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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 28 mai 2026, n° 25/03583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 7 avril 2015 par Maître [G] [O], Notaire à [Localité 3] (72) la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST aux droits de laquelle vient désormais la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a consenti à Monsieur [L] [S] un prêt immobilier d’un montant en principal de 303 000 € au taux d’intérêt fixe de 1,88% amortissable sur 120 mois, au moyen de 12 échéances mensuelles de 1 591,17 € hors assurance (1 700 € AID incluse) puis 108 échéances mensuelles de 2 915,68 € hors assurance (3 024,51 € AID incluse), le tableau d’amortissement prévoyant 107 échéances mensuelles de 2 915,68 € hors assurance (3 024,51 € AID incluse) et une dernière échéance d’un montant de 874,79 €.

Monsieur [S] ayant cessé d’honorer les échéances à compter du 7 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a adressé à Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, distribuée le 20 mai 2025, une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a notifié à Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025 la résolution du contrat et sollicité le paiement d’une somme de 14 520,67 € correspondant au montant des sommes restant dues sur le prêt susvisé, selon décompte arrêté au 21 juillet 2025.

Monsieur [S] n’a pas procédé au règlement des sommes susvisées.

Selon acte du 14 octobre 2025 la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a assigné Monsieur [S] devant la présente juridiction.

Aux termes de son assignation valant conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST demande au tribunal de :

☞ A titre principal

- constater qu’elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 14 520,67 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

☞ A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du prêt
- en conséquence, condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 14 520,67 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

☞ A titre infiniment subsidiaire

- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 13 516,96 € au titre des échéances impayées selon décompte arrêté au 7 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

☞ En tout état de cause

- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST expose qu’à la suite des mises en demeure, Monsieur [S] ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du prêt souscrit, devenu exigible à la suite de la notification de la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil. Elle sollicite l’application de l’article 1154 du Code civil pour obtenir la capitalisation des intérêts. Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1227 du même code et la condamnation de Monsieur [S] aux mêmes sommes et dans l’hypothèse où la présente juridiction ne ferait pas droit au constat ou à la demande de résolution, la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les échéances échues et impayées.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 22 janvier 2026, par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l’article 12 du même code, le Juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit à ce titre donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties.

I/ Sur la résolution du contrat et la demande en paiement

A titre liminaire, il sera rappelé que le présent litige est relatif à un contrat conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu'il sera fait, ci-après, application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, et au jour du contrat conformément à l’article 9 de ladite ordonnance prévoyant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Il sera également fait application des articles du code de la consommation en vigueur à la date du contrat.

L'article 1134 du Code civil dispose que “les conventions régulièrement souscrites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.

Aux termes de l'article 1184 du même code, “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts . La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”

L’article L 312-22 du code de la consommation, applicable au litige, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 312-3 du même code en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus impayés.

En outre, l’article L. 312-23 du même code en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’acte notarié contenant prêt octroyé par cette dernière à Monsieur [S], le tableau d’amortissement définitif, une lettre de mise en demeure du 19 mai 2025 mettant l’intéressé en demeure de régler les échéances échues impayées s’élevant selon le décompte joint et arrêté à la même date, à une somme de 6 831,71 €, et ce dans un délai de 2 mois, puis d’une lettre de mise en demeure du 21 juillet 2025 prononçant la résolution du contrat et ce au visa des articles 1226 du code civil et L 313-51 du code de la consommation et exigeant le paiement d’une somme en principal, frais et intérêts d’un montant de 14 520,67 €.

La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST rapporte donc la preuve de la défaillance de Monsieur [S] depuis le 7 février 2025 soit depuis plus d’un an au jour où la présente juridiction statue, 
Monsieur [S] défaillant à la présente instance, ne justifiant pas de paiements libératoires postérieurs au dernier décompte produit.

Compte tenu des dispositions applicables au présent litige, l’article 1226 du code civil institué par l’ordonnance du 10 février 2016 ne peut être mis en oeuvre, puisque n’existant pas lors de la conclusion du contrat de prêt, de sorte que la résolution du contrat au 21 juillet 2025 ne peut être considérée comme acquise, à défaut de fondement textuel.

En revanche, l’article 1184 ancien du même code permet au tribunal de prononcer la résolution du contrat en cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations. 

