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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 décembre 2022, n° 22/02969

AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [L] [H] a été hospitalisé à l'Hôpital américain de Paris, établissement de santé non conventionné auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, du 10 au 27 septembre 2020.



Par courrier du 6 août 2021, M. [H] a été mis en demeure de payer le coût de sa prise en charge.



Par acte d'huissier de justice délivré le 23 décembre 2021, l'Hôpital américain de Paris a fait assigner en référé M. [L] [H] et M. [Z] [H], son fils, qui aurait accepté de prendre en charge la dette de son père, aux fins d'obtenir principalement leur condamnation de à lui verser la somme de 9 634,36 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de son hospitalisation, outre la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- débouté l'association Hôpital américain de Paris de l'ensemble de ses demandes, 

- mis à la charge de l'association Hôpital américain de Paris les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, l'association Hôpital américain de Paris a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Hôpital américain de Paris demande à la cour, au visa des articles 205, 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193, 1372 et 1376 du code civil et 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; 

- infirmer l'ordonnance déférée ; 

et en conséquence, statuant à nouveau : 

- constater le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, l'absence de contestation sérieuse, l'urgence et le trouble manifestement illicite causé par la défaillance de la défenderesse ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 9 634,36 euros, avec intérêts de droit à compter du 3 août 2021 ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; 

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] au paiement des entiers dépens de première instance ; 

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H], au paiement des entiers dépens d'appel. 



M. [L] [H] et M. [Z] [H], à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 24 mai 2022 à personne présente au domicile, n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour doit alors examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 



Pour rejeter la demande de l'Hôpital américain, le premier juge a considéré que M. [L] [H] n'avait pas été assigné par le demandeur et que M. [Z] [H] n'était pas débiteur de la dette.



L'Hôpital américain affirme que M. [L] [H] avait été valablement assigné devant le premier juge et que la procédure est régulière à son égard.

Il soutient que l'obligation de celui-ci à son égard n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. [L] [H] a été hospitalisé dans son établissement et qu'il a reconnu sa dette par écrit.



Concernant M. [Z] [H], fils de son patient, l'appelant affirme qu'il s'est porté fort du règlement dû par son père en lui remettant 5 chèques, qui n'était par ailleurs que la traduction de son obligation alimentaire.



Il fait valoir que M. [Z] [H] n'a d'ailleurs émis aucune protestation lorsqu'il lui a été réclamé le paiement de la dette de son père, ce qui démontre qu'il avait l'intention de l'honorer.



Sur ce, 



Sur la demande principale 



Il convient en premier lieu de constater que M. [L] [H] avait été régulièrement assigné devant le premier juge, l'assignation ayant été remise à une personne présente au domicile.



De même, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été valablement signifiées dans le cadre de la présente instance. Celui-ci est donc valablement partie à la procédure.



Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil, 'l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant'.



L'article 1361 du même code dispose qu' 'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'.



Enfin, l'article 1362 prévoit quant à lui que 'constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution'.



En l'espèce, pour justifier de sa créance, l'Hôpital américain verse aux débats : 

- une facture détaillée qui fait apparaître que M. [L] [H] a séjourné en son sein du 10 au 27 septembre 2020 et y a subi divers soins, moyennant un prix de 31 034, 36 euros avec la mention que 21 400 euros ont été réglés,



- un courrier signé par M. [L] [H] le 11 mai 2021 qui indique notamment : 'je soussigné (...) m'engage à régler à l'Hôpital américain de Paris la facture relative à mon hospitalisation (...) d'un montant total de 12 034, 36 euros selon l'échéancier suivant : 1 chèque de 2 424, 36 euros à encaisser le 15/06/2021 et 4 chèques de 2 400 euros à encaisser les 15 juillet 2021, 15 août 2021, 15 septembre 2021 et 15 octobre 2021.' et la copie des 5 chèques remis à cette occasion qui étaient tirés sur le compte de M. [Z] [H],



- deux attestations de rejet de la banque indiquant que le chèque de 2 424, 36 euros et un chèque de 2 400 euros sont revenus impayés pour défaut ou insuffisance de provision.



