notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 25 août 2026, n° 25/02612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

GELDREICH CLAUDEpar actions simplifiée

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] (ci-après « M. et Mme [I] ») ont entrepris en 2011 des travaux d’extension de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires située [Adresse 7] à [Localité 6].

Sont intervenus à cette opération de construction :
- M. [M] [O], architecte, en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la SA Allianz IARD ;
- la SAS [K] couverture, chargée du lot couverture-zinguerie-étanchéité, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « les MMA ») ;
- M. [Y] [B], chargé du lot gros œuvre, assuré auprès de la SA MMA IARD ;
- la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente (ci-après « la SAS GEFC »), chargée du lot charpente, assurée auprès des MMA.

Les travaux ont été achevés en 2013.

Au mois de janvier 2016, M. et Mme [I] ont constaté la présence d’infiltrations d’eau provenant de la toiture de l’extension de la maison. Une première expertise amiable a été menée par le cabinet Polyexpert, mandaté par leur assureur la SA ACM IARD, lequel a relevé la présence d’infiltrations d’eau dans le séjour de l’extension en ossature bois côté portes fenêtres, et identifié l’origine du sinistre comme étant une entrée d’eau au niveau du talon du chéneau de la toiture côté façade est de l’extension, l’expert proposant en définitive la répartition des responsabilités suivante : 45 % à la société [K], 20 % à l’architecte et 35 % à M. et Mme [I]. Des sommes ont été versées à M. et Mme [I] par la SA ACM IARD en indemnisation du sinistre.

M. et Mme [I] ayant constaté l’aggravation des désordres, une nouvelle expertise a été menée par le cabinet Polyexpert.

Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [W] [T], lequel a déposé son rapport le 1er février 2024.

En ouverture de rapport, par assignation délivrée les 4 et 5 mars 2025, M. et Mme [I] ont attrait M. [M] [O], la SA Allianz IARD, la SAS [K] couverture, la SAS GEFC et les MMA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices.

Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, M. [M] [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture a été prononcée le 7 avril 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 12 mai 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, et signifiées à M. [M] [O], non comparant, le 25 mars 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
- sur le préjudice matériel :
* à titre principal :
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC et leurs assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 109 758,87€ ;
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et leurs assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 9 381,51 € ;
* à titre subsidiaire :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 43 903,55 € (40 %) ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 21 951,77 € (20 %) ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, à leur payer la somme de 43 903,55 € (40 %) ;
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et les assureurs la SA Allianz IARD et les MMA, à leur payer la somme de 9 381,51 € ;
* à titre infiniment subsidiaire :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 11 914,04 € ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 5 957,02 € ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 11 914,04 € ;
o condamner solidairement la SAS [K] couverture et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 40 209,88 € ;
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 17 871,06 € ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 31 274,35 € ;
- sur le préjudice de jouissance :
* à titre principal :
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC et les assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS [K] couverture et les assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 18 600 €, montant à parfaire à la date de la décision à intervenir, en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
* subsidiairement :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 1 200 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 7 440 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 3 720 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 7 440 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
* encore plus subsidiairement :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 1 200 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 1 860 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 930 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 1 860 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement la SAS [K] couverture et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 6 277,50 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 2 790 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
- sur les autres frais et dépenses engagés par les demandeurs, condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et leurs assureurs la SA Allianz et les MMA à leur payer les sommes de :
* 309 € au titre du procès-verbal de constat du 19 mai 2017 ;
* 966 € au titre du diagnostic mycologique SEMHV ;
* 4 200 € au titre des frais d’hébergement ;
* 200 € au titre des frais de remise en état de la parcelle voisine ;
* 6 728,25 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- en tout état de cause :
* condamner solidairement les parties défenderesses à payer à M. et Mme [I] et à la SA ACM IARD la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance ;
* rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, limiter à 25 % des sommes mises en compte l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, condamner les sociétés GEFC et [K] couverture et les MMA ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, et signifiées à M. [M] [O], non comparant, le 19 mars 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et les MMA demandent au tribunal de :
- à titre principal :
* débouter les demandeurs, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés [K] couverture et GEFC et des MMA ;
* condamner in solidum les demandeurs à payer aux sociétés [K] couverture et GEFC et aux MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé expertise et ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire, sur appel en garantie de M. [M] [O] et de la SA Allianz IARD par les sociétés [K] couverture et GEFC et les MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] :
* condamner in solidum M. [M] [O] et la SA Allianz IARD à garantir les sociétés [K] couverture et GEFC et les MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B], de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de M. et Mme [I] et aux entiers dépens du présent appel en garantie ;
* condamner la SA Allianz IARD à payer aux sociétés [K] couverture et GEFC et aux MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sur l’appel en garantie de la SA Allianz IARD à l’encontre des sociétés [K] couverture et GEFC et des MMA, ès qualités d’assureur des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] :
* débouter la SA Allianz IARD de son appel en garantie et de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
* condamner la SA Allianz IARD aux dépens de son appel en garantie ;
- sur l’opposabilité des franchises par les MMA aux sociétés [K] couverture et GEFC, juger que les MMA sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles aux sociétés [K] couverture et GEFC.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où les contrats de louage d’ouvrage entre les parties ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.

1. Sur la nature des travaux de construction et la réception

En l’espèce, si aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties lors de l’achèvement des travaux en 2013, il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par M. et Mme [I], lesquels ont occupé leur maison d’habitation sans discontinuer jusqu’à l’apparition des premiers désordres en 2016, et ont réglé l’intégralité des factures émises. La qualification d’ouvrage n’est pas plus contestée.

2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.





2.1 Sur l’origine et la qualification du désordre

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit le désordre dans son rapport (pages 9, 10, 15 et 16) :
- côté nord est (côté voisin) : forte dégradation de l’ossature bois, au droit des infiltrations de 2016 ; la garde au sol est trop faible en particulier sur le côté gauche à proximité de la rue ;
- côté nord ouest (terrasse côté jardin) : très forte dégradation de l’ossature bois en partie haute et en partie basse, fragilisant la paroi de bois et nécessitant une intervention en consolidation immédiate ; la garde au sol n’est pas respectée sur la totalité de la longueur ;
- côté sud est (côté rue-entrée), et côté sud ouest (côté voisin) : la semelle de la paroi bois est enterrée, et la garde au sol n’est pas respectée, bien qu’aucune détérioration de la semelle n’ait été constatée.

Il en résulte que l’ouvrage est affecté de désordres liés à la dégradation de l’ossature bois qui pourrit. La matérialité du désordre est ainsi établie.

Ce désordre n’était pas apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception tacite des travaux.

L’expert relève, s’agissant des conséquences de ce désordre, que par cette dégradation, la paroi de bois est fragilisée et nécessite une intervention en consolidation immédiate. Il est dès lors établi que la solidité de l’ouvrage est compromise.

S’agissant de sa qualification, ce désordre compromet ainsi la solidité de l’ouvrage, et l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, puisque l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage n’est pas assurée.

Dès lors, le désordre dénoncé par M. et Mme [I] relève de la garantie décennale.

2.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

2.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs

Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, s’agissant de l’origine de ce désordre, l’expert judiciaire indique que les infiltrations par le haut sont la suite et la conséquence d’un défaut d’exécution de la zinguerie, signalé en 2016 et réparé en juin 2017 par la SAS [K] couverture.

L’expert ajoute que les infiltrations par le bas résultent d’un non-respect de la garde au sol, à savoir que la semelle de la paroi bois est enterrée et que la garde au sol qui est censée être de 20 cm pour les murs extérieurs à ossature bois n’est pas respectée.

2.2.1.1 Sur les préjudices résultant des infiltrations par le haut

L’expert relève que les infiltrations d’eau constatées en janvier 2016 ont cessé avec la réalisation de travaux de reprise sur la toiture de l’ouvrage, malgré la forte dégradation de l’ossature bois constatée au droit des infiltrations de 2016. L’expert indique à cet égard que si la soudure de la zinguerie a été réparée et le complexe d’étanchéité de la toiture entièrement remplacée, aucune intervention n’a été effectuée sur les murs à ossature bois qui de toute évidence ont été détrempés par les infiltrations, ce qui a causé les désordres constatés. Il ajoute que l’eau qui s’était infiltrée sous l’étanchéité était amenée via le panneau support d’étanchéité jusqu’à l’ossature bois puis retenue par l’isolation en fibre de bois au sein des murs.

