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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 8 juillet 2026, n° J2026000518

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Parties (entreprises)

AMAZON FRANCE SERVICESC N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATIONde droit Luxembourgeois AMAZON EU SARL

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026

PAR M. ARNAUD DE PESQUIDOUX, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2026000518

17/06/2026

AFFAIRE 2025113664

ENTRE :

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 423190792

Partie demanderesse : comparant par Me Vincent BELCOLORE Avocat (D1022) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)

ET :

SAS AMAZON FRANCE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809869043

Partie défenderesse : comparant par Me Margot MIMOUN Avocat (J033) Assistée de Me Bertrand MAHL Avocat (R032)

AFFAIRE 2026039642

ENTRE :

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 423190792

Partie demanderesse : comparant par Me Vincent BELCOLORE Avocat (D1022) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)

ET :

1) Société de droit Luxembourgeois AMAZON EU SARL, dont le siège social est [Adresse 3] LUXEMBOURG RCS B 487773327

2) SAS AMAZON FRANCE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809869043

3) Société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE, dont le siège social est [Adresse 3] LUXEMBOURG

Parties défenderesses : comparant par Me Margot MIMOUN Avocat (J033) Assistée de Me Bertrand MAHL Avocat (R032)

Affaire n° RG 2025113664

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Vu l'article 873 du Code de procédure civile qui dispose que : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Vu l'article 491 du Code de procédure civile qui permet au juge des référés de prononcer des condamnations à des astreintes qu'il peut s'en réserver la liquidation.

Vu les pièces communiquées et l'urgence,

Recevoir la demanderesse en son action et la déclarer bien fondée.

Se voir, le juge des référés du Tribunal de Céans, dire et juger AMAZON France responsable d'une désactivation abusive du compte CNER dans sa plateforme ;

Ordonner à AMAZON France de réactiver le compte CNER sur sa plateforme sous astreinte comminatoire de 3.000 € par jour de retard à compter du 26m° jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Dire que le juge des référés pourra liquider l'astreinte qu'il a prononcé dans le cadre d'une nouvelle action engagée devant lui ;

Dire l'ordonnance à intervenir opposable à la société GONDWANA DIRECT, gestionnaire du compte CNER sur la plateforme AMAZON ;

Condamner AMAZON France au paiement provisionnel de la somme de 60 033,91€ en restitution du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte CNER du 27 octobre 2025.

Condamner AMAZON France au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Donner acte à la société CNER de ce qu'elle se réserve après réactivation de son compte sur la plateforme AMAZON qui sera ordonnée par le Juge des référés, de solliciter de ce Tribunal la réparation de son préjudice lié notamment à l'impossibilité de commercialiser avant la date limite du 5 décembre 2025 les stocks (calendriers de l'avent et chocolaterie) destinés aux fêtes de fin d'année.

Condamner la société AMAZON FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience du 6 mars 2026, nous avons remis la cause au 3 avril 2026, puis au 7 mai 2026 en cabinet.

A l'audience du 7 mai 2026

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 22 mai 2026.

Par ordonnance du 2 juin 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats dans l'affaire RG 2025113664 et renvoyé la cause à l'audience du 12 juin pour régularisation des conclusions.

A l'audience du 12 juin 2026

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 378 et 491 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Ordonner la jonction des procédures RG : 2025113664 et RG : 2026 030417 avec celle initiée par la présente assignation en intervention forcée.

Ordonner à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le Président n'ordonnerait pas immédiatement la réactivation, Surseoir à statuer sur la seule demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir relativement à la pièce F-8 et à son usage en justice ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à la société CNER, à titre provisionnel, la somme de 60.033,91 euros au titre du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte vendeur ;

Débouter Amazon EU SARL et Amazon France Services et Amazon Payments Europe SCA et GONDWANA DIRECT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les défenderesses ou telle d'entre elles qu'il plaira au tribunal de désigner aux dépens ;

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la

SAS AMAZON FRANCE SERVICES

se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 31, 32, 122, 446-2-1, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile,

Constater que la gestion des comptes vendeur des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon EU SARL,

Constater que la gestion des comptes de paiement et des fonds des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon Payments s.c.a, seule entité habilitée à fournir des services de paiement,

Constater que la société Amazon France Services est étrangère aux relations contractuelles liant la société Conseil et Négoce En Restauration respectivement aux sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments s.c.a,

Constater que la société Conseil et Négoce En Restauration ne formule aucune demande à l'encontre de la société Amazon France Services (à l'exception d'une condamnation aux entiers dépens),

En conséquence : Déclarer que la présente procédure n'a plus d'objet et, par conséquent, Mettre hors de cause la société Amazon France Services

En tout état de cause,

Déclarer irrecevable toute demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration et de paiement d'une provision au titre de la restitution du produit de ses ventes sur [Courriel 1], qui serait formulée contre la société Amazon France Services pour défaut de qualité à défendre,

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration,

Condamner la société Conseil et Négoce En Restauration à payer à la société Amazon France une somme globale de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

déclare oralement à la barre qu'il se désiste de son instance et de son action dans l'affaire RG 2025113664.

Le conseil de la

SAS AMAZON FRANCE SERVICES

déclare qu'il maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de la somme de 25.000 €.

Nous avons remis la cause en cabinet au mercredi 17 juin 2026 à 15h, uniquement pour plaider sur le désistement d'instance et d'action du demandeur et sur la demande d'article 700 du défendeur.

Affaire n° RG 2026039642

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 16 et 17 avril 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION nous demande de :

Vu les articles 872,873,378 et 491 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Ordonner la jonction des procédures RG 2025113664 et RG 2026030417 avec celle initiée par la présente assignation en intervention forcée.

Ordonner à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le Président n'ordonnerait pas immédiatement la réactivation,

Surseoir à statuer sur la seule demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir relativement à la pièce F-8 et à son usage en justice ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à la société CNER, à titre provisionnel, la somme de 60.033,91 euros au titre du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte vendeur ;

Débouter Amazon EU SARL et Amazon France Services et Amazon Payments Europe SCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner in solidum les défenderesses ou telle d'entre elles qu'il plaira au tribunal de désigner aux dépens ;

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 mai 2026

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 22 mai 2026.

Par ordonnance du 22 mai 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats dans l'affaire RG 2026039642 et renvoyé la cause à l'audience du 12 juin pour régularisation des conclusions.

