notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 7 juillet 2026, n° 23/01186

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES DUNESL2PHIN

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SCI LES DUNES est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] (85).

Le 29 Juin 2020, elle a confié à Monsieur [O] [B] notamment des travaux de réalisation d'une pièce de survie.

Se plaignant de retards et différentes difficultés survenus dans la réalisation du chantier, la SCI LES DUNES a saisi le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lequel a, le 11 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] [L].


Par exploits des 5 et 6 avril 2023, la SCI LES DUNES a fait assigner Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond aux fins de :
* voir constater qu'elle aurait valablement interrompu les délais de prescription et forclusion à l'encontre des trois défendeurs au titre des garanties visées à l'article 1792 et suivants du code civil, au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle, 
* voir condamner in solidum Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN à lui payer les sommes de :
- 31 088,34€ au titre des travaux de remise en état, 
- 26 681,15€ au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués, 
- 400€ par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter de la réception prévue des travaux et jusqu'au total achèvement de ceux de remise en état, sauf à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation, 
* voir surseoir à statuer dans l'atetnte du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 11 janvier 2022, ordonnance confirmée par arrêt du 25 octobre 2022, 
* juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
* voir condamner Monsieur [O] [B] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* voir condamner Monsieur [A] [B] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* voir condamner la SARL L2PHIN à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* voir condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et d'expertise judiciaire.


Par décision du 03 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.

Le 23 octobre 2023, la SCI LES DUNES a demandé la révocation du sursis à statuer et la reprise de l'instance, l'expert ayant établi son rapport définitif.

La SCI LES DUNES a conclu au fond en reprise d'instance.


Par conclusions du 22 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir faire injonction à la SCI LES DUNES de communiquer différentes pièces sous astreinte puis ils ont demandé de : 

* voir juger la SCI LES DUNES irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, et Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] irrecevables à agir pour les réclamations au titre des remises en état, au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'au titre d'une procédure abusive, de l'article 700 et dépens. 


Par conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 26 juin 2024, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.


La SCI LES DUNES, Madame [M] et Monsieur [E] se sont opposés aux fins de non-recevoir soulevées et ont à leur tour sollicité la communication de pièces de la part des défendeurs.


Par décision du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
 - écarté des débats, mais uniquement dans le cadre de cet incident, la pièce produite par la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] le 15 novembre 2024, 
 - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] à l'égard de la SCI LES DUNES,
 - déclaré recevable l'action de la SCI LES DUNES, 
 - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] à l'encontre de Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] et déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E], 
 - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de [A] [B] à défendre à l'action, improprement qualifiée de "rejet des demandes à l'encontre d'[A] [B]", soulevée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B], 
 - débouté Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande de communication de pièces sous astreinte, 
 - débouté la SCI LES DUNES de leur demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que de leur demande de mesure d'investigation confiée à FICOBA, 
 - débouté la SCI LES DUNES de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant à voir acter le contenu de leurs demandes au fond, 
 - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 
 - et dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés.

 
Par décision du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] dans l'attente du résultat de leur plainte pénale. 
Cette décision a été confirmée par la cour de POITIERS le 03 mars 2026.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] demandent au tribunal, au visa des article 1792 et suivants, 1234 et suivants, 1240 et suivants, 63 et suivants et 328 et suivants du code civil, de :
* déclarer la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, 

* condamner in solidum Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
- 27 542,34€ au titre des travaux de remise en état, 
- 26 681,15€ au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués, 
- 400€ par mois au titre du préjudice de jouissance soit un montant de 400 € x 15 mois = 6 000 € de mars 2022 (date de la réunion d'expertise de Monsieur [L]) au mois de juin 2023 inclus, 
- les dites sommes majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'assignation, 
* juger n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
* condamner Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] à payer à Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
* condamner Monsieur [O] [B] à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner Monsieur [A] [B] à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner la SARL L2PHIN à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner in solidum Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN aux entiers dépens qui comprendront les faris de référé et d'expertise judiciaire, 
* débouter Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leurs demandes, fins et conclusions.

Ils exposent que :
* Monsieur [O] [B] serait intervenu pour la maîtrise d'oeuvre du chantier de la SCI LES DUNES et une intervention programmée sur le lot électricité, 
* Monsieur [A] [B] serait intervenu sur le lot électricité à la place de [O] [B] et sur le lot menuiserie, 
* et que la SARL L2PHNI serait intervenue sur le lot placo et peinture, 
* et que la qualité de maître d'oeuvre de Monsieur [O] [B] serait établie par son audition du 22 mars 2021 et aurait été retenue par l'expert judiciaire au vu de différents éléments tandis que la réalisation de travaux par les trois défendeurs serait également démontrée.
Ils ajoutent qu'aucun des défendeurs n'aurait été assuré en décennale pour les travaux réalisés et qu'en tant que professionnels, ils auraient été tenus à une obligation de conseil et d'information à l'égard des demandeurs.
Ils indiquent que l'existence des paiements aurait été considérée comme certaine par Monsieur [L] et que Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] auraient été tenus d'une obligation de résultat et que leur responsabilité serait engagée pour des travaux non conformes aux règles de l'art et des travaux réalisés pour partie seulement.
Ils soulignent qu'aucun manquement de leur part ne serait démontré, qu'une condamnation in solidum serait justifiée en présence de dommages imputables à plusieurs fautes et que les décisions non contestées du juge de la mise en état s'imposeraient aux défendeurs.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1792 du code civil et 514-3 du code de procédure civile, de :

* rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] à l'encontre de Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B], 
* juger qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, d'expertise ou d'entreprise n'a été conclu entre la SCI LES DUNES et Monsieur [O] [B] ou Monsieur [A] [B], 
* juger que l'absence de réception des travaux exclut l'application des garanties légales à l'encontre des défendeurs, 
* juger que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pas imputables de manière certaine à Monsieur [O] [B] ou Monsieur [A] [B], 
* juger que la participation de Monsieur [A] [B] aux travaux n'est pas établie rendant irrecevables les demandes à son encontre, 
* juger irrecevable la demande de condamnation in solidum formée par la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] faute de créancier clairement identifié et de preuves cohérentes des préjudices allégués,
* juger que la SCI LES DUNES a contribué aux désordres par une gestion défaillante du chantier, 
* écarter l'exécution provisoire du jugement, 
* condamner la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] in solidum à verser à Monsieur [O] [B] ou Monsieur [A] [B] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Ils soutiennent qu'aucune preuve d'une relation contractuelle ne serait rapportées, que l'expert judiciaire lui-même aurait reconnu que la situation était confuse et les responsabilités difficiles à déterminer et qu'aucune réception n'aurait été prononcée.
Ils ajoutent qu'il serait impossible d'identifier les interventions d'[A] [B], que les désordres relevés par l'expert ne porteraient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, que beaucoup d'entre eux auraient été repris avant l'expertise et que d'autres seraient imputables à d'autres intervenants.
Ils affirment que la confusion découlerait de l'intervention de la SCI LES DUNES, et que l'expert n'aurait pas été en capacité du solde restant dû entre les parties.
Ils estiment irrecevables les demandes en l'absence de détermination du créancier véritable.
Ils font valoir que la pièce 145 serait un faux et que les paiements allégués ne seraient pas établis par les pièces comptables communiquées. 
Ils invoquent le caractère incompatible de l'exécution provisoire avec leur situation économique.


La SARL L2PHIN, régulièrement citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.


L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les fins de non-recevoir invoquées par Messieurs [B]

Selon l'article 789 du code de procédure civile "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
.....
6° Statuer sur les fins de non-recevoir...


les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.".

En l'espèce, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] ont soulevé deux fins de non-recevoir la première concernant les demandes formulées contre Monsieur [A] [B] et la seconde concernant la demande de condamnation in solidum formée par les trois demandeurs.
Or aucune de ces fins de non-recevoir n'est survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Les défendeurs sont donc irrecevables à les soulever dans leurs conclusions au fond.
En outre, il sera rappelé que la fin de non-recevoir relative aux demandes présentées à l'encontre de [A] [B] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état.

Dès lors, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] seront déclarés irrecevables en leurs deux fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond.


2) Sur la garantie décennale 

Selon l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination."

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil "En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.".

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception des travaux n'est intervenue.

C'est donc à tort que les demandeurs ont visé les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.


3) Sur la responsabilité contractuelle 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". 

En l'absence de réception des travaux, les constructeurs sont tenus à l'égard du maître d'oeuvre d'une obligation de résultat c'est à dire de livrer des travaux achevés et exempts de vices. 
Cette obligation ne pèse sur le constructeur que par rapport aux traaux qui lui ont été confiés. 

Pour déterminer si un constructeur a livré les travaux commandés sans désordre, il faut déterminer les travaux qui lui ont effectivement été confiés et la nature et l'étendue de sa mission.
 



A. Sur Monsieur [A] [B]

Il est établi par le devis du 19 novembre 2019 puis la facture correspondante du 26 décembre 2019, établis par Monsieur [O] [B], que Monsieur [A] [B] a été chargé de la protection des sols et meubles, le démontage avec sécurisation électrique et le remontage des spots avec branchement, de l'étayage et réparation des fermettes américaines et de la pose de deux poutres de délimitation pour un total de 1 580,10€.
Or, au vu du rapport d'expertise, ces travaux ne sont affectés d'aucun désordre. 

Si dans son mail du 1er septembre 2020, Monsieur [O] [B] réclamait le paiement de certaines sommes en écrivant notamment :
"lot électricité [B] [A] : 812,94€
lot menuiseries intérieures [B] [A] : 4 278,25€", il n'est communiqué aucun devis au nom de Monsieur [A] [B] au titre de ces travaux alors qu'il en existe au nom de Monsieur [O] [B].
En outre il sera relevé que les en-têtes des documents émis par Monsieur [O] [B] sont rédigés ainsi "[A]E.[B] [O]" si bien que la mention [B] [A] ne peut être associée de façon formelle à Monsieur [A] [B].

En conséquence, la responsabilité de Monsieur [A] [B] n'est pas démontrée et aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre à ce titre.

