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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angers, AUDIENCE PUBLIQUE CONTENTIEUX GENERAL, 8 juillet 2026, n° 2025009822

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [B] TRANSPORTS établie à [Adresse 1] inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 504 980 566 exerce une activité de transports routiers de marchandises.

La société DISTRI'CLICK est installée [Adresse 2], inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 905 000 600, elle a pour activité la commercialisation, l'installation et la maintenance de distributeurs automatiques.

Dans le cadre de ses activités, la société DISTRI'CLICK a sollicité de la société [B] TRANSPORTS pour qu'elle enlève dans les locaux DISTRI'CLICK de [Localité 2] et qu'elle livre à [Localité 3] une machine.

Le 26 novembre 2024, le destinataire, Monsieur [H] [V], refuse la livraison.

Le 27 novembre 2024, le responsable de la société [B] TRANSPORTS a informé la société DISTRI'CLICK de ce que, lors d'un transfert de la machine, elle avait glissé des fourches et chuté.

Un rapport d'expertise a été réalisé le 13 décembre 2024.

La société DISTRI'CLICK adresse à la société [B] TRANSPORTS, le 17 janvier 2025 une facture suite à la dégradation du transport du 26 novembre 2026 pour un montant total de 18.310,80 € TTC.

N'obtenant pas paiement de sa facture, la société DISTRI'CLICK adresse une mise en demeure à la société [B] TRANSPORTS le 24 avril 2025.

Sans réponse, DISTRI'CLICK a alors fait signifier à PIERRE TRANSPORTS le 26 septembre 2025 par huissier, une assignation à comparaitre à l'audience du 15 octobre 2025 au tribunal de commerce d'Angers.

Après plusieurs renvois successifs, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience publique du 29 avril 2026.

Le Tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 8 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société DISTRI'CLICK, demanderesse

Prétentions

Au sein de ses conclusions non signées et datées du 10 février 2026, la société DISTRI'CLICK demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 et 1113 du Code civil

Vu l'article L113-1 du Code de commerce

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

A titre principal,

JUGER qu'il existait un contrat consensuel de transport entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS, et ainsi constater l'inopposabilité de la clause de limitation de responsabilité invoquée par la société [B] TRANSPORTS ;

Par conséquent :

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 18 310,80 euros TTC à la facture émise au titre du remboursement des coûts de réparation de la machine, outre la perte d'exploitation et les temps passés consécutifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure infructueuse ;

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour la facture ;

A titre subsidiaire,

JUGER

que la clause de limitation de responsabilité ne saurait trouver application en raison d'une faute inexcusable de la société [B] TRANSPORTS ;

Par conséquent :

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 18 310,80 euros TTC à la facture émise au titre du remboursement des coûts de réparation de la machine, outre la perte d'exploitation et les temps passés consécutifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure infructueuse,

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour la facture ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société [B] TRANSPORTS à payer à la société

DISTRI'CLICK la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS aux entiers frais et dépens de l'instance.

Moyens

Au soutien de ses demandes, la société DISTRI'CLICK se réfère à ses pièces et expose notamment que :

Un contrat spécifique existe entre les parties :

En l'absence de contrat, les transactions de transports de marchandise générale sont régies par les dispositions du « contrat-type » de transport.

Mais DISTRI'CLICK affirme qu'une convention existe, même informelle, issue des mails échangés entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS, ce qui entraine que le contrat-type ne s'impose pas.

[B] TRANSPORT a commis une faute inexcusable, ce qui exclut la limitation de responsabilité indiqué au contrat-type.

[B] TRANSPORTS ne pouvait ignorer que la machine avait une valeur supérieure à la limitation de garantie et en tant que professionnel du transport, il n'a pas informé la société DISTRI'CLICK du fait que la valeur d'indemnisation du contrat-type prévoit une limitation de responsabilité.

Le transport d'une machine industrielle de valeur importante implique des précautions particulières que la société [B] ET TRANSPORTS n'a pas respecté. Les dégradations constatées suite au transfert de la machine révèlent un manquement d'une gravité telle qu'il caractérise une faute inexcusable.

