notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 10 juillet 2026, n° 24/01137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique passé devant Maitre [D], notaire à [Localité 3], le 17 mai 2022, la société civile immobilière Ldtg a acquis de la société civile immobilière La Forgerie un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], composé de sept appartements donnés en location, moyennant le prix de 530 000 euros.

 Le 22 juin 2022, Madame [X] [B], locataire de l’appartement n°7, a informé la société Ldtg d’une fuite d’eau. 

La société Ldtg a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 6 septembre 2022. 

Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [T]. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2024, complété le 21 mai 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société civile immobilière Ldtg a fait assigner la société civile immobilière La Forgerie devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG : 24/01137). 

Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 28 avril 2025, la société civile immobilière La Forgerie a fait assigner en intervention forcée Madame [X] [B] et la société anonyme Abeille Iard & Santé, assureur de la société La Forgerie, devant le tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG : 25/00408). 

La jonction des procédures a été ordonnée le 1er octobre 2025. 

La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société Ldtg sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1641 et suivants, 1137 et 1231-1 du code civil, de : 
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 18 838,37 euros, à titre de dommages et intérêts, représentant le coût des réparations des désordres liés à ce dégât des eaux non révélé, majoré de l’indice Bt 01 et de la variation constatée dudit indice, entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir, 
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 7 200 euros, au titre de la perte locative, 
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral,
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci La Forgerie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 



