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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00558

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R], employé au sein de la S.A.S [1], a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2023, dans les circonstances suivantes: “Mr [R] nettoyait la ligne suite à l’arrêt de coulée. Lors du nettoyage de la ligne, du métal a été projeté sur le pantalon de Mr [R]. Le métal a percé le pantalon et est descendu dans la chaussure, sur le dessus du pied, provoquant une brûlure cutanée”.

Le certificat médical initial daté du 8 avril 2023 fait état des éléments suivants: “brulure thermique face antéro externe de la partie distale de la jambe droite de 3ème degré”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis d’emblée la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 3 mai 2023.

L’état de Monsieur [B] [R] a été déclaré consolidé le 8 avril 2024 et un taux d’incapacité de 5% lui a été attribué.

Par requête en date du 30 mai 2024, Monsieur [B] [R] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [B] [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
- dire et juger que l'accident du travail du 8 avril 2023 est consécutif à une faute inexcusable,
imputable à l'employeur,
En conséquence,
- juger que les prestations de sécurité sociale dont il bénéficie seront majorées au taux maximum,
- condamner la société [2] à lui payer et porter une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices,
- dire que la Caisse fera l'avance des frais d'expertise et des fonds qui lui seront alloués,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
- confier cette expertise à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec mission complète
et d'usage, savoir:
1. convoquer Monsieur [R], blessé lors de I'événement du 8 avril 2023, dans le respect des textes en vigueur
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificat de prolongation et de consolidation, autre certificat, radiographie, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical)
3. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation et ses conditions d'activité professionnelle,
4. à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et séquelles,
* décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
5. décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activité ou de ralentissement d'activité : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
6. dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, incluant dans les « frais divers ››, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité, ces modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
7. décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physique que morale, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
8. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
10. donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistantes 
moment de la consolidation, ce taux prenant en compte notamment les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé
11. dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaît très nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
12. se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si I'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles
13. donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fourniture de matériel d'appareillage, de soins postérieurs à la consolidation
14. donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicules adaptés,
15. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi s'avère lié aux séquelles; même réflexion en cas d'activités scolaires, universitaires ou de formation.
16. si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
18. le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des 3 aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, I'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
19. dire si la victime présente un préjudice d'établissement après consolidation, le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
20. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
21. définir l'ensemble des préjudices spécifiquement détaillés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale
22. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qu'il aura été donnée
- autoriser l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
- voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner la société [2] à lui payer et porter une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux dépens.

Au visa des articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-2, R. 4323-91 à R. 4323-98, L. 4711-1 et L. 4131-4 du code du travail et de la jurisprudence, Monsieur [B] [R] fait valoir que l’étude d’accident réalisée a révélé des défaillances majeures, à savoir:
- la projection de métal en fusion s’explique par la présence d’un “bourrelet” au niveau du joint souple entourant le chenal contenant le métal en fusion, ce qui révèle le caractère manifestement inadapté de l’équipement et l’absence de vérification de l’employeur de l’adaptation de ce nouveau matériel et du risque de projection qu’il pouvait générer.
- l’équipement de protection qui lui a été fourni (veste aluminisée le couvrant partiellement et pantalon simplement ignifugé et faisant des plis dans lesquels le métal liquide s’est logé) était totalement inadapté et impropre à assurer sa sécurité, comme en témoignent les mesures correctives prises par l’employeur suite à son accident. Il fait par ailleurs valoir qu’un accident 



