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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JEX, 12 juin 2026, n° 26/00848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Les Oyats a été créée selon acte authentique en date du 17 mai 2003 reçu par Maître [L] notaire à Hesdin.

Les statuts stipulent que Mme [Y] [D] divorcée [K] effectue un apport en nature d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] évalué à 42.000 euros tandis que M. [S] [K] apporte une somme de un euro en numéraire.

Mme [D] est décédée le [Date décès 1] 2021.

Aux termes de deux mises en demeure en date des 9 juin 2023 et 11 septembre 2025, le Centre des finances Publiques de Montreuil-sur-Mer a émis commandement à l'encontre de la SCI Les Oyats de procéder au paiement de la taxe d'habitation pour l'année 2021 s'élevant à la somme de 1583 euros outre majoration de 158 euros.

Par courrier du 30 septembre 2025, la SCI Les Oyats a contesté être redevable de cette somme.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2025, la Direction départementale des finances a rejeté l'opposition.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SCI Les Oyars a fait assigner M. le Comptable responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Montreuil-sur-Mer devant le juge de l'exécution.

Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, la SCI Les Oyats sollicite de la juridiction de :
Vu l'article 1408 du code civil
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- Prononcer la nullité des mises en demeure valant commandement de payer des 9 juin 2023 et 11 septembre 2025,
- Prononcer l'irrecevabilité des actes de recouvrement, 
- Ordonner à l'administration d'en tirer toute conséquence de droit,
- Condamner M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] aux frais et dépens de l'instance en ce que compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir,
- Condamner M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

A l'appui de ses demandes, la SCI Les Oyats fait valoir que la mise en demeure du 9 juin 2023 a été adressée à la « SCI Les Oyats par Mme [E] [V] » qui n'a jamais eu la qualité de représentante légale de la SCI ; que cette irrégularité lui occasionne un grief en ce que Mme [E] ne réside pas à l'adresse mentionnée et qu'elle n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure. Elle ajoute que le commandement du 11 septembre 2025 a été adressé à la « SCI Les Oyats par M. [K] », que M. [S] [K] n'a jamais été représentant légal de la SCI, que l'identification précise du destinataire est une condition substantielle de validité d'un acte de poursuite.
Elle soulève par ailleurs une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI Les Oyats au titre de la redevance de l'impôt, qu'en application de l'article 1408 du CGI applicable au 31 décembre 2021, Mme [D] était seule débitrice de la taxe d'habitation 2021 en sa qualité de bénéficiaire de l'usufruit titulaire de la jouissance exclusive de l'immeuble jusqu'au jour de son décès survenu le [Date décès 1] 2021.
Elle se prévaut enfi d'une incohérence des actes de poursuite en ce que la mise en demeure fait état de versements opérés à hauteur de 634 euros et 158 euros de telle sorte que seule reste à payer une somme d'un montant de 949 euros au titre de la taxe d'habitation 2021, que ces règlements ne sont plus mentionnés dans la mise en demeure du 11 septembre 2025.

A l'audience, la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-[Localité 6] représentée par M. [Q] [A] demande à la juridiction de :
- Se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif,
- Rejeter les demandes de la SCI Les Oyats,
- Condamner la SCI Les oyats à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Afin de s'opposer aux prétentions adverses, il précise qu'aucune des mise en demeure ne lui a été retournée.

Cette affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Par courriel en date du 10 juin 2025, la juridiction a sollicité la confirmation de la saisine du tribunal administratif et les observations des parties sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.

Par courriel en date du 11 juin 2026, le conseil de la SCI Les Oyat a confirmé avoir saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision de rejet du Directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais du 17 décembre 2025 et a communiqué copie de sa requête en annulation. La SCI Les Oyats ajoute que les saisines des juridictions distinctes ayant des objets distincts, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif s'avère inopportun. Elle précise que la décision du juge de l'exécution aura une incidence sur l'issue du litige opposant les parties devant le tribunal administratif, la prescription de l'action en recouvrement faute d'actes interruptifs valables étant soulevée devant cette dernière juridiction.