Cette faute inexcusable exclut l'application de la limite de responsabilité prévue à l'article 22 du contrat-type.

Pour un plus ample exposé des moyens de la société DISTRI'CLICK, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

Pour la [B] TRANSPORTS, défenderesse

Prétentions

Au sein de ses conclusions numéro 1, non signées et datées du 13 janvier 2026, la société [B] TRANSPORT demande au Tribunal de :

Vu l'article 22 du contrat type contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises,

Débouter la société DISTRI'CLIK de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société DISTRI'CLICK aux entiers dépens,

Condamner la société DISTRI'CLICK à payer à [B] TRANSPORTS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens

Au soutien de ses demandes, [B] TRANSPORTS se réfère à ses pièces et expose notamment que :

L'expertise établie par le bureau d'expertises BFE, le 6 décembre 2024 précise :

 « Il n'existe pas de contrat de transport spécifique entre la Sté de transports [B] et son donneur d'ordres la société DISTRI'CLICK.

S'agissant d'un transport public routier de marchandise générale inférieur à 3 tonnes, l'indemnité que doit verser [B] TRANSPORTS s'élève à 1.000€. »

Aucun contrat cadre ni conditions particulières n'ont été signés entre les parties. Le contrat-type s'applique en conséquence.

Aucune déclaration de valeur n'a été effectuée par la société DISTRI'CLICK lors de la commande du transport. Il y a donc lieu de faire application de la limitation de valeur prévue au contrat-type.

Pour un plus ample exposé des moyens de la [B] TRANSPORTS, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

Motifs

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur le contrat de transport

La société DISTRI'CLICK affirme qu'une convention existe, même informelle, issue des mails échangés entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS.

Le Tribunal constate qu'aucun contrat de transport n'a été signé entre les parties.

Le contrat entre les parties s'est formé par les échanges de courriels entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS.

La société DISTRI'CLICK produit un mail à [Localité 4] du 14 novembre 2024 à 9h14 (Pièce N°5 DISTRI p.6/12): « J'aurais besoin d'un transport pour 1 machine (1207 L x 2212 H x 22201 -Poids 900kg) pour une livraison le jeudi 21/11 à [Localité 3] (pas encore l'adresse exacte). SEMI + CHARIOT. Chargement la veille dans nos locaux à [Localité 5]. Pouvez-vous le faire ? Cordialement [S] [T] – ADV DISTRI'CLICK

Le Tribunal constate que le courriel formant le contrat contient très peu d'éléments d'information.

La nature très exacte de la marchandise est peu précise, aucune disposition particulière n'est mentionnée, sauf l'utilisation d'un chariot (élévateur), et aucune valeur n'est indiquée.

Le Tribunal constate une faute de l'expéditeur, la société DISTRI'CLICK, liée à son laconisme quant aux renseignements sur les particularités de la marchandise.

La société DISTRI'CLICK invoque la notion de contrat de transport spécifique, pour s'opposer à l'application du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises.

Le Tribunal rappelle que le secteur routier s'est doté de huit contrats de transports types : un contrat type général, ayant, comme son nom l'indique, une vocation subsidiaire, et sept contrats types spécifiques, s'appliquant uniquement à certains types de transports routiers : transport en citernes, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d'animaux vivants, transport d'objets indivisibles en transport exceptionnel, transport de véhicules roulants, transport de fonds et valeurs), auxquels s'ajoutent un contrat type « location de véhicule avec chauffeur » et un contrat type « sous-traitance ».

Le Tribunal constate que le transport en litige ne correspond à aucun type de transport spécifique prévu.

La société [B] TRANSPORT produit un rapport d'expertise Marchandises Transportées du cabinet BFE, mandaté par AXA, son assureur, daté du 30 décembre 2024. Monsieur [X] [P], gérant de la société DISTRI'CLICK était présent lors des opérations d'expertise.

Ce rapport indique qu'« il n'existe pas de contrat de transport spécifique entre la Sté de transports [B] et son donneur d'ordres la Sté DISTRI'CLICK. Il s'agit d'un transport public routier de marchandise générale ».