Dans un premier temps, l’expert judiciaire a proposé de reconduire les responsabilités proposées et acceptées lors du sinistre de 2016, à savoir 45 % pour la SAS [K] couverture, 20 % pour M. [M] [O] et 35 % restant à la charge de l’assureur des demandeurs.

Cependant, l’expert a finalement relevé que dans le règlement du premier sinistre, des indemnités pour des travaux d’assèchement du plafond et des murs avaient été versées aux demandeurs, et que malgré les demandes répétées de l’expert sur ce point, les factures de ces travaux n’avaient jamais été produites par les demandeurs, et que faute de production de ces justificatifs, l’expert était en droit de se demander si ces travaux d’assèchement avaient bien été effectués, et qu’en cas de réponse négative ces désordres relèveraient de la seule responsabilité des demandeurs.

En l’occurrence, il ressort des annexes du rapport d’expertise établi le 4 novembre 2016 par le cabinet Polyexpert que la société Nüwa avait établi un devis le 3 août 2016 pour la réalisation de travaux d’assèchement technique après dégât des eaux.

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [I] indiquent qu’une intervention de la société Nüwa pour l’assèchement des murs n’était finalement pas pertinente en raison de la localisation des murs concernés à plusieurs mètres de la zone d’infiltration et en raison du fait que l’assèchement par l’intérieur apparaissait inutile en cas de dégâts de l’extérieur et de l’ossature-bois. Ils ajoutent que la société Nüwa leur avait affirmait que ces travaux n’étaient plus nécessaires au regard de l’assèchement naturel des lieux. Ils affirment d’ailleurs que si en définitive la société Nüwa avait accepté d’intervenir pour réaliser le rebouchage d’orifices d’injections lesquels ne devaient être faits que suite à l’assèchement, c’était parce que les travaux d’assèchement n’étaient plus nécessaires.

Il résulte de ces éléments qu’aucuns travaux d’assèchement des murs en ossature bois n’ont été réalisés par M. et Mme [I].

De plus, les dires de M. et Mme [I] concernant l’absence de nécessité de procéder à la réalisation des travaux en question, tout comme ceux qu’ils prêtent à la société Nüwa, ne sont corroborés par aucun élément de preuve, étant observé que les demandeurs ont fait le choix de ne pas attraire cette société à la cause. Ils se contentent en définitive de produire un courriel de cette société laquelle indique ne plus détenir aucune information sur ce sujet.

Il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de nouvelles infiltrations d’eau à la suite des dégâts constatés en 2016, les dégradations de l’ossature bois ne peuvent résulter que de l’humidité résiduelle dans les murs en ossature bois qui n’ont pas été asséchés, faute pour M. et Mme [I] d’avoir réalisé les travaux d’assèchement préconisés, lesquels avaient pourtant perçu une indemnité d’assurance de 1 716 € afin de couvrir ce poste précis.

Si M. et Mme [I] soutiennent qu’ils ne peuvent être déclarés responsables que de l’aggravation des désordres, force est de constater qu’ils poursuivent l’indemnisation des seuls désordres résultant précisément de cette aggravation, et pour cause dès lors que suite au sinistre initial survenu en 2016 ils ont été remplis de leurs droits par une transaction signée avec leur assureur la SA ACM IARD.

Par conséquent, la décision de M. et Mme [I] de ne pas faire procéder aux travaux d’assèchement apparaît comme étant la cause unique du dommage affectant l’ossature bois, laquelle produit dès lors un effet totalement exonératoire à l’égard des intervenants à l’opération de construction, la responsabilité dans la survenance du sinistre étant imputable en totalité aux maîtres de l’ouvrage.

L’expert expose en effet de façon assertive et précise (page 24) que faute pour M. et Mme [I] d’avoir fait procéder aux travaux d’assèchement, l’humidité résiduelle n’a jamais été évacuée, ce qui a permis le développement des champignons à l’origine du pourrissement de la charpente.

Le tribunal évalue en conséquence la part de responsabilité incombant à M. et Mme [I] à 100 %, conformément au rapport d’expertise.

Les demandes de M. et Mme [I] à l’encontre des parties défenderesses au titre des désordres résultant des suites du dégât des eaux survenu en 2016 seront donc rejetées.

2.2.1.2 Sur les préjudices résultant des infiltrations par le bas

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique (page 16) que le DTU 31,2 exige une garde au sol de 20 cm pour les murs extérieurs à ossature bois, prescription non respectée dans le cas présent.

Selon l’expert, le non-respect du DTU 31,2, est à attribuer à l’architecte pour défaut de conception, et aux entreprises de gros œuvre et de charpente pour non-respect du DTU lors de la réalisation des travaux.



2.2.1.2.1 Sur la responsabilité du maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est tenu de concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’œuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.

En qualité de professionnel, le maître d’œuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.

Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’œuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.

Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’œuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.

En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils invoquent, il appartient aux demandeurs de démontrer non seulement l’existence de fautes commises par le maître d’œuvre, mais encore de prouver que ces préjudices résultent directement du comportement fautif de l’architecte.

En l’occurrence, l’expert retient dans son rapport (pages 17 et 23) que la responsabilité du maître d’œuvre est incontestable, puisque même en l’absence de plans d’exécution, il a établi les plans phase demande de permis de construire et a effectué la direction de l’exécution des travaux, le plan de coupe montrant parfaitement à cet égard que la garde au sol n’a pas été prise en compte.

L’expert ajoute (page 25) que M. [M] [O] a également supervisé l’exécution des travaux et n’a de toute évidence pas empêché le charpentier de poser les murs sans avoir la garde au sol nécessaire. En outre, si rien ne permet de considérer qu’il aurait suivi l’exécution des travaux de dallage de la société [B], il est évident que cette dernière a réalisé le dallage sur la base du seul document existant, en l’occurrence la coupe de l’architecte.

La SA Allianz IARD soutient qu’aucun contrat liant M. [M] [O] à M. et Mme [D] n’est produit, et qu’il résulte des notes d’honoraires versées aux débats que le suivi des travaux de l’architecte était limité aux travaux prévus au permis de construire, excluant donc les travaux relatifs à la réalisation d’une dalle de terrasse, qui ont conduit à enterrer la lisse basse, lesquels n’étaient pas du ressort de l’architecte et n’étaient d’ailleurs pas mentionnés dans les plans.

En l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires du 16 avril 2013 que M. [M] [O] s’est vu confier la phase d’avant-projet et de permis de construire, ainsi que la phase de direction de l’exécution des travaux.

Si M. [M] [O] n’a pas réalisé les plans d’exécution, néanmoins, en ayant assuré la direction de l’exécution des travaux de la SAS GEFC, l’architecte aurait dû se rendre compte de la non-conformité manifeste des travaux mis en œuvre tenant à l’absence de garde au sol, et prendre toute mesure utile afin de la faire rectifier, le cas échéant en proposant aux maîtres d’ouvrage, en exécution de son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, une modification des plans du permis de construire non conformes qu’il avait lui-même initialement établis, qui aurait d’ailleurs conduit la SAS GEFC à modifier ses propres plans d’exécution, étant rappelé que l’entrepreneur est tenu d’exécuter ses travaux conformément aux prescriptions du permis de construire.

De la même façon, s’il n’est pas contesté que M. [M] [O] n’a pas assuré la direction des travaux de la société [B] qui a mis en œuvre le dallage béton, nonobstant le fait que cette dernière conserve une part de responsabilité tant dans la réalisation de ses travaux que relativement à son devoir d’information, de conseil et le cas échéant de mise en garde des maîtres de l’ouvrage, il n’en reste pas moins que M. [M] [O] a conçu le projet, et qu’il appartient à l’entrepreneur de réaliser les travaux dont il a la charge en conformité avec les prescriptions du permis de construire.

Il ressort donc de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité de M. [M] [O].

