Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 6 mai 2026, n° 26/00029
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] ont donné assignation à Monsieur [Q] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 544, 1240, 1241 et 1242 du Code civil : - Juger qu’ils justifient d’un motif légitime, en l’espèce une urgence manifeste, objectivant la dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Juger leur action recevable et bien fondée ; - Juger que le maintien par Monsieur [Q] [P] d’arbres dangereux sur sa propriété constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; En conséquence, - Ordonner à Monsieur [Q] [P] de procéder, à ses frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir : À l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux,À l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,À la remise en état des zones dégradées lors des interventions précédentes ;- Assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - les autoriser, à défaut d’exécution volontaire, à faire procéder aux travaux aux frais avancés de Monsieur [P] ; - Condamner Monsieur [Q] [P] à leur verser, à titre de provision, la somme de 5 200€ TTC correspondant au remboursement de la facture de l’entreprise [Y] [R] du 23 octobre 2025, l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable ; - Condamner Monsieur [Q] [P] à leur verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 04 novembre 2025 ; L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00029. Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] ont donné assignation à Monsieur [F] [P] et Monsieur [S] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 331 et suivants et 835 du Code de procédure civile et des 544, 1240, 1241 et 1242 du Code civil : A titre liminaire : - Déclarer la demande de Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Juger qu’il y a lieu de faire intervenir Messieurs [S] [P] et [F] [P], nus-propriétaires à la procédure principale concernant leur fonds ; - Juger que la présente procédure sera jointe avec celle engagée par Mesdames et Monsieur [T] et enrôlée sous le numéro RG 26/00029 ; - Recevoir l’intervention forcée de Messieurs [S] [P] et [F] [P] en qualité de nus-propriétaires du fonds litigieux ; - Juger que la décision à intervenir leur sera déclarée commune et opposable ; - Rejeter toutes demandes adverses et surplus ; - Réserver les dépens ; Sur le fond : - Juger que Mesdames et Monsieur [T] justifient d’un motif légitime, en l’espèce une urgence manifeste, objectivant la dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Juger l’action diligentée par Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Juger que le maintien par Messieurs [S] et [F] [P] d’arbres dangereux sur leur propriété constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; En conséquence, - Ordonner à Messieurs [S] et [F] [P] de procéder, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir : À l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux,À l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,À la remise en état des zones dégradées lors des interventions non conformes ;- Assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; autoriser, à défaut d’exécution volontaire, Madame et Monsieur [T] à faire procéder aux travaux aux frais avancés de Monsieur [P] ; - Condamner in solidum Messieurs [S] et [F] [P] à verser à Madame et Monsieur [T], à titre de provision, la somme de 5 200€ TTC correspondant au remboursement de la facture de l’entreprise [Y] [R] du 23 octobre 2025, l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable ; - Condamner in solidum Messieurs [S] et [F] [P] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Messieurs [S] et [F] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 04 novembre 2025 ; L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00160 Lors de l’audience du 25 mars 2026, l’affaire RG n°26/00160 a été jointe à l’affaire RG n°26/00029 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice. A cette audience, Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent : A titre liminaire : - Déclarer la demande de Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Recevoir l’intervention forcée de Messieurs [S] [P] et [F] [P] en qualité de nus-propriétaires des parcelles litigieuses ; - Juger que leur mise en cause est nécessaire afin d’assurer l’opposabilité et l’efficacité de la décision à intervenir ; - Juger que la décision à intervenir leur sera déclarée commune et opposable ; Sur le fond : - Juger que Mesdames et Monsieur [T] justifient d’un motif légitime, en l’espèce une urgence manifeste, objectivant la dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Juger l’action diligentée par Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Juger que le maintien par Messieurs [Q], [S] et [F] [P] d’arbres dangereux sur leur propriété constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; En conséquence, - Ordonner à Messieurs [Q], [S] et [F] [P] de procéder, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir: À l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux,À l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,À la remise en état des zones dégradées lors des interventions précédentes ;- Assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - Autoriser, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, Mesdames et Monsieur [T] à faire procéder aux travaux nécessaires par toute entreprise de leur choix, aux frais avancés de Messieurs [Q], [S] et [F] [P] ; - Condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à verser à Mesdames et Monsieur [T], à titre de provision, la somme totale de 7 600 €, correspondant: À la facture de travaux de 5 200 € TTC du 23 octobre 2025,Et au devis de reconstruction de 2 400 € TTC du 17 mars 2026.