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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un contrôle réalisé le 12 octobre 2021, et de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé concernant la SAS [1], l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à cette dernière, le 7 janvier 2026, une lettre d’observations sur le fondement du travail dissimulé par dissimulation de salarié, concluant à un redressement forfaitaire de cotisations, contributions, majorations de redressement, et annulation des réductions ou exonérations, s’élevant à la somme totale de 9921 euros.

La société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF par courrier du 3 février 2025.

Par courrier du 27 février 2025, l’URSSAF Nord Pas de Calais a répondu aux observations de la société [1] et a conclu au maintien du redressement dans son intégralité. 

Le 20 juin 2025, l’URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à la société [1] une mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 9920 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement, majorations pour la période du 12 octobre 2021. 

La société [1], contestant le redressement et la mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.

Par requête datée du 2 octobre 2025, reçue par le greffe le 6 octobre 2025, la société [1] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de constater le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, et de solliciter l’annulation de la mise en demeure du 24 juin 2025 sur l’ensemble de ses motifs, des redressements subséquents ainsi que de toute pénalité. 

Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00403.

Le 25 novembre 2025, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision rejetant le recours de la société [1].

Par requête datée du 23 décembre 2025, reçue par le greffe le 30 décembre 2025, la société [1] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/00403, d’écarter la décision de la commission de recours amiable, et de solliciter l’annulation de la mise en demeure du 24 juin 2025 sur l’ensemble de ses motifs, des redressements subséquents ainsi que de toute pénalité. 

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/00520.

A l’audience du 22 mai 2026, la jonction des procédures enregistrées sous le RG n°25/00403 et sous le RG n°25/00520 a été ordonnée par mention au dossier, la procédure étant désormais appelée sous le RG unique n°25/00403.

Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
- Ecarter la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF rendue le 28 novembre 2025 ;
- Annuler la mise en demeure du 24 juin 2025 sur l’ensemble de ses motifs ;
- Annuler les redressements subséquents ;
- A titre subsidiaire, réduire le montant des redressements opérés ;
- Annuler toute pénalité de retard qui pourrait être appliquée.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir, au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail, qu’aucun travail dissimulé ne peut lui être imputé, dans la mesure où le procès-verbal de travail dissimulé établi le 24 avril 2023 a relevé l’infraction de dissimulation d’emploi salarié en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche (ci-après DPAE), alors que le salarié concerné n’a effectué aucune prestation de travail et ne se trouvait pas en situation de période d’essai mais effectuait seulement un essai professionnel avant toute embauche, afin d’évaluer ses compétences professionnelles, un tel essai étant admis de longue date par la jurisprudence. Elle explique que M. [N] était en effet présent dans l’établissement pour une durée de trois heures afin de présenter sa manière d’exécuter les tâches afférentes au poste et d’observer les différents postes de cuisine, en présence de M. [W] et qu’au regard de ces circonstances, la déclaration d’accident du travail effectuée par M. [N] le 1er octobre était sans objet.

Elle soutient par ailleurs qu’en toute hypothèse, le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié implique un élément intentionnel, qui n’est pas caractérisé en l’espèce, en l’absence de volonté de la société de se soustraire à ses obligations, la simple erreur dans la DPAE étant considérée comme insuffisante pour caractériser cet élément intentionnel.

Elle en conclut qu’en l’absence de travail dissimulé, elle n’est redevable d’aucune cotisation et subsidiairement, elle fait valoir que la courte durée de M. [N] dans l’entreprise justifie une réduction des sommes réclamées dans la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF du Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé du recouvrement de cotisations ;
- Valider la mise en demeure querellée ;
- A titre reconventionnel, condamner au paiement du solde des mises en demeures soit 9920 euros.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF s’en rapporte à la motivation développée par la commission de recours amiable, en ajoutant que la société [1] ne produit aucun élément nouveau.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du redressement pour infraction de travail dissimulé :

L’article L.8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

La Cour de cassation juge que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass.Civ.2ème 26 janvier 2023, n°21-14.049). Ainsi, en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la finalité du contrôle n’étant pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que dans le cadre d’un contrôle effectué le 12 octobre 2021 à la suite d’un accident du travail signalé par M. [V] [N], l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée par la société [1], laquelle a déclaré à l’inspecteur que M. [N] était venu faire un essai, et qu’il ne souvenait pas s’il était présent ce jour là. A la suite d’une contre-visite réalisée le 3 novembre 2021, la société [1] a communiqué les relevés horaires et bulletins de salaire des salariés, parmi lesquels M. [N] ne figurait pas, ainsi que des attestations de salariés confirmant la présence de ce dernier au poste de plongeur le 25 septembre 2021 entre 12h et la fin de leurs services soit vers 15h10.