Aucune cause étrangère susceptible d’exonérer l’architecte de sa responsabilité n’est invoquée, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Dès lors, ce désordre est imputable à M. [M] [O], lequel est par conséquent responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. et Mme [I], du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.2.1.2.2 Sur la responsabilité des entrepreneurs

Selon l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.

Cette obligation de conseil qui vaut tant à l’égard du maître d’ouvrage, que du maître d’œuvre et des autres intervenants à l’opération de construction, est renforcée en l’absence de maître d’œuvre.

En l’espèce, l’expert retient que la responsabilité de l’entreprise de charpente GEFC est également incontestable, puisque étant un professionnel de la charpente, plus que n’importe quel intervenant, elle ne pouvait ignorer le point du DTU relatif à la garde au sol, l’expert précisant par ailleurs que les plans établis par son sous-traitant le BET ACS, lequel n’a pas été appelé en garantie, ne prennent pas plus en compte la garde au sol pourtant exigée par le DTU.

À cet égard, la SAS GEFC ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle aurait effectivement respecté une garde au sol de 20 cm, tel n’étant établi par aucun élément.

L’expert conclut enfin au fait que la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre [B] est de la même façon incontestable, puisque celle-ci, ayant mis en œuvre un dallage béton – conformément aux seuls plans existants en l’occurrence les plans d’architecte – ne pouvait et ne devait pas ignorer une règle essentielle du DTU concernant les liaisons entre le gros-œuvre et les maisons à ossature bois.

Il ressort donc de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité des sociétés GEFC et [B].

Aucune cause étrangère susceptible d’exonérer les intervenants à l’opération de construction de leur responsabilité n’est invoquée, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Dès lors, ce désordre est imputable aux sociétés GEFC et [B], lesquelles sont par conséquent responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. et Mme [I], du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.2.2 Sur la garantie de leurs assureurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L’obligation de garantie de l’assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [O] est assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA Allianz IARD, laquelle ne conteste pas sa garantie.

De même, il est constant que la SAS GEFC et M. [Y] [B] sont assurés au titre de leur responsabilité décennale auprès des MMA.

Ces dernières excipent toutefois de l’absence de garantie relative au préjudice de jouissance. En l’occurrence, les conventions spéciales versées aux débats (annexe n° 5) stipulent en leur article 5 b) que l’assurance garantit le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti au titre de la garantie décennale obligatoire. Les conditions générales produites (annexes n° 3 et 8) définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».

Cependant, la définition d’un dommage ne peut être utilisée afin d’exclure des préjudices consécutifs à l’objet de l’assurance souscrite, seule une exclusion directe et expresse respectant les conditions légales posées le pouvant. À cet égard, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de commerce, les clauses d’exclusion contenues dans la police d’assurance doivent être formelles et limitées. Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour répondre à ces exigences, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (2e Civ., 7 juill. 2022, n° 21-14.288).

En l’espèce, la définition des dommages immatériels figurant dans les conditions générales ne prévoit aucune exclusion formelle au titre des dommages immatériels tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral.

Elle est en outre manifestement sujette à interprétation quant à la portée exacte de la notion de « préjudice pécuniaire », en particulier s’agissant du renvoi à « la privation de jouissance d’un droit ». Il peut en outre être retenu que le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature « pécuniaire » ou « économique », que la clause précitée ne fait que rappeler.

Or, il sera rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2e Civ., 21 sept. 2023, n° 21-19.801).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance relève de la garantie mobilisable des MMA au titre des dommages immatériels.

En définitive, l’existence d’une police d’assurance décennale souscrite par M. [M] [O], la SAS GEFC et M. [Y] [B] auprès de leurs assureurs respectifs étant démontrée, et aucune clause d’exclusion n’étant utilement invoquée ni établie, ledits assureurs doivent leur garantie à leurs assurés respectifs, et M. et Mme [I] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à leur égard.

Conformément à la demande des MMA, il sera rappelé qu’elles pourront appliquer leur franchise à leurs assurés.

* * *

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la société GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B] – M. et Mme [I] limitant leurs demandes à ce seul assureur – doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [I] du fait du désordre résultant des infiltrations par le bas.

Ils y seront tenus in solidum, M. [M] [O], la SAS GEFC et M. [Y] [B] ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.







2.3 Sur les préjudices

Il résulte des développements ci-avant que M. et Mme [I] sont en droit d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant des seules infiltrations basses, et seulement en ce qu’elles sont causées par l’absence de garde au sol.

L’expert judiciaire propose en définitive (page 23) d’imputer l’origine des désordres affectant l’ossature bois à hauteur de 75 % aux infiltrations de 2016 et de 25 % à l’absence de garde au sol.

Compte tenu des éléments développés ci-avant et en particulier des termes du rapport d’expertise, il convient de reprendre cette répartition de l’origine des désordres.

2.3.1 Sur les préjudices matériels

Dans son rapport, l’expert retient (pages 18 et 19) que les travaux de réparation et de remise en état des désordres s’élèvent aux montants suivants :
- travaux de gros œuvre : 4 067,47 € TTC ;
- travaux de charpente : 39 526,08 € TTC ;
- travaux de menuiserie extérieure : 17 705,96 € TTC ;
- travaux de menuiserie intérieure : 4 191 € TTC ;
- travaux de plâtrerie : 4 742,63 € TTC ;
- travaux de carrelage : 1 435,50 € TTC ;
- travaux de peinture intérieure : 4 412,10 € TTC ;
- travaux d’enduit de façade : 22 572,89 € TTC (et non 22 592,89 € TTC comme indiqué par les demandeurs dans leurs conclusions) ;
- travaux d’électricité : 4 860,09 € TTC ;
- coût de maîtrise d’œuvre : 10 450 € TTC ;
soit un total de 113 963,72 € TTC.

Le chiffrage du préjudice matériel ne fait l’objet d’aucune observation de la SAS GEFC et de ses assureurs les MMA. La SA Allianz IARD sollicite pour sa part de limiter à 25 % les sommes pouvant être réclamées par les demandeurs eu égard aux sommes retenues par l’expert.

En l’occurrence, l’expert précise dans son rapport (page 22) que deux solutions existent pour pallier l’absence de garde au sol, chiffrées par l’entreprise 2S constructions, et en définitive, l’expert a retenu la solution « de base », pour un coût de 4 067,47 € TTC, et non la solution « variante » consistant à démolir le dallage existant et installer un caniveau à grilles.

Dès lors, le poste relatif au gros œuvre doit être retenu en sa totalité, afin de remédier à la non-conformité tenant à l’absence de garde au sol et prévenir ainsi tout nouveau désordre de ce chef, dès lors que bien que l’origine du désordre présente deux causalités différentes, celle imputable aux parties défenderesses doit faire l’objet d’une reprise intégrale.

S’agissant du surplus des postes, relatifs à la reprise des éléments affectés par les désordres, les montants mis en compte à ce titre ne peuvent être retenus qu’à hauteur de 25 %, tel qu’indiqué par l’expert, dès lors qu’ils ne trouvent leur cause dans l’absence de garde au sol qu’à cette même hauteur.

À cet égard, si M. et Mme [I] versent aux débats un courriel du 13 mai 2024 de M. [U] [E], économiste de la construction, ayant concouru au chiffrage de leurs préjudices dans le cadre de l’expertise judiciaire, lequel propose une distinction entre d’une part « les travaux directement liés à l’absence de garde au sol », et d’autre part « les travaux directement et exclusivement liés aux suites des infiltrations de 2016 (absence de travaux d’assèchement) », pour finalement proposer une catégorie « les travaux qui sont liés à deux causes précitées », il sera observé que ce document n’est pas exploitable, dès lors qu’il identifie de façon incohérente comme travaux liés aux deux causes précitées les travaux de menuiserie extérieure, de carrelage, de peinture intérieure, d’enduit de façade et d’électricité, et dans une mesure substantielle les travaux de charpente, tout en indiquant dans le même temps qu’ils seraient directement et exclusivement liés aux suites des infiltrations de 2016 – excluant donc en réalité toute double causalité.

En définitive, seront retenus en leur intégralité les travaux de gros œuvre (4 067,47 € TTC), lesquels apparaissent indispensables à la reprise totale de l’absence de garde au sol, nécessaire pour prévenir tout nouveau désordre, nonobstant l’origine causale limitée – 25 % – dans la survenance des désordres.

