Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00475
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 05 Novembre 2025 Date de convocation : 20 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [S] [O] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er mars 2005. Par courrier expédié le 3 novembre 2025, il a formé opposition à une contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’URSSAF Ile de France et signifiée le 21 octobre 2025 pour un montant de 13 291 euros, comprenant 13 041 euros de cotisations et 250 euros de majorations de retard réclamées au titre du mois des mois d’octobre à décembre 2020, des mois d’avril, mai, novembre et décembre 2021, des mois de juin, juillet, novembre et décembre 2022 ainsi que pour le mois de juillet 2023. A l’appui de son recours, l’opposant a exposé qu’un jugement de redressement judiciaire avec mise en place d’un plan de continuation avait été rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Melun ; que l’URSSAF n’avait pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) ; qu’il ne contestait pas les créances postérieures au jugement de redressement judiciaire rendu le 11 octobre 2021. Après une phase de mise de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, l'URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, demande au Tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe, - valider la contrainte pour la somme ramenée à 11 804 euros, dont 11 554 euros de cotisations et 250 euros de majorations de retard, - condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 11 804 euros, - le condamner au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse fait valoir que, conformément aux articles L. 622-7 et L. 622-17 du Code du commerce, les dettes de cotisations sociales et contributions sociales antérieures à l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire du 10 février 2020 ne peuvent être réglées par l’opposant, de sorte qu’elle ne sollicite la validation de la contrainte que pour les cotisations postérieures à cette date. Elle indique enfin que le Tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement et que le cotisant peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard après paiement du principal. [S] [O] indique ne plus contester le montant des sommes réclamées par l’URSSAF lesquelles ont été minorées du fait de l’exclusion des cotisations antérieures au redressement judiciaire. Il demande néanmoins au Tribunal de lui accorder des délais de paiement en ce qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ces sommes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l’article L. 622-7 du Code du commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. L’article L. 622-17 du même code précise que : I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. Il est enfin constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, du fait de la régularisation des sommes réclamées par la caisse tenant à ce qu’elle n’entend plus réclamer les cotisations antérieures au redressement judiciaire prononcé le 10 février 2020 par le Tribunal de commerce de Melun, [S] [O] ne remet plus en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées. Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour son montant ramené à 11 804 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme. Sur la demande de délais de paiement L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à [S] [O] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. [S] [O] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [O] de son opposition ; VALIDE la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée par l’URSSAF Ile de France le 21 octobre 2025 pour son montant ramené à 11 804 euros ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 11 804 euros ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par l’opposant ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00475 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDII - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/390 AFFAIRE N° RG 25/00475 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDII AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [S] [O] Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à URSSAF BOURGOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition URSSAF ILE DE FRANCE 22-24 rue de Lagny TSA 30005 Service juridique 93518 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [S] [O] 8 B Faubourg de Paris 89340 VILLENEUVE LA GUYARD comparant en personne PROCÉDURE Date de la saisine : 05 Novembre 2025 Date de convocation : 20 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [S] [O] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er mars 2005. Par courrier expédié le 3 novembre 2025, il a formé opposition à une contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’URSSAF Ile de France et signifiée le 21 octobre 2025 pour un montant de 13 291 euros, comprenant 13 041 euros de cotisations et 250 euros de majorations de retard réclamées au titre du mois des mois d’octobre à décembre 2020, des mois d’avril, mai, novembre et décembre 2021, des mois de juin, juillet, novembre et décembre 2022 ainsi que pour le mois de juillet 2023. A l’appui de son recours, l’opposant a exposé qu’un jugement de redressement judiciaire avec mise en place d’un plan de continuation avait été rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Melun ; que l’URSSAF n’avait pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) ; qu’il ne contestait pas les créances postérieures au jugement de redressement judiciaire rendu le 11 octobre 2021. Après une phase de mise de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, l'URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, demande au Tribunal de : - constater que la contrainte est fondée en son principe, - valider la contrainte pour la somme ramenée à 11 804 euros, dont 11 554 euros de cotisations et 250 euros de majorations de retard, - condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 11 804 euros, - le condamner au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse fait valoir que, conformément aux articles L. 622-7 et L. 622-17 du Code du commerce, les dettes de cotisations sociales et contributions sociales antérieures à l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire du 10 février 2020 ne peuvent être réglées par l’opposant, de sorte qu’elle ne sollicite la validation de la contrainte que pour les cotisations postérieures à cette date. Elle indique enfin que le Tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement et que le cotisant peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard après paiement du principal. [S] [O] indique ne plus contester le montant des sommes réclamées par l’URSSAF lesquelles ont été minorées du fait de l’exclusion des cotisations antérieures au redressement judiciaire. Il demande néanmoins au Tribunal de lui accorder des délais de paiement en ce qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ces sommes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l’article L. 622-7 du Code du commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. L’article L. 622-17 du même code précise que : I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. Il est enfin constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, du fait de la régularisation des sommes réclamées par la caisse tenant à ce qu’elle n’entend plus réclamer les cotisations antérieures au redressement judiciaire prononcé le 10 février 2020 par le Tribunal de commerce de Melun, [S] [O] ne remet plus en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées. Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour son montant ramené à 11 804 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme. Sur la demande de délais de paiement L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à [S] [O] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. [S] [O] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [O] de son opposition ; VALIDE la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée par l’URSSAF Ile de France le 21 octobre 2025 pour son montant ramené à 11 804 euros ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 11 804 euros ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par l’opposant ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:29:04.302Z.