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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 10 juillet 2026, n° 24/00955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 mars 2021, la société Agco Finance a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Le Coudray en vue du financement d’un tracteur de marque Valtra. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, la société Agco Finance a mis en demeure la société Le Coudray de payer les échéances impayées depuis juin 2023 à hauteur de 3 178,15 euros. 

Faute de réponse, elle a notifié à la société Le Coudray la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023. 

Suivant ordonnance du juge de l’exécution du 4 janvier 2024, la société Le Coudray a été condamnée à restituer le tracteur. 

Le 30 juillet 2024, la société Agco a réclamé à la société Le Coudray le solde du contrat de crédit-bail, après déduction du prix de vente du tracteur, soit 10 984,50 euros, en vain.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société par actions simplifiée Agco Finance a fait assigner la société civile d’exploitation agricole Le Coudray devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Agco Finance sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : 
- débouter la scea Le Coudray de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner la scea Le Coudray à payer à la société Agco Finance, la somme de 10 984,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la scea Le Coudray à payer à la société Agco Finances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la société Agco Finance fait valoir que le constat du commissaire de justice ne peut faire l’objet que d’une procédure d’inscription de faux. Elle affirme que le prix de vente du tracteur a tenu compte du prix du marché et de l’état du tracteur et qu’elle n’avait aucun intérêt à consentir la vente à un prix trop bas. Elle conteste tout manquement à son obligation de mise en garde lors de la souscription du crédit-bail puisque la société, contractant dans le cadre de son activité professionnelle, avait la qualité d’emprunteur averti. Elle ajoute que la société Le Coudray ne démontre pas l’existence d’une disproportion entre ses capacités financières et son engagement contractuel. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Le Coudray sollicite du tribunal, au visa des articles 1104 et 1242 du code civil, de : 
- ordonner la transmission des métadonnées des photos du constat de Me [S] produit à la procédure par la société Agco finance,
- dire et juger que la vente du tracteur ne remplit pas les critères de bonne foi dictés par la loi,


- dire et juger que la scea Le Coudray a subi un préjudice civil de 10 500 euros,
- condamner le société Agco finance à verser à la scea Le Coudray une somme indemnitaire correspondant à la différence entre le prix moyen de réalisation et la vente réalisée par Agco Finance, soit la somme de 10 500 euros,
- débouter la société Agco Finance de l’ensemble de ses demandes, 
- condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Agco Finance à verser à la société scea Le Coudray une somme de 1000 euros. 

Au soutien de ses prétentions, la société Le Coudray fait valoir que la société Agco Finance a manqué à son obligation de vigilance en lui octroyant un crédit inadapté à sa situation économique et en ne la mettant pas en garde sur le risque d’endettement. Elle conteste également le prix de revente du tracteur qu’elle estime lésionnaire, rappelant que la cote Simo n’est pas une cotation officielle et que son mode de calcul et sa méthodologie sont opaques et inadaptés. Elle estime également que la fiche d’expertise établie par l’acheteur est dépourvue d’impartialité. Elle fonde sa demande de transmission des métadonnées du constat de commissaire de justice sur le fait que les photographies du toit du tracteur ne correspondent pas à celles qu’elle a effectuées lors de la restitution du matériel. Elle affirme subir un préjudice lié à la sous-évaluation de la valeur du tracteur lors de la revente. 

Il sera expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” ou “ dire que... ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. 

Sur la demande en paiement de la somme de 10 984,50 euros :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société Agco Finance produit le contrat de crédit-bail portant sur le tracteur Valtra A84 signé avec la société Le Coudray. Le tracteur a été livré le 11 mars 2021. 

La société Agco Finance produit également les lettres de mise en demeure des 8 et 27 novembre 2023, le procès-verbal d’appréhension du bien le 25 avril 2024, la facture de vente du tracteur du 29 mai 2024, la lettre de mise en demeure de payer la somme de 10 984,50 euros et le décompte de résiliation. 

La société Le Coudray, qui conteste le prix de vente du tracteur, ne conteste toutefois pas devoir la somme de 10 984,50 euros. 


Au regard des pièces produites qui établissent la créance de la société Agco Finance, la société Le Coudray sera condamnée à lui verser la somme de 10 984,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2024, date de réception de la mise en demeure. 

Sur la capitalisation des intérêts :

L’article 1343-2 du code civil dispose les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. 

Sur la demande reconventionnelle de transmission des métadonnées des photographies du constat de Me [S] :

La société Le Coudray sollicite la transmission des métadonnées aux motifs que les photographies prises par le commissaire de justice diffèrent des siennes, notamment sur le fait que le toit est cassé. 

