Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 21 juillet 2026, n° 25/02324
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [Z] expose avoir remis à M. [D] [U], son concubin, 39 640 euros pour le soutenir dans ses difficultés financières. Leur relation ayant pris fin en septembre 2022, Mme [R] [Z] a sollicité le remboursement de ces sommes, en vain. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [R] [Z] a fait assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [R] [Z] demande au tribunal de : « CONSTATER l’existence d’un prêt d’un montant de 39.640,29 € conclu entre Madame [Z] en qualité de prêteuse et Monsieur [U] en qualité d’emprunteur ; Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 39.640,29 € à Madame [Z], majorée des intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 2.000 € à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire attaché de plein droit au jugement à intervenir. » À l’appui de ses prétentions, Mme [R] [Z] expose : ∙ agissant sur le fondement des articles 1103, 1899, 1372 et 1376 du code civil, qu’elle a remis à M. [D] [U] diverses sommes d’argent en espèces, par virement ou par chèque entre le 14 janvier 2017 et le 16 février 2018 ; ∙ que le chèque de 12 000 euros a été encaissé par la société STPE qui appartient à M. [D] [U] ; ∙ que la dernière somme prêtée, de 1 400,29 euros, correspond au paiement d’une facture SFR pour le téléphone professionnel de M. [D] [U] ; ∙ que la reconnaissance de dette porte mention d’un prêt total de 40 000 euros ; ∙ que le courriel que lui a adressé M. [D] [U] en réponse à sa demande de remboursement des 40 000 euros établit que les sommes remises l’ont été à titre de prêt. Régulièrement assigné à l’étude, M. [D] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025, fixant la date de l’audience des plaidoiries au 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’office du juge Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de prendre acte, donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique. Conformément à cette règle, il n’y a pas lieu à statuer sur la « prétention » suivante de Mme [R] [Z] : « CONSTATER l’existence d’un prêt d’un montant de 39.640,29 € conclu entre Madame [Z] en qualité de prêteuse et Monsieur [U] en qualité d’emprunteur ». Sur la demande de paiement Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien du code civil, devenu l’article 1376 du même code, peut constituer un commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 16 janv. 1985). L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Selon l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, Mme [R] [Z] produit, à l’appui de sa demande de remboursement, une reconnaissance de dette comportant la signature de M. [D] [U] ainsi que la mention de la somme due en chiffres, 40 000 euros. Cependant, en l’absence de mention de cette somme en lettres, ce document constitue un commencement de preuve par écrit ne valant pas, par lui-même, preuve littérale de l’existence de cette dette. Mme [R] [Z] produit en outre, à l’appui de sa demande de remboursement, des relevés d’un compte bancaire lui appartenant personnellement faisant état, à son débit : ∙ de virements adressés à M. [D] [U] entre le 3 février et le 26 décembre 2017 pour un montant total de 23 100 euros ; ∙ de retraits d’espèces d’un montant total de 3 140 euros présentés comme ayant été réalisés à l’attention de M. [D] [U] ; ∙ d’un chèque de 12 000 euros émis à l’ordre de « STPE », présentée comme la société de M. [D] [U] ; ∙ du paiement d’une facture de 1 400,29 euros à la société SFR, présentée comme ayant été prise en charge pour le compte de M. [D] [U]. Il conviendra cependant d’observer que la seule mention des retraits d’espèces sur les relevés de compte bancaire ne peut, par elle-même, suffire à démontrer que M. [D] [U] en a bénéficié. En outre, le bénéficiaire du chèque de 12 000 euros était « STPE » et non M. [D] [U], dont la gérance par ce dernier est certes démontrée par la production d’un extrait du registre national des entreprises, mais qui constitue une personne morale distincte de la personne de M. [D] [U]. Enfin, en l’absence de production de la facture de 1 400,29 euros, Mme [R] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa prise en charge pour le compte de M. [D] [U]. Ainsi, s’il est établi que la somme de 23 100 euros a