A l'audience du 12 juin 2026

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

se présente et régularise des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 378 et 491 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jonction des instances sous le numéro de RG 2026039642

À titre principal,

Constater le trouble manifestement illicite résultant de la désactivation brutale et non motivée du compte vendeur de la société CNER ;

En conséquence, ORDONNER à la société AMAZON EU SARL de procéder à la réactivation du compte vendeur de la société CNER sur la plateforme Amazon.fr, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

À titre subsidiaire, sur la seule demande de réactivation,

Surseoir à statuer sur la demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel saisi de la plainte relative à la pièce F-8 et à son usage ;

En tout état de cause,

Constater que l'obligation des sociétés Amazon de restituer le produit des ventes n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence, condamner solidairement les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA à payer à la société CNER la somme de 60.033,91 euros à titre de provision sur le produit des ventes réalisées et bloquées ;

Débouter les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA aux entiers dépens ;

Condamner in solidum les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA à payer à la société CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil des

sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE

se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 31, 32, 122, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1984 et suivants du Code civil,

Constater que la gestion des comptes vendeur des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon EU SARL,

Constater que la gestion des comptes de paiement et des fonds des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon Payments Europe s.c.a, seule entité habilitée à fournir des services de paiement,

Constater que la société Amazon France Services est étrangère aux relations contractuelles liant la société Conseil et Négoce En Restauration respectivement aux sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a,

Sur la société Amazon France Services :

Constater que la société Conseil et Négoce En Restauration ne formule aucune demande à l'encontre de la société Amazon France Services (à l'exception d'une condamnation aux entiers dépens.

En conséquence,

Déclarer que la présente procédure n'a pas d'objet à l'égard de la société Amazon France Services

Mettre hors de cause la société Amazon France Services,

En tout état de cause :

Déclarer irrecevable toute demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration et de paiement d'une provision au titre de la restitution du produit de ses ventes réalisées sur [Courriel 1] qui serait formulée contre la société Amazon France Services pour défaut de qualité à défendre,

Sur la demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration dirigée contre la société Amazon EU SARL

Constater que les conditions des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir la condamnation de la société Amazon EU SARL à procéder à la réactivation de son compte vendeur sur[Courriel 1] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé ce délai,

Sur la demande de paiement d'une provision de 60 033,91 euros au titre de la restitution du produit des ventes réalisées par la société Conseil Et Négoce En Restauration sur [Courriel 1] dirigées solidairement contre les sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a :

Constater que seule la société Amazon Payments Europe s.c.a a qualité à défendre sur la demande de paiement à la société Conseil et Négoce En Restauration d'une somme provisionnelle de 60 033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]

Constater que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :

Déclarer irrecevable la demande de provision de 60 033,91 euros dirigée contre la société Amazon EU SARL pour défaut de qualité à défendre,

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 60.033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration,

Condamner la société Conseil et Négoce En Restauration à payer aux sociétés Amazon France Services, Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a une somme globale de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir

Nous avons remis la cause en cabinet au mercredi 17 juin 2026 à 15h pour plaider.

A l'audience de cabinet du 17 juin 2026

Nous appelons ensemble les causes RG 2025113664 et RG 2026039642.

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

se présente et dépose des conclusions récapitulatives 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 378 et 491 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
 * Ordonner la jonction des procédures RG 2025113664 et RG 2026039642
 * Ordonner à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
 * Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
 * Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le Président n'ordonnerait pas immédiatement la réactivation,
 * Surseoir à statuer sur la seule demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir relativement à la pièce F-8 et à son usage en justice ;

En tout état de cause,
 * Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à la société CNER, à titre provisionnel, la somme de 60.033,91 euros au titre du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte vendeur ;
 * Débouter Amazon EU SARL et Amazon France Services et Amazon Payments Europe SCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Condamner in solidum les défenderesses ou telle d'entre elles qu'il plaira au tribunal de désigner aux dépens ;
 * Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des

sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE

se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 au titre du dossier RG 2026039642 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 31, 32, 122, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1984 et suivants du Code civil,
 * Constater que la gestion des comptes vendeur des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon EU SARL,
 * Constater que la gestion des comptes de paiement et des fonds des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon Payments Europe s.c.a, seule entité habilitée à fournir des services de paiement,
 * Constater que la société Amazon France Services est étrangère aux relations contractuelles liant la société Conseil et Négoce En Restauration respectivement aux sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a,

Sur la société Amazon France Services :
 * Constater que la société Conseil et Négoce En Restauration ne formule aucune demande à l'encontre de la société Amazon France Services (à l'exception d'une condamnation aux entiers dépens),

En conséquence,
 * Déclarer que la présente procédure n'a pas d'objet à l'égard de la société Amazon France Services
 * Mettre hors de cause la société Amazon France Services,

En tout état de cause :
 * Déclarer irrecevable toute demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration et de paiement d'une provision au titre de la restitution du produit de ses ventes réalisées sur [Courriel 1], qui serait formulée contre la société Amazon France Services pour défaut de qualité à défendre,

Sur la demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration dirigée contre la société Amazon EU SARL :
 * Constater que les conditions des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :
 * Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir la condamnation de la société Amazon EU SARL à procéder à la réactivation de son compte vendeur sur [Courriel 1] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé ce délai,

Sur la demande de paiement d'une provision de 60 033.91 euros au titre de la restitution du produit des ventes réalisées par la société Conseil Et Négoce En Restauration sur [Courriel 1] dirigées solidairement contre les sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a :
 * Constater que seule la société Amazon Payments Europe s.c.a a qualité à défendre sur la demande de paiement à la société Conseil et Négoce En Restauration d'une somme provisionnelle de 60 033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]
 * Constater que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :
 * Déclarer irrecevable la demande de provision de 60 033,91 euros dirigée contre la société Amazon EU SARL pour défaut de qualité à défendre,
 * Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 60 033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]

En tout état de cause.
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration,
 * Condamner la société Conseil et Négoce En Restauration à payer aux sociétés Amazon France Services, Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a une somme globale de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

S'agissant du dossier RG 2025113664 concernant uniquement la société SAS AMAZON FRANCE SERVICES et la demande d'article 700 formulée par cette dernière, ledit conseil renvoie à ses conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 12 juin 2026.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons :
 * autorisé les parties à nous adresser au plus tard le 26 juin 2026 une note en délibéré exclusivement sous signature conjointe, dans l'hypothèse où les débats à l'audience auraient été de nature à leur permettre de régler amiablement tout ou partie de leur différend,
 * remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 1er juillet 2026, prorogé

au mercredi 8 juillet 2026 à 16h
 * Par mail du 26 juin 2026 et en contradiction manifeste et assumée avec notre autorisation restreinte aux seules notes en délibéré commune, le conseil d'Amazon nous a adressé une note en délibéré sous sa seule signature visant à « démontr[er], une nouvelle fois, que la société Amazon Payments Europe s.c.a. se conforme à ses obligations réglementaires et agit de bonne foi, en dépit de l'attitude récalcitrante de la demanderesse ». Cette note ne sera pas retenue aux débats.

Motifs

SUR CE

Jonction des 2 causes RG2025113664 et RG 2026039642

Nous observons que :
 * la jonction est sollicitée par la société CNER,
 * les demandes formulées par AMAZON FRANCE SERVICES dans ses conclusions n°2 (RG 2025113664) et dans ses conclusions n°3 (RG 2026039642) sont strictement identiques en ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous rappelons que la jonction constitue une mesure d'administration judiciaire et procédons sur le siège à ladite jonction.

