Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 12 juin 2026, n° 24/00039
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 mars 2018, la SAS [G] a fait l’acquisition auprès de la société FIA Motors d’un véhicule Mercedes [U] immatriculé [Immatriculation 1]. Le 25 février 2021, M. [Y] [C] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de la SAS [G] pour un montant de 27 000 euros. Le 3 novembre 2021, M. [C] a revendu ce véhicule à M. [N] [S] au prix de 32 500 euros, lequel l’a revendu ensuite à la société Hay Motors située en Bulgarie. Cette dernière s’étant aperçue par la suite que le véhicule était déclaré volé, elle a déposé plainte en Bulgarie puis s’est retournée contre M. [S], qui a porté plainte en France contre M. [C] pour escroquerie. M. [C] a amiablement reversé à M. [S] l’intégralité du prix de vente du véhicule afin que ce dernier indemnise la société Hay Motors et a déposé plainte contre la SAS [G] et la société Mercedes [U]. La procédure pénale bulgare a permis de révéler que le véhicule avait à l’origine fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat avec M. [E] [T], lequel avait revendu le véhicule sans procéder à la levée d’option. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] [T] à restituer le véhicule litigieux à son propriétaire, la société Mercedes [U] Financial, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. Le véhicule a été par la suite revendu par Mercedes [U] Financial à la société BCAuto Enchères le 19 octobre 2023 au prix de 33 000 euros TTC (27 500 euros HT). Le 18 octobre 2023, M. [C] a assigné en référé la société Mercedes [U] Financial devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution du véhicule, en vain, ses demandes ayant été rejetées. Suivant acte introductif d’instance signifié le 21 décembre 2023, M. [C] a fait assigner la société [G] devant ce tribunal aux fins notamment d’annulation ou de résolution de la vente et de paiements de dommages et intérêts. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 07 janvier 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025, M. [C] demande au tribunal de : - DECLARER les demandes de Monsieur [C] recevables et bien fondées, - REJETER les demandes, fins et conclusions contraires, - DEBOUTER la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Et en conséquence, A titre principal -PRONONCER l’annulation ou la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 1], - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] la somme 32 000 € à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, - DISPENSER Monsieur [C] de son obligation de restitution, - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] à titre de dommage et intérêts supplémentaires les frais d’immatriculation, - CONDAMNER la société [G] à rembourser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société Mercedes-[U] financial, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné, ainsi qu’une somme de 26 € au titre des dépens, A titre subsidiaire, à défaut de résolution ou d’annulation de la vente - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts - DISPENSER Monsieur [C] de son obligation de restitution, - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts supplémentaires les frais d’immatriculation, - CONDAMNER la société [G] à rembourser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société Mercedes-[U] financial, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné, ainsi qu’une somme de 26 € au titre des dépens, En tout état de cause - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [G] aux dépens, - ORDONNER de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande formulée à titre principal, M. [C] se fonde sur les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil et avance qu’il a été induit en erreur sur la qualité de propriétaire de son cocontractant et qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait été informé du fait que la société [G] n’en était pas propriétaire. Il considère que le caractère régulier de la transaction entre cette dernière et la société FIA Motors ne suffit pas à démontrer que la société [G] était régulièrement propriétaire du véhicule. M. [C] fait à ce titre valoir qu’il appartient à la société [G] d’agir contre la société FIA Motors, son propre vendeur. Il soutient que la SA Mercedes-[U] Financial prouve à suffisance sa qualité de propriétaire et a bien saisi le véhicule en cette qualité pour le revendre ensuite, de sorte que toutes les ventes intervenues dans l’intervalle sont irrégulières. M. [C] estime qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué de diligences pour faire valoir ses droits envers la SA Mercedes-[U] Financial et qu’il appartenait à la société [G] d’agir contre cette dernière ou encore M. [T]. M. [C] ajoute