Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 24/00514
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 401704010WALTER & GARANCE AVOCATS
Exposé du litige
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 09 JUILLET 2026 N° RG 24/00514 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JBQI DEMANDERESSE S.A.R.L. CHARPENTE CÉNOMANE RCS du Mans n°401 704 010, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DÉFENDEURS Association OGEC [Localité 1] XXIII, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Association IMMOBILIER SAINT PIERRE DE TOURAINE Siret n°775 348 394, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Monsieur [O] [U] agissant en qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES né le 28 Septembre 1953 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente assistés de Madame D. BOISTARD, Greffier, lors des débats et de Madame C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Suivant statuts du 14 mars 2019, l’Association OGEC [Localité 1] XXXIII et l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE ont constitué une association dénommée SCI NOTRE DAME DE FONDETTES ayant pour objet l’acquisition d’un terrain et la construction d’un ensemble immobilier situé à Fondettes sur une parcelle cadastrée sous les numéros ZS [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance de 2ha, 35a et 93ca. Suivant ordre de service n°1 du 09 juillet 2020, l’OGEC [Localité 1] XXXIII a confié à la SARL CHARPENTE CENOMANE la charge du lot « Charpente bois -parois à ossature bois » pour un montant de 236.000 euros HT. N’ayant pas été intégralement réglée du montant de ses travaux, la SARL CHARPENTE CENOMANE a, par actes du 28 décembre 2023, du 11 janvier 2024 et du 26 janvier 2024, fait assigner devant ce tribunal l’Association [Localité 1] XXIII, l’Association IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U], en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30.436,84 euros TTC, outre intérêts dans les conditions de l’article L.441-10 du Code de commerce. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, la société CHARPENTE CENOMANE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1710, 1792-6, 1844-8, 1857, et 1858 du Code civil et des articles L.237-12 et L.441-10 du Code civil, de : -juger recevable l’action de la société CHARPENTE CENOMANE à l’encontre de l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES Par conséquent : - débouter la société l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - débouter l’OGEC [Localité 1] XXXIII de l’ensemble de ses fins et conclusions En tout état de cause : - constater le caractère intangible du décompte général et définitif transmis par la société CHARPENTE CENOMANE ; - constater le bien-fondé de la créance de la société CHARPENTE CENOMAN ; A titre principal, - condamner in solidum l’OGEC [Localité 1] XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES au paiement de la somme de 28.000,00 euros TTC, assortie des intérêts dans les conditions de l’article L 441-10 du code de commerce A titre subsidiaire, - limiter le montant des pénalités de retard au plafonnement de 5% prévu par la norme AFNOR NF P 03 001, soit 11.800,00 Euros HT - condamner par conséquent in solidum l’OGEC [Localité 1] XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES à régler à la société CHARPENTE CENOMANE la somme de 16.200,00 euros TTC, assortie des intérêts dans les conditions de l’article L 441-10 du code de commerce ; En tout état de cause : - condamner in solidum l’OGEC SAINT-JEAN XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES à payer à la société CHARPENTE CENOMANE la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum l’OGEC [Localité 1] XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, l’Association IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES demandent au tribunal de : - ordonner la mise hors de cause pure et simple de l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES - débouter en conséquence la SARL CHARPENTE CENOMANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et/ou de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES - condamner la SARL CHARPENTE CENOMANE à verser à l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, la somme de 3.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SARL CHARPENTE CENOMANE à verser à l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, la somme 2.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARL CHARPENTE CENOMANE aux entiers dépens. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 avec effet au 14 avril 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de mise hors de cause de l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES En l’espèce, si la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES apparaît comme maître de l’ouvrage, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) valant marché privé de travaux, pour l’opération de construction d’un établissement scolaire privé à Fondettes (dont l’exemplaire fourni au tribunal n’est ni daté, ni signé), il est justifié que suivant acte intitulé « mise au point du marché » en date du 09 juillet 2020 portant la date et la signature de la société CHARPENTE CENOMANE, il a été précisé que par modification de l’article 3.1 du CCAP, « la maîtrise d’ouvrage initialement assurée par la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES sis [Adresse 5] est modifiée et remplacée par l’OGEC SAINT JEAN XXIII sis [Adresse 6] TOURS » et que « les marchés de travaux de droit privé seront donc passés à l’OGEC SAINT JEAN XXIII agissant en qualité de maître de l'ouvrage de l’opération ». Ainsi, l’ordre de service n°1 de démarrage et de délai de réalisation des travaux a été notifié le 09 juillet 2020 à la société CHARPENTE CENOMANE par l’association OGEC SAINT JEAN XXIII. De même, le procès-verbal de réception des travaux de la société CHARPENTE CENOMANE en date du 29 août 2022 identifie l’association OGEC SAINT JEAN XXIII comme le maître de l'ouvrage. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure portant la date du 15 décembre 2022, la société CHARPENTE CENOMANE a enjoint à l’association OGEC SAINT JEAN XXIII de lui adresser un décompte général et définitif, en lui rappelant les termes de la norme AFNOR NF P 03 001. Il résulte de ce qui précède que l’acte de mise au point du marché a opéré novation du marché initial de travaux, par changement de créancier et que cette novation a été acceptée par la société CHARPENTE CENOMANE, en sorte que l’association OGEC SAINT JEAN XXIII dispose seule de la qualité de maître de l’ouvrage, à l’exclusion de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE, laquelle a été assignée en tant qu’associée de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES indéfiniment responsable des dettes de cette société. Il doit en être de même de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, dès lors que compte tenu du changement de personne du maître de l'ouvrage, le liquidateur amiable n’a pas commis une faute en procédant à la liquidation amiable de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, avant la résolution du litige sur le paiement du solde de la facture de la société CHARPENTE CENOMANE. 2. Sur la demande de la société CHARPENTE CENOMANE en paiement du solde de sa facture A la demande en paiement de la facture formée par la société CHARPENTE CENOMANE, l’association OGEC SAINT JEAN XXIII oppose l’application des pénalités de retard. Sur le caractère définitif du décompte général définitif Il résulte du cahier des clauses administratives particulières pris en son article 1.2 « objet du marché » que le contrat est un marché privé de travaux en application de la norme NF P-03-001 d’octobre 2017 et de l’article 4.2 du même CCAP que « la norme NF P-03-001, et toutes autres pièces générales susvisées à l’article 4.1 ci-avant ou applicables aux travaux de bâtiment sont réputés connus du titulaire dans l’ensemble de leurs clauses dispositions et recommandations ». Les parties ne contestent pas l’application à leur marché de travaux de la norme NF P-03-001 d’octobre 2017. L’article 19.6 de la norme précitée prévoit que « le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre [ ] Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général définitif ». L’article 5.5.3 du CCAP précise que « par dérogation à l’article 19.5.1 de la norme NF P-03-001, le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître de l'ouvrage, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de notification de la décision de réception ou de résiliation des travaux ». Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - la société CHARPENTE CENOMANE a adressé au maître d’œuvre, la société [Adresse 7], une lettre simple datée 15 septembre 2022, dans lequel elle la priait de trouver copie de son projet de décompte définitif comportant un état de solde global, un état de facturation et un récapitulatif (pièce 5, la société CHARPENTE CENOMANE) ; - la société [Adresse 7], maître d’œuvre, a adressé à la société AVENSIA, assistant maître de l'ouvrage, en mettant en copie la société CHARPENTE CENOMANE, un courriel du 21 novembre 2022, la priant de trouver ci-joint le décompte général définitif de l’entreprise Charpente Cenomane, et de lui faire parvenir « l’exemplaire signé des 3 parties, ainsi que le PV de réception signé qu’il me manque » (pièce 7, la société CHARPENTE CENOMANE) ; - par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2022, la société CHARPENTE CENOMANE a mis en demeure l’association OGEC SAINT JEAN XXIII de lui notifier un décompte général et définitif en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P-03-001 d’octobre 2017 ; - par courrier du 03 février 2023 adressé à la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, la société CHARPENTE CENOMANE a refusé le décompte final « notifié le 17 janvier 2023 » en ce qu’il comporte des pénalités de retard injustifiées. Le délai de 30 jours dont dispose le maître de l'ouvrage pour notifier à l’entrepreneur le décompte définitif général n’a pu commencer à courir qu’à compter de la réception par le maître de l'ouvrage du projet de décompte définitif établi par le maître d’œuvre et le courriel du 21 novembre 