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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

DISCUSSION


SUR LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.

La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.

L’article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit cinq catégories de charges dont celle listée au 1° « charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; cette prestation peut ainsi couvrir le coût d’une aide :

Nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…),
Qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
Rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective…
Selon l’article L 245-4 du même code,
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».

Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée ; cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ; toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré ; la personne handicapée peut même dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.

L’annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité).

En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical (quantum du nombre d’heures octroyées à Madame [R] au titre de la PCH aide humaine), la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [M].

Aux termes de son rapport, l’expert [U] [M] a notamment retenu qu’au regard du taux de handicap de Madame [R], des restrictions rencontrées dans sa vie quotidienne et des limitations d’autonomie, le nombre d’heures d’aide humaine requis est de 206 heures par mois :

1/ Les faits
Elle présente depuis 2011 un syndrome cérébelleux dynamique, des troubles cognitifs après traumatisme balistique de 2011.
Elle ne peut pas marcher sans être fermement soutenue par une tierce personne.
De ce fait elle ne peut pas faire sa douche ni s’habiller seule.
Elle doit utiliser un fauteuil roulant manuel qu’elle propulse avec les pieds ce qui est plus facile pour elle.
Elle parvient difficilement mais seule à faire ses transferts pour son lit ou les toilettes ; elle n’a plus de problème de continence sphinctérienne.
Elle ne peut pas faire ses courses, son ménage, sa cuisine.
Elle ne peut pas manger seule ; il faut lui couper les aliments et l’aider à manger du fait des troubles de coordination.
Elle avait jusqu’en 2023 une PCH pour 206 heures par mois ce qui permettait une aide humaine de 8h00 par jour sauf le dimanche où elle était aidée par ses relations amicales et familiales.

Depuis elle a eu deux garçons âgés maintenant de 7 et 5,5 ans.
Les aides humaines assurent leur transport aller et retour à l’école en voiture, font les courses et préparent les repas pour eux.
Ce jour nous constatons son impossibilité de se tenir debout seule sans aide humaine, nous attestons de la précarité des transferts quand elle les fait seule, de la présence d’un syndrome cérébelleux dynamique majeur.

2/ Analyse médico légale
La problématique est le passage du nombre d’heures d’aides humaines de 206 à 78 heures par mois. Lors de la demande de renouvellement des heures d’aides humaines effectuées le 19/03/2023 par le Dr [C] ancien médecin traitant à [Localité 6].
Ce dossier médical pourtant correctement effectué pour Mme [R], selon notre analyse, a quand même oublié la prise en charge des deux enfants pour les accompagnements à l’école et pour l’alimentation et les courses et le ménage à la maison pour eux (aide pour l’exercice de la parentalité).

Le passage de 206 heures à 78 heures par mois n’a pas été argumenté par la MPDH des Bouches du Rhône, ni par la MDPH de la Drôme qui a repris le dossier lors du déménagement dans la Drôme de la patietne.et notre demande par LRAR.
Il est donc difficile de critiquer l’absence de réponse de la MDPH.

Cependant, il est clair pour nous qu’il existe une difficulté absolue d’activité :
- déambulation
- toilette, habillage
- cuisine, courses, ménage, alimentation aidée et supervisée de Mme [R]
- accompagnements scolaires des enfants et leur alimentation
- accompagnements pluri hebdomadaires en voiture chez le kinésithérapeute.

Force est de constater qu’il n’y a eu aucune amélioration de son état de santé depuis la consolidation en 2016.
L’état séquellaire nous parait identique.

En l’absence de fourniture d’argumentaire par la MDPH 26 nous sommes obligé de constater qu’il n’y a aucun argument médical valable pour faire passer la PCH de 206 heures par mois à 78h00 par mois lors du transfert de [Localité 6] à [Localité 7].

Les réponses au complément d’expertise restent identiques : les besoins en aide humaine le 04/06/2024 ou le 07/03/2025 sont identiques et restent à 206 heures par mois.

CONLUSIONS

L’expertise médicale réalisée ce jour, permet les réponses aux questions inscrites dans la mission :
RG 24/00552
- examiner l’intéressée,
Fait.

