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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 26/00173

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
11 Juin 2026

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSWK
Minute N° : 



DEMANDERESSE : 

Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant comme avocat Maître Sonia MALLET -GIRY de la SELARL MALLET -GIRY - ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS.


DEFENDERESSE :

Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]



Vu les articles 62 et suivants, 76 et 81 du code de procédure civile ; 

Vu les articles L. 142-1, et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire ;

Vu l’article L134-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles;

Vu l’article R 772-5 du Code de Justice Administrative;

Vu l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 tel que modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018; 

Vu la requête de reçue au greffe le 21 avril 2026 ; 

Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans au Conseil de Madame [X] le 23 avril 2026 ;

Motifs

SUR CE, 


Attendu que l’article 62 du Code de Procédure Civile dispose :

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.


Qu’il résulte de l’article 62-4 du Code de Procédure Civile que :

La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.


Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Qu’enfin, l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :

Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.




Attendu que l’article 76 du Code de Procédure Civile dispose :

“Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.”

Que l’article 81 du même Code énonce :

“Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

Que l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose :

“Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.”


Que l’article L142-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que :

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

 1o À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
 2o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5o de l'article L. 213-1;
 3o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés auxarticles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, «L. 5212-9,» L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail;
 4o À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail;
 5o À l'état d'incapacité permanente «de travail», notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
 6o À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III,

 IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité;
 7o Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1;
 8o Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;
 9o Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité " et "priorité".”

Qu’il résulte de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que :

 “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.”

Qu’aux termes de l’article L134-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles:

“Le juge judiciaire connaît des litiges :

1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;

2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;

3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;

4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.”

“
Que l’Article R772-5 du Code de Justice Administrative dispose :

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.


Qu’au surplus l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée le 21 avril 2026 aux fins de voir condamner la CAF DU LOIRET à verser des rappels de RSA et prime d’activité, le litige concernant un rappel d’aide au soutien familial ayant été régularisé ;

Qu’il n’a pas joint à sa requête la contribution à l’aide juridique et n’a pas justifié du dépôt d’un dossier ni du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Que par courriel adressé au Conseil de Madame [X] le 23 avril 2026, le greffe du pôle social l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours dans la mesure où il se rapporte à des prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative et à fournir le cas échéant un justificatif de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou de son obtention dans les meilleurs délais afin d’être exemptée de la contribution à l’aide juridique obligatoire pour toute instance introduite devant le pôle social depuis le 1er mars 2026 ;

Qu’à ce jour, le Conseil de Madame [X] n’a pas répondu à la sollicitation du greffe;

Qu’il résulte des articles 62 et suivants du Code de Procédure Civile que toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social à compter du 1er mars 2026 et qui ne justifie pas avoir déposé un dossier ou bénéficier de l’aide juridictionnelle doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 euros ; 

Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Que la requête présentée par le Conseil de Madame [X] le 21 avril 2026 ne peut qu’être déclarée irrecevable sur ce point ;


Qu’en tout état de cause, il résulte de l’application combinée des articles précités que le litige en l'espèce, se rapportant à un rappel de prestations RSA et prime d’activité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête de Madame [X] auprès du Tribunal de céans est manifestement irrecevable comme étant présentée devant une juridiction incompétente matériellement, le présent présent litige se rapportant un rappel de prestations RSA et prime d’activité relevant de la compétence de la juridiction administrative.


PAR CES MOTIFS

Nous, A. CABROL, juge au du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance
non susceptible de recours ;

NOUS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Madame [X] auprès du Tribunal de céans le 21 avril 2026 ”;

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître du présent litige se rapportant à un rappel de prestations RSA et prime d’activité ;

Dispositif

ORDONNONS la transmission de l’entier dossier au Tribnal administratif d’[Localité 3], [Adresse 3].




Le président,
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
11 Juin 2026

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSWK
Minute N° : 



DEMANDERESSE : 

Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant comme avocat Maître Sonia MALLET -GIRY de la SELARL MALLET -GIRY - ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS.


DEFENDERESSE :

Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]



Vu les articles 62 et suivants, 76 et 81 du code de procédure civile ; 

Vu les articles L. 142-1, et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire ;

Vu l’article L134-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles;

Vu l’article R 772-5 du Code de Justice Administrative;

Vu l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 tel que modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018; 

Vu la requête de reçue au greffe le 21 avril 2026 ; 

Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans au Conseil de Madame [X] le 23 avril 2026 ; 



SUR CE, 


Attendu que l’article 62 du Code de Procédure Civile dispose :

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.


Qu’il résulte de l’article 62-4 du Code de Procédure Civile que :

La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.


Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Qu’enfin, l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :

Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.




Attendu que l’article 76 du Code de Procédure Civile dispose :

“Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.”

Que l’article 81 du même Code énonce :

“Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

Que l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose :

“Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.”


Que l’article L142-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que :

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

 1o À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
 2o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5o de l'article L. 213-1;
 3o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés auxarticles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, «L. 5212-9,» L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail;
 4o À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail;
 5o À l'état d'incapacité permanente «de travail», notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
 6o À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III,

 IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité;
 7o Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1;
 8o Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;
 9o Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité " et "priorité".”

Qu’il résulte de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que :

 “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.”

Qu’aux termes de l’article L134-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles:

“Le juge judiciaire connaît des litiges :

1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;

2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;

3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;

4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.”

“
Que l’Article R772-5 du Code de Justice Administrative dispose :

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.


Qu’au surplus l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée le 21 avril 2026 aux fins de voir condamner la CAF DU LOIRET à verser des rappels de RSA et prime d’activité, le litige concernant un rappel d’aide au soutien familial ayant été régularisé ;

Qu’il n’a pas joint à sa requête la contribution à l’aide juridique et n’a pas justifié du dépôt d’un dossier ni du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Que par courriel adressé au Conseil de Madame [X] le 23 avril 2026, le greffe du pôle social l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours dans la mesure où il se rapporte à des prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative et à fournir le cas échéant un justificatif de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou de son obtention dans les meilleurs délais afin d’être exemptée de la contribution à l’aide juridique obligatoire pour toute instance introduite devant le pôle social depuis le 1er mars 2026 ;

Qu’à ce jour, le Conseil de Madame [X] n’a pas répondu à la sollicitation du greffe;

Qu’il résulte des articles 62 et suivants du Code de Procédure Civile que toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social à compter du 1er mars 2026 et qui ne justifie pas avoir déposé un dossier ou bénéficier de l’aide juridictionnelle doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 euros ; 

Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Que la requête présentée par le Conseil de Madame [X] le 21 avril 2026 ne peut qu’être déclarée irrecevable sur ce point ;


Qu’en tout état de cause, il résulte de l’application combinée des articles précités que le litige en l'espèce, se rapportant à un rappel de prestations RSA et prime d’activité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête de Madame [X] auprès du Tribunal de céans est manifestement irrecevable comme étant présentée devant une juridiction incompétente matériellement, le présent présent litige se rapportant un rappel de prestations RSA et prime d’activité relevant de la compétence de la juridiction administrative.


PAR CES MOTIFS

Nous, A. CABROL, juge au du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance
non susceptible de recours ;

NOUS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Madame [X] auprès du Tribunal de céans le 21 avril 2026 ”;

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître du présent litige se rapportant à un rappel de prestations RSA et prime d’activité ; 

ORDONNONS la transmission de l’entier dossier au Tribnal administratif d’[Localité 3], [Adresse 3].




Le président,
A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:43:53.985Z.