Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 7 juillet 2026, n° 2026003703
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: Marine LAURENT, Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Jugement prononcé publiquement le 07/07/2026, sur le siège, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis Greffier, Le Ministère Public avisé, en application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, représenté à l'audience par Madame Magali BORDES, Vice-Procureure de la République. Le Juge commissaire, Monsieur Didier LÉRISSON, lu en son rapport à l'audience ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Vu les articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce. Par jugement en date du 26/03/2019, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la : TECHNI PRINT (SARL) [Adresse 1] 403 410 848 - 96 B 12 Par jugement en date du 02/12/2020 rendu par le même Tribunal, un plan de continuation a été homologué ; Par jugement du 18/05/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé la résolution dudit plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société TECHNI PRINT avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 10/07/2026 et fixation d'une date limite des éventuelles offres de cession au 19/06/2026 à 12h00. Fort de cette décision, la SELARL APEX AJ a procédé à des parutions dans divers médias, et a adressé des courriers circulaires à plusieurs acteurs du secteur ; Dans ce délai, deux candidats ont déposé une offre, la SAS GROUPE SPRINT et la SAS GRAPHO 12 ; A titre liminaire, les candidats repreneurs ayant déposé une offre dans le délai attestent ne pas tomber sous le coup des incapacités prévues aux articles L.642-3 et R.642-1 du Code de commerce ; Les candidats attestent également ne pas être personnellement ni dirigeant de droit ou de fait, ni exploitant d'une entreprise en situation de redressement ou de liquidation judiciaire et que le prix de cession proposé est sincère et véritable ; Offre de la SAS GROUPE SPRINT L'offre initiale et définitive a été transmise le 19/06/2026. L'offre est présentée avec faculté de substitution au profit de toute société du Groupe existante, avec la condition suspensive suivante : la tenue d'entretiens constructifs avec la direction de la société et, le cas échéant, les instances représentatives du personnel ou les salariés désignés, visant à approfondir la compréhension des enjeux de l'opération. Le candidat repreneur se porte garant des engagements de la société substituée, conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce. Cette offre est présentée par la SAS GROUPE SPRINT (438 670 721 – RCS Nanterre) représentée par son président, Monsieur [Q] [N] ; La société est détenue à 87% par Monsieur [Q] [N] et à 13% par Monsieur [V] [W] ; Principal acteur français de la communication imprimée et digitale, le groupe a opéré une transformation en 2025 pour devenir une plateforme de solutions de communication réunis sant les métiers de l'agence, du digital et de la production industrielle, sous une marque unique comprenant à ce jour : 700 collaborateurs et 11 sites de production répartis sur le territoire national, Un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 85 millions d'€ en 2025, Un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 111 millions d'€ en 2026, Un portefeuille de près de 20 000 clients, dont plus de 500 grands comptes et près de 200 services publics, Un engagement R.S.E. structurel : certifications ISO 14001 et ISO 9001, Impri'Vert, PEFC, FSC, Print Ethic, Bilan Carbone, Fabriqué en France et adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Le Groupe exploite, dans l'agglomération toulousaine, deux sites de production, EVOLUPRINT et CHABRILLAC, situés à une cinquantaine de kilomètres de [Localité 1], constituant le socle industriel sur lequel s'adossera la reprise de l'activité TECHNI PRINT. Le projet de reprise s'articule autour de la création d'un bureau commercial sur la ville de [Localité 1], doté d'une expertise technique, et adossé aux deux sites de production mentionnés supra avec pour objectifs : La conservation et le développement de la clientèle du cédant au sein d'un groupe leader, Le maintien d'une présence commerciale et technique sur [Localité 1], La sauvegarde de 7 emplois, dont 3 maintenus localement et 4 redéployés sur les sites toulousains, L'étude prioritaire des candidatures des salariés non repris en cas de besoin de recrutement sur les sites toulousains ; L'accompagnement du dirigeant dans la transition afin de sécuriser le transfert de la relation clientèle. Aucun prévisionnel n'a été communiqué. Le candidat entend reprendre : * Les actifs incorporels incluant : L'ensemble des éléments incorporels appartenant en propre à la société TECHNI PRINT, préalablement libérés de tous droits ou sûretés au profit de tiers, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive : Le fonds de commerce et ses éléments essentiels (clientèle, achalandage), à l'exclusion de tout droit au bail, La dénomination sociale, le nom commerciale et l'enseigne « TECHNI PRINT », L'ensemble des marques, brevets, dessins et modèles et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle, déposés ou utilisés, enregistrés ou non, Les noms de domaine et sites internet, ainsi que les adresses de messagerie associées, Les fichiers et bases de données clients (et fournisseur), catalogues et documentation technique et commerciale, Les études, archives, savoir-faire et procédés rattachés à l'activité, Les certifications, agréments et autorisations administratives transférables, Les logiciels et licences nécessaires ou utiles à l'exploitation des éléments incorporels repris. * Les éléments