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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, REFERE, 9 juillet 2026, n° 2026003623

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026

N°48

Rôle n° 2026003623

Nous,

[C] PINEAU

, Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assistée lors des débats de

Maître Thierry DANIEL

, Greffier en Chef, Assistée lors de la mise à disposition de

Madame Aurore MILLET

, Greffière Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

Monsieur [T], [I], [X] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [O], épouse [R], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Représentés par :

SELARL CELCE VILAIN

Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

[L] B2C BOIS CREATION CONCEPT

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 939 808 143

Non comparante

Assignation du 09 juin 2026 pour l'audience du 25 juin 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026

Copie exécutoire délivrée

Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [R] demandant de :

DECLARER Monsieur [T] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;

Mais d'ores et déjà, par provision,

CONDAMNER par provision la société B2C BOIS CREATION CONCEPT à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] la somme de 39300 euros à titre de restitution d'acomptes ;

Très subsidiairement,

RENVOYER l'affaire au fond par application des dispositions de l'article 873-1 du Code de commerce ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société B2C BOIS CREATION CONCEPT à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société B2C BOIS CREATION CONCEPT aux entiers dépens ;

DEBOUTER la société B2C BOIS CREATION CONCEPT de toutes demandes, fins et prétentions ;

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions

Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,

Motifs

Sur ce,

Monsieur et Madame [R] ont signé le 1er novembre 2025 un devis de maîtrise d'œuvre daté du 24 septembre 2025 avec la société B2C BOIS CREATION CONCEPT, représentée par son gérant et associé unique Monsieur [V] [Y], qui se présentait comme « ingénieur structure », pour le prix de 63973,20€ TTC, portant sur des travaux de construction d'une extension à ossature en bois à leur domicile

[Adresse 3] à [Localité 4] N°1 : Devis signé le 1ernovembre 2025

Un devis de synthèse daté du 03 décembre 2025 a ensuite été édité par la société B2C, et signé par les époux [R] le 08 décembre 2025, portant le coût des travaux à 79 681€ TTC. PIECE N°2 : Devis de synthèse signé le 08 décembre 2025

Un autre devis a été établi le 08 décembre 2025 portant sur le dépôt du permis de construire pour la somme de 4180€ TTC et signé le 08 décembre 2025 par les époux [R]. PIECE N°3 : Devis dépôt permis de construire signé le 08 décembre 2025

Finalement le devis a été porté à 4560 € TTC puisque la TVA appliquée est passée de 10% à 20%, devis portant la mention « facture acquittée ». Au-dessous il a écrit

«Attention facture acquittée en partie »

(effectivement 4180 € payés) PIECE N°4 : Devis modificatif TVA 20% dépôt permis construire

En date du 06 mars 2026, la société B2C a édité un devis pour l'achat de « Fournitures préfabriqués pour la construction selon permis » de 34320€, signé le 13 mars 2026 par les époux [B] N°5 : Devis fournitures signé le 13 mars 2026

Les époux [R] ont payé :
 * 800€ par chèque le 1ernovembre2025 - PIECE N°6 -Chèque et extrait de relevé 800 € 4180 € par chèque le 08 décembre 2025 PIECE N°7 –
 * Chèque et extrait de compte 4180 € 34 320 € par virement le 19 mars 2026 - PIECE N°8 : -Avis de virement 34 320 € - au moyen de la souscription d'un crédit bancaire auprès de la banque CIC OUEST de 82 222 € destiné à couvrir l'ensemble du projet, remboursable par mensualité sur 240 mois. PIECE N°9 : Attestation de crédit CIC OUEST

Compte tenu des circonstances d'exécution prévisible du contrat, il convient d'ordonner le remboursement d'acompte à hauteur de 39 300 €

En tout état de cause, il serait inéquitable de laisser les époux [R] supporter les frais irrépétibles et les dépens, aussi la société B2C doit être condamnée à leur payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et être condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons

la société B2C à payer à Monsieur et Madame [R] la somme 39 300 euros à titre de restitution d'acomptes ;