Il convient de dire que ces éléments sont suffisants pour démontrer avec l'évidence requise de l'existence d'un contrat d'hospitalisation conclu avec M. [L] [H], le courrier signé par celui-ci étant corroboré par la présence d'un paiement partiel et la remise de plusieurs chèques.



M. [L] [H] sera donc condamné à verser à l'Hôpital américain la somme provisionnelle de 9 634, 36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de l'assignation devant le premier juge, la mise en demeure par lettre recommandée n'ayant pas été reçue par l'intimé.



Aucune pièce ne permet à l'inverse de déterminer que M. [Z] [H] se serait engagé à régler personnellement la dette de son père, la seule circonstance que les chèques remis en paiement aient été tirés sur son compte étant insuffisante à établir cette intention. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.



Sur la demande de dommages et intérêts 



L'Hôpital américain demande la condamnation des intimés à lui verser la somme provisionnelle 

de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.



En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.



L'Hôpital américain ne justifiant pas avec l'évidence requise de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal, il sera débouté de sa demande de provision au titre de ses dommages et intérêts. 



Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, M. [L] [H] devra supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à M. [Z] [H], qui resteront à la charge de l'appelant.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'Hôpital américain la charge des frais irrépétibles. M. [L] [H] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par défaut,



Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [Z] [H] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Condamne M. [L] [H] à verser à l'association Hôpital américain de Paris la somme de 9 634, 36 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021;



Rejette la demande de dommages et intérêts ;



Condamne M. [L] [H] à verser à l'association Hôpital américain de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure engagée à l'encontre de M. [Z] [H], qui resteront à la charge de l'association Hôpital américain de Paris.



Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 56B



14e chambre



ARRET N°



DEFAUT



DU 15 DECEMBRE 2022



N° RG 22/02969 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHE



AFFAIRE :



Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS





C/

[L] [H]

 ...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/00083



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.12.2022

à : 



Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



HOPITAL AMERICAIN DE PARIS 

établissement de santé privé reconnu d'utilité publique à but non lucratif

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Jean-Daniel DECHEZELLES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073,substitué par Me Vicent CROUIN





APPELANTE

****************





Monsieur [L] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]





Monsieur [Z] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]







INTIMES

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [L] [H] a été hospitalisé à l'Hôpital américain de Paris, établissement de santé non conventionné auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, du 10 au 27 septembre 2020.



Par courrier du 6 août 2021, M. [H] a été mis en demeure de payer le coût de sa prise en charge.



Par acte d'huissier de justice délivré le 23 décembre 2021, l'Hôpital américain de Paris a fait assigner en référé M. [L] [H] et M. [Z] [H], son fils, qui aurait accepté de prendre en charge la dette de son père, aux fins d'obtenir principalement leur condamnation de à lui verser la somme de 9 634,36 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de son hospitalisation, outre la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- débouté l'association Hôpital américain de Paris de l'ensemble de ses demandes, 

- mis à la charge de l'association Hôpital américain de Paris les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, l'association Hôpital américain de Paris a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Hôpital américain de Paris demande à la cour, au visa des articles 205, 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193, 1372 et 1376 du code civil et 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; 

- infirmer l'ordonnance déférée ; 

et en conséquence, statuant à nouveau : 

- constater le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, l'absence de contestation sérieuse, l'urgence et le trouble manifestement illicite causé par la défaillance de la défenderesse ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 9 634,36 euros, avec intérêts de droit à compter du 3 août 2021 ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; 

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] au paiement des entiers dépens de première instance ; 

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner solidairement MM. [L] et [Z] [H], au paiement des entiers dépens d'appel. 



M. [L] [H] et M. [Z] [H], à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 24 mai 2022 à personne présente au domicile, n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour doit alors examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 



Pour rejeter la demande de l'Hôpital américain, le premier juge a considéré que M. [L] [H] n'avait pas été assigné par le demandeur et que M. [Z] [H] n'était pas débiteur de la dette.



