notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 2 juillet 2026, n° 26/00178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 08 juillet 2022 avec prise d’effet au 19 juillet 2022, la S. A. [G] [S] a donné à bail à M. [M] [W] et Mme [C] [X] un logement sis 20 avenue des Thermes, Montjoly, bâtiment 1 appartement 121 au 2ème étage à CHAMALIERES (63400) moyennant un loyer mensuel de 519,36 euros outre 107 euros de provision sur charges.

Se prévalant de troubles de voisinage, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 avril 2025, la S. A. [G] [S] a adressé aux locataires un rappel au bail les invitant au respect de l’article 1728 du Code civil, des dispositions du bail et du réglement intérieur, en vain.

Suivant courrier daté du 12 mai 2025, la S. A. [G] [S] a demandé à M. [M] [W] de respecter son engagement à jouir paisiblement des lieux suite à leur entretien du 05 mai 2025 dans les locaux de la Police Nationale, en vain.

Le 13 septembre 2025, la S. A. [G] [S] a fait délivrer à M. [M] [W] et Mme [C] [X] un commandement d’avoir à respecter les dispositions du bail, du réglement intérieur et de cesser les troubles.

Le 15 octobre 2025, la S. A. [G] [S] a saisi Me [J] [U] aux fins de tentative de médiation avec les locataires pour faire cesser les troubles.

Le 26 novembre 2025, un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé par Me [J] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la S. A. [G] [S] a fait assigner M. [M] [W] et Mme [C] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties du fait des manquements des locataires à l’obligation de jouissance paisible,
- ordonner leur expulsion immédiate de M. [M] [W] et Mme [C] [X], ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- les condamner à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux : 750 euros
* des dommages et intérêts pour préjudice moral : 1.500 euros,
*commandement du 13 septembre 2025 : 47,38 euros,
* médiation du 26 novembre 2025 : 60 euros,
- les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment les frais de commandement et de médiation.

Lors de l'audience du 07 mai 2026, la S. A. [G] [S] représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.




Elle estime que la résiliation du contrat de bail doit être prononcée sur le fondement des articles 1728 et 1729 ainsi que des articles1217 et 1227 du Code civil et au visa de la loi du 6 juillet 1989, M. [M] [W] et Mme [C] [X] générant d’importants nuisances et troubles du voisinage qui perdurent. Elle estime que le comportement de ses locataires lui a également occasionné un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros. 

Mme [C] [X], comparant en personne, s’en est remise à droit quant aux demandes de la bailleresse. 

Elle expose que cette histoire de plainte date de 2025, qu’ils viennent de Polynésie où l’on parle fort, qu’elle a 4 enfants et qu’ils ont dû mal à s’adapter à la vie en France. Elle précise que des éducateurs suivent les enfants. Elle indique qu’elle a un emploi civil au régiment d’infanterie du 92, que son mari est miltaire et qu’ils cherchent une maison.

M. [M] [W], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu. 

A l’audience, le Juge des Contentieux de la Protection a autorisé Mme [C] [X] à produire dans un délai de 15 jours le justificatif de mariage et un pouvoir de représentation de M. [M] [W].

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [M] [W] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience.

En l’espèce, Mme [C] [X] a produit le 1er juin 2026 le justificatif de leur mariage ainsi que le pouvoir de représentation de M. [M] [W] comme elle y avait été autorisée selon note en délibéré dans un délai de 15 jours.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en résiliation du bail 

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

L'article 1728 du Code civil fait obligation au preneur d'user raisonnablement de la chose louée.



L'article 1729 du même code précise que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Il résulte des dispositions de l'article 1719 3° du Code civil, reprises à l'article 6 b) de la loi du 06/07/1989 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motifs légitimes, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.

L'article 8 du bail prévoit la résiliation du bail de plein droit  pour trouble de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée et l’article 7 rappelle que le locataire doit s’interdire tout acte ou comportement pouvant nuire à la tranquilité des autres habitants à toute heure du jour et de la nuit.

Pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, le bailleur doit établir des manquements graves et répétés du preneur à ses obligations.

