Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 février 2024, n° 22/02569
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SASU [5] qui exploite un bar-restaurant traditionnel est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne depuis le 21 janvier 2013. Son représentant légal est M. [V]. A l'issue d'un contrôle inopiné effectué le 23 janvier 2018 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ayant constaté la présence de deux personnes en situation de travail pour lesquels les déclarations préalables à l'embauche n'avaient pas été faites, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé une lettre d'observations datée du 15 mars 2018 portant redressement pour un montant global de 11 616 euros en cotisations et 4 564 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale : 1. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale (défaut de DPAE) : redressement forfaitaire ; redressement de 9 388 euros en cotisations, outre 3 755 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé. ndr : absence de DPAE concernant Mme [E] [F] et Mme [T] [D]. 2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; redressement de 207 euros en cotisations. 3. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale : assiette réelle ; redressement de 1 980 euros en cotisations, outre 792 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé. 4. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle ; redressement de 41 euros de cotisations et 16 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé. En réponse aux observations formulées par la SASU [5] par courrier du 10 avril 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement. Une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 16 835 euros, majorations de retard comprises, a été adressée le 25 juin 2018 à la SASU [5]. Le 17 juin 2019, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 26 avril 2019, notifiée le 2 mai 2019 rejetant sa demande d'annulation du redressement litigieux et le confirmant tant dans son principe que dans son quantum. Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours introduit par la SASU [5] ; - débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SASU [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 16.835 euros au titre des cotisations et des majorations de retard initiales, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamné la SASU [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU [5] aux dépens. Le 4 juillet 2022, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [5] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - la déclarer recevable en ses demandes, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2019, en conséquence, - annuler le contrôle initié à son encontre par l'URSSAF Rhône-Alpes et les décisions subséquentes, à savoir la lettre d'observations en date du 15 mars 2018 indiquant un rappel de cotisations à hauteur de 16 180 euros, ainsi que la mise en demeure en date du 25 juin 2018, indiquant un rappel de cotisations majoré à hauteur de 16 835 euros, - annuler le rappel de cotisations majoré, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord que le contrôle inopiné de l'URSSAF Rhône-Alpes le 23 janvier 2018 doit être annulé, comme le redressement forfaitaire opéré en conséquence, en raison de son irrégularité dès lors qu'aucun procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé n'a été établi par les deux inspecteurs et que la lettre d'observations n'y fait d'ailleurs pas référence. Elle expose qu'à aucun moment, l'URSSAF Rhône-Alpes n'évoque un autre agent de contrôle, extérieur à ses services, ayant pu réaliser un tel procès-verbal. Elle estime ensuite que le redressement forfaitaire doit être annulé au motif qu'il n'est pas justifié affirmant avoir apporté, par la transmission des contrats de travail à durée déterminée et de l'ensemble des fiches de paie, une preuve suffisante du temps de travail réellement effectué et de la rémunération versée à Mmes [F] et [D] sur la période estimée comme étant une période de travail de dissimulé, pour permettre la mise en place d'un chiffrage réel des cotisations présumées dues. Elle ajoute que les données résultant de l'examen de ces pièces coïncident avec celles renseignées lors de la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 23 janvier 2018 au soir aux fins de régularisation de la situation, soit deux contrats à durée déterminée de trois mois ayant débuté le 22 janvier 2018. Enfin elle fait valoir sa bonne foi et son absence d'intention délictuelle, expliquant que M. [V] qui avait délégué à son expert-comptable, M. [G], l'accomplissement des formalités afférentes, n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations légales en matière de déclaration préalable dont il ignorait les délais à respecter. Elle rappelle que, dans le cadre d'une composition pénale du 6 octobre 2021, son gérant a versé une amende de 500 euros. L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 20 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter la SASU [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SASU [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF soutient que, contrairement à ce qu'affirme la SASU [5], un procès-verbal de constat de travail dissimulé a bien été établi par les inspecteurs du recouvrement de sorte que la régularité de la