- déterminer, au regard de son taux de handicap, des restrictions rencontrées dans sa vie quotidienne et des limitations d’autonomie, le nombre d’aides d’heures humaines requises (par jour et par mois) et ce aux dates suivantes : 17 mars 2023 (date de la requête), 21 septembre 2023 (date de la décision contestée) et in fine au jour de l’examen,
Le 17/03/2023 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.
Le 21/09/2023 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.
Le 25/06/2025 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.

- procéder à cette quantification par référence au guide-barème utilisé par la MDPH en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
Nous avons consulté le guide barème pour notre analyse.
Son état séquellaire n’est plus susceptible de modification.

- expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la MDPH entre 2018 et 2023,
Il n’est pas possible d’expliciter les appréciations divergentes car la MDPH 26 n’a fourni aucun argumentaire.

- faire toutes observations utiles.
Fait.

RG 25/00299 (complément d’expertise)
- examiner l’intéressée
Fait le 25/06/2025.

- déterminer les besoins d’aide humaine de la requérante au 04/06/2024 (date de la requête) et au 07/03/2025 (date de la notification de refus de la MPDPH)
Le 04/06/2024 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.
Le 07/03/2025 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.

- faire toutes observations utiles
Analyse faite malgré absence d’argumentaire des MDPH 13 et MDPH 26 ».

Madame [R] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise médicale qu’elle trouve clair, précis et logiquement motivé en notant que l’expert a conclu, au regard du guide-barème de la MDPH, que ses besoins en aide humaine n’ont pas diminué depuis décembre 2023 ; qu’il considère que son état séquellaire n’est plus susceptible de modification ; elle ajoute que les pièces produites par la MDPH sont inopérantes pour être postérieures à la date de la demande.

La MDPH de la Drôme s’oppose à l’homologation dudit rapport en faisant notamment état d’une amélioration de l’état de santé de Madame [R] depuis sa consolidation fixée en 2016 (confer guide d’évaluation du 26 novembre 2024, rapport du [1] du 23 janvier 2026, certificat médical du 23 mai 2024) justifiant une aide humaine quotidienne de 2 heures 40 seulement ; d’un plan de compensation du handicap global comprenant des aides techniques et un aménagement du logement contribuant à améliorer son niveau d’autonomie et permettant donc de limiter le recours à une aide humaine.

La MDPH de la Drôme convient oralement n’avoir adressé aucun élément à l’expert.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, l’éventuel médecin consultant de Madame [R] et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH).

Dans ce cadre, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Drôme pouvait produire à l’expert toutes les pièces qu’elle estimait utiles ; elle pouvait en outre participer auxdites opérations expertales si elle l’entendait utile.

En ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la MDPH de la Drôme fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».

Il est particulièrement malvenu pour la MDPH, qui n’a pas entendu participer à l’expertise et n’a communiqué aucune pièce à l’expert, de « s’offusquer » de la teneur de ladite expertise, pourtant amplement motivée.

En tout état de cause, la MDPH de la Drôme ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle auxdites conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.

Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a effectivement étayé ses conclusions présentées dans des termes particulièrement clairs, précis et dénués d’ambiguïté ; quoi qu’en dise la MDPH de la Drôme ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.

En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 04 août 2025 par le Docteur [U] [M] et de débouter la MDPH de la Drôme de ses demandes contraires.


SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES

La PCH étant servie par le département (article L 245-2 du Code de l’action sociale et des familles) et payée par la CAF (non appelée en la cause), il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes financières formulées par Madame [R], dont les montants sont au demeurant insuffisamment explicités.

Il sera cependant fait injonction à la MDPH de la Drôme, en lien avec la CAF, de régulariser la situation de Madame [R] depuis le 01 décembre 2023 (date d’effet de la première décision contestée), et ce jusqu’à nouvel examen de sa situation.

L’équité ne commandant pas de faire droit à la demande formulée par Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.

Partie perdante, la MDPH de la Drôme sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe


HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 04 août 2025 par le Docteur [T] [D],

FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes de Madame [R] [O],

DIT que Madame [R] [O] doit bénéficier, depuis le 01 décembre 2023 (date d’effet de la première décision contestée) et jusqu’à nouvel examen de sa situation, du dispositif antérieur, soit d’un temps aide humaine fixé sans distinction à 206 heures par mois,

ENJOINT à la MDPH de la Drôme de régulariser la situation de Madame [R] [O],

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la MDPH de la Drôme aux entiers dépens.