Cette somme fait l’objet d’une actualisation par les demandeurs selon l’indice BT 01, laquelle n’est pas discutée en défense et sera donc retenue, à hauteur de 4 236,02 € TTC.

Ce poste représentant 4 % du chiffrage retenu initialement par l’expert hors honoraires de maîtrise d’œuvre, il convient en outre d’allouer à M. et Mme [I] la part de desdits honoraires de maîtrise d’œuvre y afférents, après actualisation selon l’indice BT 01 non contestée en défense, soit la somme de 439,19 € (10 977,44 € x 4/100).

S’agissant des autres postes, relatifs à la charpente, les menuiseries intérieures et extérieures, la plâtrerie, le carrelage, la peinture intérieure, l’enduit de façade et l’électricité, et le surplus des honoraires de maîtrise d’œuvre, ces postes seront retenus à hauteur de 25 %, soit la part correspondant à l’origine des désordres imputable aux seules parties défenderesses.

M. et Mme [I] procèdent là encore à une actualisation des sommes selon l’indice BT 01, laquelle n’est pas discutée en défense et sera donc retenue.

Dès lors, la somme de 26 270,92 € sera allouée à M. et Mme [I] pour ces postes (31 931,91 € + 20 112,05 € + 4 400,39 € + 5 036,84 € + 1 580,62 € + 4 917,27 € + 21 257,67 € + 5 308,65 € + (10 977,44 € - 439,19 € déjà accordés) x 25/100).

Les sociétés défenderesses seront par ailleurs condamnées à supporter le coût des frais annexes soit 966 € au titre du diagnostic mycologique établi par la SEMHV le 16 décembre 2019, ces frais ayant été nécessaires afin de contribuer à déterminer la nature et l’étendue exacte des désordres.

S’agissant des frais de remise en état de la parcelle voisine, M. et Mme [I] ne démontrent pas l’existence d’une quelconque réclamation de ce chef qui aurait été formulée à leur égard par le voisin, alors que le juge doit se prononcer en fonction des éléments existant au jour où il statue. Dès lors, en l’absence de préjudice certain et actuel en l’état, il convient de rejeter cette demande.

Enfin, les frais de procès-verbal de constat constituent des frais irrépétibles, et les frais d’expertise des dépens, lesquels seront dès lors examinés à ce titre ci-dessous.

Dans ces conditions, M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 31 912,13 € TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.3.2 Sur les préjudices immatériels

En l’espèce, M. et Mme [I] mettent en compte un préjudice de jouissance, que les parties défenderesses ne contestent pas en son principe, mais en son étendue.

En particulier, les MMA soutiennent que le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par M. et Mme [I], laquelle aurait permis le préfinancement des travaux de réparation et partant la limitation de leur préjudice de jouissance, justifie de ne pas faire droit à leur demande en totalité.

Toutefois, il est constant que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constitue ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage, notamment concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier (3e Civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.808).

Il n’y a donc pas lieu à limitation du préjudice de jouissance de M. et Mme [I] de ce chef.

L’expert judiciaire retient dans son rapport (pages 20 et 25) que M. et Mme [I] ont subi un préjudice à partir du 1er avril 2018, après les interventions en réparation effectuées par les entreprises [K] (facture du 30 juin 2017) et de l’entreprise Nüwa (facture du 16 mars 2018), évaluant à 200 € par mois le montant du préjudice des demandeurs.

Ces derniers actualisent leurs demandes au 13 décembre 2025, correspondant à une période totale de 93 mois, soit une somme totale mise en compte de 18 600 €.

Par ailleurs, dans son rapport (page 23) l’expert chiffre à 4 200 € le préjudice de M. et Mme [I] au titre des frais d’hébergement, établi en fonction de la durée prévisible des travaux et en fonction des tarifs habituellement pratiqués en hôtellerie (56 nuitées x 75 €), chiffrage qu’il convient de retenir.

Il sera fait droit à ces demandes, dûment justifiées, dans la limite de 25 %, dès lors que seule cette part est imputable aux parties défenderesses.

Dans ces conditions, M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 5 700 € (18 600 € + 4 200 € x 25/100) au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre

En l’espèce, tel que développé ci-avant, la responsabilité de M. [M] [O] est engagée pour avoir établi des plans erronés et ainsi conçu un projet comportant des non-conformités manifestes, n’avoir pas supervisé les travaux de façon satisfaisante à l’égard de la SAS GEFC et n’avoir pas satisfait à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

La SAS GEFC et M. [Y] [B] engagent leur responsabilité pour avoir mis en œuvre respectivement l’ossature bois et le dallage sans respect des DTU, malgré l’existence d’une non-conformité manifeste aux DTU.

Compte tenu de ces développements, eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif aux infiltrations par le bas s’établit ainsi, tel que proposé par l’expert :
- 40 % pour le maître d’œuvre M. [M] [O] ;
- 40 % pour la société de charpente GEFC ;
- 20 % pour l’entreprise de gros œuvre M. [B].

Par conséquent, il convient de condamner la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 40 %, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B] à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 20 %.

De même, il convient de condamner M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], à hauteur de 40 %.

Il n’y a pas lieu de les condamner in solidum à ce faire tel que sollicité par la SAS GEFC et les MMA, dès lors qu’il y a lieu de déterminer la part de responsabilité de chacun dans les actions récursoires (2e Civ., 20 mai 2020, n° 19-10.247), puisque codébiteurs tenus in solidum, ils ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge in solidum de M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], qui succombent à l’instance.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522).

Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant des ordonnances de référé des 19 février 2021 et 1er décembre 2022, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge des mêmes parties défenderesses.




N° RG 25/02612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDD


3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
 La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenus aux dépens, M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], qui succombent à l’instance, seront tenus in solidum de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au profit de M. et Mme [I].

Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette somme le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 mai 2017, puisque tel que relevé par l’expert judiciaire, ce constat est antérieur à la survenance des désordres dont la réparation est ordonnée aux termes de la présente décision et y est donc étranger.

Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] tendant au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la SA ACM IARD, cette dernière n’étant pas partie à l’instance et nul ne plaidant par procureur.

* * *

La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

3.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

1. Sur le désordre relatif aux infiltrations par le haut

DÉBOUTE M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] de leurs prétentions au titre de ce désordre ;

DÉBOUTE M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SAS [K] couverture et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles ;

2. Sur le désordre relatif aux infiltrations par le bas

DÉCLARE M. [M] [O], la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et M. [Y] [B] responsables in solidum de ce désordre ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
- M. [M] [O], assuré par la SA Allianz IARD : 40 % ;
- la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles : 40 % ;
- M. [Y] [B], assuré par la SA MMA IARD : 20 % ;



CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B], à payer à M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] la somme de 31 912,13 € (trente et un mille neuf cent douze euros et treize centimes) TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de ce désordre ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B], à payer à M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] la somme de 5 700 € (cinq mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025 résultant de ce désordre ;

CONDAMNE la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B] à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

DIT que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles à la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente ;

3. Sur les autres mesures

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

MET les dépens à la charge in solidum de M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B], en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg les 19 février 2021 et 1er décembre 2022, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B] à verser à M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 25/02612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDD

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 25/02612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDD


Minute n°




Copie exec. à :

Me Sophie KAPPLER
Me Eric LE DISCORDE
Me Pierre STORCK


Le 
 
Le greffier 






Me Sophie KAPPLER
Me Eric LE DISCORDE
Me Pierre STORCK


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [A] [I]
né le 07 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

Madame [S] [X] épouse [I]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117


DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 110 291, es qualité d’assureur de Monsieur [M] [O], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

S.A.S. GEFC GENERALE D’ENTREPRISE FRANCAISE DE CHARPENTE (G.E.F.C.) Société par actions simplifiée, au capital de 40.000 €, inscrite au R.C.S. sous le numéro 395 072 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A.S. [K] COUVERTURE Société par actions simplifiée, au capital de 167.900 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 480 132 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au R.C.S. [Localité 5] sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212






N° RG 25/02612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDD


Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. [Localité 5] sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

Monsieur [M] [O] 
Inscrit au SIREN sous le numéro 378 686 810, 
demeurant [Adresse 6]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier


Exposé des faits et de la procédure

M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] (ci-après « M. et Mme [I] ») ont entrepris en 2011 des travaux d’extension de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires située [Adresse 7] à [Localité 6].

