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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, Référés, 9 juillet 2026, n° 26/00127

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance notifiée le 4 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a validé la mesure de composition pénale acceptée par monsieur [R] [P], pour avoir commis le 31 août 2024 à Dunkerque des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de monsieur [H] [F], consistant à payer une amende de 400,00 euros et à indemniser la victime, étant précisé que monsieur [H] [F] s’était constitué partie civile dans cette procédure de nature pénale, par conclusions du 29 juillet 2025, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de monsieur [R] [P] à lui verser une provision de 2.500,00 euros à valoir sur les frais d’expertise et à supporter les entiers dépens. 

Pacte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026, monsieur [H] [F] a fait assigner monsieur [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 25 juin 2026, et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- constater que sa responsabilité dans l’agression du 31 août 2025 n’est pas sérieusement contestable; 
- le condamner à lui verser une provision de 2.500,00 euros ; 
- ordonner une expertise médicale indépendante, avant dire droit, suivant mission [Z] complète pour déterminer les préjudices corporels ; 
- le condamner aux dépens et aux frais irrépétibles.

A l’audience, monsieur [H] [F], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, et sollicite le débouté de monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, exceptions fins et moyens, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique, et à supporter les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 123 du même décret. Il considère en substance que si la voie pénale a été choisie, elle peut être abandonnée au profit de la voie civile, et qu’en tout état de cause le juge de l’homologation de la composition pénale n’a pas statué sur ses conclusions de partie civile. 

En défense, monsieur [R] [P], représenté par son conseil, sollicite à titre principal que le demandeur soit déclaré irrecevable en ses demandes, et à titre subsidiaire qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, monsieur [R] [P] fait valoir que le demandeur a exercé son action civile devant les juridictions pénales en se constituant partie civile, que la composition pénale validée par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque inclut l’obligation d’indemniser la victime. Il indique que monsieur [F] ne s’est pas désisté de son action en indemnisation devant le juge pénal à la suite de sa constitution de partie civile, et qu’il ne peut cumuler deux instances concurrentes ayant le même objet. Enfin, monsieur [R] [P] soutient, à titre subsidiaire, que les éléments médicaux produits au dossier sont suffisants pour quantifier le préjudice subi, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

L’article 41-2 du code de procédure pénale dispose notamment, en son alinéa 19, que “ (...) l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. (...)”. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant conclusions du 29 juillet 2025, monsieur [H] [F] s’est constitué partie civile dans le cadre des poursuites pénales diligentées contre monsieur [R] [P] dans le cadre d’une mesure de composition pénale, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, et la condamnation de monsieur [R] [P] à lui payer une provision de 2.500,00 euros à valoir sur les frais d’expertise et à supporter les entiers dépens. 

Or, la mesure de composition pénale homologuée par le juge prévoit expressément, au titre des mesures homologuées, l’indemnisation de la victime, et monsieur [H] [F] ne s’est jamais désisté, dans le cadre de cette instance pénale, de sa constitution de partie civile, alors qu’il lui appartenait, peu important les mentions portées sur l’avis de classement qui lui a été délivré le 24 décembre 2025 par le parquet, en application de l’article 41-2 alinéa 19 du code de procédure pénale, de demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, pour y poursuivre la procédure, s’il estimait qu’il n’avait pas été statué ses demandes.

Dès lors, l’instance pénale, faute de désistement de sa constitution de partie civile par monsieur [H] [F], est toujours en cours, de sorte que le juge civil des référés ne saurait statuer sur les mesures provisoires relatives aux faits objets des poursuites, étant observé qu’il est saisi des mêmes demandes que celles présentées dans le cadre de l’instance pénale par la partie civile, ce qui amènerait, s’il y faisait droit, une situation de litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile. 

Partant, les demandes de monsieur [H] [F] présentées devant le juge des référés seront déclarées irrecevables. 

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. 