La Direction des finances publiques du Pas-de-[Localité 6] indique par courriel du 11 juin 2026que le litige relève de la compétence du juge de l'exécution concernant la régularité en la forme des actes de poursuite à l'exclusion de ce qui concerne l'existence de l'obligation, la quotité et l'exigibilité de la dette d'impôt.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des mises en demeure des 9 juin 2023 et 11 septembre 2025

L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que “les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 
1° sur la régularité en la forme de l’acte ; 
2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. 
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : 
a) pour les créances fiscales devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ;
b) pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
 c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”. 

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier la régularité en la forme d’un acte de poursuite et que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées à l’article L.199 précité lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

En l'espèce, la SCI Les Oyats conteste la régularité des mises en demeure ainsi que l'exigibilité de la somme réclamée.

sur la régularité en la forme des mises en demeure
La problématique relative à la régularité en la forme des mises en demeure relève de l'appréciation du juge de l'exécution.

En application de l’article L221-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

La mise en demeure s’analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu aux articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
 
Or, il est constant que la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution de sorte que le juge de l’exécution est compétent à connaître d’une demande en annulation de la mise en demeure de l’administration des douanes. 

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier au fond d'un grief et alors même que la nullité résulterait d'aucune disposition expresse.

En l'espèce sont produits aux débats :
- l'extrait des rôles des contributions directes et taxes assimilées des impôts locaux rendu exécutoire le 13 décembre 2021,
- un extrait Kbis de la SCI Les Oyats
- la mise en demeure du 9 juin 2023
- la mise en demeure de payer du 11 septembre 2025
- lettre de la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-Calais du 17 décembre 2025 en réponse à l'opposition à poursuites de la SCI Les Oyats.

La lettre de mise en demeure du 9 juin 2023 a été adressée à la SCI Les Oyats par Mme [V] [E]. Or, il s'évince de l'extrait K bis de la SCI Les Oyats que MM. [R] [K] et [B] [K] sont les représentants légaux de la demanderesse et non Mme [V] [E].

Il y a dès lors lieu de juger que la mise en demeure du 9 juin 2023 est affectée d'une irrégularité de fond en ce qu'adressée à la SCI Les Oyats prise en la personne de Mme [V] [E] qui était dépourvue de tout pouvoir pour la représenter.

S'agissant d'une irrégularité de fond, la nécessité d'un grief n'est nullement requise.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 9 juin 2023.

S'agissant de la mise en demeure du 11 septembre 2025, elle est adressée à la SCI Les Oyats prise en la personne de M. [G] domicilié [Adresse 4].

Il résulte de l'extrait Kbis de la SCI Les Oyats que M. [S] [G] est associé au sein de cette société tandis que Messieurs [R] et [B] [G] sont tous deux représentants légaux de la demanderesse. 

Si le prénom du représentant légal n'est pas mentionné dans le courrier, cette omission ne peut être jugée comme constitutive d'une irrégularité de fond. Or, la SCI Les Oyats ne justifie d'aucun grief à ce titre étant relevé qu'elle a été en mesure de former opposition à poursuites par LRAR en date du 30 septembre 2025 adressée à la Direction Générale des Finances publiques.

En conséquence, cette exception de nullité de la mise en demeure du 11 septembre 2025 pour imprécision de mention du représentant légal sera rejetée.

sur la nullité tirée du défaut de qualité de redevable de l'impôt et du montant erroné de l'impôt
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. Dès lors que le résultat d’une procédure à venir a une incidence sur l’instance en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer.

Les contestations sur l'exigibilité de la somme réclamée portant tant sur la qualité de redevable de la taxe d'habitation 2021 que sur le montant des sommes réclamées ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, seul le tribunal administratif pouvant connaître de la contestation de l'obligation au paiement de la SCI Les Oyats. 

Il sera relevé que le tribunal administratif est saisi d'une action en annulation de la décision de rejet du Directeur Administratif Départemental des Finances publiques du Pas-de-Calais du 17 décembre 2025 en ce que la SCI Les Oyats conteste sa qualité de redevable de l'impôt.

