Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, PROXIMITE FOND, 10 juillet 2026, n° 26/00030
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
*********************** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [S] [I] est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder son fils M. [I] [P] et son épouse Mme [M] [D] [Q] qui va opter dans le cadre de cette succession pour la totalité des biens en usufruit. L'actif de succession était composé d'un bien immobilier évalué à la somme de 100.000 euros, d'un véhicule évalué à 4200 euros et de liquidités pour un montant de 64960,87 euros. Mme [Q] épouse [I] [M] [D] est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour seul héritier son fils M. [I] [P]. La déclaration de succession établie le 20 février 2019 par Maître [X] [Z] fait état d'un actif de succession composé notamment de liquidités à hauteur de 15.226,95 euros auquel s'ajoute le montant taxable des assurances vies pour un montant de 115834 euros et une précédente donation rapportable de 228.000 euros. Le passif de succession est de 2177,48 euros. M. [I] [P] a du s'acquitter de droits de succession d'un montant de 25777 euros. Par courrier du 8 juillet 2022 adressé à M. [I] [P], la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] a proposé de rectifier les droits de succession dus par ce dernier à la somme totale de 38.616,60 euros compte tenu de l'absence de déclaration de dons manuels en sa faveur de la part de Mme [Q] épouse [I] [M] pour un montant de 64200 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [I] [P] a assigné Maître [X] [Z], notaire, devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans la déclaration de succession de Mme [Q] épouse [I] [M]. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle M. [I] [P] demande : - la condamnation de Maître [X] à lui verser la somme de 6496,08 euros avec intérêts ; - la condamnation de Maître [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral ; - la condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [P] estime en effet que la responsabilité du notaire ayant établi la déclaration de succession de sa mère doit être engagée en ce qu'elle n'a pas fait figurer au passif de succession les sommes provenant du quasi-usufruit de Mme [Q] au moment de la succession de son mari M. [I] [G]. A cette audience, Maître [X] [Z] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. [I] et sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur soutient en effet ne pas avoir commis de faute et ne pas avoir manqué à ses obligations. Elle souligne que la réclamation de l'administration fiscale fait suite à la découverte par cette dernière d'une dissimulation par M. [I] [P] de dons manuels réalisés par sa mère. Par note en délibéré adressé aux parties, il a été proposé de rectifier l'erreur matérielle affectant l'assignation et les écritures du demandeur puisqu'il s'agit de M. [I] [P] et non de M. [I] [G]. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité du notaire : L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. L'article 587 du code civil prévoit que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. L'article 768 du Code Général des impôts prévoit que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. En l'espèce, M. [I] [P] fait grief à Maître [X] [Z], notaire en charge de la succession de sa mère Mme [Q] [M], de ne pas avoir fait figurer au passif de la succession les sommes dues au titre de l'usufruit sur les liquidités de la succession de M. [I] [G] soit la moitié de la somme de 64960,87 euros, ce qui aurait permis de réduire le montant des droits de succession du demandeur de 6496,08 euros. Maître [X] ne conteste pas que ces sommes constituant un quasi-usufruit pouvaient figurer au passif de la succession mais s'interroge sur la connaissance qu'avait déjà le demandeur de cette possibilité. Le quasi-usufruit qui porte sur des liquidités ne nécessite aucune convention particulière puisqu'il entre dans le champ du quasi-usufruit légal défini par le code civil. Dans une attestation du 2 décembre 2022, Maître [X] [Z] écrit par ailleurs que la somme de 32480.44 euros est un quasi-usufruit naturel. Ainsi, la somme de 32480,44 euros aurait du figurer au passif de la succession de Mme [Q] épouse [I] [M] au profit de M. [I] [P]. Il est par ailleurs constant que la déclaration de succession est suffisante pour intégrer la créance de restitution du conjoint survivant au passif de sa succession quand le quasi-usufruit porte sur les comptes bancaires de dépôt en raison du caractère consomptible des biens. Ainsi, la somme de 32480,44 euros aurait du être inscrite au passif de la succession de Mme [Q] épouse [I] [M] ce qui aurait permis une diminution des droits de succession d'un montant de 6496,08 euros. Il s'ensuit que M. [I] [P] justifie de l'existence d'un préjudice et que Maître [X] [Z], en qualité de professionnel chargé d'établir la déclaration de succession a manqué à son devoir d'information et de conseil et a commis une faute engageant sa responsabilité. La dissimulation par M. [I] [P] de dons manuels de la part de sa mère ayant motivé un redressement de frais de succession est indifférente à la faute commise par le notaire. Il convient dans ces conditions de condamner Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] la somme de 6496,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de rejeter la demande de M. [I] concernant son préjudice moral, aucun document ne venant étayer l'existence de ce préjudice qui serait distinct du préjudice financier uqi vient d'être réparé. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Maître [X] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort : CONDAMNE Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] la somme de 6496,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] a somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [X] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS [Adresse 1] [Localité 1] PROXIMITÉ N° RG 26/00030 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-VJK Nature de l'Affaire: 29E Jugement du 10 Juillet 2026 Minute n° 2026 / Notifié le 1 FE + 1 ccc Me GLOCK 1 ccc Me LARRAT 1 ccc dossier JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 juillet 2026 ; Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ; Aprés débats à l'audience du 01 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant représenté par Me Joëlle GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE c/ DEFENDEUR Maître [Z] [X], demeurant [Adresse 3] S.C.P. THIERRY GELY [Z] [X] CAILLON CLAIRE P ONSOL, demeurant [Adresse 3] non comparants représentés par le cabinet LARRAT avocats au barreau de Toulouse substitué par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat barreau de SAINT-GAUDENS *********************** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [S] [I] est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder son fils M. [I] [P] et son épouse Mme [M] [D] [Q] qui va opter dans le cadre de cette succession pour la totalité des biens en usufruit. L'actif de succession était composé d'un bien immobilier évalué à la somme de 100.000 euros, d'un véhicule évalué à 4200 euros et de liquidités pour un montant de 64960,87 euros. Mme [Q] épouse [I] [M] [D] est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour seul héritier son fils M. [I] [P]. La déclaration de succession établie le 20 février 2019 par Maître [X] [Z] fait état d'un actif de succession composé notamment de liquidités à hauteur de 15.226,95 euros auquel s'ajoute le montant taxable des assurances vies pour un montant de 115834 euros et une précédente donation rapportable de 228.000 euros. Le passif de succession est de 2177,48 euros. M. [I] [P] a du s'acquitter de droits de succession d'un montant de 25777 euros. Par courrier du 8 juillet 2022 adressé à M. [I] [P], la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] a proposé de rectifier les droits de succession dus par ce dernier à la somme totale de 38.616,60 euros compte tenu de l'absence de déclaration de dons manuels en sa faveur de la part de Mme [Q] épouse [I] [M] pour un montant de 64200 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [I] [P] a assigné Maître [X] [Z], notaire, devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans la déclaration de succession de Mme [Q] épouse [I] [M]. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle M. [I] [P] demande : - la condamnation de Maître [X] à lui verser la somme de 6496,08 euros avec intérêts ; - la condamnation de Maître [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral ; - la condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [P] estime en effet que la responsabilité du notaire ayant établi la déclaration de succession de sa mère doit être engagée en ce qu'elle n'a pas fait figurer au passif de succession les sommes provenant du quasi-usufruit de Mme [Q] au moment de la succession de son mari M. [I] [G]. A cette audience, Maître [X] [Z] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. [I] et sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur soutient en effet ne pas avoir commis de faute et ne pas avoir manqué à ses obligations. Elle souligne que la réclamation de l'administration fiscale fait suite à la découverte par cette dernière d'une dissimulation par M. [I] [P] de dons manuels réalisés par sa mère. Par note en délibéré adressé aux parties, il a été proposé de rectifier l'erreur matérielle affectant l'assignation et les écritures du demandeur puisqu'il s'agit de M. [I] [P] et non de M. [I] [G]. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026. MOTIVATION Sur la responsabilité du notaire : L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. L'article 587 du code civil prévoit que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. L'article 768 du Code Général des impôts prévoit que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. En l'espèce, M. [I] [P] fait grief à Maître [X] [Z], notaire en charge de la succession de sa mère Mme [Q] [M], de ne pas avoir fait figurer au passif de la succession les sommes dues au titre de l'usufruit sur les liquidités de la succession de M. [I] [G] soit la moitié de la somme de 64960,87 euros, ce qui aurait permis de réduire le montant des droits de succession du demandeur de 6496,08 euros. Maître [X] ne conteste pas que ces sommes constituant un quasi-usufruit pouvaient figurer au passif de la succession mais s'interroge sur la connaissance qu'avait déjà le demandeur de cette possibilité. Le quasi-usufruit qui porte sur des liquidités ne nécessite aucune convention particulière puisqu'il entre dans le champ du quasi-usufruit légal défini par le code civil. Dans une attestation du 2 décembre 2022, Maître [X] [Z] écrit par ailleurs que la somme de 32480.44 euros est un quasi-usufruit naturel. Ainsi, la somme de 32480,44 euros aurait du figurer au passif de la succession de Mme [Q] épouse [I] [M] au profit de M. [I] [P]. Il est par ailleurs constant que la déclaration de succession est suffisante pour intégrer la créance de restitution du conjoint survivant au passif de sa succession quand le quasi-usufruit porte sur les comptes bancaires de dépôt en raison du caractère consomptible des biens. Ainsi, la somme de 32480,44 euros aurait du être inscrite au passif de la succession de Mme [Q] épouse [I] [M] ce qui aurait permis une diminution des droits de succession d'un montant de 6496,08 euros. Il s'ensuit que M. [I] [P] justifie de l'existence d'un préjudice et que Maître [X] [Z], en qualité de professionnel chargé d'établir la déclaration de succession a manqué à son devoir d'information et de conseil et a commis une faute engageant sa responsabilité. La dissimulation par M. [I] [P] de dons manuels de la part de sa mère ayant motivé un redressement de frais de succession est indifférente à la faute commise par le notaire. Il convient dans ces conditions de condamner Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] la somme de 6496,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de rejeter la demande de M. [I] concernant son préjudice moral, aucun document ne venant étayer l'existence de ce préjudice qui serait distinct du préjudice financier uqi vient d'être réparé. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Maître [X] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort : CONDAMNE Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] la somme de 6496,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Maître [X] [Z] à verser à M. [I] [P] a somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [X] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le greffier Le juge
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