Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 22 janvier 2026, n° 25/00750
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 15 avril 2025, Mme [O] [J] a fait citer à comparaître à l'audience du 16 septembre 2025, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, devant tribunal judiciaire de Béthune, Place Lamartine à Béthune, auquel elle demande, aux visas des articles 1103, 1787, 1217 et 1231-1 du code civil, de condamner M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à lui payer la somme de 5 650 euros au titre du remboursement de l'acompte versé. A l'audience du 16 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025 afin de permettre à la requérante de faire citer le défendeur devant le tribunal judiciaire de Béthune, en son annexe, située 22 rue d’Aire à Béthune. Par acte signifié le 10 octobre 2025, Mme [O] [J] a fait citer à comparaître M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, et a fait signifié des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal, aux visas des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1217 et 1231-1 du code civil, de : - prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [J] et M. [F] [D], - condamner M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à lui payer les sommes suivantes outre les dépens : - 5 650,29 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, outre les intérêts dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, - 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation le 23 août 2024 en raison de la carence de M. [F] [D]. A l'audience du 6 novembre 2025, Mme [O] [J] a comparu assistée de son conseil. Elle a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans les conclusions signifiées et déposées à l’audience. A l’appui de ses prétentions, elle explique avoir sollicité M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, afin d'effectuer des travaux de construction d’un garage et d’une terrasse en bois suivant devis signé du 7 décembre 2023 d'un montant total de 18 834,29 euros ; qu'elle a versé un acompte au moyen d'un chèque de 5 650,29 euros encaissé le 12 décembre 2023 ; que les travaux n’ont jamais débuté hormis la pose d’un échafaudage malgré l'envoi de deux mises en demeure et d’une tentative de conciliation ; que M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat ; Elle soutient que M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV a commis une faute qui lui a causé du stress justifiant l’attribution de dommages et intérêts en réparation. Assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, n'était ni présent ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la non-comparution de M. [F] [D] En l'espèce, M. [F] [D], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L'article 1217 du code civil énonce encore “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution...” Mme [O] [J] verse aux débats : -le devis n° I-23-10-9 du 17 octobre 2023 d’un montant de 18 834,29 euros, établi par [L] RENOV, portant la mention « Bon pour accord 07/12/2023 » et signé par Mme [O] [J] ; -le relevé de compte de Mme [O] [J] faisant état de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 5 650,29 euros le 12 décembre 2023 ; -la demande de reprise des travaux suite à l’abandon du chantier datée du 9 avril 2024 ; -le bulletin de non-conciliation du 23 août 2024 relatif à un abandon de chantier ; -la mise en demeure du 6 février 2025 réceptionnée le 13 février 2025 d'avoir à rembourser l'acompte d'un montant de 5 650 euros ; -des échanges de textos. Il ressort des éléments produits que Mme [O] [J] a procédé au règlement de la somme de 5 650,29 euros au titre de l’acompte prévu au devis alors que M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV n'a pas effectué les travaux conformément au devis signé le 7 décembre 2023. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de résolution et par suite de paiement de la somme de 5 650,29 euros au titre du remboursement de l'acompte payé. Par suite, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, sera condamné à payer à Mme [O] [J] la somme de 5 650,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Mme [O] [J] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en raison du stress lié à la faute commise par M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV en raison de l’inexécution de ses obligations. Elle n'établit cependant pas la réalité du préjudice subi à raison de l’inexécution de l'obligation du débiteur. Mme [O] [J] sera donc déboutée de cette demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, qui succombe, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...» En l'espèce, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [O] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [J] et M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, suivant devis n° I-23-10-9 du 7 décembre 2023, CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à payer à Mme [O] [J] la somme de 5 650,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, au paiement des dépens, CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à payer à Mme [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026. La greffière La présidente
