Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 25/01009
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 17 avril 2023, Mme [V] [R] a acquis auprès de la S.A.S.U. [J] [X], nouvellement dénommée Auto confort, un véhicule de marque Renault, modèle Clio 3, immatriculé FNZN1000 et présentant un kilométrage de 152.783 kilomètres, moyennant le prix de 3.875 euros. Le 10 juin 2023, la société [J] [X] a remplacé la tringlerie de boite de vitesse puis, le 1er mars 2024, elle a repris possession du véhicule. Un litige étant survenu, Mme [V] [R] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 7 avril 2025. Puis elle a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement du prix du véhicule et indemnisation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [R], assistée par son Conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.S.U. Auto confort à : Lui restituer la somme de 3.875 euros au titre du prix du véhicule, Lui payer la somme de 1.125 euros à titre de dommages et intérêts. Elle reproche à la S.A.S.U. Auto confort de conserver le véhicule dans ses locaux depuis le 17 avril 2024. Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice financier lié au coût des réparations effectuées par la défenderesse sur le véhicule. La S.A.S.U. Auto confort, bien que citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne. I – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE MME [V] [R] Conformément à l’article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il résulte des articles 1932 et 1933 du même code que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le dépositaire qui manque à ses obligations est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il résulte de l’attestation en date du 17 avril 2024, signée au nom de la S.A.S.U. [J] [X], que le véhicule Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé entre les mains de la défenderesse le 1er mars 2024. Cette attestation est corroborée par une lettre de proposition de règlement amiable adressée à Mme [V] [R] par la S.A.S.U. Auto confort en date du 9 janvier 2026, proposant de restituer le prix de vente du même véhicule pour résoudre le litige. Il résulte de ces deux pièces que Mme [V] [R] a déposé un véhicule Renault Clio 3 auprès de la S.A.S.U. Auto confort et que cette dernière n’envisage pas de le lui restituer. Non comparante, la S.A.S.U. Auto confort n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce manquement à ses obligations, de sorte qu’elle doit être condamnée à indemniser Mme [V] [R] pour les préjudices qui en résultent. Pour justifier du montant de son préjudice financier, Mme [V] [R] produit le bon de commande d’un véhicule Renault, modèle Clio 3, immatriculé FNZN1000 qu’elle avait acquis pour le prix de 3.875 euros quelques mois auparavant, auprès de la même société. Le numéro d’immatriculation mentionné dans le certificat de cession est un numéro étranger, qui a été transformé en immatriculation provisoire comme en atteste la facture de la S.A.S.U. [J] [X] en date du 10 juin 2023. En revanche, le modèle du véhicule acquis le 17 avril 2023 et du véhicule déposé le 1er mars 2023 est identique et le dépositaire était également le vendeur du véhicule. Il s’en déduit que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est bien celui qui avait été acquis par Mme [V] [R] auprès de la S.A.S.U. [J] [X] pour le prix de 3.875 euros. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle la S.A.S.U. [J] [X] était contractuellement tenue de restituer le véhicule, de sorte que la date retenue sera celle de la présente décision. De plus, la société dépositaire, tenue uniquement de restituer le véhicule en l’état, n’a pas à supporter sa vétusté. Or, Mme [V] [R] ne produit pas non plus d’élément pour justifier de la valeur actuelle du véhicule. Dès lors, il y a lieu d’appliquer un taux de vétusté de 10% par an à compter de la date de l’acquisition du véhicule. Ainsi, le préjudice financier résultant du manquement de la S.A.S.U. Auto confort à son obligation de restituer le véhicule s’élève à 2.824,89 euros. S’agissant de la facture de réparation en date du 10 juin 2023, la preuve du lien de causalité entre ce préjudice financier et le manquement commis par la S.A.S.U. Auto Confort n’est pas démontré. Elle ne démontre pas plus que ces réparations auraient dû être prises en charge au titre d’une quelconque garantie. De même, faute de démontrer que la S.A.S.U. Auto confort était tenue de lui restituer le véhicule avant la présente décision, Mme [V] [R] n’apporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance imputable à la défenderesse et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. En conclusion, la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [J] [X], sera condamnée à payer à Mme [V] [R] la somme de 2.824,89 euros en réparation de son préjudice financier. II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, la S.A.S.U. Auto confort sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [J] [X], à payer à Mme [V] [R] la somme de 2.824,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; DÉBOUTE Mme [V] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [J] [X], aux dépens.