La société DISTRI'CLICK conteste la compétence de l'expert pour se prononcer sur le droit applicable, et sur l'étendue juridique de l'indemnisation.

Le Tribunal constate que cet avis a été émis par un cabinet spécialisé dans les transports.

Le Tribunal aura constaté l'absence de contrat écrit, une faute de l'expéditeur, la société DISTRI'CLICK, liée à son laconisme quant aux renseignements sur les particularités de la marchandise, que le transport en litige ne correspond à aucun type de transport spécifique prévu, que le rapport d'expertise a été émis par un cabinet spécialisé dans les transports.

En conséquence, le Tribunal

dira

que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises s'applique.

Sur la clause de limite de responsabilité

Lors de l'opération de transfert effectué par la société [B] TRANSPORTS, la machine d'un poids de 900 kilos a glissé des fourches du chariot élévateur, ce qui engage sa responsabilité.

La dégradation de la machine est consécutive à une chute du matériel intervenue lors d'une opération de transfert de remorque qui est une opération usuelle effectuée par [B] TRANSPORTS sous sa responsabilité.

Le Tribunal aura dit que le contrat-type s'applique.

L'article 22 du contrat type contrat type stipule en son premier paragraphe : «

Perte ou avarie de la marchandise :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
 * pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur »

L'article 22 du contrat type contrat type stipule en son second paragraphe : «

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport…»

Le Tribunal constate qu'il n'y a pas eu de déclaration de valeur du bien transporté.

C'est donc la limitation de l'indemnité qui s'applique : 33€ x 900kg = 29.700€, sans pouvoir dépasser 1.000€.

Sur la faute inexcusable

La société DISTRI'CLICK demande au Tribunal de réfuter la clause de limitation de responsabilité en raison d'une faute inexcusable de la société [B] TRANSPORTS, considérant que le transport d'une machine industrielle d'une valeur importante de 36.045,60€ TTC, impliquait des précautions particulières de manutention et d'arrimage que la société [B] TRANSPORTS n'a pas respecté.

Le Tribunal a constaté que la société DISTRI'CLICK n'a pas informé la société [B] TRANSPORTS de la valeur et ne peut donc s'en prévaloir.

L'article 22-1 du contrat type contrat type fixe les limites de l'indemnisation : «

Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue »

Le Tribunal constate que le recours contre le transporteur se heurte à une clause limitative de responsabilité qui ne peut être écartée qu'en cas de dol ou faute inexcusable.

Sur le fondement de l'article L. 133-8 du Code de commerce, modifié par la loi du 8 décembre 2009, la Cour de cassation a défini la faute inexcusable du transporteur comme «

une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et

son acceptation téméraire sans raison valable » et non une simple faute d'imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave.

C'est cette conscience du dommage – et son acceptation – qui fait toute la distinction entre faute lourde et faute inexcusable. Là où la négligence grave pouvait être retenue dans la notion de faute lourde, elle n'a pas sa place dans la faute inexcusable.

Le fait pour un transporteur de faire tomber une machine qui avait glissé des fourches lors du changement de remorque la veille du jour de la livraison, ne peut en soit constituer une faute délibérée.

Le Tribunal considère que la clause de limitation de responsabilité en raison d'une faute inexcusable de la société [B] TRANSPORTS, ne saurait trouver application.

En conséquence, le Tribunal

condamnera

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK la somme de 1.000€ pour la réparation des dommages causés au matériel transporté.

Sur les autres demandes

Le Tribunal aura condamné la société [B] TRANSPORTS.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société [B] TRANSPORT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de

condamner

la société DISTRICLICK à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société DISTRI'CLICK succombe à l'instance principale. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL

dit

que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises s'applique ;

condamne la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK la somme de 1.000€ pour la réparation des dommages causés au matériel transporté ;

dit qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres demandes ;

condamne la société DISTRI'CLICK à payer à la société [B] TRANSPORTS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 ;

condamne la société DISTRI'CLICK aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de …..€;

Ainsi prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

Et signé par

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009822

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 08/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT :Μ.

Bruno CALLOU

JUGES :Μ.

Pascal PRINGARBEΜ.