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00750 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRQX AFFAIRE : [O] [J] / Société [L] RENOV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE Madame [O] [J] née le 26 Décembre 1966 à BETHUNE (62400), demeurant 526 RUE DU PRE DES SOEURS - 62400 BETHUNE assistée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR [F] [D], entrepreneur individuel, exploitant l’établissement, [L] RENOV, dont le siège social est sis 861 RUE DES MONTS - 59253 LA GORGUE non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 15 avril 2025, Mme [O] [J] a fait citer à comparaître à l'audience du 16 septembre 2025, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, devant tribunal judiciaire de Béthune, Place Lamartine à Béthune, auquel elle demande, aux visas des articles 1103, 1787, 1217 et 1231-1 du code civil, de condamner M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à lui payer la somme de 5 650 euros au titre du remboursement de l'acompte versé. A l'audience du 16 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025 afin de permettre à la requérante de faire citer le défendeur devant le tribunal judiciaire de Béthune, en son annexe, située 22 rue d’Aire à Béthune. Par acte signifié le 10 octobre 2025, Mme [O] [J] a fait citer à comparaître M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, et a fait signifié des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal, aux visas des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1217 et 1231-1 du code civil, de : - prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [J] et M. [F] [D], - condamner M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à lui payer les sommes suivantes outre les dépens : - 5 650,29 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, outre les intérêts dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, - 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation le 23 août 2024 en raison de la carence de M. [F] [D]. A l'audience du 6 novembre 2025, Mme [O] [J] a comparu assistée de son conseil. Elle a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans les conclusions signifiées et déposées à l’audience. A l’appui de ses prétentions, elle explique avoir sollicité M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, afin d'effectuer des travaux de construction d’un garage et d’une terrasse en bois suivant devis signé du 7 décembre 2023 d'un montant total de 18 834,29 euros ; qu'elle a versé un acompte au moyen d'un chèque de 5 650,29 euros encaissé le 12 décembre 2023 ; que les travaux n’ont jamais débuté hormis la pose d’un échafaudage malgré l'envoi de deux mises en demeure et d’une tentative de conciliation ; que M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat ; Elle soutient que M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV a commis une faute qui lui a causé du stress justifiant l’attribution de dommages et intérêts en réparation. Assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, n'était ni présent ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. MOTIFS Sur la non-comparution de M. [F] [D] En l'espèce, M. [F] [D], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L'article 1217 du code civil énonce encore “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution...” Mme [O] [J] verse aux débats : -le devis n° I-23-10-9 du 17 octobre 2023 d’un montant de 18 834,29 euros, établi par [L] RENOV, portant la mention « Bon pour accord 07/12/2023 » et signé par Mme [O] [J] ; -le relevé de compte de Mme [O] [J] faisant état de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 5 650,29 euros le 12 décembre 2023 ; -la demande de reprise des travaux suite à l’abandon du chantier datée du 9 avril 2024 ; -le bulletin de non-conciliation du 23 août 2024 relatif à un abandon de chantier ; -la mise en demeure du 6 février 2025 réceptionnée le 13 février 2025 d'avoir à rembourser l'acompte d'un montant de 5 650 euros ; -des échanges de textos. Il ressort des éléments produits que Mme [O] [J] a procédé au règlement de la somme de 5 650,29 euros au titre de l’acompte prévu au devis alors que M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV n'a pas effectué les travaux conformément au devis signé le 7 décembre 2023. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de résolution et par suite de paiement de la somme de 5 650,29 euros au titre du remboursement de l'acompte payé. Par suite, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, sera condamné à payer à Mme [O] [J] la somme de 5 650,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Mme [O] [J] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en raison du stress lié à la faute commise par M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV en raison de l’inexécution de ses obligations. Elle n'établit cependant pas la réalité du préjudice subi à raison de l’inexécution de l'obligation du débiteur. Mme [O] [J] sera donc déboutée de cette demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, qui succombe, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...» En l'espèce, M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [O] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [O] [J] et M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, suivant devis n° I-23-10-9 du 7 décembre 2023, CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à payer à Mme [O] [J] la somme de 5 650,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, au paiement des dépens, CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exploitant l'établissement [L] RENOV, à payer à Mme [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:40:49.685Z.