Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JEX, 10 juillet 2026, n° 26/00240
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 12 janvier 2021 contradictoire à signifier à l'égard de M. [K] [E], rectifié suivant jugement en date du 20 mars 2024 contradictoire à signifier à l'égard de M. [K] [E], le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : - déclaré M. [K] [E] coupable des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif routier, fait réputé d'importation en contrebande, commis à [Localité 1] le 30 septembre 2020, - condamné M. [K] [E] à un emprisonnement délictuel de quatre mois, sur l'action fiscale, - condamné M. [K] [E] au paiement d'une amende douanière de 343.647 €, - ordonné la confiscation des 900 Kg de tabac saisi. Sur le fondement de cette décision, par LRAR en date du 29 juillet 2025, réceptionnée le 11 août 2025, le contrôleur des douanes a mis en demeure M. [K] [E] de payer la somme de 343.647 euros correspondant à l'amende douanière. Par courrier recommandé de son conseil en date du 1er octobre 2025, M. [K] [E] a contesté la régularité de cette mise en demeure auprès du comptable chargé du recouvrement du service Recette interrégionale des Douanes des Hauts-de-France de [Localité 2] et a sollicité la nullité de la mise en demeure de payer la somme de 343.647 euros ainsi que la suspension de toutes mesures d'exécution diligentées à son égard. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. [K] [E] a fait assigner le comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'ordonner la nullité de la mise en demeure. Aux termes de son assignation valant dernière conclusion soutenue à l'audience du 15 mai 2026, M. [K] [E], demande à la juridiction : Vu l'article 349 nonies du code des douanes, Vu les articles 410,498 et 554 du code de procédure pénale, Vu l'article 7 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ratifiée par la France, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Le déclarer recevable dans ses demandes ; - Ordonner la nullité de la mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme de 343.647 € au titre de l'amende douanière prononcée par le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 12 janvier 2021 ; - Enjoindre au comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes de suspendre toutes mesures d'exécution diligentées à son encontre ; - Condamner le comptable chargé du recouvrement de la Direction des douanes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société LEXIMA ; - Condamner le comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes aux entiers dépens, et ce compris les frais de Commissaire de justice. A l'appui de ses demandes, M. [K] [E] soutient qu'à partir de la notification de la mise en demeure du 11 août 2025, il disposait d'un délai de 2 mois pour saisir le Comptable chargé du recouvrement ; que la saisie est intervenue le 2 octobre 2025 afin de contester ladite mise en demeure, qu'après réception de la contestation par la Direction des Douanes le 3 octobre 2025, celle-ci a disposé d'un délai de 2 mois pour répondre mais aucun retour n'a été donné ; que M. [K] [E] avait un délai de 2 mois pour saisir le juge de l'exécution, soit avant le 3 février 2026, de sorte qu'il a agi dans le délai légal. Il expose par ailleurs que le jugement correctionnel du 12 janvier 2021 a été rendu contradictoire à signifier à son égard ; que si par courriel du 25 septembre 2025, le Service des douanes lui a transmis les deux jugements correctionnels et lui a indiqué qu'une signification à parquet avait été réalisée les 18 mars 2021 et le 4 septembre 2024 aucun acte ne lui a été fourni ; que résidant en Roumanie, ce n'est qu'à réception de la notification de la mise en demeure de payer le 11 août 2025 qu'il a pris connaissance de la condamnation prononcée à son égard, que la mise en demeure de payer notifiée le 11 août 2025 n'est pas régulière. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, Le comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes, représenté par Mme [A] [J] demande à la juridiction de : - Confirmer la validité de la mise en demeure de payer n°801/125/569 du 29 juillet 2025 d'un montant de 343.647 euros correspondant à l'amende douanière prononcée par le jugement correctionnel rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, - Déclarer l'administration des douanes bien fondée à en poursuivre l'exécution, - Débouter le demandeur de ses demandes, - Le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer aux demandes adverses, elle précise que les jugements comportent une mention de signification à parquet en date des 18 mars 2021 et 04 septembre 2024 , qu'en application de l'article 562 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée réside à l'étranger, la signification est effectuée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi à charge pour ce dernier d'envoyer la copie du jugement au ministère des affaires étrangères ou toute autre autorité déterminée par les conventions internationales. Elle rappelle qu'en application de l'article 554 du code de procédure pénale la signification à l'étranger du jugement ne peut être faite qu'à