[B] TRIMOREAU

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Me Raphaël PAILLE

FAITS ET PROCEDURE

La société [B] TRANSPORTS établie à [Adresse 1] inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 504 980 566 exerce une activité de transports routiers de marchandises.

La société DISTRI'CLICK est installée [Adresse 2], inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 905 000 600, elle a pour activité la commercialisation, l'installation et la maintenance de distributeurs automatiques.

Dans le cadre de ses activités, la société DISTRI'CLICK a sollicité de la société [B] TRANSPORTS pour qu'elle enlève dans les locaux DISTRI'CLICK de [Localité 2] et qu'elle livre à [Localité 3] une machine.

Le 26 novembre 2024, le destinataire, Monsieur [H] [V], refuse la livraison.

Le 27 novembre 2024, le responsable de la société [B] TRANSPORTS a informé la société DISTRI'CLICK de ce que, lors d'un transfert de la machine, elle avait glissé des fourches et chuté.

Un rapport d'expertise a été réalisé le 13 décembre 2024.

La société DISTRI'CLICK adresse à la société [B] TRANSPORTS, le 17 janvier 2025 une facture suite à la dégradation du transport du 26 novembre 2026 pour un montant total de 18.310,80 € TTC.

N'obtenant pas paiement de sa facture, la société DISTRI'CLICK adresse une mise en demeure à la société [B] TRANSPORTS le 24 avril 2025.

Sans réponse, DISTRI'CLICK a alors fait signifier à PIERRE TRANSPORTS le 26 septembre 2025 par huissier, une assignation à comparaitre à l'audience du 15 octobre 2025 au tribunal de commerce d'Angers.

Après plusieurs renvois successifs, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience publique du 29 avril 2026.

Le Tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 8 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société DISTRI'CLICK, demanderesse

Prétentions

Au sein de ses conclusions non signées et datées du 10 février 2026, la société DISTRI'CLICK demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 et 1113 du Code civil

Vu l'article L113-1 du Code de commerce

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

A titre principal,

JUGER qu'il existait un contrat consensuel de transport entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS, et ainsi constater l'inopposabilité de la clause de limitation de responsabilité invoquée par la société [B] TRANSPORTS ;

Par conséquent :

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 18 310,80 euros TTC à la facture émise au titre du remboursement des coûts de réparation de la machine, outre la perte d'exploitation et les temps passés consécutifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure infructueuse ;

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour la facture ;

A titre subsidiaire,

JUGER

que la clause de limitation de responsabilité ne saurait trouver application en raison d'une faute inexcusable de la société [B] TRANSPORTS ;

Par conséquent :

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 18 310,80 euros TTC à la facture émise au titre du remboursement des coûts de réparation de la machine, outre la perte d'exploitation et les temps passés consécutifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure infructueuse,

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK une provision d'un montant de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour la facture ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société [B] TRANSPORTS à payer à la société

DISTRI'CLICK la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [B] TRANSPORTS aux entiers frais et dépens de l'instance.

Moyens

Au soutien de ses demandes, la société DISTRI'CLICK se réfère à ses pièces et expose notamment que :

Un contrat spécifique existe entre les parties :

En l'absence de contrat, les transactions de transports de marchandise générale sont régies par les dispositions du « contrat-type » de transport.

Mais DISTRI'CLICK affirme qu'une convention existe, même informelle, issue des mails échangés entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS, ce qui entraine que le contrat-type ne s'impose pas.

[B] TRANSPORT a commis une faute inexcusable, ce qui exclut la limitation de responsabilité indiqué au contrat-type.

[B] TRANSPORTS ne pouvait ignorer que la machine avait une valeur supérieure à la limitation de garantie et en tant que professionnel du transport, il n'a pas informé la société DISTRI'CLICK du fait que la valeur d'indemnisation du contrat-type prévoit une limitation de responsabilité.

Le transport d'une machine industrielle de valeur importante implique des précautions particulières que la société [B] ET TRANSPORTS n'a pas respecté. Les dégradations constatées suite au transfert de la machine révèlent un manquement d'une gravité telle qu'il caractérise une faute inexcusable.

Cette faute inexcusable exclut l'application de la limite de responsabilité prévue à l'article 22 du contrat-type.