2022 n’apporte pas la preuve de la date certaine à laquelle ce décompte a été transmis par le maître d’œuvre à l’association OGEC SAINT JEAN XXIII. Au surplus, l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022 annexé à cette lettre est illisible, en sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le décompte général définitif de la société CHARPENTE CENOMANE est réputé avoir été accepté par l’association OGEC SAINT JEAN XXIII, à défaut pour cette dernière de lui avoir adressé dans le délai de 15 jours un décompte général et définitif. Ainsi, il n’est pas démontré que la procédure d'établissement du décompte général définitif prévue par la norme AFNOR précitée n'aurait pas été respectée par l’association OGEC SAINT JEAN XXIII, de sorte que cette dernière serait présumée avoir accepté de manière irréfragable le projet de décompte définitif de la société CHARPENTE CENOMANE. Sur le bien fondé des pénalités de retard L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le CCAP, applicable au marché de travaux entre la société CHARPENTE CENOMANE et l’association OGEC SAINT JEAN XXIII, prévoit, en son article 7.4 intitulé « retenues et pénalités », que les retenues sont considérées comme provisoires, mais pourront être transformées en pénalités définitives en fin de chantier, que le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de réduire ou de supprimer ces retenues en cours ou en fin de travaux s’il considère que le fait à l’origine de la retenue est réglé ou sans incidence notable et que ces retenues sont applicables du simple fait de la constatation du retard, de l’absence, de la non remise de document, du défaut de nettoyage, ou de tout autre constat, par le maître d’œuvre, le pilote ou le coordonnateur SPS, par courrier, fax ou compte-rendu, et qu’elles pourront dès lors être déduites des décomptes mensuels et/ou finaux. Il résulte des termes de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2021 de la société ACT 86 ayant une mission d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) du chantier qu’il était fait le constat de « multiples reprises de retards sur interventions » de la société CHARPENTE CENOMANE, ayant entraîné le « décalage d’intervention pour les autres lots et pour l’avancement global du chantier » et justifiant le provisionnement de pénalités à hauteur du montant de 7.000 euros arrêté au 18 novembre 2021. Il s’évince également de la lettre de l’association OGEC SAINT JEAN XXIII du 1er mars 2023 que la société CHARPENTE CENOMANE a été alertée, à plusieurs reprises, des retards de planning par les comptes rendus de chantier de la société ACT 86 du 25 mars, 1er avril, et 08 avril 2021, visées en annexe dans la lettre 1er mars 2023 et qu’elle a été invitée à anticiper les retards d’approvisionnement. Si la société CHARPENTE CENOMANE soutient que les retards ayant donné à des pénalités de retard, seraient imputables au retard pris dans le démarrage des travaux par le titulaire du lot gros œuvre, elle n’en rapporte pas la preuve. Il n’est ainsi pas démontré que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées seraient la conséquence d’un décalage du début des travaux en raison d’un retard des autres lots. En outre, il résulte de cette disposition 7.4 du CCAP faisant la loi entre les parties qu’il n’est pas fait obligation au maître de l'ouvrage d’effectuer des retenues sur les décomptes mensuels et qu’il lui est loisible d’opérer des retenues pour pénalités de retard lors du décompte final. Enfin, la société CHARPENTE CENOMANE était soumise à un planning d’exécution acceptée par elle. Ainsi, l’ordre de service n°1 lui précisait que le délai d’exécution des prestations prévues à son marché débutera le 10 juillet 2020 pour une durée de 14 mois, période de préparation de 2 mois comprise et que la fin du délai global d’exécution interviendra le 10 septembre 2021. Dans la lettre du 23 mars 2021, la société CHARPENTE CENOMANE sollicitait d’ailleurs du maître de l'ouvrage de « prolonger le délai d’exécution du marché d’une durée égale au retard d’approvisionnement ». La société CHARPENTE CENOMANE est également en mesure de connaître le nombre de jours calendaires de retard (56 jours), la zone des travaux concernés par ce retard (restauration, galerie, oratoire), ainsi que le nombre de semaines de retard pour chacune des zones (et non le numéro de la semaine concernée par le retard), puisque ces éléments figurent dans la mise en demeure du 26 novembre 2021. Pour ce qui est du quantum des pénalités de retard, le CCAP prévoit à l’article 7.4.1 relatif au retard dans l’exécution des travaux qu’« en dérogation à l’article 9.5 de la norme NF P-03-001, une retenue de 2/3000ème du marché de base (avec un minimum de 500 € HT) par jour calendaire de retard dans l’exécution des travaux, entraînant un report du délai partiel d’exécution du fait de l’entreprise, sera appliquée ». Il en découle que l’article 7.4.1 du CCAP déroge à l’application de l’article 9.5 de la norme NF P-03-001 suivant lequel « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ». La dérogation à l’article 7.4.1 du CCAP porte à la fois