que le fait qu’il ait obtenu une carte grise ne signifie pas reconnaissance de sa qualité de propriétaire, la présomption associée étant simple et étant en l’espèce combattue par la preuve contraire. Il considère en outre que la présomption de l’article 2276 du code civil ne peut jouer au bénéfice de la société [G]. Le demandeur rappelle enfin qu’il est un acheteur profane et qu’il ne pouvait procéder aux vérifications administratives que la société [G] lui reproche de ne pas avoir opérées. M. [C] se fonde également sur la garantie de délivrance conforme des articles 1582 alinéa 1er, 1603 et 1604 du code civil, la garantie d’éviction tirée des articles 1626 et 1630 du code civil et l’interdiction de la vente de la chose d’autrui tirée de l’article 1599 du code civil. Il fait valoir qu’en vendant un véhicule présenté comme lui appartenant, la société [G] a manqué à ces trois obligations. Sur le fondement de l’article 1352-2 du code civil, M. [C] demande à être dispensé de la restitution du véhicule en raison de sa revente et du fait qu’il a été contraint d’indemniser M. [S], qui constitue selon lui un cas fortuit. Il considère que la SAS [G] n’est pas fondée à solliciter la restitution de la contre-valeur du véhicule. S’agissant enfin de la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS [G], M. [C] estime qu’il n’est pas caractérisé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société [G] demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter Monsieur [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [G] ; - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [G] la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - Dès lors que par impossible la nullité du contrat de vente serait proclamée: limiter à 27 000,00 € les sommes dues par la société [G] à Monsieur [Y] [C], débouter en particulier Monsieur [Y] [C] de ses demandes relatives à remboursement de la somme de 2 000 € au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société MERCEDES-[U] FINANCIAL ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné, ainsi que la somme de 26 € au titre des dépens, condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [G] la somme de 33 750,00 € à titre de restitution en valeur; En toute hypothèse : - Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [G] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes formulées à titre principal, la SAS [G] fait valoir que ne sont prouvés ni la restitution du véhicule à la société Mercedes [U] ni la restitution de la somme de 32 500 euros de M. [C] à M. [S]. Elle indique en outre qu’elle a fait l’acquisition et utilisé le véhicule litigieux en toute bonne foi et que M. [C] s’est déclaré lors de l’achat informé de la situation administrative du véhicule, qu’il a obtenu la délivrance d’une carte grise et a pu l’utiliser et le revendre sans encombre. La SAS [G] estime ainsi que la vente d’un bien d’autrui n’est pas caractérisée et que la preuve de l’erreur n’est pas rapportée. Elle souligne en outre que M. [C] ne peut agir à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance conforme, ces deux fondements étant exclusifs l’un de l’autre. La SAS [G] considère par ailleurs qu’aucune violation de sa garantie d’éviction ne peut être relevée sur le fondement de l’article 1640 du code civil. Elle fait valoir que M. [C] n’est pas fondé à obtenir de sa part le paiement des frais des procédures initiées antérieurement à l’insu de la SAS [G]. La défenderesse se fonde également sur l’articler 2276 du code civil et fait valoir qu’elle doit être considérée comme possesseur de bonne foi du bien. Elle considère par ailleurs qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023, la société [T] [E] ayant été défaillante. La SAS [G] souligne aussi que le certificat d’immatriculation est générateur d’une présomption de propriété de son titulaire. A titre subsidiaire, sur l’obligation de restitution, la SAS [G] argue de sa bonne foi et considère que M. [C] n’est pas fondé à être dispensé de son obligation de restitution en ce qu’elle constitue une conséquence impérative et automatique de l’annulation du contrat. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la défenderesse considère que les allégations de fraude formulées à son endroit par M. [C] dans ses écritures portent atteinte à sa réputation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’annulation de la vente Sur l’existence d’un vice du consentement En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ils sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1132 du même code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. La qualité de propriétaire du vendeur est une qualité essentielle du bien pour l’acquéreur puisqu’elle est susceptible d’influer sur la disponibilité de la chose vendue. Elle peut ainsi fonder une erreur sur la substance de la chose ayant vicié le consentement de l’acquéreur, ce en dépit de la bonne foi du vendeur au moment de la transaction. En l’espèce, il ressort des débats que la SA Mercedes-[U] Financial Services France a donné en location avec option d’achat à M. [E] [T] un véhicule GLE immatriculé [Immatriculation 1] suivant contrat du 29 août 2016 et qu’après la période de location en janvier 2020, M. [T] n’a ni levé l’option ni restitué le véhicule. C’est ainsi que la SA Mercedes-[U] Financial Services France a saisi le tribunal judiciaire de Paris et que celui-ci a rendu le 11 avril 2023 un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée aux termes duquel M. [T] est condamné entre autres à restituer le véhicule à la SA Mercedes-[U] Financial Services France, laquelle est déclarée comme en étant la propriétaire. Il doit en être déduit que toute cession du véhicule litigieux intervenue postérieurement au 29 août 2016 a nécessairement été effectuée en fraude des droits du propriétaire initial, la SA Mercedes-[U] Financial Services France, et que chacun des vendeurs successifs a pu légitimement se croire propriétaire d’un véhicule qui, en réalité, appartenait encore à cette société. Dès lors, il n’est pas contestable que la SAS [G] a vendu à M. [C] un véhicule dont elle n’était juridiquement pas la propriétaire et que ce dernier, qui ne pouvait légitimement pas se douter d’une quelconque irrégularité en tant qu’acheteur profane, n’aurait pas contracté s’il en avait été informé. Il importe peu que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la saisie de ce véhicule par la police bulgare ou du versement par M. [S] du prix de cession à la société Hay Motors, ces éléments de pur fait n’ayant aucune influence sur l’examen de la régularité de la cession du véhicule. Ce constat n’est pas davantage renversé par l’attribution à la SAS [G] d’un certificat d’immatriculation, lequel, s’il est établi au nom du propriétaire déclaré du véhicule, ne vaut nullement titre de propriété. En outre, tel que cela a été rappelé ci-avant, à la considérer établie, la bonne foi de la SAS [G] dans la transaction avec M. [C] est indifférente s’agissant d’une erreur sur la substance de la chose, à charge pour elle de se retourner contre son propre vendeur, la société FIA Motors, pour faire valoir ses droits en tant qu’acquéreur, ce qu’elle n’a pas fait, dans le cadre ni de la présente instance ni d’une autre procédure. En outre, à considérer que la SA [G] puisse bénéficier de la protection possessoire de l’article 2276 du code civil selon lequel en fait de meubles, possession vaut titre, cela ne constitue nullement un titre de propriété opposable à l’acquéreur de la chose litigieuse mais une présomption simple élevée par le possesseur contre le propriétaire revendiquant. Elle ne saurait donc être opposée à M. [C] dans le cadre d’une action de nature contractuelle fondée sur les vices du consentement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens fondés sur la garantie de délivrance conforme, la garantie d’éviction et l’interdiction de la vente de la chose d’autrui, il convient de prononcer l’annulation du contrat de vente du 25 février 2021 entre les parties et de remettre celles-ci dans l’état qui était le leur avant sa conclusion. Sur les restitutions consécutives à l’annulation de la vente L’article 1352 du code civil prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En vertu de l’article 1352-2 du code civil, celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix. Il est constant que M. [C] n’est plus en possession du véhicule et que la restitution en nature ne peut donc être ordonnée. Par ailleurs, la bonne foi de M. [C] dans l’acquisition du véhicule litigieux a été établie. Néanmoins, M. [C] n’est pas fondé à solliciter d’être dispensé de son obligation de restitution au motif qu’il a vendu le véhicule postérieurement à la transaction avec la SA [G] et reversé amiablement le prix d’acquisition à M. [S]. En effet, ces circonstances ne peuvent s’analyser comme un cas fortuit comme le soutient M. [C], sa décision de reverser à M. [S] l’intégralité du prix de vente n’ayant relevé que de sa seule volonté et n’étant ni le fruit du hasard ni le résultat d’une obligation légale ou judiciaire. En raison néanmoins de la bonne foi de M. [C], la SAS [G] sera déboutée de sa demande en paiement de la valeur du véhicule au jour de la restitution. La restitution à sa charge ensuite de l’annulation de la vente doit donc être du prix de la vente du véhicule à M. [S], soit la somme de 32 500 euros. Par conséquent, M. [C] est tenu de restituer à la SA [G] le prix de vente du véhicule litigieux à M. [S], soit la somme de 32 500 euros en contrepartie pour la SA [G] de la restitution