Monsieur [S] a cessé d’honorer le règlement de ses échéances mensuelles de crédit et n’a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ces lettres adressées en recommandé manifestant clairement le souhait de l’établissement prêteur de se prévaloir d’une telle résolution et d’une cessation des relations contractuelles. Les 6 échéances impayées avant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025 et le paiement d’une seule échéance de 2 962,08 € le 6 mai 2025, suivi d’une nouvelle période d’impayés caractérise le manquement grave du débiteur à ses obligations.

Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat, au visa de l’article susvisé à la date de l’assignation soit le 14 octobre 2025.

En conséquence, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUESTsera fixé comme suit, étant précisé que le capital restant dû s’entend du capital restant dû à la déchéance (876,16 €) augmenté des échéances impayées en capital du 07 février 2025 au 07 juillet 2025 (15 390,35 €) soit un total de 16 266,51 € :

- capital restant dû au 7 juillet 2025...................................................... 16 266,51 €
- intérêts échus impayés........................................................................ 103,70 €

- A déduire versement de 2 962,08 du 06/05/25 en respectant la règle
d’imputation (intérêts et capital) soit :

- intérêts échus et impayés .................................................................... 0,00 € 
- capital restant dû.................................................................................. 13 408,13 €
- indemnité forfaitaire de 7 % ............................................................... 938,57 €

Monsieur [S] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme totale de 14 346,70 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 1,88% sur la somme de 13 408,13 €, à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation et de l’exigibilité de l’intégralité de la créance.

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 du code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la demande de capitalisation et celle en paiement des intérêts de retard qui méconnaissent ces dispositions seront rejetées. 

II/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [S] qui succombe à l’instance sera donc condamné aux dépens.

N° RG 25/03583 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU77

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

III/ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit, aucun élément de l’espèce ne justifiant qu’il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 14 octobre 2025, la résolution du contrat de prêt intitulé “Prêt Immo” N° 0268641 conclu entre d’une part, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [L] [S], en qualité d’emprunteur et constaté par acte notarié du 7 avril 2015 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 13 408,13 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES) en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 %, à compter du 14 octobre 2025, date de la résolution prononcée ci-dessus, ainsi que la somme de 938,57 € (NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;

DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de sa demande formulée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 28 Mai 2026


N° RG 25/03583 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU77 


DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS



DEFENDEUR

Monsieur [L] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (53)
demeurant [Adresse 2]
défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 19 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 28 Mai 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.




copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE - 8 le

N° RG 25/03583 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU77 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 7 avril 2015 par Maître [G] [O], Notaire à [Localité 3] (72) la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST aux droits de laquelle vient désormais la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a consenti à Monsieur [L] [S] un prêt immobilier d’un montant en principal de 303 000 € au taux d’intérêt fixe de 1,88% amortissable sur 120 mois, au moyen de 12 échéances mensuelles de 1 591,17 € hors assurance (1 700 € AID incluse) puis 108 échéances mensuelles de 2 915,68 € hors assurance (3 024,51 € AID incluse), le tableau d’amortissement prévoyant 107 échéances mensuelles de 2 915,68 € hors assurance (3 024,51 € AID incluse) et une dernière échéance d’un montant de 874,79 €.

Monsieur [S] ayant cessé d’honorer les échéances à compter du 7 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a adressé à Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, distribuée le 20 mai 2025, une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a notifié à Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025 la résolution du contrat et sollicité le paiement d’une somme de 14 520,67 € correspondant au montant des sommes restant dues sur le prêt susvisé, selon décompte arrêté au 21 juillet 2025.

Monsieur [S] n’a pas procédé au règlement des sommes susvisées.

Selon acte du 14 octobre 2025 la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a assigné Monsieur [S] devant la présente juridiction.

Aux termes de son assignation valant conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST demande au tribunal de :

☞ A titre principal

- constater qu’elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 14 520,67 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

☞ A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du prêt
- en conséquence, condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 14 520,67 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

☞ A titre infiniment subsidiaire

- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 13 516,96 € au titre des échéances impayées selon décompte arrêté au 7 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,

☞ En tout état de cause

- condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST expose qu’à la suite des mises en demeure, Monsieur [S] ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du prêt souscrit, devenu exigible à la suite de la notification de la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil. Elle sollicite l’application de l’article 1154 du Code civil pour obtenir la capitalisation des intérêts. Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1227 du même code et la condamnation de Monsieur [S] aux mêmes sommes et dans l’hypothèse où la présente juridiction ne ferait pas droit au constat ou à la demande de résolution, la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les échéances échues et impayées.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 22 janvier 2026, par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l’article 12 du même code, le Juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit à ce titre donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties.