Sont intervenus à cette opération de construction :
- M. [M] [O], architecte, en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la SA Allianz IARD ;
- la SAS [K] couverture, chargée du lot couverture-zinguerie-étanchéité, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « les MMA ») ;
- M. [Y] [B], chargé du lot gros œuvre, assuré auprès de la SA MMA IARD ;
- la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente (ci-après « la SAS GEFC »), chargée du lot charpente, assurée auprès des MMA.

Les travaux ont été achevés en 2013.

Au mois de janvier 2016, M. et Mme [I] ont constaté la présence d’infiltrations d’eau provenant de la toiture de l’extension de la maison. Une première expertise amiable a été menée par le cabinet Polyexpert, mandaté par leur assureur la SA ACM IARD, lequel a relevé la présence d’infiltrations d’eau dans le séjour de l’extension en ossature bois côté portes fenêtres, et identifié l’origine du sinistre comme étant une entrée d’eau au niveau du talon du chéneau de la toiture côté façade est de l’extension, l’expert proposant en définitive la répartition des responsabilités suivante : 45 % à la société [K], 20 % à l’architecte et 35 % à M. et Mme [I]. Des sommes ont été versées à M. et Mme [I] par la SA ACM IARD en indemnisation du sinistre.

M. et Mme [I] ayant constaté l’aggravation des désordres, une nouvelle expertise a été menée par le cabinet Polyexpert.

Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [W] [T], lequel a déposé son rapport le 1er février 2024.

En ouverture de rapport, par assignation délivrée les 4 et 5 mars 2025, M. et Mme [I] ont attrait M. [M] [O], la SA Allianz IARD, la SAS [K] couverture, la SAS GEFC et les MMA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices.

Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, M. [M] [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture a été prononcée le 7 avril 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 12 mai 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, et signifiées à M. [M] [O], non comparant, le 25 mars 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
- sur le préjudice matériel :
* à titre principal :
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC et leurs assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 109 758,87€ ;
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et leurs assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 9 381,51 € ;
* à titre subsidiaire :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 43 903,55 € (40 %) ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 21 951,77 € (20 %) ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, à leur payer la somme de 43 903,55 € (40 %) ;
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et les assureurs la SA Allianz IARD et les MMA, à leur payer la somme de 9 381,51 € ;
* à titre infiniment subsidiaire :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 11 914,04 € ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 5 957,02 € ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 11 914,04 € ;
o condamner solidairement la SAS [K] couverture et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 40 209,88 € ;
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 17 871,06 € ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 31 274,35 € ;
- sur le préjudice de jouissance :
* à titre principal :
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC et les assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement M. [M] [O], la SAS [K] couverture et les assureurs la SA Allianz IARD et les MMA à leur payer la somme de 18 600 €, montant à parfaire à la date de la décision à intervenir, en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
* subsidiairement :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 1 200 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 7 440 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 3 720 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 7 440 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
* encore plus subsidiairement :
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 1 200 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 2 400 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, lié à l’absence de garde au sol ;
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 1 860 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [B], à leur payer la somme de 930 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 1 860 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement la SAS [K] couverture et ses assureurs les MMA à leur payer la somme de 6 277,50 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
o condamner solidairement M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 2 790 € en indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025, lié à l’absence de garde au sol et aux incidences des infiltrations de 2016 ;
- sur les autres frais et dépenses engagés par les demandeurs, condamner solidairement M. [M] [O], la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et leurs assureurs la SA Allianz et les MMA à leur payer les sommes de :
* 309 € au titre du procès-verbal de constat du 19 mai 2017 ;
* 966 € au titre du diagnostic mycologique SEMHV ;
* 4 200 € au titre des frais d’hébergement ;
* 200 € au titre des frais de remise en état de la parcelle voisine ;
* 6 728,25 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- en tout état de cause :
* condamner solidairement les parties défenderesses à payer à M. et Mme [I] et à la SA ACM IARD la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance ;
* rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, limiter à 25 % des sommes mises en compte l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, condamner les sociétés GEFC et [K] couverture et les MMA ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, et signifiées à M. [M] [O], non comparant, le 19 mars 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS GEFC, la SAS [K] couverture et les MMA demandent au tribunal de :
- à titre principal :
* débouter les demandeurs, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés [K] couverture et GEFC et des MMA ;
* condamner in solidum les demandeurs à payer aux sociétés [K] couverture et GEFC et aux MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé expertise et ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire, sur appel en garantie de M. [M] [O] et de la SA Allianz IARD par les sociétés [K] couverture et GEFC et les MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] :
* condamner in solidum M. [M] [O] et la SA Allianz IARD à garantir les sociétés [K] couverture et GEFC et les MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B], de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de M. et Mme [I] et aux entiers dépens du présent appel en garantie ;
* condamner la SA Allianz IARD à payer aux sociétés [K] couverture et GEFC et aux MMA, ès qualités d’assureurs des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sur l’appel en garantie de la SA Allianz IARD à l’encontre des sociétés [K] couverture et GEFC et des MMA, ès qualités d’assureur des sociétés GEFC et [K] couverture et de M. [B] :
* débouter la SA Allianz IARD de son appel en garantie et de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
* condamner la SA Allianz IARD aux dépens de son appel en garantie ;
- sur l’opposabilité des franchises par les MMA aux sociétés [K] couverture et GEFC, juger que les MMA sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles aux sociétés [K] couverture et GEFC.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où les contrats de louage d’ouvrage entre les parties ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.

1. Sur la nature des travaux de construction et la réception

En l’espèce, si aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties lors de l’achèvement des travaux en 2013, il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par M. et Mme [I], lesquels ont occupé leur maison d’habitation sans discontinuer jusqu’à l’apparition des premiers désordres en 2016, et ont réglé l’intégralité des factures émises. La qualification d’ouvrage n’est pas plus contestée.

2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.





2.1 Sur l’origine et la qualification du désordre

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit le désordre dans son rapport (pages 9, 10, 15 et 16) :
- côté nord est (côté voisin) : forte dégradation de l’ossature bois, au droit des infiltrations de 2016 ; la garde au sol est trop faible en particulier sur le côté gauche à proximité de la rue ;
- côté nord ouest (terrasse côté jardin) : très forte dégradation de l’ossature bois en partie haute et en partie basse, fragilisant la paroi de bois et nécessitant une intervention en consolidation immédiate ; la garde au sol n’est pas respectée sur la totalité de la longueur ;
- côté sud est (côté rue-entrée), et côté sud ouest (côté voisin) : la semelle de la paroi bois est enterrée, et la garde au sol n’est pas respectée, bien qu’aucune détérioration de la semelle n’ait été constatée.

Il en résulte que l’ouvrage est affecté de désordres liés à la dégradation de l’ossature bois qui pourrit. La matérialité du désordre est ainsi établie.

Ce désordre n’était pas apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception tacite des travaux.

L’expert relève, s’agissant des conséquences de ce désordre, que par cette dégradation, la paroi de bois est fragilisée et nécessite une intervention en consolidation immédiate. Il est dès lors établi que la solidité de l’ouvrage est compromise.

S’agissant de sa qualification, ce désordre compromet ainsi la solidité de l’ouvrage, et l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, puisque l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage n’est pas assurée.

Dès lors, le désordre dénoncé par M. et Mme [I] relève de la garantie décennale.

2.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

2.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs

Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, s’agissant de l’origine de ce désordre, l’expert judiciaire indique que les infiltrations par le haut sont la suite et la conséquence d’un défaut d’exécution de la zinguerie, signalé en 2016 et réparé en juin 2017 par la SAS [K] couverture.

L’expert ajoute que les infiltrations par le bas résultent d’un non-respect de la garde au sol, à savoir que la semelle de la paroi bois est enterrée et que la garde au sol qui est censée être de 20 cm pour les murs extérieurs à ossature bois n’est pas respectée.