Les débats se poursuivent à l'audience sur la base des conclusions n°3 des défendeurs dans le dossier RG 2026039642, dont les prétentions englobent l'intégralité des demandes précédemment formulées par AMAZON FRANCE SERVICES dans le dossier RG 2025113664, tout en augmentant sa demande d'article 700 à la somme de 30.000 € au lieu de 25.000 €.

Mise hors de cause d'Amazon France Services

Nous constatons que :
 * CNER ne formule plus aucune demande à l'encontre d'AMAZON FRANCE SERVICES, sauf sa condamnation in solidum aux dépens,
 * cette demande résiduelle est sans objet dès lors qu'aucune demande principale n'est dirigée à l'encontre d'AMAZON FRANCE SERVICES, excluant par là-même que cette dernière puisse être

« la partie perdante… condamnée aux dépens »

en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Nous mettrons hors de cause AMAZON FRANCE SERVICES.

Comparution personnelle de M. [J] [W], gérant de la MONA RESTAURATION & FINANCES, elle-même présidente de la C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION :

Afin d'obtenir les clarifications qui s'imposent concernant la pièce centrale du litige (échanges WhatsApp du 14 octobre 2025 constituant la pièce n° 8 des défendeurs, et également annexés à la pièce n°17 des défendeurs), nous ordonnons la comparution personnelle et sur-le-champ de M. [J] [W], représentant légal de CNER conformément aux dispositions des articles 184 à 198 du code de procédure civile.

Pour la bonne compréhension de la présente ordonnance, nous rappelons que cette pièce est une copie écran (fichier.jpeg) d'un échange WhatsApp comprenant :
 * l'affichage d'une photo miniature et d'un numéro de téléphone correspondant à l'expéditeur des messages,
 * un message de 18h43 sollicitant des évaluations positives en échange d'un article gratuit,
 * une réponse de la cliente de 18h52 refusant cette pratique et indiquant qu'elle est illégale et en violation des règles d'Amazon,
 * une réplique de 18h55 comprenant des insultes et menaces graves et directes à l'encontre de la cliente.

Nous interrogeons Monsieur [W] sur les points suivants :

propriété du numéro de téléphone apparaissant sur la pièce : Monsieur [W] indique qu'il s'agit bien de son numéro de portable,

photo miniature (avatar) apparaissant sur la pièce : Monsieur [W] indique que cette photo miniature ne le représente pas et qu'il ignore de qui il s'agit,

message adressé à 18h43 : Monsieur [W] indique que ce message n'émane pas de lui,

message adressé à 18h55 : Monsieur [W] indique que ce message n'émane pas de lui,

utilisation de l'application WhatsApp Desktop : Monsieur [W] indique qu'il n'utilise pas cette application et qu'il n'utilise l'application WhatsApp qu'à partir de son téléphone portable,

livraison de la commande : Monsieur [W] indique qu'il ne dispose pas d'informations concernant l'absence de livraison de la commande, et que cette livraison est organisée directement par Amazon à partir de ses propres entrepôts,

explication de l'existence de ce document : Monsieur [W] indique qu'il existe un contentieux important en concurrence déloyale entre la société et certains de ses anciens employés. Selon lui, l'explication la plus vraisemblable concernant l'existence de ce document qu'il qualifie de faux est (i) la réalisation d'une commande au nom d'une personne fictive, (ii) la réalisation d'un photomontage en superposant son propre numéro de téléphone sur un échange Whatsapp réalisé avec un autre téléphone et (iii) l'envoi de ce photomontage à Amazon en vue de faire désactiver le compte de CNER.

Il est dressé procès-verbal de ces déclarations par le greffier.

Demande de réactivation du compte Amazon de la société CNER

La demande principale de CNER est dirigée exclusivement contre la société AMAZON EU et consiste en la réactivation de son compte vendeur sous astreinte.

Nous observons que :
 * la décision de désactivation de ce compte a été prise par AMAZON EU en raison de la violation alléguée par CNER de l'article 3 du contrat qui l'autorise à mettre fin aux services « lorsque vous avez enfreint à plusieurs reprises le présent Contrat » ou « si vous avez gravement enfreint le Contrat » ou encore « si vous avez enfreint une obligation légale ou règlementaire »,
 * ce même contrat prévoit que « toute suspension perdurera jusqu'à ce que vous fournissiez une preuve satisfaisante que vous avez remédié à sa cause »,
 * la copie écran litigieuse a été adressée le 27 octobre 2025 par la cliente au service réclamation d'Amazon et constitue, aux termes mêmes des conclusions d'Amazon, le seul motif de la désactivation du compte,
 * le dirigeant de CNER conteste formellement dans ses écritures avoir participé à l'échange WhatsApp figurant sur cette copie écran, et réitère cette contestation dans le cadre de la comparution personnelle que nous avons ordonnée,
 * sur notre interpellation, le conseil d'Amazon a indiqué à l'audience ne pas connaitre la nature des vérifications qui auraient pu être faites par sa cliente concernant l'authenticité de cette copie écran, telles que : investigations informatiques sur le fichier reçu par message du 27 octobre ; vérification de l'existence, de l'identité et de l'adresse de la cliente ayant adressé la réclamation du 27 octobre ; fonctionnement du compte de la cliente avant et après le 14 octobre (ancienneté de l'ouverture, autres commandes antérieures ou postérieures, incidents de livraison à l'adresse indiquée…),
 * l'authenticité de l'échange WhatsApp présenté apparait prima facie contestable :
 * la pièce F-8 des défendeurs établit que la commande a été effectuée le 14 octobre 2025 à 18h27, avec une expédition prévue le 15 octobre 2025 et une livraison prévue entre le 16 et le 18 octobre 2025. Le premier message litigieux de sollicitation (interdite) d'un avis favorable date du 14 octobre 2025 à 18h43, soit seulement 16 minutes après la commande. Il apparait peu crédible qu'un commerçant quel qu'il soit ait pu adresser une telle demande avant la livraison effective du bien, en faisant le pari qu'une cliente accepterait, même avec une contrepartie, de donner une évaluation 5* à un vendeur n'ayant pas encore livré le produit et 5* à un produit non encore reçu,
 * le message de 18h52 indiquant

« je refuse ce type de pratique commerciale illégale et en violation des politiques d'Amazon. Je vais donc devoir signaler vos pratiques auprès d'Amazon »

relève d'un registre juridique atypique dans un échange WhatsApp,
 * les investigations, quoiqu'incomplètes et donc non totalement probantes, réalisées par CNER (pièce 7 du demandeur) tendent à établir que l'adresse de la cliente est fictive.