À titre subsidiaire, si Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, estimait nécessaire de disposer d’un éclairage technique complémentaire, - Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission notamment de : Se rendre sur les lieux ;Examiner l’état phytosanitaire et mécanique des arbres composant la pinède appartenant aux consorts [P] ;Déterminer les causes des chutes d’arbres survenues les 17 avril 2025, 16 juillet 2025 et 15 mars 2026 ;Identifier les arbres présentant un risque de chute ;Préconiser les mesures nécessaires à la sécurisation de la parcelle ;Déterminer l’origine et l’étendue des dommages subis par les installations exploitées par les demandeurs ;Évaluer les préjudices matériels et d’exploitation ;Fournir au tribunal tous éléments techniques utiles à la solution du litige.- Débouter Messieurs [Q], [S] et [F] [P] de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions contraires ; - Condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à verser à Mesdames et Monsieur [T] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2025, les frais du constat de commissaire de justice du 17 mars 2026, ainsi que les frais de l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 mars 2026 ; - Rejeter toutes demandes adverses et surplus. Monsieur [Q] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [S] [P] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils demandent de : - Constater que la mise en cause de Messieurs [F] et [S] [P] a seulement régularisé le contradictoire sans purger les contestations sérieuses affectant le fond du litige; A titre principal : - Dire et juger que l’élément nouveau invoqué au titre du 15 mars 2026, constaté le 17 mars 2026 et notifié le 19 mars 2026, relève en l’état de démarches assurantielles et expertales, non d’une liquidation judiciaire immédiate ; - Dire et juger que le procès-verbal de constat du 17 mars 2026 ne vaut que pour ses constatations matérielles apparentes et ne caractérise ni la cause du sinistre, ni son imputabilité certaine aux défendeurs, ni l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; - Dire et juger que la demande provisionnelle additionnelle de 2 400 euros fondée sur le devis du 17 mars 2026 se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de contradiction utile ; plus généralement, dire n’y avoir lieu à aucune condamnation provisionnelle sur le fondement du sinistre nouveau et réserver les droits des parties à mieux se pourvoir après expertise contradictoire utile ; - Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris celles tirées du sinistre du 15 mars 2026 ; A titre subsidiaire : - Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé à l’encontre de Messieurs [P] ; - Dire qu’il ne peut être ordonné de mesure de contrainte en l’absence d’évidence et qu’à défaut seule une expertise judiciaire contradictoire serait susceptible d’éclairer utilement la juridiction ; - Renvoyer le litige vers le juge du bornage au fond, seul compétent pour ordonner un bornage judiciaire, par application cumulée des dispositions des articles 646 du Code civil et R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire. - Débouter en conséquence les requérants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission principale de constater et définir la réalité objective des préjudices revendiqués après étude de la réalité des autorisations d’urbanisme conformes aux installations litigieuses. - Condamner solidairement les demandeurs à verser aux consorts [Q], [F] et [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale Aux termes de l'article 835 al 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…). » Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il sera rappelé en outre, qu’aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé. Dès lors, les discussions entre les parties relatives à l’urgence ou l’existence ou non de contestations sérieuses sont inopérantes dès lors qu’il n’est pas contesté et par ailleurs démontré que des arbres issus d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant à l’indivision [P] sont tombés à trois reprises sur le fonds ou des biens appartenant aux demandeurs, occasionnant plusieurs dégâts. Ces trois sinistres datés d’avril 2025, de juillet 2025 et de mars 2026 dont l’existence n’est pas contestée sont établis par la production de rapports d’expertise diligentées par l’assureur des demandeurs ou procès-verbal de commissaire de justice daté du 17 mars 2026. Ces documents établissent le trouble manifestement illicite exigé par les dispositions précitées en ce que ces sinistres ont empêché et empêchent la jouissance normale de leurs biens par les demandeurs, outre le risque de dommages auxquels ils exposent les occupants des lieux en raison du volume et de la taille manifeste des arbres tombés sur les constructions. L’imminence de ce dommage est d’ailleurs caractérisée par la survenance dans le délai d’un an de trois sinistres importants autant que par les constatations du commissaire de justice les plus récentes attestant de l’inclinaison de certains arbres qui menacent de tomber. Le débat relatif à la nature préservée de la futaie appartenant aux consorts [P] est sans lien avec l’obligation de tout propriétaire de ne pas empêcher son voisin de jouir de ses biens, quand bien même l’entretien de ces arbres supposerait des interventions techniques notamment d’abattage encadrées strictement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de sécurisation du site, d’évacuation et de remise en l’état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai. Ces mesures et notamment le prononcé d’une astreinte sont suffisantes à garantir l’exécution de l’obligation sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, d’autoriser, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, Mesdames et Monsieur [T] à faire procéder aux travaux nécessaires par toute entreprise de leur choix, aux frais avancés de Messieurs [Q], [S] et [F] [P]. Cette demande sera donc rejetée. La demande principale ayant été accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner les demandes d’expertise présentées à titre subsidiaire ainsi qu’à titre reconventionnel et infiniment subsidiaire, une mesure d’instruction n’étant à ce stade pas utile à la détermination du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, fondement de la demande présentée devant le juge des référés. S’agissant de la demande de renvoi vers le juge du bornage présentée par les défendeurs à titre reconventionnel et subsidiaire, il n’est pas allégué ni démontré du motif légitime qui conduirait à une mesure d’instruction judicaire et il sera rappelé qu’il est possible aux parties de s’accorder tant sur le principe d’un bornage amiable qui devrait en tout état de cause faire intervenir tous les propriétaires mitoyens, cet éventuel bornage étant sans lien avec la présente procédure visant à faire cesser le trouble causé. 2- Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la responsabilité ni de la charge de réparation, en particulier quand il n’est pas contesté que des déclarations de sinistre ont été réalisées et ont emporté la prise en charge a minima d’expertise par les compagnies d’assurance. Dès lors, cette demande de provision portant sur le paiement de travaux ou un devis de reconstruction se heurte à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond. Elle sera rejetée. 3- Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [S] [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance étant précisé que le coût du constat du 4 novembre 2025 et du 17 mars 2026 établis par commissaire de justice ne font pas partie des dépens et ne peuvent qu’être pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles L'équité commande de condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à payer à Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] une somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
Dispositif
ORDONNONS à Messieurs [Q], [S] et [F] [P] de procéder, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai à : l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux, l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,la remise en état des zones dégradées ; CONDAMNONS Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à payer à Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] une somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Messieurs [Q], [S] et [F] [P] aux dépens de la présente instance ; REJETONS les autres demandes principales et reconventionnelles; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RG - N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLPQ la SELARL CGA AVOCATS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026 PARTIES : DEMANDEURS Mme [E] [T] née le 18 Août 2002 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 1] M. [M] [A] [G] [T] né le 14 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Mme [J] [T] née le 07 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Tous représentés par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS M. [Q] [P] né le 16 Décembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] M. [S] [I] [U] [P] né le 06 Mai 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] M. [F] [I] [X] [P] né le 23 Décembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Tous représentés par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLPQ la SELARL CGA AVOCATS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] ont donné assignation à Monsieur [Q] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 544, 1240, 1241 et 1242 du Code civil : - Juger qu’ils justifient d’un motif légitime, en l’espèce une urgence manifeste, objectivant la dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Juger leur action recevable et bien fondée ; - Juger que le maintien par Monsieur [Q] [P] d’arbres dangereux sur sa propriété constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; En conséquence, - Ordonner à Monsieur [Q] [P] de procéder, à ses frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir : À l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux,À l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,À la remise en état des zones dégradées lors des interventions précédentes ;- Assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - les autoriser, à défaut d’exécution volontaire, à faire procéder aux travaux aux frais avancés de Monsieur [P] ; - Condamner Monsieur [Q] [P] à leur verser, à titre de provision, la somme de 5 200€ TTC correspondant au remboursement de la facture de l’entreprise [Y] [R] du 23 octobre 2025, l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable ; - Condamner Monsieur [Q] [P] à leur verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 04 novembre 2025 ; L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00029. Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] ont donné assignation à Monsieur [F] [P] et Monsieur [S] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 331 et suivants et 835 du Code de procédure civile et des 544, 1240, 1241 et 1242 du Code civil : A titre liminaire : - Déclarer la demande de Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Juger qu’il y a lieu de faire intervenir Messieurs [S] [P] et [F] [P], nus-propriétaires à la procédure principale concernant leur fonds ; - Juger que la présente procédure sera jointe avec celle engagée par Mesdames et Monsieur [T] et enrôlée sous le numéro RG 26/00029 ; - Recevoir l’intervention forcée de Messieurs [S] [P] et [F] [P] en qualité de nus-propriétaires du fonds litigieux ; - Juger que la décision à intervenir leur sera déclarée commune et opposable ; - Rejeter toutes demandes adverses et surplus ; - Réserver les dépens ; Sur le fond : - Juger que Mesdames et Monsieur [T] justifient d’un motif légitime, en l’espèce une urgence manifeste, objectivant la dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Juger l’action diligentée par Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Juger que le maintien par Messieurs [S] et [F] [P] d’arbres dangereux