La SCI Les Oyats a certes, exprimé son opposition à tout sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif à intervenir.

Pour autant, la décision du tribunal administratif est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du présent litige en ce qu'il ne peut être écarté avec certitude l'hypothèse que le tribunal administratif invalide le titre exécutoire fondement des poursuites.

En conséquence, en application de l'article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer sur la demande de nullité de la mise en demeure du 11 septembre 2025 en ce qu'elle aurait été délivrée sur un titre exécutoire nul car elle ne serait pas la redevable de l'impôt.

 
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive


Toute demande indemnitaire formulée à l'encontre du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution en ce que s'analysant en une action en responsabilité de l’Etat. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.


Sur les mesures accessoires

Il sera sursis à statuer sur ces chefs de demande dans l'attente de la décision du tribunal administratif.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution la demande indemnitaire de la SCI Les Oyats pour procédure abusive,

DÉCLARE nulle et de nul effet la mise en demeure valant commandement de payer du 9 juin 2023,

REJETTE la demande de la SCI Les Oyats aux fins de nullité de la mise en demeure valant commandement de payer du 11 septembre 2025 aux motifs tirés de l'imprécision du représentant légal,

SURSOIT à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Lille saisi à la requête de la SCI Les Oyats du 13 février 2026, sur la demande de la SCI Les Oyats aux fins de nullité de la mise en demeure valant commandement de payer du 11 septembre 2025 aux motifs tirés de la nullité du titre exécutoire en ce qu'elle ne serait pas redevable de la taxe d'habitation,

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Lille saisi à la requête de la SCI Les Oyats du 13 février 2026,

DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
**********
RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

DOSSIER : N° RG 26/00848 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QFW
AFFAIRE : S.C.I. LES OYATS / COMPTABLE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1]/MER


DEMANDERESSE

S.C.I. LES OYATS immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 449 280 734, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

COMPTABLE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante en personne et représentée par Mr [Q] [A]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de [V] DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.


DÉLIBÉRÉ - PROROGATION 

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 Avril 2026.
A l’issue, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.


En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Les Oyats a été créée selon acte authentique en date du 17 mai 2003 reçu par Maître [L] notaire à Hesdin.

Les statuts stipulent que Mme [Y] [D] divorcée [K] effectue un apport en nature d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] évalué à 42.000 euros tandis que M. [S] [K] apporte une somme de un euro en numéraire.

Mme [D] est décédée le [Date décès 1] 2021.

Aux termes de deux mises en demeure en date des 9 juin 2023 et 11 septembre 2025, le Centre des finances Publiques de Montreuil-sur-Mer a émis commandement à l'encontre de la SCI Les Oyats de procéder au paiement de la taxe d'habitation pour l'année 2021 s'élevant à la somme de 1583 euros outre majoration de 158 euros.

Par courrier du 30 septembre 2025, la SCI Les Oyats a contesté être redevable de cette somme.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2025, la Direction départementale des finances a rejeté l'opposition.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SCI Les Oyars a fait assigner M. le Comptable responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Montreuil-sur-Mer devant le juge de l'exécution.

Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, la SCI Les Oyats sollicite de la juridiction de :
Vu l'article 1408 du code civil
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- Prononcer la nullité des mises en demeure valant commandement de payer des 9 juin 2023 et 11 septembre 2025,
- Prononcer l'irrecevabilité des actes de recouvrement, 
- Ordonner à l'administration d'en tirer toute conséquence de droit,
- Condamner M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] aux frais et dépens de l'instance en ce que compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir,
- Condamner M. le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