Nous retenons que :
 * en application de l'article 3 du contrat, Amazon était légitimement en droit de désactiver le compte de CNER à réception le 27 octobre 2025 de l'échange WhatsApp litigieux dont les termes constituent manifestement une violation de l'interdiction de la sollicitation d'avis favorables par le commerçant et sont constitutifs d'une infraction pénale,
 * CNER conteste l'imputabilité de l'échange WhatsApp en indiquant qu'il s'agit d'un faux,
 * en présence d'une telle contestation, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
 * en l'espèce, il appartient à Amazon de prouver que c'est bien CNER (l'article 3 du contrat stipulant « lorsque vous avez enfreint à plusieurs reprises le présent Contrat », « si vous avez gravement enfreint le Contrat », « si vous avez enfreint une obligation légale ou règlementaire ») qui a émis les messages de 18h43 et 18h55 et contrevenu ainsi aux termes du contrat, ce qui autorisait alors Amazon à suspendre son compte,
 * Amazon ne peut soutenir que cette suspension «

perdurera jusqu'à ce que vous fournissiez une preuve satisfaisante que vous avez remédié à sa cause »

(article 3 du contrat), dès lors que le débat ne porte pas sur la mainlevée d'une suspension initialement légitime mais sur l'existence même de la suspension

ab initio,
 * Amazon ne peut, également et au nom d'un éventuel privilège du préalable que lui conférerait son contrat d'adhésion, inverser la charge de la preuve et exiger de CNER de rapporter la preuve impossible d'une absence d'action de sa part,

Amazon échoue à rapporter la preuve que l'échange WhatsApp est bien imputable à CNER,
en conséquence, la suspension du compte CNER sans motif contractuel valable constitue un trouble manifestement illicite.

Nous retenons enfin que :
 * le délai important écoulé depuis les évènements d'octobre 2025 résulte d'une conjonction défavorable d'éléments résultant tant du comportement d'Amazon (absence de communication spontanée de l'échange WhatsApp litigieux, légitimé par le souci de protection de la cliente ayant supposément reçu des menaces) que de celui de CNER (désordre procédural de multiples procédures et renvois),
 * pour autant, l'urgence subsiste à ce que CNER puisse retrouver l'usage normal de son compte Amazon qui constitue pour elle un vecteur de diffusion de ses produits et une source de chiffre d'affaires.

Même en présence d'une contestation sérieuse sur l'authenticité et l'imputabilité de l'échange WhatsApp, en application de l'article 873 du code de procédure civile et à titre de mesure de remise en état, nous ordonnerons à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte

vendeur de la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

En l'absence de tout élément de nature à laisser penser que la société AMAZON EU SARL a l'intention de se soustraire à l'exécution immédiate de la présente ordonnance, nous rejetterons la demande de fixation d'une astreinte.

Demande de paiement d'une provision de 60 033.91 €

Nous constatons que :
 * il n'existe aucune contestation sur le fait qu'Amazon détient une somme de 60.033,91 € pour le compte de CNER et correspondant au solde des ventes réalisées par CNER sur la plateforme amazon.fr avant la suspension de son compte (pièce 19 du demandeur),
 * Amazon indique que cette somme est détenue par l'entité AMAZON PAYMENTS EUROPE, qui est la seule entité agréée en qualité d'établissement de paiement et donc en droit de détenir des fonds pour le compte de sa clientèle,
 * AMAZON PAYMENTS indique être, en qualité d'établissement de paiement, assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT),
 * l'exigence d'AMAZON PAYMENTS de pouvoir procéder à toutes vérifications LCB-FT qu'elle estime nécessaire ou utile est parfaitement raisonnable et justifiée,
 * AMAZON PAYMENTS confirme ne retenir les fonds qu'en raison du manquement de CNER à se conformer à la procédure organisée par AMAZON PAYMENTS relative à la vérification de l'identité finale des vendeurs à qui des fonds doivent être reversés,
 * CNER indique que, malgré sa volonté de se soumettre à cette procédure, elle n'a pas été en mesure de le faire compte tenu de son caractère byzantin (pièce 17 du demandeur). Notamment, sa demande réitérée d'organisation de l'entretien en visioconférence prévu par ladite procédure n'a jamais été suivie d'effet,
 * AMAZON PAYMENTS considère, pour sa part, que la procédure est simple et que CNER s'y soustrait volontairement alors que toute l'aide et l'assistance nécessaire lui ont été apportées pour s'y conformer.

Nous retenons que les pièces produites, dans le contexte de la relation exécrable entre les parties, ne permettent pas de trancher le débat relatif aux responsabilités de chacun dans le défaut d'accomplissement des procédures LCB-FT qui s'imposent.

CNER suggère à l'audience que les fonds soient versés sur le compte CARPA de son avocat, de telle sorte que ce dernier puisse procéder sous sa responsabilité à l'ensemble des diligences LCB-FT relatives à son propre client. L'avocat de CNER déclare accepter de procéder à cette mission, rappelant qu'elle s'impose en tout état de cause à lui dès lors qu'il procède au maniement de fonds quelconques sur le compte CARPA pour le compte d'un client.

Cette suggestion est soumise à l'avocat d'AMAZON, de telle sorte que ce dernier puisse prendre position dans le cadre d'une note en délibéré conjointe.

A défaut de note en délibéré signée conjointement par les parties, nous retenons que :
 * l'obligation de paiement pesant sur AMAZON PAYMENTS EUROPE de la somme de 60.033,91 € au profit de CNER n'est pas sérieusement contestable,
 * l'absence de réalisation des diligences LCB-FT constitue un empêchement légitime à tout paiement direct,
 * la profession d'avocat est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme aux termes des articles L 561-2 13° et L 561-3 du code monétaire et financier.

En application de l'article 873 du code de procédure civile, nous condamnerons la société AMAZON PAYMENTS EUROPE à verser la somme de 60 033.91 € à titre provisionnel à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER, par virement sur le compte CARPA de son avocat, Maitre Vincent Belcolore.

Article 700 du code de procédure civile et dépens

Nous condamnerons solidairement les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE, parties perdantes, aux dépens ainsi qu'à payer à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER la somme demandée de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 du code de procédure

Prononçons la jonction des 2 causes RG 2025113664 et RG 2026039642 sous le n° RG J2026000518,

Mettons hors de cause la société AMAZON FRANCE SERVICES,

Dispositif

Ordonnons à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur de la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER sur la plateforme amazon.fr dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Rejetons la demande de la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER de fixation d'une astreinte,

Condamnons la société AMAZON PAYMENTS EUROPE à payer à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER la somme de 60.033,91 € à titre provisionnel, par virement sur le compte CARPA de son avocat, Maitre Vincent Belcolore,

Rappelons, en tant que de besoin, que la profession d'avocat est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme aux termes des articles L 561-2 13° et L 561-3 du code monétaire et financier,

Condamnons solidairement les société AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE à payer à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamnons solidairement les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,67 € TTC dont 11,57 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/07/2026

PAR M. ARNAUD DE PESQUIDOUX, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2026000518

17/06/2026

AFFAIRE 2025113664

ENTRE :

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 423190792

Partie demanderesse : comparant par Me Vincent BELCOLORE Avocat (D1022) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)

ET :

SAS AMAZON FRANCE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809869043

Partie défenderesse : comparant par Me Margot MIMOUN Avocat (J033) Assistée de Me Bertrand MAHL Avocat (R032)

AFFAIRE 2026039642

ENTRE :

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 423190792

Partie demanderesse : comparant par Me Vincent BELCOLORE Avocat (D1022) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)

ET :

1) Société de droit Luxembourgeois AMAZON EU SARL, dont le siège social est [Adresse 3] LUXEMBOURG RCS B 487773327

2) SAS AMAZON FRANCE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809869043

3) Société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE, dont le siège social est [Adresse 3] LUXEMBOURG

Parties défenderesses : comparant par Me Margot MIMOUN Avocat (J033) Assistée de Me Bertrand MAHL Avocat (R032)

Affaire n° RG 2025113664

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Vu l'article 873 du Code de procédure civile qui dispose que : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Vu l'article 491 du Code de procédure civile qui permet au juge des référés de prononcer des condamnations à des astreintes qu'il peut s'en réserver la liquidation.