Au soutien de ses prétentions, la société Ldtg fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise dès lors que la société La Forgerie était libre d’adresser des observations à l’expert quant à la transmission de devis qu’elle a effectuée le 5 mars 2024. Elle affirme que l’expert a parfaitement respecté le contradictoire au cours de ses opérations. S’agissant du dégât des eaux, elle indique qu’il était connu de la société La Forgerie avant la vente et qu’elle le lui a caché. Sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle indique que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente n’a pas vocation à s’appliquer. Elle conteste que le dégât des eaux provienne d’un défaut d’entretien de Mme [B]. S’agissant d’une malfaçon, le désordre engage également la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert quant aux préjudices subis. Enfin, elle indique que la société La Forgerie n’a pas donné le montant exact des loyers de l’immeuble dans l’acte de vente et qu’elle subit donc une perte de rendement de 40 euros par mois et sollicite son indemnisation sur quinze années. Elle affirme subir également un préjudice moral affirmant qu’elle n’aurait pas acquis l’immeuble ou à un moindre prix si elle avait eu connaissance de ces difficultés. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société La Forgerie sollicite du tribunal, au visa des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, de : 
- annuler, ou à tout le moins déclarer inopposable à sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, les rapports d’expertise judiciaire dressés par monsieur [T] les 29 avril 2024 et 21 mai 2025 pour violation du principe du contradictoire,
- débouter la sci Ldtg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- à titre subsidiaire, débouter la sci Ldtg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, au titre du désordre de dégât des eaux à la somme de 9 983,78 euros ttc, 
- à titre encore plus subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, au titre du désordre de dégât des eaux à la somme de 12 940 euros, 
- en tout état de cause : 
* débouter madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
* débouter la société Abeille Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
* condamner madame [X] [B] à relever et garantir indemne la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts représentant le coût des réparations des désordres liés au dégât des eaux,
* condamner la société Abeille Iard & Santé (contrat n°77966822), à relever et garantir indemne la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts représentant le coût des réparations des désordres liés au dégât des eaux, 
* condamner in solidum les parties succombantes à verser à la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société La Forgerie fait valoir que l’expert ayant omis de répondre au dire de la société Ldtg, il a rendu un rapport additif le 21 mai 2024 sans inviter les parties à formuler de nouvelles observations, ce qui constitue une violation du contradictoire. Sur le fond, elle indique que le dégât des eaux provient d’un défaut d’entretien. Ele estime que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer puisque la société Ldtg est professionnelle de la construction exerçant une activité de plomberie et que le vice était apparent. Elle ajoute qu’elle-même ignorait la persistance de la fuite. Elle considère qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive. Elle conteste également toute action au titre de la garantie décennale. S’agissant du montant des loyers, la société La Forgerie conteste les arguments de la société Ldtg et rappelle qu’elle a transmis au notaire les quittances de loyers. Elle estime que la demanderesse n’allègue aucun fondement juridique. Elle ajoute que la société Ldtg ne démontre aucun préjudice moral. Subsidiairement, elle conteste le chiffrage retenu par l’expert estimant que les devis produits sont surévalués. S’agissant des recours en garantie, elle invoque la faute de Mme [B] qui n’a pas entretenu le joint de la douche et qui ne l’a pas informée de la persistance de la fuite. Elle sollicite également le bénéfice de son contrat d’assurance pour un sinistre survenu avant la vente. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », de : 
- constater que madame [B] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la sci La Forgerie, 
- débouter la sci La Forgerie de l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de madame [B], 
- débouter la sci La Forgerie de toutes demandes, fins, conclusions contraires aux présentes, 
- débouter la société Abeille Iard & Santé de toutes demandes, fins, conclusions à l’encontre de madame [B], 
- condamner la sci La Forgerie à régler à madame [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que l’expert a exclu tout défaut d’entretien et retient une malfaçon dans la réalisation de la douche. Elle soutient que l’état des lieux d’entrée révélait la présence d’une infiltration d’eau dans l’entrée, qui se situe de l’autre côté de la douche. Elle ajoute avoir signalé l’existence de fuite à plusieurs reprises à son bailleur, en vain. Elle conteste l’attestation de M. [S], qui n’est autre que l’associé gérant de la société La Forgerie. Elle rappelle que la société La Forgerie devait effectuer des travaux mais s’est abstenue en raison de la vente alors qu’elle avait connaissance de la persistance de la fuite. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Abeille Iard et Santé sollicite du tribunal, au visa des articles 334 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : 
- débouter la société La Forgerie de l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé,
- condamner la société La Forgerie à régler à la société Abeille Iard & Santé une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci La Forgerie aux entiers dépens de l’instance,
- à titre subsidiaire : 
* limiter la condamnation en garantie de la société Abeille Iard & Santé à la somme de 4 818,65 euros,
* débouter la sci La Forgerie du surplus de ses demandes,
* condamner madame [X] [B] à garantir et relever indemne société Abeille Iard & Santé de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Lisieux,
* écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard & Santé fait valoir qu’elle ne peut être appelée en garantie puisqu’elle n’a aucune obligation envers la société Ldtg. Subsidiairement, sur le fondement du contrat d’assurance, elle rappelle l’exclusion des dommages relavant d’une assurance dommage-ouvrage. Encore plus subsidiairement, elle indique que les devis ont été surévalués et que sa garantie ne couvre que les conséquences du dommage et non la réparation de la cause du désordre. Enfin elle rappelle les termes du contrat prévoyant l’application d’une franchise et le reste à charge de 30 % pour l’assuré en cas d’inexécution de ses obligations. Enfin, en cas de défaut d’entretien de Mme [B], elle exerce son recours en garantie. Elle estime que l’exécution provisoire n’est pas justifiée en raison des délais écoulés et du risque de non-représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement.

Motifs

MOTIVATION

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que I.-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

L’article suivant dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Il apparaît que la société La Forgerie est en liquidation judiciaire alors que son liquidateur n’a pas été appelé à l’instance et qu’aucune information n’est donnée quant à l’état de la procédure collective en cours et la déclaration éventuelle de créance faite par la société Ldtg. 

Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 à 9 heures pour régularisation de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026 ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 à 9 heures. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jérôme MARAIS + Me Xavier GRIFFITHS + Me Christelle MAZIER 
+ Me Marie-Pia CLAUSSE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 24/01137 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMNZ
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

S.C.I. LDTG 
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 911 302 107
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN


ET :

Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 2000, de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX

S.C.I. LA FORGERIE
sise [Adresse 3] 
prise en la personne de son liquidateur, M. [I] [S], né le [Date naissance 2] 1944, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE 
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;




DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique passé devant Maitre [D], notaire à [Localité 3], le 17 mai 2022, la société civile immobilière Ldtg a acquis de la société civile immobilière La Forgerie un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], composé de sept appartements donnés en location, moyennant le prix de 530 000 euros.

 Le 22 juin 2022, Madame [X] [B], locataire de l’appartement n°7, a informé la société Ldtg d’une fuite d’eau. 

La société Ldtg a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 6 septembre 2022. 

Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [T]. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2024, complété le 21 mai 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société civile immobilière Ldtg a fait assigner la société civile immobilière La Forgerie devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG : 24/01137). 

Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 28 avril 2025, la société civile immobilière La Forgerie a fait assigner en intervention forcée Madame [X] [B] et la société anonyme Abeille Iard & Santé, assureur de la société La Forgerie, devant le tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG : 25/00408). 

La jonction des procédures a été ordonnée le 1er octobre 2025. 

La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société Ldtg sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1641 et suivants, 1137 et 1231-1 du code civil, de : 
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 18 838,37 euros, à titre de dommages et intérêts, représentant le coût des réparations des désordres liés à ce dégât des eaux non révélé, majoré de l’indice Bt 01 et de la variation constatée dudit indice, entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir, 
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 7 200 euros, au titre de la perte locative, 
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral,
- condamner la sci La Forgerie à régler à la sci Ldtg la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci La Forgerie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 