similaire en tous points s’était déjà produit le 30 octobre 2022 et que l’employeur ne pouvait donc ignorer qu’il existait un risque avéré de brûlure par projection de métal en fusion dès lors que l’EPI fourni au salarié ne le protégeait pas intégralement au niveau des jambes. Il allègue que la S.A.S [1] n’a pris aucune disposition pour adapter les EPI à l’activité fonderie à chaud, malgré les dangers évidents que présente cette activité. Il ajoute que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger représenté par les projections de métal en fusion et du caractère inadapté des EPI mis à disposition, compte tenu non seulement de la nature de son activité de fonderie, mais également des normes internationales attachées aux caractéristiques des EPI destinés aux salariés exposés au métal en fusion, et notamment la norme EN ISO 11612, non respectée en l’espèce dès lors que la zone inférieure du corps était laissée non couverte.
En réponse aux moyens soulevés par l’employeur, Monsieur [R] fait observer que la directive générale de la société du 1er mars 2022, démontre l’insuffisance des mesures prises et leur non-conformité à la norme EN ISO 11612 au regard du caractère inadapté de la protection secondaire prévue pour la zone inférieure du corps face aux projections de métaux en fusion. S’agissant des consignes ESS, Monsieur [R] fait observer qu’elles ne sont d’aucune utilité à la solution du litige, celle du 29 novembre 2023 étant postérieure à son accident et celle du 9 mars 2023 décrivant un mode opératoire qu’il a parfaitement respecté. Il se réfère à l’arbre des causes, qui révèle que l’accident résulte de la conjonction des éléments suivants: présence d’un obstacle dans le chenal (bourrelet); absence de standard sur la longueur de la veste et de la “partie bleue” du pantalon (zone fragile identifiée); présence de plis au niveau du pantalon. Il argue d’une erreur de plume concernant la cause principale d’origine humaine retenue pour le rapport annuel de la [3] et soutient n’avoir eu aucun geste inadapté. Il conteste au surplus le caractère probant du constat d’huissier versé par l’employeur, retraçant une opération de pagayage de métal en fusion, et précise que la vidéo n’est pas horodatée et qu’elle ne permet pas d’établir un quelconque geste inadapté de sa part. En tout état de cause, il rappelle qu’il est indifférent que d’autres fautes que celles de l’employeur aient concouru au dommage. 
Concernant l’accident du 30 octobre 2022 en comparaison du sien, Monsieur [R] fait observer que les deux opérateurs intervenaient sur l’unité de fusion 111; qu’ils subissaient une exposition importante au métal en fusion; qu’ils ont tous les deux étaient victimes d’une projection de métal en fusion qui a troué leur pantalon après avoir été retenue, l’une par une couture et l’autre par un pli de ce vêtement; que l’employeur ne pouvait ignorer que le pantalon de type protection secondaire était inadapté au vu de l’article 5.9 de sa directive du 1er mars 2022; que les opérateurs auraient dû bénéficier d’un EPI de protection primaire les couvrant jusqu’aux chevilles.
Enfin, Monsieur [R] relève que l’échange entre l’employeur et le prestataire [4] est intervenu après son accident et qu’il n’est lui-même pas concerné puisque le pantalon qu’il portait au moment de l’accident ne comportait aucune couture de réparation.
Monsieur [R] fait par ailleurs valoir que son employeur a commis une faute inexcusable dans la prise en charge de l’accident, au regard des graves défaillances constatées (prise en charge par une ambulance privée avec conduite à l’hôpital d’[Localité 1], non équipé pour pratiquer une greffe de peau, et absence de sollicitation et intervention du [5]/[6]), qui ont contribué à aggraver les conséquences de son accident.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, Monsieur [R] verse au débat des éléments médicaux révélant le grave préjudice subi et justifiant, selon lui, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une provision. 


La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
- débouter Monsieur [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- débouter la CPAM du PUY-DE-DOME de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner Monsieur [B] [R] à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.

Après avoir rappelé les circonstances de l’accident, la S.A.S [1] fait valoir qu’une directive ainsi que des consignes Environnement, Santé et Sécurité (ESS) et des modes opératoires ont été mis en place afin notamment de prévenir les blessures liées aux risques du métal liquide, en prévoyant l’équipement de protection invidivuelle en fonderie et la tenue obligatoire pour les interventions sur métal liquide, conforme aux exigences de la norme européenne EN ISO 11612. Elle précise, à cet égard, que l’équipement de Monsieur [R] comprenait une veste D3 recouvrant les poches du pantalon, ainsi qu’un pantalon de protection. Elle fait en outre observer que le chenal est situé au-dessus de la taille du salarié. En réponse à Monsieur [R], elle indique que la modification opérée le 29 novembre 2023, suite à l’accident, s’intègre dans le processus d’amélioration constante de la société, sans pour autant que la consigne existante auparavant ne soit génératrice de responsabilité. Elle allègue en conséquence que, au jour de la survenance de l’accident litigieux, elle avait bien mis en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La S.A.S [1] soutient, par ailleurs, que Monsieur [R] a bénéficié de nombreuses actions de formation, notamment relatives à la notion de sécurité, lui permettant de prendre connaissance des fiches sécurité à divers postes de travail comportant les dangers courus, les risques précis ainsi que les consignes et précautions à adopter face à de tels dangers et risques.
En outre, la S.A.S [1] soutient avoir évalué correctement les risques relatifs à l’arrêt de coulée, et notamment le risque de brûlure, comme en témoigne l’extrait de l’[7]. Elle ajoute que l’arrêt de la coulée au F111 était clairement encadré avec le mode opératoire afférent. Elle souligne qu’au terme de l’audit réalisé pour comprendre les causes de l’accident de Monsieur [R], l’étude conclut à une cause principale d’origine humaine. Elle relève que la vidéo de reconstitution des opérations de nettoyage de la ligne F111 permet de confirmer que seuls des gestes particulièrement brusques peuvent entraîner des projections de métal liquide et qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [R] a eu un geste inadapté, cause principale de l’accident.
Au surplus, la S.A.S [1] conteste l’existence d’un précédent similaire à l’accident du travail de Monsieur [R], les circonstances de l’accident dont un autre salarié a été victime le 30 octobre 2022 étant totalement différentes. Elle note que ce salarié n’effectuait pas les mêmes gestes que Monsieur [R] au moment de la survenance de l’accident et, surtout, qu’il était question de l’impact entre le métal liquide et une zone apparente de réparation sur les vêtements de protection. Elle en déduit que Monsieur [R] ne peut se servir de la survenance de cet accident pour conclure que la société avait conscience du danger auquel il était exposé.