Il convient de rappeler que l'anormalité du trouble suppose que celui-ci excède les inconvénients normaux de voisinage, et que la vie en commun dans un immeuble collectif impose à chacun de subir les bruits normaux et inéluctables provenant des appartements voisins, dés lors qu'ils n'excédent pas des limites objectivement mesurables (3e civ., 15 juin 2005, pourvoi n° 04-13.434).

En l’espèce afin de démontrer les manquements graves et répétés des locataire à ses obligations, la bailleresse verse aux débats :
- un dépôt de plainte du 13 février 2024, aux termes duquel Mme [P] [K] se plaint d’un tapage constant depuis son arrivée en novembre 2022, de jour comme de nuit et d’une violation de domicile par M. [M] [W] qui s’est introduit chez elle contre sa volonté, qui s’y est maintenu pour l’invectiver, qui a donné de grands coups de poing dans les murs à côté de sa porte d’entrée (pièce 2),
- un courriel en date du 24 mars 2025 de M. [N] [H] qui dénonce des disputes conjugales entre Mme [C] [X] et M. [M] [W], des hurlements, des crises de colère, des projectons de vaisselle contre les murs et les sols, des coups dans les murs, des divagations des enfants jusqu’à deux heures du matin et plus (pièce 3),
- un courriel en date du 30 mars 2025 émanant de Mme [P] [K] aux termes duquel elle se plaint des nuisances sonores générées par les locataires “les enfants courent, sautent et tapent avec des objets sur le sol, des pleurs et des cris” (pièce 4)
- un courriel en date du 08 avril 2025 de M. [N] [H] qui signale une intervention de la police et des pompiers au domicile des locataires et la persistance des nuisances sonores tard le soir (pièce 5),
- deux courriels du 08 avril 2025 et un courriel du 09 avril 2025 de Mme [P] [K] aux termes desquels elle confirme l’intervention de la police et des pompiers au domicile de Mme [C] [X] et M. [M] [W] et la peur de ses enfants de vivre dans ces conditions perturbant leur sommeil (pièce 6),
- un rappel au bail adressé aux locataires en date du 09 avril 2025 au titre des troubles de voisinage (pièce 7),
- un courriel daté du 10 avril 2025 de Mme [D] [T] qui signale la persistance des nuisances de Mme [C] [X] et M. [M] [W], lesquels font du bruit à n'importe quelle heure, comme par exemple “tapages nocturnes, et la folie de nos voisins... cris, hurlements, musique à fond, jets d’objets, les enfants qui crient et courent non-stop jusqu’à très tard dans la nuit, le bébé qu’ils laissent pleurer très longtemps, jusqu’à ce qu’il se calme” ainsi que des menaces de mort lorsqu’elle a demandé aux intéressés de se calmer (pièce 8),
- un courriel du 12 avril 2025 de M. [N] [H] qui confirme la persistance des troubles et déclare notamment que M. [M] [W] est rentré ivre à 4h20 ce même jour, qu’il cogne dans la cage d’escalier, que les enfants pleurent et que la police est une nouvelle fois intervenue (pièce 9),
- deux courriels en date du 12 avril 2025 émanant de Mme [P] [K] aux termes desquels elle confirme l’intervention de la police et dénonce un climat d’insécurité ainsi que sa crainte de représailles (pièces 11 et 12),
- un courriel du 13 avril 2025 de Mme [P] [K] qui relate que “depuis ce matin 6 h, les enfants sautent à pieds joints et tapent” et explique qu’il est impossible de dormir et de se reposer, qu’elle envisage de quitter son domicile pour avoir quelques jours au calme (pièce 13),
- un dépôt de plainte du 13 avril 2025, aux termes duquel Mme [P] [K] dénonce notamment des nuisances sonores importantes provenant de l’appartement des locataires, et ce aussi bien en journée que durant la nuit, des bruits incessants, de la musique très forte, des jets de bouteilles de bière en verre dans la cour (pièce 14),
- une plainte adressée au Procureur de la République par Mme [P] [K], M. [N] [H] et Mme [D] [T] datée du 15 avril 2025 dénonçant un tapage nocturne quotidien en présence de 4 enfants âgés de 7 ans, 4 ans, environ 3 ans et un bébé, des fêtes très alcoolisées avec hurlements et cris sur les enfants et sur le bébé qui pleure en permanence, des projections d’objets dans les murs et sur le sol, un tapage diurne quotidien débutant à 6 heures du matin et des interventions à plusieurs reprises de la police et des pompiers, précisant que M. [M] [W], militaire au 92 RI, est très impressionnant, agressif et très violent (pièce 16),
- un courriel du 22 avril 2025 de Mme [P] [K] qui signale que le bruit est infernal et qu’elle est en arrêt maladie du fait de cette situation (pièce 18),
- un courriel du 23 avril 2025 de M. [N] [H] qui dénonce une intensification des nuisances sonores (pièce 19),
- un courrier du 12 mai 2025 de la S. A. [G] [S] adressé à M. [M] [W] pour lui demander de cesser les troubles qu’il a reconnus lors de leur entretien dans les locaux de la Police Nationale le 05 mai 2025 et de jouir paisiblement de son logement (pièce 20),
- un courriel du 04 juin 2025 de Mme [P] [K] qui signale une nouvelle intervention de la police en raison d’une violente dispute entre Mme [C] [X] et M. [M] [W] qui a réveillé ses enfants qui ont eu peur (pièce 21),
- un courriel du 05 juin 2025 de M. [N] [H] qui confirme l’évènement (pièce 22),
- des courriels du 02 août et du 10 septembre 2025 de Mme [P] [K] qui dénonce la persistance des troubles (pièces 23 et 24),
- un commandement par Commissaire de justice en date du 13 septembre 2025 de la S. A. [G] [S] à Mme [C] [X] et M. [M] [W] d’avoir à respecter les dispositions du bail et du réglement intérieur et de cesser les troubles (pièce 25),
- des courriels du 18 septembre 2025, des 05 et 06 octobre 2025 de M. [N] [H] et de Mme [P] [K] pour signaler des cris, des hurlements et des tapages (pièce 26),