Au soutien de ses prétentions, la société Ldtg fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise dès lors que la société La Forgerie était libre d’adresser des observations à l’expert quant à la transmission de devis qu’elle a effectuée le 5 mars 2024. Elle affirme que l’expert a parfaitement respecté le contradictoire au cours de ses opérations. S’agissant du dégât des eaux, elle indique qu’il était connu de la société La Forgerie avant la vente et qu’elle le lui a caché. Sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle indique que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente n’a pas vocation à s’appliquer. Elle conteste que le dégât des eaux provienne d’un défaut d’entretien de Mme [B]. S’agissant d’une malfaçon, le désordre engage également la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert quant aux préjudices subis. Enfin, elle indique que la société La Forgerie n’a pas donné le montant exact des loyers de l’immeuble dans l’acte de vente et qu’elle subit donc une perte de rendement de 40 euros par mois et sollicite son indemnisation sur quinze années. Elle affirme subir également un préjudice moral affirmant qu’elle n’aurait pas acquis l’immeuble ou à un moindre prix si elle avait eu connaissance de ces difficultés. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société La Forgerie sollicite du tribunal, au visa des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, de : 
- annuler, ou à tout le moins déclarer inopposable à sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, les rapports d’expertise judiciaire dressés par monsieur [T] les 29 avril 2024 et 21 mai 2025 pour violation du principe du contradictoire,
- débouter la sci Ldtg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- à titre subsidiaire, débouter la sci Ldtg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, au titre du désordre de dégât des eaux à la somme de 9 983,78 euros ttc, 
- à titre encore plus subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, au titre du désordre de dégât des eaux à la somme de 12 940 euros, 
- en tout état de cause : 
* débouter madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
* débouter la société Abeille Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
* condamner madame [X] [B] à relever et garantir indemne la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts représentant le coût des réparations des désordres liés au dégât des eaux,
* condamner la société Abeille Iard & Santé (contrat n°77966822), à relever et garantir indemne la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts représentant le coût des réparations des désordres liés au dégât des eaux, 
* condamner in solidum les parties succombantes à verser à la sci La Forgerie, prise en la personne de son liquidateur, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société La Forgerie fait valoir que l’expert ayant omis de répondre au dire de la société Ldtg, il a rendu un rapport additif le 21 mai 2024 sans inviter les parties à formuler de nouvelles observations, ce qui constitue une violation du contradictoire. Sur le fond, elle indique que le dégât des eaux provient d’un défaut d’entretien. Ele estime que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer puisque la société Ldtg est professionnelle de la construction exerçant une activité de plomberie et que le vice était apparent. Elle ajoute qu’elle-même ignorait la persistance de la fuite. Elle considère qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive. Elle conteste également toute action au titre de la garantie décennale. S’agissant du montant des loyers, la société La Forgerie conteste les arguments de la société Ldtg et rappelle qu’elle a transmis au notaire les quittances de loyers. Elle estime que la demanderesse n’allègue aucun fondement juridique. Elle ajoute que la société Ldtg ne démontre aucun préjudice moral. Subsidiairement, elle conteste le chiffrage retenu par l’expert estimant que les devis produits sont surévalués. S’agissant des recours en garantie, elle invoque la faute de Mme [B] qui n’a pas entretenu le joint de la douche et qui ne l’a pas informée de la persistance de la fuite. Elle sollicite également le bénéfice de son contrat d’assurance pour un sinistre survenu avant la vente. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », de : 
- constater que madame [B] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la sci La Forgerie, 
- débouter la sci La Forgerie de l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de madame [B], 
- débouter la sci La Forgerie de toutes demandes, fins, conclusions contraires aux présentes, 
- débouter la société Abeille Iard & Santé de toutes demandes, fins, conclusions à l’encontre de madame [B], 
- condamner la sci La Forgerie à régler à madame [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que l’expert a exclu tout défaut d’entretien et retient une malfaçon dans la réalisation de la douche. Elle soutient que l’état des lieux d’entrée révélait la présence d’une infiltration d’eau dans l’entrée, qui se situe de l’autre côté de la douche. Elle ajoute avoir signalé l’existence de fuite à plusieurs reprises à son bailleur, en vain. Elle conteste l’attestation de M. [S], qui n’est autre que l’associé gérant de la société La Forgerie. Elle rappelle que la société La Forgerie devait effectuer des travaux mais s’est abstenue en raison de la vente alors qu’elle avait connaissance de la persistance de la fuite. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Abeille Iard et Santé sollicite du tribunal, au visa des articles 334 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : 
- débouter la société La Forgerie de l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé,
- condamner la société La Forgerie à régler à la société Abeille Iard & Santé une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci La Forgerie aux entiers dépens de l’instance,
- à titre subsidiaire : 
* limiter la condamnation en garantie de la société Abeille Iard & Santé à la somme de 4 818,65 euros,
* débouter la sci La Forgerie du surplus de ses demandes,
* condamner madame [X] [B] à garantir et relever indemne société Abeille Iard & Santé de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Lisieux,
* écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard & Santé fait valoir qu’elle ne peut être appelée en garantie puisqu’elle n’a aucune obligation envers la société Ldtg. Subsidiairement, sur le fondement du contrat d’assurance, elle rappelle l’exclusion des dommages relavant d’une assurance dommage-ouvrage. Encore plus subsidiairement, elle indique que les devis ont été surévalués et que sa garantie ne couvre que les conséquences du dommage et non la réparation de la cause du désordre. Enfin elle rappelle les termes du contrat prévoyant l’application d’une franchise et le reste à charge de 30 % pour l’assuré en cas d’inexécution de ses obligations. Enfin, en cas de défaut d’entretien de Mme [B], elle exerce son recours en garantie. Elle estime que l’exécution provisoire n’est pas justifiée en raison des délais écoulés et du risque de non-représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement. 


MOTIVATION

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que I.-le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

L’article suivant dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Il apparaît que la société La Forgerie est en liquidation judiciaire alors que son liquidateur n’a pas été appelé à l’instance et qu’aucune information n’est donnée quant à l’état de la procédure collective en cours et la déclaration éventuelle de créance faite par la société Ldtg. 

Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 à 9 heures pour régularisation de la procédure. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026 ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 à 9 heures. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 334, code monetaire et financier L211-20, code monetaire et financier L313-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:54:32.155Z.