sur le taux journalier de la pénalité de retard que sur le plafonnement du montant des pénalités de retard qui forment un ensemble indivisible. En effet, l’augmentation du montant de la retenue journalière contractuellement prévue emporte nécessairement le déplafonnement du montant des pénalités, sauf à ce que l’augmentation du taux journalier de la pénalité de retard perde son effet dissuasif à raison du plafonnement des pénalités de retard. En conséquence, la société CHARPENTE CENOMANE ne peut solliciter le plafonnement du montant des pénalités à 5 % du montant total des travaux. Il découle de ce qui précède que l’association OGEC SAINT JEAN XXIII est fondée à déduire du montant de la facture de travaux de la société CHARPENTE CENOMANE les pénalités de retard, et que la demande en paiement formée par la société CHARPENTE CENOMANE ne peut donc pas aboutir. 3. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient à l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à la société CHARPENTE CENOMANE dans l'exercice de la présente action, ce qu'ils échouent à faire en l'espèce. Leur mise hors de cause dans le cadre de la présente instance ne peut, à elle seule, valoir abus du droit d’agir en justice de la société CHARPENTE CENOMANE. 4. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association OGEC SAINT JEAN XXIII les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société CHARPENTE CENOMANE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande également de condamner la société CHARPENTE CENOMANE à payer à l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES la somme de 1.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la société CHARPENTE CENOMANE sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Met hors de cause l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES ; Déboute la société CHARPENTE CENOMANE de l’ensemble de ses demandes ; Déboute l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société CHARPENTE CENOMANE à payer à l’association OGEC SAINT JEAN XXIII la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CHARPENTE CENOMANE à payer à l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CHARPENTE CENOMANE aux dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 09 JUILLET 2026 N° RG 24/00514 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JBQI DEMANDERESSE S.A.R.L. CHARPENTE CÉNOMANE RCS du Mans n°401 704 010, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DÉFENDEURS Association OGEC [Localité 1] XXIII, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Association IMMOBILIER SAINT PIERRE DE TOURAINE Siret n°775 348 394, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Monsieur [O] [U] agissant en qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES né le 28 Septembre 1953 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente assistés de Madame D. BOISTARD, Greffier, lors des débats et de Madame C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Suivant statuts du 14 mars 2019, l’Association OGEC [Localité 1] XXXIII et l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE ont constitué une association dénommée SCI NOTRE DAME DE FONDETTES ayant pour objet l’acquisition d’un terrain et la construction d’un ensemble immobilier situé à Fondettes sur une parcelle cadastrée sous les numéros ZS [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance de 2ha, 35a et 93ca. Suivant ordre de service n°1 du 09 juillet 2020, l’OGEC [Localité 1] XXXIII a confié à la SARL CHARPENTE CENOMANE la charge du lot « Charpente bois -parois à ossature bois » pour un montant de 236.000 euros HT. N’ayant pas été intégralement réglée du montant de ses travaux, la SARL CHARPENTE CENOMANE a, par actes du 28 décembre 2023, du 11 janvier 2024 et du 26 janvier 2024, fait assigner devant ce tribunal l’Association [Localité 1] XXIII, l’Association IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U], en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30.436,84 euros TTC, outre intérêts dans les conditions de l’article L.441-10 du Code de commerce. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, la société CHARPENTE CENOMANE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1710, 1792-6, 1844-8, 1857, et 1858 du Code civil et des articles L.237-12 et L.441-10 du Code civil, de : -juger recevable l’action de la société CHARPENTE CENOMANE à l’encontre de l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES Par conséquent : - débouter la société l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - débouter l’OGEC [Localité 1] XXXIII de l’ensemble de ses fins et conclusions En tout état de cause : - constater le caractère intangible du décompte général et définitif transmis par la société CHARPENTE CENOMANE ; - constater le bien-fondé de la créance de la société CHARPENTE CENOMAN ; A titre principal, - condamner in solidum l’OGEC [Localité 1] XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES au paiement de la somme de 28.000,00 euros TTC, assortie des intérêts dans les conditions de l’article L 441-10 du code de commerce A titre subsidiaire, - limiter le montant