- des courriels des 28 et 29 septembre 2025 de Mme [P] [K] et de Mme [D] [T] pour signaler la persistance des nuisances sonores (pièces 27 et 28),
- une demande de médiation de la S. A. [G] [S] en date du 15 octobre 2025 à un Commissaire de justice pour faire cesser les troubles de voisinage de la famille [X] et [W] (pièce 31),
- un courriel du 30 octobre 2025 de Mme [P] [K] qui informe la S. A. [G] [S] qu’elle a sollicité l’intervention de la police (pièce 33),
- un courriel du 06 novembre 2025 de Mme [P] [K] qui relate de la musique et des cris d’enfants jusqu’à 1 heure du matin (pièce 34),
- un procès-verbal d’échec de médiation dressé par Commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 (pièce 35),
- des courriels du 09 décembre 2025 et 13 janvier 2026 de Mme [P] [K] qui dénonce les tapages diurnes et nocturnes du couple : hurlements, cris des enfants courses et sauts des enfants (pièces 36 et 38),
- un courriel du 13 janvier 2026 de M. [N] [H] qui dénonce à nouveau la persistance des désordres (pièce 37),
- des attestations de M. [N] [H] et de Mme [P] [K] datées du 16 avril 2025 décrivant les troubles générés par Mme [C] [X] et M. [M] [W] et leur impact néfaste sur leur quotidien, leur santé ainsi que sur leurs enfants (pièces 39 et 40),
- des courriels de Mme [P] [K] datés des 07 février et 11 mars 2026 qui se plaint de la persistance des troubles diurnes et nocturnes (pièces 42 et 43),
- un courriel de Mme [D] [T] du 12 mars 2026 qui dénonce toujours des cris incessants à toutes heures du jour et de la nuit, les enfants qui courent, hurlent et jettent des objets.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que ces allégations émanent de trois voisins différents et que les faits dénoncés sont d’une particulière gravité.

Il est en effet reproché notamment à M. [M] [W] et Mme [C] [X] des nuisances sonores (cris, musique forte, disputes), de jour comme de nuit.
De plus, M. [M] [W] fait preuve d’une particulière incivilité, puisque ces voisins dénoncent avoir subi ou entendu des menaces de sa part. 
Les faits dénoncés sont enfin répétés, puisqu’il apparait que les voisins de M. [M] [W] et Mme [C] [X] dénoncent ce type de comportement depuis au moins 2024.