2.2.1.1 Sur les préjudices résultant des infiltrations par le haut

L’expert relève que les infiltrations d’eau constatées en janvier 2016 ont cessé avec la réalisation de travaux de reprise sur la toiture de l’ouvrage, malgré la forte dégradation de l’ossature bois constatée au droit des infiltrations de 2016. L’expert indique à cet égard que si la soudure de la zinguerie a été réparée et le complexe d’étanchéité de la toiture entièrement remplacée, aucune intervention n’a été effectuée sur les murs à ossature bois qui de toute évidence ont été détrempés par les infiltrations, ce qui a causé les désordres constatés. Il ajoute que l’eau qui s’était infiltrée sous l’étanchéité était amenée via le panneau support d’étanchéité jusqu’à l’ossature bois puis retenue par l’isolation en fibre de bois au sein des murs.

Dans un premier temps, l’expert judiciaire a proposé de reconduire les responsabilités proposées et acceptées lors du sinistre de 2016, à savoir 45 % pour la SAS [K] couverture, 20 % pour M. [M] [O] et 35 % restant à la charge de l’assureur des demandeurs.

Cependant, l’expert a finalement relevé que dans le règlement du premier sinistre, des indemnités pour des travaux d’assèchement du plafond et des murs avaient été versées aux demandeurs, et que malgré les demandes répétées de l’expert sur ce point, les factures de ces travaux n’avaient jamais été produites par les demandeurs, et que faute de production de ces justificatifs, l’expert était en droit de se demander si ces travaux d’assèchement avaient bien été effectués, et qu’en cas de réponse négative ces désordres relèveraient de la seule responsabilité des demandeurs.

En l’occurrence, il ressort des annexes du rapport d’expertise établi le 4 novembre 2016 par le cabinet Polyexpert que la société Nüwa avait établi un devis le 3 août 2016 pour la réalisation de travaux d’assèchement technique après dégât des eaux.

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [I] indiquent qu’une intervention de la société Nüwa pour l’assèchement des murs n’était finalement pas pertinente en raison de la localisation des murs concernés à plusieurs mètres de la zone d’infiltration et en raison du fait que l’assèchement par l’intérieur apparaissait inutile en cas de dégâts de l’extérieur et de l’ossature-bois. Ils ajoutent que la société Nüwa leur avait affirmait que ces travaux n’étaient plus nécessaires au regard de l’assèchement naturel des lieux. Ils affirment d’ailleurs que si en définitive la société Nüwa avait accepté d’intervenir pour réaliser le rebouchage d’orifices d’injections lesquels ne devaient être faits que suite à l’assèchement, c’était parce que les travaux d’assèchement n’étaient plus nécessaires.

Il résulte de ces éléments qu’aucuns travaux d’assèchement des murs en ossature bois n’ont été réalisés par M. et Mme [I].

De plus, les dires de M. et Mme [I] concernant l’absence de nécessité de procéder à la réalisation des travaux en question, tout comme ceux qu’ils prêtent à la société Nüwa, ne sont corroborés par aucun élément de preuve, étant observé que les demandeurs ont fait le choix de ne pas attraire cette société à la cause. Ils se contentent en définitive de produire un courriel de cette société laquelle indique ne plus détenir aucune information sur ce sujet.

Il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de nouvelles infiltrations d’eau à la suite des dégâts constatés en 2016, les dégradations de l’ossature bois ne peuvent résulter que de l’humidité résiduelle dans les murs en ossature bois qui n’ont pas été asséchés, faute pour M. et Mme [I] d’avoir réalisé les travaux d’assèchement préconisés, lesquels avaient pourtant perçu une indemnité d’assurance de 1 716 € afin de couvrir ce poste précis.

Si M. et Mme [I] soutiennent qu’ils ne peuvent être déclarés responsables que de l’aggravation des désordres, force est de constater qu’ils poursuivent l’indemnisation des seuls désordres résultant précisément de cette aggravation, et pour cause dès lors que suite au sinistre initial survenu en 2016 ils ont été remplis de leurs droits par une transaction signée avec leur assureur la SA ACM IARD.

Par conséquent, la décision de M. et Mme [I] de ne pas faire procéder aux travaux d’assèchement apparaît comme étant la cause unique du dommage affectant l’ossature bois, laquelle produit dès lors un effet totalement exonératoire à l’égard des intervenants à l’opération de construction, la responsabilité dans la survenance du sinistre étant imputable en totalité aux maîtres de l’ouvrage.

L’expert expose en effet de façon assertive et précise (page 24) que faute pour M. et Mme [I] d’avoir fait procéder aux travaux d’assèchement, l’humidité résiduelle n’a jamais été évacuée, ce qui a permis le développement des champignons à l’origine du pourrissement de la charpente.

Le tribunal évalue en conséquence la part de responsabilité incombant à M. et Mme [I] à 100 %, conformément au rapport d’expertise.

Les demandes de M. et Mme [I] à l’encontre des parties défenderesses au titre des désordres résultant des suites du dégât des eaux survenu en 2016 seront donc rejetées.

2.2.1.2 Sur les préjudices résultant des infiltrations par le bas

Dans son rapport, l’expert judiciaire indique (page 16) que le DTU 31,2 exige une garde au sol de 20 cm pour les murs extérieurs à ossature bois, prescription non respectée dans le cas présent.

Selon l’expert, le non-respect du DTU 31,2, est à attribuer à l’architecte pour défaut de conception, et aux entreprises de gros œuvre et de charpente pour non-respect du DTU lors de la réalisation des travaux.



2.2.1.2.1 Sur la responsabilité du maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est tenu de concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’œuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.

En qualité de professionnel, le maître d’œuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.

Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’œuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.

Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’œuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.

En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils invoquent, il appartient aux demandeurs de démontrer non seulement l’existence de fautes commises par le maître d’œuvre, mais encore de prouver que ces préjudices résultent directement du comportement fautif de l’architecte.

En l’occurrence, l’expert retient dans son rapport (pages 17 et 23) que la responsabilité du maître d’œuvre est incontestable, puisque même en l’absence de plans d’exécution, il a établi les plans phase demande de permis de construire et a effectué la direction de l’exécution des travaux, le plan de coupe montrant parfaitement à cet égard que la garde au sol n’a pas été prise en compte.

L’expert ajoute (page 25) que M. [M] [O] a également supervisé l’exécution des travaux et n’a de toute évidence pas empêché le charpentier de poser les murs sans avoir la garde au sol nécessaire. En outre, si rien ne permet de considérer qu’il aurait suivi l’exécution des travaux de dallage de la société [B], il est évident que cette dernière a réalisé le dallage sur la base du seul document existant, en l’occurrence la coupe de l’architecte.

La SA Allianz IARD soutient qu’aucun contrat liant M. [M] [O] à M. et Mme [D] n’est produit, et qu’il résulte des notes d’honoraires versées aux débats que le suivi des travaux de l’architecte était limité aux travaux prévus au permis de construire, excluant donc les travaux relatifs à la réalisation d’une dalle de terrasse, qui ont conduit à enterrer la lisse basse, lesquels n’étaient pas du ressort de l’architecte et n’étaient d’ailleurs pas mentionnés dans les plans.

En l’occurrence, il ressort de la note d’honoraires du 16 avril 2013 que M. [M] [O] s’est vu confier la phase d’avant-projet et de permis de construire, ainsi que la phase de direction de l’exécution des travaux.

Si M. [M] [O] n’a pas réalisé les plans d’exécution, néanmoins, en ayant assuré la direction de l’exécution des travaux de la SAS GEFC, l’architecte aurait dû se rendre compte de la non-conformité manifeste des travaux mis en œuvre tenant à l’absence de garde au sol, et prendre toute mesure utile afin de la faire rectifier, le cas échéant en proposant aux maîtres d’ouvrage, en exécution de son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, une modification des plans du permis de construire non conformes qu’il avait lui-même initialement établis, qui aurait d’ailleurs conduit la SAS GEFC à modifier ses propres plans d’exécution, étant rappelé que l’entrepreneur est tenu d’exécuter ses travaux conformément aux prescriptions du permis de construire.