La S.A.S [1] ajoute que, s’agissant de la protection individuelle en fonderie, elle fait appel à un sachant, la société [4], laquelle fait valoir son savoir faire notamment en termes de respect des normes ISO 11612:2015. Elle estime que les connaissances mises en oeuvre par cette société permettent légitimement de soutenir qu’elle ne pouvait avoir elle-même conscience du risque auquel Monsieur [R] estime avoir été exposé.
En dernier lieu, la S.A.S [1] observe que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle. Ainsi, le fait générateur est l’accident du travail en tant que tel et non les suites qui y seraient apportées notamment par l’employeur. Elle ajoute que, pour que la faute inexcusable soit retenue, il faut pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie professionnelle. En l’espèce, elle rappelle avoir pris les mesures nécessaires pour faire transporter immédiatement Monsieur [R] aux urgences de l’hôpital d’[Localité 1], où il a pu recevoir une prise en charge adéquate. Elle soutient que le requérant ne démontre pas que la prise en charge de son accident par l’employeur ait été insuffisante et ait entraîné une aggravation de son état de santé.

La CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de l’indemnité en capital. Elle demande également qu'il soit précisé que, conformément à l'article L. 452-3 3ème alinéa elle procédera à l'avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.

En l’espèce, Monsieur [B] [R] a été embauché, à compter du 9 mars 2015, en qualité d’opérateur de fabrication par la S.A.S [1], dont l’activité essentielle consiste en la transformation de métaux non ferreux, à savoir l’aluminium et ses alliages.


L’accident du 8 avril 2023, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par l’employeur, est survenu dans les circonstances suivantes: “Mr [R] nettoyait la ligne suite à l’arrêt de coulée. Lors du nettoyage de la ligne, du métal a été projeté sur le pantalon de Mr [R]. Le métal a percé le pantalon et est descendu dans la chaussure, sur le dessus du pied, provoquant une brûlure cutanée”.

Le certificat médical initial daté du 8 avril 2023 fait état des éléments suivants: “brûlure thermique face antéro externe de la partie distale de la jambe droite de 3ème degré”.

Monsieur [R] soutient que cet accident est en lien avec plusieurs manquements de son employeur à son obligation de sécurité et procède de la faute inexcusable de celui-ci.

Au regard de la nature même de l’activité essentielle de la S.A.S [1], consistant en la transformation de métaux non ferreux, il ne peut être sérieusement contesté que l’employeur qui affecte ses salariés au nettoyage d’un chenal contenant du métal liquide doit avoir normalement conscience du risque de projection et de brûlure. 

La conscience de ce risque découle également du document intitulé [7], produit par la S.A.S [1], qui recense précisément le risque de projection et de brûlure au sein de la fonderie, et plus particulièrement sur l’équipement F111 lors des tâches réalisées suite à l’arrêt de coulée.

La S.A.S [1] devait en conséquence prendre les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce risque.

Monsieur [R] soutient que de telles mesures n’ont pas été prises, en ce que l’équipement était inadapté (bourrelet) de même que l’équipement de protection individuelle qui lui a été fourni.

L’analyse des causes profondes réalisée lors de l’étude d’accident du 14 avril 2023 fait état de six causes, deux immédiates (le tissu du pantalon n’a pas résisté au métal liquide; projection de métal sur une zone couverte plus faible) et quatre profondes (obstacle dans le chenal (gratons, bourrelet du joint souple, etc...); pas de standard sur la longueur de la veste défini; présence de plis au niveau du pantalon; pas de standard sur la longueur de la partie bleue défini). 

Il ressort de l’article 4.2.2. de la norme ISO 11612:2015, dont l’applicabilité n’est pas discutée, que “les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes doivent complètement couvrir le haut et le bas du torse, le cou, les bras jusqu’aux poignets et les jambes jusqu’aux chevilles (...)”.





En outre, l’article 4.5 f), concernant les exigences de conception supplémentaires pour les vêtements de protection contre les projections de métal en fusion, énonce que “les plis présents sur la face externe de l’article d’habillement peuvent agir comme des zones de retenue pour des matériaux chauds/fondus. Si l’article d’habillement comporte des plis, le bas de ces plis doit contenir un dispositif permettant d’empêcher le métal en fusion d’être retenu, par exemple en incorporant des points de couture diagnonaux ou autre moyen”.

Enfin, l’article 7.4 prévoit expressément que la tenue déclarée comme offrant une protection contre les projections d’aluminium en fusion doit atteindre un niveau de performance minimale (D1).

Lors de la survenance de l’accident du 8 avril 2023, Monsieur [R] bénéficiait d’une protection primaire, constituée d’un manteau D3 recouvrant le torse jusqu’aux poches du pantalon, et d’une protection secondaire, pour le bas du corps, dont il n’est pas établi qu’elle ait été en tissu D1, D2 ou D3.

Ainsi, l’équipement de protection individuelle fourni au salarié exposé aux projections d’aluminium en fusion n’était pas conforme à la norme ISO 11612:2015, en ce qu’il n’était pas constitué de vêtements de protection adaptés à l’usage prévu et couvrant complètement les jambes jusqu’aux chevilles. Il s’en déduit que le pantalon de protection secondaire n’offrait pas une protection contre les projections d’aluminium en fusion. Le fait que le chenal soit situé au-dessus de la taille du salarié est inopérant en l’absence de tout système de protection permettant d’empêcher les éventuelles projections de métal liquide d’atteindre le bas du corps, comme en témoigne l’accident de Monsieur [R] mais également l’accident dont un autre salarié a été victime cinq mois plus tôt, le 30 octobre 2022, lors d’un arrêt de coulée sur le même équipement F111, peu important que les circonstances des deux accidents aient été légèrement différentes. 