Pour contester l’infraction de travail dissimulé, la société [1] oppose que M. [N] n’a effectué aucune prestation de travail puisqu’il a simplement effectué un essai professionnel, lequel n’impose pas à l’employeur d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche. 

Il convient de rappeler que l’essai professionnel a pour but de permettre à l’employeur d’apprécier les compétences professionnelles d’un candidat à un poste donné dans le cadre d’une prestation de courte durée accomplie dans des conditions particulières. Si, à l’inverse, une prestation de travail est réalisée dans des conditions normales d’emploi, la qualification d’essai professionnel doit être exclue (Cass. soc., 26 nov. 2008, n° 07-42.673). 

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du cadre juridique qu’il allègue, à savoir l’essai professionnel dans le cadre d’une phase pré-contractuelle, étant rappelé que les constatations de l’inspecteur du recouvrement, assermenté, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Au cas présent, il ressort de l’audition de M. [N] par l’inspecteur du recouvrement que celui-ci a déclaré avoir répondu à une annonce d’emploi de plongeur au sein du restaurant « Les 3 caves », qu’il lui a été demandé de se présenter le lendemain à midi pour prendre son poste de plongeur et qu’un contrat serait ensuite signé si l’essai était concluant. Il a précisé avoir pris son poste seul au niveau de la plonge, avec une clientèle importante.

Les attestations de salariés mentionnées par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations viennent corroborer les déclarations de M. [N], en indiquant qu’il était présent au poste de plongeur le 25 septembre 2021 entre 12h et la fin de leurs services soit vers 15h10.

S’il en résulte que M. [N] n’a été présent le 25 septembre 2021 que pour une courte durée, il apparaît néanmoins qu’il a été présent, comme les salariés habituels de l’établissement, sur des horaires correspondant au service du midi. Par ailleurs, aucun élément n’est versé par la société [1] pour étayer l’affirmation selon laquelle M. [N] aurait été accompagné d’un salarié pendant toute la durée de sa présence, alors que celui-ci a déclaré au contraire, lors de son audition par l’inspecteur de l’URSSAF, qu’il était seul au poste de plongeur, en présence d’une clientèle importante, et que le gérant a quant à lui déclaré qu’il ne se souvenait plus s’il était présent ce jour-là, ce qui ne correspond pas à une situation permettant d’évaluer les capacités professionnelles de M. [N]. 

Ces éléments permettent ainsi de retenir que le 25 septembre 2021, M. [N] a effectué une prestation de travail comme plongeur dans des conditions normales de travail, ce qui exclut la qualification d’essai professionnel, de telle sorte que la société [1] aurait dû effectuer une déclaration préalable à l’embauche pour ce salarié, ce qu’elle n’a fait que tardivement le 25 septembre 2021, soit quatre jours après la prestation de travail en cause. 

Enfin, si la société [1] soutient qu’elle ne s’est pas intentionnellement soustraite à son obligation de procéder à une déclaration préalable à l’embauche, il résulte toutefois de la jurisprudence rappelée précédemment que la preuve de l’intention frauduleuse n’est pas nécessaire en matière de redressement de cotisations, étant observé que les jurisprudences invoquées par la société [1], relatives à des demandes d’indemnités de travail dissimulé formées par des salariés, ne sont pas transposables au présent litige portant sur un redressement de cotisations par l’organisme de sécurité sociale. 

Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’est constituée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, de sorte que le principe du redressement opéré par L’URSSAF apparaît bien fondé. 

Le moyen tiré de la contestation de l’infraction de travail dissimulé sera dès lors rejeté.

Sur le montant des sommes réclamées au titre du redressement pour travail dissimulé

Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Par application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, peut être supprimé en cas de non-respect par l’employeur de l’interdiction du travail illégal, comprenant notamment le travail dissimulé.

Par ailleurs, il est constant que les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, à savoir ceux rapportant la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier, doivent être produits par l’employeur lors des opérations de contrôle.

