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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Référés, 10 juillet 2026, n° 2025R00020

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Parties (entreprises)

SIREN 442119087SIREN 938565363

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026

Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

DEMANDEUR,

GRIZARD AGENCEMENT

[Adresse 1] LE COTEAUNuméro d'identification SIREN : 442 119 087Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

[U] [Z]

[Adresse 2] TOULOUSE Numéro d'identification SIREN : 938 565 363 Représentée par Me Matthieu MARZILGER avocat au barreau de BORDEAUX ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2025R00020

Suivant acte extrajudiciaire du 23 Décembre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de s'entendre condamner à payer :
 * la somme de 71.390,76 Euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 22 Septembre 2025,
 * la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * les entiers dépens.

Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R 444-55 du Code de Commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C, l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

En réponse à l'assignation, la société [U] [Z] demande au juge des référés de :

In limine litis
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Subsidiairement sur le fond
 * Constater que la créance non sérieusement contestable est fixée à la somme de 10.256,89 Euros ;
 * Accorder à la SAS [U] [Z] un délai de 12 mois pour s'acquitter du montant de la condamnation éventuellement prononcée, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
 * Dire qu'aucune pénalité de retard ni majoration d'intérêts ne sera encourue pendant la durée des délais ainsi accordés ;
 * Débouter la société GRIZARD AGENCEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions.

Après plusieurs renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis

Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Pour les personnes morales, le domicile s'entend du siège social.

En matière contractuelle, l'article 46 du même code permet au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services.

L'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale n'est valable qu'entre commerçants et à la condition d'être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle on l'oppose. À défaut, elle est réputée non écrite.

La SAS [U] [Z] a son siège social à [Localité 1].

La société GRIZARD AGENCEMENT produit des devis acceptés faisant état de la compétence des « tribunaux de ROANNE » de façon à justifier la compétence du tribunal de commerce de ROANNE.

La SAS [U] [Z] conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce de ROANNE estimant qu'il ressort, des pièces contractuelles versées aux débats qu'aucune clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de ROANNE n'a été stipulée, ni a fortiori rendue «très apparente » au sens de l'article 48 du code de procédure civile et que dans ces conditions le Président du tribunal de commerce de ROANNE constatera son incompétence et renverra le dossier devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, seul tribunal correspondant cumulativement au domicile du défendeur et au lieu d'exécution des prestations.

Attendu que si la clause présente dans les devis ne fait certes pas l'objet d'un encadré, bandeau, ni mise en exergue propre, sa position, la présentation du document, la police, l'espacement entre les paragraphes, rendent cette clause clairement visible dans le document signé par la partie à laquelle on l'oppose ;

Attendu que le fait que cette clause mentionne seulement la compétence des « tribunaux de ROANNE » ne constitue pas une imprécision de désignation de la juridiction compétente et qu'il n'existe aucune incertitude sur la compétence du tribunal de commerce s'agissant d'une clause établie dans l'hypothèse d'un éventuel litige commercial entre deux sociétés commerciales ;

Le juge des référés rejettera l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [U] et se déclarera compétent territorialement.

Sur la demande principale

Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu en fait qu'il résulte :

La société [U] [Z] a passé commande auprès de la SARL GRIZARD AGENCEMENT pour l'aménagement d'un restaurant dans une cellule d'un centre commercial.

Deux ordres de service ont été régularisés :
 * Un ordre de service pour le lot démolition d'un montant de 162.450,08 Euros TTC ;
 * Un ordre de service pour le lot mobilier d'un montant de 51.107,57 Euros TTC.

La société GRIZARD AGENCEMENT sollicite le règlement de 5 factures d'un montant global de 71.390,76 Euros non réglées par la société [U] [Z] malgré les mises en demeure adressées par la société puis par son conseil.

Dans le cadre de la procédure, la SAS [U] [Z] soutient que les réserves n'auraient pas été levées contradictoirement et qu'en l'absence de procès-verbal signé de levée des réserves, les conditions contractuelles de paiement du solde de 20 % ne seraient pas satisfaites.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 16 juillet 2025, signé par la société [U] [Z], avec certaines réserves portant principalement sur des points de finition (menuiseries, façade, agencement, éléments de sécurité).

La SARL GRIZARD AGENCEMENT a notifié la levée de l'intégralité des réserves par courriel du 23 Juillet 2025, avec en pièce jointe des photographies détaillant chacune des interventions réalisées, adressé simultanément au maître d'œuvre (SAS LES METRONORMES) et au maître d'ouvrage (SAS [U] [Z]).