Pour un plus ample exposé des moyens de la société DISTRI'CLICK, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

Pour la [B] TRANSPORTS, défenderesse

Prétentions

Au sein de ses conclusions numéro 1, non signées et datées du 13 janvier 2026, la société [B] TRANSPORT demande au Tribunal de :

Vu l'article 22 du contrat type contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises,

Débouter la société DISTRI'CLIK de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société DISTRI'CLICK aux entiers dépens,

Condamner la société DISTRI'CLICK à payer à [B] TRANSPORTS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens

Au soutien de ses demandes, [B] TRANSPORTS se réfère à ses pièces et expose notamment que :

L'expertise établie par le bureau d'expertises BFE, le 6 décembre 2024 précise :

 « Il n'existe pas de contrat de transport spécifique entre la Sté de transports [B] et son donneur d'ordres la société DISTRI'CLICK.

S'agissant d'un transport public routier de marchandise générale inférieur à 3 tonnes, l'indemnité que doit verser [B] TRANSPORTS s'élève à 1.000€. »

Aucun contrat cadre ni conditions particulières n'ont été signés entre les parties. Le contrat-type s'applique en conséquence.

Aucune déclaration de valeur n'a été effectuée par la société DISTRI'CLICK lors de la commande du transport. Il y a donc lieu de faire application de la limitation de valeur prévue au contrat-type.

Pour un plus ample exposé des moyens de la [B] TRANSPORTS, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur le contrat de transport

La société DISTRI'CLICK affirme qu'une convention existe, même informelle, issue des mails échangés entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS.

Le Tribunal constate qu'aucun contrat de transport n'a été signé entre les parties.

Le contrat entre les parties s'est formé par les échanges de courriels entre les sociétés DISTRI'CLICK et [B] TRANSPORTS.

La société DISTRI'CLICK produit un mail à [Localité 4] du 14 novembre 2024 à 9h14 (Pièce N°5 DISTRI p.6/12): « J'aurais besoin d'un transport pour 1 machine (1207 L x 2212 H x 22201 -Poids 900kg) pour une livraison le jeudi 21/11 à [Localité 3] (pas encore l'adresse exacte). SEMI + CHARIOT. Chargement la veille dans nos locaux à [Localité 5]. Pouvez-vous le faire ? Cordialement [S] [T] – ADV DISTRI'CLICK

Le Tribunal constate que le courriel formant le contrat contient très peu d'éléments d'information.

La nature très exacte de la marchandise est peu précise, aucune disposition particulière n'est mentionnée, sauf l'utilisation d'un chariot (élévateur), et aucune valeur n'est indiquée.

Le Tribunal constate une faute de l'expéditeur, la société DISTRI'CLICK, liée à son laconisme quant aux renseignements sur les particularités de la marchandise.

La société DISTRI'CLICK invoque la notion de contrat de transport spécifique, pour s'opposer à l'application du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises.

Le Tribunal rappelle que le secteur routier s'est doté de huit contrats de transports types : un contrat type général, ayant, comme son nom l'indique, une vocation subsidiaire, et sept contrats types spécifiques, s'appliquant uniquement à certains types de transports routiers : transport en citernes, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d'animaux vivants, transport d'objets indivisibles en transport exceptionnel, transport de véhicules roulants, transport de fonds et valeurs), auxquels s'ajoutent un contrat type « location de véhicule avec chauffeur » et un contrat type « sous-traitance ».

Le Tribunal constate que le transport en litige ne correspond à aucun type de transport spécifique prévu.

La société [B] TRANSPORT produit un rapport d'expertise Marchandises Transportées du cabinet BFE, mandaté par AXA, son assureur, daté du 30 décembre 2024. Monsieur [X] [P], gérant de la société DISTRI'CLICK était présent lors des opérations d'expertise.

Ce rapport indique qu'« il n'existe pas de contrat de transport spécifique entre la Sté de transports [B] et son donneur d'ordres la Sté DISTRI'CLICK. Il s'agit d'un transport public routier de marchandise générale ».