corporels : Il est exclu du périmètre de la présente offre tout actif corporel en ce incluant notamment : la presse Offset HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 106-5+L, les équipements de façonnage (auto-platine BRAUSSE 75x105, pelliculeuse, massicots, encarteuse, plieuses,…), l'équipement de pré-presse MAC / CTP FUJI, ainsi que l'ensemble du matériel, mobilier et agencements. * Le stock Les stocks sont également expressément exclus du périmètre de reprise. Sur le volet social, le candidat entend reprendre 7 salariés sur les 19 actuellement employés : […] Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, les contrats des salariés repris seront poursuivis aux mêmes conditions de rémunération, d'ancienneté et d'avantages acquis. Afin de faciliter le transfert des 4 salariés repris déployés sur les sites toulousains, des mesures d'accompagnement leur seront proposées notamment la prise en charge des frais inhérents à l'allongement spatio-temporel du trajet domicile/travail. Pour les 12 salariés non repris, le Candidat repreneur s'engage, en cas de besoin de recrutement sur ces sites, à étudier en priorité leurs candidatures. S'agissant du dirigeant de la société cédante, il sera proposé à Monsieur [Z] [K] un contrat d'accompagnement d'une durée initiale de 2 ans. Conformément à la convention applicable au secteur de l'Imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), le Candidat Repreneur s'engage à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant une durée de 24 mois à compter du transfert, hors motifs étrangers au motif économique. Sur les contrats poursuivis, le candidat repreneur envisage de reprendre : * Les contrats et commandes clients en cours jugés utiles à la poursuite de la relation commerciale et ce, au visa de l'article L.642-7 du Code de commerce, A l'exclusion : Du bail commercial, Les crédits-baux et financements. Au visa de l'article L.642-12 du Code de commerce, le candidat repreneur laisse au Tribunal le soin d'affecter une quote-part du prix à chaque actif grevé pour la répartition et l'exercice du droit de préférence visé à l'article susmentionné, étant rappelé que le paiement du prix fait obstacle à l'exercice des droits des créanciers inscrits et emporte purge des inscriptions. Sur le prix de cession, l'offre finalisée prévoit un prix de cession de 40 000 € se ventilant comme suit : ACTIFS PRIX OFFERT Actifs incorporels 40 000 € TOTAL 40 000 € Le prix sera intégralement financé sur les fonds propres de la SAS GROUPE SPRINT. Sur la date d'entrée en jouissance souhaitée, le candidat souhaite une date d'entrée en jouissance le lendemain du premier jour ouvré suivant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession ; La rédaction des actes nécessaires à la cession sera réalisée par tout conseil laissé au choix des parties, aux frais exclusifs du candidat repreneur ; Le candidat s'engage à acquitter les impôts et taxes dus à compter dès son entrée en jouissance. Sur la validité de l'offre présentée, une date a été fixée au 01/09/2026 ; Par mail en date du 30/06/2026, la SAS GROUPE SPRINT a indiqué à l'administrateur judiciaire : « la condition suspensive n'étant pas levée, nous ne sommes pas en mesure de confirmer notre offre et vous demandons de bien vouloir la considérer comme caduque. » Et, a ajouté le même jour : « nous ne pensons pas nécessaire de venir soutenir notre offre lors de l'audience.» Offre de la SAS GRAPHO12 L'offre initiale et définitive a été transmise le 17/06/2026. L'offre est présentée sans faculté de substitution. Cette offre est présentée par la SAS GRAPHO12 (322 705 633 – RCS RODEZ) représenté par son président, Monsieur [B] [H] ; La société opère dans le secteur de « l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. » A l'appui de son offre, la SAS GRAPHO12 ne produit aucun élément permettant de figurer sa situation financière, économique, juridique et sociale. Le projet de reprise s'articule autour de l'acquisition à titre onéreux des actifs isolés détaillées, tels que décrits dans l'inventaire dressé ou à dresser par le liquidateur judiciaire, sans reprise de passif. Toutefois, il n'est transmis aucune donnée prévisionnelle. Le candidat entend reprendre : Les actifs incorporels incluant : Le droit à l'usage de la dénomination « TECHNI PRINT » incluant : l'enseigne commerciale, les noms de domaine et adresses internet associés, tout signe distinctif, identité visuelle ou marque exploités sous cette dénomination ; Les éléments corporels : Le matériel informatique : ordinateurs APPLEn Mackintosh, périphériques associés et accessoires et matériel connexe formant un ensemble cohérent et opérationnel, et PAO Mac et PC tel que listé dans la rubrique 3.3 de l'offre du 17 juin 2026, logiciel CADRATIN (acquisition ou transfert de licences), du fichier clients. Le stock Aucune indication n'est précisée dans l'offre quant au stock. * Les immobilisations financières Aucune indication n'est précisée dans l'offre quant aux immobilisations financières. Sur le volet social, le candidat entend reprendre 2 salariés sur les 19 actuellement employés ; Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, les contrats des salariés repris seront poursuivis aux mêmes conditions de rémunération, d'ancienneté et d'avantages acquis. Le Candidat Repreneur s'engage à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant une durée de 24 mois à compter du transfert. Sur les contrats poursuivis, le candidat repreneur envisage de reprendre : * Les licences du logiciel CADRATIN La SAS GRAPHO12 sollicite également la mise à disposition temporaire des locaux pour une durée de 2 mois « à compter de la réalisation de la cession » dont les conditions