Vu les pièces communiquées et l'urgence,

Recevoir la demanderesse en son action et la déclarer bien fondée.

Se voir, le juge des référés du Tribunal de Céans, dire et juger AMAZON France responsable d'une désactivation abusive du compte CNER dans sa plateforme ;

Ordonner à AMAZON France de réactiver le compte CNER sur sa plateforme sous astreinte comminatoire de 3.000 € par jour de retard à compter du 26m° jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Dire que le juge des référés pourra liquider l'astreinte qu'il a prononcé dans le cadre d'une nouvelle action engagée devant lui ;

Dire l'ordonnance à intervenir opposable à la société GONDWANA DIRECT, gestionnaire du compte CNER sur la plateforme AMAZON ;

Condamner AMAZON France au paiement provisionnel de la somme de 60 033,91€ en restitution du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte CNER du 27 octobre 2025.

Condamner AMAZON France au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Donner acte à la société CNER de ce qu'elle se réserve après réactivation de son compte sur la plateforme AMAZON qui sera ordonnée par le Juge des référés, de solliciter de ce Tribunal la réparation de son préjudice lié notamment à l'impossibilité de commercialiser avant la date limite du 5 décembre 2025 les stocks (calendriers de l'avent et chocolaterie) destinés aux fêtes de fin d'année.

Condamner la société AMAZON FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience du 6 mars 2026, nous avons remis la cause au 3 avril 2026, puis au 7 mai 2026 en cabinet.

A l'audience du 7 mai 2026

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 22 mai 2026.

Par ordonnance du 2 juin 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats dans l'affaire RG 2025113664 et renvoyé la cause à l'audience du 12 juin pour régularisation des conclusions.

A l'audience du 12 juin 2026

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 378 et 491 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Ordonner la jonction des procédures RG : 2025113664 et RG : 2026 030417 avec celle initiée par la présente assignation en intervention forcée.

Ordonner à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le Président n'ordonnerait pas immédiatement la réactivation, Surseoir à statuer sur la seule demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir relativement à la pièce F-8 et à son usage en justice ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à la société CNER, à titre provisionnel, la somme de 60.033,91 euros au titre du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte vendeur ;

Débouter Amazon EU SARL et Amazon France Services et Amazon Payments Europe SCA et GONDWANA DIRECT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les défenderesses ou telle d'entre elles qu'il plaira au tribunal de désigner aux dépens ;

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la

SAS AMAZON FRANCE SERVICES

se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 31, 32, 122, 446-2-1, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile,

Constater que la gestion des comptes vendeur des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon EU SARL,

Constater que la gestion des comptes de paiement et des fonds des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon Payments s.c.a, seule entité habilitée à fournir des services de paiement,

Constater que la société Amazon France Services est étrangère aux relations contractuelles liant la société Conseil et Négoce En Restauration respectivement aux sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments s.c.a,

Constater que la société Conseil et Négoce En Restauration ne formule aucune demande à l'encontre de la société Amazon France Services (à l'exception d'une condamnation aux entiers dépens),

En conséquence : Déclarer que la présente procédure n'a plus d'objet et, par conséquent, Mettre hors de cause la société Amazon France Services

En tout état de cause,

Déclarer irrecevable toute demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration et de paiement d'une provision au titre de la restitution du produit de ses ventes sur [Courriel 1], qui serait formulée contre la société Amazon France Services pour défaut de qualité à défendre,

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration,

Condamner la société Conseil et Négoce En Restauration à payer à la société Amazon France une somme globale de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

déclare oralement à la barre qu'il se désiste de son instance et de son action dans l'affaire RG 2025113664.

Le conseil de la

SAS AMAZON FRANCE SERVICES

déclare qu'il maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de la somme de 25.000 €.

Nous avons remis la cause en cabinet au mercredi 17 juin 2026 à 15h, uniquement pour plaider sur le désistement d'instance et d'action du demandeur et sur la demande d'article 700 du défendeur.

Affaire n° RG 2026039642

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 16 et 17 avril 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION nous demande de :

Vu les articles 872,873,378 et 491 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Ordonner la jonction des procédures RG 2025113664 et RG 2026030417 avec celle initiée par la présente assignation en intervention forcée.

Ordonner à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le Président n'ordonnerait pas immédiatement la réactivation,

Surseoir à statuer sur la seule demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir relativement à la pièce F-8 et à son usage en justice ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à la société CNER, à titre provisionnel, la somme de 60.033,91 euros au titre du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte vendeur ;

Débouter Amazon EU SARL et Amazon France Services et Amazon Payments Europe SCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner in solidum les défenderesses ou telle d'entre elles qu'il plaira au tribunal de désigner aux dépens ;

Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 mai 2026

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 22 mai 2026.

Par ordonnance du 22 mai 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats dans l'affaire RG 2026039642 et renvoyé la cause à l'audience du 12 juin pour régularisation des conclusions.

A l'audience du 12 juin 2026

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

se présente et régularise des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 378 et 491 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jonction des instances sous le numéro de RG 2026039642

À titre principal,

Constater le trouble manifestement illicite résultant de la désactivation brutale et non motivée du compte vendeur de la société CNER ;

En conséquence, ORDONNER à la société AMAZON EU SARL de procéder à la réactivation du compte vendeur de la société CNER sur la plateforme Amazon.fr, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

À titre subsidiaire, sur la seule demande de réactivation,

Surseoir à statuer sur la demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel saisi de la plainte relative à la pièce F-8 et à son usage ;

En tout état de cause,

Constater que l'obligation des sociétés Amazon de restituer le produit des ventes n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence, condamner solidairement les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA à payer à la société CNER la somme de 60.033,91 euros à titre de provision sur le produit des ventes réalisées et bloquées ;

Débouter les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA aux entiers dépens ;

Condamner in solidum les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA à payer à la société CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil des

sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE

se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 31, 32, 122, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1984 et suivants du Code civil,

Constater que la gestion des comptes vendeur des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon EU SARL,

Constater que la gestion des comptes de paiement et des fonds des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon Payments Europe s.c.a, seule entité habilitée à fournir des services de paiement,

Constater que la société Amazon France Services est étrangère aux relations contractuelles liant la société Conseil et Négoce En Restauration respectivement aux sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a,

Sur la société Amazon France Services :

Constater que la société Conseil et Négoce En Restauration ne formule aucune demande à l'encontre de la société Amazon France Services (à l'exception d'une condamnation aux entiers dépens.

