Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 6 mai 2025, n° 22/09334
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er juin 2020, Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] ont commandé auprès de la société DELTA MEUBLES un meuble dressing sur mesure ainsi qu’une bibliothèque pour un montant total de 6674.45 euros TTC. Un acompte de 3374.45 euros TTC a été réglé lors de cette commande, le solde de 3300 euros devant être réglé à la livraison, outre une somme supplémentaire de 329 euros devant être directement acquittée auprès des livreurs pour le montage. Le 21 septembre 2020, le dressing a été livré et installé. Le bon de livraison mentionne que : « Manque taquets d’étagères pour dressing sur mesureProblèmes sur porte du dressing » Le prix fixé a été intégralement réglé par les consorts [V] [H], seul un chèque de 300 euros à titre de caution n’ayant pas été encaissé par la société venderesse. Se prévalant de différents défauts techniques et esthétiques sur leur dressing, mais également de la dégradation du parquet flottant de la pièce, les acheteurs ont contacté le service après-vente de la société DELTA MEUBLES, le 22 septembre 2020. A la suite de l’échec d’une tentative de conciliation judiciaire, les consorts [V] [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé. Par ordonnance du 17 janvier 2022, il a fait droit à leur demande d’organisation d’une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [O] en cette qualité. Par citation délivrée le 20 octobre 2022, la société DELTA MEUBLES a fait assigner Monsieur [M] [G] afin que l’expertise judiciaire ordonnée lui soit commune et opposable. Dans l’intervalle, par acte introductif d’instance délivré le 27 octobre 2022, Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] ont assigné la SAS DELTA MEUBLES, au fond, devant le tribunal judiciaire de LYON. Au terme d’actes respectivement signifiés les 23 mai 2023 et 11 septembre 2023, la société DELTA MEUBLES a appelé en cause la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [G], et celui-ci. Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2023, au visa des dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, de : Juger que le dressing fabriqué vendu et posé par la société DELTA MEUBLES est défectueux et a causé un endommagement du parquet de l’habitation des demandeurs Madame [V] et Monsieur [H],Prononcer la résolution de la vente du dressing,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à reprendre le dressing posé par elle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à rembourser ledit dressing avec une surcote due à l’inflation, soit un montant de 3785.62€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer la réparation du parquet endommagé au cours de la pose, soit selon devis de [U] [E] agréé par l’Expert la somme de 1950,0€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le coût de réfection du dressing selon devis de la société Nov-agencement, soit la somme de 6885.80€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice financier des demandeurs d’un montant de 134.96€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice de jouissance des demandeurs sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 21 septembre 2020, jour de leur premier mail de réclamation, jusqu’au paiement des préjudices allégués, soit au 30 octobre 2023 pour 1105 jours,10€ de préjudice par jour, la somme de 11050€, en deniers et quittance,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice causé par sa déloyauté soit la somme de 5000€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve, soit la somme de 5000€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice causé par les frais irrépétibles engagés soit la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de l’acte d’huissier soit la somme de 374€. Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise (1500€) et les frais du référé (94.87€). Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Se fondant sur les conclusions de l’expertise retenant que l’installation du dressing ne répond pas aux règles de l’art et préconisant la réalisation d’un nouveau dressing, les consorts [V] [H] se prévalent de la garantie légale de conformité due au consommateur par le vendeur ou le fabriquant. Ils soutiennent que c’est la qualité du « sur mesure » qui les a convaincus de faire appel à la société DELTA MEUBLES, ayant ainsi choisi leur dressing car il serait fabriqué sur mesure et posé par la société, professionnelle de ce type de mobilier, l’installation ayant pourtant été défectueuse car ne prenant pas en compte les spécificités du lieu. Ils considèrent que les relations contractuelles que la société défenderesse entretient avec un poseur quel qu’il soit ne les concernent pas et ne l’exonèrent en rien de ses obligations à leur égard. Elle ajoute que l’entreprise principale demeure entièrement responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités, cette hypothèse ne constituant pas un cas de force majeure au sens de l’article 1231-1 du code civil. Relevant que la réparation est impossible, compte-tenu du nombre, de la variété des défauts constatés, et du fait qu’il s’agit d’un meuble sur mesure, ils se prévalent ainsi de la résolution de la vente et de l’indemnisation de différents préjudices qu’ils développent dans leurs écritures. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, la société DELTA MEUBLES demande, au visa de l’article 1710 du code civil, de : Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [V] et Monsieur [H] en ce qu’elles sont dirigées contre la société DELTA MEUBLES, Juger que seul Monsieur [G] peut voir sa responsabilité engagée,Rejeter la mise hors de cause sollicitée par la compagnie AXA France IARD,Condamner in solidum Monsieur [G] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à prendre en charge l’intégralité des demandes et préjudices de Madame [V] et de Monsieur [H] découlant du mauvais métré de leur dressing et de la pose litigieuse en découlant,Ramener l’indemnisation de ces préjudices à de plus justes proportions, Condamner Madame [V] et Monsieur [H], ou qui il appartiendra à régler la somme de 300 euros à la société DELTA MEUBLES, au titre du solde de sa facture,Juger que l’exécution provisoire de droit sera écartée,Condamner in solidum Monsieur [G] et la compagnie d’assurance AXA France IARD, ou qui il appartiendra, à régler à la société DELTA MEUBLES la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les dépens des instances en référé. La société DELTA MEUBLES fait valoir au préalable vendre des meubles de tailles standards. Elle souligne ainsi que le dressing visé était d’une dimension standard, la pose de fillers étant prévue afin de combler autant que faire se peut les différences de niveaux dans la pièce. Elle fait valoir que son poseur mandaté, Monsieur [G], a vérifié les mesures données par les clients, le 17 juin 2020, les mesures prises lui ayant ensuite permis de passer la commande du dressing. Elle souligne de même que ce poseur s’est rendu compte le jour de la livraison qu’il manquait des pièces mais que les demandeurs ont refusé qu’il