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/01009 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJDY [V] [R] C/ Société [J] [X] JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Madame [V] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante - Assistée de Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, Avocat au Barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2025-004743 du 13 Novembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3]) DÉFENDERESSE : Société [J] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Non Comparante DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 17 avril 2023, Mme [V] [R] a acquis auprès de la S.A.S.U. [J] [X], nouvellement dénommée Auto confort, un véhicule de marque Renault, modèle Clio 3, immatriculé FNZN1000 et présentant un kilométrage de 152.783 kilomètres, moyennant le prix de 3.875 euros. Le 10 juin 2023, la société [J] [X] a remplacé la tringlerie de boite de vitesse puis, le 1er mars 2024, elle a repris possession du véhicule. Un litige étant survenu, Mme [V] [R] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 7 avril 2025. Puis elle a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement du prix du véhicule et indemnisation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [R], assistée par son Conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.S.U. Auto confort à : Lui restituer la somme de 3.875 euros au titre du prix du véhicule, Lui payer la somme de 1.125 euros à titre de dommages et intérêts. Elle reproche à la S.A.S.U. Auto confort de conserver le véhicule dans ses locaux depuis le 17 avril 2024. Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice financier lié au coût des réparations effectuées par la défenderesse sur le véhicule. La S.A.S.U. Auto confort, bien que citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne. I – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE MME [V] [R] Conformément à l’article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il résulte des articles 1932 et 1933 du même code que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le dépositaire qui manque à ses obligations est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il résulte de l’attestation en date du 17 avril 2024, signée au nom de la S.A.S.U. [J] [X], que le véhicule Renault Clio 3 immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé entre les mains de la défenderesse le 1er mars 2024. Cette attestation est corroborée par une lettre de proposition de règlement amiable adressée à Mme [V] [R] par la S.A.S.U. Auto confort en date du 9 janvier 2026, proposant de restituer le prix de vente du même véhicule pour résoudre le litige. Il résulte de ces deux pièces que Mme [V] [R] a déposé un véhicule Renault Clio 3 auprès de la S.A.S.U. Auto confort et que cette dernière n’envisage pas de le lui restituer. Non comparante, la S.A.S.U. Auto confort n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce manquement à ses obligations, de sorte qu’elle doit être condamnée à indemniser Mme [V] [R] pour les préjudices qui en résultent. Pour justifier du montant de son préjudice financier, Mme [V] [R] produit le bon de commande d’un véhicule Renault, modèle Clio 3, immatriculé FNZN1000 qu’elle avait acquis pour le prix de 3.875 euros quelques mois auparavant, auprès de la même société. Le numéro d’immatriculation mentionné dans le certificat de cession est un numéro étranger, qui a été transformé en immatriculation provisoire comme en atteste la facture de la S.A.S.U. [J] [X] en date du 10 juin 2023. En revanche, le modèle du véhicule acquis le 17 avril 2023 et du véhicule déposé le 1er mars 2023 est identique et le dépositaire était également le vendeur du véhicule. Il s’en déduit que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est bien celui qui avait été acquis par Mme [V] [R] auprès de la S.A.S.U. [J] [X] pour le prix de 3.875 euros. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle la S.A.S.U. [J] [X] était contractuellement tenue de restituer le véhicule, de sorte que la date retenue sera celle de la présente décision. De plus, la société dépositaire, tenue uniquement de restituer le véhicule en l’état, n’a pas à supporter sa vétusté. Or, Mme [V] [R] ne produit pas non plus d’élément pour justifier de la valeur actuelle du véhicule. Dès lors, il y a lieu d’appliquer un taux de vétusté de 10% par an à compter de la date de l’acquisition du véhicule. Ainsi, le préjudice financier résultant du manquement de la S.A.S.U. Auto confort à son obligation de restituer le véhicule s’élève à 2.824,89 euros. S’agissant de la facture de réparation en date du 10 juin 2023, la preuve du lien de causalité entre ce préjudice financier et le manquement commis par la S.A.S.U. Auto Confort n’est pas démontré. Elle ne démontre pas plus que ces réparations auraient dû être prises en charge au titre d’une quelconque garantie. De même, faute de démontrer que la S.A.S.U. Auto confort était tenue de lui restituer le véhicule avant la présente décision, Mme [V] [R] n’apporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance imputable à la défenderesse et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. En conclusion, la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [J] [X], sera condamnée à payer à Mme [V] [R] la somme de 2.824,89 euros en réparation de son préjudice financier. II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, la S.A.S.U. Auto confort sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [J] [X], à payer à Mme [V] [R] la somme de 2.824,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; DÉBOUTE Mme [V] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ; CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort, anciennement dénommée [J] [X], aux dépens. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:04:15.030Z.