Or, d’une part, la comparaison des photographies est sans intérêt puisqu’elles ne sont pas prises selon le même angle de vue. D’autre part, le constat d’un commissaire de justice est un acte authentique dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve contraire. Or, la société Le Coudray ne fonde sa demande sur aucun moyen juridique et ne précise pas quelles conséquences elle souhaite en tirer. 

Elle sera donc déboutée de sa demande. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

À l'appui de cette demande, la société Le Coudray invoque deux moyens : le manquement de la société Agco Finance à son obligation de mise en garde et une vente à un prix sous-évalué. 

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article l ; 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 33-16 du même code dispose que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.


Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi. S'il est caractérisé, le manquement à l'obligation de mise en garde justifie l'octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Le Coudray a été créée le 20 décembre 2019 et qu'elle a fait le choix de prendre à crédit-bail un tracteur pour son activité professionnelle. Elle ne démontre pas que ce mode de financement lui a été imposé ni qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier les risques d'endettement inhérents au contrat souscrit eu égard à sa situation financière. Il s'en déduit que la société Le Coudray a la qualité d'emprunteur averti et que le crédit-bailleur ne disposait pas, sur sa situation financière, de renseignements qu'elle aurait ignorés. 

Ce moyen est donc inopérant. 

S'agissant de la sous-évaluation du prix de vente du tracteur, la société Le Coudray produit cinq annonces de vente de tracteur, dont deux ne concernent pas le même modèle. S'agissant des trois autres, les descriptions effectuées ne sont pas suffisantes pour effectuer une comparaison pertinente étant précisé que le prix de vente demandé n'est pas toujours celui obtenu. 

Ainsi, seule une mesure d'instruction aurait permis d'obtenir de façon pertinente l'évaluation exacte du tracteur objet du crédit-bail. Celle-ci n'est pas sollicitée et toute tentative de comparaison non documentée est vaine. 

Faute de démontrer la sous-évaluation alléguée, la société Le Coudray sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais de procédure :

La société Le Coudray, succombant, sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande de la condamner à payer à la société Agco Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de la société Le Coudray sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray à payer à la société par actions simplifiée Agco Finance la somme de 10 984,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2024 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

DÉBOUTE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray aux dépens ; 

CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray à payer à la société par actions simplifiée Agco Finance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Cécile BREAVOINE + Me Eléonore TAFOREL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX


DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 24/00955 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLRX
Nature Affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Société AGCO FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS


ET :

S.C.E.A. LE COUDRAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean-Paul BADUEL, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 mars 2021, la société Agco Finance a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Le Coudray en vue du financement d’un tracteur de marque Valtra. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, la société Agco Finance a mis en demeure la société Le Coudray de payer les échéances impayées depuis juin 2023 à hauteur de 3 178,15 euros. 

Faute de réponse, elle a notifié à la société Le Coudray la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023. 

Suivant ordonnance du juge de l’exécution du 4 janvier 2024, la société Le Coudray a été condamnée à restituer le tracteur. 

Le 30 juillet 2024, la société Agco a réclamé à la société Le Coudray le solde du contrat de crédit-bail, après déduction du prix de vente du tracteur, soit 10 984,50 euros, en vain.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société par actions simplifiée Agco Finance a fait assigner la société civile d’exploitation agricole Le Coudray devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Agco Finance sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : 
- débouter la scea Le Coudray de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner la scea Le Coudray à payer à la société Agco Finance, la somme de 10 984,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la scea Le Coudray à payer à la société Agco Finances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la société Agco Finance fait valoir que le constat du commissaire de justice ne peut faire l’objet que d’une procédure d’inscription de faux. Elle affirme que le prix de vente du tracteur a tenu compte du prix du marché et de l’état du tracteur et qu’elle n’avait aucun intérêt à consentir la vente à un prix trop bas. Elle conteste tout manquement à son obligation de mise en garde lors de la souscription du crédit-bail puisque la société, contractant dans le cadre de son activité professionnelle, avait la qualité d’emprunteur averti. Elle ajoute que la société Le Coudray ne démontre pas l’existence d’une disproportion entre ses capacités financières et son engagement contractuel. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Le Coudray sollicite du tribunal, au visa des articles 1104 et 1242 du code civil, de : 
- ordonner la transmission des métadonnées des photos du constat de Me [S] produit à la procédure par la société Agco finance,
- dire et juger que la vente du tracteur ne remplit pas les critères de bonne foi dictés par la loi,


- dire et juger que la scea Le Coudray a subi un préjudice civil de 10 500 euros,
- condamner le société Agco finance à verser à la scea Le Coudray une somme indemnitaire correspondant à la différence entre le prix moyen de réalisation et la vente réalisée par Agco Finance, soit la somme de 10 500 euros,
- débouter la société Agco Finance de l’ensemble de ses demandes, 
- condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Agco Finance à verser à la société scea Le Coudray une somme de 1000 euros. 