devront être négociées avec le liquidateur et/ou le propriétaire desdits locaux. Sur la cession d'actifs, aucune indication n'est formulée dans l'offre dont s'agit ; Sur le prix de cession, l'offre finalisée prévoit un prix de cession de 50 000 € se ventilant comme suit : ACTIFS PRIX OFFERT Actifs incorporels 50 000 € TOTAL 50 000 € Le Candidat Repreneur précise dans son offre disposer des fonds et s'engage à produire, sur demande du Liquidateur, tout justificatif sur la disponibilité effective de ces fonds. Sur la date d'entrée en jouissance souhaitée, il n'est rien précisé dans l'offre dont s'agit ; Sur l'assistance gratuite au liquidateur et à la conservation des archives, aucun engagement ne figure dans l'offre ; Sur le cut off, aucun compte prorata n'est prévu ; Le candidat ne s'engage pas à acquitter les impôts et taxes dus à compter de son entrée en jouissance ; Sur la validité de l'offre présentée, une date a été fixée au 01/09/2026 ; Par mail du 30/06/2026, la SAS GRAPHO12 a confirmé à l'administrateur judiciaire qu'aucune amélioration à la présente offre ne serait apportée. Cette affaire a été appelée à l'audience du 07/07/2026, Monsieur le Procureur avisé. Les co-contractants et les créanciers titulaires de sûretés, selon les indications de l'administrateur judiciaire, ont été convoqués, en application des dispositions de l'article 642-7 du Code de Commerce, ainsi que le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire avisé, Le Ministère public dûment avisé, représenté à l'audience par Madame Magali BORDES, Vice-Procureure de la République ; Lors de cette audience, ont comparu : Monsieur [Z] [K], gérant de la SARL TECHNI PRINT, accompagné de son épouse, Madame [K] et assisté de Maître BOGGIA, Monsieur [D], comptable, Monsieur [I] [T], représentant des salariés, La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [J] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire, La SELARL M.J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [B] [H], président de la SAS GRAPHO 12, Me ZINUTTI comparaissant et plaidant pour le compte de la société AXA, Madame [L], munie d'un pouvoir remis à l'audience aux fins de représenter la SCI B3LG. Monsieur [C], représentant la DGFIP-PRS TARN-ET-GARONNE, créancier titulaire de sûreté, Les cocontractants ENGIE, ENI, ORANGE LEASE, ORANGE, ORANGE INTERNET, ANTALIS, TORRAS, DPD, GEODIS, HEIDELBERG France, MIG 46, GRAND [Localité 1] OLYMPE, MARIA VALORISATION, HARMONIE et BODET n'ont pas comparu ni personne pour eux ; Les créanciers titulaires de sûretés SOCIETE BORDELAISE DE CIC, CIC SUD OUEST, BANQUE FIDUCIAL, FCT FONCRED V – SAS France TITRISATION, BPCE LEASE, n'ont pas comparu ni personne pour eux ; La SAS GROUPE SPRINT n'a pas comparu volontairement à l'audience ; Maître [P], ès qualité d'administrateur judiciaire fait rapport au Tribunal sur les offres de reprise après avoir rappelé la situation en période d'observation et au cours du maintien provisoire d'activité ; A cette occasion, il fournit des données économiques récentes : Le projet de bilan transmis fait état d'une nouvelle baisse du CA et d'un résultat négatif malgré le rebond de la marge brute, Sur la période de maintien provisoire, le CA a été plus optimiste au mois de juin, Des sommes restent à facturer et d'autres à encaisser, La trésorerie à date est positive et les salaires sont à jour, Aucune dette n'a été créée en période de maintien ; Il rappelle que deux offres ont été déposées dans le délai imparti : L'offre de la SAS GRAPHO12 déposée en date du 17/06/2026 laquelle n'a fait l'objet d'aucune amélioration, L'offre de la SAS GROUPE SPRINT déposée en date du 19/06/2026 laquelle comprenait une condition suspensive qui n'a pas été levée à date. De sorte, qu'il conviendra de la rejeter ; d'autant que le Candidat ne s'est pas présenté à l'audience ; S'agissant de l'offre présentée par la SAS GRAPHO12, il rappelle que celle-ci ne remplit pas les conditions posées par l'article L.642-1 du Code de commerce : L'offre est squelettique et ne permet pas de mesurer la consistance et la capacité du candidat à pérenniser l'activité, L'offre s'inscrit dans une reprise d'actifs isolés, et non dans une reprise d'entreprise, Aucune donnée prévisionnelle n'a été communiquée, Un amalgame de références législatives est relevé dans l'offre, Le périmètre est limité aux actifs incorporels sommairement listés, à la mise à disposition des locaux pour 2 mois (sous réserve d'une négociation et accord avec le bailleur) et à la reprise de 2 salariés avec une durée d'engagement de 24 mois, Le prix de cession proposé est de 50 000 € lequel est faible au regard des actifs repris, sans garantie et sans que le prix n'ait été consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire, La date de prise de possession : J+5 à compter de la date du jugement ; Aucun engagement du Candidat repreneur sur l'assistance au liquidateur et la conservation des archives, sur le nom du rédacteur de l'acte, sur la cession des actifs dans les 2 ans, et la prise en charge prorata temporis des taxes. Les 3 critères posés par le texte ne sont pas remplis, il sollicite le rejet de l'offre dont s'agit. Maître [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire précise que le passif est essentiellement chirographaire. Sur l'offre présentée par la société GRAPHO12, il indique que : L'offre est indigente, Les références législatives ont été amalgamées, La faiblesse et le manque de clarté de l'offre quant au périmètre de la reprise sociale, L'absence totale de garantie quant à la capacité du Candidat Repreneur à maintenir la pérennité de l'activité. Fort de ces éléments, il émet un avis défavorable à l'offre dont s'agit ; Le candidat