La société DISTRI'CLICK conteste la compétence de l'expert pour se prononcer sur le droit applicable, et sur l'étendue juridique de l'indemnisation.

Le Tribunal constate que cet avis a été émis par un cabinet spécialisé dans les transports.

Le Tribunal aura constaté l'absence de contrat écrit, une faute de l'expéditeur, la société DISTRI'CLICK, liée à son laconisme quant aux renseignements sur les particularités de la marchandise, que le transport en litige ne correspond à aucun type de transport spécifique prévu, que le rapport d'expertise a été émis par un cabinet spécialisé dans les transports.

En conséquence, le Tribunal

dira

que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises s'applique.

Sur la clause de limite de responsabilité

Lors de l'opération de transfert effectué par la société [B] TRANSPORTS, la machine d'un poids de 900 kilos a glissé des fourches du chariot élévateur, ce qui engage sa responsabilité.

La dégradation de la machine est consécutive à une chute du matériel intervenue lors d'une opération de transfert de remorque qui est une opération usuelle effectuée par [B] TRANSPORTS sous sa responsabilité.

Le Tribunal aura dit que le contrat-type s'applique.

L'article 22 du contrat type contrat type stipule en son premier paragraphe : «

Perte ou avarie de la marchandise :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
 * pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur »

L'article 22 du contrat type contrat type stipule en son second paragraphe : «

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport…»

Le Tribunal constate qu'il n'y a pas eu de déclaration de valeur du bien transporté.

C'est donc la limitation de l'indemnité qui s'applique : 33€ x 900kg = 29.700€, sans pouvoir dépasser 1.000€.

Sur la faute inexcusable

La société DISTRI'CLICK demande au Tribunal de réfuter la clause de limitation de responsabilité en raison d'une faute inexcusable de la société [B] TRANSPORTS, considérant que le transport d'une machine industrielle d'une valeur importante de 36.045,60€ TTC, impliquait des précautions particulières de manutention et d'arrimage que la société [B] TRANSPORTS n'a pas respecté.

Le Tribunal a constaté que la société DISTRI'CLICK n'a pas informé la société [B] TRANSPORTS de la valeur et ne peut donc s'en prévaloir.

L'article 22-1 du contrat type contrat type fixe les limites de l'indemnisation : «

Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue »

Le Tribunal constate que le recours contre le transporteur se heurte à une clause limitative de responsabilité qui ne peut être écartée qu'en cas de dol ou faute inexcusable.

Sur le fondement de l'article L. 133-8 du Code de commerce, modifié par la loi du 8 décembre 2009, la Cour de cassation a défini la faute inexcusable du transporteur comme «

une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et

son acceptation téméraire sans raison valable » et non une simple faute d'imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave.

C'est cette conscience du dommage – et son acceptation – qui fait toute la distinction entre faute lourde et faute inexcusable. Là où la négligence grave pouvait être retenue dans la notion de faute lourde, elle n'a pas sa place dans la faute inexcusable.

Le fait pour un transporteur de faire tomber une machine qui avait glissé des fourches lors du changement de remorque la veille du jour de la livraison, ne peut en soit constituer une faute délibérée.

Le Tribunal considère que la clause de limitation de responsabilité en raison d'une faute inexcusable de la société [B] TRANSPORTS, ne saurait trouver application.

En conséquence, le Tribunal

condamnera

la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK la somme de 1.000€ pour la réparation des dommages causés au matériel transporté.

Sur les autres demandes

Le Tribunal aura condamné la société [B] TRANSPORTS.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société [B] TRANSPORT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de

condamner

la société DISTRICLICK à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société DISTRI'CLICK succombe à l'instance principale. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge,

PAR CES MOTIFS

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL

dit

que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises s'applique ;

condamne la société [B] TRANSPORTS à payer à la société DISTRI'CLICK la somme de 1.000€ pour la réparation des dommages causés au matériel transporté ;

dit qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres demandes ;

condamne la société DISTRI'CLICK à payer à la société [B] TRANSPORTS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 ;

condamne la société DISTRI'CLICK aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de …..€;

Ainsi prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,

Et signé par

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L113-1, code civil 1113, code de commerce L133-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T10:04:33.741Z.