bien été remise à M. [D] [U], Mme [R] [Z] ne démontre pas, par la seule production de ces relevés bancaires, que M. [D] [U] a bénéficié de paiements à hauteur de 16 540,29 euros. Néanmoins, à un courriel que lui a adressé Mme [R] [Z] le 8 février 2023 lui réclamant la « restitution de [s]es 40000 € » et leur remboursement, M. [D] [U] a répondu le 12 février suivant ne « jamais [avoir] eu l’intention de ne pas rembourser cette aide qui [lui] a été précieuse » et a ajouté avoir « essayé de gérer tout seul [s]a descente parce qu[’il] pensai[t] en être capable […] et n’[avoir] rien réussi en ce sens ». En outre, M. [D] [U] a accompagné la reconnaissance de dette d’une mention manuscrite, comportant une signature identique à celle figurant sur cette reconnaissance, indiquant avoir fixé la date de remboursement au 1er juillet 2024 en raison de l’échéance d’une tontine expirant en juin précédent, et ajoutant faire « en sorte que ce soit soldé au plus tôt en 2023 ». Enfin, à défaut de constituer avocat, M. [D] [U] ne conteste pas devoir la somme de 40 000 euros à Mme [R] [Z]. Ainsi, la reconnaissance de dette est corroborée par l’ensemble des éléments versés aux débats, de sorte qu’elle vaut preuve littérale en application de l’article 1361 du code civil précité. Mme [R] [Z] est bien fondée à réclamer la condamnation de M. [D] [U] à lui payer la somme de 40 000 euros qui sera portée à 39 640,29 euros en application de l’article 768 du code de procédure civile. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle M. [D] [U] s’est engagé à rembourser cette somme, ce en application de l’article 1231-7 du code civil précité. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande également de condamner M. [D] [U] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 39 640,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ; CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/02324 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6P6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1RE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 13 octobre 2025 Minute n°26/557 N° RG 25/02324 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6P6 le CCC : dossier FE : Me Elsa MORA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT-SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elsa MORA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique DÉBATS À l'audience publique du 19 mai 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme KILICASLAN, greffier JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [Z] expose avoir remis à M. [D] [U], son concubin, 39 640 euros pour le soutenir dans ses difficultés financières. Leur relation ayant pris fin en septembre 2022, Mme [R] [Z] a sollicité le remboursement de ces sommes, en vain. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [R] [Z] a fait assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [R] [Z] demande au tribunal de : « CONSTATER l’existence d’un prêt d’un montant de 39.640,29 € conclu entre Madame [Z] en qualité de prêteuse et Monsieur [U] en qualité d’emprunteur ; Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 39.640,29 € à Madame [Z], majorée des intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 2.000 € à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens ; RAPPELER le caractère exécutoire attaché de plein droit au jugement à intervenir. » À l’appui de ses prétentions, Mme [R] [Z] expose : ∙ agissant sur le fondement des articles 1103, 1899, 1372 et 1376 du code civil, qu’elle a remis à M. [D] [U] diverses sommes d’argent en espèces, par virement ou par chèque entre le 14 janvier 2017 et le 16 février 2018 ; ∙ que le chèque de 12 000 euros a été encaissé par la société STPE qui appartient à M. [D] [U] ; ∙ que la dernière somme prêtée, de 1 400,29 euros, correspond au paiement d’une facture SFR pour le téléphone professionnel de M. [D] [U] ; ∙ que la reconnaissance de dette porte mention d’un prêt total de 40 000 euros ; ∙ que le courriel que lui a adressé M. [D] [U] en réponse à sa demande de remboursement des 40 000 euros établit que les sommes remises l’ont été à titre de prêt. Régulièrement assigné à l’étude, M. [D] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025, fixant la date de l’audience des plaidoiries au 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’office du