Si Mme [C] [X] soutient que cette histoire de plaintes date de 2025, il convient de remarquer que la persistance des manquements n'est pas une condition imposée par la loi pour justifier la résiliation du bail et il n'en demeure pas moins que les troubles perdurent en 2026.

Ces éléments caractérisent ainsi des manquements suffisamment graves et répétés des locataires de leur obligation de jouissance paisible, découlant du bail, qui justifient la résiliation du contrat à compter du présent jugement aux torts exclusifs de M. [M] [W] et Mme [C] [X] et leur expulsion des lieux.



M. [M] [W] et Mme [C] [X] étant désormais occupants sans droit ni titre, la S. A. [G] [S] est autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [W] et Mme [C] [X] et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et un serrurier à défaut de départ volontaire dans les deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la mesure d'expulsion immédiate
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La mauvaise foi de M. [M] [W] et Mme [C] [X] qui justifierait la suppression du délai ordinaire d’expulsion n’est pas suffisamment démontrée par la demanderesse.
La S. A. [G] [S] sera déboutée de sa demande d'expulsion immédiate.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [M] [W] et Mme [C] [X] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. [G] [S], soit la somme mensuelle de 740 euros jusqu'à leur départ effectif des lieux.

Sur la demande formée au titre du préjudice moral 
En l’espèce, la S. A. [G] [S] sollicite 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle évoque qu’elle a dû gérer un dossier contentieux pénible eu égard aux nombreuses plaintes des voisins de M. [M] [W] et Mme [C] [X], leurs menaces de procédure judiciaire et du temps consacré à trouver des solutions amiables pour que M. [M] [W] et Mme [C] [X] restent dans les lieux.

Au cas présent, s’il est indéniable que la S. A. [G] [S] a subi d’indéniables tracas eu égard aux troubles de voisinage causés par ses locataires, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’un quelconque préjudice moral.

En conséquence, la S. A. [G] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] [W] et Mme [C] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.

Sur les autres demandes
La S. A. [G] [S] sollicite le remboursement des frais qu’elle a exposés à savoir ceux du commandement d’avoir à respecter les dispositions du bail et du règlement intérieur à hauteur de 47,38 euros et ceux de la tentative de médiation d’un montant de 60 euros indispensables dans le contexte de ce dossier. 
En ce qui concerne les frais de médiation sollicités par la S. A. [G] [S], il convient toutefois de relever que celle-ci ne produit aucune facture afférente aux frais.

Par ailleurs, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la S. A. [G] [S] aurait pu initier une tentative de conciliation.

En conséquence, la S. A. [G] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais de médiation.

M. [M] [W] et Mme [C] [X], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement du 13 septembre 2025 et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 08 juillet 2022 avec prise d’effet au 19 juillet 2022 entre d’une part, la S. A. [G] [S] et d’autre part, M. [M] [W] et Mme [C] [X] aux torts exclusifs de M. [M] [W] et Mme [C] [X] du fait de leurs manquements à l’obligation de jouissance paisible, à compter du présent jugement,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [M] [W] et Mme [C] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 20 avenue des Thermes, Montjoly, bâtiment 1 appartement 121 au 2ème étage à CHAMALIERES (63400), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

DEBOUTE la S. A. [G] [S] de sa demande d'expulsion immédiate,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [M] [W] et Mme [C] [X] à la somme mensuelle de 740 euros , à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S. A. [G] [S] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE la S. A. [G] [S] de sa demande de condamner M. [M] [W] et Mme [C] [X] à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE M. [M] [W] et Mme [C] [X] à payer à la S. A. [G] [S] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement,

DEBOUTE la S. A. [G] [S] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens d’instance le coût de la médiation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 26/00178 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP34

NAC : 5AB 0A


JUGEMENT


Du : 02 Juillet 2026



S.A. [G] [S]

C /

Madame [C] [X]
Monsieur [M] [W]




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Madame [C] [X]
Monsieur [M] [W]


C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Madame [C] [X]
Monsieur [M] [W]








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A. [G] [S]
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT


ET :


DÉFENDEURS :

Madame [C] [X]
20 avenue des Thermes, Montjoly
Bat 1
63400 CHAMALIÈRES
comparante en personne

Monsieur [M] [W]
20 avenue des Thermes, Montjoly
Bat 1
63400 CHAMALIÈRES
représenté par son épouse Madame [C] [X], munie d'un pouvoir






EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 08 juillet 2022 avec prise d’effet au 19 juillet 2022, la S. A. [G] [S] a donné à bail à M. [M] [W] et Mme [C] [X] un logement sis 20 avenue des Thermes, Montjoly, bâtiment 1 appartement 121 au 2ème étage à CHAMALIERES (63400) moyennant un loyer mensuel de 519,36 euros outre 107 euros de provision sur charges.

Se prévalant de troubles de voisinage, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 avril 2025, la S. A. [G] [S] a adressé aux locataires un rappel au bail les invitant au respect de l’article 1728 du Code civil, des dispositions du bail et du réglement intérieur, en vain.

Suivant courrier daté du 12 mai 2025, la S. A. [G] [S] a demandé à M. [M] [W] de respecter son engagement à jouir paisiblement des lieux suite à leur entretien du 05 mai 2025 dans les locaux de la Police Nationale, en vain.

Le 13 septembre 2025, la S. A. [G] [S] a fait délivrer à M. [M] [W] et Mme [C] [X] un commandement d’avoir à respecter les dispositions du bail, du réglement intérieur et de cesser les troubles.

Le 15 octobre 2025, la S. A. [G] [S] a saisi Me [J] [U] aux fins de tentative de médiation avec les locataires pour faire cesser les troubles.

Le 26 novembre 2025, un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé par Me [J] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la S. A. [G] [S] a fait assigner M. [M] [W] et Mme [C] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties du fait des manquements des locataires à l’obligation de jouissance paisible,
- ordonner leur expulsion immédiate de M. [M] [W] et Mme [C] [X], ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- les condamner à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux : 750 euros
* des dommages et intérêts pour préjudice moral : 1.500 euros,
*commandement du 13 septembre 2025 : 47,38 euros,
* médiation du 26 novembre 2025 : 60 euros,
- les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment les frais de commandement et de médiation.

Lors de l'audience du 07 mai 2026, la S. A. [G] [S] représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.




Elle estime que la résiliation du contrat de bail doit être prononcée sur le fondement des articles 1728 et 1729 ainsi que des articles1217 et 1227 du Code civil et au visa de la loi du 6 juillet 1989, M. [M] [W] et Mme [C] [X] générant d’importants nuisances et troubles du voisinage qui perdurent. Elle estime que le comportement de ses locataires lui a également occasionné un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros. 

Mme [C] [X], comparant en personne, s’en est remise à droit quant aux demandes de la bailleresse. 

Elle expose que cette histoire de plainte date de 2025, qu’ils viennent de Polynésie où l’on parle fort, qu’elle a 4 enfants et qu’ils ont dû mal à s’adapter à la vie en France. Elle précise que des éducateurs suivent les enfants. Elle indique qu’elle a un emploi civil au régiment d’infanterie du 92, que son mari est miltaire et qu’ils cherchent une maison.

M. [M] [W], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu. 

A l’audience, le Juge des Contentieux de la Protection a autorisé Mme [C] [X] à produire dans un délai de 15 jours le justificatif de mariage et un pouvoir de représentation de M. [M] [W].

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [M] [W] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience.

En l’espèce, Mme [C] [X] a produit le 1er juin 2026 le justificatif de leur mariage ainsi que le pouvoir de représentation de M. [M] [W] comme elle y avait été autorisée selon note en délibéré dans un délai de 15 jours.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en résiliation du bail 

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

L'article 1728 du Code civil fait obligation au preneur d'user raisonnablement de la chose louée.



L'article 1729 du même code précise que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Il résulte des dispositions de l'article 1719 3° du Code civil, reprises à l'article 6 b) de la loi du 06/07/1989 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motifs légitimes, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.