En l’espèce, la société [1] ne produit pas d’éléments de nature à établir la durée précise d’activité du salarié n’ayant pas fait l’objet d’une DPAE, ni aucun élément se rapportant aux salaires qui lui ont été versés, de sorte que l’inspecteur était fondé à recourir à un redressement forfaitaire.

Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, prévue par l'article L. 242-1-2 précité, en retenant une assiette de calcul des cotisations correspondant à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2021, soit 10 284 euros (25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2021 s’élevant à 41 136 euros). 

La lettre d’observations précise en outre les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales sur cette assiette de 10 284 euros, résultant à un montant total de 4958,53 euros, outre une majoration de redressement de 25% soit 1239,63 euros, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par la société [1]. 

Le chef de redressement n°2, à savoir l’annulation des réductions et exonérations de cotisation pour le mois d’avril 2024 à hauteur de 3308,52 selon calcul détaillé dans la lettre d’observations, apparaît conforme aux dispositions de l’article L.133-4-2 précité et ne fait au surplus l’objet d’aucun moyen de contestation de la part de la société [1], de sorte qu’il sera également confirmé.

Par conséquent, il convient de valider le redressement opéré selon l’évaluation forfaitaire de la rémunération du salarié non déclaré tant en son principe qu’en son montant.

La société [1] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation du redressement ainsi que de sa demande subsidiaire de réduction du montant du redressement.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La demande d’annulation du redressement étant rejetée, et la régularité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF à la société [1] le 20 juin 2025, réceptionnée le 24 juin 2025, n’étant pas contestée, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF.

La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 9920 euros au titre de la mise en demeure du 20 juin 2025.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure adressée par l’URSSAF du Nord Pas de Calais le 20 juin 2025, portant sur la somme totale de 9920 euros au titre de la période du 12 octobre 2021 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation du redressement réalisé par l’URSSAF du Nord Pas de Calais selon lettre d’observations du 7 janvier 2025 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande subsidiaire de réduction du montant des redressements opérés selon lettre d’observations du7 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9920 euros au titre au titre de la mise en demeure du 20 juin 2025 portant sur les cotisations et contributions, majorations de redressement, annulation des réductions et exonérations pour la période du 12 octobre 2021 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le dix Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MH7
Jugement du 10 Juillet 2026
GD/JA

AFFAIRE : S.A.S. [1]/URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS


DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSE

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Inès DEWAELE (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :





EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un contrôle réalisé le 12 octobre 2021, et de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé concernant la SAS [1], l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à cette dernière, le 7 janvier 2026, une lettre d’observations sur le fondement du travail dissimulé par dissimulation de salarié, concluant à un redressement forfaitaire de cotisations, contributions, majorations de redressement, et annulation des réductions ou exonérations, s’élevant à la somme totale de 9921 euros.

La société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF par courrier du 3 février 2025.

Par courrier du 27 février 2025, l’URSSAF Nord Pas de Calais a répondu aux observations de la société [1] et a conclu au maintien du redressement dans son intégralité. 

Le 20 juin 2025, l’URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à la société [1] une mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 9920 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement, majorations pour la période du 12 octobre 2021. 

La société [1], contestant le redressement et la mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.

Par requête datée du 2 octobre 2025, reçue par le greffe le 6 octobre 2025, la société [1] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de constater le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, et de solliciter l’annulation de la mise en demeure du 24 juin 2025 sur l’ensemble de ses motifs, des redressements subséquents ainsi que de toute pénalité. 

Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00403.

Le 25 novembre 2025, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision rejetant le recours de la société [1].

Par requête datée du 23 décembre 2025, reçue par le greffe le 30 décembre 2025, la société [1] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/00403, d’écarter la décision de la commission de recours amiable, et de solliciter l’annulation de la mise en demeure du 24 juin 2025 sur l’ensemble de ses motifs, des redressements subséquents ainsi que de toute pénalité. 

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/00520.

A l’audience du 22 mai 2026, la jonction des procédures enregistrées sous le RG n°25/00403 et sous le RG n°25/00520 a été ordonnée par mention au dossier, la procédure étant désormais appelée sous le RG unique n°25/00403.

Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
- Ecarter la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF rendue le 28 novembre 2025 ;
- Annuler la mise en demeure du 24 juin 2025 sur l’ensemble de ses motifs ;
- Annuler les redressements subséquents ;
- A titre subsidiaire, réduire le montant des redressements opérés ;
- Annuler toute pénalité de retard qui pourrait être appliquée.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir, au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail, qu’aucun travail dissimulé ne peut lui être imputé, dans la mesure où le procès-verbal de travail dissimulé établi le 24 avril 2023 a relevé l’infraction de dissimulation d’emploi salarié en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche (ci-après DPAE), alors que le salarié concerné n’a effectué aucune prestation de travail et ne se trouvait pas en situation de période d’essai mais effectuait seulement un essai professionnel avant toute embauche, afin d’évaluer ses compétences professionnelles, un tel essai étant admis de longue date par la jurisprudence. Elle explique que M. [N] était en effet présent dans l’établissement pour une durée de trois heures afin de présenter sa manière d’exécuter les tâches afférentes au poste et d’observer les différents postes de cuisine, en présence de M. [W] et qu’au regard de ces circonstances, la déclaration d’accident du travail effectuée par M. [N] le 1er octobre était sans objet.

Elle soutient par ailleurs qu’en toute hypothèse, le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié implique un élément intentionnel, qui n’est pas caractérisé en l’espèce, en l’absence de volonté de la société de se soustraire à ses obligations, la simple erreur dans la DPAE étant considérée comme insuffisante pour caractériser cet élément intentionnel.

Elle en conclut qu’en l’absence de travail dissimulé, elle n’est redevable d’aucune cotisation et subsidiairement, elle fait valoir que la courte durée de M. [N] dans l’entreprise justifie une réduction des sommes réclamées dans la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF du Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé du recouvrement de cotisations ;
- Valider la mise en demeure querellée ;
- A titre reconventionnel, condamner au paiement du solde des mises en demeures soit 9920 euros.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF s’en rapporte à la motivation développée par la commission de recours amiable, en ajoutant que la société [1] ne produit aucun élément nouveau.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du redressement pour infraction de travail dissimulé :

L’article L.8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

La Cour de cassation juge que s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Cass.Civ.2ème 26 janvier 2023, n°21-14.049). Ainsi, en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, la finalité du contrôle n’étant pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que dans le cadre d’un contrôle effectué le 12 octobre 2021 à la suite d’un accident du travail signalé par M. [V] [N], l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée par la société [1], laquelle a déclaré à l’inspecteur que M. [N] était venu faire un essai, et qu’il ne souvenait pas s’il était présent ce jour là. A la suite d’une contre-visite réalisée le 3 novembre 2021, la société [1] a communiqué les relevés horaires et bulletins de salaire des salariés, parmi lesquels M. [N] ne figurait pas, ainsi que des attestations de salariés confirmant la présence de ce dernier au poste de plongeur le 25 septembre 2021 entre 12h et la fin de leurs services soit vers 15h10.

Pour contester l’infraction de travail dissimulé, la société [1] oppose que M. [N] n’a effectué aucune prestation de travail puisqu’il a simplement effectué un essai professionnel, lequel n’impose pas à l’employeur d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche. 

Il convient de rappeler que l’essai professionnel a pour but de permettre à l’employeur d’apprécier les compétences professionnelles d’un candidat à un poste donné dans le cadre d’une prestation de courte durée accomplie dans des conditions particulières. Si, à l’inverse, une prestation de travail est réalisée dans des conditions normales d’emploi, la qualification d’essai professionnel doit être exclue (Cass. soc., 26 nov. 2008, n° 07-42.673). 

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du cadre juridique qu’il allègue, à savoir l’essai professionnel dans le cadre d’une phase pré-contractuelle, étant rappelé que les constatations de l’inspecteur du recouvrement, assermenté, font foi jusqu’à preuve du contraire.

Au cas présent, il ressort de l’audition de M. [N] par l’inspecteur du recouvrement que celui-ci a déclaré avoir répondu à une annonce d’emploi de plongeur au sein du restaurant « Les 3 caves », qu’il lui a été demandé de se présenter le lendemain à midi pour prendre son poste de plongeur et qu’un contrat serait ensuite signé si l’essai était concluant. Il a précisé avoir pris son poste seul au niveau de la plonge, avec une clientèle importante.

Les attestations de salariés mentionnées par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations viennent corroborer les déclarations de M. [N], en indiquant qu’il était présent au poste de plongeur le 25 septembre 2021 entre 12h et la fin de leurs services soit vers 15h10.

