Tribunal judiciaire d'Auxerre, JEX, 13 juillet 2026, n° 26/00346
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 juillet 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à monsieur [M] [W] portant sur un montant de 203.108,66 euros. Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, monsieur [M] [W] a assigné la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté devant le juge de l’exécution pour contester la régularité de la saisie-vente réalisée. Monsieur [M] [W], aux termes de ses dernières conclusions, demande ainsi au juge de l’exécution de : Constater que le commandement aux fins de saisie-vente n’identifie pas le titre exécutoire, En conséquence déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juillet 2025 par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, Prononcer la mainlevée dudit commandement, Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à payer à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, monsieur [M] [W] soutient que le commandement de payer ne mentionne ni la date du titre exécutoire, ni la forme de l’acte, ni même copie de cet acte, se bornant à mentionner être fondé sur « un acte de vente et de prêt reçu par Maître [E] [V] Notaire à DIJON (COTE d’OR) ». Il soutient à titre principal que cela est en violation des dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel exige la mention du titre exécutoire support de la procédure d’exécution forcée. Il soutient que cela constitue une irrégularité qui affecte le pouvoir même de la banque à agir au mépris de l’article 117 du code de procédure civile, et qu’il s’agit donc d’une nullité pour vice de fond qui ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’un grief en application de l’article 119 du même code. Il soutient plus précisément que, si la liste de l’article 117 est limitative, la jurisprudence a admis que l’absence de titre exécutoire constitue un vice de fond. A titre subsidiaire, il estime que cela constitue une nullité pour vice de forme, soulignant que la mention du titre exécutoire résulte bien d’une obligation textuelle, et que le non-respect de cette obligation lui a causé un grief, dès lors que, monsieur [M] [W] ayant conclu plusieurs actes devant ce même notaire, il ne lui était pas possible de déterminer lequel était concerné. Dans ses dernières conclusions en réponse, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté conclut au rejet du moyen de nullité invoqué, et demande à ce que monsieur [M] [W] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté estime que l’acte de poursuite mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel cette poursuite est faite, faisant référence à l’acte notarié, dont la date n’a été qu’involontairement omise, mais qui intègre un décompte et toutes les informations permettant d’identifier l’acte et ce qui était réclamé. Il rappelle qu’en application de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la seule mention du titre suffit sans qu’il ne soit nécessaire de joindre une copie exécutoire. Il soutient également qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’une nullité pour vice de fond mais de forme, rappelant que l’article 117 du code de procédure civile liste de façon limitative les irrégularités caractérisant un vice de fond. Il soutient enfin qu’en tout état de cause, que la nullité soit de forme ou de fond, la preuve d’un grief doit être rapportée en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Il estime en l’espèce que le requérant n’établit pas un tel grief, et qu’il a notamment été en mesure d’identifier sans difficulté l’acte concerné, dans les délais nécessaires pour contester la procédure d’exécution forcée. A l’audience du 11 juin 2026, les parties ont explicité oralement leurs arguments écrits. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. En application de l’article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Sur la nullité pour vice de fond soulevée Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l’espèce, il est allégué une nullité pour vice de fond résultant de l’impossibilité d’identifier l’acte notarié support de la procédure de saisie-vente engagée. Il convient à cet égard de constater, sur la base de la jurisprudence visée dans les conclusions du demandeur, que l’absence de toute mention du titre exécutoire sur lequel se fonde la poursuite qui est susceptible de causer une nullité pour vice de fond. Or l’acte de saisie-vente mentionne bien le titre sur lequel se fonde la poursuite mentionne bien l’acte en vertu duquel la poursuite est engagée, en précisant qu’il s’agit d’un « acte de vente et de prêt reçu par Maître [E] [V], notaire à DIJON », ensuite de quoi se trouve la liste des sommes à payer, dont la créance principale. Dès lors, le titre exécutoire est bien mentionné, et il ne saurait être allégué l’existence d’une nullité de fond qui résulterait de l’absence de tout titre exécutoire mentionné ou produit au soutien de la procédure d’exécution forcée. Ce moyen sera donc écarté. Sur la nullité pour vice de forme soulevée