la requête du ministère public et non de l'administration des douanes, que le parquet a procédé à cette signification et a délivré la copie exécutoire à l'administration des douanes. Elle ajoute que la créance douanière étant réputée légitime et régulière, M. [E] demeure redevable de la totalité de l'amende. Elle rappelle enfin qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience correctionnelle du 12 janvier 2021. L'affaire a été mise en délibéré en date du 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L221-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d'un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Comme le rappelle l'administration des douanes dans son courrier du 29 juillet 2025, sa mise en demeure s'analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu aux articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, il est constant que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution de sorte que le juge de l'exécution est compétent à connaître d'une demande en annulation de la mise en demeure de l'administration des douanes. Il incombe ainsi à l'administration des douanes qui entend entreprendre une mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [K] [E] de justifier de l'existence d'un titre exécutoire. Le jugement dont elle se prévaut est une décision du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer contradictoire à signifier à M. [E] en date du 12 janvier 2021. Il appartient donc à l'administration des douanes de justifier de la signification de cette décision à M. [E] antérieurement à sa mise en demeure du 29 juillet 2025. En application de l'article 554 du code de procédure pénale, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. L'article 562 du même code dispose que "si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales." En l'espèce, sont produits les jugements du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date des 12 janvier 2021 et 20 mars 2024. Toutefois, ceux-ci sont dépourvus de toute mention apposée par le greffe de la juridiction précisant qu'une copie desdites décisions aurait été signifiée à les 18 mars 2021 et 04 septembre 2024. Les décisions versées aux débats ne sont pas plus revêtues de la formule exécutoire paraphée par le greffier. S'il est produit un courriel du 17 juin 2025 émanant du service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer faisant état d'une signification à parquet en date du 18 mars 2021 et du 04 septembre 2024 pour le jugement sur requête en erreur matérielle, ainsi qu'une liste des mentions marginales sur la minute 00612-20026888634X-20022024 faisant état d'une signification à parquet le 7 octobre 2024, ces éléments ne font pas foi jusqu'à inscription en faux. Au surplus, il sera relevé que la date de signification évoquée dans la liste des mentions ne correspond pas à celle précisée dans le courriel du service d'exécution des peines. Dès lors, à défaut, de produire des décisions revêtues de la formule exécutoire paraphée par le greffier ou à tout le moins revêtues d'une mention apposée par le greffe de la juridiction faisant état de la date de la signification à parquet, faisant foi jusqu'à inscription en faux, il y a lieu de juger que l'administration des douanes ne justifie pas être titulaire d'un titre exécutoire fondant sa mise en demeure en date du 29 juillet 2025 réceptionnée le 11 août 2025 qui sera en conséquence déclarée nulle. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre à la Direction des douanes de suspendre toutes mesures d'exécution, demande non fondée juridiquement. En vue d'une bonne administration de la justice, la présente décision sera adressée pour copie au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour information de ce dernier. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au regard de la nature du litige et notamment de l'absence de comparution à l'audience correctionnelle de M. [E] mais également du fait que l'administration des Douanes n'avait pas la charge de la signification du jugement du tribunal correctionnel, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard des considérations d'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toute demande en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 29 juillet 2025 adressée par l'administration des douanes à M. [K] [E] valant commandement de payer aux fins de saisie-vente de l'amende douanière de 343.647 euros prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer par jugement en date du 12 janvier 2021 ; REJETTE le surplus des demandes de M. [K] [E] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que copie du présent jugement sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION ********** RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX DOSSIER : N° RG 26/00240 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OZG AFFAIRE : [E] / COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA DIRECTION DES DOUANES, pris en son service “Recette interrégionale des Douanes des Hauts-de-France” DEMANDEUR Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1] (ROUMANIE) représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA DIRECTION DES DOUANES, pris en son service “Recette interrégionale des Douanes des Hauts-de-France”, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne et représentée par Madame [A] [J], Agent poursuivant des douanes COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier et lors du délibéré de Kévin PAVY, Greffier. DÉLIBÉRÉ - PROROGATION Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2026. A l’issue, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Juillet 2026. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 12 janvier 2021 contradictoire à signifier à l'égard de M. [K] [E], rectifié suivant jugement en date du 20 mars 2024 contradictoire à signifier à l'égard de M. [K] [E], le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : - déclaré M. [K] [E] coupable des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif routier, fait réputé d'importation en contrebande, commis à [Localité 1] le 30 septembre 2020, - condamné M. [K] [E] à un emprisonnement délictuel de quatre mois, sur l'action fiscale, - condamné M. [K] [E] au paiement d'une amende douanière de 343.647 €, - ordonné la confiscation des 900 Kg de tabac saisi. Sur le fondement de cette décision, par LRAR en date du 29 juillet 2025, réceptionnée le 11 août 2025, le contrôleur des douanes a mis en demeure M. [K] [E] de payer la somme de 343.647 euros correspondant à l'amende douanière. Par courrier recommandé de son conseil en date du 1er octobre 2025, M. [K] [E] a contesté la régularité de cette mise en demeure auprès du comptable chargé du recouvrement du service Recette interrégionale des Douanes des Hauts-de-France de [Localité 2] et a sollicité la nullité de la mise en demeure de payer la somme de 343.647 euros ainsi que la suspension de toutes mesures d'exécution diligentées à son égard. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. [K] [E] a fait assigner le comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'ordonner la nullité de la mise en demeure. Aux termes de son assignation valant dernière conclusion soutenue à l'audience du 15 mai 2026, M. [K] [E], demande à la juridiction : Vu l'article 349 nonies du code des douanes, Vu les articles 410,498 et 554 du code de procédure pénale, Vu l'article 7 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ratifiée par la France, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Le déclarer recevable dans ses demandes ; - Ordonner la nullité de la mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme de 343.647 € au titre de l'amende douanière prononcée par le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 12 janvier 2021 ; - Enjoindre au comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes de suspendre toutes mesures d'exécution diligentées à son encontre ; - Condamner le comptable chargé du recouvrement de la Direction des douanes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société LEXIMA ; - Condamner le comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes aux entiers dépens, et ce compris les frais de Commissaire de justice. A l'appui de ses demandes, M. [K] [E] soutient qu'à partir de la notification de la mise en demeure du 11 août 2025, il disposait d'un délai de 2 mois pour saisir le Comptable chargé du recouvrement ; que la saisie est intervenue le 2 octobre 2025 afin de contester ladite mise en demeure, qu'après réception de la contestation par la Direction des Douanes le 3 octobre 2025, celle-ci a disposé d'un délai de 2 mois pour répondre mais aucun retour n'a été donné ; que M. [K] [E] avait un délai de 2 mois pour saisir le juge de l'exécution, soit avant le 3 février 2026, de sorte qu'il a agi dans le délai légal. Il expose par ailleurs que le jugement correctionnel du 12 janvier 2021 a été rendu contradictoire à signifier à son égard ; que si par courriel du 25 septembre 2025, le Service des douanes lui a transmis les deux jugements correctionnels et lui a indiqué qu'une signification à parquet avait été réalisée les 18 mars 2021 et le 4 septembre 2024 aucun acte ne lui a été fourni ; que résidant en Roumanie, ce n'est qu'à réception de la notification de la mise en demeure de payer le 11 août 2025 qu'il a pris connaissance de la condamnation prononcée à son égard, que la mise en demeure de payer notifiée le 11 août 2025 n'est pas régulière. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, Le comptable chargé du recouvrement de la Direction des Douanes, représenté par Mme [A] [J] demande à la juridiction de : - Confirmer la validité de la mise en demeure de payer n°801/125/569 du 29 juillet 2025 d'un montant de 343.647 euros correspondant à l'amende douanière prononcée par le jugement correctionnel rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, - Déclarer l'administration des douanes bien fondée à en poursuivre l'exécution, - Débouter le demandeur de ses demandes, - Le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer aux demandes adverses, elle précise que les jugements comportent une mention de signification à parquet en date des 18 mars 2021 et 04 septembre 2024 , qu'en application de l'article 562 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée réside à