours d'une consultation réalisée le 11 juin 2021 puis confirmé par un examen radiologique le 9 octobre 2021. Elle explique que l'évolution de l'état de santé du chien a rendu nécessaire l'euthanasie.
Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
Selon l'article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et correspond à la description donnée par le vendeur.
Selon l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de cette délivrance.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] [L] a acquis le 10 juin 2021 auprès de l'EARL [Localité 4] un chiot de race [U] destiné à un usage exclusif d'animal de compagnie.
Elle produit une attestation du docteur vétérinaire [T] [V] du 5 mars 2022 libellée en ces termes :
Je soussigné (') déclare avoir suivi la chienne [U] [C] (') pendant sa croissance. Cette chienne a présenté une luxation bilatérale des rotules avec une démarche anormale dès sa première visite le 11 juin 2021. Lors de sa visite le 7 août 2021, j'ai effectué un traitement ostéopathique des hanches et des genoux et conseillé une radiographie de dépistage de la dysplasie des hanches. Cette radiographie effectuée sous anesthésie le 9 octobre 2021 a montré une dysplasie moyenne des hanches avec des angles de [O] inférieurs à 100°. La réduction de la luxation des rotules était impossible manuellement, même pendant l'anesthésie. La démarche en « grenouille » de [C] s'aggravant, il a été décidé une chirurgie de luxation de la rotule, réalisée le 14 janvier 2022, avec dans un premier temps une transposition de la crête tibiale, et une trochléoplastie, puis une chirurgie de dérotation du fémur avec ostéotomie et pose de plaque et vis. La chirurgie a montré une articulation très malformée, en particulier, la trochlée fémorale avec un cartilage déjà très abîmé. Devant les difficultés de plus en plus importantes de [C] à se relever et à se déplacer, une décision d'euthanasie a été prise le 4 mars 2022.
Cette attestation, corroborée par une fiche de suivi, des clichés radiographiques et des factures de soins, démontre que dès les premiers mois ayant suivi la vente, l'animal a présenté des troubles locomoteurs persistants ayant conduit à la réalisation d'examens spécialisés puis au diagnostic de dysplasie affectant les hanches, associé à des atteintes articulaires évolutives.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence d'expertise judiciaire ou contradictoire n'est pas de nature à priver de toute valeur probante l'attestation et les documents régulièrement versés aux débats, lesquels peuvent être librement appréciés par le juge. Ces éléments médicaux présentent une cohérence chronologique et clinique qui révèle une dégradation continue de l'état de l'animal jusqu'à son euthanasie le 4 mars 2022, alors qu'il n'était âgé que de onze mois.
L'EARL [Localité 4] soutient que des facteurs environnementaux auraient pu contribuer au développement de la maladie. Elle se fonde sur des échanges de SMS avec l'acheteur pour en déduire que l'animal jouait parfois violemment avec d'autres chiens, qu'il était en surpoids, et qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi adapté alors qu'il souffrait d'une luxation bilatérale des rotules qui laissait présager des difficultés de déplacement, de marche ou de mouvement.
Mme [K] [L] conteste les affirmations du vendeur et fait observer qu'elle a toujours eu des chiens de grande race sans rencontrer de difficultés particulières.
Si les facteurs environnementaux sont susceptibles d'influencer l'expression clinique d'une dysplasie, ils ne suffisent pas à exclure l'origine antérieure du défaut dès lors que la pathologie diagnostiquée est reconnue comme étant d'origine génétique et héréditaire et qu'elle a été suspectée par le vétérinaire dès le lendemain de la vente. L'existence possible de facteurs extérieurs n'exclut pas que les causes premières de l'affection soient nécessairement antérieures à la vente. L'appelante ne produit aucun élément scientifique ou médical de nature à renverser la présomption légale d'antériorité du défaut résultant de l'article L. 217-7 du code de la consommation. Elle ne démontre pas davantage que l'état pathologique constaté résulterait exclusivement de conditions de vie ou d'entretien postérieures à la délivrance. Les documents vétérinaires produits aux débats par l'acheteur ne font nullement mention de difficultés liées à l'entretien du chien.
L'EARL [Localité 4] fait encore valoir que l'acheteur connaissait l'existence de difficultés articulaires affectant le chiot au moment de la vente et qu'il les a acceptées. Elle ajoute qu'il avait en toute hypothèse accès à un site internet dédié à toutes les informations sur l'état de santé de [C] et de ses ascendants. Elle rappelle que les chiens de race [U] présentent des dispositions génétiques à la dysplasie que même un acheteur profane ne peut ignorer.
Mme [K] [L] objecte que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettaient pas de suspecter la maladie dont souffrait l'animal. Elle reproche notamment à l'éleveur de ne pas l'avoir informée que le chiot était issu de parents atteints de dysplasie légère et moyenne. Elle précise qu'elle a souhaité une médiation alors que le chien était toujours en vie mais qu'elle a été refusée par le vendeur.