juge Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de prendre acte, donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique. Conformément à cette règle, il n’y a pas lieu à statuer sur la « prétention » suivante de Mme [R] [Z] : « CONSTATER l’existence d’un prêt d’un montant de 39.640,29 € conclu entre Madame [Z] en qualité de prêteuse et Monsieur [U] en qualité d’emprunteur ». Sur la demande de paiement Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien du code civil, devenu l’article 1376 du même code, peut constituer un commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 16 janv. 1985). L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Selon l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, Mme [R] [Z] produit, à l’appui de sa demande de remboursement, une reconnaissance de dette comportant la signature de M. [D] [U] ainsi que la mention de la somme due en chiffres, 40 000 euros. Cependant, en l’absence de mention de cette somme en lettres, ce document constitue un commencement de preuve par écrit ne valant pas, par lui-même, preuve littérale de l’existence de cette dette. Mme [R] [Z] produit en outre, à l’appui de sa demande de remboursement, des relevés d’un compte bancaire lui appartenant personnellement faisant état, à son débit : ∙ de virements adressés à M. [D] [U] entre le 3 février et le 26 décembre 2017 pour un montant total de 23 100 euros ; ∙ de retraits d’espèces d’un montant total de 3 140 euros présentés comme ayant été réalisés à l’attention de M. [D] [U] ; ∙ d’un chèque de 12 000 euros émis à l’ordre de « STPE », présentée comme la société de M. [D] [U] ; ∙ du paiement d’une facture de 1 400,29 euros à la société SFR, présentée comme ayant été prise en charge pour le compte de M. [D] [U]. Il conviendra cependant d’observer que la seule mention des retraits d’espèces sur les relevés de compte bancaire ne peut, par elle-même, suffire à démontrer que M. [D] [U] en a bénéficié. En outre, le bénéficiaire du chèque de 12 000 euros était « STPE » et non M. [D] [U], dont la gérance par ce dernier est certes démontrée par la production d’un extrait du registre national des entreprises, mais qui constitue une personne morale distincte de la personne de M. [D] [U]. Enfin, en l’absence de production de la facture de 1 400,29 euros, Mme [R] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa prise en charge pour le compte de M. [D] [U]. Ainsi, s’il est établi que la somme de 23 100 euros a bien été remise à M. [D] [U], Mme [R] [Z] ne démontre pas, par la seule production de ces relevés bancaires, que M. [D] [U] a bénéficié de paiements à hauteur de 16 540,29 euros. Néanmoins, à un courriel que lui a adressé Mme [R] [Z] le 8 février 2023 lui réclamant la « restitution de [s]es 40000 € » et leur remboursement, M. [D] [U] a répondu le 12 février suivant ne « jamais [avoir] eu l’intention de ne pas rembourser cette aide qui [lui] a été précieuse » et a ajouté avoir « essayé de gérer tout seul [s]a descente parce qu[’il] pensai[t] en être capable […] et n’[avoir] rien réussi en ce sens ». En outre, M. [D] [U] a accompagné la reconnaissance de dette d’une mention manuscrite, comportant une signature identique à celle figurant sur cette reconnaissance, indiquant avoir fixé la date de remboursement au 1er juillet 2024 en raison de l’échéance d’une tontine expirant en juin précédent, et ajoutant faire « en sorte que ce soit soldé au plus tôt en 2023 ». Enfin, à défaut de constituer avocat, M. [D] [U] ne conteste pas devoir la somme de 40 000 euros à Mme [R] [Z]. Ainsi, la reconnaissance de dette est corroborée par l’ensemble des éléments versés aux débats, de sorte qu’elle vaut preuve littérale en application de l’article 1361 du code civil précité. Mme [R] [Z] est bien fondée à réclamer la condamnation de M. [D] [U] à lui payer la somme de 40 000 euros qui sera portée à 39 640,29 euros en application de l’article 768 du code de procédure civile. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle M. [D] [U] s’est engagé à rembourser cette somme, ce en application de l’article 1231-7 du code civil précité. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande également de condamner M. [D] [U] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 39 640,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ; CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:31:20.415Z.