B. Sur Monsieur [O] [B]

Il résulte des pièces produites et notamment du planning de travaux établi par Monsieur [O] [B] pour le chantier situé à l'adresse de l'immeuble de la SCI LES DUNES avec un démarrage des travaux mentionné au 1er septembre 2020, des échanges entre les parties ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] sont intervenus sur le chantier de l'immeuble appartenant à la SCI LES DUNES.

Plus précisément, le planning prévisionnel établi par Monsieur [O] [B] porte expressément la mention "maître d'oeuvre". En outre, le fait d'avoir établi le planning des travaux pour les différents lots (maçonnerie et couverture, charpente, plâtrerie, électricité, peinture et menuiseries) démontre la qualité de maître d'oeuvre du défendeur.
Le 04 décembre 2020, Monsieur [D] [F] a sollicité de Monsieur [B] la validation du plan de l'escalier prévu et le défendeur a confirmé son accord sur le plan envoyé.
De même les mails et notamment celui du 14 avril 2020 adressé par Monsieur [O] [B] à Monsieur [W] et aux termes duquel il indiquait accepter les propositions de cet artisan ainsi que ceux des 29 et 30 juillet dans lesquels il conviait les intervenants et Madame [M] à une réunion préparatoire en y annexant des plans ou encore celui du 1er septembre 2020 réclamant les paiements de différents lots et demandant les justificatifs des acomptes versés à deux autres entreprises confirment cette qualité de maître d'oeuvre.


Par ailleurs, outre cette mission de maîtrise d'oeuvre, il résulte du devis n°200127001 du 27 janvier 2020, du devis n°200220002 du 20 février 2020, du devis n°210203001 du 03 février 2021, et des devis n°200219001 du 27 janvier 2020 et n°210215001 du 15 février 2021 que Monsieur [O] [B] a été chargé de l'installation électrique, du ravalement de façade ainsi que du remplacement du chauffe-eau, de la pose d'un préau, d'une cabane ossature bois et d'un banc et enfin de la pose des cloisons et de l'escalier.



Or l'expert judiciaire a constaté différents désordres à savoir :
* la pose d'un joint peu esthétique entre le carrelage de la terrasse et le mur,
* au niveau de l'enduit, une reprise grossière, des fissures non traitées correctement, le joint de dilatation qui craquelle, la peinture qui se décolle, des traces de finition, et des traces de remontées capillaires sur le pignon, 
* la réalisation d'une descente d'au pluviale non conforme et démontée pour permettre la fermeture du volet,
* la pose d'un tuyau pour alimenter la douche solaire sans raccord, 
* l'absence de finition des travaux de drainage, constatés dans le constat d'huissier du 02 avril 2021,
* les dalles de la terrasse non réinstallées, 
* des chocs sur le ballon d'eau chaude, 
* l'absence de finition des travaux de déplacement du compteur d'électricité, 
* des cloisons non mises en oeuvre et des détériorations de l'escalier avec présence de cales,
* les gaines de la VMC coupées, 
* la dégradation par pénétration d'eau des plafonds et murs du séjour-salle à manger, des chambres 1 et 2, du dressing et du garage.

L'ensemble de ces désordres démontrent un manquement à l'obligation de livrer des travaux conformes et exempts de vices.
Ils affectent des travaux réalisés par Monsieur [O] [B] ou sous sa maîtrise d'oeuvre.
A ce titre la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [B] est engagée. 

Par contre, les défendeurs ne démontrent pas l'immixtion fautive de la SCI LES DUNES in de manière générale aucune faute de sa part à l'origine de ces différents désordres.

Seule demeure donc la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [B].

Monsieur [L] a exactement chiffré les travaux de reprise à la somme de 2 500€ pour la reprise de la VMC, du drainage et du tuyau d'eau potable extérieure. 
Pour le surplus, les demandeurs ont communiqué des devis qui seront retenus car correspondant aux travaux mal réalisés ainsi qu'aux travaux de remise en peinture nécessaires au regard des dégradations causées par les infiltrations pour un montant total de 12 037,51€ mais à l'exclusion des travaux de plâtrerie et menuiseries intérieures sur lesquelles l'expert n'a pas constaté de désordres.

Il convient d'y ajouter les travaux réalisés avant l'expertise mais après le constat d'huissier pour reprendre les travaux de drainage, la remise en place des dalles de la terrasse et la remise en état du chauffe-eau pour un total de (600 + 504 + 1 630,84 =) 2 734,84€.

Le montant total des travaux de reprise sera fixé à la somme de (2 500 + 12 037,51 + 2 734,84 =) 17 272,35€.


Il est établi par les relevés de compte établis par Monsieur [B] lui-même et des relevés de compte et avis de virements des demandeurs que les travaux affectés de désordres ont été payés au maître d'oeuvre, peu important à ce titre l'auteur des règlements. 

Les désordres affectent l'immeuble appartenant à la SCI LES DUNES.

