Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 10 juillet 2026, n° 20/01310
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2009, la VILLE DE [Localité 4] a entrepris la rénovation de l’installation électrique de l’[Adresse 6] située en centre-ville, espace qui reçoit chaque année les Foires de Mars. A cette fin, la VILLE DE [Localité 4] a passé un acte d’engagement le 24 septembre 2009, avec la SARL CETIT INGENIERIE, consistant en une mission d’assistance à maître d’ouvrage pour les travaux de sécurité sur les réseaux de distribution électrique du champ de foire. Selon acte d’engagement du 21 octobre 2010, le lot n° 1 de création d’un réseau de terre et de modification des réseaux existants a été confié à la société anonyme AUBELEC pour un montant de 131 366,25 euros, toutes taxes comprises. Pour la réalisation de ces travaux, la société AUBELEC a acquis auprès de la société à responsabilité limitée DM SERVICES des boîtes souterraines prises de courant (BSP 250 qui permettent le raccordement de coffrets ou d’armoires foraines au réseau électrique enterré). Ces boîtes souterraines prises de courant ont été posées sur place par la société AUBELEC. La réception définitive des travaux a été prononcée le 15 février 2011, avec des réserves levées le 27 juillet 2011. Lors du déroulement des Foires de Mars 2015, la VILLE DE [Localité 4] a allégué l’existence de désordres de nature électronique qui auraient affecté l’installation de l’[Adresse 6]. La VILLE DE [Localité 4], en tant que maître d’ouvrage, a organisé plusieurs réunions sur place avec la société AUBELEC et son assureur pour tenter de trouver des solutions amiables. Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, la VILLE DE TROYES a confié à la société EIFFAGE la reprise des désordres et a saisi en référé le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 14 octobre 2016 aux fins d’expertise technique. Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2017, le président du tribunal administratif a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [Q] [O]. Le rapport définitif a été rendu le 7 février 2018. Par requête du 24 août 2018, la VILLE DE TROYES a saisi le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE d’une demande de condamnation solidaire contre la SA AUBELEC et la SARL DM SERVICES en paiement de la somme de 102 056,94 euros au titre des frais exposés pour les travaux de reprises confiés à la société EIFFAGE. Par acte d’huissier en date du 11 août 2020, la société AUBELEC a assigné devant le tribunal judiciaire de TROYES la société DM SERVICES aux fins de se voir garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées dans le cadre d’une procédure administrative engagée à son encontre par la VILLE DE TROYES. Le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a, par jugement en date du 2 février 2021, condamné la société AUBELEC à payer à la VILLE DE TROYES la somme de 102 056,94 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et a rejeté les conclusions présentées par la société AUBELEC et tendant à ce que la société DM SERVICES soit condamnée à la garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société AUBELEC a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2021. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de la décision de la cour d’appel administrative de [Localité 5] dans le litige opposant la ville de [Localité 4] à la société AUBELEC. Par décision en date du 5 novembre 2024, la cour d’appel administrative de NANCY a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 2 février 2021. La société AUBELEC a signifié, le 9 décembre 2024, des conclusions de reprises d’instance devant le tribunal judiciaire de TROYES. Lors de la mise en état du 7 janvier 2025, la société DM SERVICES a signifié des conclusions d’incident pour que les demandes de la société AUBELEC soient déclarées irrecevables comme prescrites. Le juge de la mise en état a joint au fond l’incident, par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société AUBELEC et la société SMABTP demandent au tribunal de : In limine litis sur l’irrecevabilité : - JUGER recevable et bien fondée la société AUBELEC en son action à l’encontre de la société DM SERVICE ; Sur le fond : - RECEVOIR la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société AUBELEC en son intervention volontaire à l’instance ; - JUGER que la SMABTP est subrogée conventionnellement dans les droits de son assuré dans le paiement des condamnations que l’assureur a opérées ; - DEBOUTER la société DM SERVICES de sa demande de prononcé de la nullité du rapport d’expertise ; - DEBOUTER la société DM SERVICES de sa demande à être garantie de toute condamnation par la société AUBELEC pour défaut de fondement en fait et en droit ; - CONDAMNER la société DM SERVICES à relever et à garantir intégralement la société AUBELEC de la condamnation à payer en réparation du préjudice matériel à la somme de 104 345,06 € qui lui a été infligée dans le cadre d’une procédure administrative engagée à son encontre par la Ville de TROYES, objet du jugement du tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 2 février 2021, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de NANCY du 5 novembre 2024 ; - CONDAMNER la société DM SERVICES à payer solidairement à la SMABTP et à la société AUBELEC la somme de 104 345,06 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - DEBOUTER la société DM SERVICES de toutes ses demandes (dont la demande de garantie) à l’égard de la société AUBELEC et de la SMABTP ; - CONDAMNER la société DM SERVICES à payer à la société AUBELEC et à la SMABTP, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société DM SERVICES demande au tribunal de : - DIRE les demandes de la société AUBELEC irrecevables comme prescrites ; A titre subsidiaire : - PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [O] du 