A l'appui de ses demandes, la SCI Les Oyats fait valoir que la mise en demeure du 9 juin 2023 a été adressée à la « SCI Les Oyats par Mme [E] [V] » qui n'a jamais eu la qualité de représentante légale de la SCI ; que cette irrégularité lui occasionne un grief en ce que Mme [E] ne réside pas à l'adresse mentionnée et qu'elle n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure. Elle ajoute que le commandement du 11 septembre 2025 a été adressé à la « SCI Les Oyats par M. [K] », que M. [S] [K] n'a jamais été représentant légal de la SCI, que l'identification précise du destinataire est une condition substantielle de validité d'un acte de poursuite.
Elle soulève par ailleurs une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI Les Oyats au titre de la redevance de l'impôt, qu'en application de l'article 1408 du CGI applicable au 31 décembre 2021, Mme [D] était seule débitrice de la taxe d'habitation 2021 en sa qualité de bénéficiaire de l'usufruit titulaire de la jouissance exclusive de l'immeuble jusqu'au jour de son décès survenu le [Date décès 1] 2021.
Elle se prévaut enfi d'une incohérence des actes de poursuite en ce que la mise en demeure fait état de versements opérés à hauteur de 634 euros et 158 euros de telle sorte que seule reste à payer une somme d'un montant de 949 euros au titre de la taxe d'habitation 2021, que ces règlements ne sont plus mentionnés dans la mise en demeure du 11 septembre 2025.

A l'audience, la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-[Localité 6] représentée par M. [Q] [A] demande à la juridiction de :
- Se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif,
- Rejeter les demandes de la SCI Les Oyats,
- Condamner la SCI Les oyats à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Afin de s'opposer aux prétentions adverses, il précise qu'aucune des mise en demeure ne lui a été retournée.

Cette affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Par courriel en date du 10 juin 2025, la juridiction a sollicité la confirmation de la saisine du tribunal administratif et les observations des parties sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.

Par courriel en date du 11 juin 2026, le conseil de la SCI Les Oyat a confirmé avoir saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision de rejet du Directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais du 17 décembre 2025 et a communiqué copie de sa requête en annulation. La SCI Les Oyats ajoute que les saisines des juridictions distinctes ayant des objets distincts, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif s'avère inopportun. Elle précise que la décision du juge de l'exécution aura une incidence sur l'issue du litige opposant les parties devant le tribunal administratif, la prescription de l'action en recouvrement faute d'actes interruptifs valables étant soulevée devant cette dernière juridiction.

La Direction des finances publiques du Pas-de-[Localité 6] indique par courriel du 11 juin 2026que le litige relève de la compétence du juge de l'exécution concernant la régularité en la forme des actes de poursuite à l'exclusion de ce qui concerne l'existence de l'obligation, la quotité et l'exigibilité de la dette d'impôt.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des mises en demeure des 9 juin 2023 et 11 septembre 2025

L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que “les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 
1° sur la régularité en la forme de l’acte ; 
2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. 
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : 
a) pour les créances fiscales devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ;
b) pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
 c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”. 

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier la régularité en la forme d’un acte de poursuite et que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées à l’article L.199 précité lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

En l'espèce, la SCI Les Oyats conteste la régularité des mises en demeure ainsi que l'exigibilité de la somme réclamée.

sur la régularité en la forme des mises en demeure
La problématique relative à la régularité en la forme des mises en demeure relève de l'appréciation du juge de l'exécution.

En application de l’article L221-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

La mise en demeure s’analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu aux articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
 
Or, il est constant que la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution de sorte que le juge de l’exécution est compétent à connaître d’une demande en annulation de la mise en demeure de l’administration des douanes. 

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier au fond d'un grief et alors même que la nullité résulterait d'aucune disposition expresse.

En l'espèce sont produits aux débats :
- l'extrait des rôles des contributions directes et taxes assimilées des impôts locaux rendu exécutoire le 13 décembre 2021,
- un extrait Kbis de la SCI Les Oyats
- la mise en demeure du 9 juin 2023
- la mise en demeure de payer du 11 septembre 2025
- lettre de la Direction départementale des Finances publiques du Pas-de-Calais du 17 décembre 2025 en réponse à l'opposition à poursuites de la SCI Les Oyats.