La circonstance qu'une luxation des rotules ait été évoquée ne saurait caractériser une acceptation éclairée du risque de développer une dysplasie coxo-fémorale sévère ayant conduit à l'euthanasie de l'animal. Aucune pièce ne permet en effet d'établir que Mme [K] [L] aurait reçu une information claire, complète et compréhensible sur l'existence d'une maladie génétique grave ou sur la probabilité de son apparition. L'acquéreur ne peut être regardé comme ayant acquis l'animal en connaissance de cause lorsqu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance du défaut affectant celui-ci.
Enfin, s'agissant d'un jeune animal de compagnie vendu par un éleveur professionnel, celui-ci devait être conforme aux caractéristiques légitimement attendues d'un chien de race [U] et notamment être exempt d'une affection invalidante compromettant durablement sa fonction d'animal de compagnie.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu que l'animal était affecté d'un défaut de conformité existant lors de sa délivrance, les conditions générales de vente ne pouvant faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code de la consommation au profit du consommateur.
Sur les préjudices
L'article L. 217-11 du code de la consommation prévoit que le consommateur est fondé à obtenir réparation des conséquences dommageables du défaut de conformité.
L'EARL [Localité 4] conteste la réalité du préjudice allégué qui serait sans lien avec une inexécution fautive du contrat et dès lors qu'il ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute que les frais vétérinaires exposés correspondent pour partie à la prise en charge de la luxation des rotules, affection qui était connue de l'acheteur, ou de frais acceptés en l'absence de remise en cause de la vente. Elle conteste également les frais liés à l'euthanasie. Elle conteste enfin la réalité d'un préjudice moral en lien avec le défaut de délivrance conforme qui lui est reproché.
Mme [K] [L] rappelle qu'elle a exposé des frais vétérinaires importants pour tenter de guérir le chien. Elle ajoute qu'elle a été affectée par la souffrance de son animal de compagnie et l'angoisse de le perdre.
En premier lieu, les frais vétérinaires exposés par Mme [K] [L] résultent directement des investigations, traitements et soins rendus nécessaires par la pathologie dont était atteint l'animal. L'EARL [Localité 4] ne démontre pas que ces dépenses auraient été inutiles, excessives ou étrangères au traitement du défaut de conformité. Le lien de causalité entre le défaut constaté et les frais exposés est ainsi établi. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a alloué à Mme [K] [L] la somme de 1 535,55 euros au titre de son préjudice matériel, étant relevé qu'aucune demande n'est formulée au titre des frais d'euthanasie.
En second lieu, il est constant que l'animal constituait un chien de compagnie acquis pour recevoir l'affection de son propriétaire et sans vocation économique. Un animal de compagnie est un être vivant, unique et irremplaçable, dont la perte est susceptible de générer un préjudice moral indemnisable pour son maître. Au regard de la souffrance endurée par l'animal, des soins entrepris pendant plusieurs mois et de son euthanasie alors qu'il n'était âgé que de onze mois, le préjudice moral subi par Mme [K] [L] est suffisamment caractérisé. L'indemnité de 1 000 euros allouée par le tribunal apparaît justement appréciée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'EARL [Localité 4]
L'EARL [Localité 4] reproche à Mme [K] [L] des actes de dénigrement ayant porté atteinte à son image et à sa réputation particulièrement sur les réseaux sociaux.
Mme [K] [L] conteste les affirmations du vendeur, à tout le moins une faute dans l'exercice de son droit de critique.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui invoque une faute doit en rapporter la preuve ainsi que celle du préjudice qui en est résulté.
Le dénigrement consiste à porter publiquement atteinte à l'image d'un professionnel, d'une entreprise, d'un produit ou d'un service identifié ou identifiable en diffusant auprès de tiers des appréciations ou informations de nature à jeter le discrédit sur ceux-ci. Toutefois, la divulgation d'informations participant à un débat d'intérêt général et reposant sur une base factuelle suffisante relève de l'exercice légitime de la liberté d'expression et ne caractérise pas un dénigrement.
Les publications sur les réseaux sociaux produites par le vendeur ne permettent pas d'établir que les commentaires ou publications critiqués procèdent d'une campagne organisée par l'acheteur ni même qu'il ait provoqué ou encouragé les propos tenus par des tiers. Elles révèlent tout au plus l'expression par l'intéressé de son expérience personnelle à la suite du décès de son animal, soit publiquement, soit par messages privés. En l'absence de démonstration d'agissements fautifs excédant les limites de la liberté d'expression ou d'un préjudice directement imputable à Mme [K] [L], la demande indemnitaire ne peut prospérer.
Par ailleurs, les conditions d'une mesure d'interdiction sous astreinte ne sont pas davantage réunies.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
L'EARL [Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [Localité 4] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
Condamne l'EARL [Localité 4] aux dépens d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:04.657Z.