repreneur, Monsieur [H] ès qualités de représentant de la SAS GRAHO12, comparant volontairement à l'audience, a été appelé en Chambre du conseil afin de présenter son offre et répondre aux interrogations du Tribunal; En préambule, celui-ci confirme n'avoir procédé à aucune consignation du prix de cession entre les mains de l'administrateur judiciaire. Par ailleurs, il confirme ne pas être en mesure de remettre un chèque de banque de ce même montant sur l'audience. En l'absence de consignation et de toute garantie quant au versement du prix de cession, le Tribunal a indiqué que l'offre n'était pas valable ; Après l'intervention de Monsieur [H], Me [P] précise s'en remettre à l'avis de la juridiction quant à la prolongation du maintien provisoire de l'activité à bref délai ; Me [G] s'en remet également à la sagesse du Tribunal quant à la prolongation du maintien d'activité sollicité par le débiteur ; Monsieur [K] assisté de Me BOGGIA sollicite la prolongation de la période de maintien provisoire jusqu'au 24/07/2026 dans l'idéal, afin de finaliser plusieurs commandes. Pour ce faire, seuls les salariés nécessaires au maintien seront présents, les autres seraient mis en congé afin de diminuer la créance des congés payés dus ; Le représentant des salariés, Monsieur [T], a été entendu en ses observations et sollicite du Tribunal qu'il mette fin au maintien provisoire d'activité ; Les cocontractants et créanciers titulaires de sûretés ayant régulièrement comparus à l'audience, ont été entendus entre leurs observations ; Le Juge Commissaire, Monsieur Didier LÉRISSON, présent à l'audience, fait son rapport oral; Il rappelle s'être opposé au maintien provisoire d'activité sollicitée lors de la précédente audience ; que la date de cessation des paiements fixée au 28/02/2026 est nettement antérieure, et devra être reconsidérée par le Tribunal ; Il sollicite qu'il soit pris acte de l'absence d'offre de reprise valable et qu'il soit mis fin à la période de maintien provisoire d'activité au 10/07/2026 ; Le Ministère Public fait ses réquisitions sur l'audience, requiert qu'il soit pris acte de l'absence d'offre de reprise valable et qu'il soit mis fin à la période de maintien provisoire d'activité au 10/07/2026.
Motifs
SUR QUOI : Dans le cadre de la présente cession, deux offres ont été reçues par lesquelles les offrants sont tenues, par application de l'article L.642-2 du Code de commerce disposant que l'offre ne peut être retirée et lie son auteur jusqu'à la décision du Tribunal. La SAS GROUPE SPRINT n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucune amélioration de son offre initiale ; Le Tribunal, constatant que les fonds correspondant aux prix de cession proposés n'ont pas été consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire, que l'offre n'est pas soutenue à l'audience, et que les conditions suspensives n'ont pas été levées, écarte l'offre de la SAS GROUPE SPRINT car ainsi irrecevable ; La SAS GRAPHO12 a comparu régulièrement et volontairement à l'audience ; Toutefois, le Tribunal, constatant que les fonds correspondant aux prix de cession proposés n'ont pas été consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire, et qu'aucune garantie quant au prix n'est apportée, écarte l'offre de la SAS GRAPHO12 car ainsi irrecevable ; C'est ainsi que le Tribunal prendra acte de l'irrecevabilité des deux offres déposées dans le délai imparti, celles ci ne répondant pas aux conditions posées par l'article L.642-2 du Code de commerce ; Le Tribunal, à l'aune d'une demande de prolongation de la période de maintien provisoire de l'activité jusqu'au 24/07/2026 soutenue par le débiteur rappellera que la situation économique demeure dégradée, et le passif important ; et que la trésorerie équilibrée en période de maintien ne saurait constituer le seul argument permettant d'acquiescer à cette prolongation ; d'autant que le représentant des salariés sollicite qu'il soit mis fin à la période de maintien provisoire au 10/07/2026 comme prévu dans le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 18/05/2026 ; Dans ces conditions, le Tribunal dit n'y avoir lieu au maintien provisoire d'activité, et qu'il sera mis fin audit maintien en date du 10/07/2026 conformément au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban en date du 18/05/2026 ; Enfin, concernant la demande du juge-commissaire de reconsidérer la date de cessation des paiements, le Tribunal retiendra la date du 31/12/2025, date d'exigibilité du dividende 5, pour lequel aucune provision n'avait été versée au cours de l'année 2025 et dont la trésorerie à cette date ne permettait pas son paiement. Le Tribunal note qu'aucun élément ne lui permet de constater qu'une mise en demeure du paiement des sommes dues au titre de la TVA par suite d'un contrôle pour la somme de 321 k€, a été notifiée antérieurement au 31/12/2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit qu'au visa de l'article L.642-2 du Code de commerce, les offres des SAS GROUPE SPRINT et SAS GRAPHO12 sont irrecevables et qu'en conséquence, il y a lieu de les rejeter ; Dit n'y avoir lieu à la prolongation du délai de maintien provisoire d'activité ; Modifie la date de cessation des paiements, pour la fixer au 31/12/2025 ; Au visa de l'article L.641-10, alinéa 8 du Code de commerce, met fin au maintien provisoire d'activité à compter du 10/07/2026 ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire pris en la personne de Me [J] [P] à la date du 10/07/2026 ; Maintient Monsieur Didier LÉRISSON en qualité de Juge Commissaire ; Maintient Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
