notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 10 juillet 2026, n° 24/01070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a consenti à M. [S] [A] un prêt n°00001449484 de 95 000 euros remboursable en 120 mensualités de 882,66 euros. 



Suite à des échéances impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a adressé à M. [A] une mise en demeure le 14 février 2024, sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024. 

Le 18 juin 2024, M. [A] a été mis en demeure de régler le solde du prêt. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a fait assigner M. [S] [A] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France sollicite du tribunal, au visa des articles 1904 et suivants du code civil, de : 
- condamner Monsieur [A] à payer à la concluante la somme de 51 968,34 euros représentant le solde des sommes dues au titre du prêt de 95 000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,20 % l’an, à compter du 22 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
- débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit,
- condamner Monsieur [A] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [A] par la transmission de son avis d’imposition de 2017. Elle affirme que les mensualités fixées dans le cadre du prêt ne sont donc pas disproportionnées. Elle conteste le fait que M. [A] soit un emprunteur non averti eu égard à sa profession et à son expérience en matière de contrat de prêt. Elle ajoute que M [A] ne démontre pas l’existence d’un risque manifeste d’endettement excessif. Elle précise que la défaillance de M. [A] dans le remboursement du prêt est étrangère aux conditions d’octroi du prêt. Elle s’oppose aux dommages et intérêts sollicités par M. [A] estimant que cette demande ne vise qu’à faire échec à ses obligations contractuelles. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement en l’absence de justificatifs apportés par M. [A]. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [A] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 312-16 et suivants, L. 313-16 et suivants et R. 313-14 du code de la consommation, de : 
- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, 
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a manqué à ses obligations de conseils et de mise en garde,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France à payer à Monsieur [A] la somme de 51 968,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté,


- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens en ce y compris le coût de signification de la décision à intervenir, 
- à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [A] des délais de paiement pour apurer sa dette à raison de 2 500 euros par mois sur 24 mois. 

Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’il est emprunteur non averti et n’a pas été en mesure d’apprécier le risque d’endettement excessif lié à la souscription du prêt de 95 000 euros alors qu’il avait déjà souscrit deux autres prêts un an auparavant. Il affirme que la banque ne pouvait pas accorder un prêt si le taux d’endettement excédait 33 %. Il estime que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Il affirme qu’en 2017 et 2018, ses revenus avaient diminué par rapport à 2016, conduisant à un taux d’endettement de près de 60 %. A titre reconventionnel, il sollicite la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté qui correspond au capital restant dû. Subsidiairement, il indique avoir une dette auprès de l’Urssaf et demande des délais de paiement.

Motifs

MOTIVATION

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” ou “ dire que... ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. 

Sur la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France démontre avoir accordé à M. [A] un prêt de 95 000 euros le 3 mai 2018 remboursable en 120 mensualités de 882,66 euros. Elle justifie également de la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités prononcée le 18 mars 2024, selon courrier adressé par recommandé avec accusé de réception. 

Elle justifie également du montant de sa créance par la production d’un décompte en date du 22 octobre 2024 fixant le solde à 51 968,34 euros constitué du capital de 47 481,98 euros, des intérêts au taux contractuel de 2,20 %, soit 535,18 euros, et de l’indemnité forfaitaire de 3 951,18 euros. Or, cette indemnité forfaitaire n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt. Elle sera donc exclue. 

M. [A] est donc redevable de la somme de 48 017,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 22 octobre 2024. 

M. [A] estime que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement. 

Or, le manquement de la banque à son obligation n’entraîne pas la nullité du contrat, laquelle n’est même pas sollicitée par M. [A], mais uniquement l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque. 

Il convient donc d’examiner cette demande sous l’angle des dommages et intérêts sollicités par M. [A]. 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] :

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article l ; 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 33-16 du même code dispose que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi. 