procédure ne peut être remise en cause. Elle se réfère aux pages 4 et 5 de la lettre d'observations où il est notamment précisé : « Cette infraction a été relevée par un procès-verbal établi par nos soins en date du 22 février 2018 sous le N°2018/7245454 transmis au parquet ». Elle fait d'ailleurs valoir que, sur le fondement de ce procès-verbal, a été mise en oeuvre une composition pénale du 6 octobre 2021 à l'issue de laquelle la SASU [5] a été condamnée à une amende de 500 euros. Sur le redressement forfaitaire opéré, elle affirme que la SASU [5] s'est soustraite aux obligations sociales en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour deux salariées sur trois employées, Mme [F] et Mme [D], caractérisant ainsi une infraction telle que prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail. Elle indique que les éléments rassemblés par les inspecteurs, à savoir les déclarations des salariées et de M. [V] et les contrats de travail transmis a posteriori, n'étaient pas suffisamment probants pour pouvoir fonder un chiffrage au réel et qu'en conséquence, la régularisation a été opérée, pour chacune des deux salariées, sur la base d'une évaluation forfaitaire correspondant à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Enfin elle remet en cause la bonne foi alléguée, M. [V] ayant reconnu avoir « omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche ». Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au contrôle réalisé le 23 janvier 2018 dispose en son III° : « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ». Contrairement à ce que soutient la SASU [5], la lettre d'observations du 15 mars 2018 relate bien (page 5 - 1er paragraphe) qu'un procès verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au parquet sous le n° 2018/7245454. Ce procès-verbal a été versé aux débats par l'URSSAF (pièce n° 7) et a du reste conduit à ce que le gérant de la SASU [5], M. [C] [V], accepte le 6 octobre 2021 de verser une amende de 500 euros de composition pénale selon la pièce n° 15 produite par la SASU [5] elle-même. Aucune nullité du redressement en raison du non respect de la procédure de contrôle et des mentions obligatoires de la lettre d'observations par les agents de contrôle ne peut donc être retenue. 2. Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, la composition pénale est proposée à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits et consiste notamment à verser une amende de composition au Trésor public. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 1221-10 du code du travail dispose en effet que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. De plus, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation frauduleuse d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, les agents de l'URSSAF présents le 23 janvier 2018 à 12 h 30 au sein de l'établissement de restauration de la SASU [5] ont constaté la présence de deux personnes outre le gérant et sa compagne en situation de travail : - Mme [E] [F] effectuant le service en salle et encaissant des clients ; - Mme [T] [D] en cuisine. Pour ces deux personnes les déclarations préalables à l'embauche n'ont été effectuées qu'après le contrôle, le jour même à 23 h 16 et 23 h 19. La situation de travail dissimulé est donc parfaitement caractérisée et le redressement de cotisations fondé, nonobstant la bonne foi alléguée de la cotisante dont l'intention frauduleuse n'a à être démontrée que pour l'établissement de l'infraction pénale éventuellement reprochée qui a été au demeurant reconnue, mais non le redressement de cotisations. À titre surabondant, la SASU [5] immatriculée depuis cinq ans ne peut soutenir qu'elle ignorait l'obligation de déclarer préalablement tout salarié et pensait pouvoir disposer d'un délai de trois jours, pour avoir de surcroît satisfait à cette formalité préalable dans le passé (DPAE le 28 septembre de Mme [T] [D] suite à un précédent contrôle du 27 septembre 2017 ; cf procès verbal du 12 mars 2018 page 4). 3. Dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016 applicable au contrôle réalisé le 23 janvier 2018 l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R. 243-59 II, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Pour faire obstacle à l'application de cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier durant cette période. Cette preuve des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations doit être apportée lors des opérations de contrôle, non à posteriori. Au moment du contrôle, les contrats de travail à durée déterminée prétendument établis à partir de la veille (22 janvier 2018) pour une durée de trois mois n'ont pas été présentés aux enquêteurs. Il a donc été retenu à bon droit par application du texte susvisé une base forfaitaire de redressement équivalente à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour deux salariés. Le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé. 4. L'appelante succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00777 rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Y ajoutant, Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel, Condamne la SASU [5] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