l'étranger, la signification est effectuée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi à charge pour ce dernier d'envoyer la copie du jugement au ministère des affaires étrangères ou toute autre autorité déterminée par les conventions internationales. Elle rappelle qu'en application de l'article 554 du code de procédure pénale la signification à l'étranger du jugement ne peut être faite qu'à la requête du ministère public et non de l'administration des douanes, que le parquet a procédé à cette signification et a délivré la copie exécutoire à l'administration des douanes. Elle ajoute que la créance douanière étant réputée légitime et régulière, M. [E] demeure redevable de la totalité de l'amende. Elle rappelle enfin qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience correctionnelle du 12 janvier 2021. L'affaire a été mise en délibéré en date du 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L221-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d'un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Comme le rappelle l'administration des douanes dans son courrier du 29 juillet 2025, sa mise en demeure s'analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu aux articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, il est constant que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution de sorte que le juge de l'exécution est compétent à connaître d'une demande en annulation de la mise en demeure de l'administration des douanes. Il incombe ainsi à l'administration des douanes qui entend entreprendre une mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [K] [E] de justifier de l'existence d'un titre exécutoire. Le jugement dont elle se prévaut est une décision du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer contradictoire à signifier à M. [E] en date du 12 janvier 2021. Il appartient donc à l'administration des douanes de justifier de la signification de cette décision à M. [E] antérieurement à sa mise en demeure du 29 juillet 2025. En application de l'article 554 du code de procédure pénale, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. L'article 562 du même code dispose que "si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales." En l'espèce, sont produits les jugements du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date des 12 janvier 2021 et 20 mars 2024. Toutefois, ceux-ci sont dépourvus de toute mention apposée par le greffe de la juridiction précisant qu'une copie desdites décisions aurait été signifiée à les 18 mars 2021 et 04 septembre 2024. Les décisions versées aux débats ne sont pas plus revêtues de la formule exécutoire paraphée par le greffier. S'il est produit un courriel du 17 juin 2025 émanant du service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer faisant état d'une signification à parquet en date du 18 mars 2021 et du 04 septembre 2024 pour le jugement sur requête en erreur matérielle, ainsi qu'une liste des mentions marginales sur la minute 00612-20026888634X-20022024 faisant état d'une signification à parquet le 7 octobre 2024, ces éléments ne font pas foi jusqu'à inscription en faux. Au surplus, il sera relevé que la date de signification évoquée dans la liste des mentions ne correspond pas à celle précisée dans le courriel du service d'exécution des peines. Dès lors, à défaut, de produire des décisions revêtues de la formule exécutoire paraphée par le greffier ou à tout le moins revêtues d'une mention apposée par le greffe de la juridiction faisant état de la date de la signification à parquet, faisant foi jusqu'à inscription en faux, il y a lieu de juger que l'administration des douanes ne justifie pas être titulaire d'un titre exécutoire fondant sa mise en demeure en date du 29 juillet 2025 réceptionnée le 11 août 2025 qui sera en conséquence déclarée nulle. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre à la Direction des douanes de suspendre toutes mesures d'exécution, demande non fondée juridiquement. En vue d'une bonne administration de la justice, la présente décision sera adressée pour copie au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour information de ce dernier. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au regard de la nature du litige et notamment de l'absence de comparution à l'audience correctionnelle de M. [E] mais également du fait que l'administration des Douanes n'avait pas la charge de la signification du jugement du tribunal correctionnel, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Au regard des considérations d'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toute demande en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 29 juillet 2025 adressée par l'administration des douanes à M. [K] [E] valant commandement de payer aux fins de saisie-vente de l'amende douanière de 343.647 euros prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer par jugement en date du 12 janvier 2021 ; REJETTE le surplus des demandes de M. [K] [E] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que copie du présent jugement sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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