En l'espèce, il ressort de la fiche de demande de financement signée par M. [A] le 3 mai 2018 que lors de la souscription du prêt n°00001449484, M. [A], divorcé avec deux enfants à charge, exerçait la profession de cadre dans l'entreprise Code Events depuis le 1er octobre 2008. Aucun élément ne permet de le considérer comme un emprunteur averti. En effet, la seule souscription de deux autres prêts auprès de la même banque en 2017 ne suffit pas à lui conférer cette qualité. 

La banque était donc tenue à une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et le risque résultant de l'octroi d'un prêt supplémentaire par rapport à son endettement. 

L'analyse de sa capacité de remboursement figurant sur la fiche signée par M. [A] le 3 mai 2018 faisait ressortir des revenus mensuels de 13 288 euros et des charges de 6 730 euros avant impôt. Toutefois, au titre des charges, le prêt dont la mensualité est de 883 euros figure deux fois. Le total des prêts en cours, incluant le prêt de 95 000 euros, est donc de 5 557 euros. Le taux d'endettement après impôt était de 49 % avec un reste à vivre de 5 467 euros. 



Toutefois, l'analyse des pièces produites fait ressortir une situation différente. En effet, à cette date, M. [A] supportait un crédit immobilier souscrit en octobre 2017 de 600 000 euros, dont la mensualité s'établissait à 2 399,62 euros, un prêt personnel de 20 000 euros souscrit en novembre 2017, avec une mensualité de 198,40 euros et 1 939 euros de prêts extérieurs. Sur ce point, les prêts extérieurs ne sont pas produits par M. [A]. En revanche, l'examen de ses comptes bancaires permet de constater un crédit Sogefinance de 415,83 euros, un prélèvement Consumer Finance de 128,33 euros, un prélèvement credipar de 139,98 euros, soit 684,09 euros de prêts extérieurs. 

Selon l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2017, M. [A] a perçu 124 560 euros de salaires (et non 112 255 euros comme indiqué par M. [A]) et déclaré 60 030 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit 184 590 euros en 2017, soit 15 382 euros par mois. À ce moment, ses charges s'élevaient à 3 282,11 euros de prêt outre le paiement des impôts qui en 2018 se sont élevés à 66 743 euros, soit 5 561,92 euros par mois. Ses charges sont donc de 8 844,03 euros, étant précisé que cet avis d'imposition a été émis après la signature du prêt et que selon l'avis d'imposition précédent, son imposition était de 1 973,50 euros par mois. 

À la date de souscription du prêt, son endettement était donc de 39,90 % (charges : 3 282,11 euros de prêt + 1 973,50 euros d'impôts + 882,66 euros pour le prêt sollicité = 6 138,27 euros). Ce taux, même s'il excède les 33 % communément admis n'est pas excessif eu égard au reste à vivre de M. [A], soit 9 243 euros pour assurer son train de vie et celui de ses deux enfants. En particulier, en 2018, le Haut conseil de stabilité financière n'avait pas encore durci sa position telle qu'elle résultera de sa décision du 29 septembre 2021 relative aux conditions d'octroi de crédits immobiliers fixant à 35 % le taux maximal. En tout état de cause, cette décision ne vise pas les prêts personnels. 

S'agissant des revenus perçus en 2018, ils ne sont pas produits et l'examen des comptes bancaires de M. [A] permet de constater, entre janvier 2018 et avril 2018, des virements de la société Code Events pour un total de 60 569,89 euros, soit 15 142 euros par mois. Ce constat réfute les arguments de M. [A] affirmant qu'en 2018, ses revenus se sont effondrés à 7 044 euros par mois. 