La société [U] [Z] ne verse aux débats aucun procès-verbal contradictoire de refus de levée de réserves, ni aucune mise en demeure adressée à la société GRIZARD AGENCEMENT en vue de parfaire les travaux après le 23 Juillet 2025.

Elle ne produit ni devis de reprise, ni facture d'intervention ultérieure, ni aucun autre élément technique permettant d'établir que les réserves du procès-verbal de réception subsistaient après le 23 Juillet 2025.

En l'absence de contestation précise et circonstanciée à l'encontre de la société GRIZARD AGENCEMENT, la société [U] [Z] ne peut sérieusement contester la levée des réserves qui doit être considérée pour acquise.

La société [U] [Z] soutient que le solde de 20 % du prix, soit 42.711,53 Euros, ne serait pas exigible faute de remise d'un DOE et de signature d'un DGD.

Ni les devis acceptés ni les ordres de service des 24 Avril 2025 ne prévoient que le règlement des factures d'avancement serait subordonné à la remise d'un DOE ou à la signature d'un DGD.

Ces documents ne sont assortis d'aucune clause de condition suspensive de cette nature.

La demande en référé ne porte pas sur le versement de l'intégralité du solde de 20 % mais sur la seule provision correspondant aux factures déjà émises et partiellement réglées, dont l'exigibilité n'est nullement contestable.

Les arguments tirés du DOE et du DGD sont ainsi inopérants pour s'opposer au règlement des factures litigieuses, et ne sauraient caractériser une contestation sérieuse.

De plus, suite à la dernière mise en demeure par lettre en date du 31 Octobre 2025, la société [U] [Z], sans contester les sommes réclamées (mis à part la facture de 766,20 Euros) ni formuler aucune contestation sur les travaux, indiquait rencontrer des difficultés de trésorerie temporaire et proposait un échéancier de règlement sur 12 mensualités.

La société GRIZARD AGENCEMENT n'a pas accepté l'échéancier proposé et a diligenté la présente procédure de référés.

Le juge des référés relèvera également que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 Janvier 2026 et a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties et que depuis l'assignation et le premier appel de la cause malgré le refus de l'échéancier sollicité et les contestations formulées dans le cadre de ses conclusions la société [U] [Z] a commencé à apurer sa dette par trois règlements de 5.888,38 Euros les 29 Décembre 2025, 6 Février 2026 et 9 Avril 2026.

La société [U] [Z] conteste la facture 254489 en date du 12 Août 2025 d'un montant de 766,20 Euros TTC indiquant que cette facture a été émise suite à une erreur de placement de prise de la part de la société GRIZARD AGENCEMENT et que cette facture n'a pas fait l'objet d'un bon de commande, ni ordre de service accepté et que cette facture lui fait supporter une erreur d'exécution qui ne lui est pas imputable ;

La société GRIZARD AGENCEMENT indique que facture n°25489 correspond au devis DGD annoté et signé n°2025 G RF 064 qui est versé aux débats (pièce 18).

Toutefois la ligne concernant cette prestation est chiffrée en ligne 07.09.02 pour la somme de 678,50 Euros HT sur ledit devis soit 814,20 Euros TTC.

Cette somme sera donc écartée de la condamnation prononcée.

La société [U] [Z] sera donc condamnée à régler à titre provisionnel en deniers ou quittances à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme de 52.959,42 Euros (71.390,76 – 3 x 5.888,38 – 766,20)

Sur la demande d'intérêts moratoires

Attendu que le demandeur produit des lettres recommandées de mise en demeure adressées au défendeur mais ne fournit pas les avis de réception cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que la société [U] [Z] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette,

Que le demandeur indique s'opposer à la demande de délai ;

Que les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont établies ;

Qu'en conséquence, le juge des référés dira que la partie défenderesse pourra s'acquitter de sa dette par 6 versements mensuels égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.

Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 489, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Sur la demande in limine litis

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [U] [Z] et nous déclarons compétent territorialement.

Sur la demande principale et les intérêts moratoires

Condamnons la société [U] [Z] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme de 52.959,42 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de délai

Disons que la partie défenderesse pourra s'acquitter de sa dette par 6 versements mensuels égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société [U] [Z] à payer à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Disons que la société [U] [Z] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).