Dès lors Monsieur [O] [B] sera condamné à verser cette somme de 17 272,35€ à la SCI LES DUNES et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Les demandeurs invoquaient l'absence de livraison de l'abri de jardin, du préau et d'un banc et jardinières. Certes ces éléments ont fait l'objet d'un devis. Par contre, la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] ne justifient pas que ces éléments aient fait l'objet d'une facture et encore moins qu'ils aient été réglés par l'un d'entre eux.
Dès lors leur demande à ce titre sera rejetée.

Enfin, les demandeurs allèguent des paiements excédant les travaux réalisés.
Or aucune des pièces produites ne permet d'établir des trop perçus par Monsieur [O] [B] au delà des travaux effectivement réalisés et faisant l'objet de travaux de reprise tels que retenus ci-dessus.

La SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] seront également déboutés de leur demande en paiement de ce trop perçu.


Par contre, il est constant que l'immeuble de la SCI LES DUNES était affecté de désordres de telle nature que l'occupation de cette maison était sinon impossible, à tout le moins difficile créant ainsi pour Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 300€ par mois.
Les demandeurs limitent la durée de ce préjudice à 15 mois.
Monsieur [O] [B], responsable des désordres ayant limité la jouissance du bien, sera donc condamné à verser à Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] pour l'indemnisation de ce préjudice la somme de 4 500€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 
C. Sur la SARL L2PHIN

Par contre si la SARL L2PHIN a confirmé devant l'expert avoir réalisé le ravalement, aucune pièce ne confirme son intervention alors même que Monsieur [B] a établi le devis correspondant et a été payé pour ces travaux.

Dès lors aucune condamnation ne sera prononcée contre la SARL L2PHIN. 


4) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.".

Selon l'article 1240 du code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.". 
 
En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [B] a résisté aux demandes présentées à son encontre et a invoqué successivement plusieurs moyens de défense et même des fins de non-recevoir qui ont été jugées infondées.
Néanmoins, l'abus du droit de se défendre en justice n'est pas démontré par Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E].

Ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 


5) Sur les dépens, les frais irréptibles et l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

Monsieur [O] [B] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.


Selon l'article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.".

Monsieur [O] [B] qui est la partie succombante sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.


Si aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de Monsieur [A] [B], force est de constater que les propres déclarations de celui-ci et de son père ont contribué largement à la complexification des relations contractuelles et ont conduit à la nécessaire mise en cause de ce défendeur.
Dès lors, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E], contraints d'agir en justice, l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [O] [B], parti succombante, sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 2 000€. 
Par contre la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et présentées à l'encontre de Monsieur [A] [B] et de la SARL L2PHIN à l'encontre desquels aucune condamnation n'a été prononcée.


Rien ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire de droit de la présente décision et ce d'autant que le litige est désormais ancien si bien que l'argument de Monsieur [O] [B] sur le montant des condamnations au regard de sa situation financière ne peut être retenu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 
 
 - DECLARE Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] seront déclarés irrecevables en leurs deux fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond, 

 - JUGE que les conditions de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas réunies en l'absence de réception des travaux, 

 - DEBOUTE la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [A] [B] et de la SARL L2PHIN, 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la SCI LES DUNES la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (17 272,35€) au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés dans son immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500€) en réparation de leur préjudice de jouissance,

 - DIT que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 05 avril 2023 et avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

 - DEBOUTE la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de leur demande supplémentaire au titre des travaux de reprise, de leur demande au titre d'éléments non livrés et de leur demande au titre d'un trop perçu,

 - DEBOUTE Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

 - DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande de fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et présentées à l'encontre de Monsieur [A] [B] et de la SARL L2PHIN, 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, 

 - DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








Copies délivrées le
à
Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT (1 ccc + 1 ce)
Maître Karine GARGADENNEC (1 ccc )
Texte intégral
Minute N° 26/00214
Jugement du 07 juillet 2026

Dossier : N° RG 23/01186 - N° Portalis DBXC-W-B7H-EZR4 
 Affaire : S.C.I. LES DUNES C/ [O] [B], [A] [B], S.A.R.L. L2PHIN 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré 


DEMANDERESSE

S.C.I. LES DUNES
immatriculée au R.C.S. de POITIERS sous le numéro 795 239 094
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
siège social : [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, membre de l’A.A.R.P.I. BILLARD MEUNIER BELLIOT JOUVELOT FOURNIER NICOLA-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Laurence REGIDOR MARCONNET, membre de la S.E.L.A.R.L. LAURENCE REGIDOR MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant


DEFENDEURS

- [O], [R], [Q] [B]
représenté par son épouse Madame [I] [B] et son fils Monsieur [A] [B] par jugement d’habilitation familiale générale du juge des tutelles de LA ROCHELLE en date du 17 novembre 2022
entrepreneur individuel sous l’enseigne MONSIEUR [O] [B]
société initialement inscrite sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 1]
de nationalité française 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Karine GARGADENNEC, membre de l’A.A.R.P.I. CIANCIARULLO GARGADENNEC avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-17300-2023-000989 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)

- [A], [O], [S] [B]
entrepreneur individuel sous l’enseigne MONSIEUR [A] [B]
société inscrite sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 2]
né le 22 août 1984 à [Localité 3]
de nationalité française 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Karine GARGADENNEC, membre de l’A.A.R.P.I. CIANCIARULLO GARGADENNEC avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-617300-2023-00098 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)