En outre, il n’est pas contesté que le pantalon porté par Monsieur [R] présentait des plis sans qu’aucun dispositif spécifique permettant d’empêcher le métal en fusion d’être retenu n’ait été mis en place. La non-conformité de l’équipement à la norme ISO 11612:2015 est d’autant plus caractérisée.

La fourniture au salarié d’un équipement de protection individuelle atteignant un niveau de performance minimale était d’autant plus nécessaire que la présence d’un obstacle dans le chenal (bourrelet) venait favoriser les projections de métal liquide. Ainsi, l’exposition au risque de projection de métal liquide était importante.

Les mesures mises en oeuvre par la S.A.S [1] face aux risques de projection et de brûlure pourtant clairement identifiés étaient donc insuffisantes et non conformes à la norme ISO 11612:2015.

Ce manquement à une obligation de sécurité prescrite par la loi caractérise une faute inexcusable de l'employeur.



La S.A.S [1] met alors en cause la responsabilité de Monsieur [R] dans la survenance de l’accident, au vu de l’étude d’accident réalisée le 14 avril 2023. 

Si le classement de la cause principale pour le rapport annuel CHSCT mentionne bien une cause humaine (manipulations - opérations dans le cadre du poste), force est de relever que cette conclusion est en totale contradiction avec l’étude d’accident dans sa globalité qui identifie clairement les causes de l’accident sans jamais faire référence à un geste inadapté du salarié. En dehors de cette case cochée dans l’étude d’accident, aucun élément du dossier ne vient corroborer une quelconque faute du salarié. A cet égard, le procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 produit par l’employeur, décrivant une reconstitution de l’opération de nettoyage de la ligne sur un temps très court ne démontre en aucune manière un geste inadapté de Monsieur [R] le jour du fait accidentel. 

En tout état de cause, comme le soulève Monsieur [R], il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Or, la faute inexcusable de la S.A.S [1] est a minima une cause nécessaire, si ce n’est déterminante, de l’accident subi par Monsieur [R] au regard du caractère inadapté des EPI à l’exposition au risque de projection d’aluminium en fusion.

Par ailleurs, la S.A.S [1] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [R] en arguant avoir fait appel à un sachant, la société [4], en matière de protection individuelle, et ce d’autant plus qu’elle ne produit au débat qu’un document général en langue anglaise, non traduit, qui ne permet en aucune manière de déterminer dans quelle mesure la société [4] intervient pour définir les équipements de protection en fonction de leur usage.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de la S.A.S [1], dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [R] a été victime le 8 avril 2023, est établie.

En revanche, Monsieur [R] ne démontre pas que la faute inexcusable de l’employeur s’étend à la prise en charge de l’accident. Il est exact que la S.A.S [1] n’a pas suivi la procédure interne pour les prises en charge d’accident grave mais celle-ci est limitée aux cas d’accident grave ou de malaise risquant de mettre en jeu la vie du blessé ou du malade, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La procédure interne en cas de blessure sans caractère d’urgence et/ou de gravité a été suivie et il n’est pas démontré que la prise en charge à l’hôpital d’[Localité 1] ait été inadaptée.




Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:

Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] est en droit de recevoir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie. 

Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été fixé le concernant et une indemnité en capital lui a été attribuée le 31 juillet 2024. En conséquence, la majoration de cette indemnité en capital sera fixée à son maximum.

Monsieur [R] est également fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé qu’il ne sera pas demandé à l’expert de fixer la date de consolidation, celle-ci étant définitivement fixée dans les seuls rapports entre l'assuré et la caisse.

La CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 9 septembre 2026. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur.

En l’état des pièces médicales produites, une provision de 2 000 € sera allouée à Monsieur [R].

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la CPAM du Puy-de-Dôme fera également l'avance du paiement de la provision et des préjudices complémentaires à Monsieur [R] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.

Sur les autres demandes:
L’action de Monsieur [R] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’employeur succombant, il ne saurait prétendre à application de ce texte.


Compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que l’accident du travail dont Monsieur [B] [R] a été victime le 8 avril 2023 procède de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [1],

FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital à laquelle peut prétendre Monsieur [B] [R],

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de cette majoration à Monsieur [B] [R] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1],

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder le Docteur [M] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5] lequel aura pour mission :
* d’examiner Monsieur [B] [R], victime d’un accident du travail le 8 avril 2023, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
- le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
- l'assistance tierce personne avant consolidation, 
- le préjudice sexuel,
- la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, 
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel,

AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 9 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 9 septembre 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la S.A.S [1],

DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,

ALLOUE à Monsieur [B] [R] une provision de 2 000 € (deux mille euros),

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [B] [R] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1],

DÉCLARE le présent jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,

CONDAMNE la S.A.S [1] à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 09/07/2026


N° RG 24/00558 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWIH 

CPS



MINUTE N° : 26/321








M. [B] [R] 

CONTRE

Société [1]

CPAM DU PUY DE DOME














Copies : 

Dossier
[B] [R]
AARPI VERDEAUX-RICHARD
CONSTELLIUM [Localité 1]
Me Thomas FAGEOLE
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR


ET : 


Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE



LE TRIBUNAL,

composé de : 
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, 
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière,

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R], employé au sein de la S.A.S [1], a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2023, dans les circonstances suivantes: “Mr [R] nettoyait la ligne suite à l’arrêt de coulée. Lors du nettoyage de la ligne, du métal a été projeté sur le pantalon de Mr [R]. Le métal a percé le pantalon et est descendu dans la chaussure, sur le dessus du pied, provoquant une brûlure cutanée”.