PC/08992 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT du 07/07/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026003703 2026000499 TECHNI PRINT (SARL) Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Guillaume ALVES Juge : Didier FARELLA Greffier d'Audience : Marine LAURENT, Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Jugement prononcé publiquement le 07/07/2026, sur le siège, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis Greffier, Le Ministère Public avisé, en application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, représenté à l'audience par Madame Magali BORDES, Vice-Procureure de la République. Le Juge commissaire, Monsieur Didier LÉRISSON, lu en son rapport à l'audience ; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Vu les articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce. Par jugement en date du 26/03/2019, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la : TECHNI PRINT (SARL) [Adresse 1] 403 410 848 - 96 B 12 Par jugement en date du 02/12/2020 rendu par le même Tribunal, un plan de continuation a été homologué ; Par jugement du 18/05/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé la résolution dudit plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société TECHNI PRINT avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 10/07/2026 et fixation d'une date limite des éventuelles offres de cession au 19/06/2026 à 12h00. Fort de cette décision, la SELARL APEX AJ a procédé à des parutions dans divers médias, et a adressé des courriers circulaires à plusieurs acteurs du secteur ; Dans ce délai, deux candidats ont déposé une offre, la SAS GROUPE SPRINT et la SAS GRAPHO 12 ; A titre liminaire, les candidats repreneurs ayant déposé une offre dans le délai attestent ne pas tomber sous le coup des incapacités prévues aux articles L.642-3 et R.642-1 du Code de commerce ; Les candidats attestent également ne pas être personnellement ni dirigeant de droit ou de fait, ni exploitant d'une entreprise en situation de redressement ou de liquidation judiciaire et que le prix de cession proposé est sincère et véritable ; Offre de la SAS GROUPE SPRINT L'offre initiale et définitive a été transmise le 19/06/2026. L'offre est présentée avec faculté de substitution au profit de toute société du Groupe existante, avec la condition suspensive suivante : la tenue d'entretiens constructifs avec la direction de la société et, le cas échéant, les instances représentatives du personnel ou les salariés désignés, visant à approfondir la compréhension des enjeux de l'opération. Le candidat repreneur se porte garant des engagements de la société substituée, conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce. Cette offre est présentée par la SAS GROUPE SPRINT (438 670 721 – RCS Nanterre) représentée par son président, Monsieur [Q] [N] ; La société est détenue à 87% par Monsieur [Q] [N] et à 13% par Monsieur [V] [W] ; Principal acteur français de la communication imprimée et digitale, le groupe a opéré une transformation en 2025 pour devenir une plateforme de solutions de communication réunis sant les métiers de l'agence, du digital et de la production industrielle, sous une marque unique comprenant à ce jour : 700 collaborateurs et 11 sites de production répartis sur le territoire national, Un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 85 millions d'€ en 2025, Un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 111 millions d'€ en 2026, Un portefeuille de près de 20 000 clients, dont plus de 500 grands comptes et près de 200 services publics, Un engagement R.S.E. structurel : certifications ISO 14001 et ISO 9001, Impri'Vert, PEFC, FSC, Print Ethic, Bilan Carbone, Fabriqué en France et adhésion au Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact). Le Groupe exploite, dans l'agglomération toulousaine, deux sites de production, EVOLUPRINT et CHABRILLAC, situés à une cinquantaine de kilomètres de [Localité 1], constituant le socle industriel sur lequel s'adossera la reprise de l'activité TECHNI PRINT. Le projet de reprise s'articule autour de la création d'un bureau commercial sur la ville de [Localité 1], doté d'une expertise technique, et adossé aux deux sites de production mentionnés supra avec pour objectifs : La conservation et le développement de la clientèle du cédant au sein d'un groupe leader, Le maintien d'une présence commerciale et technique sur [Localité 1], La sauvegarde de 7 emplois, dont 3 maintenus localement et 4 redéployés sur les sites toulousains, L'étude prioritaire des candidatures des salariés non repris en cas de besoin de recrutement sur les sites toulousains ; L'accompagnement du dirigeant dans la transition afin de sécuriser le transfert de la relation clientèle. Aucun prévisionnel n'a été communiqué. Le candidat entend reprendre : * Les actifs incorporels incluant : L'ensemble des éléments incorporels appartenant en propre à la société TECHNI PRINT, préalablement libérés de tous droits ou sûretés au profit de tiers, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive : Le fonds de commerce et ses éléments essentiels (clientèle, achalandage), à l'exclusion de tout droit au bail, La dénomination sociale, le nom commerciale et l'enseigne « TECHNI PRINT », L'ensemble des marques, brevets, dessins et modèles et autres droits de propriété industrielle et intellectuelle, déposés ou utilisés, enregistrés ou non, Les noms de domaine et sites internet, ainsi que les adresses de messagerie associées, Les fichiers et bases de données clients (et fournisseur), catalogues et documentation technique et commerciale, Les études, archives, savoir-faire et procédés rattachés à l'activité, Les certifications, agréments et autorisations administratives transférables, Les logiciels et licences nécessaires ou utiles à