du prix de la vente avec M. [C], soit la somme de 27 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts Les frais d’immatriculation n’étant pas chiffrés par M. [C] ni dans son dispositif ni dans le corps de ses écritures, il ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, rien ne justifie de condamner la SAS [G] à payer à M. [C] les frais d’avocat réglés à l’occasion de la procédure de référé initiée contre la société Mercedes-[U] Financial ni la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [G] n’ayant pas à supporter le coût et les condamnations relatifs à une procédure à laquelle elle n’était pas partie. M. [C] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, force est de constater que le préjudice moral allégué par la SAS [G] n’est pas caractérisé, les griefs formulés par M. [C] dans ses écritures constituant des moyens discutés entre les parties en vertu du principe du contradictoire et n’ayant nullement vocation à être rendus publics. La SAS [G] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Bien qu’aucune des parties ne puisse être considérée comme succombante au regard des circonstances de l’espèce, il est équitable de mettre à la charge de la SAS [G] les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe GLE immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 février 2021 entre M. [Y] [C], acquéreur, et la SAS [G], venderesse ; CONDAMNE la SAS [G] à restituer à M. [Y] [C] la somme de 27 500 euros correspondant à la valeur estimée du véhicule au jour de la présente décision, en contrepartie par ce dernier de la restitution de la somme de 32 500 euros correspondant au prix de revente dudit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [Y] [C] de ses demandes en paiement : - de ses frais d’immatriculation ; - des frais exposés à l’occasion de la procédure de référé contre la société MERCEDES-[U] FINANCIAL ; DEBOUTE la SAS [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 24/00039 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HQIA NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [C] né le 12 Avril 1986 à [Localité 1] Gérant, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie QUESTE avocat au barreau de BLOIS ( plaidant) et par Me Delphine ABRY LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE DEFENDERESSE : S.A.S. [G] Immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le n° 383 962 990 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR DÉBATS : En audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 juin 2026 JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 mars 2018, la SAS [G] a fait l’acquisition auprès de la société FIA Motors d’un véhicule Mercedes [U] immatriculé [Immatriculation 1]. Le 25 février 2021, M. [Y] [C] a fait l’acquisition de ce véhicule auprès de la SAS [G] pour un montant de 27 000 euros. Le 3 novembre 2021, M. [C] a revendu ce véhicule à M. [N] [S] au prix de 32 500 euros, lequel l’a revendu ensuite à la société Hay Motors située en Bulgarie. Cette dernière s’étant aperçue par la suite que le véhicule était déclaré volé, elle a déposé plainte en Bulgarie puis s’est retournée contre M. [S], qui a porté plainte en France contre M. [C] pour escroquerie. M. [C] a amiablement reversé à M. [S] l’intégralité du prix de vente du véhicule afin que ce dernier indemnise la société Hay Motors et a déposé plainte contre la SAS [G] et la société Mercedes [U]. La procédure pénale bulgare a permis de révéler que le véhicule avait à l’origine fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat avec M. [E] [T], lequel avait revendu le véhicule sans procéder à la levée d’option. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] [T] à restituer le véhicule litigieux à son propriétaire, la société Mercedes [U] Financial, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. Le véhicule a été par la suite revendu par Mercedes [U] Financial à la société BCAuto Enchères le 19 octobre 2023 au prix de 33 000 euros TTC (27 500 euros HT). Le 18 octobre 2023, M. [C] a assigné en référé la société Mercedes [U] Financial devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution du véhicule, en vain, ses demandes ayant été rejetées. Suivant acte introductif d’instance signifié le 21 décembre 2023, M. [C] a fait assigner la société [G] devant ce tribunal aux fins notamment d’annulation ou de résolution de la vente et de paiements de dommages et intérêts. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 07 janvier 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025, M. [C] demande au tribunal de : - DECLARER les demandes de Monsieur [C] recevables et bien fondées, - REJETER les demandes, fins et conclusions contraires, - DEBOUTER la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Et en conséquence, A titre principal -PRONONCER l’annulation ou la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 1], - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] la somme 32 000 € à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, - DISPENSER Monsieur [C] de son obligation de restitution, - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] à titre de dommage et intérêts supplémentaires les frais d’immatriculation, - CONDAMNER la société [G] à rembourser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société Mercedes-[U] financial, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné, ainsi qu’une somme de 26 € au titre des dépens, A titre subsidiaire, à défaut de résolution ou d’annulation de la vente - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts - DISPENSER Monsieur [C] de son obligation de restitution, - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts supplémentaires les frais d’immatriculation, - CONDAMNER la société [G] à rembourser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société Mercedes-[U] financial, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné, ainsi qu’une somme de 26 € au titre des dépens, En tout état de cause - CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [G] aux dépens, - ORDONNER de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande formulée à titre principal, M. [C] se fonde sur les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil et avance qu’il a été induit en erreur sur la qualité de propriétaire de son cocontractant et qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait été informé du fait que la société [G] n’en était pas propriétaire. Il considère que le caractère régulier de la transaction entre cette dernière et la société FIA Motors ne suffit pas à démontrer que la société [G] était régulièrement propriétaire du véhicule. M. [C] fait à ce titre valoir qu’il appartient à la société [G] d’agir contre la société FIA Motors, son propre vendeur. Il soutient que la SA Mercedes-[U] Financial prouve à suffisance sa qualité de propriétaire et a bien saisi le véhicule en cette qualité pour le revendre ensuite, de sorte que toutes les ventes intervenues dans l’intervalle sont irrégulières. M. [C] estime qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué de diligences pour faire valoir ses droits envers la SA Mercedes-[U] Financial et qu’il appartenait à la société [G] d’agir contre cette dernière ou encore M. [T]. M. [C] ajoute que le fait qu’il ait obtenu une carte grise ne signifie pas reconnaissance de sa qualité de propriétaire, la présomption associée étant simple et étant en l’espèce combattue par la preuve contraire. Il considère en outre que la présomption de l’article 2276 du code civil ne peut jouer au bénéfice de la société [G]. Le demandeur rappelle enfin qu’il est un acheteur profane et qu’il ne pouvait procéder aux vérifications administratives que la société [G] lui reproche de ne pas avoir opérées. M. [C] se fonde également sur la garantie de délivrance conforme des articles 1582 alinéa 1er, 1603 et 1604 du code civil, la garantie d’éviction tirée des articles 1626 et 1630 du code civil et l’interdiction de la vente de la chose d’autrui tirée de l’article 1599 du code civil. Il fait valoir qu’en vendant un véhicule présenté comme lui appartenant, la société [G] a manqué à ces trois obligations. Sur le fondement de l’article 1352-2 du code civil, M. [C] demande à être dispensé de la restitution du véhicule en raison de sa revente et du fait qu’il a été contraint d’indemniser M. [S], qui constitue selon lui un cas fortuit. Il considère que la SAS [G] n’est pas fondée à solliciter la restitution de la contre-valeur du véhicule. S’agissant enfin de la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS [G], M. [C] estime qu’il n’est pas caractérisé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société [G] demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter Monsieur [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [G] ; - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [G] la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - Dès lors que par impossible la nullité du contrat de vente serait proclamée: limiter à 27 000,00 € les sommes dues par la société [G] à Monsieur [Y] [C], débouter en particulier Monsieur [Y] [C] de ses demandes relatives à remboursement de la somme de 2 000 € au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de la société MERCEDES-[U] FINANCIAL ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il a été condamné, ainsi que la somme de 26 € au titre des dépens, condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [G] la somme de 33 750,00 € à titre de restitution en valeur; En toute hypothèse : - Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [G] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes formulées à titre principal, la SAS [G] fait valoir que ne sont prouvés ni la restitution du véhicule à la société Mercedes [U] ni la restitution de la somme de 32 500 euros de M. [C] à M. [S]. Elle indique en outre qu’elle a fait l’acquisition et utilisé le véhicule litigieux en toute bonne foi et que M. [C] s’est déclaré lors de l’achat informé de la situation administrative du véhicule, qu’il a obtenu la délivrance d’une carte grise et a pu l’utiliser et le revendre sans encombre. La SAS [G] estime ainsi que la vente d’un bien d’autrui n’est pas caractérisée et que la preuve de l’erreur n’est pas rapportée. Elle souligne en outre que M. [C] ne peut agir à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance conforme, ces deux fondements étant exclusifs l’un de l’autre. La SAS [G] considère par ailleurs qu’aucune violation de sa garantie d’éviction ne peut être relevée sur le fondement de l’article 1640 du code civil. Elle fait valoir que M. [C] n’est pas fondé à obtenir de sa part le paiement des frais des procédures initiées antérieurement à l’insu de la SAS [G]. La défenderesse se fonde également sur l’articler 2276 du code civil et fait valoir qu’elle doit être considérée comme possesseur de bonne foi du bien. Elle considère par ailleurs qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023, la société [T] [E] ayant été défaillante. La SAS [G] souligne aussi que le certificat d’immatriculation est générateur d’une présomption de propriété de son titulaire. A titre subsidiaire, sur l’obligation de restitution, la SAS [G] argue de sa bonne foi et considère que M. [C] n’est pas fondé à être dispensé de son obligation de restitution en ce qu’elle constitue une conséquence impérative et automatique de l’annulation du contrat. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la défenderesse considère que les allégations de fraude formulées à son endroit par M. [C] dans ses écritures portent atteinte à sa réputation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande d’annulation de la vente Sur l’existence d’un vice du consentement En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ils sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1132 du même code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. La qualité de propriétaire du vendeur est une qualité essentielle du bien pour l’acquéreur puisqu’elle est susceptible d’influer sur la disponibilité de la chose vendue. Elle peut ainsi fonder une erreur sur la substance de la chose ayant vicié le consentement de l’acquéreur, ce en dépit de la bonne foi du vendeur au moment de la transaction. En l’espèce, il ressort des débats que la SA Mercedes-[U] Financial Services France a donné en location avec option d’achat à M. [E] [T] un véhicule GLE immatriculé [Immatriculation 1] suivant contrat du 29 août 2016 et qu’après la période de location en janvier 2020, M. [T] n’a ni levé l’option ni restitué le véhicule. C’est ainsi que la SA Mercedes-[U] Financial Services France a saisi le tribunal judiciaire de Paris et que celui-ci a rendu le 11 avril 2023 un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée aux termes duquel M. [T] est condamné entre autres à restituer le véhicule à la SA Mercedes-[U] Financial Services France, laquelle est déclarée comme en étant la propriétaire. Il doit en être déduit que toute cession du véhicule litigieux intervenue postérieurement au 29 août 2016 a nécessairement été effectuée en fraude des droits du propriétaire initial, la SA Mercedes-[U] Financial Services France, et que chacun des vendeurs successifs a pu légitimement se croire propriétaire d’un véhicule qui, en réalité, appartenait encore à cette société. Dès lors, il n’est pas contestable que la SAS [G] a vendu à M. [C] un véhicule dont elle n’était juridiquement pas la propriétaire et que ce dernier, qui ne pouvait légitimement pas se douter d’une quelconque irrégularité en tant qu’acheteur profane, n’aurait pas contracté s’il en avait été informé. Il importe peu que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la saisie de ce véhicule par la police bulgare ou du versement par M. [S] du prix de cession à la société Hay Motors, ces éléments de pur fait n’ayant aucune influence sur l’examen de la régularité de la cession du véhicule. Ce constat n’est pas davantage renversé par l’attribution à la SAS [G] d’un certificat d’immatriculation, lequel, s’il est établi au nom du propriétaire déclaré du véhicule, ne vaut nullement titre de propriété. En outre, tel que cela a été rappelé ci-avant, à la considérer établie, la bonne foi de la SAS [G] dans la transaction avec M. [C] est indifférente s’agissant d’une erreur sur la substance de la chose, à charge pour elle de se retourner contre son