Le certificat médical initial daté du 8 avril 2023 fait état des éléments suivants: “brulure thermique face antéro externe de la partie distale de la jambe droite de 3ème degré”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis d’emblée la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 3 mai 2023.

L’état de Monsieur [B] [R] a été déclaré consolidé le 8 avril 2024 et un taux d’incapacité de 5% lui a été attribué.

Par requête en date du 30 mai 2024, Monsieur [B] [R] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [B] [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
- dire et juger que l'accident du travail du 8 avril 2023 est consécutif à une faute inexcusable,
imputable à l'employeur,
En conséquence,
- juger que les prestations de sécurité sociale dont il bénéficie seront majorées au taux maximum,
- condamner la société [2] à lui payer et porter une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices,
- dire que la Caisse fera l'avance des frais d'expertise et des fonds qui lui seront alloués,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
- confier cette expertise à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec mission complète
et d'usage, savoir:
1. convoquer Monsieur [R], blessé lors de I'événement du 8 avril 2023, dans le respect des textes en vigueur
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificat de prolongation et de consolidation, autre certificat, radiographie, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical)
3. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation et ses conditions d'activité professionnelle,
4. à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et séquelles,
* décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
5. décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activité ou de ralentissement d'activité : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
6. dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, incluant dans les « frais divers ››, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité, ces modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
7. décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physique que morale, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
8. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
10. donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistantes 
moment de la consolidation, ce taux prenant en compte notamment les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé
11. dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaît très nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
12. se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si I'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles
13. donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fourniture de matériel d'appareillage, de soins postérieurs à la consolidation
14. donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicules adaptés,
15. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi s'avère lié aux séquelles; même réflexion en cas d'activités scolaires, universitaires ou de formation.
16. si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
18. le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des 3 aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, I'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
19. dire si la victime présente un préjudice d'établissement après consolidation, le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
20. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
21. définir l'ensemble des préjudices spécifiquement détaillés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale
22. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qu'il aura été donnée
- autoriser l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
- voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner la société [2] à lui payer et porter une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux dépens.

Au visa des articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-2, R. 4323-91 à R. 4323-98, L. 4711-1 et L. 4131-4 du code du travail et de la jurisprudence, Monsieur [B] [R] fait valoir que l’étude d’accident réalisée a révélé des défaillances majeures, à savoir:
- la projection de métal en fusion s’explique par la présence d’un “bourrelet” au niveau du joint souple entourant le chenal contenant le métal en fusion, ce qui révèle le caractère manifestement inadapté de l’équipement et l’absence de vérification de l’employeur de l’adaptation de ce nouveau matériel et du risque de projection qu’il pouvait générer.
- l’équipement de protection qui lui a été fourni (veste aluminisée le couvrant partiellement et pantalon simplement ignifugé et faisant des plis dans lesquels le métal liquide s’est logé) était totalement inadapté et impropre à assurer sa sécurité, comme en témoignent les mesures correctives prises par l’employeur suite à son accident. Il fait par ailleurs valoir qu’un accident 