Rappelons l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dispositif

Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R 444-55 du Code de Commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C, l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026

Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

DEMANDEUR,

GRIZARD AGENCEMENT

[Adresse 1] LE COTEAUNuméro d'identification SIREN : 442 119 087Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

[U] [Z]

[Adresse 2] TOULOUSE Numéro d'identification SIREN : 938 565 363 Représentée par Me Matthieu MARZILGER avocat au barreau de BORDEAUX ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2025R00020

Suivant acte extrajudiciaire du 23 Décembre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de s'entendre condamner à payer :
 * la somme de 71.390,76 Euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 22 Septembre 2025,
 * la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * les entiers dépens.

Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R 444-55 du Code de Commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C, l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

En réponse à l'assignation, la société [U] [Z] demande au juge des référés de :

In limine litis
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Subsidiairement sur le fond
 * Constater que la créance non sérieusement contestable est fixée à la somme de 10.256,89 Euros ;
 * Accorder à la SAS [U] [Z] un délai de 12 mois pour s'acquitter du montant de la condamnation éventuellement prononcée, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
 * Dire qu'aucune pénalité de retard ni majoration d'intérêts ne sera encourue pendant la durée des délais ainsi accordés ;
 * Débouter la société GRIZARD AGENCEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions.

Après plusieurs renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis

Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Pour les personnes morales, le domicile s'entend du siège social.

En matière contractuelle, l'article 46 du même code permet au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services.

L'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale n'est valable qu'entre commerçants et à la condition d'être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle on l'oppose. À défaut, elle est réputée non écrite.

La SAS [U] [Z] a son siège social à [Localité 1].

La société GRIZARD AGENCEMENT produit des devis acceptés faisant état de la compétence des « tribunaux de ROANNE » de façon à justifier la compétence du tribunal de commerce de ROANNE.

La SAS [U] [Z] conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce de ROANNE estimant qu'il ressort, des pièces contractuelles versées aux débats qu'aucune clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de ROANNE n'a été stipulée, ni a fortiori rendue «très apparente » au sens de l'article 48 du code de procédure civile et que dans ces conditions le Président du tribunal de commerce de ROANNE constatera son incompétence et renverra le dossier devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, seul tribunal correspondant cumulativement au domicile du défendeur et au lieu d'exécution des prestations.

Attendu que si la clause présente dans les devis ne fait certes pas l'objet d'un encadré, bandeau, ni mise en exergue propre, sa position, la présentation du document, la police, l'espacement entre les paragraphes, rendent cette clause clairement visible dans le document signé par la partie à laquelle on l'oppose ;

Attendu que le fait que cette clause mentionne seulement la compétence des « tribunaux de ROANNE » ne constitue pas une imprécision de désignation de la juridiction compétente et qu'il n'existe aucune incertitude sur la compétence du tribunal de commerce s'agissant d'une clause établie dans l'hypothèse d'un éventuel litige commercial entre deux sociétés commerciales ;

Le juge des référés rejettera l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [U] et se déclarera compétent territorialement.

Sur la demande principale

Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu en fait qu'il résulte :

La société [U] [Z] a passé commande auprès de la SARL GRIZARD AGENCEMENT pour l'aménagement d'un restaurant dans une cellule d'un centre commercial.

Deux ordres de service ont été régularisés :
 * Un ordre de service pour le lot démolition d'un montant de 162.450,08 Euros TTC ;
 * Un ordre de service pour le lot mobilier d'un montant de 51.107,57 Euros TTC.

La société GRIZARD AGENCEMENT sollicite le règlement de 5 factures d'un montant global de 71.390,76 Euros non réglées par la société [U] [Z] malgré les mises en demeure adressées par la société puis par son conseil.

Dans le cadre de la procédure, la SAS [U] [Z] soutient que les réserves n'auraient pas été levées contradictoirement et qu'en l'absence de procès-verbal signé de levée des réserves, les conditions contractuelles de paiement du solde de 20 % ne seraient pas satisfaites.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 16 juillet 2025, signé par la société [U] [Z], avec certaines réserves portant principalement sur des points de finition (menuiseries, façade, agencement, éléments de sécurité).

La SARL GRIZARD AGENCEMENT a notifié la levée de l'intégralité des réserves par courriel du 23 Juillet 2025, avec en pièce jointe des photographies détaillant chacune des interventions réalisées, adressé simultanément au maître d'œuvre (SAS LES METRONORMES) et au maître d'ouvrage (SAS [U] [Z]).