l'exploitation des éléments incorporels repris. * Les éléments corporels : Il est exclu du périmètre de la présente offre tout actif corporel en ce incluant notamment : la presse Offset HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 106-5+L, les équipements de façonnage (auto-platine BRAUSSE 75x105, pelliculeuse, massicots, encarteuse, plieuses,…), l'équipement de pré-presse MAC / CTP FUJI, ainsi que l'ensemble du matériel, mobilier et agencements. * Le stock Les stocks sont également expressément exclus du périmètre de reprise. Sur le volet social, le candidat entend reprendre 7 salariés sur les 19 actuellement employés : […] Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, les contrats des salariés repris seront poursuivis aux mêmes conditions de rémunération, d'ancienneté et d'avantages acquis. Afin de faciliter le transfert des 4 salariés repris déployés sur les sites toulousains, des mesures d'accompagnement leur seront proposées notamment la prise en charge des frais inhérents à l'allongement spatio-temporel du trajet domicile/travail. Pour les 12 salariés non repris, le Candidat repreneur s'engage, en cas de besoin de recrutement sur ces sites, à étudier en priorité leurs candidatures. S'agissant du dirigeant de la société cédante, il sera proposé à Monsieur [Z] [K] un contrat d'accompagnement d'une durée initiale de 2 ans. Conformément à la convention applicable au secteur de l'Imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), le Candidat Repreneur s'engage à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant une durée de 24 mois à compter du transfert, hors motifs étrangers au motif économique. Sur les contrats poursuivis, le candidat repreneur envisage de reprendre : * Les contrats et commandes clients en cours jugés utiles à la poursuite de la relation commerciale et ce, au visa de l'article L.642-7 du Code de commerce, A l'exclusion : Du bail commercial, Les crédits-baux et financements. Au visa de l'article L.642-12 du Code de commerce, le candidat repreneur laisse au Tribunal le soin d'affecter une quote-part du prix à chaque actif grevé pour la répartition et l'exercice du droit de préférence visé à l'article susmentionné, étant rappelé que le paiement du prix fait obstacle à l'exercice des droits des créanciers inscrits et emporte purge des inscriptions. Sur le prix de cession, l'offre finalisée prévoit un prix de cession de 40 000 € se ventilant comme suit : ACTIFS PRIX OFFERT Actifs incorporels 40 000 € TOTAL 40 000 € Le prix sera intégralement financé sur les fonds propres de la SAS GROUPE SPRINT. Sur la date d'entrée en jouissance souhaitée, le candidat souhaite une date d'entrée en jouissance le lendemain du premier jour ouvré suivant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession ; La rédaction des actes nécessaires à la cession sera réalisée par tout conseil laissé au choix des parties, aux frais exclusifs du candidat repreneur ; Le candidat s'engage à acquitter les impôts et taxes dus à compter dès son entrée en jouissance. Sur la validité de l'offre présentée, une date a été fixée au 01/09/2026 ; Par mail en date du 30/06/2026, la SAS GROUPE SPRINT a indiqué à l'administrateur judiciaire : « la condition suspensive n'étant pas levée, nous ne sommes pas en mesure de confirmer notre offre et vous demandons de bien vouloir la considérer comme caduque. » Et, a ajouté le même jour : « nous ne pensons pas nécessaire de venir soutenir notre offre lors de l'audience.» Offre de la SAS GRAPHO12 L'offre initiale et définitive a été transmise le 17/06/2026. L'offre est présentée sans faculté de substitution. Cette offre est présentée par la SAS GRAPHO12 (322 705 633 – RCS RODEZ) représenté par son président, Monsieur [B] [H] ; La société opère dans le secteur de « l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. » A l'appui de son offre, la SAS GRAPHO12 ne produit aucun élément permettant de figurer sa situation financière, économique, juridique et sociale. Le projet de reprise s'articule autour de l'acquisition à titre onéreux des actifs isolés détaillées, tels que décrits dans l'inventaire dressé ou à dresser par le liquidateur judiciaire, sans reprise de passif. Toutefois, il n'est transmis aucune donnée prévisionnelle. Le candidat entend reprendre : Les actifs incorporels incluant : Le droit à l'usage de la dénomination « TECHNI PRINT » incluant : l'enseigne commerciale, les noms de domaine et adresses internet associés, tout signe distinctif, identité visuelle ou marque exploités sous cette dénomination ; Les éléments corporels : Le matériel informatique : ordinateurs APPLEn Mackintosh, périphériques associés et accessoires et matériel connexe formant un ensemble cohérent et opérationnel, et PAO Mac et PC tel que listé dans la rubrique 3.3 de l'offre du 17 juin 2026, logiciel CADRATIN (acquisition ou transfert de licences), du fichier clients. Le stock Aucune indication n'est précisée dans l'offre quant au stock. * Les immobilisations financières Aucune indication n'est précisée dans l'offre quant aux immobilisations financières. Sur le volet social, le candidat entend reprendre 2 salariés sur les 19 actuellement employés ; Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, les contrats des salariés repris seront poursuivis aux mêmes conditions de rémunération, d'ancienneté et d'avantages acquis. Le Candidat Repreneur s'engage à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant une durée de 24 mois à compter du transfert. Sur les contrats poursuivis, le candidat repreneur envisage de reprendre : * Les licences du logiciel CADRATIN La SAS GRAPHO12 sollicite également la mise à disposition temporaire des locaux pour une durée de 2 mois « à compter