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de condamner monsieur [H] [F], qui succombe, aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [P] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué une une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Déclarons irrecevable les demandes de monsieur [H] [F] ;

Condamnons monsieur [H] [F] à payer à monsieur [R] [P] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons monsieur [H] [F] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° R.G : 26/00127 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GACB
N° Minute : 26/00166






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2026 


DEMANDEUR

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002982 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])




DEFENDEUR

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE









PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026





EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance notifiée le 4 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a validé la mesure de composition pénale acceptée par monsieur [R] [P], pour avoir commis le 31 août 2024 à Dunkerque des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de monsieur [H] [F], consistant à payer une amende de 400,00 euros et à indemniser la victime, étant précisé que monsieur [H] [F] s’était constitué partie civile dans cette procédure de nature pénale, par conclusions du 29 juillet 2025, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de monsieur [R] [P] à lui verser une provision de 2.500,00 euros à valoir sur les frais d’expertise et à supporter les entiers dépens. 

Pacte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026, monsieur [H] [F] a fait assigner monsieur [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 25 juin 2026, et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- constater que sa responsabilité dans l’agression du 31 août 2025 n’est pas sérieusement contestable; 
- le condamner à lui verser une provision de 2.500,00 euros ; 
- ordonner une expertise médicale indépendante, avant dire droit, suivant mission [Z] complète pour déterminer les préjudices corporels ; 
- le condamner aux dépens et aux frais irrépétibles.

A l’audience, monsieur [H] [F], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, et sollicite le débouté de monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, exceptions fins et moyens, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique, et à supporter les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 123 du même décret. Il considère en substance que si la voie pénale a été choisie, elle peut être abandonnée au profit de la voie civile, et qu’en tout état de cause le juge de l’homologation de la composition pénale n’a pas statué sur ses conclusions de partie civile. 

En défense, monsieur [R] [P], représenté par son conseil, sollicite à titre principal que le demandeur soit déclaré irrecevable en ses demandes, et à titre subsidiaire qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, monsieur [R] [P] fait valoir que le demandeur a exercé son action civile devant les juridictions pénales en se constituant partie civile, que la composition pénale validée par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque inclut l’obligation d’indemniser la victime. Il indique que monsieur [F] ne s’est pas désisté de son action en indemnisation devant le juge pénal à la suite de sa constitution de partie civile, et qu’il ne peut cumuler deux instances concurrentes ayant le même objet. Enfin, monsieur [R] [P] soutient, à titre subsidiaire, que les éléments médicaux produits au dossier sont suffisants pour quantifier le préjudice subi, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

L’article 41-2 du code de procédure pénale dispose notamment, en son alinéa 19, que “ (...) l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. (...)”. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant conclusions du 29 juillet 2025, monsieur [H] [F] s’est constitué partie civile dans le cadre des poursuites pénales diligentées contre monsieur [R] [P] dans le cadre d’une mesure de composition pénale, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, et la condamnation de monsieur [R] [P] à lui payer une provision de 2.500,00 euros à valoir sur les frais d’expertise et à supporter les entiers dépens. 

Or, la mesure de composition pénale homologuée par le juge prévoit expressément, au titre des mesures homologuées, l’indemnisation de la victime, et monsieur [H] [F] ne s’est jamais désisté, dans le cadre de cette instance pénale, de sa constitution de partie civile, alors qu’il lui appartenait, peu important les mentions portées sur l’avis de classement qui lui a été délivré le 24 décembre 2025 par le parquet, en application de l’article 41-2 alinéa 19 du code de procédure pénale, de demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, pour y poursuivre la procédure, s’il estimait qu’il n’avait pas été statué ses demandes.

Dès lors, l’instance pénale, faute de désistement de sa constitution de partie civile par monsieur [H] [F], est toujours en cours, de sorte que le juge civil des référés ne saurait statuer sur les mesures provisoires relatives aux faits objets des poursuites, étant observé qu’il est saisi des mêmes demandes que celles présentées dans le cadre de l’instance pénale par la partie civile, ce qui amènerait, s’il y faisait droit, une situation de litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile. 

Partant, les demandes de monsieur [H] [F] présentées devant le juge des référés seront déclarées irrecevables. 

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. 

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de condamner monsieur [H] [F], qui succombe, aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [P] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué une une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Déclarons irrecevable les demandes de monsieur [H] [F] ;

Condamnons monsieur [H] [F] à payer à monsieur [R] [P] une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons monsieur [H] [F] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:29:57.033Z.