notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 9 juillet 2026, n° 26/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [R] un prêt personnel (contrat n°73129550753) d'un capital de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 456,03 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux annuel effectif global de 3,670%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre du 16 septembre 2024. 
Par acte de Commissaire de justice du 30 décembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a fait assigner Monsieur [C] [R] devant ce tribunal en paiement des sommes dues. 
A l’audience du 6 mai 2026, 
Le tribunal a remis aux parties comparantes une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l’action, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de l’assignation. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’emprunteur au paiement de :
- 10.667,04 euros outre intérêts au taux de 3,400% l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
- Subsidiairement, 25.000 euros au titre des restitutions qu’implique la restitution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
- Très subsidiairement, les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; 
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Outre les entiers frais et dépens.

Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [C] [R], cité à étude, n’a pas comparu. 
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 2 juin 2026, la demanderesse a produit des observations écrites aux moyens relevés d’office.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte des éléments de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024. Ainsi, en faisant assigner le 30 décembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a intenté son recours avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable. 

Sur le prononcé de la déchéance du terme
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances ».
Enfin, l'article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102)
En l'espèce, la société de crédit ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception du courrier daté du 16 septembre 2024, préalable à la déchéance du terme. Nonobstant d’éventuelles dispositions contractuelles en ce sens, ce procédé contrevient à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise. 

Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts. 
La résiliation judiciaire du contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l'acte par lequel le demandeur introduit l'action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] [R] a manqué de régler cinq échéances du prêt entre mai et octobre 2024 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de prêt. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée le 30 décembre 2025. 
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Sur les moyens relevés d'office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a respecté les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal. 
Par conséquent, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l'assignation.
Au regard des pièces versées, il est établi que Monsieur [C] [R] est effectivement redevable des montants réclamés. 
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10.667,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,4% l’an à compter de la délivrance de l’assignation valant mis en demeure le 30 décembre 2025, ceci sur une assiette de 9.709,70 euros. 

Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Le défendeur sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ; 
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, la somme de 10.667,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,4% l’an à compter du 30 décembre 2025, ceci sur la somme de 9.709,70 euros ; 
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INGW

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND IE SEINE

C/
[C] [R]



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier 


DEMANDEUR :

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 2], 
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par le cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure


DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, non représenté




DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort












EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [R] un prêt personnel (contrat n°73129550753) d'un capital de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 456,03 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux annuel effectif global de 3,670%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre du 16 septembre 2024. 
Par acte de Commissaire de justice du 30 décembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a fait assigner Monsieur [C] [R] devant ce tribunal en paiement des sommes dues. 
A l’audience du 6 mai 2026, 
Le tribunal a remis aux parties comparantes une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l’action, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de l’assignation. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’emprunteur au paiement de :
- 10.667,04 euros outre intérêts au taux de 3,400% l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
- Subsidiairement, 25.000 euros au titre des restitutions qu’implique la restitution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
- Très subsidiairement, les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; 
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Outre les entiers frais et dépens.

Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [C] [R], cité à étude, n’a pas comparu. 
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 2 juin 2026, la demanderesse a produit des observations écrites aux moyens relevés d’office.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte des éléments de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024. Ainsi, en faisant assigner le 30 décembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a intenté son recours avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable. 

Sur le prononcé de la déchéance du terme
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances ».
Enfin, l'article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102)
En l'espèce, la société de crédit ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception du courrier daté du 16 septembre 2024, préalable à la déchéance du terme. Nonobstant d’éventuelles dispositions contractuelles en ce sens, ce procédé contrevient à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise. 

Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts. 
La résiliation judiciaire du contrat suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l'acte par lequel le demandeur introduit l'action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] [R] a manqué de régler cinq échéances du prêt entre mai et octobre 2024 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de prêt. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée le 30 décembre 2025. 
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Sur les moyens relevés d'office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a respecté les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal. 
Par conséquent, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l'assignation.
Au regard des pièces versées, il est établi que Monsieur [C] [R] est effectivement redevable des montants réclamés. 
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10.667,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,4% l’an à compter de la délivrance de l’assignation valant mis en demeure le 30 décembre 2025, ceci sur une assiette de 9.709,70 euros. 

Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Le défendeur sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ; 
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, la somme de 10.667,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,4% l’an à compter du 30 décembre 2025, ceci sur la somme de 9.709,70 euros ; 
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3, code civil 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:52:36.143Z.