Au soutien de ses prétentions, la société Le Coudray fait valoir que la société Agco Finance a manqué à son obligation de vigilance en lui octroyant un crédit inadapté à sa situation économique et en ne la mettant pas en garde sur le risque d’endettement. Elle conteste également le prix de revente du tracteur qu’elle estime lésionnaire, rappelant que la cote Simo n’est pas une cotation officielle et que son mode de calcul et sa méthodologie sont opaques et inadaptés. Elle estime également que la fiche d’expertise établie par l’acheteur est dépourvue d’impartialité. Elle fonde sa demande de transmission des métadonnées du constat de commissaire de justice sur le fait que les photographies du toit du tracteur ne correspondent pas à celles qu’elle a effectuées lors de la restitution du matériel. Elle affirme subir un préjudice lié à la sous-évaluation de la valeur du tracteur lors de la revente. 

Il sera expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIVATION

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” ou “ dire que... ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. 

Sur la demande en paiement de la somme de 10 984,50 euros :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société Agco Finance produit le contrat de crédit-bail portant sur le tracteur Valtra A84 signé avec la société Le Coudray. Le tracteur a été livré le 11 mars 2021. 

La société Agco Finance produit également les lettres de mise en demeure des 8 et 27 novembre 2023, le procès-verbal d’appréhension du bien le 25 avril 2024, la facture de vente du tracteur du 29 mai 2024, la lettre de mise en demeure de payer la somme de 10 984,50 euros et le décompte de résiliation. 

La société Le Coudray, qui conteste le prix de vente du tracteur, ne conteste toutefois pas devoir la somme de 10 984,50 euros. 


Au regard des pièces produites qui établissent la créance de la société Agco Finance, la société Le Coudray sera condamnée à lui verser la somme de 10 984,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2024, date de réception de la mise en demeure. 

Sur la capitalisation des intérêts :

L’article 1343-2 du code civil dispose les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. 

Sur la demande reconventionnelle de transmission des métadonnées des photographies du constat de Me [S] :

La société Le Coudray sollicite la transmission des métadonnées aux motifs que les photographies prises par le commissaire de justice diffèrent des siennes, notamment sur le fait que le toit est cassé. 

Or, d’une part, la comparaison des photographies est sans intérêt puisqu’elles ne sont pas prises selon le même angle de vue. D’autre part, le constat d’un commissaire de justice est un acte authentique dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve contraire. Or, la société Le Coudray ne fonde sa demande sur aucun moyen juridique et ne précise pas quelles conséquences elle souhaite en tirer. 

Elle sera donc déboutée de sa demande. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

À l'appui de cette demande, la société Le Coudray invoque deux moyens : le manquement de la société Agco Finance à son obligation de mise en garde et une vente à un prix sous-évalué. 

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article l ; 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 33-16 du même code dispose que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.


Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi. S'il est caractérisé, le manquement à l'obligation de mise en garde justifie l'octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Le Coudray a été créée le 20 décembre 2019 et qu'elle a fait le choix de prendre à crédit-bail un tracteur pour son activité professionnelle. Elle ne démontre pas que ce mode de financement lui a été imposé ni qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier les risques d'endettement inhérents au contrat souscrit eu égard à sa situation financière. Il s'en déduit que la société Le Coudray a la qualité d'emprunteur averti et que le crédit-bailleur ne disposait pas, sur sa situation financière, de renseignements qu'elle aurait ignorés. 

Ce moyen est donc inopérant. 

S'agissant de la sous-évaluation du prix de vente du tracteur, la société Le Coudray produit cinq annonces de vente de tracteur, dont deux ne concernent pas le même modèle. S'agissant des trois autres, les descriptions effectuées ne sont pas suffisantes pour effectuer une comparaison pertinente étant précisé que le prix de vente demandé n'est pas toujours celui obtenu. 

Ainsi, seule une mesure d'instruction aurait permis d'obtenir de façon pertinente l'évaluation exacte du tracteur objet du crédit-bail. Celle-ci n'est pas sollicitée et toute tentative de comparaison non documentée est vaine. 

Faute de démontrer la sous-évaluation alléguée, la société Le Coudray sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais de procédure :

La société Le Coudray, succombant, sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande de la condamner à payer à la société Agco Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de la société Le Coudray sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray à payer à la société par actions simplifiée Agco Finance la somme de 10 984,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2024 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

DÉBOUTE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray aux dépens ; 

CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole Le Coudray à payer à la société par actions simplifiée Agco Finance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L33-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:54:40.687Z.