de la réalisation de la cession » dont les conditions devront être négociées avec le liquidateur et/ou le propriétaire desdits locaux. Sur la cession d'actifs, aucune indication n'est formulée dans l'offre dont s'agit ; Sur le prix de cession, l'offre finalisée prévoit un prix de cession de 50 000 € se ventilant comme suit : ACTIFS PRIX OFFERT Actifs incorporels 50 000 € TOTAL 50 000 € Le Candidat Repreneur précise dans son offre disposer des fonds et s'engage à produire, sur demande du Liquidateur, tout justificatif sur la disponibilité effective de ces fonds. Sur la date d'entrée en jouissance souhaitée, il n'est rien précisé dans l'offre dont s'agit ; Sur l'assistance gratuite au liquidateur et à la conservation des archives, aucun engagement ne figure dans l'offre ; Sur le cut off, aucun compte prorata n'est prévu ; Le candidat ne s'engage pas à acquitter les impôts et taxes dus à compter de son entrée en jouissance ; Sur la validité de l'offre présentée, une date a été fixée au 01/09/2026 ; Par mail du 30/06/2026, la SAS GRAPHO12 a confirmé à l'administrateur judiciaire qu'aucune amélioration à la présente offre ne serait apportée. Cette affaire a été appelée à l'audience du 07/07/2026, Monsieur le Procureur avisé. Les co-contractants et les créanciers titulaires de sûretés, selon les indications de l'administrateur judiciaire, ont été convoqués, en application des dispositions de l'article 642-7 du Code de Commerce, ainsi que le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire avisé, Le Ministère public dûment avisé, représenté à l'audience par Madame Magali BORDES, Vice-Procureure de la République ; Lors de cette audience, ont comparu : Monsieur [Z] [K], gérant de la SARL TECHNI PRINT, accompagné de son épouse, Madame [K] et assisté de Maître BOGGIA, Monsieur [D], comptable, Monsieur [I] [T], représentant des salariés, La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [J] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire, La SELARL M.J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [B] [H], président de la SAS GRAPHO 12, Me ZINUTTI comparaissant et plaidant pour le compte de la société AXA, Madame [L], munie d'un pouvoir remis à l'audience aux fins de représenter la SCI B3LG. Monsieur [C], représentant la DGFIP-PRS TARN-ET-GARONNE, créancier titulaire de sûreté, Les cocontractants ENGIE, ENI, ORANGE LEASE, ORANGE, ORANGE INTERNET, ANTALIS, TORRAS, DPD, GEODIS, HEIDELBERG France, MIG 46, GRAND [Localité 1] OLYMPE, MARIA VALORISATION, HARMONIE et BODET n'ont pas comparu ni personne pour eux ; Les créanciers titulaires de sûretés SOCIETE BORDELAISE DE CIC, CIC SUD OUEST, BANQUE FIDUCIAL, FCT FONCRED V – SAS France TITRISATION, BPCE LEASE, n'ont pas comparu ni personne pour eux ; La SAS GROUPE SPRINT n'a pas comparu volontairement à l'audience ; Maître [P], ès qualité d'administrateur judiciaire fait rapport au Tribunal sur les offres de reprise après avoir rappelé la situation en période d'observation et au cours du maintien provisoire d'activité ; A cette occasion, il fournit des données économiques récentes : Le projet de bilan transmis fait état d'une nouvelle baisse du CA et d'un résultat négatif malgré le rebond de la marge brute, Sur la période de maintien provisoire, le CA a été plus optimiste au mois de juin, Des sommes restent à facturer et d'autres à encaisser, La trésorerie à date est positive et les salaires sont à jour, Aucune dette n'a été créée en période de maintien ; Il rappelle que deux offres ont été déposées dans le délai imparti : L'offre de la SAS GRAPHO12 déposée en date du 17/06/2026 laquelle n'a fait l'objet d'aucune amélioration, L'offre de la SAS GROUPE SPRINT déposée en date du 19/06/2026 laquelle comprenait une condition suspensive qui n'a pas été levée à date. De sorte, qu'il conviendra de la rejeter ; d'autant que le Candidat ne s'est pas présenté à l'audience ; S'agissant de l'offre présentée par la SAS GRAPHO12, il rappelle que celle-ci ne remplit pas les conditions posées par l'article L.642-1 du Code de commerce : L'offre est squelettique et ne permet pas de mesurer la consistance et la capacité du candidat à pérenniser l'activité, L'offre s'inscrit dans une reprise d'actifs isolés, et non dans une reprise d'entreprise, Aucune donnée prévisionnelle n'a été communiquée, Un amalgame de références législatives est relevé dans l'offre, Le périmètre est limité aux actifs incorporels sommairement listés, à la mise à disposition des locaux pour 2 mois (sous réserve d'une négociation et accord avec le bailleur) et à la reprise de 2 salariés avec une durée d'engagement de 24 mois, Le prix de cession proposé est de 50 000 € lequel est faible au regard des actifs repris, sans garantie et sans que le prix n'ait été consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire, La date de prise de possession : J+5 à compter de la date du jugement ; Aucun engagement du Candidat repreneur sur l'assistance au liquidateur et la conservation des archives, sur le nom du rédacteur de l'acte, sur la cession des actifs dans les 2 ans, et la prise en charge prorata temporis des taxes. Les 3 critères posés par le texte ne sont pas remplis, il sollicite le rejet de l'offre dont s'agit. Maître [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire précise que le passif est essentiellement chirographaire. Sur l'offre présentée par la société GRAPHO12, il indique que : L'offre est indigente, Les références législatives ont été amalgamées, La faiblesse et le manque de clarté de l'offre quant au périmètre de la reprise sociale, L'absence totale de garantie quant à la capacité du Candidat Repreneur à maintenir la pérennité de l'activité. Fort de ces éléments, il émet un avis