propre vendeur, la société FIA Motors, pour faire valoir ses droits en tant qu’acquéreur, ce qu’elle n’a pas fait, dans le cadre ni de la présente instance ni d’une autre procédure. En outre, à considérer que la SA [G] puisse bénéficier de la protection possessoire de l’article 2276 du code civil selon lequel en fait de meubles, possession vaut titre, cela ne constitue nullement un titre de propriété opposable à l’acquéreur de la chose litigieuse mais une présomption simple élevée par le possesseur contre le propriétaire revendiquant. Elle ne saurait donc être opposée à M. [C] dans le cadre d’une action de nature contractuelle fondée sur les vices du consentement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens fondés sur la garantie de délivrance conforme, la garantie d’éviction et l’interdiction de la vente de la chose d’autrui, il convient de prononcer l’annulation du contrat de vente du 25 février 2021 entre les parties et de remettre celles-ci dans l’état qui était le leur avant sa conclusion. Sur les restitutions consécutives à l’annulation de la vente L’article 1352 du code civil prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En vertu de l’article 1352-2 du code civil, celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix. Il est constant que M. [C] n’est plus en possession du véhicule et que la restitution en nature ne peut donc être ordonnée. Par ailleurs, la bonne foi de M. [C] dans l’acquisition du véhicule litigieux a été établie. Néanmoins, M. [C] n’est pas fondé à solliciter d’être dispensé de son obligation de restitution au motif qu’il a vendu le véhicule postérieurement à la transaction avec la SA [G] et reversé amiablement le prix d’acquisition à M. [S]. En effet, ces circonstances ne peuvent s’analyser comme un cas fortuit comme le soutient M. [C], sa décision de reverser à M. [S] l’intégralité du prix de vente n’ayant relevé que de sa seule volonté et n’étant ni le fruit du hasard ni le résultat d’une obligation légale ou judiciaire. En raison néanmoins de la bonne foi de M. [C], la SAS [G] sera déboutée de sa demande en paiement de la valeur du véhicule au jour de la restitution. La restitution à sa charge ensuite de l’annulation de la vente doit donc être du prix de la vente du véhicule à M. [S], soit la somme de 32 500 euros. Par conséquent, M. [C] est tenu de restituer à la SA [G] le prix de vente du véhicule litigieux à M. [S], soit la somme de 32 500 euros en contrepartie pour la SA [G] de la restitution du prix de la vente avec M. [C], soit la somme de 27 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts Les frais d’immatriculation n’étant pas chiffrés par M. [C] ni dans son dispositif ni dans le corps de ses écritures, il ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, rien ne justifie de condamner la SAS [G] à payer à M. [C] les frais d’avocat réglés à l’occasion de la procédure de référé initiée contre la société Mercedes-[U] Financial ni la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [G] n’ayant pas à supporter le coût et les condamnations relatifs à une procédure à laquelle elle n’était pas partie. M. [C] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, force est de constater que le préjudice moral allégué par la SAS [G] n’est pas caractérisé, les griefs formulés par M. [C] dans ses écritures constituant des moyens discutés entre les parties en vertu du principe du contradictoire et n’ayant nullement vocation à être rendus publics. La SAS [G] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Bien qu’aucune des parties ne puisse être considérée comme succombante au regard des circonstances de l’espèce, il est équitable de mettre à la charge de la SAS [G] les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe GLE immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 février 2021 entre M. [Y] [C], acquéreur, et la SAS [G], venderesse ; CONDAMNE la SAS [G] à restituer à M. [Y] [C] la somme de 27 500 euros correspondant à la valeur estimée du véhicule au jour de la présente décision, en contrepartie par ce dernier de la restitution de la somme de 32 500 euros correspondant au prix de revente dudit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [Y] [C] de ses demandes en paiement : - de ses frais d’immatriculation ; - des frais exposés à l’occasion de la procédure de référé contre la société MERCEDES-[U] FINANCIAL ; DEBOUTE la SAS [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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en commun : code civil 1630, code civil 1599, code civil 1626
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- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02507
en commun : code civil 1630, code civil 1599, code civil 1626
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:00:11.201Z.