n’aille au bout de sa mission. Faisant valoir que leur refus était motivé par la présence d’espaces, les murs et plafonds n’étant d’ailleurs pas droits et lisses, elle rappelle que le poseur n’est pas plâtrier-peintre, n’ayant donc pas vocation à effectuer de tels travaux de comblement. Elle en déduit que les requérants ne peuvent lui reprocher un manquement à l’obligation de délivrance conforme, la livraison du dressing ayant selon elle été conforme à ce qui été commandé, seule sa pose par un poseur indépendant n’ayant pas été conforme du fait d’un métré défectueux. Elle relève de même que le poseur n’est pas un de ses salariés mais un prestataire de service indépendant payé directement par le client, information figurant sur le bon de commande, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir effectué un mauvais suivi du chantier ou une mauvaise réception, le métré, le suivi de la pose puis la réception de la pose relevant de la compétence exclusive du poseur. S’agissant des prétentions financières des requérants, elle observe que le couple demande le remboursement du coût d’achat du dressing avec une surcote due à l’inflation, tout en prétendant au remboursement du coût d’une installation d’un nouveau dressing, ce qui leur permettrait d’obtenir un nouveau dressing sans le régler. S’agissant du préjudice financier, elle considère qu’il est inexistant puisqu’ils vont se voir rembourser le coût d’achat du dressing litigieux. Elle considère de même que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, le dressing n’étant pas inutilisable. Concernant la résistance abusive reprochée par les demandeurs, elle fait valoir qu’aucun abus n’est caractérisé, ayant agi dès que ses clients lui ont fait part de difficultés. Concernant la garantie d’AXA France IARD, elle relève que l’attestation d’assurance qui lui avait été fournie par Monsieur [G] démontre qu’il était assuré du 6 novembre 2019 au 1er novembre 2020, le métré litigieux remontant à ce titre au 17 juin 2020. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que le contrat d’assurance se soit arrêté un mois après l’envoi de la mise en demeure du 20 juillet 2020 visée par l’assureur, celui-ci ne prouvant ni l’absence de règlement de la cotisation, ni l’envoi d’une seconde lettre recommandée actant la résiliation du contrat. Selon elle, Monsieur [G] était en tout état de cause assuré lors du métré réalisé, à l’origine de la difficulté de pose ultérieure visée par l’expert judiciaire. La société AXA France IARD sollicite, au terme de ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2024, au visa des articles L113-2 et suivants du code des assurances, de : A TITRE PRINCIPAL : Juger que doit être mise hors de cause la société AXA France IARD, la garantie souscrite étant suspendue,Par conséquent, Débouter la société DELTA MEUBLES de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’application des clauses d’exclusion de garanties, Constater la mise hors de cause de la société AXA France IARD, ses garanties n’étant pas mobilisables,Par conséquent, Débouter la société DELTA MEUBLES de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur le quantum du préjudice, Juger que Madame [V] et Monsieur [H] ne rapportent pas la preuve du quantum des préjudices allégués et que leurs demandes sont partiellement surélevées et injustifiées,Par conséquent, Juger que toute indemnité qui leur sera accordée sera limitée à la somme de 5554 euros, En cas de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, faire application de la franchise d’un montant de 1.500 euros et Juger, en conséquence, que toute condamnation contre la société AXA FRANCE IARD sera fixée à la somme d’un montant de 4.054 euros. Condamner la société DELTA MEUBLES ou toute partie succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Condamner Madame [V] et Monsieur [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile. A titre principal, la société AXA France IARD conclut que le non-paiement par l’assuré de la prime due en exécution du contrat d’assurance qui persiste à l’issue d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi d’une mise en demeure par l’assureur engendre la suspension automatique de la garantie, de sorte que l’assureur peut légitimement refuser de prendre en charge les conséquences d’un sinistre survenu pendant la période de suspension. Elle ajoute que la preuve de cette suspension est rapportée par la production l’envoi de la mise en demeure, invoquant à ce titre le courrier qu’elle lui a adressé le 20 juillet 2020. Elle en déduit que la garantie souscrite a été suspendue le 19 août suivant, soit avant son intervention au domicile des requérants le 21 septembre 2020. Elle précise que l’attestation d’assurance invoquée par la société DELTA MEUBLES prévoit qu’elle est valable « sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation ». Elle prétend que l’assureur n’est tenu que si le sinistre survient pendant que le contrat est en vigueur, le sinistre correspondant à la réalisation du risque garanti par le contrat, soit la date du fait dommageable. Elle souligne à ce titre que le sinistre visé est survenu lors de la réalisation effective des prestations critiquées de Monsieur [G], soit le 21 septembre 2020, aucun dommage n’existant à la date de la prise de mesure. A titre subsidiaire, la société AXA France IARD considère que l’acte de prise de mesure n’est pas garanti par l’assurance responsabilité civile « professionnels du transport » souscrite par Monsieur [G], couvrant les conséquences résultant « de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations découlant des règles de droit applicables au contrat de transport » ou du « montage de meubles ». Elle conclut de même que l’article 4.1.29 des conditions générales exclut de la garantie souscrite « les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, -remplacer tout ou partie du produit » de sorte que le paiement du coût de réfection du dressing ne saurait être pris en charge. Sur les préjudices dont il est sollicité réparation par les consorts [V] [H], elle conclut qu’ils n’en rapportent pas la preuve, leurs prétentions étant également surévaluées. Elle considère ainsi que l’application d’un taux d’inflation doit être écarté s’agissant de la demande de remboursement du dressing et de la réparation des dégâts. Elle fait valoir que les requérants ne peuvent davantage solliciter la résolution du contrat et le remplacement du dressing, considérant qu’ils poursuivent un enrichissement injustifié. Elle soutient que leur demande de réparation d’un préjudice financier fait doublon avec leurs demandes de remboursement du dressing et de réparation d’un préjudice de jouissance. Elle souligne qu’une seule porte du dressing ne pouvait être utilisée, aucun désordre esthétique ne l’affectant, de sorte que leur préjudice de jouissance n’est pas caractérisé. Elle rappelle enfin ne pas avoir été convoquée aux réunions d’expertise et avoir été mise en cause le 23 mai 2023, de sorte qu’aucune déloyauté ou résistance abusive ne peut lui être reprochée à ce titre.
Motifs