De la même façon, s’il n’est pas contesté que M. [M] [O] n’a pas assuré la direction des travaux de la société [B] qui a mis en œuvre le dallage béton, nonobstant le fait que cette dernière conserve une part de responsabilité tant dans la réalisation de ses travaux que relativement à son devoir d’information, de conseil et le cas échéant de mise en garde des maîtres de l’ouvrage, il n’en reste pas moins que M. [M] [O] a conçu le projet, et qu’il appartient à l’entrepreneur de réaliser les travaux dont il a la charge en conformité avec les prescriptions du permis de construire.

Il ressort donc de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité de M. [M] [O].

Aucune cause étrangère susceptible d’exonérer l’architecte de sa responsabilité n’est invoquée, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Dès lors, ce désordre est imputable à M. [M] [O], lequel est par conséquent responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. et Mme [I], du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.2.1.2.2 Sur la responsabilité des entrepreneurs

Selon l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.

Cette obligation de conseil qui vaut tant à l’égard du maître d’ouvrage, que du maître d’œuvre et des autres intervenants à l’opération de construction, est renforcée en l’absence de maître d’œuvre.

En l’espèce, l’expert retient que la responsabilité de l’entreprise de charpente GEFC est également incontestable, puisque étant un professionnel de la charpente, plus que n’importe quel intervenant, elle ne pouvait ignorer le point du DTU relatif à la garde au sol, l’expert précisant par ailleurs que les plans établis par son sous-traitant le BET ACS, lequel n’a pas été appelé en garantie, ne prennent pas plus en compte la garde au sol pourtant exigée par le DTU.

À cet égard, la SAS GEFC ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle aurait effectivement respecté une garde au sol de 20 cm, tel n’étant établi par aucun élément.

L’expert conclut enfin au fait que la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre [B] est de la même façon incontestable, puisque celle-ci, ayant mis en œuvre un dallage béton – conformément aux seuls plans existants en l’occurrence les plans d’architecte – ne pouvait et ne devait pas ignorer une règle essentielle du DTU concernant les liaisons entre le gros-œuvre et les maisons à ossature bois.

Il ressort donc de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité des sociétés GEFC et [B].

Aucune cause étrangère susceptible d’exonérer les intervenants à l’opération de construction de leur responsabilité n’est invoquée, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Dès lors, ce désordre est imputable aux sociétés GEFC et [B], lesquelles sont par conséquent responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. et Mme [I], du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.2.2 Sur la garantie de leurs assureurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L’obligation de garantie de l’assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [O] est assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA Allianz IARD, laquelle ne conteste pas sa garantie.

De même, il est constant que la SAS GEFC et M. [Y] [B] sont assurés au titre de leur responsabilité décennale auprès des MMA.

Ces dernières excipent toutefois de l’absence de garantie relative au préjudice de jouissance. En l’occurrence, les conventions spéciales versées aux débats (annexe n° 5) stipulent en leur article 5 b) que l’assurance garantit le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti au titre de la garantie décennale obligatoire. Les conditions générales produites (annexes n° 3 et 8) définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».

Cependant, la définition d’un dommage ne peut être utilisée afin d’exclure des préjudices consécutifs à l’objet de l’assurance souscrite, seule une exclusion directe et expresse respectant les conditions légales posées le pouvant. À cet égard, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de commerce, les clauses d’exclusion contenues dans la police d’assurance doivent être formelles et limitées. Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour répondre à ces exigences, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (2e Civ., 7 juill. 2022, n° 21-14.288).

En l’espèce, la définition des dommages immatériels figurant dans les conditions générales ne prévoit aucune exclusion formelle au titre des dommages immatériels tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral.

Elle est en outre manifestement sujette à interprétation quant à la portée exacte de la notion de « préjudice pécuniaire », en particulier s’agissant du renvoi à « la privation de jouissance d’un droit ». Il peut en outre être retenu que le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature « pécuniaire » ou « économique », que la clause précitée ne fait que rappeler.

Or, il sera rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2e Civ., 21 sept. 2023, n° 21-19.801).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance relève de la garantie mobilisable des MMA au titre des dommages immatériels.

En définitive, l’existence d’une police d’assurance décennale souscrite par M. [M] [O], la SAS GEFC et M. [Y] [B] auprès de leurs assureurs respectifs étant démontrée, et aucune clause d’exclusion n’étant utilement invoquée ni établie, ledits assureurs doivent leur garantie à leurs assurés respectifs, et M. et Mme [I] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à leur égard.

Conformément à la demande des MMA, il sera rappelé qu’elles pourront appliquer leur franchise à leurs assurés.

* * *

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la société GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B] – M. et Mme [I] limitant leurs demandes à ce seul assureur – doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [I] du fait du désordre résultant des infiltrations par le bas.

Ils y seront tenus in solidum, M. [M] [O], la SAS GEFC et M. [Y] [B] ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.







2.3 Sur les préjudices

Il résulte des développements ci-avant que M. et Mme [I] sont en droit d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant des seules infiltrations basses, et seulement en ce qu’elles sont causées par l’absence de garde au sol.

L’expert judiciaire propose en définitive (page 23) d’imputer l’origine des désordres affectant l’ossature bois à hauteur de 75 % aux infiltrations de 2016 et de 25 % à l’absence de garde au sol.

Compte tenu des éléments développés ci-avant et en particulier des termes du rapport d’expertise, il convient de reprendre cette répartition de l’origine des désordres.

2.3.1 Sur les préjudices matériels

Dans son rapport, l’expert retient (pages 18 et 19) que les travaux de réparation et de remise en état des désordres s’élèvent aux montants suivants :
- travaux de gros œuvre : 4 067,47 € TTC ;
- travaux de charpente : 39 526,08 € TTC ;
- travaux de menuiserie extérieure : 17 705,96 € TTC ;
- travaux de menuiserie intérieure : 4 191 € TTC ;
- travaux de plâtrerie : 4 742,63 € TTC ;
- travaux de carrelage : 1 435,50 € TTC ;
- travaux de peinture intérieure : 4 412,10 € TTC ;
- travaux d’enduit de façade : 22 572,89 € TTC (et non 22 592,89 € TTC comme indiqué par les demandeurs dans leurs conclusions) ;
- travaux d’électricité : 4 860,09 € TTC ;
- coût de maîtrise d’œuvre : 10 450 € TTC ;
soit un total de 113 963,72 € TTC.

Le chiffrage du préjudice matériel ne fait l’objet d’aucune observation de la SAS GEFC et de ses assureurs les MMA. La SA Allianz IARD sollicite pour sa part de limiter à 25 % les sommes pouvant être réclamées par les demandeurs eu égard aux sommes retenues par l’expert.

En l’occurrence, l’expert précise dans son rapport (page 22) que deux solutions existent pour pallier l’absence de garde au sol, chiffrées par l’entreprise 2S constructions, et en définitive, l’expert a retenu la solution « de base », pour un coût de 4 067,47 € TTC, et non la solution « variante » consistant à démolir le dallage existant et installer un caniveau à grilles.

Dès lors, le poste relatif au gros œuvre doit être retenu en sa totalité, afin de remédier à la non-conformité tenant à l’absence de garde au sol et prévenir ainsi tout nouveau désordre de ce chef, dès lors que bien que l’origine du désordre présente deux causalités différentes, celle imputable aux parties défenderesses doit faire l’objet d’une reprise intégrale.

S’agissant du surplus des postes, relatifs à la reprise des éléments affectés par les désordres, les montants mis en compte à ce titre ne peuvent être retenus qu’à hauteur de 25 %, tel qu’indiqué par l’expert, dès lors qu’ils ne trouvent leur cause dans l’absence de garde au sol qu’à cette même hauteur.

À cet égard, si M. et Mme [I] versent aux débats un courriel du 13 mai 2024 de M. [U] [E], économiste de la construction, ayant concouru au chiffrage de leurs préjudices dans le cadre de l’expertise judiciaire, lequel propose une distinction entre d’une part « les travaux directement liés à l’absence de garde au sol », et d’autre part « les travaux directement et exclusivement liés aux suites des infiltrations de 2016 (absence de travaux d’assèchement) », pour finalement proposer une catégorie « les travaux qui sont liés à deux causes précitées », il sera observé que ce document n’est pas exploitable, dès lors qu’il identifie de façon incohérente comme travaux liés aux deux causes précitées les travaux de menuiserie extérieure, de carrelage, de peinture intérieure, d’enduit de façade et d’électricité, et dans une mesure substantielle les travaux de charpente, tout en indiquant dans le même temps qu’ils seraient directement et exclusivement liés aux suites des infiltrations de 2016 – excluant donc en réalité toute double causalité.