C3 N° RG 22/02569 N° Portalis DBVM-V-B7G-LN3E N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00777) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022 APPELANTE : SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Armel JUGLARD, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [N] [Y], juriste assistant, DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SASU [5] qui exploite un bar-restaurant traditionnel est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne depuis le 21 janvier 2013. Son représentant légal est M. [V]. A l'issue d'un contrôle inopiné effectué le 23 janvier 2018 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ayant constaté la présence de deux personnes en situation de travail pour lesquels les déclarations préalables à l'embauche n'avaient pas été faites, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé une lettre d'observations datée du 15 mars 2018 portant redressement pour un montant global de 11 616 euros en cotisations et 4 564 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale : 1. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale (défaut de DPAE) : redressement forfaitaire ; redressement de 9 388 euros en cotisations, outre 3 755 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé. ndr : absence de DPAE concernant Mme [E] [F] et Mme [T] [D]. 2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; redressement de 207 euros en cotisations. 3. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale : assiette réelle ; redressement de 1 980 euros en cotisations, outre 792 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé. 4. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle ; redressement de 41 euros de cotisations et 16 euros de majorations complémentaires pour travail dissimulé. En réponse aux observations formulées par la SASU [5] par courrier du 10 avril 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement. Une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 16 835 euros, majorations de retard comprises, a été adressée le 25 juin 2018 à la SASU [5]. Le 17 juin 2019, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 26 avril 2019, notifiée le 2 mai 2019 rejetant sa demande d'annulation du redressement litigieux et le confirmant tant dans son principe que dans son quantum. Par jugement du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours introduit par la SASU [5] ; - débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SASU [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 16.835 euros au titre des cotisations et des majorations de retard initiales, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamné la SASU [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU [5] aux dépens. Le 4 juillet 2022, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [5] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - la déclarer recevable en ses demandes, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2019, en conséquence, - annuler le contrôle initié à son encontre par l'URSSAF Rhône-Alpes et les décisions subséquentes, à savoir la lettre d'observations en date du 15 mars 2018 indiquant un rappel de cotisations à hauteur de 16 180 euros, ainsi que la mise en demeure en date du 25 juin 2018, indiquant un rappel de cotisations majoré à hauteur de 16 835 euros, - annuler le rappel de cotisations majoré, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord que le contrôle inopiné de l'URSSAF Rhône-Alpes le 23 janvier 2018 doit être annulé, comme le redressement forfaitaire opéré en conséquence, en raison de son irrégularité dès lors qu'aucun procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé n'a été établi par les deux inspecteurs et que la lettre d'observations n'y fait d'ailleurs pas référence. Elle expose qu'à aucun moment, l'URSSAF Rhône-Alpes n'évoque un autre agent de contrôle, extérieur à ses services, ayant pu réaliser un tel procès-verbal. Elle estime ensuite que le redressement forfaitaire doit être annulé au motif qu'il n'est pas justifié affirmant avoir apporté, par la transmission des contrats de travail à durée déterminée et de l'ensemble des fiches de paie, une preuve suffisante du temps de travail réellement effectué et de la rémunération versée à Mmes [F] et [D] sur la période estimée comme étant une période de travail de dissimulé, pour permettre la mise en place d'un chiffrage réel des cotisations présumées dues. Elle ajoute que les données résultant de l'examen de ces pièces coïncident avec celles renseignées lors de la déclaration préalable à l'embauche effectuée le 23 janvier 2018 au soir aux fins de régularisation de la situation, soit deux contrats à durée déterminée de trois mois ayant débuté le 22 janvier 2018. Enfin elle fait valoir sa bonne foi et son absence d'intention délictuelle, expliquant que M. [V] qui avait délégué à son expert-comptable, M. [G], l'accomplissement des formalités afférentes, n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations légales en matière de déclaration préalable dont il ignorait les délais à respecter. Elle rappelle que, dans le cadre d'une composition pénale du 6 octobre 2021, son gérant a versé une amende de 500 euros. L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 20 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter la SASU [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SASU [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF soutient que, contrairement à ce qu'affirme la SASU [5], un procès-verbal de constat de travail