des pénalités de retard au plafonnement de 5% prévu par la norme AFNOR NF P 03 001, soit 11.800,00 Euros HT - condamner par conséquent in solidum l’OGEC [Localité 1] XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES à régler à la société CHARPENTE CENOMANE la somme de 16.200,00 euros TTC, assortie des intérêts dans les conditions de l’article L 441-10 du code de commerce ; En tout état de cause : - condamner in solidum l’OGEC SAINT-JEAN XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES à payer à la société CHARPENTE CENOMANE la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum l’OGEC [Localité 1] XXXIII, l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, l’Association IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES demandent au tribunal de : - ordonner la mise hors de cause pure et simple de l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES - débouter en conséquence la SARL CHARPENTE CENOMANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et/ou de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES - condamner la SARL CHARPENTE CENOMANE à verser à l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, la somme de 3.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SARL CHARPENTE CENOMANE à verser à l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, la somme 2.000,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARL CHARPENTE CENOMANE aux entiers dépens. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 avec effet au 14 avril 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026. MOTIVATION 1. Sur la demande de mise hors de cause de l’Association IMMOBILIERE SAINT PIERRE DE TOURAINE et de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES En l’espèce, si la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES apparaît comme maître de l’ouvrage, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) valant marché privé de travaux, pour l’opération de construction d’un établissement scolaire privé à Fondettes (dont l’exemplaire fourni au tribunal n’est ni daté, ni signé), il est justifié que suivant acte intitulé « mise au point du marché » en date du 09 juillet 2020 portant la date et la signature de la société CHARPENTE CENOMANE, il a été précisé que par modification de l’article 3.1 du CCAP, « la maîtrise d’ouvrage initialement assurée par la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES sis [Adresse 5] est modifiée et remplacée par l’OGEC SAINT JEAN XXIII sis [Adresse 6] TOURS » et que « les marchés de travaux de droit privé seront donc passés à l’OGEC SAINT JEAN XXIII agissant en qualité de maître de l'ouvrage de l’opération ». Ainsi, l’ordre de service n°1 de démarrage et de délai de réalisation des travaux a été notifié le 09 juillet 2020 à la société CHARPENTE CENOMANE par l’association OGEC SAINT JEAN XXIII. De même, le procès-verbal de réception des travaux de la société CHARPENTE CENOMANE en date du 29 août 2022 identifie l’association OGEC SAINT JEAN XXIII comme le maître de l'ouvrage. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure portant la date du 15 décembre 2022, la société CHARPENTE CENOMANE a enjoint à l’association OGEC SAINT JEAN XXIII de lui adresser un décompte général et définitif, en lui rappelant les termes de la norme AFNOR NF P 03 001. Il résulte de ce qui précède que l’acte de mise au point du marché a opéré novation du marché initial de travaux, par changement de créancier et que cette novation a été acceptée par la société CHARPENTE CENOMANE, en sorte que l’association OGEC SAINT JEAN XXIII dispose seule de la qualité de maître de l’ouvrage, à l’exclusion de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE, laquelle a été assignée en tant qu’associée de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES indéfiniment responsable des dettes de cette société. Il doit en être de même de Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, dès lors que compte tenu du changement de personne du maître de l'ouvrage, le liquidateur amiable n’a pas commis une faute en procédant à la liquidation amiable de la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, avant la résolution du litige sur le paiement du solde de la facture de la société CHARPENTE CENOMANE. 2. Sur la demande de la société CHARPENTE CENOMANE en paiement du solde de sa facture A la demande en paiement de la facture formée par la société CHARPENTE CENOMANE, l’association OGEC SAINT JEAN XXIII oppose l’application des pénalités de retard. Sur le caractère définitif du décompte général définitif Il résulte du cahier des clauses administratives particulières pris en son article 1.2 « objet du marché » que le contrat est un marché privé de travaux en application de la norme NF P-03-001 d’octobre 2017 et de l’article 4.2 du même CCAP que « la norme NF P-03-001, et toutes autres pièces générales susvisées à l’article 4.1 ci-avant ou applicables aux travaux de bâtiment sont réputés connus du titulaire dans l’ensemble de leurs clauses dispositions et recommandations ». Les parties ne contestent pas l’application à leur marché de travaux de la norme NF P-03-001 d’octobre 2017. L’article 19.6 de la norme précitée prévoit que « le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre [ ] Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général définitif ». L’article 5.5.3 du CCAP précise que « par dérogation à l’article 19.5.1 de la norme NF P-03-001, le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître de l'ouvrage, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de notification de la décision de réception ou de résiliation des travaux ». Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - la société CHARPENTE CENOMANE a adressé au maître d’œuvre, la société [Adresse 7], une lettre simple datée 15 septembre 2022, dans lequel elle la priait de trouver copie de son projet de décompte définitif comportant un état de solde global, un état de facturation et un récapitulatif (pièce 5, la société CHARPENTE CENOMANE) ; - la société [Adresse 7], maître d’œuvre, a adressé à la société AVENSIA, assistant maître de l'ouvrage, en mettant en copie la société CHARPENTE CENOMANE, un courriel du 21 novembre 2022, la priant de trouver ci-joint le décompte général définitif de l’entreprise Charpente Cenomane, et de lui faire parvenir « l’exemplaire signé des 3 parties, ainsi que le PV de réception signé qu’il me manque » (pièce 7, la société CHARPENTE CENOMANE) ; - par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2022, la société CHARPENTE CENOMANE a mis en demeure l’association OGEC SAINT JEAN XXIII de lui notifier un décompte général et définitif en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P-03-001 d’octobre 2017 ; - par courrier du 03 février 2023 adressé à la SCI NOTRE DAME DE FONDETTES, la société CHARPENTE CENOMANE a refusé le décompte final « notifié le 17 janvier 2023 » en ce qu’il comporte des pénalités de retard injustifiées. Le délai de 30 jours dont dispose le maître de l'ouvrage pour notifier à l’entrepreneur le décompte définitif général n’a pu commencer à courir qu’à compter de la réception par le maître de l'ouvrage du projet de décompte définitif établi par le maître d’œuvre et le courriel du 21 novembre 2022 n’apporte pas la preuve de la date certaine à laquelle ce décompte a été transmis par le maître d’œuvre à l’association OGEC SAINT JEAN XXIII. Au surplus, l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022 annexé à cette lettre est illisible, en sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le décompte général définitif de la société CHARPENTE CENOMANE est réputé avoir été accepté par l’association OGEC SAINT JEAN XXIII, à défaut pour cette dernière de lui avoir adressé dans le délai de 15 jours un décompte général et définitif. Ainsi, il n’est pas démontré que la procédure d'établissement du décompte général définitif prévue par la norme AFNOR précitée n'aurait pas été respectée par l’association OGEC SAINT JEAN XXIII, de sorte que cette dernière serait présumée avoir accepté de manière irréfragable le projet de décompte définitif de la société CHARPENTE CENOMANE. Sur le bien fondé des pénalités de retard L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le CCAP, applicable au marché de travaux entre la société CHARPENTE CENOMANE et l’association OGEC SAINT JEAN XXIII, prévoit, en son article 7.4 intitulé « retenues et pénalités », que les retenues sont considérées comme provisoires, mais pourront être transformées en pénalités définitives en fin de chantier, que le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de réduire ou de supprimer ces retenues en cours ou en fin de travaux s’il considère que le fait à l’origine de la retenue est réglé ou sans incidence notable et que ces retenues sont applicables du simple fait de la constatation du retard, de l’absence, de la non remise de document, du défaut de nettoyage, ou de tout autre constat, par le maître d’œuvre, le pilote ou le coordonnateur SPS, par courrier, fax ou compte-rendu, et qu’elles pourront dès lors être déduites des décomptes mensuels et/ou finaux. Il résulte des termes de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2021 de la société ACT 86 ayant une mission d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) du chantier qu’il était fait le constat de « multiples reprises de retards sur interventions » de la société CHARPENTE CENOMANE, ayant entraîné le « décalage d’intervention pour les autres lots et pour l’avancement global du chantier » et justifiant le provisionnement de pénalités à hauteur du montant de 7.000 euros arrêté au 18 novembre 2021. Il s’évince également de la lettre de l’association OGEC SAINT JEAN XXIII du 1er mars 2023 que la société CHARPENTE CENOMANE a été alertée, à plusieurs reprises, des retards de planning par les comptes rendus de chantier de la société ACT 86 du 25 mars, 1er avril, et 08 avril 2021, visées en annexe dans la lettre 1er mars 2023 et qu’elle a été invitée à anticiper les retards d’approvisionnement. Si la société CHARPENTE CENOMANE soutient que les retards ayant donné à des pénalités de retard, seraient imputables au retard pris dans le démarrage des travaux par le titulaire du lot gros œuvre, elle n’en rapporte pas la