Sur quoi, l'ordonnance de clôture rendue le 09 avril 2024 a été révoquée le 07 juin suivant, pour permettre à la société AXA France IARD de répondre aux dernières conclusions adverses. L’affaire, après avoir été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 03 décembre suivant, afin de permettre à la société DELTA MEUBLES de justifier de la signification de ses conclusions à Monsieur [N] [G], partie défenderesse non constituée à la procédure. Néanmoins, le Conseil de la société DELTA MEUBLES a indiqué, le 06 novembre 2024, qu’il n’avait pas fait procéder à une telle signification. Par décision rendue le 14 novembre 2024, le Tribunal a donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture susvisée, annuler le renvoi à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société DELTA MEUBLES ont été signifiées à Monsieur [N] [G] le 13 novembre 2024 (procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile). Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue sera réputée non contradictoire. Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur le défaut de comparution du défendeur Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la garantie légale de conformité invoquée par les consorts [H] [V] L'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il résulte des stipulations de l'article L. 217-5 du même code que le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage Ces textes offrent à l'acheteur consommateur, insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, un recours spécifique, emportant présomption d'existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance pour un bien neuf. Cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l'usage auquel la chose est destinée. Il appartient à l’acheteur s’en prévalant de prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de bénéficier de cette garantie. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [V] [H] et la société DELTA MEUBLES sont contractuellement liés par le bon de commande n°3507 signé le 1er juin 2020 par les parties. Si la défenderesse insiste d’abord sur le fait qu’elle ne délivre pas des meubles « sur mesure », le bon de commande vise pourtant expressément « l’aménagement de dressing sur mesure selon plan », sans qu’aucun élément ne permette de conclure que les meubles le composant seraient de taille standard. Elle souligne d’ailleurs elle-même l’intervention de Monsieur [G], pas seulement pour procéder à la pose du dressing mais pour vérifier les mesures données par les clients et procéder au métré, celui-ci lui permettant dans un second temps de passer la commande des meubles. Le document établi par Monsieur [G] le 17 juin 2020 vise d’ailleurs le motif S.A.V suivant « Prendre les cotes pour l’aménagement sur mesure ». De leur côté, les conditions générales du contrat de vente ne prévoient aucune stipulation quant à l’intervention d’un prestataire de services pour la prise des dimensions et la pose des meubles commandés. Elles reprennent néanmoins les dispositions de la garantie légale de conformité valable pendant les deux ans suivant la délivrance du bien, en application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Or, lors de la livraison du dressing le 21 septembre 2020, des réserves ont été émises, quant au manque de taquets d’étagères « pour dressing sur mesure » et à la présence d’un « problème sur porte du dressing (voir photo) voir avec [N] ». Si la défenderesse soutient que les consorts [V] [H] ont refusé que Monsieur [G] ne reviennent, à deux reprises, pour effectuer les installations et réglages nécessaires, ses affirmations ne pourtant étayées par aucune des pièces versées aux débats, que ce soit les courriels avec le commercial ou même le mail du 20 février 2021 (qualifié d’attestation dans son BCP par la société DELTA MEUBLES) émanant de Monsieur [G]. Il ressort au contraire de ces nombreux échanges, entre le 23 septembre 2020 et le 10 décembre 2020, Monsieur [H] insistant auprès de la société, que la défenderesse devait présenter une réclamation auprès du fabricant de meubles aux fins d’obtenir la commande d’une nouvelle porte droite et d’un autre fileur, le requérant ayant manifestement transmis différentes photographies à la demande de celui-ci. Le demandeur évoque même, dans le dernier courriel versé aux débats, la réception de ces différentes pièces et avoir pris rendez-vous directement auprès de Monsieur [G] pour qu’il vienne les installer le 14 décembre suivant. Il demandait ainsi que son chèque de caution de 300 euros lui soit retourné le jour de la pose, « au vu des délais et des démarches venant de moi-même afin de m’informer de l’évolution des choses ». Or, si la société DELTA MEUBLES estime qu’il appartenait aux requérants de faire intervenir un plâtrier peintre pour corriger les espaces entre le dressing d’un côté, les murs, plafonds et sols de l’autre, l’expert judiciaire met au contraire en cause le travail réalisé par Monsieur [G]. En effet, il retient au terme de ses pré conclusions datées du 02 mai 2023 (aucune des parties n’ayant communiqué le rapport définitif qui aurait été déposé le 21 juillet 2023) différents désordres : La détérioration du parquet flottant au niveau du rail se trouvant au sol ;Le défaut d’alignement des rails des portes ;L’inexistence ou le défaut de fonctionnement des freins des portes (coulissantes) ;L’espace entre le fond de l’étagère et le mur ;Le défaut d’alignement des tiroirs, non posés d’aplomb ;Il conclut de manière générale, retenant les spécificités de la pièce (écart de niveau entre le parquet et le plafond) et déplorant de ne pas avoir entendu les explications de Monsieur [G], que toute sa méthodologie de travail « est contraire aux Règles de l’Art : mauvaises prises de côtes, mauvais équerrage, mauvais niveaux, pose plus que superficielle et détérioration du parquet » Alors que le bon de commande visait bien « l’aménagement d’un dressing sur mesure », la société DELTA MEUBLES ne peut ainsi non seulement prétendre avoir délivré des meubles conformes aux spécifications contractuelles mais également opposer les défauts des murs et du plafond. Par ailleurs, si la défenderesse excipe de ce que la résolution de la vente ne peut être réclamée, seule la responsabilité du poseur étant en cause, il est pourtant constant que l’intervention d’un sous-traitant, quand bien même il serait accepté par le maître de l’ouvrage, ne remet pas en cause la responsabilité de l’entreprise principale à son égard, répondant des conséquences des fautes commises par le sous-traitant dans l’exécution de ses prestations. S’agissant des conséquences de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L2217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. L’article L217-11 du même code stipule de même que l’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. Or, en l’espèce, alors que l’expert judiciaire a expressément retenu qu’il « faut reprendre toutes les côtes en hauteur et en largeur et réaliser un nouveau dressing, car aucun artisan n’acceptera de retoucher un dressing défectueux posé par quelqu’un d’autre », il est donc justifié d’ordonner la résolution de la vente. De plus, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, le premier constat de commissaire de justice ayant été effectué il y a plus de quatre ans, il convient de faire droit aux demandes des consorts [V] [H] dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours courant à compter de la signification du jugement. Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif. S’agissant des autres demandes, la société DELTA MEUBLES sera d’abord condamnée à verser aux consorts [V] [H] la somme de 3374 euros. En effet, bien que le coût total du dressing soit en réalité d’un montant de 6674.45 euros (3374.45 euros d’acompte et 3000 euros à la livraison), somme intégralement réglée, les demandeurs ont entendu limiter leur demande à hauteur de 3374 euros, sans qu’il ne soit justifié d’appliquer le coût de l’inflation au jour de leurs conclusions, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente. S’agissant du remplacement du dressing, les consorts [V] [H] seront déboutés de leur prétention indemnitaire, les défenderesses faisant valoir à juste titre que, faire droit à leur demande, leur procurerait un enrichissement injustifié. Concernant la réparation des dégâts, alors que la détérioration du parquet, directement en lien avec la pose du rail du dressing, est démontrée, il est ainsi justifié de faire droit à l’intégralité de la demande des requérants. L’application de l’inflation est de même justifiée compte-tenu de la réalisation ultérieure des travaux visés dans le devis [U] [E] versé aux débats. Par ailleurs, les consorts [V] [H] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice financier, celui-ci n’étant pas démontré. De même, leur demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. En effet, ils ne démontrent ni avoir été privés de toute possibilité d’utiliser le dressing, des vêtements et accessoires y étant d’ailleurs rangés d’après les photographies du constat de commissaire de justice, ni avoir subi un quelconque désordre esthétique, les difficultés visées n’affectant pas l’apparence visuelle de leur chambre. S’agissant de leur demande au titre de la déloyauté de la société DELTA MEUBLES, force est de constater qu’ils n’explicitent pas dans leurs écritures le préjudice qu’ils auraient subi, évoquant tant leur paiement que le défaut d’enlèvement du meuble. Enfin, les demandeurs prétendent à la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive. Au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'une attitude abusive du défendeur qui a refusé d'accéder à ses prétentions, d'autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Or, il est constant que la société DELTA MEUBLES, si elle s’est contentée d’invoquer les fautes de Monsieur [G] et les défauts des murs des requérants, a bien échangé avec les consorts [V] [H] pour trouver initialement une solution amiable, se présentant également à la tentative de conciliation ayant précédé l’introduction de l’instance. Il n’est ainsi pas démontré qu’ils se seraient opposés, de manière abusive, aux prétentions adverses. Les requérants seront ainsi déboutés de leur demande. Sur les demandes de la société DELTA MEUBLES D’une part, alors que la résolution de la vente est prononcée, entrainant des restitutions réciproques entre les parties, la société DELTA MEUBLES sera donc déboutée de sa demande de règlement du solde de la facture. D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, force est de constater que la société DELTA MEUBLES sollicite, au dispositif de ses dernières écritures, de condamner in solidum Monsieur [G] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à prendre en charge l’intégralité des demandes et préjudices de Madame [V] et de Monsieur [H] découlant du mauvais métré de leur dressing et de la pose litigieuse en découlant. Ainsi, bien qu’elle les ait régulièrement appelés en cause, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande visant à être relevée et garantie par Monsieur [G] et son assureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs (sans qu’il n’y ait lieu ainsi de mettre hors de cause la société AXA France IARD) les consorts [V] [H] ne formulant aucune prétention à l’encontre de ces derniers. Sur les demandes de la société AXA France IARD L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce, les consorts [V] [H] ne formulant aucune prétention à l’encontre de la société AXA France IARD. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, l’équité motive de condamner la société DELTA MEUBLES aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société DELTA MEUBLES à verser à Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, sans distinction de ces frais, alors que les requérants formulent une demande distincte pour les frais de commissaire de justice. La société DELTA MEUBLES sera également condamnée à verser à la société AXA IARD la somme de 1500 euros sur le fondement des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société DELTA MEUBLES sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. La société DELTA MEUBLES sera donc déboutée de sa demande visant à la voir écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du dressing selon bon de commande n°3507 du 1er juin 2020 entre la société DELTA MEUBLES et Madame [T] [V] ainsi que Monsieur [L] [H], CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à reprendre le dressing visé, DIT que cette reprise devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la société DELTA MEUBLES, ASSORTIT cette obligation, passé le délai de trente jours, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à rembourser à Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] ledit dressing, pour un montant de 3374 euros, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à payer à Madame [T] [V] ainsi que Monsieur [L] [H] la somme de 1950 euros, au titre de la réparation du parquet endommagé au cours de la pose, DEBOUTE Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre du coût de réfection d’un nouveau dressing, du préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice de déloyauté, ainsi que de la résistance abusive de la société DELTA MEUBLES, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [M] [G] et de la compagne d’assurance AXA FRANCE IARD, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa demande de règlement du solde de la facture, DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’abus de procédure, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à supporter les entiers dépens de la procédure, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à verser à Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à verser à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 22/09334 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHIO Jugement du 06 Mai 2025 N° de minute Affaire : M. [L] [H], Mme [T] [V] C/ M. [M] [F] [G], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DELTA MEUBLES le: EXECUTOIRE + COPIE Me Claire BILLARD-ROBIN - 83 Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES - 752 Me Xavier RODAMEL - 557 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [L] [H] né le 26 Juin 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [T] [V] née