I/ Sur la résolution du contrat et la demande en paiement

A titre liminaire, il sera rappelé que le présent litige est relatif à un contrat conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu'il sera fait, ci-après, application des articles du code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, et au jour du contrat conformément à l’article 9 de ladite ordonnance prévoyant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Il sera également fait application des articles du code de la consommation en vigueur à la date du contrat.

L'article 1134 du Code civil dispose que “les conventions régulièrement souscrites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.

Aux termes de l'article 1184 du même code, “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts . La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”

L’article L 312-22 du code de la consommation, applicable au litige, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 312-3 du même code en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus impayés.

En outre, l’article L. 312-23 du même code en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’acte notarié contenant prêt octroyé par cette dernière à Monsieur [S], le tableau d’amortissement définitif, une lettre de mise en demeure du 19 mai 2025 mettant l’intéressé en demeure de régler les échéances échues impayées s’élevant selon le décompte joint et arrêté à la même date, à une somme de 6 831,71 €, et ce dans un délai de 2 mois, puis d’une lettre de mise en demeure du 21 juillet 2025 prononçant la résolution du contrat et ce au visa des articles 1226 du code civil et L 313-51 du code de la consommation et exigeant le paiement d’une somme en principal, frais et intérêts d’un montant de 14 520,67 €.

La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST rapporte donc la preuve de la défaillance de Monsieur [S] depuis le 7 février 2025 soit depuis plus d’un an au jour où la présente juridiction statue, 
Monsieur [S] défaillant à la présente instance, ne justifiant pas de paiements libératoires postérieurs au dernier décompte produit.

Compte tenu des dispositions applicables au présent litige, l’article 1226 du code civil institué par l’ordonnance du 10 février 2016 ne peut être mis en oeuvre, puisque n’existant pas lors de la conclusion du contrat de prêt, de sorte que la résolution du contrat au 21 juillet 2025 ne peut être considérée comme acquise, à défaut de fondement textuel.

En revanche, l’article 1184 ancien du même code permet au tribunal de prononcer la résolution du contrat en cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations. 

Monsieur [S] a cessé d’honorer le règlement de ses échéances mensuelles de crédit et n’a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ces lettres adressées en recommandé manifestant clairement le souhait de l’établissement prêteur de se prévaloir d’une telle résolution et d’une cessation des relations contractuelles. Les 6 échéances impayées avant l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025 et le paiement d’une seule échéance de 2 962,08 € le 6 mai 2025, suivi d’une nouvelle période d’impayés caractérise le manquement grave du débiteur à ses obligations.

Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat, au visa de l’article susvisé à la date de l’assignation soit le 14 octobre 2025.

En conséquence, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUESTsera fixé comme suit, étant précisé que le capital restant dû s’entend du capital restant dû à la déchéance (876,16 €) augmenté des échéances impayées en capital du 07 février 2025 au 07 juillet 2025 (15 390,35 €) soit un total de 16 266,51 € :

- capital restant dû au 7 juillet 2025...................................................... 16 266,51 €
- intérêts échus impayés........................................................................ 103,70 €

- A déduire versement de 2 962,08 du 06/05/25 en respectant la règle
d’imputation (intérêts et capital) soit :

- intérêts échus et impayés .................................................................... 0,00 € 
- capital restant dû.................................................................................. 13 408,13 €
- indemnité forfaitaire de 7 % ............................................................... 938,57 €

Monsieur [S] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme totale de 14 346,70 € selon décompte arrêté au 21 juillet 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 1,88% sur la somme de 13 408,13 €, à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation et de l’exigibilité de l’intégralité de la créance.

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 du code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la demande de capitalisation et celle en paiement des intérêts de retard qui méconnaissent ces dispositions seront rejetées. 

II/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [S] qui succombe à l’instance sera donc condamné aux dépens.

N° RG 25/03583 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU77

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

III/ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit, aucun élément de l’espèce ne justifiant qu’il y soit dérogé. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 14 octobre 2025, la résolution du contrat de prêt intitulé “Prêt Immo” N° 0268641 conclu entre d’une part, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [L] [S], en qualité d’emprunteur et constaté par acte notarié du 7 avril 2015 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 13 408,13 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES) en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 %, à compter du 14 octobre 2025, date de la résolution prononcée ci-dessus, ainsi que la somme de 938,57 € (NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;

DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de sa demande formulée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code de la consommation L313-51, code civil R312-3, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1226, code civil L312-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:45:42.500Z.