- S.A.R.L. L2PHIN
ayant pour nom commercial KANDILI.S DECORS
immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 827 578 428
siège social : [Adresse 4] - [Localité 4]
défaillante


PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

- [G] [M]
née le 12 mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, membre de l’A.A.R.P.I. BILLARD MEUNIER BELLIOT JOUVELOT FOURNIER NICOLA-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Laurence REGIDOR MARCONNET, membre de la S.E.L.A.R.L. LAURENCE REGIDOR MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

- [P] [E]
agissant poursuites et diligences de [G] [M] en vertu d’un mandat de protection future activée suivant procè-verbal du Tribunal judiciaire de POITIERS du 27 décembre 2024
né le 1er janvier 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 6] - 8[Localité 8]
représenté par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, membre de l’A.A.R.P.I. BILLARD MEUNIER BELLIOT JOUVELOT FOURNIER NICOLA-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Laurence REGIDOR MARCONNET, membre de la S.E.L.A.R.L. LAURENCE REGIDOR MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant 



—ooOoo— 





Clôture prononcée le 08 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du 05 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 juillet 2026
Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe




EXPOSE DU LITIGE 

La SCI LES DUNES est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] (85).

Le 29 Juin 2020, elle a confié à Monsieur [O] [B] notamment des travaux de réalisation d'une pièce de survie.

Se plaignant de retards et différentes difficultés survenus dans la réalisation du chantier, la SCI LES DUNES a saisi le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lequel a, le 11 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] [L].


Par exploits des 5 et 6 avril 2023, la SCI LES DUNES a fait assigner Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond aux fins de :
* voir constater qu'elle aurait valablement interrompu les délais de prescription et forclusion à l'encontre des trois défendeurs au titre des garanties visées à l'article 1792 et suivants du code civil, au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle, 
* voir condamner in solidum Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN à lui payer les sommes de :
- 31 088,34€ au titre des travaux de remise en état, 
- 26 681,15€ au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués, 
- 400€ par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter de la réception prévue des travaux et jusqu'au total achèvement de ceux de remise en état, sauf à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation, 
* voir surseoir à statuer dans l'atetnte du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 11 janvier 2022, ordonnance confirmée par arrêt du 25 octobre 2022, 
* juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
* voir condamner Monsieur [O] [B] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* voir condamner Monsieur [A] [B] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* voir condamner la SARL L2PHIN à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* voir condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et d'expertise judiciaire.


Par décision du 03 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.

Le 23 octobre 2023, la SCI LES DUNES a demandé la révocation du sursis à statuer et la reprise de l'instance, l'expert ayant établi son rapport définitif.

La SCI LES DUNES a conclu au fond en reprise d'instance.


Par conclusions du 22 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir faire injonction à la SCI LES DUNES de communiquer différentes pièces sous astreinte puis ils ont demandé de : 

* voir juger la SCI LES DUNES irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, et Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] irrecevables à agir pour les réclamations au titre des remises en état, au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'au titre d'une procédure abusive, de l'article 700 et dépens. 


Par conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 26 juin 2024, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.


La SCI LES DUNES, Madame [M] et Monsieur [E] se sont opposés aux fins de non-recevoir soulevées et ont à leur tour sollicité la communication de pièces de la part des défendeurs.


Par décision du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
 - écarté des débats, mais uniquement dans le cadre de cet incident, la pièce produite par la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] le 15 novembre 2024, 
 - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] à l'égard de la SCI LES DUNES,
 - déclaré recevable l'action de la SCI LES DUNES, 
 - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] à l'encontre de Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] et déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E], 
 - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de [A] [B] à défendre à l'action, improprement qualifiée de "rejet des demandes à l'encontre d'[A] [B]", soulevée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B], 
 - débouté Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande de communication de pièces sous astreinte, 
 - débouté la SCI LES DUNES de leur demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que de leur demande de mesure d'investigation confiée à FICOBA, 
 - débouté la SCI LES DUNES de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant à voir acter le contenu de leurs demandes au fond, 
 - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 
 - et dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés.

 
Par décision du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] dans l'attente du résultat de leur plainte pénale. 
Cette décision a été confirmée par la cour de POITIERS le 03 mars 2026.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] demandent au tribunal, au visa des article 1792 et suivants, 1234 et suivants, 1240 et suivants, 63 et suivants et 328 et suivants du code civil, de :
* déclarer la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, 

* condamner in solidum Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
- 27 542,34€ au titre des travaux de remise en état, 
- 26 681,15€ au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués, 
- 400€ par mois au titre du préjudice de jouissance soit un montant de 400 € x 15 mois = 6 000 € de mars 2022 (date de la réunion d'expertise de Monsieur [L]) au mois de juin 2023 inclus, 
- les dites sommes majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'assignation, 
* juger n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
* condamner Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] à payer à Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
* condamner Monsieur [O] [B] à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner Monsieur [A] [B] à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner la SARL L2PHIN à payer à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner in solidum Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et la SARL L2PHIN aux entiers dépens qui comprendront les faris de référé et d'expertise judiciaire, 
* débouter Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leurs demandes, fins et conclusions.