similaire en tous points s’était déjà produit le 30 octobre 2022 et que l’employeur ne pouvait donc ignorer qu’il existait un risque avéré de brûlure par projection de métal en fusion dès lors que l’EPI fourni au salarié ne le protégeait pas intégralement au niveau des jambes. Il allègue que la S.A.S [1] n’a pris aucune disposition pour adapter les EPI à l’activité fonderie à chaud, malgré les dangers évidents que présente cette activité. Il ajoute que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger représenté par les projections de métal en fusion et du caractère inadapté des EPI mis à disposition, compte tenu non seulement de la nature de son activité de fonderie, mais également des normes internationales attachées aux caractéristiques des EPI destinés aux salariés exposés au métal en fusion, et notamment la norme EN ISO 11612, non respectée en l’espèce dès lors que la zone inférieure du corps était laissée non couverte.
En réponse aux moyens soulevés par l’employeur, Monsieur [R] fait observer que la directive générale de la société du 1er mars 2022, démontre l’insuffisance des mesures prises et leur non-conformité à la norme EN ISO 11612 au regard du caractère inadapté de la protection secondaire prévue pour la zone inférieure du corps face aux projections de métaux en fusion. S’agissant des consignes ESS, Monsieur [R] fait observer qu’elles ne sont d’aucune utilité à la solution du litige, celle du 29 novembre 2023 étant postérieure à son accident et celle du 9 mars 2023 décrivant un mode opératoire qu’il a parfaitement respecté. Il se réfère à l’arbre des causes, qui révèle que l’accident résulte de la conjonction des éléments suivants: présence d’un obstacle dans le chenal (bourrelet); absence de standard sur la longueur de la veste et de la “partie bleue” du pantalon (zone fragile identifiée); présence de plis au niveau du pantalon. Il argue d’une erreur de plume concernant la cause principale d’origine humaine retenue pour le rapport annuel de la [3] et soutient n’avoir eu aucun geste inadapté. Il conteste au surplus le caractère probant du constat d’huissier versé par l’employeur, retraçant une opération de pagayage de métal en fusion, et précise que la vidéo n’est pas horodatée et qu’elle ne permet pas d’établir un quelconque geste inadapté de sa part. En tout état de cause, il rappelle qu’il est indifférent que d’autres fautes que celles de l’employeur aient concouru au dommage. 
Concernant l’accident du 30 octobre 2022 en comparaison du sien, Monsieur [R] fait observer que les deux opérateurs intervenaient sur l’unité de fusion 111; qu’ils subissaient une exposition importante au métal en fusion; qu’ils ont tous les deux étaient victimes d’une projection de métal en fusion qui a troué leur pantalon après avoir été retenue, l’une par une couture et l’autre par un pli de ce vêtement; que l’employeur ne pouvait ignorer que le pantalon de type protection secondaire était inadapté au vu de l’article 5.9 de sa directive du 1er mars 2022; que les opérateurs auraient dû bénéficier d’un EPI de protection primaire les couvrant jusqu’aux chevilles.
Enfin, Monsieur [R] relève que l’échange entre l’employeur et le prestataire [4] est intervenu après son accident et qu’il n’est lui-même pas concerné puisque le pantalon qu’il portait au moment de l’accident ne comportait aucune couture de réparation.
Monsieur [R] fait par ailleurs valoir que son employeur a commis une faute inexcusable dans la prise en charge de l’accident, au regard des graves défaillances constatées (prise en charge par une ambulance privée avec conduite à l’hôpital d’[Localité 1], non équipé pour pratiquer une greffe de peau, et absence de sollicitation et intervention du [5]/[6]), qui ont contribué à aggraver les conséquences de son accident.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, Monsieur [R] verse au débat des éléments médicaux révélant le grave préjudice subi et justifiant, selon lui, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une provision. 


La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
- débouter Monsieur [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- débouter la CPAM du PUY-DE-DOME de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner Monsieur [B] [R] à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.

Après avoir rappelé les circonstances de l’accident, la S.A.S [1] fait valoir qu’une directive ainsi que des consignes Environnement, Santé et Sécurité (ESS) et des modes opératoires ont été mis en place afin notamment de prévenir les blessures liées aux risques du métal liquide, en prévoyant l’équipement de protection invidivuelle en fonderie et la tenue obligatoire pour les interventions sur métal liquide, conforme aux exigences de la norme européenne EN ISO 11612. Elle précise, à cet égard, que l’équipement de Monsieur [R] comprenait une veste D3 recouvrant les poches du pantalon, ainsi qu’un pantalon de protection. Elle fait en outre observer que le chenal est situé au-dessus de la taille du salarié. En réponse à Monsieur [R], elle indique que la modification opérée le 29 novembre 2023, suite à l’accident, s’intègre dans le processus d’amélioration constante de la société, sans pour autant que la consigne existante auparavant ne soit génératrice de responsabilité. Elle allègue en conséquence que, au jour de la survenance de l’accident litigieux, elle avait bien mis en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La S.A.S [1] soutient, par ailleurs, que Monsieur [R] a bénéficié de nombreuses actions de formation, notamment relatives à la notion de sécurité, lui permettant de prendre connaissance des fiches sécurité à divers postes de travail comportant les dangers courus, les risques précis ainsi que les consignes et précautions à adopter face à de tels dangers et risques.
En outre, la S.A.S [1] soutient avoir évalué correctement les risques relatifs à l’arrêt de coulée, et notamment le risque de brûlure, comme en témoigne l’extrait de l’[7]. Elle ajoute que l’arrêt de la coulée au F111 était clairement encadré avec le mode opératoire afférent. Elle souligne qu’au terme de l’audit réalisé pour comprendre les causes de l’accident de Monsieur [R], l’étude conclut à une cause principale d’origine humaine. Elle relève que la vidéo de reconstitution des opérations de nettoyage de la ligne F111 permet de confirmer que seuls des gestes particulièrement brusques peuvent entraîner des projections de métal liquide et qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [R] a eu un geste inadapté, cause principale de l’accident.
Au surplus, la S.A.S [1] conteste l’existence d’un précédent similaire à l’accident du travail de Monsieur [R], les circonstances de l’accident dont un autre salarié a été victime le 30 octobre 2022 étant totalement différentes. Elle note que ce salarié n’effectuait pas les mêmes gestes que Monsieur [R] au moment de la survenance de l’accident et, surtout, qu’il était question de l’impact entre le métal liquide et une zone apparente de réparation sur les vêtements de protection. Elle en déduit que Monsieur [R] ne peut se servir de la survenance de cet accident pour conclure que la société avait conscience du danger auquel il était exposé.