L'article 8 du bail prévoit la résiliation du bail de plein droit  pour trouble de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée et l’article 7 rappelle que le locataire doit s’interdire tout acte ou comportement pouvant nuire à la tranquilité des autres habitants à toute heure du jour et de la nuit.

Pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, le bailleur doit établir des manquements graves et répétés du preneur à ses obligations.

Il convient de rappeler que l'anormalité du trouble suppose que celui-ci excède les inconvénients normaux de voisinage, et que la vie en commun dans un immeuble collectif impose à chacun de subir les bruits normaux et inéluctables provenant des appartements voisins, dés lors qu'ils n'excédent pas des limites objectivement mesurables (3e civ., 15 juin 2005, pourvoi n° 04-13.434).

En l’espèce afin de démontrer les manquements graves et répétés des locataire à ses obligations, la bailleresse verse aux débats :
- un dépôt de plainte du 13 février 2024, aux termes duquel Mme [P] [K] se plaint d’un tapage constant depuis son arrivée en novembre 2022, de jour comme de nuit et d’une violation de domicile par M. [M] [W] qui s’est introduit chez elle contre sa volonté, qui s’y est maintenu pour l’invectiver, qui a donné de grands coups de poing dans les murs à côté de sa porte d’entrée (pièce 2),
- un courriel en date du 24 mars 2025 de M. [N] [H] qui dénonce des disputes conjugales entre Mme [C] [X] et M. [M] [W], des hurlements, des crises de colère, des projectons de vaisselle contre les murs et les sols, des coups dans les murs, des divagations des enfants jusqu’à deux heures du matin et plus (pièce 3),
- un courriel en date du 30 mars 2025 émanant de Mme [P] [K] aux termes duquel elle se plaint des nuisances sonores générées par les locataires “les enfants courent, sautent et tapent avec des objets sur le sol, des pleurs et des cris” (pièce 4)
- un courriel en date du 08 avril 2025 de M. [N] [H] qui signale une intervention de la police et des pompiers au domicile des locataires et la persistance des nuisances sonores tard le soir (pièce 5),
- deux courriels du 08 avril 2025 et un courriel du 09 avril 2025 de Mme [P] [K] aux termes desquels elle confirme l’intervention de la police et des pompiers au domicile de Mme [C] [X] et M. [M] [W] et la peur de ses enfants de vivre dans ces conditions perturbant leur sommeil (pièce 6),
- un rappel au bail adressé aux locataires en date du 09 avril 2025 au titre des troubles de voisinage (pièce 7),
- un courriel daté du 10 avril 2025 de Mme [D] [T] qui signale la persistance des nuisances de Mme [C] [X] et M. [M] [W], lesquels font du bruit à n'importe quelle heure, comme par exemple “tapages nocturnes, et la folie de nos voisins... cris, hurlements, musique à fond, jets d’objets, les enfants qui crient et courent non-stop jusqu’à très tard dans la nuit, le bébé qu’ils laissent pleurer très longtemps, jusqu’à ce qu’il se calme” ainsi que des menaces de mort lorsqu’elle a demandé aux intéressés de se calmer (pièce 8),
- un courriel du 12 avril 2025 de M. [N] [H] qui confirme la persistance des troubles et déclare notamment que M. [M] [W] est rentré ivre à 4h20 ce même jour, qu’il cogne dans la cage d’escalier, que les enfants pleurent et que la police est une nouvelle fois intervenue (pièce 9),
- deux courriels en date du 12 avril 2025 émanant de Mme [P] [K] aux termes desquels elle confirme l’intervention de la police et dénonce un climat d’insécurité ainsi que sa crainte de représailles (pièces 11 et 12),
- un courriel du 13 avril 2025 de Mme [P] [K] qui relate que “depuis ce matin 6 h, les enfants sautent à pieds joints et tapent” et explique qu’il est impossible de dormir et de se reposer, qu’elle envisage de quitter son domicile pour avoir quelques jours au calme (pièce 13),
- un dépôt de plainte du 13 avril 2025, aux termes duquel Mme [P] [K] dénonce notamment des nuisances sonores importantes provenant de l’appartement des locataires, et ce aussi bien en journée que durant la nuit, des bruits incessants, de la musique très forte, des jets de bouteilles de bière en verre dans la cour (pièce 14),
- une plainte adressée au Procureur de la République par Mme [P] [K], M. [N] [H] et Mme [D] [T] datée du 15 avril 2025 dénonçant un tapage nocturne quotidien en présence de 4 enfants âgés de 7 ans, 4 ans, environ 3 ans et un bébé, des fêtes très alcoolisées avec hurlements et cris sur les enfants et sur le bébé qui pleure en permanence, des projections d’objets dans les murs et sur le sol, un tapage diurne quotidien débutant à 6 heures du matin et des interventions à plusieurs reprises de la police et des pompiers, précisant que M. [M] [W], militaire au 92 RI, est très impressionnant, agressif et très violent (pièce 16),
- un courriel du 22 avril 2025 de Mme [P] [K] qui signale que le bruit est infernal et qu’elle est en arrêt maladie du fait de cette situation (pièce 18),
- un courriel du 23 avril 2025 de M. [N] [H] qui dénonce une intensification des nuisances sonores (pièce 19),
- un courrier du 12 mai 2025 de la S. A. [G] [S] adressé à M. [M] [W] pour lui demander de cesser les troubles qu’il a reconnus lors de leur entretien dans les locaux de la Police Nationale le 05 mai 2025 et de jouir paisiblement de son logement (pièce 20),
- un courriel du 04 juin 2025 de Mme [P] [K] qui signale une nouvelle intervention de la police en raison d’une violente dispute entre Mme [C] [X] et M. [M] [W] qui a réveillé ses enfants qui ont eu peur (pièce 21),
- un courriel du 05 juin 2025 de M. [N] [H] qui confirme l’évènement (pièce 22),
- des courriels du 02 août et du 10 septembre 2025 de Mme [P] [K] qui dénonce la persistance des troubles (pièces 23 et 24),
- un commandement par Commissaire de justice en date du 13 septembre 2025 de la S. A. [G] [S] à Mme [C] [X] et M. [M] [W] d’avoir à respecter les dispositions du bail et du réglement intérieur et de cesser les troubles (pièce 25),
- des courriels du 18 septembre 2025, des 05 et 06 octobre 2025 de M. [N] [H] et de Mme [P] [K] pour signaler des cris, des hurlements et des tapages (pièce 26),