En définitive, seront retenus en leur intégralité les travaux de gros œuvre (4 067,47 € TTC), lesquels apparaissent indispensables à la reprise totale de l’absence de garde au sol, nécessaire pour prévenir tout nouveau désordre, nonobstant l’origine causale limitée – 25 % – dans la survenance des désordres.

Cette somme fait l’objet d’une actualisation par les demandeurs selon l’indice BT 01, laquelle n’est pas discutée en défense et sera donc retenue, à hauteur de 4 236,02 € TTC.

Ce poste représentant 4 % du chiffrage retenu initialement par l’expert hors honoraires de maîtrise d’œuvre, il convient en outre d’allouer à M. et Mme [I] la part de desdits honoraires de maîtrise d’œuvre y afférents, après actualisation selon l’indice BT 01 non contestée en défense, soit la somme de 439,19 € (10 977,44 € x 4/100).

S’agissant des autres postes, relatifs à la charpente, les menuiseries intérieures et extérieures, la plâtrerie, le carrelage, la peinture intérieure, l’enduit de façade et l’électricité, et le surplus des honoraires de maîtrise d’œuvre, ces postes seront retenus à hauteur de 25 %, soit la part correspondant à l’origine des désordres imputable aux seules parties défenderesses.

M. et Mme [I] procèdent là encore à une actualisation des sommes selon l’indice BT 01, laquelle n’est pas discutée en défense et sera donc retenue.

Dès lors, la somme de 26 270,92 € sera allouée à M. et Mme [I] pour ces postes (31 931,91 € + 20 112,05 € + 4 400,39 € + 5 036,84 € + 1 580,62 € + 4 917,27 € + 21 257,67 € + 5 308,65 € + (10 977,44 € - 439,19 € déjà accordés) x 25/100).

Les sociétés défenderesses seront par ailleurs condamnées à supporter le coût des frais annexes soit 966 € au titre du diagnostic mycologique établi par la SEMHV le 16 décembre 2019, ces frais ayant été nécessaires afin de contribuer à déterminer la nature et l’étendue exacte des désordres.

S’agissant des frais de remise en état de la parcelle voisine, M. et Mme [I] ne démontrent pas l’existence d’une quelconque réclamation de ce chef qui aurait été formulée à leur égard par le voisin, alors que le juge doit se prononcer en fonction des éléments existant au jour où il statue. Dès lors, en l’absence de préjudice certain et actuel en l’état, il convient de rejeter cette demande.

Enfin, les frais de procès-verbal de constat constituent des frais irrépétibles, et les frais d’expertise des dépens, lesquels seront dès lors examinés à ce titre ci-dessous.

Dans ces conditions, M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 31 912,13 € TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.3.2 Sur les préjudices immatériels

En l’espèce, M. et Mme [I] mettent en compte un préjudice de jouissance, que les parties défenderesses ne contestent pas en son principe, mais en son étendue.

En particulier, les MMA soutiennent que le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par M. et Mme [I], laquelle aurait permis le préfinancement des travaux de réparation et partant la limitation de leur préjudice de jouissance, justifie de ne pas faire droit à leur demande en totalité.

Toutefois, il est constant que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constitue ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage, notamment concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance, de relogement, moral et financier (3e Civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.808).

Il n’y a donc pas lieu à limitation du préjudice de jouissance de M. et Mme [I] de ce chef.

L’expert judiciaire retient dans son rapport (pages 20 et 25) que M. et Mme [I] ont subi un préjudice à partir du 1er avril 2018, après les interventions en réparation effectuées par les entreprises [K] (facture du 30 juin 2017) et de l’entreprise Nüwa (facture du 16 mars 2018), évaluant à 200 € par mois le montant du préjudice des demandeurs.

Ces derniers actualisent leurs demandes au 13 décembre 2025, correspondant à une période totale de 93 mois, soit une somme totale mise en compte de 18 600 €.

Par ailleurs, dans son rapport (page 23) l’expert chiffre à 4 200 € le préjudice de M. et Mme [I] au titre des frais d’hébergement, établi en fonction de la durée prévisible des travaux et en fonction des tarifs habituellement pratiqués en hôtellerie (56 nuitées x 75 €), chiffrage qu’il convient de retenir.

Il sera fait droit à ces demandes, dûment justifiées, dans la limite de 25 %, dès lors que seule cette part est imputable aux parties défenderesses.

Dans ces conditions, M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme totale de 5 700 € (18 600 € + 4 200 € x 25/100) au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations par le bas.

2.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre

En l’espèce, tel que développé ci-avant, la responsabilité de M. [M] [O] est engagée pour avoir établi des plans erronés et ainsi conçu un projet comportant des non-conformités manifestes, n’avoir pas supervisé les travaux de façon satisfaisante à l’égard de la SAS GEFC et n’avoir pas satisfait à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

La SAS GEFC et M. [Y] [B] engagent leur responsabilité pour avoir mis en œuvre respectivement l’ossature bois et le dallage sans respect des DTU, malgré l’existence d’une non-conformité manifeste aux DTU.

Compte tenu de ces développements, eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif aux infiltrations par le bas s’établit ainsi, tel que proposé par l’expert :
- 40 % pour le maître d’œuvre M. [M] [O] ;
- 40 % pour la société de charpente GEFC ;
- 20 % pour l’entreprise de gros œuvre M. [B].

Par conséquent, il convient de condamner la SAS GEFC et ses assureurs les MMA à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 40 %, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B] à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 20 %.

De même, il convient de condamner M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], à hauteur de 40 %.

Il n’y a pas lieu de les condamner in solidum à ce faire tel que sollicité par la SAS GEFC et les MMA, dès lors qu’il y a lieu de déterminer la part de responsabilité de chacun dans les actions récursoires (2e Civ., 20 mai 2020, n° 19-10.247), puisque codébiteurs tenus in solidum, ils ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge in solidum de M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], qui succombent à l’instance.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522).

Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant des ordonnances de référé des 19 février 2021 et 1er décembre 2022, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge des mêmes parties défenderesses.




N° RG 25/02612 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDD


3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
 La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenus aux dépens, M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC et ses assureurs les MMA, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], qui succombent à l’instance, seront tenus in solidum de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au profit de M. et Mme [I].

Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette somme le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 mai 2017, puisque tel que relevé par l’expert judiciaire, ce constat est antérieur à la survenance des désordres dont la réparation est ordonnée aux termes de la présente décision et y est donc étranger.

Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] tendant au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la SA ACM IARD, cette dernière n’étant pas partie à l’instance et nul ne plaidant par procureur.

* * *

La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

3.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

1. Sur le désordre relatif aux infiltrations par le haut

DÉBOUTE M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] de leurs prétentions au titre de ce désordre ;

DÉBOUTE M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SAS [K] couverture et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles ;

2. Sur le désordre relatif aux infiltrations par le bas

DÉCLARE M. [M] [O], la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et M. [Y] [B] responsables in solidum de ce désordre ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
- M. [M] [O], assuré par la SA Allianz IARD : 40 % ;
- la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles : 40 % ;
- M. [Y] [B], assuré par la SA MMA IARD : 20 % ;



CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B], à payer à M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] la somme de 31 912,13 € (trente et un mille neuf cent douze euros et treize centimes) TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de ce désordre ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B], à payer à M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] la somme de 5 700 € (cinq mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels pour la période du 1er avril 2018 au 13 décembre 2025 résultant de ce désordre ;

CONDAMNE la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B] à garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

DIT que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles à la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente ;

3. Sur les autres mesures

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

MET les dépens à la charge in solidum de M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B], en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg les 19 février 2021 et 1er décembre 2022, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et son assureur la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [Y] [B] à verser à M. [A] [I] et Mme [S] [X] épouse [I] une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA Allianz IARD, la SAS GEFC général d’entreprise française de charpente et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [B], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de commerce L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:34:26.078Z.