La S.A.S [1] ajoute que, s’agissant de la protection individuelle en fonderie, elle fait appel à un sachant, la société [4], laquelle fait valoir son savoir faire notamment en termes de respect des normes ISO 11612:2015. Elle estime que les connaissances mises en oeuvre par cette société permettent légitimement de soutenir qu’elle ne pouvait avoir elle-même conscience du risque auquel Monsieur [R] estime avoir été exposé.
En dernier lieu, la S.A.S [1] observe que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle. Ainsi, le fait générateur est l’accident du travail en tant que tel et non les suites qui y seraient apportées notamment par l’employeur. Elle ajoute que, pour que la faute inexcusable soit retenue, il faut pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie professionnelle. En l’espèce, elle rappelle avoir pris les mesures nécessaires pour faire transporter immédiatement Monsieur [R] aux urgences de l’hôpital d’[Localité 1], où il a pu recevoir une prise en charge adéquate. Elle soutient que le requérant ne démontre pas que la prise en charge de son accident par l’employeur ait été insuffisante et ait entraîné une aggravation de son état de santé.

La CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de l’indemnité en capital. Elle demande également qu'il soit précisé que, conformément à l'article L. 452-3 3ème alinéa elle procédera à l'avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.

En l’espèce, Monsieur [B] [R] a été embauché, à compter du 9 mars 2015, en qualité d’opérateur de fabrication par la S.A.S [1], dont l’activité essentielle consiste en la transformation de métaux non ferreux, à savoir l’aluminium et ses alliages.


L’accident du 8 avril 2023, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par l’employeur, est survenu dans les circonstances suivantes: “Mr [R] nettoyait la ligne suite à l’arrêt de coulée. Lors du nettoyage de la ligne, du métal a été projeté sur le pantalon de Mr [R]. Le métal a percé le pantalon et est descendu dans la chaussure, sur le dessus du pied, provoquant une brûlure cutanée”.

Le certificat médical initial daté du 8 avril 2023 fait état des éléments suivants: “brûlure thermique face antéro externe de la partie distale de la jambe droite de 3ème degré”.

Monsieur [R] soutient que cet accident est en lien avec plusieurs manquements de son employeur à son obligation de sécurité et procède de la faute inexcusable de celui-ci.

Au regard de la nature même de l’activité essentielle de la S.A.S [1], consistant en la transformation de métaux non ferreux, il ne peut être sérieusement contesté que l’employeur qui affecte ses salariés au nettoyage d’un chenal contenant du métal liquide doit avoir normalement conscience du risque de projection et de brûlure. 

La conscience de ce risque découle également du document intitulé [7], produit par la S.A.S [1], qui recense précisément le risque de projection et de brûlure au sein de la fonderie, et plus particulièrement sur l’équipement F111 lors des tâches réalisées suite à l’arrêt de coulée.

La S.A.S [1] devait en conséquence prendre les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce risque.

Monsieur [R] soutient que de telles mesures n’ont pas été prises, en ce que l’équipement était inadapté (bourrelet) de même que l’équipement de protection individuelle qui lui a été fourni.

L’analyse des causes profondes réalisée lors de l’étude d’accident du 14 avril 2023 fait état de six causes, deux immédiates (le tissu du pantalon n’a pas résisté au métal liquide; projection de métal sur une zone couverte plus faible) et quatre profondes (obstacle dans le chenal (gratons, bourrelet du joint souple, etc...); pas de standard sur la longueur de la veste défini; présence de plis au niveau du pantalon; pas de standard sur la longueur de la partie bleue défini). 

Il ressort de l’article 4.2.2. de la norme ISO 11612:2015, dont l’applicabilité n’est pas discutée, que “les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes doivent complètement couvrir le haut et le bas du torse, le cou, les bras jusqu’aux poignets et les jambes jusqu’aux chevilles (...)”.





En outre, l’article 4.5 f), concernant les exigences de conception supplémentaires pour les vêtements de protection contre les projections de métal en fusion, énonce que “les plis présents sur la face externe de l’article d’habillement peuvent agir comme des zones de retenue pour des matériaux chauds/fondus. Si l’article d’habillement comporte des plis, le bas de ces plis doit contenir un dispositif permettant d’empêcher le métal en fusion d’être retenu, par exemple en incorporant des points de couture diagnonaux ou autre moyen”.

Enfin, l’article 7.4 prévoit expressément que la tenue déclarée comme offrant une protection contre les projections d’aluminium en fusion doit atteindre un niveau de performance minimale (D1).

Lors de la survenance de l’accident du 8 avril 2023, Monsieur [R] bénéficiait d’une protection primaire, constituée d’un manteau D3 recouvrant le torse jusqu’aux poches du pantalon, et d’une protection secondaire, pour le bas du corps, dont il n’est pas établi qu’elle ait été en tissu D1, D2 ou D3.

Ainsi, l’équipement de protection individuelle fourni au salarié exposé aux projections d’aluminium en fusion n’était pas conforme à la norme ISO 11612:2015, en ce qu’il n’était pas constitué de vêtements de protection adaptés à l’usage prévu et couvrant complètement les jambes jusqu’aux chevilles. Il s’en déduit que le pantalon de protection secondaire n’offrait pas une protection contre les projections d’aluminium en fusion. Le fait que le chenal soit situé au-dessus de la taille du salarié est inopérant en l’absence de tout système de protection permettant d’empêcher les éventuelles projections de métal liquide d’atteindre le bas du corps, comme en témoigne l’accident de Monsieur [R] mais également l’accident dont un autre salarié a été victime cinq mois plus tôt, le 30 octobre 2022, lors d’un arrêt de coulée sur le même équipement F111, peu important que les circonstances des deux accidents aient été légèrement différentes. 

