Tribunal judiciaire d'Évreux, Contentx- surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00117
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 05 Juin 2025, Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Par décision du 17 juillet 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable. Par ailleurs, l’endettement total a été provisoirement fixé à 286.525,23 euros. Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] ont contesté le montant des dettes dues au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la DDFIP de l’EURE (ci-après, le PRS) et à la [2]. Par courriel reçu le 26 février 2026, le PRS a déclaré une créance de 59.888,10 euros, correspondant au solde des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2017 mises en recouvrement en exigibilité immédiate le 31 décembre 2022, déduction faite des dernières saisies effectuées sur le compte de Madame ; elle a sollicité l’exclusion de sa créance de toute remise, rééchelonnement ou effacement en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation au regard de la majoration de 40% appliquée à la dette. Par courrier du 26 février reçu le 2 mars 2026, la [2] a déclaré une créance de 6.151,59 euros. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026. Les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe. A l’audience, il a été donné lecture des observations écrites du PRS et de la [2]. Monsieur [R] [I] [W], comparant en personne, a acquiescé au montant déclaré par le PRS, sans opposition à la demande d’exclusion. Il a en revanche contesté le montant dû à la [2], sollicitant que quatre mensualités de 81,54 euros puissent être déduites du montant précédemment fixé à 4.892,44 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] le 19 septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 8 septembre 2025. Sur le bien-fondé du recours : Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation : “La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement. Selon l’article L. 711-4 4° du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » Selon l’article 1756 II du code général des impôts : « II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. » Concernant la dette à l’égard de la [2] : il ressort de l’échéancier produit par le débiteur que celle-ci était initialement fixée à 4.892,44 euros en principal. Ce montant correspond aussi à celui figurant sur le décompte produit par l’établissement bancaire, arrêté au 26/02/2026 : « 28/07/2023 / Total création / 4.892,44 euros » ; cependant, le créancier a ajouté à cette somme, celle de 815,40 euros (simplement intitulé « Opérations ») sans plus d’explication quant aux causes de ce supplément. A l’inverse, le débiteur justifie du prélèvement sur son compte courant de quatre mensualités de 81,40 euros entre février et mai 2025. Par conséquent, la créance sera fixée à 4 566,28 euros, déduction faite des paiements effectués. Concernant la dette à l’égard du PRS : les parties s’accordent sur le montant de 59.888,10 euros correspondant à la dernière déclaration du créancier. Par ailleurs, le PRS a sollicité en application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, l’exclusion de sa créance et justifie effectivement de la majoration de 40% conformément à l’article 1729 a du code général des impôts. Par conséquent, l’exclusion se justifie, les voies d’exécution à l’encontre des débiteurs pouvant se poursuivre parallèlement à la procédure de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, Sur la forme : DECLARE recevable le recours formé Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] portant sur une vérification de créance ; Sur le fond : FIXE le montant des créances litigieuses comme suit : - [2] : 4 566,28 euros ; - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [3][Localité 7] : 59.888,10 euros ; EXCLUT de la procédure la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la DDFIP de [4][Localité 7] ; RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement en cours ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ; RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs ; RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Service SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] __________________________________ JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 DÉBITEURS : Monsieur [Z] [I] [W] Madame [F] [I] [W], née [Q] N° RG 25/00117 N° Portalis DBXU-W-B7J-IK3F RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 3] JUGEMENT du 13 MAI 2026 Statuant sur la demande de vérification de créances formée par : DEMANDEURS : DÉBITEURS : Monsieur [Z] [I] [W], Né le 20 Novembre 1968 à [Localité 4] (CAMEROUN) Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne Madame [F] [I] [W], née [Q], Née le 03 Juillet 1982 à [Localité 4] (CAMEROUN) Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée dans la procédure envers : DEFENDEURS : CREANCIERS : Société [1], Demeurant [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [2], Demeurant ITIM/[Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Angéline HADOUX DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Mars 2026, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 13 Mai 2026. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort, non susceptible de pourvoi EXPOSE DU LITIGE Le 05 Juin 2025, Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Par décision du 17 juillet 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable. Par ailleurs, l’endettement total a été provisoirement fixé à 286.525,23 euros. Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] ont contesté le montant des dettes dues au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la DDFIP de l’EURE (ci-après, le PRS) et à la [2]. Par courriel reçu le 26 février 2026, le PRS a déclaré une créance de 59.888,10 euros, correspondant au solde des rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2017 mises en recouvrement en exigibilité immédiate le 31 décembre 2022, déduction faite des dernières saisies effectuées sur le compte de Madame ; elle a sollicité l’exclusion de sa créance de toute remise, rééchelonnement ou effacement en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation au regard de la majoration de 40% appliquée à la dette. Par courrier du 26 février reçu le 2 mars 2026, la [2] a déclaré une créance de 6.151,59 euros. La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026. Les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe. A l’audience, il a été donné lecture des observations écrites du PRS et de la [2]. Monsieur [R] [I] [W], comparant en personne, a acquiescé au montant déclaré par le PRS, sans opposition à la demande d’exclusion. Il a en revanche contesté le montant dû à la [2], sollicitant que quatre mensualités de 81,54 euros puissent être déduites du montant précédemment fixé à 4.892,44 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] le 19 septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 8 septembre 2025. Sur le bien-fondé du recours : Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation : “La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement. Selon l’article L. 711-4 4° du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » Selon l’article 1756 II du code général des impôts : « II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. » Concernant la dette à l’égard de la [2] : il ressort de l’échéancier produit par le débiteur que celle-ci était initialement fixée à 4.892,44 euros en principal. Ce montant correspond aussi à celui figurant sur le décompte produit par l’établissement bancaire, arrêté au 26/02/2026 : « 28/07/2023 / Total création / 4.892,44 euros » ; cependant, le créancier a ajouté à cette somme, celle de 815,40 euros (simplement intitulé « Opérations ») sans plus d’explication quant aux causes de ce supplément. A l’inverse, le débiteur justifie du prélèvement sur son compte courant de quatre mensualités de 81,40 euros entre février et mai 2025. Par conséquent, la créance sera fixée à 4 566,28 euros, déduction faite des paiements effectués. Concernant la dette à l’égard du PRS : les parties s’accordent sur le montant de 59.888,10 euros correspondant à la dernière déclaration du créancier. Par ailleurs, le PRS a sollicité en application des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, l’exclusion de sa créance et justifie effectivement de la majoration de 40% conformément à l’article 1729 a du code général des impôts. Par conséquent, l’exclusion se justifie, les voies d’exécution à l’encontre des débiteurs pouvant se poursuivre parallèlement à la procédure de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, Sur la forme : DECLARE recevable le recours formé Monsieur [R] [I] [W] et Madame [F] [T] [W] née [Q] portant sur une vérification de créance ; Sur le fond : FIXE le montant des créances litigieuses comme suit : - [2] : 4 566,28 euros ; - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [3][Localité 7] : 59.888,10 euros ; EXCLUT de la procédure la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la DDFIP de [4][Localité 7] ; RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement en cours ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ; RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs ; RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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