Ils exposent que :
* Monsieur [O] [B] serait intervenu pour la maîtrise d'oeuvre du chantier de la SCI LES DUNES et une intervention programmée sur le lot électricité, 
* Monsieur [A] [B] serait intervenu sur le lot électricité à la place de [O] [B] et sur le lot menuiserie, 
* et que la SARL L2PHNI serait intervenue sur le lot placo et peinture, 
* et que la qualité de maître d'oeuvre de Monsieur [O] [B] serait établie par son audition du 22 mars 2021 et aurait été retenue par l'expert judiciaire au vu de différents éléments tandis que la réalisation de travaux par les trois défendeurs serait également démontrée.
Ils ajoutent qu'aucun des défendeurs n'aurait été assuré en décennale pour les travaux réalisés et qu'en tant que professionnels, ils auraient été tenus à une obligation de conseil et d'information à l'égard des demandeurs.
Ils indiquent que l'existence des paiements aurait été considérée comme certaine par Monsieur [L] et que Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] auraient été tenus d'une obligation de résultat et que leur responsabilité serait engagée pour des travaux non conformes aux règles de l'art et des travaux réalisés pour partie seulement.
Ils soulignent qu'aucun manquement de leur part ne serait démontré, qu'une condamnation in solidum serait justifiée en présence de dommages imputables à plusieurs fautes et que les décisions non contestées du juge de la mise en état s'imposeraient aux défendeurs.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1792 du code civil et 514-3 du code de procédure civile, de :

* rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] à l'encontre de Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B], 
* juger qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, d'expertise ou d'entreprise n'a été conclu entre la SCI LES DUNES et Monsieur [O] [B] ou Monsieur [A] [B], 
* juger que l'absence de réception des travaux exclut l'application des garanties légales à l'encontre des défendeurs, 
* juger que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pas imputables de manière certaine à Monsieur [O] [B] ou Monsieur [A] [B], 
* juger que la participation de Monsieur [A] [B] aux travaux n'est pas établie rendant irrecevables les demandes à son encontre, 
* juger irrecevable la demande de condamnation in solidum formée par la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] faute de créancier clairement identifié et de preuves cohérentes des préjudices allégués,
* juger que la SCI LES DUNES a contribué aux désordres par une gestion défaillante du chantier, 
* écarter l'exécution provisoire du jugement, 
* condamner la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] in solidum à verser à Monsieur [O] [B] ou Monsieur [A] [B] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Ils soutiennent qu'aucune preuve d'une relation contractuelle ne serait rapportées, que l'expert judiciaire lui-même aurait reconnu que la situation était confuse et les responsabilités difficiles à déterminer et qu'aucune réception n'aurait été prononcée.
Ils ajoutent qu'il serait impossible d'identifier les interventions d'[A] [B], que les désordres relevés par l'expert ne porteraient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, que beaucoup d'entre eux auraient été repris avant l'expertise et que d'autres seraient imputables à d'autres intervenants.
Ils affirment que la confusion découlerait de l'intervention de la SCI LES DUNES, et que l'expert n'aurait pas été en capacité du solde restant dû entre les parties.
Ils estiment irrecevables les demandes en l'absence de détermination du créancier véritable.
Ils font valoir que la pièce 145 serait un faux et que les paiements allégués ne seraient pas établis par les pièces comptables communiquées. 
Ils invoquent le caractère incompatible de l'exécution provisoire avec leur situation économique.


La SARL L2PHIN, régulièrement citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.


L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les fins de non-recevoir invoquées par Messieurs [B]

Selon l'article 789 du code de procédure civile "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
.....
6° Statuer sur les fins de non-recevoir...


les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.".

En l'espèce, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] ont soulevé deux fins de non-recevoir la première concernant les demandes formulées contre Monsieur [A] [B] et la seconde concernant la demande de condamnation in solidum formée par les trois demandeurs.
Or aucune de ces fins de non-recevoir n'est survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Les défendeurs sont donc irrecevables à les soulever dans leurs conclusions au fond.
En outre, il sera rappelé que la fin de non-recevoir relative aux demandes présentées à l'encontre de [A] [B] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état.

Dès lors, Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] seront déclarés irrecevables en leurs deux fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond.


2) Sur la garantie décennale 

Selon l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination."

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil "En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.".

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception des travaux n'est intervenue.

C'est donc à tort que les demandeurs ont visé les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.


3) Sur la responsabilité contractuelle 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". 

En l'absence de réception des travaux, les constructeurs sont tenus à l'égard du maître d'oeuvre d'une obligation de résultat c'est à dire de livrer des travaux achevés et exempts de vices. 
Cette obligation ne pèse sur le constructeur que par rapport aux traaux qui lui ont été confiés. 

Pour déterminer si un constructeur a livré les travaux commandés sans désordre, il faut déterminer les travaux qui lui ont effectivement été confiés et la nature et l'étendue de sa mission.
 