La société [U] [Z] ne verse aux débats aucun procès-verbal contradictoire de refus de levée de réserves, ni aucune mise en demeure adressée à la société GRIZARD AGENCEMENT en vue de parfaire les travaux après le 23 Juillet 2025.

Elle ne produit ni devis de reprise, ni facture d'intervention ultérieure, ni aucun autre élément technique permettant d'établir que les réserves du procès-verbal de réception subsistaient après le 23 Juillet 2025.

En l'absence de contestation précise et circonstanciée à l'encontre de la société GRIZARD AGENCEMENT, la société [U] [Z] ne peut sérieusement contester la levée des réserves qui doit être considérée pour acquise.

La société [U] [Z] soutient que le solde de 20 % du prix, soit 42.711,53 Euros, ne serait pas exigible faute de remise d'un DOE et de signature d'un DGD.

Ni les devis acceptés ni les ordres de service des 24 Avril 2025 ne prévoient que le règlement des factures d'avancement serait subordonné à la remise d'un DOE ou à la signature d'un DGD.

Ces documents ne sont assortis d'aucune clause de condition suspensive de cette nature.

La demande en référé ne porte pas sur le versement de l'intégralité du solde de 20 % mais sur la seule provision correspondant aux factures déjà émises et partiellement réglées, dont l'exigibilité n'est nullement contestable.

Les arguments tirés du DOE et du DGD sont ainsi inopérants pour s'opposer au règlement des factures litigieuses, et ne sauraient caractériser une contestation sérieuse.

De plus, suite à la dernière mise en demeure par lettre en date du 31 Octobre 2025, la société [U] [Z], sans contester les sommes réclamées (mis à part la facture de 766,20 Euros) ni formuler aucune contestation sur les travaux, indiquait rencontrer des difficultés de trésorerie temporaire et proposait un échéancier de règlement sur 12 mensualités.

La société GRIZARD AGENCEMENT n'a pas accepté l'échéancier proposé et a diligenté la présente procédure de référés.

Le juge des référés relèvera également que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 Janvier 2026 et a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties et que depuis l'assignation et le premier appel de la cause malgré le refus de l'échéancier sollicité et les contestations formulées dans le cadre de ses conclusions la société [U] [Z] a commencé à apurer sa dette par trois règlements de 5.888,38 Euros les 29 Décembre 2025, 6 Février 2026 et 9 Avril 2026.

La société [U] [Z] conteste la facture 254489 en date du 12 Août 2025 d'un montant de 766,20 Euros TTC indiquant que cette facture a été émise suite à une erreur de placement de prise de la part de la société GRIZARD AGENCEMENT et que cette facture n'a pas fait l'objet d'un bon de commande, ni ordre de service accepté et que cette facture lui fait supporter une erreur d'exécution qui ne lui est pas imputable ;

La société GRIZARD AGENCEMENT indique que facture n°25489 correspond au devis DGD annoté et signé n°2025 G RF 064 qui est versé aux débats (pièce 18).

Toutefois la ligne concernant cette prestation est chiffrée en ligne 07.09.02 pour la somme de 678,50 Euros HT sur ledit devis soit 814,20 Euros TTC.

Cette somme sera donc écartée de la condamnation prononcée.

La société [U] [Z] sera donc condamnée à régler à titre provisionnel en deniers ou quittances à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme de 52.959,42 Euros (71.390,76 – 3 x 5.888,38 – 766,20)

Sur la demande d'intérêts moratoires

Attendu que le demandeur produit des lettres recommandées de mise en demeure adressées au défendeur mais ne fournit pas les avis de réception cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que la société [U] [Z] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette,

Que le demandeur indique s'opposer à la demande de délai ;

Que les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont établies ;

Qu'en conséquence, le juge des référés dira que la partie défenderesse pourra s'acquitter de sa dette par 6 versements mensuels égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.

Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 489, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Sur la demande in limine litis

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [U] [Z] et nous déclarons compétent territorialement.

Sur la demande principale et les intérêts moratoires

Condamnons la société [U] [Z] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme de 52.959,42 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de délai

Disons que la partie défenderesse pourra s'acquitter de sa dette par 6 versements mensuels égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification de la présente décision et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société [U] [Z] à payer à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Disons que la société [U] [Z] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).

Rappelons l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R 444-55 du Code de Commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C, l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 489, code de procedure civile 48, code de commerce R444-55, code de procedure civile 872, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:54:58.659Z.