défavorable à l'offre dont s'agit ; Le candidat repreneur, Monsieur [H] ès qualités de représentant de la SAS GRAHO12, comparant volontairement à l'audience, a été appelé en Chambre du conseil afin de présenter son offre et répondre aux interrogations du Tribunal; En préambule, celui-ci confirme n'avoir procédé à aucune consignation du prix de cession entre les mains de l'administrateur judiciaire. Par ailleurs, il confirme ne pas être en mesure de remettre un chèque de banque de ce même montant sur l'audience. En l'absence de consignation et de toute garantie quant au versement du prix de cession, le Tribunal a indiqué que l'offre n'était pas valable ; Après l'intervention de Monsieur [H], Me [P] précise s'en remettre à l'avis de la juridiction quant à la prolongation du maintien provisoire de l'activité à bref délai ; Me [G] s'en remet également à la sagesse du Tribunal quant à la prolongation du maintien d'activité sollicité par le débiteur ; Monsieur [K] assisté de Me BOGGIA sollicite la prolongation de la période de maintien provisoire jusqu'au 24/07/2026 dans l'idéal, afin de finaliser plusieurs commandes. Pour ce faire, seuls les salariés nécessaires au maintien seront présents, les autres seraient mis en congé afin de diminuer la créance des congés payés dus ; Le représentant des salariés, Monsieur [T], a été entendu en ses observations et sollicite du Tribunal qu'il mette fin au maintien provisoire d'activité ; Les cocontractants et créanciers titulaires de sûretés ayant régulièrement comparus à l'audience, ont été entendus entre leurs observations ; Le Juge Commissaire, Monsieur Didier LÉRISSON, présent à l'audience, fait son rapport oral; Il rappelle s'être opposé au maintien provisoire d'activité sollicitée lors de la précédente audience ; que la date de cessation des paiements fixée au 28/02/2026 est nettement antérieure, et devra être reconsidérée par le Tribunal ; Il sollicite qu'il soit pris acte de l'absence d'offre de reprise valable et qu'il soit mis fin à la période de maintien provisoire d'activité au 10/07/2026 ; Le Ministère Public fait ses réquisitions sur l'audience, requiert qu'il soit pris acte de l'absence d'offre de reprise valable et qu'il soit mis fin à la période de maintien provisoire d'activité au 10/07/2026. SUR QUOI : Dans le cadre de la présente cession, deux offres ont été reçues par lesquelles les offrants sont tenues, par application de l'article L.642-2 du Code de commerce disposant que l'offre ne peut être retirée et lie son auteur jusqu'à la décision du Tribunal. La SAS GROUPE SPRINT n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucune amélioration de son offre initiale ; Le Tribunal, constatant que les fonds correspondant aux prix de cession proposés n'ont pas été consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire, que l'offre n'est pas soutenue à l'audience, et que les conditions suspensives n'ont pas été levées, écarte l'offre de la SAS GROUPE SPRINT car ainsi irrecevable ; La SAS GRAPHO12 a comparu régulièrement et volontairement à l'audience ; Toutefois, le Tribunal, constatant que les fonds correspondant aux prix de cession proposés n'ont pas été consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire, et qu'aucune garantie quant au prix n'est apportée, écarte l'offre de la SAS GRAPHO12 car ainsi irrecevable ; C'est ainsi que le Tribunal prendra acte de l'irrecevabilité des deux offres déposées dans le délai imparti, celles ci ne répondant pas aux conditions posées par l'article L.642-2 du Code de commerce ; Le Tribunal, à l'aune d'une demande de prolongation de la période de maintien provisoire de l'activité jusqu'au 24/07/2026 soutenue par le débiteur rappellera que la situation économique demeure dégradée, et le passif important ; et que la trésorerie équilibrée en période de maintien ne saurait constituer le seul argument permettant d'acquiescer à cette prolongation ; d'autant que le représentant des salariés sollicite qu'il soit mis fin à la période de maintien provisoire au 10/07/2026 comme prévu dans le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 18/05/2026 ; Dans ces conditions, le Tribunal dit n'y avoir lieu au maintien provisoire d'activité, et qu'il sera mis fin audit maintien en date du 10/07/2026 conformément au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban en date du 18/05/2026 ; Enfin, concernant la demande du juge-commissaire de reconsidérer la date de cessation des paiements, le Tribunal retiendra la date du 31/12/2025, date d'exigibilité du dividende 5, pour lequel aucune provision n'avait été versée au cours de l'année 2025 et dont la trésorerie à cette date ne permettait pas son paiement. Le Tribunal note qu'aucun élément ne lui permet de constater qu'une mise en demeure du paiement des sommes dues au titre de la TVA par suite d'un contrôle pour la somme de 321 k€, a été notifiée antérieurement au 31/12/2025. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit qu'au visa de l'article L.642-2 du Code de commerce, les offres des SAS GROUPE SPRINT et SAS GRAPHO12 sont irrecevables et qu'en conséquence, il y a lieu de les rejeter ; Dit n'y avoir lieu à la prolongation du délai de maintien provisoire d'activité ; Modifie la date de cessation des paiements, pour la fixer au 31/12/2025 ; Au visa de l'article L.641-10, alinéa 8 du Code de commerce, met fin au maintien provisoire d'activité à compter du 10/07/2026 ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire pris en la personne de Me [J] [P] à la date du 10/07/2026 ; Maintient Monsieur Didier LÉRISSON en qualité de Juge Commissaire ; Maintient Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
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