Condamnons

la société B2C à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

la société B2C en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,10 euros,

Le Greffier A.MILLET

La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026

N°48

Rôle n° 2026003623

Nous,

[C] PINEAU

, Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assistée lors des débats de

Maître Thierry DANIEL

, Greffier en Chef, Assistée lors de la mise à disposition de

Madame Aurore MILLET

, Greffière Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

Monsieur [T], [I], [X] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [O], épouse [R], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Représentés par :

SELARL CELCE VILAIN

Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

[L] B2C BOIS CREATION CONCEPT

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 939 808 143

Non comparante

Assignation du 09 juin 2026 pour l'audience du 25 juin 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026

Copie exécutoire délivrée

Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [R] demandant de :

DECLARER Monsieur [T] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;

Mais d'ores et déjà, par provision,

CONDAMNER par provision la société B2C BOIS CREATION CONCEPT à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] la somme de 39300 euros à titre de restitution d'acomptes ;

Très subsidiairement,

RENVOYER l'affaire au fond par application des dispositions de l'article 873-1 du Code de commerce ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société B2C BOIS CREATION CONCEPT à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [P] [O] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société B2C BOIS CREATION CONCEPT aux entiers dépens ;

DEBOUTER la société B2C BOIS CREATION CONCEPT de toutes demandes, fins et prétentions ;

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions

Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

Monsieur et Madame [R] ont signé le 1er novembre 2025 un devis de maîtrise d'œuvre daté du 24 septembre 2025 avec la société B2C BOIS CREATION CONCEPT, représentée par son gérant et associé unique Monsieur [V] [Y], qui se présentait comme « ingénieur structure », pour le prix de 63973,20€ TTC, portant sur des travaux de construction d'une extension à ossature en bois à leur domicile

[Adresse 3] à [Localité 4] N°1 : Devis signé le 1ernovembre 2025

Un devis de synthèse daté du 03 décembre 2025 a ensuite été édité par la société B2C, et signé par les époux [R] le 08 décembre 2025, portant le coût des travaux à 79 681€ TTC. PIECE N°2 : Devis de synthèse signé le 08 décembre 2025

Un autre devis a été établi le 08 décembre 2025 portant sur le dépôt du permis de construire pour la somme de 4180€ TTC et signé le 08 décembre 2025 par les époux [R]. PIECE N°3 : Devis dépôt permis de construire signé le 08 décembre 2025

Finalement le devis a été porté à 4560 € TTC puisque la TVA appliquée est passée de 10% à 20%, devis portant la mention « facture acquittée ». Au-dessous il a écrit

«Attention facture acquittée en partie »

(effectivement 4180 € payés) PIECE N°4 : Devis modificatif TVA 20% dépôt permis construire

En date du 06 mars 2026, la société B2C a édité un devis pour l'achat de « Fournitures préfabriqués pour la construction selon permis » de 34320€, signé le 13 mars 2026 par les époux [B] N°5 : Devis fournitures signé le 13 mars 2026

Les époux [R] ont payé :
 * 800€ par chèque le 1ernovembre2025 - PIECE N°6 -Chèque et extrait de relevé 800 € 4180 € par chèque le 08 décembre 2025 PIECE N°7 –
 * Chèque et extrait de compte 4180 € 34 320 € par virement le 19 mars 2026 - PIECE N°8 : -Avis de virement 34 320 € - au moyen de la souscription d'un crédit bancaire auprès de la banque CIC OUEST de 82 222 € destiné à couvrir l'ensemble du projet, remboursable par mensualité sur 240 mois. PIECE N°9 : Attestation de crédit CIC OUEST

Compte tenu des circonstances d'exécution prévisible du contrat, il convient d'ordonner le remboursement d'acompte à hauteur de 39 300 €

En tout état de cause, il serait inéquitable de laisser les époux [R] supporter les frais irrépétibles et les dépens, aussi la société B2C doit être condamnée à leur payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et être condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons

la société B2C à payer à Monsieur et Madame [R] la somme 39 300 euros à titre de restitution d'acomptes ;

Condamnons

la société B2C à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

la société B2C en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,10 euros,

Le Greffier A.MILLET

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:09:27.636Z.