- des courriels des 28 et 29 septembre 2025 de Mme [P] [K] et de Mme [D] [T] pour signaler la persistance des nuisances sonores (pièces 27 et 28),
- une demande de médiation de la S. A. [G] [S] en date du 15 octobre 2025 à un Commissaire de justice pour faire cesser les troubles de voisinage de la famille [X] et [W] (pièce 31),
- un courriel du 30 octobre 2025 de Mme [P] [K] qui informe la S. A. [G] [S] qu’elle a sollicité l’intervention de la police (pièce 33),
- un courriel du 06 novembre 2025 de Mme [P] [K] qui relate de la musique et des cris d’enfants jusqu’à 1 heure du matin (pièce 34),
- un procès-verbal d’échec de médiation dressé par Commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 (pièce 35),
- des courriels du 09 décembre 2025 et 13 janvier 2026 de Mme [P] [K] qui dénonce les tapages diurnes et nocturnes du couple : hurlements, cris des enfants courses et sauts des enfants (pièces 36 et 38),
- un courriel du 13 janvier 2026 de M. [N] [H] qui dénonce à nouveau la persistance des désordres (pièce 37),
- des attestations de M. [N] [H] et de Mme [P] [K] datées du 16 avril 2025 décrivant les troubles générés par Mme [C] [X] et M. [M] [W] et leur impact néfaste sur leur quotidien, leur santé ainsi que sur leurs enfants (pièces 39 et 40),
- des courriels de Mme [P] [K] datés des 07 février et 11 mars 2026 qui se plaint de la persistance des troubles diurnes et nocturnes (pièces 42 et 43),
- un courriel de Mme [D] [T] du 12 mars 2026 qui dénonce toujours des cris incessants à toutes heures du jour et de la nuit, les enfants qui courent, hurlent et jettent des objets.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que ces allégations émanent de trois voisins différents et que les faits dénoncés sont d’une particulière gravité.