sur leur propriété constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; En conséquence, - Ordonner à Messieurs [S] et [F] [P] de procéder, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir : À l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux,À l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,À la remise en état des zones dégradées lors des interventions non conformes ;- Assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; autoriser, à défaut d’exécution volontaire, Madame et Monsieur [T] à faire procéder aux travaux aux frais avancés de Monsieur [P] ; - Condamner in solidum Messieurs [S] et [F] [P] à verser à Madame et Monsieur [T], à titre de provision, la somme de 5 200€ TTC correspondant au remboursement de la facture de l’entreprise [Y] [R] du 23 octobre 2025, l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable ; - Condamner in solidum Messieurs [S] et [F] [P] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Messieurs [S] et [F] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 04 novembre 2025 ; L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00160 Lors de l’audience du 25 mars 2026, l’affaire RG n°26/00160 a été jointe à l’affaire RG n°26/00029 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice. A cette audience, Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent : A titre liminaire : - Déclarer la demande de Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Recevoir l’intervention forcée de Messieurs [S] [P] et [F] [P] en qualité de nus-propriétaires des parcelles litigieuses ; - Juger que leur mise en cause est nécessaire afin d’assurer l’opposabilité et l’efficacité de la décision à intervenir ; - Juger que la décision à intervenir leur sera déclarée commune et opposable ; Sur le fond : - Juger que Mesdames et Monsieur [T] justifient d’un motif légitime, en l’espèce une urgence manifeste, objectivant la dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Juger l’action diligentée par Mesdames et Monsieur [T] recevable et bien fondée ; - Juger que le maintien par Messieurs [Q], [S] et [F] [P] d’arbres dangereux sur leur propriété constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; En conséquence, - Ordonner à Messieurs [Q], [S] et [F] [P] de procéder, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir: À l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux,À l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,À la remise en état des zones dégradées lors des interventions précédentes ;- Assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - Autoriser, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, Mesdames et Monsieur [T] à faire procéder aux travaux nécessaires par toute entreprise de leur choix, aux frais avancés de Messieurs [Q], [S] et [F] [P] ; - Condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à verser à Mesdames et Monsieur [T], à titre de provision, la somme totale de 7 600 €, correspondant: À la facture de travaux de 5 200 € TTC du 23 octobre 2025,Et au devis de reconstruction de 2 400 € TTC du 17 mars 2026.À titre subsidiaire, si Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, estimait nécessaire de disposer d’un éclairage technique complémentaire, - Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission notamment de : Se rendre sur les lieux ;Examiner l’état phytosanitaire et mécanique des arbres composant la pinède appartenant aux consorts [P] ;Déterminer les causes des chutes d’arbres survenues les 17 avril 2025, 16 juillet 2025 et 15 mars 2026 ;Identifier les arbres présentant un risque de chute ;Préconiser les mesures nécessaires à la sécurisation de la parcelle ;Déterminer l’origine et l’étendue des dommages subis par les installations exploitées par les demandeurs ;Évaluer les préjudices matériels et d’exploitation ;Fournir au tribunal tous éléments techniques utiles à la solution du litige.- Débouter Messieurs [Q], [S] et [F] [P] de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions contraires ; - Condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à verser à Mesdames et Monsieur [T] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2025, les frais du constat de commissaire de justice du 17 mars 2026, ainsi que les frais de l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 mars 2026 ; - Rejeter toutes demandes adverses et surplus. Monsieur [Q] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [S] [P] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils demandent de : - Constater que la mise en cause de Messieurs [F] et [S] [P] a seulement régularisé le contradictoire sans purger les contestations sérieuses affectant le fond du litige; A titre principal : - Dire et juger que l’élément nouveau invoqué au titre du 15 mars 2026, constaté le 17 mars 2026 et notifié le 19 mars 2026, relève en l’état de démarches assurantielles et expertales, non d’une liquidation judiciaire immédiate ; - Dire et juger que le procès-verbal de constat du 17 mars 2026 ne vaut que pour ses constatations matérielles apparentes et ne caractérise ni la cause du sinistre, ni son imputabilité certaine aux défendeurs, ni l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; - Dire et juger que la demande provisionnelle additionnelle de 2 400 euros fondée sur le devis du 17 mars 2026 se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de contradiction utile ; plus généralement, dire n’y avoir lieu à aucune condamnation provisionnelle sur le fondement du sinistre nouveau et réserver les droits des parties à mieux se pourvoir après expertise contradictoire utile ; - Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris celles tirées du sinistre du 15 mars 2026 ; A titre subsidiaire : - Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé à l’encontre de Messieurs [P] ; - Dire qu’il ne peut être ordonné de mesure de contrainte en l’absence d’évidence et qu’à défaut seule une expertise judiciaire contradictoire serait susceptible