Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 16 juin 2026, n° 25/00315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 17 mars 2022, Monsieur [V] [Z] a souscrit auprès de la SA COFICA [N] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule d'un montant de 12029€ remboursable en un premier loyer de 211,79€ et 36 loyers de 244,11€ acquis auprès de la société SAGAZ MOTOR. Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 4750€. Des loyers étant demeurés impayés, la SA COFICA [N] a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA COFICA [N], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notifiées au défendeur, : le constat de la résiliation du contrat et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,la condamnation de Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 6951,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ou en cas de résiliation judiciaire à compter de l’assignation,à titre très subsidiaire, sa condamnation au paiement de 3661,65€ à titre d’indemnité de jouissance,600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA COFICA [N] a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [V] [Z] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. /5 Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA COFICA [N] poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 décembre 2024. En conséquence, l'action de la SA COFICA [N] n'est pas forclose et est recevable. Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 3/6 dans son article 6.1 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance du locataire et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » que « En cas de défaillance de la part du locataire tel que prévu à l’article 6.2 le bailleur pourra exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés une indemnité (…) » et en son article 6.2 que « le bailleur pour résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée (…) en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location ». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Cependant, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de ses manquements. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement, pouvant entraîner une résiliation du contrat, que le délai laissé au locataire pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 12029€, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues et l’éventuelle perte de son véhicule en cas d’application. Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été valablement prononcée. Sur la résolution judiciaire En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l'espèce, la SA COFICA [N] justifie du fait que Monsieur [V] [Z] a cessé tout paiement de ses loyers depuis le mois de janvier 2023, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Monsieur [V] [Z] n'a pas repris le paiement de ses loyers. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de contrat de location avec option d’achat, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. /5 Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA COFICA [N] produit : Le contrat de crédit signé électroniquement le 17 mars 2022,Un récapitulatif des consentements,Un tableau d’amortissement,l'historique des règlements,La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif de domicile, d’identité et de bulletin de paie de décembre 2021 et janvier 2022,La fiche conseil assurance,l’attestation de livraison,la facture d’achat du véhicule,le justificatif de consultation du FICP du 14 mars 2022,un décompte de vente du véhicule aux enchères,le décompte des sommes dues En revanche, la SA COFICA [N] ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, le document intitulé « récapitulatif des consentements » dans lequel est mentionné « je reconnais avoir pris connaissance de la notice sur l'assurance facultative » ne mentionne pas une remise du double et indique seulement « signé électroniquement le 17/03/2022» sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et ce d'autant plus que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature électronique à l’acte n’est pas fourni par le prêteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas non plus visé par l’emprunteur, ni sa remise attestée.En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [Z] (12029€) et les règlements effectués (2164,67€) auxquels s’ajoutent le prix de revente du véhicule restitué (4750€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 5114,33€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Monsieur [V] [Z] sera condamné à payer la somme de 5114,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA COFICA [N] ; DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 17 mars 2022 entre Monsieur [V] [Z] et la SA COFICA [N] ; REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 17 mars 2022 entre Monsieur [V] [Z], d’une part, et la SA COFICA [N] d’autre part à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit consenti le 17 mars 2022 à Monsieur [V] [Z] ; CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA COFICA [N] la somme de 5114,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/00315 N° Portalis DBX4-W-B7J-TYCO JUGEMENT N° B DU : 16 Juin 2026 S.A. COFICA [N], C/ [V] [Z] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LAJARTHE Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le mardi 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. COFICA [N], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [V] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté /5 EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 17 mars 2022, Monsieur [V] [Z] a souscrit auprès de la SA COFICA [N] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule d'un montant de 12029€ remboursable en un premier loyer de 211,79€ et 36 loyers de 244,11€ acquis auprès de la société SAGAZ MOTOR. Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 4750€. Des loyers étant demeurés impayés, la SA COFICA [N] a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA COFICA [N], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notifiées au défendeur, : le constat de la résiliation du contrat et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,la condamnation de Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 6951,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ou en cas de résiliation judiciaire à compter de l’assignation,à titre très subsidiaire, sa condamnation au paiement de 3661,65€ à titre d’indemnité de jouissance,600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA COFICA [N] a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [V] [Z] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. /5 Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA COFICA [N] poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 décembre 2024. En conséquence, l'action de la SA COFICA [N] n'est pas forclose et est recevable. Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 3/6 dans son article 6.1 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance du locataire et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » que « En cas de défaillance de la part du locataire tel que prévu à l’article 6.2 le bailleur pourra exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés une indemnité (…) » et en son article 6.2 que « le bailleur pour résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée (…) en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location ». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Cependant, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de ses manquements. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement, pouvant entraîner une résiliation du contrat, que le délai laissé au locataire pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 12029€, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues et l’éventuelle perte de son véhicule en cas d’application. Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été valablement prononcée. Sur la résolution judiciaire En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l'espèce, la SA COFICA [N] justifie du fait que Monsieur [V] [Z] a cessé tout paiement de ses loyers depuis le mois de janvier 2023, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Monsieur [V] [Z] n'a pas repris le paiement de ses loyers. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de contrat de location avec option d’achat, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. /5 Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA COFICA [N] produit : Le contrat de crédit signé électroniquement le 17 mars 2022,Un récapitulatif des consentements,Un tableau d’amortissement,l'historique des règlements,La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif de domicile, d’identité et de bulletin de paie de décembre 2021 et janvier 2022,La fiche conseil assurance,l’attestation de livraison,la facture d’achat du véhicule,le justificatif de consultation du FICP du 14 mars 2022,un décompte de vente du véhicule aux enchères,le décompte des sommes dues En revanche, la SA COFICA [N] ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, le document intitulé « récapitulatif des consentements » dans lequel est mentionné « je reconnais avoir pris connaissance de la notice sur l'assurance facultative » ne mentionne pas une remise du double et indique seulement « signé électroniquement le 17/03/2022» sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et ce d'autant plus que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature électronique à l’acte n’est pas fourni par le prêteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas non plus visé par l’emprunteur, ni sa remise attestée.En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [Z] (12029€) et les règlements effectués (2164,67€) auxquels s’ajoutent le prix de revente du véhicule restitué (4750€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 5114,33€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Monsieur [V] [Z] sera condamné à payer la somme de 5114,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA COFICA [N] ; DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 17 mars 2022 entre Monsieur [V] [Z] et la SA COFICA [N] ; REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 17 mars 2022 entre Monsieur [V] [Z], d’une part, et la SA COFICA [N] d’autre part à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit consenti le 17 mars 2022 à Monsieur [V] [Z] ; CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA COFICA [N] la somme de 5114,33€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00979
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:37:05.476Z.