La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00242 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I45V
Minute N° 26/00568 


JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Madame [O] [R], assistée de son curateur, l’UDAF DE LA DROME
née le 27 Mars 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Représentée par Me Emeline DORTHE, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Madame Zoé TEINTURIER

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante







PARTIE INTERVENANTE :

UDAF DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non comparante


Procédure :

Date de saisine : 21 juin 2024
Date de convocation : 18 mars 2026
Date de plaidoirie : 11 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026























































Vu le recours formé le 21 juin 2024 par Madame [R] [O] en contestation d’une décision rendue le 21 septembre 2023 par la MDPH des Bouches-du-Rhône (réduction de la durée de la PCH aide humaine initialement (décision du 31 mai 2018) fixée à 206 heures / mois à 78h35 / mois soit 1.807,34 euros pour la période 01 décembre 2023 / 30 novembre 2033) notifiée les 29 novembre et 27 décembre 2023 (l’intéressée et son curateur) et la confirmation tacite de la commission administrative de recours amiable saisie le 01 décembre 2023 (ancien RG 24/00552),

Vu le recours formé le 10 avril 2025 par Madame [R] [O] en contestation d’une décision de la CDAPH de la Drôme du 07 janvier 2025 refusant l’augmentation de la PCH aide humaine dont elle bénéficie et la confirmation de cette décision le 13 mars 2025 sur recours amiable (ancien RG 25/00299),

Vu le jugement du 13 mars 2025 rendu par la présente juridiction et la mesure d’expertise médicale ordonnée (ancien RG 24/00552),

Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 rendue par la présidente de la présente juridiction, statuant en qualité de juge de la mise en état, ordonnant la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00552 et 25/00299 sous le numéro RG 24/00552 et le complément d’expertise médicale ordonné,

Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [T] [D] dressé le 04 août 2025, déposé au greffe le 07 août 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu l’audience du 11 juin 2026 où l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [R] et de son curateur (UDAF 26) et de la MDPH de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de MDPH des Bouches-du-Rhône, étant précisé que suite au changement de domicile de Madame [R] le dossier est désormais géré par la MDPH de la Drôme,

Vu les « conclusions rectificatives n°2 » oralement actualisées par le conseil de Madame [R] et de son curateur aux termes desquelles ce dernier sollicite de :

Homologuer le rapport d’expertise,
Fixer à 206 heures par mois la PCH aide humaine de Madame [R] depuis la première décision du 29 novembre 2023,
Condamner la MDPH 13 et la MDPH 26 à payer à Madame [R] la somme de 64.474,52 euros au titre de l’arriéré de PCH aide humaine pour la période du 01 décembre 2023 au 30 septembre 2025,
Condamner la MDPH 26 à payer à Madame [R] la somme mensuelle de 4.728,00 euros pour 206 heures par mois au titre de la PCH aide humaine à compter du 01 octobre 2025, sauf à parfaire,
Condamner ensemble la MDPH 13 et la MDPH 26 à payer à Madame [R] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu le « recours en défense » de la MDPH de la Drôme oralement actualisé aux termes duquel cette dernière demande de :

Maintenir à 78 heures par mois la PCH aide humaine de Madame [R],
Écarter le rapport d’expertise,
Confirmer le plan de compensation à l’aide humaine concernant la demande déposée par Madame [R] le 28 mai 2024,
Rejeter la demande de fixation à 206 heures par mois de la PCH aide humaine de Madame [R],
Rejeter la demande de condamnation de la MDPH de la Drôme à payer à Madame [R] la somme de 64.474,52 euros au titre de l’arriéré de PCH aide humaine pour la période du 01 décembre 2023 au 30 septembre 2025,
Rejeter la demande de condamnation de la MDPH de la Drôme à payer à Madame [R] la somme mensuelle de 4.728,00 euros pour 206 heures par mois au titre de la PCH aide humaine à compter du 01 octobre 2025,
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.



DISCUSSION


SUR LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.

La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.

L’article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit cinq catégories de charges dont celle listée au 1° « charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; cette prestation peut ainsi couvrir le coût d’une aide :

Nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…),
Qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
Rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective…
Selon l’article L 245-4 du même code,
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».

Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée ; cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ; toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré ; la personne handicapée peut même dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.

L’annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité).

En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical (quantum du nombre d’heures octroyées à Madame [R] au titre de la PCH aide humaine), la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [M].

Aux termes de son rapport, l’expert [U] [M] a notamment retenu qu’au regard du taux de handicap de Madame [R], des restrictions rencontrées dans sa vie quotidienne et des limitations d’autonomie, le nombre d’heures d’aide humaine requis est de 206 heures par mois :

1/ Les faits
Elle présente depuis 2011 un syndrome cérébelleux dynamique, des troubles cognitifs après traumatisme balistique de 2011.
Elle ne peut pas marcher sans être fermement soutenue par une tierce personne.
De ce fait elle ne peut pas faire sa douche ni s’habiller seule.
Elle doit utiliser un fauteuil roulant manuel qu’elle propulse avec les pieds ce qui est plus facile pour elle.
Elle parvient difficilement mais seule à faire ses transferts pour son lit ou les toilettes ; elle n’a plus de problème de continence sphinctérienne.
Elle ne peut pas faire ses courses, son ménage, sa cuisine.
Elle ne peut pas manger seule ; il faut lui couper les aliments et l’aider à manger du fait des troubles de coordination.
Elle avait jusqu’en 2023 une PCH pour 206 heures par mois ce qui permettait une aide humaine de 8h00 par jour sauf le dimanche où elle était aidée par ses relations amicales et familiales.

Depuis elle a eu deux garçons âgés maintenant de 7 et 5,5 ans.
Les aides humaines assurent leur transport aller et retour à l’école en voiture, font les courses et préparent les repas pour eux.
Ce jour nous constatons son impossibilité de se tenir debout seule sans aide humaine, nous attestons de la précarité des transferts quand elle les fait seule, de la présence d’un syndrome cérébelleux dynamique majeur.

2/ Analyse médico légale
La problématique est le passage du nombre d’heures d’aides humaines de 206 à 78 heures par mois. Lors de la demande de renouvellement des heures d’aides humaines effectuées le 19/03/2023 par le Dr [C] ancien médecin traitant à [Localité 6].
Ce dossier médical pourtant correctement effectué pour Mme [R], selon notre analyse, a quand même oublié la prise en charge des deux enfants pour les accompagnements à l’école et pour l’alimentation et les courses et le ménage à la maison pour eux (aide pour l’exercice de la parentalité).

Le passage de 206 heures à 78 heures par mois n’a pas été argumenté par la MPDH des Bouches du Rhône, ni par la MDPH de la Drôme qui a repris le dossier lors du déménagement dans la Drôme de la patietne.et notre demande par LRAR.
Il est donc difficile de critiquer l’absence de réponse de la MDPH.

Cependant, il est clair pour nous qu’il existe une difficulté absolue d’activité :
- déambulation
- toilette, habillage
- cuisine, courses, ménage, alimentation aidée et supervisée de Mme [R]
- accompagnements scolaires des enfants et leur alimentation
- accompagnements pluri hebdomadaires en voiture chez le kinésithérapeute.

Force est de constater qu’il n’y a eu aucune amélioration de son état de santé depuis la consolidation en 2016.
L’état séquellaire nous parait identique.

En l’absence de fourniture d’argumentaire par la MDPH 26 nous sommes obligé de constater qu’il n’y a aucun argument médical valable pour faire passer la PCH de 206 heures par mois à 78h00 par mois lors du transfert de [Localité 6] à [Localité 7].

Les réponses au complément d’expertise restent identiques : les besoins en aide humaine le 04/06/2024 ou le 07/03/2025 sont identiques et restent à 206 heures par mois.

CONLUSIONS

L’expertise médicale réalisée ce jour, permet les réponses aux questions inscrites dans la mission :
RG 24/00552
- examiner l’intéressée,
Fait.

- déterminer, au regard de son taux de handicap, des restrictions rencontrées dans sa vie quotidienne et des limitations d’autonomie, le nombre d’aides d’heures humaines requises (par jour et par mois) et ce aux dates suivantes : 17 mars 2023 (date de la requête), 21 septembre 2023 (date de la décision contestée) et in fine au jour de l’examen,
Le 17/03/2023 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.
Le 21/09/2023 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.
Le 25/06/2025 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.