7 février 2018 ; - DEBOUTER la société AUBELEC de l’ensemble de ses prétentions ; A titre plus subsidiaire encore : - DIRE que la société AUBELEC devra relever et garantir la société DM SERVICES de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; - CONDAMNER la société AUBELEC à verser à la société DM SERVICES une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise. La clôture est intervenue le 7 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 30 avril 2026 au terme de laquelle le délibéré a été fixé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION I- Sur la recevabilité des demandes de la société AUBELEC A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, saisi d’un incident aux fins de prescription de l’action, a, en application de l’article 789 in fine du Code de procédure civile, renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au fond, et invité les parties à déposer des conclusions devant le tribunal incluant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La société DM SERVICES soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la société AUBELEC au motif que celles-ci sont prescrites. Se fondant sur l’article 2224 du Code civil, elle explique que la prescription de l’action susceptible d’être engagée à son encontre était acquise dans les cinq ans de la réception définitive des travaux, soit à compter du 27 juillet 2016. Or, elle souligne que la demanderesse a formulé ses premières demandes à son encontre dans ses mémoires du 11 novembre 2019 et du 8 juillet 2020 devant le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, puis dans son assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES du 11 août 2020. En réponse, la société AUBELEC se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que le dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai pour agir, dès lors que c’est à ce moment que le vice a été révélé de façon certaine. En l’espèce, la cause des désordres n’a été identifiée avec certitude qu’à partir du 7 février 2018, date du dépôt du rapport d’expertise. Elle souligne encore que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature et il ne peut donc être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ses demandes initiales. L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. Ainsi, le recours récursoire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier est assigné en responsabilité. La société AUBELEC en conclut que la VILLE DE [Localité 4] ayant introduit sa requête en paiement le 24 août 2018, sa demande en garantie contre la société DM SERVICES, qui date du 19 novembre 2019, a bien été formulée dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2 224 du Code civil. Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le constructeur qui voit rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale peut appeler en garantie son fournisseur et dans le cadre d’une action récursoire, se prévaloir d’un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage. Cette action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Le constructeur ne pouvant pas agir contre son fournisseur avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. En conséquence, le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil se situe au jour où la partie qui agit en garantie a elle-même fait l’objet d’une assignation, y compris en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, et non au jour de la réception définitive des travaux. En l’espèce, se plaignant de désordres de nature électronique qui auraient affecté l’installation de l’[Adresse 6] lors du déroulement des Foires de Mars 2015, la VILLE DE TROYES a saisi en référé le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 14 octobre 2016 afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Commis par ordonnance de référé en date du 2 mars 2017, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 7 février 2018 aux termes duquel il a été conclu à l’existence de désordres majeurs sur le réseau d’alimentation électrique des forains, nécessitant, avant l’organisation d’une nouvelle foire, au minimum à une mise en sécurité de fonctionnement, voire de sécurité du réseau de distribution électrique de l’[Adresse 6]. La VILLE DE [Localité 4] a alors assigné au fond la société AUBELEC et la société DM SERVICES le 24 août 2018 d’une demande de condamnation solidaire contre la SA AUBELEC et la SARL DM SERVICES en paiement de la somme de 102 056 euros. Le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil a dès lors débuté le 24 août 2018, date à laquelle la VILLE DE [Localité 4] a sollicité la reconnaissance de son droit. La société AUBELEC ayant formulé sa première demande en garantie à l’encontre de la société DM SERVICES le 19 novembre 2019, dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif. Les demandes de la société AUBELEC sont recevables comme non prescrites. II- Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 330 du Code civil, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP est intervenue volontairement à la présente procédure. Les défendeurs ne s’opposent à son intervention volontaire, de sorte qu’elle sera déclarée recevable. III- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise La société DM SERVICES soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour défaut de constatations contradictoires. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à sa mission en n’ayant pas examiné l’installation réalisée par la société AUBELEC, ni les éléments qu’elle lui a fournis. Elle explique encore que l’expert judiciaire ne pouvait pas, lors de sa saisine en 2018, constater de désordre ou de défaut d’installation mise en œuvre par la société AUBELEC et les matériels qu’elle a fournis. En réponse, la société AUBELEC souligne que cette nullité a déjà été invoquée devant le tribunal administratif qui l’a rejetée et devant la cour d’appel administrative qui a confirmé le jugement de première instance. Il résulte des dispositions des articles 114, 115, 176, 177 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut-être écarté. En l’espèce, la société DM SERVICES ne fonde pas sa demande de nullité sur un vice de forme, mais sur la réalisation, elle-même, de sa mission par l’expert. Or, la nullité du rapport ne peut être encourue sur ce fondement. Il reviendra au tribunal, au fur et à mesure des problématiques qu’il aura à trancher, de déterminer la valeur probante de l’analyse et des conclusions de l’expert. Par ailleurs, ce même moyen a déjà été soulevé par la société DM SERVICES devant le tribunal administratif, puis devant la cour d’appel administrative qui a adopté les motifs retenus en première instance selon lesquels, si les bornes souterraines à prise de courant BSP [Cadastre 1] et à l’origine des dysfonctionnements électriques, ont été extraites de l’esplanade [Adresse 7] par la VILLE DE TROYES en la présence d’un huissier de justice, avant même qu’un expert ne soit désigné par le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour les examiner, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise que l’expert a porté des appréciations en conséquence. La société DM SERVICES sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire. IV- Sur la demande en garantie formulée par la société AUBELEC Au soutien de sa demande de garantie, la société AUBELEC explique que la société DM SERVICES lui a fourni des bornes BSP 250 non conformes à ce qui était prévu par les parties au contrat et qu’elle n’avait aucune possibilité de vérifier que le matériel livré n’était pas compatible au descriptif annoncé puisqu’il aurait fallu procéder à un démontage destructif des boîtiers pour vérifier leur conformité. Le défaut de conformité du matériel ayant été consacré par le rapport d’expertise, elle estime être fondée à solliciter la garantie intégrale de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre puisque son fournisseur a engagé sa responsabilité contractuelle. La société AUBELEC indique avoir été condamnée, en sa qualité de contractant direct, par la cour d’appel administrative de [Localité 5] à payer à la VILLE DE [Localité 4] la somme de 104 345,06 euros, somme intégralement payée par son assureur, la société SMABTP, à l’exclusion de la franchise. La société DM SERVICES souligne que la société AUBELEC est mal fondée à invoquer sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil puisqu’en fournissant uniquement du matériel, elle n’a aucunement contribué à la réalisation de l’ouvrage. La défenderesse fait encore savoir que le reproche majeur qui lui est fait et qui consiste à avoir livré des BSP non étanches, ne peut être admis dès lors que la société AUBELEC a elle-même indiqué que les prises livrées et fabriquées par la société DM SERVICES et dont les BSP étaient le support, possédaient bien un clapet automatique, présent lors de la pose de l’installation. Il ressort de l’article 1 582 du Code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. En vertu des articles 1 602 et suivants du même Code, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance prévue aux articles 1 603 et 1 604 à 1 624 du Code civil, s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. La chose achetée doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties ou aux caractéristiques convenues lors de la vente. Le vendeur est en effet tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. L’article 1 231-1 du Code civil prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société AUBELEC et la société DM SERVICES sont liées par un contrat de droit privé en application duquel la seconde a fourni à la première des bornes souterraines à prise de courant BSP [Cadastre 1], installées sous l’[Adresse 6]. Il n’est ainsi pas contesté que la société DM SERVICES a la qualité de fournisseur, et non celle de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse devait fournir des bornes BSP 250 répondant à un indice de protection IP 67, cet indice de protection devant informer sur la qualité de résistance du matériel à la poussière et aux liquides. Les bornes BSP ont été livrées déjà assemblées avec câble d’alimentation par la société DM SERVICES, y compris avec la boîte étanche, le renforcement de l’étanchéité par les joints silicone et la mise en place de la plaque de fixation. Aucune modification n’a été réalisée sur ces ensemble par la société AUBELEC après la livraison par la société DM SERVICES et la première a réceptionné ces ensembles sans faire de réserve quant à leur réalisation et à leur conformité par rapport à la documentation fournie par la seconde. Or, il ressort des opérations d’expertise que les ensembles fournis par la société DM SERVICE présentent plusieurs non-conformités à la documentation remise préalablement à la vente : - IP et clapets non conformes (les bornes BSP 250 fournies ne répondaient pas à un indice de protection IP 67, mais à un indice de protection IP 55, tandis que les clapets n’étaient pas à fermeture automatique comme prévu, mais à ouverture automatique) : - l’absence de boîte étanche et l’existence d’un support non conforme ; - l’étanchéité non contrôlable et non fiable dans le temps avec du mastic silicone. L’expert estime que la non-conformité en termes d’IP (IP 55 au lieu d’IP 67) par rapport aux recommandations de la société DM SERVICES n’est pas la raison première des désordres constatés. En revanche, la pose verticale de la prise femelle avec IP insuffisant, l’absence de fermeture automatique du clapet, l’absence de boîte étanche support des déconnecteurs, ainsi que la dégradation constatée du complément d’étanchéité par mastic silicone sont les facteurs à l’origine des désordres allégués. Dès lors, les désordres résultent bien de l’absence