En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article R221-1 susvisé que la mention du titre exécutoire est bien prévue à peine de nullité. En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’un titre exécutoire est bien mentionné, comme indiqué au point précédent. Se pose la question de l’incidence de l’absence de mention de la date du titre exécutoire et des conséquences à en tirer sur la capacité du débiteur à identifier avec un degré suffisant de précision le titre concerné. En l’occurrence, il convient de relever que la mention d’un acte de vente, chez un notaire dénommé, avec la mention précise du principal dû, est de nature à permettre d’identifier sans difficulté le titre exécutoire. Le débiteur argue de ce qu’il avait conclut plusieurs actes chez ce notaire, ce qui aurait pu prêter à confusion, mais il se borne à l’affirmer, sans produire de pièces permettant de confirmer la réalité de la multiplicité des actes passés chez ce notaire et en quoi cette multiplicité d’actes aurait été telle qu’elle aurait été de nature à conduire à une confusion. Il est d’autant moins démontré une quelconque confusion que l’acte notarié concerné est la première pièce communiquée par le requérant lui-même, dès son assignation, démontrant qu’il a pu l’identifier sans difficulté. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’absence de mention de la date du titre exécutoire support de la procédure de saisie-vente n’a causé aucun grief au requérant, de sorte que ce moyen doit être rejeté, et, compte-tenu du rejet du moyen précédent, qu’il doit être débouté de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente. Sur les autres demandes Monsieur [M] [W], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. L'équité commande de condamner monsieur [M] [W] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ». * * * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juillet 2025 par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ; CONDAMNE monsieur [M] [W] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [M] [W] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le greffier, Le Juge de l’exécution,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026 N° RG 26/00346 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFUO AFFAIRE : [M] [W] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026 JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026 * * * * PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [W], né le 02 Février 1985 à ZUG (SUISSE), de nationalité Suisse, Profession : Agriculteur, demeurant Les Brions - 89700 TONNERRE représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE immatriculée au RCS de DIJON sous le n°542 820 352 dont le siège social est situé 14 boulevard de la Trémouille BP 20810 21008 DIJON CEDEX, dont le siège administratif est situé 5 avenue de Bourgogne - 21800 QUETIGNY représentée par Me Alain THUAULT, avocat au barreau D’AUXERRE EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 juillet 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à monsieur [M] [W] portant sur un montant de 203.108,66 euros. Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, monsieur [M] [W] a assigné la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté devant le juge de l’exécution pour contester la régularité de la saisie-vente réalisée. Monsieur [M] [W], aux termes de ses dernières conclusions, demande ainsi au juge de l’exécution de : Constater que le commandement aux fins de saisie-vente n’identifie pas le titre exécutoire, En conséquence déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juillet 2025 par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, Prononcer la mainlevée dudit commandement, Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à payer à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, monsieur [M] [W] soutient que le commandement de payer ne mentionne ni la date du titre exécutoire, ni la forme de l’acte, ni même copie de cet acte, se bornant à mentionner être fondé sur « un acte de vente et de prêt reçu par Maître [E] [V] Notaire à DIJON (COTE d’OR) ». Il soutient à titre principal que cela est en violation des dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel exige la mention du titre exécutoire support de la procédure d’exécution forcée. Il soutient que cela constitue une irrégularité qui affecte le pouvoir même de la banque à agir au mépris de l’article 117 du code de procédure civile, et qu’il s’agit donc d’une nullité pour vice de fond qui ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’un grief en application de l’article 119 du même code. Il soutient plus précisément que, si la liste de l’article 117 est limitative, la jurisprudence a admis que l’absence de titre exécutoire constitue un vice de fond. A titre subsidiaire, il estime que cela constitue une nullité pour vice de forme, soulignant que la mention du titre exécutoire résulte bien d’une obligation textuelle, et que le non-respect de cette obligation lui a causé un grief, dès lors que, monsieur [M] [W] ayant conclu plusieurs actes devant