le 19 Janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON S.A.S. DELTA MEUBLES, sous l’enseigne STORY DELTA MEUBLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON Monsieur [M] [F] [G], entrepreneur en bois menuiserie, demeurant [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 1er juin 2020, Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] ont commandé auprès de la société DELTA MEUBLES un meuble dressing sur mesure ainsi qu’une bibliothèque pour un montant total de 6674.45 euros TTC. Un acompte de 3374.45 euros TTC a été réglé lors de cette commande, le solde de 3300 euros devant être réglé à la livraison, outre une somme supplémentaire de 329 euros devant être directement acquittée auprès des livreurs pour le montage. Le 21 septembre 2020, le dressing a été livré et installé. Le bon de livraison mentionne que : « Manque taquets d’étagères pour dressing sur mesureProblèmes sur porte du dressing » Le prix fixé a été intégralement réglé par les consorts [V] [H], seul un chèque de 300 euros à titre de caution n’ayant pas été encaissé par la société venderesse. Se prévalant de différents défauts techniques et esthétiques sur leur dressing, mais également de la dégradation du parquet flottant de la pièce, les acheteurs ont contacté le service après-vente de la société DELTA MEUBLES, le 22 septembre 2020. A la suite de l’échec d’une tentative de conciliation judiciaire, les consorts [V] [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé. Par ordonnance du 17 janvier 2022, il a fait droit à leur demande d’organisation d’une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [O] en cette qualité. Par citation délivrée le 20 octobre 2022, la société DELTA MEUBLES a fait assigner Monsieur [M] [G] afin que l’expertise judiciaire ordonnée lui soit commune et opposable. Dans l’intervalle, par acte introductif d’instance délivré le 27 octobre 2022, Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] ont assigné la SAS DELTA MEUBLES, au fond, devant le tribunal judiciaire de LYON. Au terme d’actes respectivement signifiés les 23 mai 2023 et 11 septembre 2023, la société DELTA MEUBLES a appelé en cause la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [G], et celui-ci. Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2023, au visa des dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, de : Juger que le dressing fabriqué vendu et posé par la société DELTA MEUBLES est défectueux et a causé un endommagement du parquet de l’habitation des demandeurs Madame [V] et Monsieur [H],Prononcer la résolution de la vente du dressing,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à reprendre le dressing posé par elle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à rembourser ledit dressing avec une surcote due à l’inflation, soit un montant de 3785.62€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer la réparation du parquet endommagé au cours de la pose, soit selon devis de [U] [E] agréé par l’Expert la somme de 1950,0€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le coût de réfection du dressing selon devis de la société Nov-agencement, soit la somme de 6885.80€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice financier des demandeurs d’un montant de 134.96€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice de jouissance des demandeurs sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 21 septembre 2020, jour de leur premier mail de réclamation, jusqu’au paiement des préjudices allégués, soit au 30 octobre 2023 pour 1105 jours,10€ de préjudice par jour, la somme de 11050€, en deniers et quittance,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice causé par sa déloyauté soit la somme de 5000€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve, soit la somme de 5000€,Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée à payer le préjudice causé par les frais irrépétibles engagés soit la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de l’acte d’huissier soit la somme de 374€. Juger que la société DELTA MEUBLES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise (1500€) et les frais du référé (94.87€). Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Se fondant sur les conclusions de l’expertise retenant que l’installation du dressing ne répond pas aux règles de l’art et préconisant la réalisation d’un nouveau dressing, les consorts [V] [H] se prévalent de la garantie légale de conformité due au consommateur par le vendeur ou le fabriquant. Ils soutiennent que c’est la qualité du « sur mesure » qui les a convaincus de faire appel à la société DELTA MEUBLES, ayant ainsi choisi leur dressing car il serait fabriqué sur mesure et posé par la société, professionnelle de ce type de mobilier, l’installation ayant pourtant été défectueuse car ne prenant pas en compte les spécificités du lieu. Ils considèrent que les relations contractuelles que la société défenderesse entretient avec un poseur quel qu’il soit ne les concernent pas et ne l’exonèrent en rien de ses obligations à leur égard. Elle ajoute que l’entreprise principale demeure entièrement responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités, cette hypothèse ne constituant pas un cas de force majeure au sens de l’article 1231-1 du code civil. Relevant que la réparation est impossible, compte-tenu du nombre, de la variété des défauts constatés, et du fait qu’il s’agit d’un meuble sur mesure, ils se prévalent ainsi de la résolution de la vente et de l’indemnisation de différents préjudices qu’ils développent dans leurs écritures. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, la société DELTA MEUBLES demande, au visa de l’article 1710 du code civil, de : Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [V] et Monsieur [H] en ce qu’elles sont dirigées contre la société DELTA MEUBLES, Juger que seul Monsieur [G] peut voir sa responsabilité engagée,Rejeter la mise hors de cause sollicitée par la compagnie AXA France IARD,Condamner in solidum Monsieur [G] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à prendre en charge l’intégralité des demandes et préjudices de Madame [V] et de Monsieur [H] découlant du mauvais métré de leur dressing et de la pose litigieuse en découlant,Ramener l’indemnisation de ces préjudices à de plus justes proportions, Condamner Madame [V] et Monsieur [H], ou qui il appartiendra à régler la somme de 300 euros à la société DELTA MEUBLES, au titre du solde de sa facture,Juger que l’exécution provisoire de droit sera écartée,Condamner in solidum Monsieur [G] et la compagnie d’assurance AXA France IARD, ou qui il appartiendra, à régler à la société DELTA MEUBLES la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les dépens des instances en référé. La société DELTA MEUBLES fait valoir au préalable vendre des meubles de tailles standards. Elle souligne ainsi que le dressing visé était d’une dimension standard, la pose de fillers étant prévue afin de combler autant que faire se peut les différences de niveaux dans la pièce. Elle fait valoir que son poseur mandaté, Monsieur [G], a vérifié les mesures données par les