de conformité des prises de courant fournies par la société DM SERVICES à sa documentation et à la mauvaise qualité des assemblages. Par ailleurs, le fait que la VILLE DE [Localité 4], conseillée par la société CETIT INGENIERIE, ait refusé le marché relatif à la fourniture des armoires de la société DM SERVICES qui étaient le complément des BSP fournies, alors même que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) indique formellement que les BSP doivent servir d’embase aux armoires foraines, est inopérant à exclure sa responsabilité. Il en est de même s’agissant du fait que les services techniques de la VILLE DE [Localité 4] auraient laissé ouverts des clapets d’obturation de couleur bleue situés au-dessus des pièces de courant femelles équipant les BSP. De même, si des déconnecteurs ont été endommagés par les véhicules des forains stationnés sur les câbles et que d’autres étaient envahis de gravillons, aucun élément du dossier ne permet de relever une mauvaise utilisation des installations par les forains ou d’autres utilisateurs comme étant la cause retenue des dommages. Il convient en revanche de relever que l’expert conclut expressément, et confirme dans sa réponse au dire de la société AUBELEC que cette dernière était le seul adjudicataire du marché et, à ce titre, devait vérifier la conformité des ensembles BSP [Cadastre 1] livrés par la société DM SERVICES avec la documentation technique, en informer la VILLE DE [Localité 4] et refuser de les installer en l’état. Or, aucune réception qualitative de ces ensembles n’a manifestement été réalisée. La société AUBELEC soutient que les non-conformités n’étaient pas visibles et, notamment, qu’un démontage destructif des boîtiers était nécessaire pour les contrôler. Toutefois, le rapport d’expertise ne laisse aucun doute quant à la possibilité pour les entrepreneurs de vérifier, ne serait-ce que partiellement, la conformité des produits à la documentation technique du fournisseur. L’expert l’indique d’ailleurs également s’agissant du maître d’oeuvre : « Il pourrait cependant lui être reproché de ne pas avoir constaté, en cours de chantier, ces non-conformités ». Or, le constat d’une seule non-conformité devait conduire la société requérante à refuser le produit. La société AUBELEC a donc accepté le matériel non conforme induisant directement et certainement les incidents survenus par la suite. Il y a lieu de retenir une responsabilité prépondérante de la société AUBELEC à hauteur de 75 % et une responsabilité de la société DM SERVICES à hauteur de 25 %. La société DM SERVICES sera en conséquence condamnée à relever et garantir, à hauteur de 25 %, la société AUBELEC de sa condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la VILLE DE [Localité 4] déterminé dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel administrative [Localité 5]. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 26 086,26 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 11 août 2020. La société DM SERVICES sera condamnée à verser solidairement à la société AUBELEC et la SMABTP la somme de 26 086,26 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 11 août 2020. La société DM SERVICES étant condamnée à relever et garantir partiellement la société AUBELEC de sa condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la VILLE DE [Localité 4] déterminé par décision de la cour d’appel administrative [Localité 5] en date du 5 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la société AUBELEC à la relever et à la garantir de toute condamnation. V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société DM SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Si délibéré à compter du 27 février 2022 : Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La société DM SERVICES, condamnée aux dépens, devra payer à la société AUBELEC et la société SMABTP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DECLARE la société AUBELEC recevable en son action ; DECLARE l’intervention volontaire de la société SMABTP recevable ; DEBOUTE la société DM SERVICES de sa demande de prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Q] [O] en date du 7 février 2018 ; CONDAMNE la société DM SERVICES à relever et garantir, à hauteur de 25 %, la société AUBELEC de la condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la VILLE DE [Localité 4] déterminé par décision de la cour d’appel administrative [Localité 5] en date du 5 novembre 2024 ; CONDAMNE la société DM SERVICES à payer solidairement à la société AUBELEC et la SMABTP, la somme de 26 086,26 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 11 août 2020 ; DEBOUTE la société DM SERVICES de sa demande en garantie à l’encontre de la société AUBELEC ; CONDAMNE la société DM SERVICES aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société DM SERVICES à payer à la société AUBELEC et à la société SMABTP, créanciers solidaires, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société DM SERVICES fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Et le présent jugement a été signé par Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Jugement du : 10 JUILLET 2026 N° RG 20/01310 - N° Portalis DBWV-W-B7E-D5NZ NAC :56C Société AUBELEC Intervenant volontaire SMABTP c/ S.A.R.L. DM SERVICES Grosse le à DEMANDERESSE Société AUBELEC [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE INTERVENANT VOLONTAIRE SMABTP [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE S.A.R.L. DM SERVICES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS * * * * * * * * * * Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur): Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur, Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, : Madame Méline FERRAND, Juge, En présence de [S] [J], auditrice de justice Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2009, la VILLE DE [Localité 4] a entrepris la rénovation de l’installation électrique de l’[Adresse 6] située en centre-ville, espace qui reçoit chaque année les Foires de Mars. A cette fin, la VILLE DE [Localité 4] a passé un acte d’engagement le 24 septembre 2009, avec la SARL CETIT INGENIERIE, consistant en une mission d’assistance à maître d’ouvrage pour les travaux de sécurité sur les réseaux de distribution électrique du champ de foire. Selon acte d’engagement du 21 octobre 2010, le lot n° 1 de création d’un réseau de terre et de modification des réseaux existants a été confié à la société anonyme AUBELEC pour un montant de 131 366,25 euros, toutes taxes comprises. Pour la réalisation de ces travaux, la société AUBELEC a acquis auprès de la société à responsabilité limitée DM SERVICES des boîtes souterraines prises de courant (BSP 250 qui permettent le raccordement de coffrets ou d’armoires foraines au réseau électrique enterré). Ces boîtes souterraines prises de courant ont été posées sur place par la société AUBELEC. La réception définitive des travaux a été prononcée le 15 février 2011, avec des réserves levées le 27 juillet 2011. Lors du déroulement des Foires de Mars 2015, la VILLE DE [Localité 4] a allégué l’existence de désordres de nature électronique qui auraient affecté l’installation de l’[Adresse 6]. La VILLE DE [Localité 4], en tant que maître d’ouvrage, a organisé plusieurs réunions sur place avec la société AUBELEC et son assureur pour tenter de trouver des solutions amiables. Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, la VILLE DE TROYES a confié à la société EIFFAGE la reprise des désordres et a saisi en référé le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 14 octobre 2016 aux fins d’expertise technique. Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2017, le président du tribunal administratif a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [Q] [O]. Le rapport définitif a été rendu le 7 février 2018. Par requête du 24 août 2018, la VILLE DE TROYES a saisi le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE d’une demande de condamnation solidaire contre la SA AUBELEC et la SARL DM SERVICES en paiement de la somme de 102 056,94 euros au titre des frais exposés pour les travaux de reprises confiés à la société EIFFAGE. Par acte d’huissier en date du 11 août 2020, la société AUBELEC a assigné devant le tribunal judiciaire de TROYES la société DM SERVICES aux fins de se voir garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées dans le cadre d’une procédure administrative engagée à son encontre par la VILLE DE TROYES. Le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a, par jugement en date du 2 février 2021, condamné la société AUBELEC à payer à la VILLE DE TROYES la somme de 102 056,94 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et a rejeté les conclusions présentées par la société AUBELEC et tendant à ce que la société DM SERVICES soit condamnée à la garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société AUBELEC a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2021. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de la décision de la cour d’appel administrative de [Localité 5] dans le litige opposant la ville de [Localité 4] à la société AUBELEC. Par décision en date du 5 novembre 2024, la cour d’appel administrative de NANCY a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 2 février 2021. La société AUBELEC a signifié, le 9 décembre 2024, des conclusions de reprises d’instance devant le tribunal judiciaire de TROYES. Lors de la mise en état du 7 janvier 2025, la société DM SERVICES a signifié des conclusions d’incident pour que les demandes de la société AUBELEC soient déclarées irrecevables comme prescrites. Le juge de la mise en état a joint au fond l’incident, par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société AUBELEC et la société SMABTP demandent au tribunal de : In limine litis sur l’irrecevabilité : - JUGER recevable et bien fondée la société AUBELEC en son action à l’encontre de la société DM SERVICE ; Sur le fond : - RECEVOIR la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société AUBELEC en son intervention volontaire à l’instance ; - JUGER que la SMABTP est subrogée conventionnellement dans les droits de son assuré dans le paiement des condamnations que l’assureur a opérées ; - DEBOUTER la société DM SERVICES de sa demande de prononcé de la nullité du rapport d’expertise ; - DEBOUTER la société DM SERVICES de sa demande à être garantie de toute condamnation par la société AUBELEC pour défaut de fondement en fait et en droit ; - CONDAMNER la société DM SERVICES à relever et à garantir intégralement la société AUBELEC de la condamnation à payer en réparation du préjudice matériel à la somme de 104 345,06 € qui lui a été infligée dans le cadre d’une procédure administrative engagée à son encontre par la Ville de TROYES, objet du jugement du tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 2 février 2021, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de NANCY du 5 novembre 2024 ; - CONDAMNER la société DM SERVICES à payer solidairement à la SMABTP et à la société AUBELEC la somme de 104 345,06 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - DEBOUTER la société DM SERVICES de toutes ses demandes (dont la demande de garantie) à l’égard de la société AUBELEC et de la SMABTP ; - CONDAMNER la société DM SERVICES à payer à la société AUBELEC et à la SMABTP, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société DM SERVICES demande au tribunal de : - DIRE les demandes de la société AUBELEC irrecevables comme prescrites ; A titre subsidiaire : - PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [O] du 7 février 2018 ; - DEBOUTER la société AUBELEC de l’ensemble de ses prétentions ; A titre plus subsidiaire encore : - DIRE que la société AUBELEC devra