Il s'en suit que l'endettement accordé par la banque à M. [A] par l'octroi du prêt de 95 000 euros n'est pas excessif et que la banque n'a pas failli à son obligation de mise en garde. À cet égard, la situation avancée par la banque à M. [A] lors de la souscription du prêt était moins optimiste que la situation réelle et en dépit d'un endettement important, le reste à vivre de M. [A] était satisfaisant, de sorte que la mensualité de 883 euros envisagée était adaptée à ses capacités financières et ne lui faisait encourir aucun risque d'endettement. Le tribunal relève au demeurant que les premiers impayés sont apparus en 2024, ce qui démontre que les conditions d'octroi du prêt n'étaient pas contestables. M. [A] prétend avoir dû vendre sa maison financée par le prêt de 600 000 euros pour faire face à ses difficultés financières. Toutefois, le tribunal note que cette vente a été effectuée le 28 octobre 2022 au prix de 900 000 euros et que M. [A] avait déjà contracté un nouveau prêt immobilier depuis le mois d'avril 2022 dont les mensualités sont de 1 097,74 euros, ce qui questionne sur la chronologie alléguée par M. [A]. Enfin, M. [A] a souscrit deux crédits automobiles en 2023, ce qui vient encore confirmer que ses capacités financières n'étaient pas obérées. 

M. [A] ne démontrant pas le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.



La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, M. [A] sollicite des délais de paiement auxquels la banque s’oppose. A l’appui de sa demande, il indique avoir une dette auprès de l’Urssaf de 60 391,69 euros donnant lieu à un échéancier de 5 286,51 euros par mois jusqu’en septembre 2026, ce dont il justifie. Il produit deux tableaux d’amortissement relatifs à l’achat d’un véhicule Porche en juin 2023 et d’un véhicule Land Rover en février 2023 auprès de CGI Finance portant sur des mensualités de 862,40 euros pour le véhicule Porche jusqu’en août 2026 et 655,87 euros jusqu’en février 2028 pour le véhicule Land Rover. M. [A] ne produit aucun justificatif de ressources depuis 2019. 

En l’absence d’éléments précis et actualisés sur la situation financière exacte de M. [A], il sera débouté de sa demande de délais de paiement. 

Sur les frais de procédure :

M. [A], succombant, sera condamné aux dépens. 

L’équité commande de le condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de M. [A] sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France la somme de 48 017,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 22 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ; 

DÉBOUTE M. [S] [A] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD + Me Celia DELAGRANGE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 24/01070 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMAI
Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX


ET :

Monsieur [S] [A]
de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Celia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a consenti à M. [S] [A] un prêt n°00001449484 de 95 000 euros remboursable en 120 mensualités de 882,66 euros. 



Suite à des échéances impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a adressé à M. [A] une mise en demeure le 14 février 2024, sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024. 

Le 18 juin 2024, M. [A] a été mis en demeure de régler le solde du prêt. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a fait assigner M. [S] [A] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France sollicite du tribunal, au visa des articles 1904 et suivants du code civil, de : 
- condamner Monsieur [A] à payer à la concluante la somme de 51 968,34 euros représentant le solde des sommes dues au titre du prêt de 95 000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,20 % l’an, à compter du 22 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement,
- débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit,
- condamner Monsieur [A] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [A] par la transmission de son avis d’imposition de 2017. Elle affirme que les mensualités fixées dans le cadre du prêt ne sont donc pas disproportionnées. Elle conteste le fait que M. [A] soit un emprunteur non averti eu égard à sa profession et à son expérience en matière de contrat de prêt. Elle ajoute que M [A] ne démontre pas l’existence d’un risque manifeste d’endettement excessif. Elle précise que la défaillance de M. [A] dans le remboursement du prêt est étrangère aux conditions d’octroi du prêt. Elle s’oppose aux dommages et intérêts sollicités par M. [A] estimant que cette demande ne vise qu’à faire échec à ses obligations contractuelles. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement en l’absence de justificatifs apportés par M. [A]. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [A] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 312-16 et suivants, L. 313-16 et suivants et R. 313-14 du code de la consommation, de : 
- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, 
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France a manqué à ses obligations de conseils et de mise en garde,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France à payer à Monsieur [A] la somme de 51 968,34 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté,


- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens en ce y compris le coût de signification de la décision à intervenir, 
- à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [A] des délais de paiement pour apurer sa dette à raison de 2 500 euros par mois sur 24 mois. 

Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’il est emprunteur non averti et n’a pas été en mesure d’apprécier le risque d’endettement excessif lié à la souscription du prêt de 95 000 euros alors qu’il avait déjà souscrit deux autres prêts un an auparavant. Il affirme que la banque ne pouvait pas accorder un prêt si le taux d’endettement excédait 33 %. Il estime que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Il affirme qu’en 2017 et 2018, ses revenus avaient diminué par rapport à 2016, conduisant à un taux d’endettement de près de 60 %. A titre reconventionnel, il sollicite la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté qui correspond au capital restant dû. Subsidiairement, il indique avoir une dette auprès de l’Urssaf et demande des délais de paiement. 


MOTIVATION

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” ou “ dire que... ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. 

Sur la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France démontre avoir accordé à M. [A] un prêt de 95 000 euros le 3 mai 2018 remboursable en 120 mensualités de 882,66 euros. Elle justifie également de la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités prononcée le 18 mars 2024, selon courrier adressé par recommandé avec accusé de réception. 

Elle justifie également du montant de sa créance par la production d’un décompte en date du 22 octobre 2024 fixant le solde à 51 968,34 euros constitué du capital de 47 481,98 euros, des intérêts au taux contractuel de 2,20 %, soit 535,18 euros, et de l’indemnité forfaitaire de 3 951,18 euros. Or, cette indemnité forfaitaire n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt. Elle sera donc exclue. 

M. [A] est donc redevable de la somme de 48 017,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 22 octobre 2024. 

M. [A] estime que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement. 

Or, le manquement de la banque à son obligation n’entraîne pas la nullité du contrat, laquelle n’est même pas sollicitée par M. [A], mais uniquement l’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque. 

Il convient donc d’examiner cette demande sous l’angle des dommages et intérêts sollicités par M. [A]. 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] :

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article l ; 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 33-16 du même code dispose que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi. 

En l'espèce, il ressort de la fiche de demande de financement signée par M. [A] le 3 mai 2018 que lors de la souscription du prêt n°00001449484, M. [A], divorcé avec deux enfants à charge, exerçait la profession de cadre dans l'entreprise Code Events depuis le 1er octobre 2008. Aucun élément ne permet de le considérer comme un emprunteur averti. En effet, la seule souscription de deux autres prêts auprès de la même banque en 2017 ne suffit pas à lui conférer cette qualité. 

La banque était donc tenue à une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et le risque résultant de l'octroi d'un prêt supplémentaire par rapport à son endettement. 

L'analyse de sa capacité de remboursement figurant sur la fiche signée par M. [A] le 3 mai 2018 faisait ressortir des revenus mensuels de 13 288 euros et des charges de 6 730 euros avant impôt. Toutefois, au titre des charges, le prêt dont la mensualité est de 883 euros figure deux fois. Le total des prêts en cours, incluant le prêt de 95 000 euros, est donc de 5 557 euros. Le taux d'endettement après impôt était de 49 % avec un reste à vivre de 5 467 euros. 



Toutefois, l'analyse des pièces produites fait ressortir une situation différente. En effet, à cette date, M. [A] supportait un crédit immobilier souscrit en octobre 2017 de 600 000 euros, dont la mensualité s'établissait à 2 399,62 euros, un prêt personnel de 20 000 euros souscrit en novembre 2017, avec une mensualité de 198,40 euros et 1 939 euros de prêts extérieurs. Sur ce point, les prêts extérieurs ne sont pas produits par M. [A]. En revanche, l'examen de ses comptes bancaires permet de constater un crédit Sogefinance de 415,83 euros, un prélèvement Consumer Finance de 128,33 euros, un prélèvement credipar de 139,98 euros, soit 684,09 euros de prêts extérieurs. 

Selon l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2017, M. [A] a perçu 124 560 euros de salaires (et non 112 255 euros comme indiqué par M. [A]) et déclaré 60 030 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit 184 590 euros en 2017, soit 15 382 euros par mois. À ce moment, ses charges s'élevaient à 3 282,11 euros de prêt outre le paiement des impôts qui en 2018 se sont élevés à 66 743 euros, soit 5 561,92 euros par mois. Ses charges sont donc de 8 844,03 euros, étant précisé que cet avis d'imposition a été émis après la signature du prêt et que selon l'avis d'imposition précédent, son imposition était de 1 973,50 euros par mois. 