Il est en effet reproché notamment à M. [M] [W] et Mme [C] [X] des nuisances sonores (cris, musique forte, disputes), de jour comme de nuit.
De plus, M. [M] [W] fait preuve d’une particulière incivilité, puisque ces voisins dénoncent avoir subi ou entendu des menaces de sa part. 
Les faits dénoncés sont enfin répétés, puisqu’il apparait que les voisins de M. [M] [W] et Mme [C] [X] dénoncent ce type de comportement depuis au moins 2024.

Si Mme [C] [X] soutient que cette histoire de plaintes date de 2025, il convient de remarquer que la persistance des manquements n'est pas une condition imposée par la loi pour justifier la résiliation du bail et il n'en demeure pas moins que les troubles perdurent en 2026.

Ces éléments caractérisent ainsi des manquements suffisamment graves et répétés des locataires de leur obligation de jouissance paisible, découlant du bail, qui justifient la résiliation du contrat à compter du présent jugement aux torts exclusifs de M. [M] [W] et Mme [C] [X] et leur expulsion des lieux.



M. [M] [W] et Mme [C] [X] étant désormais occupants sans droit ni titre, la S. A. [G] [S] est autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [W] et Mme [C] [X] et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et un serrurier à défaut de départ volontaire dans les deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la mesure d'expulsion immédiate
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La mauvaise foi de M. [M] [W] et Mme [C] [X] qui justifierait la suppression du délai ordinaire d’expulsion n’est pas suffisamment démontrée par la demanderesse.
La S. A. [G] [S] sera déboutée de sa demande d'expulsion immédiate.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [M] [W] et Mme [C] [X] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. [G] [S], soit la somme mensuelle de 740 euros jusqu'à leur départ effectif des lieux.

Sur la demande formée au titre du préjudice moral 
En l’espèce, la S. A. [G] [S] sollicite 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle évoque qu’elle a dû gérer un dossier contentieux pénible eu égard aux nombreuses plaintes des voisins de M. [M] [W] et Mme [C] [X], leurs menaces de procédure judiciaire et du temps consacré à trouver des solutions amiables pour que M. [M] [W] et Mme [C] [X] restent dans les lieux.

Au cas présent, s’il est indéniable que la S. A. [G] [S] a subi d’indéniables tracas eu égard aux troubles de voisinage causés par ses locataires, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’un quelconque préjudice moral.

En conséquence, la S. A. [G] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] [W] et Mme [C] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.

Sur les autres demandes
La S. A. [G] [S] sollicite le remboursement des frais qu’elle a exposés à savoir ceux du commandement d’avoir à respecter les dispositions du bail et du règlement intérieur à hauteur de 47,38 euros et ceux de la tentative de médiation d’un montant de 60 euros indispensables dans le contexte de ce dossier. 
En ce qui concerne les frais de médiation sollicités par la S. A. [G] [S], il convient toutefois de relever que celle-ci ne produit aucune facture afférente aux frais.

Par ailleurs, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la S. A. [G] [S] aurait pu initier une tentative de conciliation.

En conséquence, la S. A. [G] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais de médiation.

M. [M] [W] et Mme [C] [X], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement du 13 septembre 2025 et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 08 juillet 2022 avec prise d’effet au 19 juillet 2022 entre d’une part, la S. A. [G] [S] et d’autre part, M. [M] [W] et Mme [C] [X] aux torts exclusifs de M. [M] [W] et Mme [C] [X] du fait de leurs manquements à l’obligation de jouissance paisible, à compter du présent jugement,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [M] [W] et Mme [C] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 20 avenue des Thermes, Montjoly, bâtiment 1 appartement 121 au 2ème étage à CHAMALIERES (63400), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

DEBOUTE la S. A. [G] [S] de sa demande d'expulsion immédiate,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [M] [W] et Mme [C] [X] à la somme mensuelle de 740 euros , à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S. A. [G] [S] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE la S. A. [G] [S] de sa demande de condamner M. [M] [W] et Mme [C] [X] à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE M. [M] [W] et Mme [C] [X] à payer à la S. A. [G] [S] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement,

DEBOUTE la S. A. [G] [S] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens d’instance le coût de la médiation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:26:47.566Z.