relever et garantir la société DM SERVICES de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; - CONDAMNER la société AUBELEC à verser à la société DM SERVICES une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise. La clôture est intervenue le 7 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 30 avril 2026 au terme de laquelle le délibéré a été fixé au 10 juillet 2026. MOTIVATION I- Sur la recevabilité des demandes de la société AUBELEC A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, saisi d’un incident aux fins de prescription de l’action, a, en application de l’article 789 in fine du Code de procédure civile, renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au fond, et invité les parties à déposer des conclusions devant le tribunal incluant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La société DM SERVICES soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la société AUBELEC au motif que celles-ci sont prescrites. Se fondant sur l’article 2224 du Code civil, elle explique que la prescription de l’action susceptible d’être engagée à son encontre était acquise dans les cinq ans de la réception définitive des travaux, soit à compter du 27 juillet 2016. Or, elle souligne que la demanderesse a formulé ses premières demandes à son encontre dans ses mémoires du 11 novembre 2019 et du 8 juillet 2020 devant le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, puis dans son assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES du 11 août 2020. En réponse, la société AUBELEC se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que le dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai pour agir, dès lors que c’est à ce moment que le vice a été révélé de façon certaine. En l’espèce, la cause des désordres n’a été identifiée avec certitude qu’à partir du 7 février 2018, date du dépôt du rapport d’expertise. Elle souligne encore que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature et il ne peut donc être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ses demandes initiales. L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. Ainsi, le recours récursoire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier est assigné en responsabilité. La société AUBELEC en conclut que la VILLE DE [Localité 4] ayant introduit sa requête en paiement le 24 août 2018, sa demande en garantie contre la société DM SERVICES, qui date du 19 novembre 2019, a bien été formulée dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2 224 du Code civil. Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le constructeur qui voit rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale peut appeler en garantie son fournisseur et dans le cadre d’une action récursoire, se prévaloir d’un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage. Cette action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Le constructeur ne pouvant pas agir contre son fournisseur avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. En conséquence, le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil se situe au jour où la partie qui agit en garantie a elle-même fait l’objet d’une assignation, y compris en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, et non au jour de la réception définitive des travaux. En l’espèce, se plaignant de désordres de nature électronique qui auraient affecté l’installation de l’[Adresse 6] lors du déroulement des Foires de Mars 2015, la VILLE DE TROYES a saisi en référé le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 14 octobre 2016 afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Commis par ordonnance de référé en date du 2 mars 2017, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 7 février 2018 aux termes duquel il a été conclu à l’existence de désordres majeurs sur le réseau d’alimentation électrique des forains, nécessitant, avant l’organisation d’une nouvelle foire, au minimum à une mise en sécurité de fonctionnement, voire de sécurité du réseau de distribution électrique de l’[Adresse 6]. La VILLE DE [Localité 4] a alors assigné au fond la société AUBELEC et la société DM SERVICES le 24 août 2018 d’une demande de condamnation solidaire contre la SA AUBELEC et la SARL DM SERVICES en paiement de la somme de 102 056 euros. Le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil a dès lors débuté le 24 août 2018, date à laquelle la VILLE DE [Localité 4] a sollicité la reconnaissance de son droit. La société AUBELEC ayant formulé sa première demande en garantie à l’encontre de la société DM SERVICES le 19 novembre 2019, dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif. Les demandes de la société AUBELEC sont recevables comme non prescrites. II- Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l’article 330 du Code civil, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP est intervenue volontairement à la présente procédure. Les défendeurs ne s’opposent à son intervention volontaire, de sorte qu’elle sera déclarée recevable. III- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise La société DM SERVICES soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour défaut de constatations contradictoires. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à sa mission en n’ayant pas examiné l’installation réalisée par la société AUBELEC, ni les éléments qu’elle lui a fournis. Elle explique encore que l’expert judiciaire ne pouvait pas, lors de sa saisine en 2018, constater de désordre ou de défaut d’installation mise en œuvre par la société AUBELEC et les matériels qu’elle a fournis. En réponse, la société AUBELEC souligne que cette nullité a déjà été invoquée devant le tribunal administratif qui l’a rejetée et devant la cour d’appel administrative qui a confirmé le jugement de première instance. Il résulte des dispositions des articles 114, 115, 176, 177 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut-être écarté. En l’espèce, la société DM SERVICES ne fonde pas sa demande de nullité sur un vice de forme, mais sur la réalisation, elle-même, de sa mission par l’expert. Or, la nullité du rapport ne peut être encourue sur ce fondement. Il reviendra au tribunal, au fur et à mesure des problématiques qu’il aura à trancher, de déterminer la valeur probante de l’analyse et des conclusions de l’expert. Par ailleurs, ce même moyen a déjà été soulevé par la société DM SERVICES devant le tribunal administratif, puis devant la cour d’appel administrative qui a adopté les motifs retenus en première instance selon lesquels, si les bornes souterraines à prise de courant BSP [Cadastre 1] et à l’origine des dysfonctionnements électriques, ont été extraites de l’esplanade [Adresse 7] par la VILLE DE TROYES en la présence d’un huissier de justice, avant même qu’un expert ne soit désigné par le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour les examiner, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise que l’expert a porté des appréciations en conséquence. La société DM SERVICES sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire. IV- Sur la demande en garantie formulée par la société AUBELEC Au soutien de sa demande de garantie, la société AUBELEC explique que la société DM SERVICES lui a fourni des bornes BSP 250 non conformes à ce qui était prévu par les parties au contrat et qu’elle n’avait aucune possibilité de vérifier que le matériel livré n’était pas compatible au descriptif annoncé puisqu’il aurait fallu procéder à un démontage destructif des boîtiers pour vérifier leur conformité. Le défaut de conformité du matériel ayant été consacré par le rapport d’expertise, elle estime être fondée à solliciter la garantie intégrale de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre puisque son fournisseur a engagé sa responsabilité contractuelle. La société AUBELEC indique avoir été condamnée, en sa qualité de contractant direct, par la cour d’appel administrative de [Localité 5] à payer à la VILLE DE [Localité 4] la somme de 104 345,06 euros, somme intégralement payée par son assureur, la société SMABTP, à l’exclusion de la franchise. La société DM SERVICES souligne que la société AUBELEC est mal fondée à invoquer sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil puisqu’en fournissant uniquement du matériel, elle n’a aucunement contribué à la réalisation de l’ouvrage. La défenderesse fait encore savoir que le reproche majeur qui lui est fait et qui consiste à avoir livré des BSP non étanches, ne peut être admis dès lors que la société AUBELEC a elle-même indiqué que les prises livrées et fabriquées par la société DM SERVICES et dont les BSP étaient le support, possédaient bien un clapet automatique, présent lors de la pose de l’installation. Il ressort de l’article 1 582 du Code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. En vertu des articles 1 602 et suivants du même Code, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance prévue aux articles 1 603 et 1 604 à 1 624 du Code civil, s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. La chose achetée doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties ou aux caractéristiques convenues lors de la vente. Le vendeur est en effet tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. L’article 1 231-1 du Code civil prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société AUBELEC et la société DM SERVICES sont liées par un contrat de droit privé en application duquel la seconde a fourni à la première des bornes souterraines à prise de courant BSP [Cadastre 1], installées sous l’[Adresse 6]. Il n’est ainsi pas contesté que la société DM SERVICES a la qualité de fournisseur, et non celle de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse devait fournir des bornes BSP 250 répondant à un indice de protection IP 67, cet indice de protection devant informer sur la qualité de résistance du matériel à la poussière et aux liquides. Les bornes BSP ont été livrées déjà assemblées avec câble d’alimentation par la société DM SERVICES, y compris avec la boîte étanche, le renforcement de l’étanchéité par les joints silicone et la mise en place de la plaque de fixation. Aucune modification n’a été réalisée sur ces ensemble par la société AUBELEC après la livraison par la société DM SERVICES et la première a réceptionné ces ensembles sans faire de réserve quant à leur réalisation et à leur conformité par rapport à la documentation fournie par la seconde. Or, il ressort des opérations d’expertise que les ensembles fournis par la société DM SERVICE présentent plusieurs non-conformités à la documentation remise préalablement à la vente : - IP et clapets non conformes (les bornes BSP 250 fournies ne répondaient pas à un indice de protection IP 67, mais à un indice de protection IP 55, tandis que les clapets n’étaient pas à fermeture automatique comme prévu, mais à ouverture automatique) : - l’absence de boîte étanche et l’existence d’un support non conforme ; - l’étanchéité non contrôlable et non fiable dans le temps avec du mastic silicone. L’expert estime que la non-conformité en termes d’IP (IP 55 au lieu d’IP 67) par rapport aux recommandations de la société DM SERVICES n’est pas la raison première des désordres constatés. En revanche, la pose verticale de la prise femelle avec IP insuffisant, l’absence de fermeture automatique du clapet, l’absence de boîte étanche support des déconnecteurs, ainsi que la dégradation constatée du complément d’étanchéité par mastic silicone sont les facteurs à l’origine des désordres allégués. Dès lors, les désordres résultent bien de l’absence de conformité des prises de courant fournies par la société DM SERVICES à sa documentation et à la mauvaise qualité des assemblages. Par ailleurs, le fait que la VILLE DE [Localité 4], conseillée par la société CETIT INGENIERIE, ait refusé le marché relatif à la fourniture des armoires de la société DM SERVICES qui étaient le complément des BSP fournies, alors même que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) indique formellement que les BSP doivent servir d’embase aux armoires foraines, est inopérant à exclure sa responsabilité. Il en est de même s’agissant du fait que les services techniques de la VILLE DE [Localité 4] auraient laissé ouverts des clapets d’obturation de couleur bleue situés au-dessus des pièces de courant femelles équipant les BSP. De même, si des déconnecteurs ont été endommagés par les véhicules des forains stationnés sur les câbles et que d’autres étaient envahis de gravillons, aucun élément du dossier ne permet de relever une mauvaise utilisation des installations par les forains ou d’autres utilisateurs comme étant la cause retenue des dommages. Il convient en revanche de relever que l’expert conclut expressément, et confirme dans sa réponse au dire de la société AUBELEC que cette dernière était le seul adjudicataire du marché et, à ce titre, devait vérifier la conformité des ensembles BSP [Cadastre 1] livrés par la société DM SERVICES avec la documentation technique, en informer la VILLE DE [Localité 4] et refuser de les installer en l’état. Or, aucune réception qualitative de ces ensembles n’a manifestement été réalisée. La société AUBELEC soutient que les non-conformités n’étaient pas visibles et, notamment, qu’un démontage destructif des boîtiers était nécessaire pour les contrôler. Toutefois, le rapport d’expertise ne laisse aucun doute quant à la possibilité pour les entrepreneurs de vérifier, ne serait-ce que partiellement, la conformité des produits à la documentation technique du fournisseur. L’expert l’indique d’ailleurs également s’agissant du maître d’oeuvre : « Il pourrait cependant lui être reproché de ne pas avoir constaté, en cours de chantier, ces non-conformités ». Or, le constat d’une seule non-conformité devait conduire la société requérante à refuser le produit. La société AUBELEC a donc accepté le matériel non conforme induisant directement et certainement les incidents survenus par la suite. Il y a lieu de retenir une responsabilité prépondérante de la société AUBELEC à hauteur de 75 % et une responsabilité de la société DM SERVICES à hauteur de 25 %. La société DM SERVICES sera en conséquence condamnée à relever et garantir, à hauteur de 25 %, la société AUBELEC de sa condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la VILLE DE [Localité 4] déterminé dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel administrative [Localité 5]. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 26 086,26 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 11 août 2020. La société DM SERVICES sera condamnée à verser solidairement à la société AUBELEC et la SMABTP la somme de 26 086,26 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 11 août 2020. La société DM SERVICES étant condamnée à relever et garantir partiellement la société AUBELEC de sa condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la VILLE DE [Localité 4] déterminé par décision de la cour d’appel administrative [Localité 5] en date du 5 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la société AUBELEC à la relever et à la garantir de toute condamnation. V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société DM SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Si délibéré à compter du 27 février 2022 : Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La société DM SERVICES, condamnée aux dépens, devra payer à la société AUBELEC et la société SMABTP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DECLARE la société AUBELEC recevable en son action ; DECLARE l’intervention volontaire de la société SMABTP recevable ; DEBOUTE la société DM SERVICES de sa demande de prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Q] [O] en date du 7 février 2018 ; CONDAMNE la société DM SERVICES à relever et garantir, à hauteur de 25 %, la société AUBELEC de la condamnation à réparer le préjudice matériel subi par la VILLE DE [Localité 4] déterminé par décision de la cour d’appel administrative [Localité 5] en date du 5 novembre 2024 ; CONDAMNE la société DM SERVICES à payer solidairement à la société AUBELEC et la SMABTP, la somme de 26 086,26 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 11 août 2020 ; DEBOUTE la société DM SERVICES de sa demande en garantie à l’encontre de la société AUBELEC ; CONDAMNE la société DM SERVICES aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société DM SERVICES à payer à la société AUBELEC et à la société SMABTP, créanciers solidaires, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société DM SERVICES fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Et le présent jugement a été signé par Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 176, code de procedure civile 325, code civil 330, code de procedure civile 177, code de procedure civile 115, code civil 602). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03975
en commun : code civil 602
- 28 avril 2006 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 05/00132
en commun : code civil 602
- 7 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/00392
en commun : code civil 602
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/15797
en commun : code civil 602
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00024
en commun : code civil 602
- 3 juillet 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00652
en commun : code civil 602
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01240
en commun : code civil 602
- 29 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06268
en commun : code civil 602
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:00:08.419Z.