clients, le 17 juin 2020, les mesures prises lui ayant ensuite permis de passer la commande du dressing. Elle souligne de même que ce poseur s’est rendu compte le jour de la livraison qu’il manquait des pièces mais que les demandeurs ont refusé qu’il n’aille au bout de sa mission. Faisant valoir que leur refus était motivé par la présence d’espaces, les murs et plafonds n’étant d’ailleurs pas droits et lisses, elle rappelle que le poseur n’est pas plâtrier-peintre, n’ayant donc pas vocation à effectuer de tels travaux de comblement. Elle en déduit que les requérants ne peuvent lui reprocher un manquement à l’obligation de délivrance conforme, la livraison du dressing ayant selon elle été conforme à ce qui été commandé, seule sa pose par un poseur indépendant n’ayant pas été conforme du fait d’un métré défectueux. Elle relève de même que le poseur n’est pas un de ses salariés mais un prestataire de service indépendant payé directement par le client, information figurant sur le bon de commande, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir effectué un mauvais suivi du chantier ou une mauvaise réception, le métré, le suivi de la pose puis la réception de la pose relevant de la compétence exclusive du poseur. S’agissant des prétentions financières des requérants, elle observe que le couple demande le remboursement du coût d’achat du dressing avec une surcote due à l’inflation, tout en prétendant au remboursement du coût d’une installation d’un nouveau dressing, ce qui leur permettrait d’obtenir un nouveau dressing sans le régler. S’agissant du préjudice financier, elle considère qu’il est inexistant puisqu’ils vont se voir rembourser le coût d’achat du dressing litigieux. Elle considère de même que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, le dressing n’étant pas inutilisable. Concernant la résistance abusive reprochée par les demandeurs, elle fait valoir qu’aucun abus n’est caractérisé, ayant agi dès que ses clients lui ont fait part de difficultés. Concernant la garantie d’AXA France IARD, elle relève que l’attestation d’assurance qui lui avait été fournie par Monsieur [G] démontre qu’il était assuré du 6 novembre 2019 au 1er novembre 2020, le métré litigieux remontant à ce titre au 17 juin 2020. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que le contrat d’assurance se soit arrêté un mois après l’envoi de la mise en demeure du 20 juillet 2020 visée par l’assureur, celui-ci ne prouvant ni l’absence de règlement de la cotisation, ni l’envoi d’une seconde lettre recommandée actant la résiliation du contrat. Selon elle, Monsieur [G] était en tout état de cause assuré lors du métré réalisé, à l’origine de la difficulté de pose ultérieure visée par l’expert judiciaire. La société AXA France IARD sollicite, au terme de ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2024, au visa des articles L113-2 et suivants du code des assurances, de : A TITRE PRINCIPAL : Juger que doit être mise hors de cause la société AXA France IARD, la garantie souscrite étant suspendue,Par conséquent, Débouter la société DELTA MEUBLES de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’application des clauses d’exclusion de garanties, Constater la mise hors de cause de la société AXA France IARD, ses garanties n’étant pas mobilisables,Par conséquent, Débouter la société DELTA MEUBLES de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur le quantum du préjudice, Juger que Madame [V] et Monsieur [H] ne rapportent pas la preuve du quantum des préjudices allégués et que leurs demandes sont partiellement surélevées et injustifiées,Par conséquent, Juger que toute indemnité qui leur sera accordée sera limitée à la somme de 5554 euros, En cas de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, faire application de la franchise d’un montant de 1.500 euros et Juger, en conséquence, que toute condamnation contre la société AXA FRANCE IARD sera fixée à la somme d’un montant de 4.054 euros. Condamner la société DELTA MEUBLES ou toute partie succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Condamner Madame [V] et Monsieur [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile. A titre principal, la société AXA France IARD conclut que le non-paiement par l’assuré de la prime due en exécution du contrat d’assurance qui persiste à l’issue d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi d’une mise en demeure par l’assureur engendre la suspension automatique de la garantie, de sorte que l’assureur peut légitimement refuser de prendre en charge les conséquences d’un sinistre survenu pendant la période de suspension. Elle ajoute que la preuve de cette suspension est rapportée par la production l’envoi de la mise en demeure, invoquant à ce titre le courrier qu’elle lui a adressé le 20 juillet 2020. Elle en déduit que la garantie souscrite a été suspendue le 19 août suivant, soit avant son intervention au domicile des requérants le 21 septembre 2020. Elle précise que l’attestation d’assurance invoquée par la société DELTA MEUBLES prévoit qu’elle est valable « sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation ». Elle prétend que l’assureur n’est tenu que si le sinistre survient pendant que le contrat est en vigueur, le sinistre correspondant à la réalisation du risque garanti par le contrat, soit la date du fait dommageable. Elle souligne à ce titre que le sinistre visé est survenu lors de la réalisation effective des prestations critiquées de Monsieur [G], soit le 21 septembre 2020, aucun dommage n’existant à la date de la prise de mesure. A titre subsidiaire, la société AXA France IARD considère que l’acte de prise de mesure n’est pas garanti par l’assurance responsabilité civile « professionnels du transport » souscrite par Monsieur [G], couvrant les conséquences résultant « de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations découlant des règles de droit applicables au contrat de transport » ou du « montage de meubles ». Elle conclut de même que l’article 4.1.29 des conditions générales exclut de la garantie souscrite « les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, -remplacer tout ou partie du produit » de sorte que le paiement du coût de réfection du dressing ne saurait être pris en charge. Sur les préjudices dont il est sollicité réparation par les consorts [V] [H], elle conclut qu’ils n’en rapportent pas la preuve, leurs prétentions étant également surévaluées. Elle considère ainsi que l’application d’un taux d’inflation doit être écarté s’agissant de la demande de remboursement du dressing et de la réparation des dégâts. Elle fait valoir que les requérants ne peuvent davantage solliciter la résolution du contrat et le remplacement du dressing, considérant qu’ils poursuivent un enrichissement injustifié. Elle soutient que leur demande de réparation d’un préjudice financier fait doublon avec leurs demandes de remboursement du dressing et de réparation d’un préjudice de jouissance. Elle souligne qu’une seule porte du dressing ne pouvait être utilisée, aucun désordre esthétique ne l’affectant, de sorte que leur préjudice de jouissance n’est pas caractérisé. Elle rappelle enfin