A. Sur Monsieur [A] [B]

Il est établi par le devis du 19 novembre 2019 puis la facture correspondante du 26 décembre 2019, établis par Monsieur [O] [B], que Monsieur [A] [B] a été chargé de la protection des sols et meubles, le démontage avec sécurisation électrique et le remontage des spots avec branchement, de l'étayage et réparation des fermettes américaines et de la pose de deux poutres de délimitation pour un total de 1 580,10€.
Or, au vu du rapport d'expertise, ces travaux ne sont affectés d'aucun désordre. 

Si dans son mail du 1er septembre 2020, Monsieur [O] [B] réclamait le paiement de certaines sommes en écrivant notamment :
"lot électricité [B] [A] : 812,94€
lot menuiseries intérieures [B] [A] : 4 278,25€", il n'est communiqué aucun devis au nom de Monsieur [A] [B] au titre de ces travaux alors qu'il en existe au nom de Monsieur [O] [B].
En outre il sera relevé que les en-têtes des documents émis par Monsieur [O] [B] sont rédigés ainsi "[A]E.[B] [O]" si bien que la mention [B] [A] ne peut être associée de façon formelle à Monsieur [A] [B].

En conséquence, la responsabilité de Monsieur [A] [B] n'est pas démontrée et aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre à ce titre.

B. Sur Monsieur [O] [B]

Il résulte des pièces produites et notamment du planning de travaux établi par Monsieur [O] [B] pour le chantier situé à l'adresse de l'immeuble de la SCI LES DUNES avec un démarrage des travaux mentionné au 1er septembre 2020, des échanges entre les parties ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] sont intervenus sur le chantier de l'immeuble appartenant à la SCI LES DUNES.

Plus précisément, le planning prévisionnel établi par Monsieur [O] [B] porte expressément la mention "maître d'oeuvre". En outre, le fait d'avoir établi le planning des travaux pour les différents lots (maçonnerie et couverture, charpente, plâtrerie, électricité, peinture et menuiseries) démontre la qualité de maître d'oeuvre du défendeur.
Le 04 décembre 2020, Monsieur [D] [F] a sollicité de Monsieur [B] la validation du plan de l'escalier prévu et le défendeur a confirmé son accord sur le plan envoyé.
De même les mails et notamment celui du 14 avril 2020 adressé par Monsieur [O] [B] à Monsieur [W] et aux termes duquel il indiquait accepter les propositions de cet artisan ainsi que ceux des 29 et 30 juillet dans lesquels il conviait les intervenants et Madame [M] à une réunion préparatoire en y annexant des plans ou encore celui du 1er septembre 2020 réclamant les paiements de différents lots et demandant les justificatifs des acomptes versés à deux autres entreprises confirment cette qualité de maître d'oeuvre.


Par ailleurs, outre cette mission de maîtrise d'oeuvre, il résulte du devis n°200127001 du 27 janvier 2020, du devis n°200220002 du 20 février 2020, du devis n°210203001 du 03 février 2021, et des devis n°200219001 du 27 janvier 2020 et n°210215001 du 15 février 2021 que Monsieur [O] [B] a été chargé de l'installation électrique, du ravalement de façade ainsi que du remplacement du chauffe-eau, de la pose d'un préau, d'une cabane ossature bois et d'un banc et enfin de la pose des cloisons et de l'escalier.



Or l'expert judiciaire a constaté différents désordres à savoir :
* la pose d'un joint peu esthétique entre le carrelage de la terrasse et le mur,
* au niveau de l'enduit, une reprise grossière, des fissures non traitées correctement, le joint de dilatation qui craquelle, la peinture qui se décolle, des traces de finition, et des traces de remontées capillaires sur le pignon, 
* la réalisation d'une descente d'au pluviale non conforme et démontée pour permettre la fermeture du volet,
* la pose d'un tuyau pour alimenter la douche solaire sans raccord, 
* l'absence de finition des travaux de drainage, constatés dans le constat d'huissier du 02 avril 2021,
* les dalles de la terrasse non réinstallées, 
* des chocs sur le ballon d'eau chaude, 
* l'absence de finition des travaux de déplacement du compteur d'électricité, 
* des cloisons non mises en oeuvre et des détériorations de l'escalier avec présence de cales,
* les gaines de la VMC coupées, 
* la dégradation par pénétration d'eau des plafonds et murs du séjour-salle à manger, des chambres 1 et 2, du dressing et du garage.

L'ensemble de ces désordres démontrent un manquement à l'obligation de livrer des travaux conformes et exempts de vices.
Ils affectent des travaux réalisés par Monsieur [O] [B] ou sous sa maîtrise d'oeuvre.
A ce titre la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [B] est engagée. 

Par contre, les défendeurs ne démontrent pas l'immixtion fautive de la SCI LES DUNES in de manière générale aucune faute de sa part à l'origine de ces différents désordres.

Seule demeure donc la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [B].

