Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 7 juillet 2026, n° 22/01831
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de prêt acceptée le 15 juin 2006, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [R] [F] et M. [U] [D] un prêt immobilier d’un montant de 190 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4]. Ce prêt était consenti au taux débiteur fixe de 3,70% et remboursable en une mensualité de 624,78 euros suivies de 82 mensualités de 1 021,29 euros puis de 158 mensualités de 1 264,29 euros. Par lettres recommandées du 23 juin 2021, le prêteur a notifié aux emprunteurs qu’il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure ces derniers de lui régler sous huitaine la somme de 153 767,19 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire. Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [R] [F] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 160.401,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 3 octobre 2022, la capitalisation annuelle des intérêts échus, outre la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2023, Mme [R] [F] a fait intervenir à l’instance M. [U] [D]. Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée. Par jugement du 13 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 mai 2026. MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le rejet des prétentions adverses, - la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme en principal de 160.401,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an du 3 octobre 2022 jusqu’au parfait règlement de la dette, - la capitalisation annuelle des intérêts, - la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de son action, la SOCIETE GENERALE expose que la défaillance des emprunteurs, que les démarches amiables n’ont pas permis de résoudre, l’a contrainte à se prévaloir de la clause de déchéance du terme insérée au crédit. Selon elle, cette sanction n’est pas disproportionnée au regard de l'économie générale du contrat de prêt. Elle considère que la clause litigieuse est le fruit de la liberté contractuelle et a été librement acceptée par les emprunteurs, cette sanction ne présentant pas par ailleurs un caractère disproportionné au regard des manquements des emprunteurs à l’une des obligations essentielles du contrat, rappelant à cette occasion que la déchéance du terme ne revêt pas un caractère automatique mais doit être invoquée par la banque. Selon elle, l’absence de mise en demeure préalable ne crée pas de déséquilibre significatif au sens des dispositions du code de la consommation, rappelant que l’emprunteur conserve la possibilité de contester en justice l’application de la clause. Elle n’entend agir qu’à l’encontre de Mme [F], renseignant qu’elle a poursuivi M. [D] devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Pour combattre l’argumentation adverse, elle soutient avoir adressé le 22 mars 2018 un courrier notifiant à Mme [F] l’absence de règlement des échéances du prêt et attirant son attention sur la possible déchéance du terme. Elle soutient que l’indemnité contractuelle ne peut être regardée comme excessive au regard du montant de la créance et de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt depuis le mois d’août 2019. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la SOCIETE GENERALE fait état de ce que le bien immobilier a été rendu, les emprunteurs n’ayant cependant pas affecté le prix de vente au désintéressement de la banque. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et signifiées à M. [U] [D] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Mme [R] [F] sollicite de : - juger que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée, - débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, - Subsidiairement, juger que l’indemnité contractuelle de 7% sollicitée par la SOCIETE GENERALE constitue une clause pénale susceptible de révision et la réduire à la somme de 1 euro, - En tout état de cause : * le bénéfice des plus larges délais de paiement, * de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens. En ce sens, Mme [R] [F] expose qu’il est de jurisprudence constante que le prêteur ne peut poursuivre la déchéance du terme du crédit sans preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régler les échéances impayées, sauf clause expresse et non équivoque la dispensant de cet envoi. En l’espèce, elle soutient que malgré l’absence d’une telle clause au contrat de prêt, la banque ne l’a aucunement mise en demeure d’apurer les mensualités avant de se prévaloir de la déchéance du terme, n'ayant pas été destinataire du courrier allégué de mars 2018, dont les énonciations sont insuffisantes pour fonder une déchéance du terme invoquée de mauvaise foi par le prêteur trois ans après. Elle soutient que dans le contexte de séparation d’avec M. [D], ce dernier a pris à sa charge la poursuite du remboursement du prêt immobilier. Selon elle, l’indemnité contractuelle fixée à 7% des sommes dues au titre du prêt a la nature d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, que le juge peut modérer d’office, arguant sur ce point de son caractère excessif. Pour solliciter le bénéfice de délais de paiement, elle renseigne vivre seule et percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1 280 euros net. Elle ne conteste pas la vente du bien, indiquant que le prix de vente a permis de désintéresser d’autres créanciers. Elle soutient que compte tenu de sa situation financière, l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Valablement cité à étude, M. [U] [D] n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel. A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, compte tenu de la date de conclusion du prêt. Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L’ancien article L.312-22 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce, prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R.312-3 du même code précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu. Sur la déchéance du terme : Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’ancien article 1147 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l’ancien article 1184 de ce code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. En matière de crédit immobilier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 11 des conditions générales) au terme de laquelle : « A - La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ; ». Les stipulations contractuelles n’excluent pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Le contrat est par ailleurs silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme. Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie exclusivement avoir adressé à Mme [R] [F] et M. [U] [D], par lettre recommandée du 19 avril 2018, et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 14989.07 euros, ce sous huit jours à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai imposé à l’emprunteuse consommatrice au sens des dispositions du code de la consommation, par ailleurs dans le complet silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable au regard des graves conséquences pour l’emprunteuse d’une déchéance du terme la rendant immédiatement redevable de la totalité du capital restant dû, et majoré le cas échéant de l’indemnité forfaitaire. Dans ce contexte, la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire de la SOCIETE GENERALE en résolution du contrat, le prêteur est exclusivement fondé à poursuivre les échéances impayées, majorées le cas échéant de l’indemnité forfaitaire. Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt, de sorte qu’au titre de son obligation à la dette, Mme [R] [F] est bien redevable de l’entièreté des échéances échues et demeurées impayées. La banque produit exclusivement, pour établir sa créance : - le prêt immobilier et son tableau d’amortissement, - le décompte financier arrêté au 4 octobre 2022, retraçant les mensualités échues du 7 mars 2017 au 12 février 2021, date à laquelle la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Bien que compte tenu de la date de signature du prêt, le terme de celui-ci puisse être échu, il n’est notamment fourni aucun décompte relatif aux mensualités échues postérieurement. Au vu du décompte, la créance de la banque au titre des échéances impayées s’établit comme suit : - mensualités échues et impayées de mars 2017 à février 2021 : 60 685,92 euros, - A déduire, règlements des emprunteurs : 6 354,75 euros, les parties n’alléguant ni ne démontrant aucun autre règlement venu diminuer leur dette, - Solde : 54 331,17 euros Il convient donc de condamner Mme [R] [F] au paiement de la somme de 54 331,17 euros au titre des mensualités échues et impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,70%, la majoration de trois points du taux d’intérêts devant être écartée dès lors qu’une stipulation du prêt prévoit cette majoration, qu’elle limite au cas où le prêteur « n’exige pas le remboursement immédiat » du prêt. Il convient de fixer le point de départ des intérêts au 22 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6. En l’espèce, le prêteur sollicite l’indemnité conventionnelle de 7 % des sommes dues prévue au contrat de prêt. Ledit prêt contient une clause limitant cette indemnité au cas où « le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues ». En l’espèce, l’indemnité prévue au bénéfice du prêteur est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque d’ores et déjà indemnisé par l’allocation des intérêts au taux contractuel. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire sera réduite à 100€, laquelle ne produira intérêt qu’au taux légal. Sur la demande en capitalisation des intérêts : La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée en matière de crédit immobilier par les dispositions de l’article L. 312-23 du code de la consommation, qui prohibe toute indemnité ou frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 313-21 et L.313-22. Dès lors, la demande de capitalisation sera rejetée. Sur les délais de paiement : L’ancien article 1244-1 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [R] [F] sollicite le bénéfice de larges délais de paiement. Pour tout justificatif de sa situation financière, elle produit l’avis d’impôt établi en juillet 2023 retenant un revenu annuel de 11 094 euros ainsi que des bulletins de paye des mois de mars, avril et mai 2024 faisant mention d’un revenu mensuel d’environ 1 180,25 euros. La SOCIETE GENERALE est opposée à cette demande. Au vu de ces éléments, il convient de prévoir que sa dette sera apurée par 24 mensualités : 23 mensualités de 630 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette. Ces versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il a lieu de condamner Mme [R] [F], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : - au titre des mensualités échues et impayées, la somme de 54 331,17 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 22 novembre 2022 ; - au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ; AUTORISE Mme [R] [F] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 630 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; CONDAMNE Mme [R] [F] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 22/01831 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMFC JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 Mai 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [N], auditrice de justice PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS À Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [R] [F] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de prêt acceptée le 15 juin 2006, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [R] [F] et M. [U] [D] un prêt immobilier d’un montant de 190 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4]. Ce prêt était consenti au taux débiteur fixe de 3,70% et remboursable en une mensualité de 624,78 euros suivies de 82 mensualités de 1 021,29 euros puis de 158 mensualités de 1 264,29 euros. Par lettres recommandées du 23 juin 2021, le prêteur a notifié aux emprunteurs qu’il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure ces derniers de lui régler sous huitaine la somme de 153 767,19 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire. Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [R] [F] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 160.401,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70 % à compter du 3 octobre 2022, la capitalisation annuelle des intérêts échus, outre la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2023, Mme [R] [F] a fait intervenir à l’instance M. [U] [D]. Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée. Par jugement du 13 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 mai 2026. MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le rejet des prétentions adverses, - la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme en principal de 160.401,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an du 3 octobre 2022 jusqu’au parfait règlement de la dette, - la capitalisation annuelle des intérêts, - la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de son action, la SOCIETE GENERALE expose que la défaillance des emprunteurs, que les démarches amiables n’ont pas permis de résoudre, l’a contrainte à se prévaloir de la clause de déchéance du terme insérée au crédit. Selon elle, cette sanction n’est pas disproportionnée au regard de l'économie générale du contrat de prêt. Elle considère que la clause litigieuse est le fruit de la liberté contractuelle et a été librement acceptée par les emprunteurs, cette sanction ne présentant pas par ailleurs un caractère disproportionné au regard des manquements des emprunteurs à l’une des obligations essentielles du contrat, rappelant à cette occasion que la déchéance du terme ne revêt pas un caractère automatique mais doit être invoquée par la banque. Selon elle, l’absence de mise en demeure préalable ne crée pas de déséquilibre significatif au sens des dispositions du code de la consommation, rappelant que l’emprunteur conserve la possibilité de contester en justice l’application de la clause. Elle n’entend agir qu’à l’encontre de Mme [F], renseignant qu’elle a poursuivi M. [D] devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Pour combattre l’argumentation adverse, elle soutient avoir adressé le 22 mars 2018 un courrier notifiant à Mme [F] l’absence de règlement des échéances du prêt et attirant son attention sur la possible déchéance du terme. Elle soutient que l’indemnité contractuelle ne peut être regardée comme excessive au regard du montant de la créance et de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt depuis le mois d’août 2019. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la SOCIETE GENERALE fait état de ce que le bien immobilier a été rendu, les emprunteurs n’ayant cependant pas affecté le prix de vente au désintéressement de la banque. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et signifiées à M. [U] [D] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Mme [R] [F] sollicite de : - juger que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée, - débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, - Subsidiairement, juger que l’indemnité contractuelle de 7% sollicitée par la SOCIETE GENERALE constitue une clause pénale susceptible de révision et la réduire à la somme de 1 euro, - En tout état de cause : * le bénéfice des plus larges délais de paiement, * de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens. En ce sens, Mme [R] [F] expose qu’il est de jurisprudence constante que le prêteur ne peut poursuivre la déchéance du terme du crédit sans preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régler les échéances impayées, sauf clause expresse et non équivoque la dispensant de cet envoi. En l’espèce, elle soutient que malgré l’absence d’une telle clause au contrat de prêt, la banque ne l’a aucunement mise en demeure d’apurer les mensualités avant de se prévaloir de la déchéance du terme, n'ayant pas été destinataire du courrier allégué de mars 2018, dont les énonciations sont insuffisantes pour fonder une déchéance du terme invoquée de mauvaise foi par le prêteur trois ans après. Elle soutient que dans le contexte de séparation d’avec M. [D], ce dernier a pris à sa charge la poursuite du remboursement du prêt immobilier. Selon elle, l’indemnité contractuelle fixée à 7% des sommes dues au titre du prêt a la nature d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, que le juge peut modérer d’office, arguant sur ce point de son caractère excessif. Pour solliciter le bénéfice de délais de paiement, elle renseigne vivre seule et percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1 280 euros net. Elle ne conteste pas la vente du bien, indiquant que le prix de vente a permis de désintéresser d’autres créanciers. Elle soutient que compte tenu de sa situation financière, l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Valablement cité à étude, M. [U] [D] n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel. A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, compte tenu de la date de conclusion du prêt. Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L’ancien article L.312-22 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce, prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R.312-3 du même code précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu. Sur la déchéance du terme : Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’ancien article 1147 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l’ancien article 1184 de ce code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. En matière de crédit immobilier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 11 des conditions générales) au terme de laquelle : « A - La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes ; ». Les stipulations contractuelles n’excluent pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Le contrat est par ailleurs silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme. Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie exclusivement avoir adressé à Mme [R] [F] et M. [U] [D], par lettre recommandée du 19 avril 2018, et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 14989.07 euros, ce sous huit jours à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai imposé à l’emprunteuse consommatrice au sens des dispositions du code de la consommation, par ailleurs dans le complet silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable au regard des graves conséquences pour l’emprunteuse d’une déchéance du terme la rendant immédiatement redevable de la totalité du capital restant dû, et majoré le cas échéant de l’indemnité forfaitaire. Dans ce contexte, la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire de la SOCIETE GENERALE en résolution du contrat, le prêteur est exclusivement fondé à poursuivre les échéances impayées, majorées le cas échéant de l’indemnité forfaitaire. Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt, de sorte qu’au titre de son obligation à la dette, Mme [R] [F] est bien redevable de l’entièreté des échéances échues et demeurées impayées. La banque produit exclusivement, pour établir sa créance : - le prêt immobilier et son tableau d’amortissement, - le décompte financier arrêté au 4 octobre 2022, retraçant les mensualités échues du 7 mars 2017 au 12 février 2021, date à laquelle la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Bien que compte tenu de la date de signature du prêt, le terme de celui-ci puisse être échu, il n’est notamment fourni aucun décompte relatif aux mensualités échues postérieurement. Au vu du décompte, la créance de la banque au titre des échéances impayées s’établit comme suit : - mensualités échues et impayées de mars 2017 à février 2021 : 60 685,92 euros, - A déduire, règlements des emprunteurs : 6 354,75 euros, les parties n’alléguant ni ne démontrant aucun autre règlement venu diminuer leur dette, - Solde : 54 331,17 euros Il convient donc de condamner Mme [R] [F] au paiement de la somme de 54 331,17 euros au titre des mensualités échues et impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,70%, la majoration de trois points du taux d’intérêts devant être écartée dès lors qu’une stipulation du prêt prévoit cette majoration, qu’elle limite au cas où le prêteur « n’exige pas le remboursement immédiat » du prêt. Il convient de fixer le point de départ des intérêts au 22 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6. En l’espèce, le prêteur sollicite l’indemnité conventionnelle de 7 % des sommes dues prévue au contrat de prêt. Ledit prêt contient une clause limitant cette indemnité au cas où « le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues ». En l’espèce, l’indemnité prévue au bénéfice du prêteur est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque d’ores et déjà indemnisé par l’allocation des intérêts au taux contractuel. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire sera réduite à 100€, laquelle ne produira intérêt qu’au taux légal. Sur la demande en capitalisation des intérêts : La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée en matière de crédit immobilier par les dispositions de l’article L. 312-23 du code de la consommation, qui prohibe toute indemnité ou frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 313-21 et L.313-22. Dès lors, la demande de capitalisation sera rejetée. Sur les délais de paiement : L’ancien article 1244-1 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [R] [F] sollicite le bénéfice de larges délais de paiement. Pour tout justificatif de sa situation financière, elle produit l’avis d’impôt établi en juillet 2023 retenant un revenu annuel de 11 094 euros ainsi que des bulletins de paye des mois de mars, avril et mai 2024 faisant mention d’un revenu mensuel d’environ 1 180,25 euros. La SOCIETE GENERALE est opposée à cette demande. Au vu de ces éléments, il convient de prévoir que sa dette sera apurée par 24 mensualités : 23 mensualités de 630 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette. Ces versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il a lieu de condamner Mme [R] [F], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : - au titre des mensualités échues et impayées, la somme de 54 331,17 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 22 novembre 2022 ; - au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ; AUTORISE Mme [R] [F] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 630 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; CONDAMNE Mme [R] [F] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code civil R312-3, code civil 1244-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05410
en commun : code civil R312-3, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00696
en commun : code civil R312-3, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03583
en commun : code civil R312-3, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01354
en commun : code de la consommation L132-1, code civil 1244-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00575
en commun : code de la consommation L132-1, code civil 1244-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02520
en commun : code civil R312-3, code de la consommation L312-23
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Réouverture des débats · n° 22/01208
en commun : code civil R312-3, code de la consommation L312-22
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00982
en commun : code civil R312-3, code de la consommation L312-22
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:14:35.300Z.