La lettre de mise en demeure du 9 juin 2023 a été adressée à la SCI Les Oyats par Mme [V] [E]. Or, il s'évince de l'extrait K bis de la SCI Les Oyats que MM. [R] [K] et [B] [K] sont les représentants légaux de la demanderesse et non Mme [V] [E].

Il y a dès lors lieu de juger que la mise en demeure du 9 juin 2023 est affectée d'une irrégularité de fond en ce qu'adressée à la SCI Les Oyats prise en la personne de Mme [V] [E] qui était dépourvue de tout pouvoir pour la représenter.

S'agissant d'une irrégularité de fond, la nécessité d'un grief n'est nullement requise.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 9 juin 2023.

S'agissant de la mise en demeure du 11 septembre 2025, elle est adressée à la SCI Les Oyats prise en la personne de M. [G] domicilié [Adresse 4].

Il résulte de l'extrait Kbis de la SCI Les Oyats que M. [S] [G] est associé au sein de cette société tandis que Messieurs [R] et [B] [G] sont tous deux représentants légaux de la demanderesse. 

Si le prénom du représentant légal n'est pas mentionné dans le courrier, cette omission ne peut être jugée comme constitutive d'une irrégularité de fond. Or, la SCI Les Oyats ne justifie d'aucun grief à ce titre étant relevé qu'elle a été en mesure de former opposition à poursuites par LRAR en date du 30 septembre 2025 adressée à la Direction Générale des Finances publiques.

En conséquence, cette exception de nullité de la mise en demeure du 11 septembre 2025 pour imprécision de mention du représentant légal sera rejetée.

sur la nullité tirée du défaut de qualité de redevable de l'impôt et du montant erroné de l'impôt
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. Dès lors que le résultat d’une procédure à venir a une incidence sur l’instance en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer.

Les contestations sur l'exigibilité de la somme réclamée portant tant sur la qualité de redevable de la taxe d'habitation 2021 que sur le montant des sommes réclamées ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, seul le tribunal administratif pouvant connaître de la contestation de l'obligation au paiement de la SCI Les Oyats. 

Il sera relevé que le tribunal administratif est saisi d'une action en annulation de la décision de rejet du Directeur Administratif Départemental des Finances publiques du Pas-de-Calais du 17 décembre 2025 en ce que la SCI Les Oyats conteste sa qualité de redevable de l'impôt.

La SCI Les Oyats a certes, exprimé son opposition à tout sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif à intervenir.

Pour autant, la décision du tribunal administratif est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du présent litige en ce qu'il ne peut être écarté avec certitude l'hypothèse que le tribunal administratif invalide le titre exécutoire fondement des poursuites.

En conséquence, en application de l'article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer sur la demande de nullité de la mise en demeure du 11 septembre 2025 en ce qu'elle aurait été délivrée sur un titre exécutoire nul car elle ne serait pas la redevable de l'impôt.

 
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive


Toute demande indemnitaire formulée à l'encontre du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution en ce que s'analysant en une action en responsabilité de l’Etat. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.


Sur les mesures accessoires

Il sera sursis à statuer sur ces chefs de demande dans l'attente de la décision du tribunal administratif.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution la demande indemnitaire de la SCI Les Oyats pour procédure abusive,

DÉCLARE nulle et de nul effet la mise en demeure valant commandement de payer du 9 juin 2023,

REJETTE la demande de la SCI Les Oyats aux fins de nullité de la mise en demeure valant commandement de payer du 11 septembre 2025 aux motifs tirés de l'imprécision du représentant légal,

SURSOIT à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Lille saisi à la requête de la SCI Les Oyats du 13 février 2026, sur la demande de la SCI Les Oyats aux fins de nullité de la mise en demeure valant commandement de payer du 11 septembre 2025 aux motifs tirés de la nullité du titre exécutoire en ce qu'elle ne serait pas redevable de la taxe d'habitation,

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Lille saisi à la requête de la SCI Les Oyats du 13 février 2026,

DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. 

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 379, code civil 1408, code de procedure civile L221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T22:10:12.346Z.