ce même notaire, il ne lui était pas possible de déterminer lequel était concerné. Dans ses dernières conclusions en réponse, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté conclut au rejet du moyen de nullité invoqué, et demande à ce que monsieur [M] [W] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté estime que l’acte de poursuite mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel cette poursuite est faite, faisant référence à l’acte notarié, dont la date n’a été qu’involontairement omise, mais qui intègre un décompte et toutes les informations permettant d’identifier l’acte et ce qui était réclamé. Il rappelle qu’en application de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la seule mention du titre suffit sans qu’il ne soit nécessaire de joindre une copie exécutoire. Il soutient également qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’une nullité pour vice de fond mais de forme, rappelant que l’article 117 du code de procédure civile liste de façon limitative les irrégularités caractérisant un vice de fond. Il soutient enfin qu’en tout état de cause, que la nullité soit de forme ou de fond, la preuve d’un grief doit être rapportée en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Il estime en l’espèce que le requérant n’établit pas un tel grief, et qu’il a notamment été en mesure d’identifier sans difficulté l’acte concerné, dans les délais nécessaires pour contester la procédure d’exécution forcée. A l’audience du 11 juin 2026, les parties ont explicité oralement leurs arguments écrits. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. En application de l’article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Sur la nullité pour vice de fond soulevée Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l’espèce, il est allégué une nullité pour vice de fond résultant de l’impossibilité d’identifier l’acte notarié support de la procédure de saisie-vente engagée. Il convient à cet égard de constater, sur la base de la jurisprudence visée dans les conclusions du demandeur, que l’absence de toute mention du titre exécutoire sur lequel se fonde la poursuite qui est susceptible de causer une nullité pour vice de fond. Or l’acte de saisie-vente mentionne bien le titre sur lequel se fonde la poursuite mentionne bien l’acte en vertu duquel la poursuite est engagée, en précisant qu’il s’agit d’un « acte de vente et de prêt reçu par Maître [E] [V], notaire à DIJON », ensuite de quoi se trouve la liste des sommes à payer, dont la créance principale. Dès lors, le titre exécutoire est bien mentionné, et il ne saurait être allégué l’existence d’une nullité de fond qui résulterait de l’absence de tout titre exécutoire mentionné ou produit au soutien de la procédure d’exécution forcée. Ce moyen sera donc écarté. Sur la nullité pour vice de forme soulevée En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article R221-1 susvisé que la mention du titre exécutoire est bien prévue à peine de nullité. En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’un titre exécutoire est bien mentionné, comme indiqué au point précédent. Se pose la question de l’incidence de l’absence de mention de la date du titre exécutoire et des conséquences à en tirer sur la capacité du débiteur à identifier avec un degré suffisant de précision le titre concerné. En l’occurrence, il convient de relever que la mention d’un acte de vente, chez un notaire dénommé, avec la mention précise du principal dû, est de nature à permettre d’identifier sans difficulté le titre exécutoire. Le débiteur argue de ce qu’il avait conclut plusieurs actes chez ce notaire, ce qui aurait pu prêter à confusion, mais il se borne à l’affirmer, sans produire de pièces permettant de confirmer la réalité de la multiplicité des actes passés chez ce notaire et en quoi cette multiplicité d’actes aurait été telle qu’elle aurait été de nature à conduire à une confusion. Il est d’autant moins démontré une quelconque confusion que l’acte notarié concerné est la première pièce communiquée par le requérant lui-même, dès son assignation, démontrant qu’il a pu l’identifier sans difficulté. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’absence de mention de la date du titre exécutoire support de la procédure de saisie-vente n’a causé aucun grief au requérant, de sorte que ce moyen doit être rejeté, et, compte-tenu du rejet du moyen précédent, qu’il doit être débouté de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente. Sur les autres demandes Monsieur [M] [W], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. L'équité commande de condamner monsieur [M] [W] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ». * * * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juillet 2025 par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ; CONDAMNE monsieur [M] [W] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [M] [W] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. 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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:43:16.764Z.