En outre, il n’est pas contesté que le pantalon porté par Monsieur [R] présentait des plis sans qu’aucun dispositif spécifique permettant d’empêcher le métal en fusion d’être retenu n’ait été mis en place. La non-conformité de l’équipement à la norme ISO 11612:2015 est d’autant plus caractérisée.

La fourniture au salarié d’un équipement de protection individuelle atteignant un niveau de performance minimale était d’autant plus nécessaire que la présence d’un obstacle dans le chenal (bourrelet) venait favoriser les projections de métal liquide. Ainsi, l’exposition au risque de projection de métal liquide était importante.

Les mesures mises en oeuvre par la S.A.S [1] face aux risques de projection et de brûlure pourtant clairement identifiés étaient donc insuffisantes et non conformes à la norme ISO 11612:2015.

Ce manquement à une obligation de sécurité prescrite par la loi caractérise une faute inexcusable de l'employeur.



La S.A.S [1] met alors en cause la responsabilité de Monsieur [R] dans la survenance de l’accident, au vu de l’étude d’accident réalisée le 14 avril 2023. 

Si le classement de la cause principale pour le rapport annuel CHSCT mentionne bien une cause humaine (manipulations - opérations dans le cadre du poste), force est de relever que cette conclusion est en totale contradiction avec l’étude d’accident dans sa globalité qui identifie clairement les causes de l’accident sans jamais faire référence à un geste inadapté du salarié. En dehors de cette case cochée dans l’étude d’accident, aucun élément du dossier ne vient corroborer une quelconque faute du salarié. A cet égard, le procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 produit par l’employeur, décrivant une reconstitution de l’opération de nettoyage de la ligne sur un temps très court ne démontre en aucune manière un geste inadapté de Monsieur [R] le jour du fait accidentel. 

En tout état de cause, comme le soulève Monsieur [R], il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Or, la faute inexcusable de la S.A.S [1] est a minima une cause nécessaire, si ce n’est déterminante, de l’accident subi par Monsieur [R] au regard du caractère inadapté des EPI à l’exposition au risque de projection d’aluminium en fusion.

Par ailleurs, la S.A.S [1] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [R] en arguant avoir fait appel à un sachant, la société [4], en matière de protection individuelle, et ce d’autant plus qu’elle ne produit au débat qu’un document général en langue anglaise, non traduit, qui ne permet en aucune manière de déterminer dans quelle mesure la société [4] intervient pour définir les équipements de protection en fonction de leur usage.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de la S.A.S [1], dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [R] a été victime le 8 avril 2023, est établie.

En revanche, Monsieur [R] ne démontre pas que la faute inexcusable de l’employeur s’étend à la prise en charge de l’accident. Il est exact que la S.A.S [1] n’a pas suivi la procédure interne pour les prises en charge d’accident grave mais celle-ci est limitée aux cas d’accident grave ou de malaise risquant de mettre en jeu la vie du blessé ou du malade, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La procédure interne en cas de blessure sans caractère d’urgence et/ou de gravité a été suivie et il n’est pas démontré que la prise en charge à l’hôpital d’[Localité 1] ait été inadaptée.




Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur:

Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] est en droit de recevoir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie. 

Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été fixé le concernant et une indemnité en capital lui a été attribuée le 31 juillet 2024. En conséquence, la majoration de cette indemnité en capital sera fixée à son maximum.

Monsieur [R] est également fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé qu’il ne sera pas demandé à l’expert de fixer la date de consolidation, celle-ci étant définitivement fixée dans les seuls rapports entre l'assuré et la caisse.

La CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 9 septembre 2026. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur.

En l’état des pièces médicales produites, une provision de 2 000 € sera allouée à Monsieur [R].

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la CPAM du Puy-de-Dôme fera également l'avance du paiement de la provision et des préjudices complémentaires à Monsieur [R] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.

Sur les autres demandes:
L’action de Monsieur [R] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’employeur succombant, il ne saurait prétendre à application de ce texte.


Compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que l’accident du travail dont Monsieur [B] [R] a été victime le 8 avril 2023 procède de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [1],

FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital à laquelle peut prétendre Monsieur [B] [R],

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de cette majoration à Monsieur [B] [R] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1],

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder le Docteur [M] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5] lequel aura pour mission :
* d’examiner Monsieur [B] [R], victime d’un accident du travail le 8 avril 2023, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
- le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
- l'assistance tierce personne avant consolidation, 
- le préjudice sexuel,
- la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, 
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel,

AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 9 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 9 septembre 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la S.A.S [1],

DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,

ALLOUE à Monsieur [B] [R] une provision de 2 000 € (deux mille euros),

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [B] [R] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1],

DÉCLARE le présent jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,

CONDAMNE la S.A.S [1] à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4321-2, code du travail L4711-1, code du travail R4321-1, code du travail L4131-4, code du travail R4323-91, code du travail R4323-98). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:49:06.091Z.