Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 9 juillet 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2024, la société CREDIT LIFT, marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT, a consenti à Madame [H] [Y] née [A] et Monsieur [U] [Y] un regroupement de crédits (dossier 81374796317E) d'un capital de 50.569,00 euros remboursable en 180 mensualités de 448,31 euros, hors assurance facultative, aux TAEG de 7,750%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé Madame [H] [Y] née [A] par courrier en date du 8 octobre 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 6 janvier 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait assigner Madame [H] [Y] née [A] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l’emprunteur à lui payer : - 56.575,58 euros augmentée des intérêts au taux de 6,47% l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - Subsidiairement, 50.569,00 euros au titre des restitutions qu’implique la restitution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; - Très subsidiairement, les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Outre les entiers dépens. A l’audience du 6 mai 2026, Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience. Madame [H] [Y] née [A], bien que citée à personne, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 2 juin 2026, la demanderesse a produit des observations écrites aux moyens relevés d’office.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application. La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal. Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts. I - Sur la demande en paiement du solde du prêt : Sur le respect du délai de forclusion Au regard de la date du premier incident non régularisé le 15 juillet 2025 et de la date de l’assignation le 6 janvier 2026, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable. Sur le prononcé de la déchéance du terme L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances ». Enfin, l'article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102) En l'espèce, la société de crédit ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception du courrier daté du 7 octobre 2025, préalable à la déchéance du terme. Nonobstant d’éventuelles dispositions contractuelles en ce sens, ce procédé contrevient à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise. Sur la résolution judiciaire du contrat Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts. La résiliation judiciaire du contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle suffisamment grave. En outre, il est constant en principe que l'acte par lequel le demandeur introduit l'action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760). En l'espèce, il est établi que Madame [H] [Y] née [A] a manqué de régler cinq échéances du prêt entre juillet et novembre 2025 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de prêt. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée à personne le 6 janvier 2026. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas d’avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, s’il est justifié de ressources de 23.217 euros annuels pour les deux membres du couple, il n’est produit aucun justificatif de charges. De même, s’il est produit une attestation des consorts [Y], selon laquelle ils disposent d’une trésorerie de 14.739 euros au 4 juin 2024, aucun justificatif n’est versé pour l’étayer. Pourtant, le crédit litigieux porte sur un capital de 50.569,00 euros et vise déjà un rachat d’un précédent regroupement de crédit d’un montant restant dû de 33.022,00 euros auprès de la société CGL, auquel s’est ajouté un fond de roulement d’environ 25.000 euros, outre la rémunération d’un intermédiaire de crédit pour 2.174 euros. L’ensemble de ces éléments interroge nécessairement sur la solvabilité du couple et constitue une alerte quant à une possible situation de surendettement et au regard du montant du capital et de la nature du prêt, l’établissement de crédit était astreint à un devoir de vigilance renforcé. En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu'il n’y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés d'office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la créance L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, le montant sollicité en principal doit être révisé, le contrat ayant été souscrit par deux co-emprunteurs, sans que l’établissement de crédit ne se prévale d’une cause de solidarité légale ou conventionnelle. Pour le surplus, il ressort des pièces produites que Madame [H] [Y] née [A] est redevable de la somme de 21 787,54 euros correspondant à la différence entre le montant total mis à sa disposition et les remboursements effectués, divisé par deux au regard de la nature conjointe, et non solidaire, de la dette. Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables visée à l’assignation. En conséquence, Madame [H] [Y] née [A] sera condamnée au paiement de cette somme, sans intérêts. II – Sur les autres demandes : Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [H] [Y] née [A] de ce chef. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ; CONDAMNE Madame [H] [Y] née [A] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, la somme de 21 787,54 euros, sans intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [Y] née [A] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INOZ S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT C/ [H] [A] épouse [Y] JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES , avocat au barreau de LILLE, susbtitué par le cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure DÉFENDEUR : Madame [H] [A] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2024, la société CREDIT LIFT, marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT, a consenti à Madame [H] [Y] née [A] et Monsieur [U] [Y] un regroupement de crédits (dossier 81374796317E) d'un capital de 50.569,00 euros remboursable en 180 mensualités de 448,31 euros, hors assurance facultative, aux TAEG de 7,750%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé Madame [H] [Y] née [A] par courrier en date du 8 octobre 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 6 janvier 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait assigner Madame [H] [Y] née [A] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l’emprunteur à lui payer : - 56.575,58 euros augmentée des intérêts au taux de 6,47% l’an courus et à courir à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - Subsidiairement, 50.569,00 euros au titre des restitutions qu’implique la restitution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; - Très subsidiairement, les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Outre les entiers dépens. A l’audience du 6 mai 2026, Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience. Madame [H] [Y] née [A], bien que citée à personne, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 2 juin 2026, la demanderesse a produit des observations écrites aux moyens relevés d’office. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application. La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal. Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts. I - Sur la demande en paiement du solde du prêt : Sur le respect du délai de forclusion Au regard de la date du premier incident non régularisé le 15 juillet 2025 et de la date de l’assignation le 6 janvier 2026, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable. Sur le prononcé de la déchéance du terme L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances ». Enfin, l'article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102) En l'espèce, la société de crédit ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception du courrier daté du 7 octobre 2025, préalable à la déchéance du terme. Nonobstant d’éventuelles dispositions contractuelles en ce sens, ce procédé contrevient à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise. Sur la résolution judiciaire du contrat Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts. La résiliation judiciaire du contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle suffisamment grave. En outre, il est constant en principe que l'acte par lequel le demandeur introduit l'action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760). En l'espèce, il est établi que Madame [H] [Y] née [A] a manqué de régler cinq échéances du prêt entre juillet et novembre 2025 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de prêt. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée à personne le 6 janvier 2026. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas d’avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, s’il est justifié de ressources de 23.217 euros annuels pour les deux membres du couple, il n’est produit aucun justificatif de charges. De même, s’il est produit une attestation des consorts [Y], selon laquelle ils disposent d’une trésorerie de 14.739 euros au 4 juin 2024, aucun justificatif n’est versé pour l’étayer. Pourtant, le crédit litigieux porte sur un capital de 50.569,00 euros et vise déjà un rachat d’un précédent regroupement de crédit d’un montant restant dû de 33.022,00 euros auprès de la société CGL, auquel s’est ajouté un fond de roulement d’environ 25.000 euros, outre la rémunération d’un intermédiaire de crédit pour 2.174 euros. L’ensemble de ces éléments interroge nécessairement sur la solvabilité du couple et constitue une alerte quant à une possible situation de surendettement et au regard du montant du capital et de la nature du prêt, l’établissement de crédit était astreint à un devoir de vigilance renforcé. En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu'il n’y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés d'office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la créance L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, le montant sollicité en principal doit être révisé, le contrat ayant été souscrit par deux co-emprunteurs, sans que l’établissement de crédit ne se prévale d’une cause de solidarité légale ou conventionnelle. Pour le surplus, il ressort des pièces produites que Madame [H] [Y] née [A] est redevable de la somme de 21 787,54 euros correspondant à la différence entre le montant total mis à sa disposition et les remboursements effectués, divisé par deux au regard de la nature conjointe, et non solidaire, de la dette. Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables visée à l’assignation. En conséquence, Madame [H] [Y] née [A] sera condamnée au paiement de cette somme, sans intérêts. II – Sur les autres demandes : Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [H] [Y] née [A] de ce chef. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ; CONDAMNE Madame [H] [Y] née [A] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, la somme de 21 787,54 euros, sans intérêts ; CONDAMNE Madame [H] [Y] née [A] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00004
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3, code civil 1127
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09162
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11560
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10696
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00689
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01209
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00849
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11349
en commun : code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:52:28.752Z.