S’il en résulte que M. [N] n’a été présent le 25 septembre 2021 que pour une courte durée, il apparaît néanmoins qu’il a été présent, comme les salariés habituels de l’établissement, sur des horaires correspondant au service du midi. Par ailleurs, aucun élément n’est versé par la société [1] pour étayer l’affirmation selon laquelle M. [N] aurait été accompagné d’un salarié pendant toute la durée de sa présence, alors que celui-ci a déclaré au contraire, lors de son audition par l’inspecteur de l’URSSAF, qu’il était seul au poste de plongeur, en présence d’une clientèle importante, et que le gérant a quant à lui déclaré qu’il ne se souvenait plus s’il était présent ce jour-là, ce qui ne correspond pas à une situation permettant d’évaluer les capacités professionnelles de M. [N]. 

Ces éléments permettent ainsi de retenir que le 25 septembre 2021, M. [N] a effectué une prestation de travail comme plongeur dans des conditions normales de travail, ce qui exclut la qualification d’essai professionnel, de telle sorte que la société [1] aurait dû effectuer une déclaration préalable à l’embauche pour ce salarié, ce qu’elle n’a fait que tardivement le 25 septembre 2021, soit quatre jours après la prestation de travail en cause. 

Enfin, si la société [1] soutient qu’elle ne s’est pas intentionnellement soustraite à son obligation de procéder à une déclaration préalable à l’embauche, il résulte toutefois de la jurisprudence rappelée précédemment que la preuve de l’intention frauduleuse n’est pas nécessaire en matière de redressement de cotisations, étant observé que les jurisprudences invoquées par la société [1], relatives à des demandes d’indemnités de travail dissimulé formées par des salariés, ne sont pas transposables au présent litige portant sur un redressement de cotisations par l’organisme de sécurité sociale. 

Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’est constituée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, de sorte que le principe du redressement opéré par L’URSSAF apparaît bien fondé. 

Le moyen tiré de la contestation de l’infraction de travail dissimulé sera dès lors rejeté.

Sur le montant des sommes réclamées au titre du redressement pour travail dissimulé

Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Par application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, peut être supprimé en cas de non-respect par l’employeur de l’interdiction du travail illégal, comprenant notamment le travail dissimulé.

Par ailleurs, il est constant que les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, à savoir ceux rapportant la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier, doivent être produits par l’employeur lors des opérations de contrôle.

En l’espèce, la société [1] ne produit pas d’éléments de nature à établir la durée précise d’activité du salarié n’ayant pas fait l’objet d’une DPAE, ni aucun élément se rapportant aux salaires qui lui ont été versés, de sorte que l’inspecteur était fondé à recourir à un redressement forfaitaire.

Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, prévue par l'article L. 242-1-2 précité, en retenant une assiette de calcul des cotisations correspondant à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2021, soit 10 284 euros (25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2021 s’élevant à 41 136 euros). 

La lettre d’observations précise en outre les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales sur cette assiette de 10 284 euros, résultant à un montant total de 4958,53 euros, outre une majoration de redressement de 25% soit 1239,63 euros, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par la société [1]. 

Le chef de redressement n°2, à savoir l’annulation des réductions et exonérations de cotisation pour le mois d’avril 2024 à hauteur de 3308,52 selon calcul détaillé dans la lettre d’observations, apparaît conforme aux dispositions de l’article L.133-4-2 précité et ne fait au surplus l’objet d’aucun moyen de contestation de la part de la société [1], de sorte qu’il sera également confirmé.

Par conséquent, il convient de valider le redressement opéré selon l’évaluation forfaitaire de la rémunération du salarié non déclaré tant en son principe qu’en son montant.

La société [1] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation du redressement ainsi que de sa demande subsidiaire de réduction du montant du redressement.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La demande d’annulation du redressement étant rejetée, et la régularité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF à la société [1] le 20 juin 2025, réceptionnée le 24 juin 2025, n’étant pas contestée, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF.

La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 9920 euros au titre de la mise en demeure du 20 juin 2025.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure adressée par l’URSSAF du Nord Pas de Calais le 20 juin 2025, portant sur la somme totale de 9920 euros au titre de la période du 12 octobre 2021 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation du redressement réalisé par l’URSSAF du Nord Pas de Calais selon lettre d’observations du 7 janvier 2025 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande subsidiaire de réduction du montant des redressements opérés selon lettre d’observations du7 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9920 euros au titre au titre de la mise en demeure du 20 juin 2025 portant sur les cotisations et contributions, majorations de redressement, annulation des réductions et exonérations pour la période du 12 octobre 2021 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L133-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:47.197Z.