d’éclairer utilement la juridiction ; - Renvoyer le litige vers le juge du bornage au fond, seul compétent pour ordonner un bornage judiciaire, par application cumulée des dispositions des articles 646 du Code civil et R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire. - Débouter en conséquence les requérants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission principale de constater et définir la réalité objective des préjudices revendiqués après étude de la réalité des autorisations d’urbanisme conformes aux installations litigieuses. - Condamner solidairement les demandeurs à verser aux consorts [Q], [F] et [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale Aux termes de l'article 835 al 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…). » Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il sera rappelé en outre, qu’aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé. Dès lors, les discussions entre les parties relatives à l’urgence ou l’existence ou non de contestations sérieuses sont inopérantes dès lors qu’il n’est pas contesté et par ailleurs démontré que des arbres issus d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant à l’indivision [P] sont tombés à trois reprises sur le fonds ou des biens appartenant aux demandeurs, occasionnant plusieurs dégâts. Ces trois sinistres datés d’avril 2025, de juillet 2025 et de mars 2026 dont l’existence n’est pas contestée sont établis par la production de rapports d’expertise diligentées par l’assureur des demandeurs ou procès-verbal de commissaire de justice daté du 17 mars 2026. Ces documents établissent le trouble manifestement illicite exigé par les dispositions précitées en ce que ces sinistres ont empêché et empêchent la jouissance normale de leurs biens par les demandeurs, outre le risque de dommages auxquels ils exposent les occupants des lieux en raison du volume et de la taille manifeste des arbres tombés sur les constructions. L’imminence de ce dommage est d’ailleurs caractérisée par la survenance dans le délai d’un an de trois sinistres importants autant que par les constatations du commissaire de justice les plus récentes attestant de l’inclinaison de certains arbres qui menacent de tomber. Le débat relatif à la nature préservée de la futaie appartenant aux consorts [P] est sans lien avec l’obligation de tout propriétaire de ne pas empêcher son voisin de jouir de ses biens, quand bien même l’entretien de ces arbres supposerait des interventions techniques notamment d’abattage encadrées strictement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de sécurisation du site, d’évacuation et de remise en l’état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai. Ces mesures et notamment le prononcé d’une astreinte sont suffisantes à garantir l’exécution de l’obligation sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, d’autoriser, à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, Mesdames et Monsieur [T] à faire procéder aux travaux nécessaires par toute entreprise de leur choix, aux frais avancés de Messieurs [Q], [S] et [F] [P]. Cette demande sera donc rejetée. La demande principale ayant été accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner les demandes d’expertise présentées à titre subsidiaire ainsi qu’à titre reconventionnel et infiniment subsidiaire, une mesure d’instruction n’étant à ce stade pas utile à la détermination du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, fondement de la demande présentée devant le juge des référés. S’agissant de la demande de renvoi vers le juge du bornage présentée par les défendeurs à titre reconventionnel et subsidiaire, il n’est pas allégué ni démontré du motif légitime qui conduirait à une mesure d’instruction judicaire et il sera rappelé qu’il est possible aux parties de s’accorder tant sur le principe d’un bornage amiable qui devrait en tout état de cause faire intervenir tous les propriétaires mitoyens, cet éventuel bornage étant sans lien avec la présente procédure visant à faire cesser le trouble causé. 2- Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la responsabilité ni de la charge de réparation, en particulier quand il n’est pas contesté que des déclarations de sinistre ont été réalisées et ont emporté la prise en charge a minima d’expertise par les compagnies d’assurance. Dès lors, cette demande de provision portant sur le paiement de travaux ou un devis de reconstruction se heurte à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond. Elle sera rejetée. 3- Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [S] [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance étant précisé que le coût du constat du 4 novembre 2025 et du 17 mars 2026 établis par commissaire de justice ne font pas partie des dépens et ne peuvent qu’être pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles L'équité commande de condamner in solidum Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à payer à Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] une somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; ORDONNONS à Messieurs [Q], [S] et [F] [P] de procéder, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai à : l’abattage et à la sécurisation complète des arbres dangereux, l’évacuation de l’ensemble des déchets laissés sur la propriété des demandeurs,la remise en état des zones dégradées ; CONDAMNONS Messieurs [Q], [S] et [F] [P] à payer à Madame [E] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [J] [T] une somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Messieurs [Q], [S] et [F] [P] aux dépens de la présente instance ; REJETONS les autres demandes principales et reconventionnelles; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
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en commun : code civil 646
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en commun : code civil 646
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:13:56.826Z.