ne pas avoir été convoquée aux réunions d’expertise et avoir été mise en cause le 23 mai 2023, de sorte qu’aucune déloyauté ou résistance abusive ne peut lui être reprochée à ce titre. Sur quoi, l'ordonnance de clôture rendue le 09 avril 2024 a été révoquée le 07 juin suivant, pour permettre à la société AXA France IARD de répondre aux dernières conclusions adverses. L’affaire, après avoir été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 03 décembre suivant, afin de permettre à la société DELTA MEUBLES de justifier de la signification de ses conclusions à Monsieur [N] [G], partie défenderesse non constituée à la procédure. Néanmoins, le Conseil de la société DELTA MEUBLES a indiqué, le 06 novembre 2024, qu’il n’avait pas fait procéder à une telle signification. Par décision rendue le 14 novembre 2024, le Tribunal a donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture susvisée, annuler le renvoi à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société DELTA MEUBLES ont été signifiées à Monsieur [N] [G] le 13 novembre 2024 (procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile). Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue sera réputée non contradictoire. Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur le défaut de comparution du défendeur Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la garantie légale de conformité invoquée par les consorts [H] [V] L'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il résulte des stipulations de l'article L. 217-5 du même code que le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage Ces textes offrent à l'acheteur consommateur, insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, un recours spécifique, emportant présomption d'existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance pour un bien neuf. Cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l'usage auquel la chose est destinée. Il appartient à l’acheteur s’en prévalant de prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de bénéficier de cette garantie. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [V] [H] et la société DELTA MEUBLES sont contractuellement liés par le bon de commande n°3507 signé le 1er juin 2020 par les parties. Si la défenderesse insiste d’abord sur le fait qu’elle ne délivre pas des meubles « sur mesure », le bon de commande vise pourtant expressément « l’aménagement de dressing sur mesure selon plan », sans qu’aucun élément ne permette de conclure que les meubles le composant seraient de taille standard. Elle souligne d’ailleurs elle-même l’intervention de Monsieur [G], pas seulement pour procéder à la pose du dressing mais pour vérifier les mesures données par les clients et procéder au métré, celui-ci lui permettant dans un second temps de passer la commande des meubles. Le document établi par Monsieur [G] le 17 juin 2020 vise d’ailleurs le motif S.A.V suivant « Prendre les cotes pour l’aménagement sur mesure ». De leur côté, les conditions générales du contrat de vente ne prévoient aucune stipulation quant à l’intervention d’un prestataire de services pour la prise des dimensions et la pose des meubles commandés. Elles reprennent néanmoins les dispositions de la garantie légale de conformité valable pendant les deux ans suivant la délivrance du bien, en application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Or, lors de la livraison du dressing le 21 septembre 2020, des réserves ont été émises, quant au manque de taquets d’étagères « pour dressing sur mesure » et à la présence d’un « problème sur porte du dressing (voir photo) voir avec [N] ». Si la défenderesse soutient que les consorts [V] [H] ont refusé que Monsieur [G] ne reviennent, à deux reprises, pour effectuer les installations et réglages nécessaires, ses affirmations ne pourtant étayées par aucune des pièces versées aux débats, que ce soit les courriels avec le commercial ou même le mail du 20 février 2021 (qualifié d’attestation dans son BCP par la société DELTA MEUBLES) émanant de Monsieur [G]. Il ressort au contraire de ces nombreux échanges, entre le 23 septembre 2020 et le 10 décembre 2020, Monsieur [H] insistant auprès de la société, que la défenderesse devait présenter une réclamation auprès du fabricant de meubles aux fins d’obtenir la commande d’une nouvelle porte droite et d’un autre fileur, le requérant ayant manifestement transmis différentes photographies à la demande de celui-ci. Le demandeur évoque même, dans le dernier courriel versé aux débats, la réception de ces différentes pièces et avoir pris rendez-vous directement auprès de Monsieur [G] pour qu’il vienne les installer le 14 décembre suivant. Il demandait ainsi que son chèque de caution de 300 euros lui soit retourné le jour de la pose, « au vu des délais et des démarches venant de moi-même afin de m’informer de l’évolution des choses ». Or, si la société DELTA MEUBLES estime qu’il appartenait aux requérants de faire intervenir un plâtrier peintre pour corriger les espaces entre le dressing d’un côté, les murs, plafonds et sols de l’autre, l’expert judiciaire met au contraire en cause le travail réalisé par Monsieur [G]. En effet, il retient au terme de ses pré conclusions datées du 02 mai 2023 (aucune des parties n’ayant communiqué le rapport définitif qui aurait été déposé le 21 juillet 2023) différents désordres : La détérioration du parquet flottant au niveau du rail se trouvant au sol ;Le défaut d’alignement des rails des portes ;L’inexistence ou le défaut de fonctionnement des freins des portes (coulissantes) ;L’espace entre le fond de l’étagère et le mur ;Le défaut d’alignement des tiroirs, non posés d’aplomb ;Il conclut de manière générale, retenant les spécificités de la pièce (écart de niveau entre le parquet et le plafond) et déplorant de ne pas avoir entendu les explications de Monsieur [G], que toute sa méthodologie de travail « est contraire aux Règles de l’Art : mauvaises prises de côtes, mauvais équerrage, mauvais niveaux, pose plus que superficielle et détérioration du parquet » Alors que le bon de commande visait bien « l’aménagement d’un dressing sur mesure », la société DELTA MEUBLES ne peut ainsi non seulement prétendre avoir délivré des meubles conformes aux spécifications contractuelles mais également opposer les défauts des murs et du plafond. Par ailleurs, si la défenderesse excipe de ce que la résolution de la vente ne peut être réclamée, seule la responsabilité du poseur étant en cause, il est pourtant constant que l’intervention d’un sous-traitant, quand bien même il serait accepté par le maître de l’ouvrage, ne remet pas en cause la responsabilité de l’entreprise principale à son égard, répondant des conséquences des fautes commises par le sous-traitant dans l’exécution de ses prestations. S’agissant des conséquences de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L2217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. L’article L217-11 du même code stipule de même que l’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. Or, en l’espèce, alors que l’expert judiciaire a expressément retenu qu’il « faut reprendre toutes les côtes en hauteur et en largeur et réaliser un nouveau dressing, car aucun artisan n’acceptera de retoucher un dressing défectueux posé par quelqu’un d’autre », il est donc justifié d’ordonner la résolution de la vente. De plus, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, le premier constat de commissaire de justice ayant été effectué il y a plus de quatre ans, il convient de faire droit aux demandes des consorts [V] [H] dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours courant à compter de la signification du jugement. Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif. S’agissant des autres demandes, la société DELTA MEUBLES sera d’abord condamnée à verser aux consorts [V] [H] la somme de 3374 euros. En effet, bien que le coût total du dressing soit en réalité d’un montant de 6674.45 euros (3374.45 euros d’acompte et 3000 euros à la livraison), somme intégralement réglée, les demandeurs ont entendu limiter leur demande à hauteur de 3374 euros, sans qu’il ne soit justifié d’appliquer le coût de l’inflation au jour de leurs conclusions, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente. S’agissant du remplacement du dressing, les consorts [V] [H] seront déboutés de leur prétention indemnitaire, les défenderesses faisant valoir à juste titre que, faire droit à leur demande, leur procurerait un enrichissement injustifié. Concernant la réparation des dégâts, alors que la détérioration du parquet, directement en lien avec la pose du rail du dressing, est démontrée, il est ainsi justifié de faire droit à l’intégralité de la demande des requérants. L’application de l’inflation est de même justifiée compte-tenu de la réalisation ultérieure des travaux visés dans le devis [U] [E] versé aux débats. Par ailleurs, les consorts [V] [H] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice financier, celui-ci n’étant pas démontré. De même, leur demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. En effet, ils ne démontrent ni avoir été privés de toute possibilité d’utiliser le dressing, des vêtements et accessoires y étant d’ailleurs rangés d’après les photographies du constat de commissaire de justice, ni avoir subi un quelconque désordre esthétique, les difficultés visées n’affectant pas l’apparence visuelle de leur chambre. S’agissant de leur demande au titre de la déloyauté de la société DELTA MEUBLES, force est de constater qu’ils n’explicitent pas dans leurs écritures le préjudice qu’ils auraient subi, évoquant tant leur paiement que le défaut d’enlèvement du meuble. Enfin, les demandeurs prétendent à la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive. Au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'une attitude abusive du défendeur qui a refusé d'accéder à ses prétentions, d'autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Or, il est constant que la société DELTA MEUBLES, si elle s’est contentée d’invoquer les fautes de Monsieur [G] et les défauts des murs des requérants, a bien échangé avec les consorts [V] [H] pour trouver initialement une solution amiable, se présentant également à la tentative de conciliation ayant précédé l’introduction de l’instance. Il n’est ainsi pas démontré qu’ils se seraient opposés, de manière abusive, aux prétentions adverses. Les requérants seront ainsi déboutés de leur demande. Sur les demandes de la société DELTA MEUBLES D’une part, alors que la résolution de la vente est prononcée, entrainant des restitutions réciproques entre les parties, la société DELTA MEUBLES sera donc déboutée de sa demande de règlement du solde de la facture. D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, force est de constater que la société DELTA MEUBLES sollicite, au dispositif de ses dernières écritures, de condamner in solidum Monsieur [G] et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à prendre en charge l’intégralité des demandes et préjudices de Madame [V] et de Monsieur [H] découlant du mauvais métré de leur dressing et de la pose litigieuse en découlant. Ainsi, bien qu’elle les ait régulièrement appelés en cause, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande visant à être relevée et garantie par Monsieur [G] et son assureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs (sans qu’il n’y ait lieu ainsi de mettre hors de cause la société AXA France IARD) les consorts [V] [H] ne formulant aucune prétention à l’encontre de ces derniers. Sur les demandes de la société AXA France IARD L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est établi que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas caractérisées en l’espèce, les consorts [V] [H] ne formulant aucune prétention à l’encontre de la société AXA France IARD. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, l’équité motive de condamner la société DELTA MEUBLES aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société DELTA MEUBLES à verser à Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, sans distinction de ces frais, alors que les requérants formulent une demande distincte pour les frais de commissaire de justice. La société DELTA MEUBLES sera également condamnée à verser à la société AXA IARD la somme de 1500 euros sur le fondement des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société DELTA MEUBLES sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. La société DELTA MEUBLES sera donc déboutée de sa demande visant à la voir écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du dressing selon bon de commande n°3507 du 1er juin 2020 entre la société DELTA MEUBLES et Madame [T] [V] ainsi que Monsieur [L] [H], CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à reprendre le dressing visé, DIT que cette reprise devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la société DELTA MEUBLES, ASSORTIT cette obligation, passé le délai de trente jours, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à rembourser à Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] ledit dressing, pour un montant de 3374 euros, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à payer à Madame [T] [V] ainsi que Monsieur [L] [H] la somme de 1950 euros, au titre de la réparation du parquet endommagé au cours de la pose, DEBOUTE Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre du coût de réfection d’un nouveau dressing, du préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice de déloyauté, ainsi que de la résistance abusive de la société DELTA MEUBLES, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [M] [G] et de la compagne d’assurance AXA FRANCE IARD, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa demande de règlement du solde de la facture, DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’abus de procédure, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à supporter les entiers dépens de la procédure, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à verser à Madame [T] [V] et Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société DELTA MEUBLES à verser à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE la société DELTA MEUBLES de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:17:01.929Z.