Monsieur [L] a exactement chiffré les travaux de reprise à la somme de 2 500€ pour la reprise de la VMC, du drainage et du tuyau d'eau potable extérieure. 
Pour le surplus, les demandeurs ont communiqué des devis qui seront retenus car correspondant aux travaux mal réalisés ainsi qu'aux travaux de remise en peinture nécessaires au regard des dégradations causées par les infiltrations pour un montant total de 12 037,51€ mais à l'exclusion des travaux de plâtrerie et menuiseries intérieures sur lesquelles l'expert n'a pas constaté de désordres.

Il convient d'y ajouter les travaux réalisés avant l'expertise mais après le constat d'huissier pour reprendre les travaux de drainage, la remise en place des dalles de la terrasse et la remise en état du chauffe-eau pour un total de (600 + 504 + 1 630,84 =) 2 734,84€.

Le montant total des travaux de reprise sera fixé à la somme de (2 500 + 12 037,51 + 2 734,84 =) 17 272,35€.


Il est établi par les relevés de compte établis par Monsieur [B] lui-même et des relevés de compte et avis de virements des demandeurs que les travaux affectés de désordres ont été payés au maître d'oeuvre, peu important à ce titre l'auteur des règlements. 

Les désordres affectent l'immeuble appartenant à la SCI LES DUNES.

Dès lors Monsieur [O] [B] sera condamné à verser cette somme de 17 272,35€ à la SCI LES DUNES et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Les demandeurs invoquaient l'absence de livraison de l'abri de jardin, du préau et d'un banc et jardinières. Certes ces éléments ont fait l'objet d'un devis. Par contre, la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] ne justifient pas que ces éléments aient fait l'objet d'une facture et encore moins qu'ils aient été réglés par l'un d'entre eux.
Dès lors leur demande à ce titre sera rejetée.

Enfin, les demandeurs allèguent des paiements excédant les travaux réalisés.
Or aucune des pièces produites ne permet d'établir des trop perçus par Monsieur [O] [B] au delà des travaux effectivement réalisés et faisant l'objet de travaux de reprise tels que retenus ci-dessus.

La SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] seront également déboutés de leur demande en paiement de ce trop perçu.


Par contre, il est constant que l'immeuble de la SCI LES DUNES était affecté de désordres de telle nature que l'occupation de cette maison était sinon impossible, à tout le moins difficile créant ainsi pour Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 300€ par mois.
Les demandeurs limitent la durée de ce préjudice à 15 mois.
Monsieur [O] [B], responsable des désordres ayant limité la jouissance du bien, sera donc condamné à verser à Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] pour l'indemnisation de ce préjudice la somme de 4 500€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 
C. Sur la SARL L2PHIN

Par contre si la SARL L2PHIN a confirmé devant l'expert avoir réalisé le ravalement, aucune pièce ne confirme son intervention alors même que Monsieur [B] a établi le devis correspondant et a été payé pour ces travaux.

Dès lors aucune condamnation ne sera prononcée contre la SARL L2PHIN. 


4) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.".

Selon l'article 1240 du code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.". 
 
En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [B] a résisté aux demandes présentées à son encontre et a invoqué successivement plusieurs moyens de défense et même des fins de non-recevoir qui ont été jugées infondées.
Néanmoins, l'abus du droit de se défendre en justice n'est pas démontré par Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E].

Ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 


5) Sur les dépens, les frais irréptibles et l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

Monsieur [O] [B] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.


Selon l'article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.".

Monsieur [O] [B] qui est la partie succombante sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.


Si aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de Monsieur [A] [B], force est de constater que les propres déclarations de celui-ci et de son père ont contribué largement à la complexification des relations contractuelles et ont conduit à la nécessaire mise en cause de ce défendeur.
Dès lors, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E], contraints d'agir en justice, l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [O] [B], parti succombante, sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 2 000€. 
Par contre la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et présentées à l'encontre de Monsieur [A] [B] et de la SARL L2PHIN à l'encontre desquels aucune condamnation n'a été prononcée.


Rien ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire de droit de la présente décision et ce d'autant que le litige est désormais ancien si bien que l'argument de Monsieur [O] [B] sur le montant des condamnations au regard de sa situation financière ne peut être retenu. 




PAR CES MOTIFS, 

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 
 
 - DECLARE Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] seront déclarés irrecevables en leurs deux fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond, 

 - JUGE que les conditions de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas réunies en l'absence de réception des travaux, 

 - DEBOUTE la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [A] [B] et de la SARL L2PHIN, 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la SCI LES DUNES la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (17 272,35€) au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés dans son immeuble [Adresse 5] à [Localité 6], 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500€) en réparation de leur préjudice de jouissance,

 - DIT que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 05 avril 2023 et avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

 - DEBOUTE la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de leur demande supplémentaire au titre des travaux de reprise, de leur demande au titre d'éléments non livrés et de leur demande au titre d'un trop perçu,

 - DEBOUTE Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

 - DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande de fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et présentées à l'encontre de Monsieur [A] [B] et de la SARL L2PHIN, 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la SCI LES DUNES, Madame [G] [M] et Monsieur [P] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, 

 - DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








Copies délivrées le
à
Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT (1 ccc + 1 ce)
Maître Karine GARGADENNEC (1 ccc )

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code civil 328, code civil 63, code civil 1234, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:50:41.632Z.