À la date de souscription du prêt, son endettement était donc de 39,90 % (charges : 3 282,11 euros de prêt + 1 973,50 euros d'impôts + 882,66 euros pour le prêt sollicité = 6 138,27 euros). Ce taux, même s'il excède les 33 % communément admis n'est pas excessif eu égard au reste à vivre de M. [A], soit 9 243 euros pour assurer son train de vie et celui de ses deux enfants. En particulier, en 2018, le Haut conseil de stabilité financière n'avait pas encore durci sa position telle qu'elle résultera de sa décision du 29 septembre 2021 relative aux conditions d'octroi de crédits immobiliers fixant à 35 % le taux maximal. En tout état de cause, cette décision ne vise pas les prêts personnels. 

S'agissant des revenus perçus en 2018, ils ne sont pas produits et l'examen des comptes bancaires de M. [A] permet de constater, entre janvier 2018 et avril 2018, des virements de la société Code Events pour un total de 60 569,89 euros, soit 15 142 euros par mois. Ce constat réfute les arguments de M. [A] affirmant qu'en 2018, ses revenus se sont effondrés à 7 044 euros par mois. 

Il s'en suit que l'endettement accordé par la banque à M. [A] par l'octroi du prêt de 95 000 euros n'est pas excessif et que la banque n'a pas failli à son obligation de mise en garde. À cet égard, la situation avancée par la banque à M. [A] lors de la souscription du prêt était moins optimiste que la situation réelle et en dépit d'un endettement important, le reste à vivre de M. [A] était satisfaisant, de sorte que la mensualité de 883 euros envisagée était adaptée à ses capacités financières et ne lui faisait encourir aucun risque d'endettement. Le tribunal relève au demeurant que les premiers impayés sont apparus en 2024, ce qui démontre que les conditions d'octroi du prêt n'étaient pas contestables. M. [A] prétend avoir dû vendre sa maison financée par le prêt de 600 000 euros pour faire face à ses difficultés financières. Toutefois, le tribunal note que cette vente a été effectuée le 28 octobre 2022 au prix de 900 000 euros et que M. [A] avait déjà contracté un nouveau prêt immobilier depuis le mois d'avril 2022 dont les mensualités sont de 1 097,74 euros, ce qui questionne sur la chronologie alléguée par M. [A]. Enfin, M. [A] a souscrit deux crédits automobiles en 2023, ce qui vient encore confirmer que ses capacités financières n'étaient pas obérées. 

M. [A] ne démontrant pas le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.



La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, M. [A] sollicite des délais de paiement auxquels la banque s’oppose. A l’appui de sa demande, il indique avoir une dette auprès de l’Urssaf de 60 391,69 euros donnant lieu à un échéancier de 5 286,51 euros par mois jusqu’en septembre 2026, ce dont il justifie. Il produit deux tableaux d’amortissement relatifs à l’achat d’un véhicule Porche en juin 2023 et d’un véhicule Land Rover en février 2023 auprès de CGI Finance portant sur des mensualités de 862,40 euros pour le véhicule Porche jusqu’en août 2026 et 655,87 euros jusqu’en février 2028 pour le véhicule Land Rover. M. [A] ne produit aucun justificatif de ressources depuis 2019. 

En l’absence d’éléments précis et actualisés sur la situation financière exacte de M. [A], il sera débouté de sa demande de délais de paiement. 

Sur les frais de procédure :

M. [A], succombant, sera condamné aux dépens. 

L’équité commande de le condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de M. [A] sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France la somme de 48 017,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 22 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ; 

DÉBOUTE M. [S] [A] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code civil 1902, code de la consommation R313-14, code monetaire et financier L33-16, code de la consommation L313-16, code civil 1904). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:54:36.355Z.