Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 26 mai 2026, n° 26/00053
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf TOYOTA C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH d’un montant de 30 900,00 € remboursable en 37 loyers de 441,90 € hors assurance (488,25 € avec assurance). Le véhicule a été financé et livré le 1er août 2023. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, signifié à l’étude, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et 514 du code de procédure civile, et demande de : - La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 4 juin 2025 - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties - En tout état de cause, - Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] à lui payer la somme de 14 890,48 € assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 30 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement - Condamner in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] au paiement d’une somme de 1 000 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] aux entiers frais et dépens - Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office la possible irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cités par actes remis à l’étude, M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du même code du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION • Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond au loyer du 5 août 2024 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. • Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Lorsqu’il y a plusieurs coemprunteurs, le prêteur doit démontrer avoir fait délivrer une mise en demeure préalable à chacun d’entre eux. A défaut d’en justifier, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie avoir adressé à M. [Q] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2024. En revanche, il ne justifie pas avoir envoyé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Mme [I] [H] née [F]. Par conséquent, la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée. II. SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de location avec option d’achat, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [Q] [H] et Mme [I] [H], née [F] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances d’un prêt, obligation essentielle du contrat, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] d’une part et la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’autre part, le 26 mai 2023. III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT • Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s’analyse en l'absence de communication de cette fiche à l’emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas de la signature par les emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle verse aux débats, le document produit n’étant ni signé, ni horodaté et aucun élément ne permettant de vérifier qu’il a été signé électroniquement. De surcroit, l’article L.312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP concernant M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F]. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. • Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. • Sur le montant de la créance principale En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 900,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, soit la somme de 6 150,32 €. Il conviendra également de déduire la somme de 19 900 € résultant de la vente du véhicule. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire, la solidarité n’étant pas prévue au contrat. Par conséquent, il convient de condamner M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] au paiement de la somme de 4 849,68 € (soit 30 900,00 € – 6 150,32 € - 19 900€). IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’absence d’éléments relatifs à la situation des défendeurs, condamnés au dépens, il apparait équitable de les condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui a dû engager des démarches judiciaires pour recouvrer sa créance, la somme de 800 €. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DECLARE irrecevable la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat signé le 26 mai 2023 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H], d’autre part ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat signé le 26 mai 2023 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat signé le 26 mai 2023 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H], d’autre part ; CONDAMNE M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4 849,68 €, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00053 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV73 MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 26 Mai 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH DEFENDEUR(S) : [Q] [H] [I] [F] ép. [H] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH Société de droit Allemand au capital de 30.000.000,00€ immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180 et dont le siège est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT situé [Adresse 2], et en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [Q] [H] né le 01/12/1955 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] non comparant Mme [I] [F] ép. [H] née le [Date naissance 1] à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf TOYOTA C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH d’un montant de 30 900,00 € remboursable en 37 loyers de 441,90 € hors assurance (488,25 € avec assurance). Le véhicule a été financé et livré le 1er août 2023. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, signifié à l’étude, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et 514 du code de procédure civile, et demande de : - La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 4 juin 2025 - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties - En tout état de cause, - Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] à lui payer la somme de 14 890,48 € assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 30 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement - Condamner in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] au paiement d’une somme de 1 000 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] aux entiers frais et dépens - Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office la possible irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cités par actes remis à l’étude, M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du même code du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION • Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond au loyer du 5 août 2024 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. • Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Lorsqu’il y a plusieurs coemprunteurs, le prêteur doit démontrer avoir fait délivrer une mise en demeure préalable à chacun d’entre eux. A défaut d’en justifier, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie avoir adressé à M. [Q] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2024. En revanche, il ne justifie pas avoir envoyé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Mme [I] [H] née [F]. Par conséquent, la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée. II. SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de location avec option d’achat, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [Q] [H] et Mme [I] [H], née [F] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances d’un prêt, obligation essentielle du contrat, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] d’une part et la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’autre part, le 26 mai 2023. III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT • Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s’analyse en l'absence de communication de cette fiche à l’emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas de la signature par les emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle verse aux débats, le document produit n’étant ni signé, ni horodaté et aucun élément ne permettant de vérifier qu’il a été signé électroniquement. De surcroit, l’article L.312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP concernant M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F]. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. • Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. • Sur le montant de la créance principale En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 900,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, soit la somme de 6 150,32 €. Il conviendra également de déduire la somme de 19 900 € résultant de la vente du véhicule. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire, la solidarité n’étant pas prévue au contrat. Par conséquent, il convient de condamner M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] au paiement de la somme de 4 849,68 € (soit 30 900,00 € – 6 150,32 € - 19 900€). IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’absence d’éléments relatifs à la situation des défendeurs, condamnés au dépens, il apparait équitable de les condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui a dû engager des démarches judiciaires pour recouvrer sa créance, la somme de 800 €. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DECLARE irrecevable la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat signé le 26 mai 2023 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H], d’autre part ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat signé le 26 mai 2023 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat signé le 26 mai 2023 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, d’une part, et M. [Q] [H] et Mme [I] [F] épouse [H], d’autre part ; CONDAMNE M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 4 849,68 €, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [I] [H] née [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:56:50.085Z.