En conséquence,

Déclarer que la présente procédure n'a pas d'objet à l'égard de la société Amazon France Services

Mettre hors de cause la société Amazon France Services,

En tout état de cause :

Déclarer irrecevable toute demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration et de paiement d'une provision au titre de la restitution du produit de ses ventes réalisées sur [Courriel 1] qui serait formulée contre la société Amazon France Services pour défaut de qualité à défendre,

Sur la demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration dirigée contre la société Amazon EU SARL

Constater que les conditions des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir la condamnation de la société Amazon EU SARL à procéder à la réactivation de son compte vendeur sur[Courriel 1] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé ce délai,

Sur la demande de paiement d'une provision de 60 033,91 euros au titre de la restitution du produit des ventes réalisées par la société Conseil Et Négoce En Restauration sur [Courriel 1] dirigées solidairement contre les sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a :

Constater que seule la société Amazon Payments Europe s.c.a a qualité à défendre sur la demande de paiement à la société Conseil et Négoce En Restauration d'une somme provisionnelle de 60 033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]

Constater que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :

Déclarer irrecevable la demande de provision de 60 033,91 euros dirigée contre la société Amazon EU SARL pour défaut de qualité à défendre,

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 60.033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration,

Condamner la société Conseil et Négoce En Restauration à payer aux sociétés Amazon France Services, Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a une somme globale de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir

Nous avons remis la cause en cabinet au mercredi 17 juin 2026 à 15h pour plaider.

A l'audience de cabinet du 17 juin 2026

Nous appelons ensemble les causes RG 2025113664 et RG 2026039642.

Le conseil de la

SAS C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION

se présente et dépose des conclusions récapitulatives 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 378 et 491 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
 * Ordonner la jonction des procédures RG 2025113664 et RG 2026039642
 * Ordonner à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
 * Assortir cette injonction d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
 * Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le Président n'ordonnerait pas immédiatement la réactivation,
 * Surseoir à statuer sur la seule demande de réactivation du compte vendeur CNER dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir relativement à la pièce F-8 et à son usage en justice ;

En tout état de cause,
 * Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à la société CNER, à titre provisionnel, la somme de 60.033,91 euros au titre du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte vendeur ;
 * Débouter Amazon EU SARL et Amazon France Services et Amazon Payments Europe SCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * Condamner in solidum les défenderesses ou telle d'entre elles qu'il plaira au tribunal de désigner aux dépens ;
 * Condamner solidairement les société AMAZON EU SARL et Amazon Payments Europe SCA à payer à CNER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des

sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON PAYMENTS EUROPE

se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 au titre du dossier RG 2026039642 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 31, 32, 122, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1984 et suivants du Code civil,
 * Constater que la gestion des comptes vendeur des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon EU SARL,
 * Constater que la gestion des comptes de paiement et des fonds des vendeurs tiers sur [Courriel 1] relève exclusivement de la société Amazon Payments Europe s.c.a, seule entité habilitée à fournir des services de paiement,
 * Constater que la société Amazon France Services est étrangère aux relations contractuelles liant la société Conseil et Négoce En Restauration respectivement aux sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a,

Sur la société Amazon France Services :
 * Constater que la société Conseil et Négoce En Restauration ne formule aucune demande à l'encontre de la société Amazon France Services (à l'exception d'une condamnation aux entiers dépens),

En conséquence,
 * Déclarer que la présente procédure n'a pas d'objet à l'égard de la société Amazon France Services
 * Mettre hors de cause la société Amazon France Services,

En tout état de cause :
 * Déclarer irrecevable toute demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration et de paiement d'une provision au titre de la restitution du produit de ses ventes réalisées sur [Courriel 1], qui serait formulée contre la société Amazon France Services pour défaut de qualité à défendre,

Sur la demande de réactivation du compte vendeur de la société Conseil et Négoce En Restauration dirigée contre la société Amazon EU SARL :
 * Constater que les conditions des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :
 * Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir la condamnation de la société Amazon EU SARL à procéder à la réactivation de son compte vendeur sur [Courriel 1] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé ce délai,

Sur la demande de paiement d'une provision de 60 033.91 euros au titre de la restitution du produit des ventes réalisées par la société Conseil Et Négoce En Restauration sur [Courriel 1] dirigées solidairement contre les sociétés Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a :
 * Constater que seule la société Amazon Payments Europe s.c.a a qualité à défendre sur la demande de paiement à la société Conseil et Négoce En Restauration d'une somme provisionnelle de 60 033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]
 * Constater que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

En conséquence :
 * Déclarer irrecevable la demande de provision de 60 033,91 euros dirigée contre la société Amazon EU SARL pour défaut de qualité à défendre,
 * Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Conseil et Négoce En Restauration visant à obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 60 033,91 au titre des ventes qu'elle a réalisées sur [Courriel 1]

En tout état de cause.
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration,
 * Condamner la société Conseil et Négoce En Restauration à payer aux sociétés Amazon France Services, Amazon EU SARL et Amazon Payments Europe s.c.a une somme globale de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

S'agissant du dossier RG 2025113664 concernant uniquement la société SAS AMAZON FRANCE SERVICES et la demande d'article 700 formulée par cette dernière, ledit conseil renvoie à ses conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 12 juin 2026.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons :
 * autorisé les parties à nous adresser au plus tard le 26 juin 2026 une note en délibéré exclusivement sous signature conjointe, dans l'hypothèse où les débats à l'audience auraient été de nature à leur permettre de régler amiablement tout ou partie de leur différend,
 * remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 1er juillet 2026, prorogé

au mercredi 8 juillet 2026 à 16h
 * Par mail du 26 juin 2026 et en contradiction manifeste et assumée avec notre autorisation restreinte aux seules notes en délibéré commune, le conseil d'Amazon nous a adressé une note en délibéré sous sa seule signature visant à « démontr[er], une nouvelle fois, que la société Amazon Payments Europe s.c.a. se conforme à ses obligations réglementaires et agit de bonne foi, en dépit de l'attitude récalcitrante de la demanderesse ». Cette note ne sera pas retenue aux débats.

SUR CE

Jonction des 2 causes RG2025113664 et RG 2026039642

Nous observons que :
 * la jonction est sollicitée par la société CNER,
 * les demandes formulées par AMAZON FRANCE SERVICES dans ses conclusions n°2 (RG 2025113664) et dans ses conclusions n°3 (RG 2026039642) sont strictement identiques en ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous rappelons que la jonction constitue une mesure d'administration judiciaire et procédons sur le siège à ladite jonction.

