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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 27 mai 2025, n° 2025014259

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Exposé du litige

Copie exécutoire : CLAVERIE-DREYFUSS Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025

PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025014259 16/04/2025

ENTRE :

SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS, exerçant sous le nom commercial « SIGMA », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] 442 012 654

Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle Claverie-Dreyfuss, avocat (C1881)

ET :

SAS VALTEC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] 848 531 554

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 mars 2025, déposé en l'étude du commissaire de justice, à laquelle à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS nous demande de :

Vu les articles 872, 873, 873-1, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,

CONDAMNER par provision la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 395.499,56 euros TTC, sauf à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société VALTEC aux entiers dépens.

A l'audience du 16 avril 2025

La SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS, exerçant sous le nom commercial « SIGMA » est représentée par son conseil,

La SAS VALTEC, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter,

Nous avons renvoyé la cause en cabinet à l'audience du 5 mai 2025 à 14h30.

A l'audience de 5 mai 2025

Le conseil de la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS, exerçant sous le nom commercial « SIGMA » se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées à la SAS VALTEC le 5 mai 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de Commerce

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,

CONDAMNER par provision la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 399.833,01 euros TTC, sauf à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir, la créance devant être réactualisée jusqu'à son parfait paiement, avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de l'échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts à partir d'un an et 30 jours de chaque facture due,

CONDAMNER la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société VALTEC aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS VALTEC ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025, date reportée au 27 mai 2025.

Motifs

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL Systèmes Ingénierie Matériels nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.

En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.

Sur le bien-fondé de la demande principale

L'existence de l'obligation est notamment justifiée par :

le montant demandé justifié par l'ensemble des 34 factures dues ainsi que les bons de commandes et de livraison, le relevé de compte certifié conforme à l'état comptable, attestés par l'expert-comptable,

– la proposition de Valtec d'un échéancier d'établir un échéancier,

Nous retenons également que la mise en demeure du 15 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3 600 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons par provision la SAS VALTEC à régler à la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 399.833,01 euros TTC, sauf à parfaire à la date de la présente ordonnance, la créance devant être réactualisée jusqu'à son parfait paiement, avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de l'échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts à partir d'un an et 30 jours de chaque facture due,

Condamnons la SAS VALTEC à payer à la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamnons en outre la SAS VALTEC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président et Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : CLAVERIE-DREYFUSS Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025

PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025014259 16/04/2025

ENTRE :

SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS, exerçant sous le nom commercial « SIGMA », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] 442 012 654

Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle Claverie-Dreyfuss, avocat (C1881)

ET :

SAS VALTEC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] 848 531 554

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 mars 2025, déposé en l'étude du commissaire de justice, à laquelle à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS nous demande de :

Vu les articles 872, 873, 873-1, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,

CONDAMNER par provision la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 395.499,56 euros TTC, sauf à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société VALTEC aux entiers dépens.

A l'audience du 16 avril 2025

La SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS, exerçant sous le nom commercial « SIGMA » est représentée par son conseil,

La SAS VALTEC, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter,

Nous avons renvoyé la cause en cabinet à l'audience du 5 mai 2025 à 14h30.

A l'audience de 5 mai 2025

Le conseil de la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS, exerçant sous le nom commercial « SIGMA » se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées à la SAS VALTEC le 5 mai 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de Commerce

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,

CONDAMNER par provision la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 399.833,01 euros TTC, sauf à parfaire à la date de l'ordonnance à intervenir, la créance devant être réactualisée jusqu'à son parfait paiement, avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de l'échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts à partir d'un an et 30 jours de chaque facture due,

CONDAMNER la société VALTEC à régler à la société SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société VALTEC aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS VALTEC ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025, date reportée au 27 mai 2025.

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL Systèmes Ingénierie Matériels nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.

En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.

Sur le bien-fondé de la demande principale

L'existence de l'obligation est notamment justifiée par :

le montant demandé justifié par l'ensemble des 34 factures dues ainsi que les bons de commandes et de livraison, le relevé de compte certifié conforme à l'état comptable, attestés par l'expert-comptable,

– la proposition de Valtec d'un échéancier d'établir un échéancier,

Nous retenons également que la mise en demeure du 15 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3 600 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons par provision la SAS VALTEC à régler à la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 399.833,01 euros TTC, sauf à parfaire à la date de la présente ordonnance, la créance devant être réactualisée jusqu'à son parfait paiement, avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de l'échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts à partir d'un an et 30 jours de chaque facture due,

Condamnons la SAS VALTEC à payer à la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamnons en outre la SAS VALTEC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président et Mme Luci Furtado Borges, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-06T03:58:48.548Z.