L'Hôpital américain affirme que M. [L] [H] avait été valablement assigné devant le premier juge et que la procédure est régulière à son égard.

Il soutient que l'obligation de celui-ci à son égard n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. [L] [H] a été hospitalisé dans son établissement et qu'il a reconnu sa dette par écrit.



Concernant M. [Z] [H], fils de son patient, l'appelant affirme qu'il s'est porté fort du règlement dû par son père en lui remettant 5 chèques, qui n'était par ailleurs que la traduction de son obligation alimentaire.



Il fait valoir que M. [Z] [H] n'a d'ailleurs émis aucune protestation lorsqu'il lui a été réclamé le paiement de la dette de son père, ce qui démontre qu'il avait l'intention de l'honorer.



Sur ce, 



Sur la demande principale 



Il convient en premier lieu de constater que M. [L] [H] avait été régulièrement assigné devant le premier juge, l'assignation ayant été remise à une personne présente au domicile.



De même, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été valablement signifiées dans le cadre de la présente instance. Celui-ci est donc valablement partie à la procédure.



Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.



Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil, 'l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant'.



L'article 1361 du même code dispose qu' 'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'.



Enfin, l'article 1362 prévoit quant à lui que 'constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution'.



En l'espèce, pour justifier de sa créance, l'Hôpital américain verse aux débats : 

- une facture détaillée qui fait apparaître que M. [L] [H] a séjourné en son sein du 10 au 27 septembre 2020 et y a subi divers soins, moyennant un prix de 31 034, 36 euros avec la mention que 21 400 euros ont été réglés,



- un courrier signé par M. [L] [H] le 11 mai 2021 qui indique notamment : 'je soussigné (...) m'engage à régler à l'Hôpital américain de Paris la facture relative à mon hospitalisation (...) d'un montant total de 12 034, 36 euros selon l'échéancier suivant : 1 chèque de 2 424, 36 euros à encaisser le 15/06/2021 et 4 chèques de 2 400 euros à encaisser les 15 juillet 2021, 15 août 2021, 15 septembre 2021 et 15 octobre 2021.' et la copie des 5 chèques remis à cette occasion qui étaient tirés sur le compte de M. [Z] [H],



- deux attestations de rejet de la banque indiquant que le chèque de 2 424, 36 euros et un chèque de 2 400 euros sont revenus impayés pour défaut ou insuffisance de provision.



Il convient de dire que ces éléments sont suffisants pour démontrer avec l'évidence requise de l'existence d'un contrat d'hospitalisation conclu avec M. [L] [H], le courrier signé par celui-ci étant corroboré par la présence d'un paiement partiel et la remise de plusieurs chèques.



M. [L] [H] sera donc condamné à verser à l'Hôpital américain la somme provisionnelle de 9 634, 36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de l'assignation devant le premier juge, la mise en demeure par lettre recommandée n'ayant pas été reçue par l'intimé.



Aucune pièce ne permet à l'inverse de déterminer que M. [Z] [H] se serait engagé à régler personnellement la dette de son père, la seule circonstance que les chèques remis en paiement aient été tirés sur son compte étant insuffisante à établir cette intention. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.



Sur la demande de dommages et intérêts 



L'Hôpital américain demande la condamnation des intimés à lui verser la somme provisionnelle 

de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.



En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.



L'Hôpital américain ne justifiant pas avec l'évidence requise de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal, il sera débouté de sa demande de provision au titre de ses dommages et intérêts. 



Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, M. [L] [H] devra supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à M. [Z] [H], qui resteront à la charge de l'appelant.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'Hôpital américain la charge des frais irrépétibles. M. [L] [H] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par défaut,



Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [Z] [H] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Condamne M. [L] [H] à verser à l'association Hôpital américain de Paris la somme de 9 634, 36 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021;



Rejette la demande de dommages et intérêts ;



Condamne M. [L] [H] à verser à l'association Hôpital américain de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure engagée à l'encontre de M. [Z] [H], qui resteront à la charge de l'association Hôpital américain de Paris.



Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1359, code civil 1100, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1361, code civil 205, code civil 1106). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.