dissimulé a bien été établi par les inspecteurs du recouvrement de sorte que la régularité de la procédure ne peut être remise en cause. Elle se réfère aux pages 4 et 5 de la lettre d'observations où il est notamment précisé : « Cette infraction a été relevée par un procès-verbal établi par nos soins en date du 22 février 2018 sous le N°2018/7245454 transmis au parquet ». Elle fait d'ailleurs valoir que, sur le fondement de ce procès-verbal, a été mise en oeuvre une composition pénale du 6 octobre 2021 à l'issue de laquelle la SASU [5] a été condamnée à une amende de 500 euros. Sur le redressement forfaitaire opéré, elle affirme que la SASU [5] s'est soustraite aux obligations sociales en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour deux salariées sur trois employées, Mme [F] et Mme [D], caractérisant ainsi une infraction telle que prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail. Elle indique que les éléments rassemblés par les inspecteurs, à savoir les déclarations des salariées et de M. [V] et les contrats de travail transmis a posteriori, n'étaient pas suffisamment probants pour pouvoir fonder un chiffrage au réel et qu'en conséquence, la régularisation a été opérée, pour chacune des deux salariées, sur la base d'une évaluation forfaitaire correspondant à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Enfin elle remet en cause la bonne foi alléguée, M. [V] ayant reconnu avoir « omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche ». Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au contrôle réalisé le 23 janvier 2018 dispose en son III° : « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ». Contrairement à ce que soutient la SASU [5], la lettre d'observations du 15 mars 2018 relate bien (page 5 - 1er paragraphe) qu'un procès verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au parquet sous le n° 2018/7245454. Ce procès-verbal a été versé aux débats par l'URSSAF (pièce n° 7) et a du reste conduit à ce que le gérant de la SASU [5], M. [C] [V], accepte le 6 octobre 2021 de verser une amende de 500 euros de composition pénale selon la pièce n° 15 produite par la SASU [5] elle-même. Aucune nullité du redressement en raison du non respect de la procédure de contrôle et des mentions obligatoires de la lettre d'observations par les agents de contrôle ne peut donc être retenue. 2. Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, la composition pénale est proposée à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits et consiste notamment à verser une amende de composition au Trésor public. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 1221-10 du code du travail dispose en effet que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. De plus, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation frauduleuse d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, les agents de l'URSSAF présents le 23 janvier 2018 à 12 h 30 au sein de l'établissement de restauration de la SASU [5] ont constaté la présence de deux personnes outre le gérant et sa compagne en situation de travail : - Mme [E] [F] effectuant le service en salle et encaissant des clients ; - Mme [T] [D] en cuisine. Pour ces deux personnes les déclarations préalables à l'embauche n'ont été effectuées qu'après le contrôle, le jour même à 23 h 16 et 23 h 19. La situation de travail dissimulé est donc parfaitement caractérisée et le redressement de cotisations fondé, nonobstant la bonne foi alléguée de la cotisante dont l'intention frauduleuse n'a à être démontrée que pour l'établissement de l'infraction pénale éventuellement reprochée qui a été au demeurant reconnue, mais non le redressement de cotisations. À titre surabondant, la SASU [5] immatriculée depuis cinq ans ne peut soutenir qu'elle ignorait l'obligation de déclarer préalablement tout salarié et pensait pouvoir disposer d'un délai de trois jours, pour avoir de surcroît satisfait à cette formalité préalable dans le passé (DPAE le 28 septembre de Mme [T] [D] suite à un précédent contrôle du 27 septembre 2017 ; cf procès verbal du 12 mars 2018 page 4). 3. Dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016 applicable au contrôle réalisé le 23 janvier 2018 l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R. 243-59 II, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Pour faire obstacle à l'application de cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier durant cette période. Cette preuve des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations doit être apportée lors des opérations de contrôle, non à posteriori. Au moment du contrôle, les contrats de travail à durée déterminée prétendument établis à partir de la veille (22 janvier 2018) pour une durée de trois mois n'ont pas été présentés aux enquêteurs. Il a donc été retenu à bon droit par application du texte susvisé une base forfaitaire de redressement équivalente à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour deux salariés. Le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé. 4. L'appelante succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00777 rendu le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Y ajoutant, Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel, Condamne la SASU [5] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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