preuve. Il n’est ainsi pas démontré que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées seraient la conséquence d’un décalage du début des travaux en raison d’un retard des autres lots. En outre, il résulte de cette disposition 7.4 du CCAP faisant la loi entre les parties qu’il n’est pas fait obligation au maître de l'ouvrage d’effectuer des retenues sur les décomptes mensuels et qu’il lui est loisible d’opérer des retenues pour pénalités de retard lors du décompte final. Enfin, la société CHARPENTE CENOMANE était soumise à un planning d’exécution acceptée par elle. Ainsi, l’ordre de service n°1 lui précisait que le délai d’exécution des prestations prévues à son marché débutera le 10 juillet 2020 pour une durée de 14 mois, période de préparation de 2 mois comprise et que la fin du délai global d’exécution interviendra le 10 septembre 2021. Dans la lettre du 23 mars 2021, la société CHARPENTE CENOMANE sollicitait d’ailleurs du maître de l'ouvrage de « prolonger le délai d’exécution du marché d’une durée égale au retard d’approvisionnement ». La société CHARPENTE CENOMANE est également en mesure de connaître le nombre de jours calendaires de retard (56 jours), la zone des travaux concernés par ce retard (restauration, galerie, oratoire), ainsi que le nombre de semaines de retard pour chacune des zones (et non le numéro de la semaine concernée par le retard), puisque ces éléments figurent dans la mise en demeure du 26 novembre 2021. Pour ce qui est du quantum des pénalités de retard, le CCAP prévoit à l’article 7.4.1 relatif au retard dans l’exécution des travaux qu’« en dérogation à l’article 9.5 de la norme NF P-03-001, une retenue de 2/3000ème du marché de base (avec un minimum de 500 € HT) par jour calendaire de retard dans l’exécution des travaux, entraînant un report du délai partiel d’exécution du fait de l’entreprise, sera appliquée ». Il en découle que l’article 7.4.1 du CCAP déroge à l’application de l’article 9.5 de la norme NF P-03-001 suivant lequel « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ». La dérogation à l’article 7.4.1 du CCAP porte à la fois sur le taux journalier de la pénalité de retard que sur le plafonnement du montant des pénalités de retard qui forment un ensemble indivisible. En effet, l’augmentation du montant de la retenue journalière contractuellement prévue emporte nécessairement le déplafonnement du montant des pénalités, sauf à ce que l’augmentation du taux journalier de la pénalité de retard perde son effet dissuasif à raison du plafonnement des pénalités de retard. En conséquence, la société CHARPENTE CENOMANE ne peut solliciter le plafonnement du montant des pénalités à 5 % du montant total des travaux. Il découle de ce qui précède que l’association OGEC SAINT JEAN XXIII est fondée à déduire du montant de la facture de travaux de la société CHARPENTE CENOMANE les pénalités de retard, et que la demande en paiement formée par la société CHARPENTE CENOMANE ne peut donc pas aboutir. 3. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient à l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à la société CHARPENTE CENOMANE dans l'exercice de la présente action, ce qu'ils échouent à faire en l'espèce. Leur mise hors de cause dans le cadre de la présente instance ne peut, à elle seule, valoir abus du droit d’agir en justice de la société CHARPENTE CENOMANE. 4. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association OGEC SAINT JEAN XXIII les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société CHARPENTE CENOMANE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande également de condamner la société CHARPENTE CENOMANE à payer à l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES la somme de 1.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la société CHARPENTE CENOMANE sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Met hors de cause l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES ; Déboute la société CHARPENTE CENOMANE de l’ensemble de ses demandes ; Déboute l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société CHARPENTE CENOMANE à payer à l’association OGEC SAINT JEAN XXIII la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CHARPENTE CENOMANE à payer à l’Association l’IMMOBILIERE SAINT-PIERRE DE TOURAINE et à Monsieur [O] [U] en sa qualité de liquidateur de la SCI NOTRE DAME DES FONDETTES la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CHARPENTE CENOMANE aux dépens. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 1710, code civil L441-10, code civil L237-12, code civil 1858, code civil 1844-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Réouverture des débats · n° 25/00090
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- 23 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/03740
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- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/00633
en commun : code civil L237-12
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01981
en commun : code civil 1857, code civil 1858, code civil 1844-8
Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:10:17.406Z.