Les débats se poursuivent à l'audience sur la base des conclusions n°3 des défendeurs dans le dossier RG 2026039642, dont les prétentions englobent l'intégralité des demandes précédemment formulées par AMAZON FRANCE SERVICES dans le dossier RG 2025113664, tout en augmentant sa demande d'article 700 à la somme de 30.000 € au lieu de 25.000 €.

Mise hors de cause d'Amazon France Services

Nous constatons que :
 * CNER ne formule plus aucune demande à l'encontre d'AMAZON FRANCE SERVICES, sauf sa condamnation in solidum aux dépens,
 * cette demande résiduelle est sans objet dès lors qu'aucune demande principale n'est dirigée à l'encontre d'AMAZON FRANCE SERVICES, excluant par là-même que cette dernière puisse être

« la partie perdante… condamnée aux dépens »

en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Nous mettrons hors de cause AMAZON FRANCE SERVICES.

Comparution personnelle de M. [J] [W], gérant de la MONA RESTAURATION & FINANCES, elle-même présidente de la C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATION :

Afin d'obtenir les clarifications qui s'imposent concernant la pièce centrale du litige (échanges WhatsApp du 14 octobre 2025 constituant la pièce n° 8 des défendeurs, et également annexés à la pièce n°17 des défendeurs), nous ordonnons la comparution personnelle et sur-le-champ de M. [J] [W], représentant légal de CNER conformément aux dispositions des articles 184 à 198 du code de procédure civile.

Pour la bonne compréhension de la présente ordonnance, nous rappelons que cette pièce est une copie écran (fichier.jpeg) d'un échange WhatsApp comprenant :
 * l'affichage d'une photo miniature et d'un numéro de téléphone correspondant à l'expéditeur des messages,
 * un message de 18h43 sollicitant des évaluations positives en échange d'un article gratuit,
 * une réponse de la cliente de 18h52 refusant cette pratique et indiquant qu'elle est illégale et en violation des règles d'Amazon,
 * une réplique de 18h55 comprenant des insultes et menaces graves et directes à l'encontre de la cliente.

Nous interrogeons Monsieur [W] sur les points suivants :

propriété du numéro de téléphone apparaissant sur la pièce : Monsieur [W] indique qu'il s'agit bien de son numéro de portable,

photo miniature (avatar) apparaissant sur la pièce : Monsieur [W] indique que cette photo miniature ne le représente pas et qu'il ignore de qui il s'agit,

message adressé à 18h43 : Monsieur [W] indique que ce message n'émane pas de lui,

message adressé à 18h55 : Monsieur [W] indique que ce message n'émane pas de lui,

utilisation de l'application WhatsApp Desktop : Monsieur [W] indique qu'il n'utilise pas cette application et qu'il n'utilise l'application WhatsApp qu'à partir de son téléphone portable,

livraison de la commande : Monsieur [W] indique qu'il ne dispose pas d'informations concernant l'absence de livraison de la commande, et que cette livraison est organisée directement par Amazon à partir de ses propres entrepôts,

explication de l'existence de ce document : Monsieur [W] indique qu'il existe un contentieux important en concurrence déloyale entre la société et certains de ses anciens employés. Selon lui, l'explication la plus vraisemblable concernant l'existence de ce document qu'il qualifie de faux est (i) la réalisation d'une commande au nom d'une personne fictive, (ii) la réalisation d'un photomontage en superposant son propre numéro de téléphone sur un échange Whatsapp réalisé avec un autre téléphone et (iii) l'envoi de ce photomontage à Amazon en vue de faire désactiver le compte de CNER.

Il est dressé procès-verbal de ces déclarations par le greffier.

Demande de réactivation du compte Amazon de la société CNER

La demande principale de CNER est dirigée exclusivement contre la société AMAZON EU et consiste en la réactivation de son compte vendeur sous astreinte.

Nous observons que :
 * la décision de désactivation de ce compte a été prise par AMAZON EU en raison de la violation alléguée par CNER de l'article 3 du contrat qui l'autorise à mettre fin aux services « lorsque vous avez enfreint à plusieurs reprises le présent Contrat » ou « si vous avez gravement enfreint le Contrat » ou encore « si vous avez enfreint une obligation légale ou règlementaire »,
 * ce même contrat prévoit que « toute suspension perdurera jusqu'à ce que vous fournissiez une preuve satisfaisante que vous avez remédié à sa cause »,
 * la copie écran litigieuse a été adressée le 27 octobre 2025 par la cliente au service réclamation d'Amazon et constitue, aux termes mêmes des conclusions d'Amazon, le seul motif de la désactivation du compte,
 * le dirigeant de CNER conteste formellement dans ses écritures avoir participé à l'échange WhatsApp figurant sur cette copie écran, et réitère cette contestation dans le cadre de la comparution personnelle que nous avons ordonnée,
 * sur notre interpellation, le conseil d'Amazon a indiqué à l'audience ne pas connaitre la nature des vérifications qui auraient pu être faites par sa cliente concernant l'authenticité de cette copie écran, telles que : investigations informatiques sur le fichier reçu par message du 27 octobre ; vérification de l'existence, de l'identité et de l'adresse de la cliente ayant adressé la réclamation du 27 octobre ; fonctionnement du compte de la cliente avant et après le 14 octobre (ancienneté de l'ouverture, autres commandes antérieures ou postérieures, incidents de livraison à l'adresse indiquée…),
 * l'authenticité de l'échange WhatsApp présenté apparait prima facie contestable :
 * la pièce F-8 des défendeurs établit que la commande a été effectuée le 14 octobre 2025 à 18h27, avec une expédition prévue le 15 octobre 2025 et une livraison prévue entre le 16 et le 18 octobre 2025. Le premier message litigieux de sollicitation (interdite) d'un avis favorable date du 14 octobre 2025 à 18h43, soit seulement 16 minutes après la commande. Il apparait peu crédible qu'un commerçant quel qu'il soit ait pu adresser une telle demande avant la livraison effective du bien, en faisant le pari qu'une cliente accepterait, même avec une contrepartie, de donner une évaluation 5* à un vendeur n'ayant pas encore livré le produit et 5* à un produit non encore reçu,
 * le message de 18h52 indiquant

« je refuse ce type de pratique commerciale illégale et en violation des politiques d'Amazon. Je vais donc devoir signaler vos pratiques auprès d'Amazon »

relève d'un registre juridique atypique dans un échange WhatsApp,
 * les investigations, quoiqu'incomplètes et donc non totalement probantes, réalisées par CNER (pièce 7 du demandeur) tendent à établir que l'adresse de la cliente est fictive.