- procéder à cette quantification par référence au guide-barème utilisé par la MDPH en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
Nous avons consulté le guide barème pour notre analyse.
Son état séquellaire n’est plus susceptible de modification.

- expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la MDPH entre 2018 et 2023,
Il n’est pas possible d’expliciter les appréciations divergentes car la MDPH 26 n’a fourni aucun argumentaire.

- faire toutes observations utiles.
Fait.

RG 25/00299 (complément d’expertise)
- examiner l’intéressée
Fait le 25/06/2025.

- déterminer les besoins d’aide humaine de la requérante au 04/06/2024 (date de la requête) et au 07/03/2025 (date de la notification de refus de la MPDPH)
Le 04/06/2024 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.
Le 07/03/2025 elle nécessitait 206 heures d’aides humaines par mois.

- faire toutes observations utiles
Analyse faite malgré absence d’argumentaire des MDPH 13 et MDPH 26 ».

Madame [R] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise médicale qu’elle trouve clair, précis et logiquement motivé en notant que l’expert a conclu, au regard du guide-barème de la MDPH, que ses besoins en aide humaine n’ont pas diminué depuis décembre 2023 ; qu’il considère que son état séquellaire n’est plus susceptible de modification ; elle ajoute que les pièces produites par la MDPH sont inopérantes pour être postérieures à la date de la demande.

La MDPH de la Drôme s’oppose à l’homologation dudit rapport en faisant notamment état d’une amélioration de l’état de santé de Madame [R] depuis sa consolidation fixée en 2016 (confer guide d’évaluation du 26 novembre 2024, rapport du [1] du 23 janvier 2026, certificat médical du 23 mai 2024) justifiant une aide humaine quotidienne de 2 heures 40 seulement ; d’un plan de compensation du handicap global comprenant des aides techniques et un aménagement du logement contribuant à améliorer son niveau d’autonomie et permettant donc de limiter le recours à une aide humaine.

La MDPH de la Drôme convient oralement n’avoir adressé aucun élément à l’expert.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, l’éventuel médecin consultant de Madame [R] et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH).

Dans ce cadre, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Drôme pouvait produire à l’expert toutes les pièces qu’elle estimait utiles ; elle pouvait en outre participer auxdites opérations expertales si elle l’entendait utile.

En ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la MDPH de la Drôme fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».

Il est particulièrement malvenu pour la MDPH, qui n’a pas entendu participer à l’expertise et n’a communiqué aucune pièce à l’expert, de « s’offusquer » de la teneur de ladite expertise, pourtant amplement motivée.

En tout état de cause, la MDPH de la Drôme ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle auxdites conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.

Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a effectivement étayé ses conclusions présentées dans des termes particulièrement clairs, précis et dénués d’ambiguïté ; quoi qu’en dise la MDPH de la Drôme ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.

En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 04 août 2025 par le Docteur [U] [M] et de débouter la MDPH de la Drôme de ses demandes contraires.


SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES

La PCH étant servie par le département (article L 245-2 du Code de l’action sociale et des familles) et payée par la CAF (non appelée en la cause), il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes financières formulées par Madame [R], dont les montants sont au demeurant insuffisamment explicités.

Il sera cependant fait injonction à la MDPH de la Drôme, en lien avec la CAF, de régulariser la situation de Madame [R] depuis le 01 décembre 2023 (date d’effet de la première décision contestée), et ce jusqu’à nouvel examen de sa situation.

L’équité ne commandant pas de faire droit à la demande formulée par Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.

Partie perdante, la MDPH de la Drôme sera condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe


HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 04 août 2025 par le Docteur [T] [D],

FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes de Madame [R] [O],

DIT que Madame [R] [O] doit bénéficier, depuis le 01 décembre 2023 (date d’effet de la première décision contestée) et jusqu’à nouvel examen de sa situation, du dispositif antérieur, soit d’un temps aide humaine fixé sans distinction à 206 heures par mois,

ENJOINT à la MDPH de la Drôme de régulariser la situation de Madame [R] [O],

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la MDPH de la Drôme aux entiers dépens.






La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-2, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:17:39.434Z.