Nous retenons que :
 * en application de l'article 3 du contrat, Amazon était légitimement en droit de désactiver le compte de CNER à réception le 27 octobre 2025 de l'échange WhatsApp litigieux dont les termes constituent manifestement une violation de l'interdiction de la sollicitation d'avis favorables par le commerçant et sont constitutifs d'une infraction pénale,
 * CNER conteste l'imputabilité de l'échange WhatsApp en indiquant qu'il s'agit d'un faux,
 * en présence d'une telle contestation, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
 * en l'espèce, il appartient à Amazon de prouver que c'est bien CNER (l'article 3 du contrat stipulant « lorsque vous avez enfreint à plusieurs reprises le présent Contrat », « si vous avez gravement enfreint le Contrat », « si vous avez enfreint une obligation légale ou règlementaire ») qui a émis les messages de 18h43 et 18h55 et contrevenu ainsi aux termes du contrat, ce qui autorisait alors Amazon à suspendre son compte,
 * Amazon ne peut soutenir que cette suspension «

perdurera jusqu'à ce que vous fournissiez une preuve satisfaisante que vous avez remédié à sa cause »

(article 3 du contrat), dès lors que le débat ne porte pas sur la mainlevée d'une suspension initialement légitime mais sur l'existence même de la suspension

ab initio,
 * Amazon ne peut, également et au nom d'un éventuel privilège du préalable que lui conférerait son contrat d'adhésion, inverser la charge de la preuve et exiger de CNER de rapporter la preuve impossible d'une absence d'action de sa part,

Amazon échoue à rapporter la preuve que l'échange WhatsApp est bien imputable à CNER,
en conséquence, la suspension du compte CNER sans motif contractuel valable constitue un trouble manifestement illicite.

Nous retenons enfin que :
 * le délai important écoulé depuis les évènements d'octobre 2025 résulte d'une conjonction défavorable d'éléments résultant tant du comportement d'Amazon (absence de communication spontanée de l'échange WhatsApp litigieux, légitimé par le souci de protection de la cliente ayant supposément reçu des menaces) que de celui de CNER (désordre procédural de multiples procédures et renvois),
 * pour autant, l'urgence subsiste à ce que CNER puisse retrouver l'usage normal de son compte Amazon qui constitue pour elle un vecteur de diffusion de ses produits et une source de chiffre d'affaires.

Même en présence d'une contestation sérieuse sur l'authenticité et l'imputabilité de l'échange WhatsApp, en application de l'article 873 du code de procédure civile et à titre de mesure de remise en état, nous ordonnerons à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte

vendeur de la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER sur la plateforme Amazon.fr dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

En l'absence de tout élément de nature à laisser penser que la société AMAZON EU SARL a l'intention de se soustraire à l'exécution immédiate de la présente ordonnance, nous rejetterons la demande de fixation d'une astreinte.

Demande de paiement d'une provision de 60 033.91 €

Nous constatons que :
 * il n'existe aucune contestation sur le fait qu'Amazon détient une somme de 60.033,91 € pour le compte de CNER et correspondant au solde des ventes réalisées par CNER sur la plateforme amazon.fr avant la suspension de son compte (pièce 19 du demandeur),
 * Amazon indique que cette somme est détenue par l'entité AMAZON PAYMENTS EUROPE, qui est la seule entité agréée en qualité d'établissement de paiement et donc en droit de détenir des fonds pour le compte de sa clientèle,
 * AMAZON PAYMENTS indique être, en qualité d'établissement de paiement, assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT),
 * l'exigence d'AMAZON PAYMENTS de pouvoir procéder à toutes vérifications LCB-FT qu'elle estime nécessaire ou utile est parfaitement raisonnable et justifiée,
 * AMAZON PAYMENTS confirme ne retenir les fonds qu'en raison du manquement de CNER à se conformer à la procédure organisée par AMAZON PAYMENTS relative à la vérification de l'identité finale des vendeurs à qui des fonds doivent être reversés,
 * CNER indique que, malgré sa volonté de se soumettre à cette procédure, elle n'a pas été en mesure de le faire compte tenu de son caractère byzantin (pièce 17 du demandeur). Notamment, sa demande réitérée d'organisation de l'entretien en visioconférence prévu par ladite procédure n'a jamais été suivie d'effet,
 * AMAZON PAYMENTS considère, pour sa part, que la procédure est simple et que CNER s'y soustrait volontairement alors que toute l'aide et l'assistance nécessaire lui ont été apportées pour s'y conformer.

Nous retenons que les pièces produites, dans le contexte de la relation exécrable entre les parties, ne permettent pas de trancher le débat relatif aux responsabilités de chacun dans le défaut d'accomplissement des procédures LCB-FT qui s'imposent.

CNER suggère à l'audience que les fonds soient versés sur le compte CARPA de son avocat, de telle sorte que ce dernier puisse procéder sous sa responsabilité à l'ensemble des diligences LCB-FT relatives à son propre client. L'avocat de CNER déclare accepter de procéder à cette mission, rappelant qu'elle s'impose en tout état de cause à lui dès lors qu'il procède au maniement de fonds quelconques sur le compte CARPA pour le compte d'un client.

Cette suggestion est soumise à l'avocat d'AMAZON, de telle sorte que ce dernier puisse prendre position dans le cadre d'une note en délibéré conjointe.

A défaut de note en délibéré signée conjointement par les parties, nous retenons que :
 * l'obligation de paiement pesant sur AMAZON PAYMENTS EUROPE de la somme de 60.033,91 € au profit de CNER n'est pas sérieusement contestable,
 * l'absence de réalisation des diligences LCB-FT constitue un empêchement légitime à tout paiement direct,
 * la profession d'avocat est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme aux termes des articles L 561-2 13° et L 561-3 du code monétaire et financier.

En application de l'article 873 du code de procédure civile, nous condamnerons la société AMAZON PAYMENTS EUROPE à verser la somme de 60 033.91 € à titre provisionnel à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER, par virement sur le compte CARPA de son avocat, Maitre Vincent Belcolore.

Article 700 du code de procédure civile et dépens

Nous condamnerons solidairement les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE, parties perdantes, aux dépens ainsi qu'à payer à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER la somme demandée de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 du code de procédure

Prononçons la jonction des 2 causes RG 2025113664 et RG 2026039642 sous le n° RG J2026000518,

Mettons hors de cause la société AMAZON FRANCE SERVICES,

Ordonnons à la société AMAZON EU SARL de réactiver le compte vendeur de la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER sur la plateforme amazon.fr dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Rejetons la demande de la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER de fixation d'une astreinte,

Condamnons la société AMAZON PAYMENTS EUROPE à payer à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER la somme de 60.033,91 € à titre provisionnel, par virement sur le compte CARPA de son avocat, Maitre Vincent Belcolore,

Rappelons, en tant que de besoin, que la profession d'avocat est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme aux termes des articles L 561-2 13° et L 561-3 du code monétaire et financier,

Condamnons solidairement les société AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE à payer à la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION - CNER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamnons solidairement les sociétés AMAZON EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,67 € TTC dont 11,57 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 198, code civil 1984, code de procedure civile 446-2-1, code penal 441-1, code de procedure civile 184, code monetaire et financier L561-3, code penal 313-1, code monetaire et financier L561-2, code de procedure civile 872, code de procedure penale 873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:48:02.079Z.